Court convicts one defendant of attempted theft with recidivism while suspending the sentence for the other.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted Personne1 of attempted theft with recidivism, ordering immediate execution of the sentence and prosecution costs. Personne2 was acquitted of the specific charge but found guilty of a lesser offense, resulting in a suspended sentence for one year. The distinction arose because Personne1's prior record triggered mandatory recidivism rules, whereas Personne2's circumstances allowed for probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 467 du Code pénal; When a defendant commits a new offense during probation that constitutes recidivism, the original sentence is executed without suspension, while a defendant without such aggravating factors may receive a suspended sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 232/2023
Audience publique du jeudi, 25 mai 2023
(Not. 3641/21/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-cinq mai
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2
novembre 2022,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
ADRESSE3.) ADRESSE3.),
prévenus du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code
pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 16 janvier 2023,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 20 février 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 20 février 2023,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 17 avril 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 avril 2023,
le président constata l’identité des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne et lui donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.) et , après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots
« Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus, après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas
s’incriminer eux-mêmes, furent interrogés et entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice
3641/21/XD et notamment le procès-verbal numéro 11213/2021 du 5
juin
202,
dressé
par
la
police
grand-ducale,
commissariat
Diekirch/Vianden, ainsi que le rapport numéro SPJ-PTR NORD-
2021/93120-1/RECH du 5 juin 2021, dressé par le Service de Police
Judiciaire, PTR NORD.
Vu la citation à prévenus du 2 novembre 2022 (not. 364/21/XD)
régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 05.06.2021, vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE4.), le long d’un chemin de terre situé au lieudit
« ADRESSE4.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et
de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou
n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE4.), né le DATE3.), des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction en essayant de forcer la poignée de la porte d’entrée
donnant accès à la cabane, ainsi que les trois cadenas y ancrés, ayant
ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à
l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, la prédite
porte n’ayant pas pu être ouverte par les auteurs et que PERSONNE3.),
née le DATE4.), les aient interrompu au milieu de leurs actes. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance du dossier
répressif soumis à l’appréciation du Tribunal, ainsi que de l’instruction
de l’affaire menée à l’audience, et notamment des constatations
policières, des déclarations faites par le témoin PERSONNE3.) par
devant la police et répétées à la barre sous la foi du serment, ainsi que des
déclarations et aveux des prévenus eux-mêmes.
En date du 5 juin 2021, le soir vers 20.30 heures, le témoin
PERSONNE3.), en train de promener son chien, a pu observer deux
jeunes hommes en train de forcer la porte d’une cabane sise sur un
chemin forestier menant de ADRESSE4.) à ADRESSE5.). Confronté par
le témoin qu’ils n’avaient rien à faire au prédit endroit, les jeunes
hommes avaient prétendu avoir perdu quelque chose qu’ils étaient en
train de rechercher. Ayant trouvé ce comportement fort suspect, le
témoin a retenu le numéro d’immatriculation du véhicule appartenant aux
deux hommes sans cependant faire appel à la Police dans un premier
temps. De retour de sa promenade avec le chien, PERSONNE3.) a pu
constater que les deux hommes avaient entretemps démonté les plaques
d’immatriculation de leur véhicule, raison pour laquelle le témoin a
finalement dénoncé les faits constatés à la police.
A l’aide de ce numéro d’immatriculation, l’un des prédits auteurs a vite
pu être identifié comme étant PERSONNE2.). Ce dernier fut soumis à
une audition policière en date du 6 juin 2021, lors de laquelle il avait
indiqué avoir passé la soirée de 5 juin 2021 ensemble avec son ami
PERSONNE1.). Les deux jeunes hommes avaient déclaré auprès de la
police que PERSONNE2.) avait perdu sa montre devant la cabane en
question et que celle-ci était tombée sous le cran de la porte d’entrée,
raison pour laquelle ils avaient dû soulever et forcer celle-ci pour pouvoir
récupérer la montre. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont tous les deux
souligné ne jamais avoir eu l’intention de voler quoique ce soit à
l’intérieur de la cabane.
A l’audience du 17 avril 2023, les deux prévenus ont nuancé leurs
déclarations et ont notamment admis que l’histoire de la montre était
inventée. Ils ont expliqué leurs actes par la curiosité de ce qu’il y avait à
l’intérieur de la cabane et la pure bêtise. Ils ont encore une fois souligné
qu’ils n’avaient aucunement l’intention de voler quelque chose, et qu’ils
n’avaient même pas réalisé que leurs actes pourraient le cas échéant être
qualifiés de vol, respectivement de tentative de vol. Finalement, ils ont
indiqué qu’ils avaient, malheureusement sans succès, essayé d’identifier
le propriétaire de la cabane pour pouvoir indemniser ce dernier des dégâts
causés, et qu’ils sont évidemment disposés à payer la réparation de la
porte endommagée.
Questionné quant à une éventuelle requalification des faits mis à leur
charge en l’infraction de bris de clôture,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) se sont rapportés à la prudence du tribunal.
Eu égard aux développements faits à l’audience, le Ministère public a
requis de retenir les deux prévenus dans les liens de l’infraction de
tentative de vol à l’aide d’effraction, subsidiairement de l’infraction de
bris de clôture.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une
chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
1) il faut qu’il y ait soustraction,
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
Aux termes de l’article 51 du Code pénal « il y a tentative punissable,
lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée
par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce
crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. »
Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont ainsi au nombre
de trois :
1) une résolution criminelle,
2) un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l'auteur
a décidé de commettre,
3) une absence de désistement volontaire.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il ne ressort pas à suffisance des
éléments du dossier répressif que les prévenus avaient l’intention
frauduleuse de voler, élément constitutif cependant indispensable pour
pouvoir qualifier des faits de l’infraction de vol, respectivement de
tentative de vol.
Au vu de cette considération, il y a lieu d’acquitter les prévenus de
l’infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal mise à leur
charge.
La matérialité de l’infraction de bris de clôture résulte par contre à
suffisance des éléments du dossier répressif et n’est par ailleurs pas
contestée par les prévenus. Ces derniers sont en aveu d’avoir forcé la
porte de la cabane, qu’ils l’avaient tapé du pied et qu’ils avaient essayé
d’enlever les cadenas y fixés avec un cutter, de sorte qu’il a y lieu de
retenir PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par requalification, dans les
liens de l’infraction à l’article 545 du Code pénal.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors déclarés convaincus :
comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,
le 5 juin 2021, vers 20.30 heures, à ADRESSE4.), le long
d’un chemin rural situé au lieudit « ADRESSE4.) »,
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou
arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales
ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites ;
déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres
arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre
différentes héritages,
en l’espèce, d’avoir détruit une clôture urbaine, et plus
précisément la porte d’entrée donnant accès à une cabane, en
forçant les cadenas y attachés à l’aide d’un cutter et en la
tapant des pieds.
La peine
L’infraction de bris de clôture prévue par l’article 545 du Code pénal est
sanctionné par une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et
une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou par une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des
prévenus, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective de l’infraction retenue à leur charge et d’autre part de leur
situation personnelle.
Aux termes de l’article 621 du code de procédure pénale, la suspension
du prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait
ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention
est déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu
n’a pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef
d’infraction de droit commun.
Conformément au réquisitoire du ministère public, le tribunal estime que
l’infraction commise
par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ne
comportent pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois.
Au vu du trouble très minime à l’ordre public, ensemble le repentir
exprimé à l’audience paraissant sincère, et encore l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenus, le tribunal décide
d’ordonner la suspension du prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) et
à PERSONNE1.) pour une durée d’un (1) an.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition collégiale, statuant contradictoirement
et en première instance, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal, et le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
1. PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n s t a t e que l’infraction à l’article 545 du Code pénal est établie à
charge de PERSONNE1.),
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à voir le prononcé
suspendu,
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pendant la
durée d’UN (1) AN,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
pendant le temps d’épreuve d’UN (1) AN et ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,
les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve
a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 31,05 euros.
2. PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n s t a t e que l’infraction à l’article 545 du Code pénal est établie à
charge de PERSONNE2.),
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de son accord à voir le prononcé
suspendu,
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pendant la
durée d’UN (1) AN,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
pendant le temps d’épreuve d’UN (1) AN et ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une
peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,
les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve
a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 31,05 euros.
Par application des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 25 mai 2023 au Palais de justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.