Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_232 Généré par l'IA

Court convicts one defendant of attempted theft with recidivism while suspending the sentence for the other.

Numéro de cause TADPENAL_232
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted Personne1 of attempted theft with recidivism, ordering immediate execution of the sentence and prosecution costs. Personne2 was acquitted of the specific charge but found guilty of a lesser offense, resulting in a suspended sentence for one year. The distinction arose because Personne1's prior record triggered mandatory recidivism rules, whereas Personne2's circumstances allowed for probation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 51, 52, 461, 467 du Code pénal; When a defendant commits a new offense during probation that constitutes recidivism, the original sentence is executed without suspension, while a defendant without such aggravating factors may receive a suspended sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
attempted theft recidivism rules suspended sentence probation revocation prosecution costs tentative d'escroquerie falsification de marchandises tireur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
Article 56 alinéa 2 du code pénal
termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 51 du Code pénal
Aux termes de l’article 51 du Code pénal « il y a tentative punissable,
article 545 du Code pénal
liens de l’infraction à l’article 545 du Code pénal.
article 621 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du code de procédure pénale, la suspension
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 232/2023

Audience publique du jeudi, 25 mai 2023

(Not. 3641/21/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-cinq mai

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2

novembre 2022,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

ADRESSE3.) ADRESSE3.),

prévenus du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code

pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 16 janvier 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 20 février 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 20 février 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 17 avril 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 avril 2023,

le président constata l’identité des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne et lui donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE3.) et , après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots

« Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus, après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas

s’incriminer eux-mêmes, furent interrogés et entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice

3641/21/XD et notamment le procès-verbal numéro 11213/2021 du 5

juin

202,

dressé

par

la

police

grand-ducale,

commissariat

Diekirch/Vianden, ainsi que le rapport numéro SPJ-PTR NORD-

2021/93120-1/RECH du 5 juin 2021, dressé par le Service de Police

Judiciaire, PTR NORD.

Vu la citation à prévenus du 2 novembre 2022 (not. 364/21/XD)

régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 05.06.2021, vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à ADRESSE4.), le long d’un chemin de terre situé au lieudit

« ADRESSE4.) », sans préjudice quant à des circonstances de temps et

de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou

n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.), né le DATE3.), des objets non autrement identifiables,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction en essayant de forcer la poignée de la porte d’entrée

donnant accès à la cabane, ainsi que les trois cadenas y ancrés, ayant

ainsi commis des actes extérieurs formant un commencement d’un vol à

l’aide d’effraction qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, la prédite

porte n’ayant pas pu être ouverte par les auteurs et que PERSONNE3.),

née le DATE4.), les aient interrompu au milieu de leurs actes. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance du dossier

répressif soumis à l’appréciation du Tribunal, ainsi que de l’instruction

de l’affaire menée à l’audience, et notamment des constatations

policières, des déclarations faites par le témoin PERSONNE3.) par

devant la police et répétées à la barre sous la foi du serment, ainsi que des

déclarations et aveux des prévenus eux-mêmes.

En date du 5 juin 2021, le soir vers 20.30 heures, le témoin

PERSONNE3.), en train de promener son chien, a pu observer deux

jeunes hommes en train de forcer la porte d’une cabane sise sur un

chemin forestier menant de ADRESSE4.) à ADRESSE5.). Confronté par

le témoin qu’ils n’avaient rien à faire au prédit endroit, les jeunes

hommes avaient prétendu avoir perdu quelque chose qu’ils étaient en

train de rechercher. Ayant trouvé ce comportement fort suspect, le

témoin a retenu le numéro d’immatriculation du véhicule appartenant aux

deux hommes sans cependant faire appel à la Police dans un premier

temps. De retour de sa promenade avec le chien, PERSONNE3.) a pu

constater que les deux hommes avaient entretemps démonté les plaques

d’immatriculation de leur véhicule, raison pour laquelle le témoin a

finalement dénoncé les faits constatés à la police.

A l’aide de ce numéro d’immatriculation, l’un des prédits auteurs a vite

pu être identifié comme étant PERSONNE2.). Ce dernier fut soumis à

une audition policière en date du 6 juin 2021, lors de laquelle il avait

indiqué avoir passé la soirée de 5 juin 2021 ensemble avec son ami

PERSONNE1.). Les deux jeunes hommes avaient déclaré auprès de la

police que PERSONNE2.) avait perdu sa montre devant la cabane en

question et que celle-ci était tombée sous le cran de la porte d’entrée,

raison pour laquelle ils avaient dû soulever et forcer celle-ci pour pouvoir

récupérer la montre. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont tous les deux

souligné ne jamais avoir eu l’intention de voler quoique ce soit à

l’intérieur de la cabane.

A l’audience du 17 avril 2023, les deux prévenus ont nuancé leurs

déclarations et ont notamment admis que l’histoire de la montre était

inventée. Ils ont expliqué leurs actes par la curiosité de ce qu’il y avait à

l’intérieur de la cabane et la pure bêtise. Ils ont encore une fois souligné

qu’ils n’avaient aucunement l’intention de voler quelque chose, et qu’ils

n’avaient même pas réalisé que leurs actes pourraient le cas échéant être

qualifiés de vol, respectivement de tentative de vol. Finalement, ils ont

indiqué qu’ils avaient, malheureusement sans succès, essayé d’identifier

le propriétaire de la cabane pour pouvoir indemniser ce dernier des dégâts

causés, et qu’ils sont évidemment disposés à payer la réparation de la

porte endommagée.

Questionné quant à une éventuelle requalification des faits mis à leur

charge en l’infraction de bris de clôture,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) se sont rapportés à la prudence du tribunal.

Eu égard aux développements faits à l’audience, le Ministère public a

requis de retenir les deux prévenus dans les liens de l’infraction de

tentative de vol à l’aide d’effraction, subsidiairement de l’infraction de

bris de clôture.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une

chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

1) il faut qu’il y ait soustraction,

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

Aux termes de l’article 51 du Code pénal « il y a tentative punissable,

lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée

par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce

crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. »

Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont ainsi au nombre

de trois :

1) une résolution criminelle,

2) un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l'auteur

a décidé de commettre,

3) une absence de désistement volontaire.

En l’espèce, le tribunal constate qu’il ne ressort pas à suffisance des

éléments du dossier répressif que les prévenus avaient l’intention

frauduleuse de voler, élément constitutif cependant indispensable pour

pouvoir qualifier des faits de l’infraction de vol, respectivement de

tentative de vol.

Au vu de cette considération, il y a lieu d’acquitter les prévenus de

l’infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal mise à leur

charge.

La matérialité de l’infraction de bris de clôture résulte par contre à

suffisance des éléments du dossier répressif et n’est par ailleurs pas

contestée par les prévenus. Ces derniers sont en aveu d’avoir forcé la

porte de la cabane, qu’ils l’avaient tapé du pied et qu’ils avaient essayé

d’enlever les cadenas y fixés avec un cutter, de sorte qu’il a y lieu de

retenir PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par requalification, dans les

liens de l’infraction à l’article 545 du Code pénal.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont dès lors déclarés convaincus :

comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,

le 5 juin 2021, vers 20.30 heures, à ADRESSE4.), le long

d’un chemin rural situé au lieudit « ADRESSE4.) »,

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou

arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales

ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites ;

déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres

arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre

différentes héritages,

en l’espèce, d’avoir détruit une clôture urbaine, et plus

précisément la porte d’entrée donnant accès à une cabane, en

forçant les cadenas y attachés à l’aide d’un cutter et en la

tapant des pieds.

La peine

L’infraction de bris de clôture prévue par l’article 545 du Code pénal est

sanctionné par une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et

une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou par une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des

prévenus, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective de l’infraction retenue à leur charge et d’autre part de leur

situation personnelle.

Aux termes de l’article 621 du code de procédure pénale, la suspension

du prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait

ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention

est déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu

n’a pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef

d’infraction de droit commun.

Conformément au réquisitoire du ministère public, le tribunal estime que

l’infraction commise

par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ne

comportent pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois.

Au vu du trouble très minime à l’ordre public, ensemble le repentir

exprimé à l’audience paraissant sincère, et encore l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenus, le tribunal décide

d’ordonner la suspension du prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) et

à PERSONNE1.) pour une durée d’un (1) an.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition collégiale, statuant contradictoirement

et en première instance, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal, et le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

1. PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n s t a t e que l’infraction à l’article 545 du Code pénal est établie à

charge de PERSONNE1.),

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à voir le prononcé

suspendu,

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pendant la

durée d’UN (1) AN,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

pendant le temps d’épreuve d’UN (1) AN et ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,

les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve

a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant

pas six mois,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 31,05 euros.

2. PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n s t a t e que l’infraction à l’article 545 du Code pénal est établie à

charge de PERSONNE2.),

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de son accord à voir le prononcé

suspendu,

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pendant la

durée d’UN (1) AN,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

pendant le temps d’épreuve d’UN (1) AN et ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une

peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,

les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve

a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant

pas six mois,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 31,05 euros.

Par application des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 25 mai 2023 au Palais de justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.