Court convicts defendant of offenses and orders payment of civil damages to three private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and ordered him to pay civil damages. The defendant was found liable for offenses including those under Articles 461, 468, 470, 471, 506-1, and 545. Consequently, the court ruled in favor of three private parties who constituted themselves as civil plaintiffs, awarding them specific monetary sums plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 468, 470, 471, 506-1, 545 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the cited offenses and simultaneously order the payment of civil damages to the parties who have constituted themselves as civil plaintiffs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 231/2023
Audience publique du jeudi, 25 mai 2023
(Not. 646/23/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-cinq mai
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
mars 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement placé à l’Unité de Sécurité du CSEE à Dreiborn,
L-5499 Dreiborn,
1, Schoulwee,
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 468, 470, 471, 506-1 point
3 et 545 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
1) SOCIETE1.) SOCIETE1.).
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
ADRESSE3.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE4.),
demeurant à B-ADRESSE4.),
ADRESSE5.),
3) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à B-ADRESSE4.),
42/B, ADRESSE6.),
partie civiles.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 mars 2023,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 17 avril 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 avril 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots
« Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Maître Evelyne ZINGA, avocat, en remplacement de Maître Edith
REIFF, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.)
SOCIETE1.)., PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et
par le greffier.
Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à
l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement
développés par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux
numéros 51697 et 51704 des 13 et 14 décembre 2022, ainsi que les
rapports numéros 46867-1242/2022 et 46867-1243/2022 des 13 et 15
décembre 2022, tous dressés par la Police grand-ducale, Commissariat
des Ardennes.
Vu le dossier d’instruction contenant notamment les rapports
toxicologiques du Laboratoire National de Santé établis par l’expert Dr.
Sc. Michel YEGLES.
Vu l’ordonnance numéro 1/2023 du 9 janvier 2023 du Juge de la Jeunesse
du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, sur base de l’article 32 de la
loi (modifiée) du 10 août 1992 relative à la Protection de la Jeunesse,
autorisant le Ministère public à procéder suivant les formes et
compétences ordinaires.
Vu l’ordonnance numéro 66/2023 du 2 mars 2023 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch qui a renvoyé
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, à
comparaître
devant
la
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Diekirch, du chef d’extorsion par menaces dans une
maison habitée, une arme ayant été montrée, ainsi que du chef de
blanchiment et de bris de clôture.
Vu la citation à prévenu du 13 mars 2023 (not. 646/23/XD) régulièrement
notifiée.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit,
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle
que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
A. 1)
Principalement : extorsion par menaces et violences dans une
maison habitée une arme ayant été montrée
Le 13 décembre 2022 entre 20.35 heures et 20.42 dans la station-service
SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, d’avoir extorqué
par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets
mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit,
d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,
disposition ou décharge avec la circonstance que l’extorsion à l’aide de
menaces dans une maison habitée une arme ayant été montrée,
en l’espèce, d’avoir extorqué du personnel de la station-service
SOCIETE2.) de ADRESSE7.) (PERSONNE2.) et PERSONNE3.)1) par
violence envers une hôtesse de caisse et sous la menace d’un couteau la
remise d’un tiroir-caisse et de son contenu à savoir des billets 10, 20 et
50 EUR pour la somme totale de 660 EUR, ce au préjudice de
SOCIETE1.) SOCIETE1.)., avec la circonstance que l’extorsion à l’aide
de violences et menaces a eu lieu dans une maison habitée (la station-
service SOCIETE2.) de ADRESSE7.)) une arme ayant été montrée.
2)
Subsidiairement : vol à l’aide de menaces et violences dans une
maison habitée une arme ayant été montrée
Le 13 décembre 2022 entre 20.35 heures et 20.42 dans la station-service
SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide
de violences ou de menaces dans une maison habitée une arme ayant été
montrée,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement du personnel de la
station-service
SOCIETE2.)
de
ADRESSE7.)
(PERSONNE2.)
et
1 Après avoir demandé aux hôtesses de caisse « Donnez-moi la caisse » puis « Donnez-moi l’argen »,
avoir tenu visiblement dans sa main droite une arme blanche et avoir pris à la gorge avec sa main
gauche PERSONNE2.) qui avait cessé de vouloir l’appréhender, PERSONNE3.) a remis le tiroir-caisse
contenant des billets à l’inculpé PERSONNE1.). Ce dernier a ensuite pris les billets et laissé le tiroir-
caisse sur place.
PERSONNE3.)2) par violence envers une hôtesse de caisse et sous la
menace d’un couteau des billets 10, 20 et 50 EUR pour la somme totale
de 660 EUR qu’il a pris dans le tiroir-caisse, ce au préjudice de
SOCIETE1.) SOCIETE1.)., avec la circonstance que ce vol à l’aide de
violences et de menaces a eu lieu dans une maison habitée (la station-
service SOCIETE2.) de ADRESSE7.)), une arme ayant été montrée.
B. Blanchiment
Le 13 décembre 2022 entre 20.35 heures et 20.42 dans la station-service
SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal, d’avoir acquis,
détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du
Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal)
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
En l’espèce, d’avoir détenu un tiroir-caisse et la somme de 660 EUR,
constituant l’objet d’une extorsion sinon d’un vol à l’aide de violences
ou de menaces dans une maison habitée une arme ayant été montrée,
comme libellé sub A), sachant au moment où il recevait ces objets, qu’ils
provenaient d’un crime.
C. Bris de clôture
Le 13 décembre 2022 entre 20.35 heures et 20.42 dans la station-service
SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout ou en partie,
comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit
des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient
faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres
plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.
En l’espèce, d’avoir détruit une clôture à savoir les volets de la fenêtre
de la salle séparée destinée aux clients, ce en donnant des coups de poing
contre ces volets fermés jusqu’à les casser et ainsi se forger un passage
par la fenêtre pour prendre la fuite. »
2 Après avoir demandé aux hôtesses de caisse « Donnez-moi la caisse » et « Donnez-moi l’argent »,
avoir tenu visiblement dans sa main droite une arme blanche et avoir pris à la gorge avec sa main
gauche PERSONNE2.) qui avait cessé de vouloir l’appréhender, avoir pris des billets contenus dans un
tiroir-caisse.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à
l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience, comprenant notamment les enregistrements des caméras de
surveillance installées à la station-service cambriolée, ainsi que les
dépositions du témoin PERSONNE2.) faites par devant la police, et
encore les déclarations et aveux du prévenu PERSONNE1.) formulés à
l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) est en effet en aveu d’avoir commis les faits
qui lui sont reprochés par le Parquet, et il ne conteste pas les infractions
qui sont libellées à sa charge à l’ordonnance de renvoi.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 17 avril 2023,
PERSONNE1.) a ainsi reconnu qu’il s’est rendu le 13 décembre 2022 à
la station-essence SOCIETE2.) sise à ADRESSE7.), avec l’intention bien
arrêtée de s’approprier le contenu des caisses de cette station-essence.
Il s’est rendu à pied dans le magasin de la prédite station-essence, avec
un couteau caché à la main. Une fois arrivée auprès des caisses,
PERSONNE1.) a indiqué aux hôtesses de caisses « Donnez-moi la
caisse ! », puis a répété « Donnez-moi l’argent ! ». L’une des deux
hôtesses de caisse, PERSONNE2.), a essayé dans un premier temps de
retenir le cambrioleur, jusqu’au moment où elle a aperçu que ce dernier
tenait un couteau à la main droite. PERSONNE2.) a ainsi lâché toute
tentative de défense et PERSONNE1.) a alors profité pour saisir celle-ci
à la gorge avec sa main gauche. La deuxième hôtesse de caisse,
PERSONNE3.) a alors acquiescé aux demandes du cambrioleur et lui aux
remis le tiroir-caisse contenant des billets d’argent. PERSONNE1.) s’est
servi des billets contenus dans ledit tiroir-caisse, pour un montant total
de 660 euros (composé de billets de 10, 20 et 50 euros), avant de prendre
la fuite à travers une petite salle destinée aux clients, et non pas l’entrée
principale du magasin de la station-essence. Pour arriver à ces fins,
PERSONNE1.) a donné des coups de poing contre les volets fermés
jusqu’à les casser, et ainsi se forger un passage à travers la fenêtre brisée
pour prendre la fuite.
PERSONNE1.) a dans un premier temps expliqué ses actes par le fait
d’avoir été forcé par une tierce personne à ce faire, à l’audience, il a
cependant avoué qu’il a commis l’extorsion de sa propre initiative et qu’il
a gardé l’argent pour lui-même.
En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu au point A. de l’ordonnance de
renvoi principalement d’avoir commis une extorsion par menaces dans
une maison habitée une arme ayant été montrée, subsidiairement un vol
dans ces mêmes conditions. Aux points B. et C. de l’ordonnance de
renvoi, le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis
les infractions de blanchiment, ainsi que de bris de clôture.
L’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la
victime sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée
par la menace ou la violence exercée par l’auteur.
En l’espèce, la caissière de la station-service
SOCIETE2.),
PERSONNE3.), a remis le tiroir-caisse contenant les billets d’argent au
prévenu, sous l’impression d’une prise d’étranglement effectuée sur la
co-employée PERSONNE2.), ainsi que d’une arme blanche tenue à
l’autre main.
Il y a dès lors lieu de retenir la qualification de l’extorsion.
Concernant l’élément constitutif de l'emploi de menaces, il y a lieu de se
référer à la définition des menaces prévue à l'article 483 du Code pénal
qui prévoir que « Par menaces, la loi entend tous les moyens de
contrainte morale par la crainte d'un mal imminent. »
Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le
geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la
résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle
n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement
de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des
circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes
menacées.
En l'espèce, il résulte de la relation des faits expliquée par les caissières
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), corroborées par les enregistrements
des caméras de vidéo-surveillance, ainsi que par les déclarations et aveux
du prévenu lui-même, que ce dernier a réclamé le contenu des caisses, en
les menaçant avec un couteau, et en prononçant les paroles « Donnez-moi
la caisse ! », et « Donnez-moi l’argent ! », de sorte que la matérialité des
menaces se trouve à suffisance établie dans le chef du prévenu. Il résulte
encore des déclarations des hôtesses de caisse que celles-ci avaient
réellement peur des agissements du prévenu, raison pour laquelle elles
avaient lâché toute tentative de défense et acquiescé à lui donner le
contenu des caisses réclamé.
Concernant l’élément aggravant de la maison habitée, il y a lieu de se
référer à l'article 479 du Code pénal qui dit « Est réputé maison habitée,
tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane,
même mobile, ou tout autre lieu servant à l’habitation. »
Le législateur, en instaurant l’article 471 du Code pénal auquel se réfère
l’article 470 du même Code, a voulu protéger la maison habitée et
protéger spécialement les personnes à l’intérieur d’un lieu servant à
l’habitation.
D’après une jurisprudence constante en la matière, les termes de lieu, de
maison habitée ou de servant à l’habitation ne se limitent pas aux édifices
ou constructions, où serait établie l’habitation permanente et continuelle,
mais l’habitation peut résulter d’une simple demeure temporaire pour
certaines occupations ou activités. Ainsi il a été admis qu’une usine,
qu’un commissariat de police, que les guichets de bureaux d’une maison
de banque, qu’un bureau de poste, ou que le bureau de la receveuse dans
une gare de tramways constituent une maison habitée au sens de l’article
471 du Code pénal.
L’interprétation du terme de maison habitée ou lieu destiné à l’habitation
a encore été élargie au bureau d’un parking souterrain où le caissier, sans
y demeurer, se rend régulièrement pour y rester le temps nécessaire aux
exigences de son service.
Il a en particulier déjà été décidé que la condition de la maison habitée
est donnée pour un vol commis dans le magasin d’une station-essence
lors duquel les auteurs ont menacé l’exploitant dans son magasin avec un
pistolet à gaz.
Une deuxième condition indispensable à l'application de l'article 471 du
Code pénal réside dans la circonstance que des violences ou menaces
aient été exercées dans la maison ou ses dépendances.
En l’espèce, il ne fait pas de doute que les caissières ont été menacées à
l’intérieur de la station-service, près des caisses.
La condition tenant de la maison habitée se trouve dès lors remplie.
Pour déterminer si l'extorsion a été commise moyennant emploi ou
présentation d'armes, il y a lieu de se référer à l'article 482 du Code pénal
qui dispose que « Sont compris dans le mot armes, les objets désignés à
l'article 135 du présent code ».
L'article 135 du Code pénal définit l'arme comme « toutes machines, tous
instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou
contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si
l'on n'en a pas fait l'usage. ».
Ainsi, un couteau constitue une arme au sens de ces textes.
Pour être complet, il y a lieu de noter que pour l'application de la
circonstance aggravante, la jurisprudence ne distingue pas, que l'auteur
d'une agression se soit servi d'une arme factice ou d'une arme réelle pour
commettre son braquage.
Concernant la circonstance aggravante de l'emploi ou de l’exhibition
d’une arme, il résulte de la relation des faits présentée par le témoin
PERSONNE2.), et il n’est par ailleurs pas contesté par la défense, que
l'agresseur a réclamé dans l’enceinte de la station-essence le contenu de
la caisse, tout en tenant un couteau bien visible dans sa main droite en
direction des caissières.
Il y a dès lors lieu de retenir la circonstance aggravante de l'emploi
d'armes prévue à l'article 471 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu, au point B. de
l’ordonnance de renvoi, le délit de blanchiment.
La chambre correctionnelle estime que l’auteur d’une infraction primaire
d’extorsion telle que celle commise par PERSONNE1.), qui détient ne
fût-ce qu’un seul instant l’objet ou le produit de l’infraction, telle la
somme de 660 euros dans notre cas d’espèce, commet de surcroît
l’infraction de blanchiment de cette dite somme d’argent.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir également dans les liens de
l’infraction de blanchiment-détention de la somme de 660 euros.
Finalement, le Ministère public reproche au prévenu, au point C. de
l’ordonnance de renvoi, l’infraction de bris de clôture, en l’espèce pour
avoir détruit les volets de la fenêtre de la salle séparée destinée aux
clients, ce en donnant des coups de poing contre ces volets fermés jusqu’à
les casser et ainsi se forger un passage à travers la vitre brisée.
La matérialité de cette infraction résulte également à suffisance des
éléments du dossier répressif et n’est par ailleurs pas contestée par le
prévenu, de sorte qu’il a y encore lieu de retenir ce dernier dans les liens
de l’infraction à l’article 545 du Code pénal.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les faits,
Le 13 décembre 2022 entre 20.35 heures et 20.42 dans la
station-service SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE7.),
A. Extorsion par violences et menaces dans une maison
habitée, une arme ayant été montrée
en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal,
d’avoir extorqué par violences et menaces la remise de fonds,
avec la circonstance que l’extorsion ait été faite dans une
maison habitée et qu’une arme ait été montrée,
en l’espèce, d’avoir extorqué du personnel de la station-
service SOCIETE2.) de ADRESSE7.) (PERSONNE2.) et
PERSONNE3.)) par violence envers une hôtesse de caisse et
sous la menace d’un couteau la remise d’un tiroir-caisse et de
son contenu, à savoir des billets de 10, 20 et 50 EUR pour la
somme totale de 660 EUR, ce au préjudice de SOCIETE1.)
SOCIETE1.)., avec les circonstances que l’extorsion à l’aide
de violences et menaces a eu lieu dans une maison habitée (la
station-service SOCIETE2.) de ADRESSE7.)) et qu’une
arme a été montrée.
B. Blanchiment
en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°
(du Code pénal), formant l’objet d’une des infractions énumérées au point
1) de cet article (506-1 du Code pénal), sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu un tiroir-caisse et la somme de 660
EUR, constituant l’objet d’une extorsion dans une maison habitée, une arme
ayant été montrée, comme libellé sub A), sachant au moment où il recevait
ces objets, qu’ils provenaient d’un crime.
C. Bris de clôture
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir détruit une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir détruit une clôture, à savoir les volets de la fenêtre de la
salle séparée destinée aux clients, ce en donnant des coups de poing contre
ces volets fermés jusqu’à les casser et ainsi se forger un passage par la
fenêtre pour prendre la fuite.
La peine
L’infraction d’extorsion par violences et menaces dans une maison habitée,
une arme ayant été montrée, telle que retenue sub 1), se trouve en concours
idéal avec celle de blanchiment retenue sub 2). En application de l’article
65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de bris
de clôture retenue sub 3) de sorte qu’il y a également lieu à application de
l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits,
la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Au vœu des articles 470 et 471 du Code pénal, l’extorsion commise à l’aide
de violences et menaces dans une maison habitée, une arme ayant été
montrée, est punie de la réclusion de dix à quinze ans.
En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que
la réclusion de dix à quinze ans sera remplacée par la réclusion de cinq à dix
ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction de bris de clôture prévue à l’article 545 du Code pénal est à son
tour sanctionnée par une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois
et une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou par une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal correctionnel estime que
PERSONNE1.)
est
adéquatement
sanctionné
par
une
peine
d’emprisonnement de trois ans.
Au regard du jeune âge du prévenu, mineur d’âge au moment de la
commission des faits, et eu égard aux aveux présentés par le prévenu à
l’audience, PERSONNE1.) ne semble pas indigne de la clémence du
tribunal, de sorte que la chambre correctionnelle décide de lui accorder le
sursis probatoire quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement avec
les conditions spécifiées au dispositif du présent jugement.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 17 avril 2023, le mandataire
du prévenu a indiqué que ce dernier est toujours en possession des 660 euros
extorqués
à la
SOCIETE1.)
SOCIETE1.)
SOCIETE1.)
et
que
PERSONNE1.) serait disposé à utiliser cet argent afin d’indemniser les
parties civiles. Il y a lieu de lui en donner acte.
En application des dispositions de l’article 77 du Code pénal, les coupables
dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être
encore condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros, ainsi qu’à
l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 11 du Code
pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, la chambre
correctionnelle décide de faire abstraction d’une peine d’amende à
prononcer à son encontre, par contre, le tribunal décide de prononcer, pour
une durée de cinq ans, une interdiction du droit de port et de détention
d’armes.
Selon procès-verbal numéro 51708/2022 du 15 décembre 2022 du
commissariat de police des Ardennes, et en exécution d’une ordonnance de
perquisition et de saisie du juge d’instruction datée au même jour, la police
a saisi un pantalon de jogging de couleur grise de la marque NIKE,
appartenant à PERSONNE1.) et porté par ce dernier lors du cambriolage
commis au préjudice de la station-essence SOCIETE2.).
Ne formant ni l’objet, ni le produit de l’infraction commise, et n’ayant pas
de valeur importante pouvant justifier une confiscation par équivalent, le
tribunal décide de restituer ledit pantalon de jogging à son propriétaire
PERSONNE1.).
Au civil
1. Partie civile de la SOCIETE1.) SOCIETE1.) SOCIETE1.)
A l'audience publique du 17 avril 2023, Me Evelyne ZINGA, avocat, en
remplacement de Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant tous les
deux à Diekirch, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de
la SOCIETE1.) SOCIETE1.) SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande
civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame un montant total de 1.822,60 euros à titre
d’indemnisation du préjudice subi par la SOCIETE1.) SOCIETE1.)
SOCIETE1.) à la suite des agissements de PERSONNE1.), se composant
d’une part du montant de 1.219,90 euros pour la remise en état des volets de
fenêtre, et d’autre part, du montant de 662,70 euros correspondant au
montant exact de l’argent volé, le tout à assortir des intérêts au taux légal à
partir du jour des faits dommageables, à savoir le 13 décembre 2022, sinon
à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Par ailleurs, la demanderesse
au civil réclame une indemnité de procédure à hauteur de 750 euro à titre de
somme exposée par elle et non compris dans les dépens.
Au vu des explications fournies en cause, ensemble la pièce fournie
concernant la remise en état du volet cassé, il y a lieu de déclarer la demande
civile fondée pour le montant réclamé.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.)
SOCIETE1.) SOCIETE1.) le montant de 1.822,60 euros, à assortir des
intérêts légaux à partir du 13 décembre 2022, jour des faits dommageables,
jusqu’à solde.
La chambre correctionnelle fait en outre droit à la demande en obtention
d’une indemnité de procédure qu’elle fixe au montant de 250 euros, et
partant condamne PERSONNE1.) à payer le prédit montant à la
demanderesse au civil la SOCIETE1.) SOCIETE1.) SOCIETE1.).
2. Partie civile d’PERSONNE2.)
A l'audience publique du 17 avril 2023, Me Evelyne ZINGA, avocat, en
remplacement de Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant tous les
deux à Diekirch, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte
d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande
civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame le montant de 1.500 euros à titre
d’indemnisation de son préjudice moral subi à la suite des agissements de
PERSONNE1.), à assortir des intérêts au taux légal à partir du jour des faits
dommageables, à savoir le 13 décembre 2022, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde. Par ailleurs, la demanderesse au civil réclame une
indemnité de procédure à hauteur de 750 euro à titre de somme exposée par
elle et non compris dans les dépens.
Au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de déclarer la demande
civile fondée et la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex
aequa et bono le préjudice moral subi par PERSONNE2.) au montant de
1.000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
prédit montant de 1.000 euros, à assortir des intérêts légaux à partir du 13
décembre 2022, jour des faits dommageables, jusqu’à solde.
La chambre correctionnelle fait en outre droit à la demande en obtention
d’une indemnité de procédure qu’elle fixe au montant de 250 euros, et
partant condamne PERSONNE1.) à payer le prédit montant à la
demanderesse au civil PERSONNE2.).
3. Partie civile d’PERSONNE3.)
A l'audience publique du 17 avril 2023, Me Evelyne ZINGA, avocat, en
remplacement de Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant tous les
deux à Diekirch, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte
d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande
civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
La demanderesse au civil PERSONNE3.) réclame également le montant de
1.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi à la suite des
agissements de PERSONNE1.), à assortir des intérêts au taux légal à partir
du jour des faits dommageables, à savoir le 13 décembre 2022, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde. Par ailleurs, la demanderesse au
civil réclame une indemnité de procédure à hauteur de 750 euro à titre de
somme exposée par elle et non compris dans les dépens.
Au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de déclarer la demande
civile fondée et la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex
aequa et bono le préjudice moral subi par PERSONNE3.) au montant de
1.000 euros.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le
prédit montant de 1.000 euros, à assortir des intérêts légaux à partir du 13
décembre 2022, jour des faits dommageables, jusqu’à solde.
La chambre correctionnelle décide en outre de faire droit à la demande en
obtention d’une indemnité de procédure qu’elle fixe au montant de 250
euros, et partant condamne PERSONNE1.) à payer le prédit montant à la
demanderesse au civil PERSONNE3.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la SOCIETE1.)
SOCIETE1.)
SOCIETE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.),
demanderesses au civil, entendues par le biais de leur mandataire en leurs
conclusions au civil, et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ANS,
d i t que la peine d’emprisonnement est assortie du sursis probatoire, et
p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de TROIS (3) ANS sous le régime
du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :
1) indemniser les parties civiles, la SOCIETE1.) SOCIETE1.) SOCIETE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), endéans un délai de VINGT-QUATRE
(24) MOIS à partir de l’entrée en force de chose jugée du présent jugement,
2) faire des démarches pour trouver un emploi rémunéré ou suivre un
enseignement ou une formation professionnelle et attester de ces démarches,
3) se soumettre à une cure de désintoxication à l’alcool, et ne plus s’adonner
à la consommation excessive d’alcool,
4) se soumettre à un suivi régulier par un médecin pour abandonner la
consommation de produits stupéfiants,
5) faire parvenir tous les mois le résultat d’une prise d’urine destinée à
détecter la présence dans l’organisme de produits stupéfiants au Procureur
Général d’Etat.
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633
du Code de procédure pénale que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou
délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle
puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions
de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater
du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de
supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction
peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du condamné,
ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater
du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et
d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la
présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le
cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de
nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du
Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de trois (3) ans à
dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans
les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est
considérée comme non avenue,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour la durée de CINQ (5) ANS
l'interdiction de port et de détention d'armes prévue à l’article 11, 6° du Code
pénal,
o r d o n n e
la restitution du pantalon de jogging de couleur grise de la
marque NIKE, appartenant à PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal
numéro 51708/2022 du 15 décembre 2022 du commissariat de police des
Ardennes,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 490,08 euros.
statuant au civil
1. Partie civile de la société à responsabilité SOCIETE1.) SOCIETE1.)
d o n n e a c t e
à la société à responsabilité SOCIETE1.) SOCIETE1.)
de sa constitution de partie civile,
l a d i t recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e
la demande civile fondée pour le montant de MILLE HUIT
CENT QUATRE-VINGT-DEUX virgule SOIXANTE (1.882,60)
EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
SOCIETE1.) SOCIETE1.) le montant de MILLE HUIT CENT QUATRE-
VINGT-DEUX virgule SOIXANTE (1.882,60) EUROS, avec les intérêts
légaux à partir du 13 décembre 2022, jusqu’à solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et
justifiée pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
SOCIETE1.) SOCIETE1.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE
(250) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre lui.
2. Partie civile d’PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
l a d i t recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de MILLE (1.000)
EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre
2022, jusqu’à solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et
justifiée pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre lui.
3. Partie civile d’PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
l a d i t recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de MILLE (1.000)
EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre
2022, jusqu’à solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et
justifiée pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 11, 60, 65, 66, 74, 77, 470, 471, 506-1, 506-4 et
545 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,
190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé
en audience publique le jeudi, 25 mai 2023 au Palais de justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.