Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_231 Généré par l'IA

Court convicts defendant of offenses and orders payment of civil damages to three private parties.

Numéro de cause TADPENAL_231
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple offenses under the Penal Code and ordered him to pay civil damages. The defendant was found liable for offenses including those under Articles 461, 468, 470, 471, 506-1, and 545. Consequently, the court ruled in favor of three private parties who constituted themselves as civil plaintiffs, awarding them specific monetary sums plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 461, 468, 470, 471, 506-1, 545 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the cited offenses and simultaneously order the payment of civil damages to the parties who have constituted themselves as civil plaintiffs.

Mots-clés

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conviction of offenses civil damages award constituted as civil plaintiff procedural costs allocation Penal Code violations criminal procedure code private prosecution acte d'ordre sexuel avec une personne détenue

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 468, 470, 471, 506-1, 545 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale
article 545 du Code pénal
En infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout ou en partie,
article 483 du Code pénal
référer à la définition des menaces prévue à l'article 483 du Code pénal
article 479 du Code pénal
référer à l'article 479 du Code pénal qui dit « Est réputé maison habitée,
article 471 du Code pénal
Le législateur, en instaurant l’article 471 du Code pénal auquel se réfère
article 482 du Code pénal
présentation d'armes, il y a lieu de se référer à l'article 482 du Code pénal
article 135 du Code pénal
L'article 135 du Code pénal définit l'arme comme « toutes machines, tous
article 65 du Code pénal
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits,
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Texte complet

No. 231/2023

Audience publique du jeudi, 25 mai 2023

(Not. 646/23/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi vingt-cinq mai

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

mars 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement placé à l’Unité de Sécurité du CSEE à Dreiborn,

L-5499 Dreiborn,

1, Schoulwee,

prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 468, 470, 471, 506-1 point

3 et 545 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de :

1) SOCIETE1.) SOCIETE1.).

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

ADRESSE3.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE4.),

demeurant à B-ADRESSE4.),

ADRESSE5.),

3) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à B-ADRESSE4.),

42/B, ADRESSE6.),

partie civiles.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 27 mars 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 17 avril 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 17 avril 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots

« Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Maître Evelyne ZINGA, avocat, en remplacement de Maître Edith

REIFF, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.)

SOCIETE1.)., PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et

par le greffier.

Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à

l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement

développés par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi 25 mai 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux

numéros 51697 et 51704 des 13 et 14 décembre 2022, ainsi que les

rapports numéros 46867-1242/2022 et 46867-1243/2022 des 13 et 15

décembre 2022, tous dressés par la Police grand-ducale, Commissariat

des Ardennes.

Vu le dossier d’instruction contenant notamment les rapports

toxicologiques du Laboratoire National de Santé établis par l’expert Dr.

Sc. Michel YEGLES.

Vu l’ordonnance numéro 1/2023 du 9 janvier 2023 du Juge de la Jeunesse

du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, sur base de l’article 32 de la

loi (modifiée) du 10 août 1992 relative à la Protection de la Jeunesse,

autorisant le Ministère public à procéder suivant les formes et

compétences ordinaires.

Vu l’ordonnance numéro 66/2023 du 2 mars 2023 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch qui a renvoyé

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, à

comparaître

devant

la

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch, du chef d’extorsion par menaces dans une

maison habitée, une arme ayant été montrée, ainsi que du chef de

blanchiment et de bris de clôture.

Vu la citation à prévenu du 13 mars 2023 (not. 646/23/XD) régulièrement

notifiée.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit,

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle

que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

A. 1)

Principalement : extorsion par menaces et violences dans une

maison habitée une arme ayant été montrée

Le 13 décembre 2022 entre 20.35 heures et 20.42 dans la station-service

SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, d’avoir extorqué

par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets

mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit,

d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,

disposition ou décharge avec la circonstance que l’extorsion à l’aide de

menaces dans une maison habitée une arme ayant été montrée,

en l’espèce, d’avoir extorqué du personnel de la station-service

SOCIETE2.) de ADRESSE7.) (PERSONNE2.) et PERSONNE3.)1) par

violence envers une hôtesse de caisse et sous la menace d’un couteau la

remise d’un tiroir-caisse et de son contenu à savoir des billets 10, 20 et

50 EUR pour la somme totale de 660 EUR, ce au préjudice de

SOCIETE1.) SOCIETE1.)., avec la circonstance que l’extorsion à l’aide

de violences et menaces a eu lieu dans une maison habitée (la station-

service SOCIETE2.) de ADRESSE7.)) une arme ayant été montrée.

2)

Subsidiairement : vol à l’aide de menaces et violences dans une

maison habitée une arme ayant été montrée

Le 13 décembre 2022 entre 20.35 heures et 20.42 dans la station-service

SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide

de violences ou de menaces dans une maison habitée une arme ayant été

montrée,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement du personnel de la

station-service

SOCIETE2.)

de

ADRESSE7.)

(PERSONNE2.)

et

1 Après avoir demandé aux hôtesses de caisse « Donnez-moi la caisse » puis « Donnez-moi l’argen »,

avoir tenu visiblement dans sa main droite une arme blanche et avoir pris à la gorge avec sa main

gauche PERSONNE2.) qui avait cessé de vouloir l’appréhender, PERSONNE3.) a remis le tiroir-caisse

contenant des billets à l’inculpé PERSONNE1.). Ce dernier a ensuite pris les billets et laissé le tiroir-

caisse sur place.

PERSONNE3.)2) par violence envers une hôtesse de caisse et sous la

menace d’un couteau des billets 10, 20 et 50 EUR pour la somme totale

de 660 EUR qu’il a pris dans le tiroir-caisse, ce au préjudice de

SOCIETE1.) SOCIETE1.)., avec la circonstance que ce vol à l’aide de

violences et de menaces a eu lieu dans une maison habitée (la station-

service SOCIETE2.) de ADRESSE7.)), une arme ayant été montrée.

B. Blanchiment

Le 13 décembre 2022 entre 20.35 heures et 20.42 dans la station-service

SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal, d’avoir acquis,

détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du

Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal)

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

En l’espèce, d’avoir détenu un tiroir-caisse et la somme de 660 EUR,

constituant l’objet d’une extorsion sinon d’un vol à l’aide de violences

ou de menaces dans une maison habitée une arme ayant été montrée,

comme libellé sub A), sachant au moment où il recevait ces objets, qu’ils

provenaient d’un crime.

C. Bris de clôture

Le 13 décembre 2022 entre 20.35 heures et 20.42 dans la station-service

SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout ou en partie,

comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit

des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient

faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres

plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.

En l’espèce, d’avoir détruit une clôture à savoir les volets de la fenêtre

de la salle séparée destinée aux clients, ce en donnant des coups de poing

contre ces volets fermés jusqu’à les casser et ainsi se forger un passage

par la fenêtre pour prendre la fuite. »

2 Après avoir demandé aux hôtesses de caisse « Donnez-moi la caisse » et « Donnez-moi l’argent »,

avoir tenu visiblement dans sa main droite une arme blanche et avoir pris à la gorge avec sa main

gauche PERSONNE2.) qui avait cessé de vouloir l’appréhender, avoir pris des billets contenus dans un

tiroir-caisse.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à

l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, comprenant notamment les enregistrements des caméras de

surveillance installées à la station-service cambriolée, ainsi que les

dépositions du témoin PERSONNE2.) faites par devant la police, et

encore les déclarations et aveux du prévenu PERSONNE1.) formulés à

l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) est en effet en aveu d’avoir commis les faits

qui lui sont reprochés par le Parquet, et il ne conteste pas les infractions

qui sont libellées à sa charge à l’ordonnance de renvoi.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 17 avril 2023,

PERSONNE1.) a ainsi reconnu qu’il s’est rendu le 13 décembre 2022 à

la station-essence SOCIETE2.) sise à ADRESSE7.), avec l’intention bien

arrêtée de s’approprier le contenu des caisses de cette station-essence.

Il s’est rendu à pied dans le magasin de la prédite station-essence, avec

un couteau caché à la main. Une fois arrivée auprès des caisses,

PERSONNE1.) a indiqué aux hôtesses de caisses « Donnez-moi la

caisse ! », puis a répété « Donnez-moi l’argent ! ». L’une des deux

hôtesses de caisse, PERSONNE2.), a essayé dans un premier temps de

retenir le cambrioleur, jusqu’au moment où elle a aperçu que ce dernier

tenait un couteau à la main droite. PERSONNE2.) a ainsi lâché toute

tentative de défense et PERSONNE1.) a alors profité pour saisir celle-ci

à la gorge avec sa main gauche. La deuxième hôtesse de caisse,

PERSONNE3.) a alors acquiescé aux demandes du cambrioleur et lui aux

remis le tiroir-caisse contenant des billets d’argent. PERSONNE1.) s’est

servi des billets contenus dans ledit tiroir-caisse, pour un montant total

de 660 euros (composé de billets de 10, 20 et 50 euros), avant de prendre

la fuite à travers une petite salle destinée aux clients, et non pas l’entrée

principale du magasin de la station-essence. Pour arriver à ces fins,

PERSONNE1.) a donné des coups de poing contre les volets fermés

jusqu’à les casser, et ainsi se forger un passage à travers la fenêtre brisée

pour prendre la fuite.

PERSONNE1.) a dans un premier temps expliqué ses actes par le fait

d’avoir été forcé par une tierce personne à ce faire, à l’audience, il a

cependant avoué qu’il a commis l’extorsion de sa propre initiative et qu’il

a gardé l’argent pour lui-même.

En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu au point A. de l’ordonnance de

renvoi principalement d’avoir commis une extorsion par menaces dans

une maison habitée une arme ayant été montrée, subsidiairement un vol

dans ces mêmes conditions. Aux points B. et C. de l’ordonnance de

renvoi, le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis

les infractions de blanchiment, ainsi que de bris de clôture.

L’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la

victime sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée

par la menace ou la violence exercée par l’auteur.

En l’espèce, la caissière de la station-service

SOCIETE2.),

PERSONNE3.), a remis le tiroir-caisse contenant les billets d’argent au

prévenu, sous l’impression d’une prise d’étranglement effectuée sur la

co-employée PERSONNE2.), ainsi que d’une arme blanche tenue à

l’autre main.

Il y a dès lors lieu de retenir la qualification de l’extorsion.

Concernant l’élément constitutif de l'emploi de menaces, il y a lieu de se

référer à la définition des menaces prévue à l'article 483 du Code pénal

qui prévoir que « Par menaces, la loi entend tous les moyens de

contrainte morale par la crainte d'un mal imminent. »

Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le

geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la

résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle

n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement

de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des

circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes

menacées.

En l'espèce, il résulte de la relation des faits expliquée par les caissières

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), corroborées par les enregistrements

des caméras de vidéo-surveillance, ainsi que par les déclarations et aveux

du prévenu lui-même, que ce dernier a réclamé le contenu des caisses, en

les menaçant avec un couteau, et en prononçant les paroles « Donnez-moi

la caisse ! », et « Donnez-moi l’argent ! », de sorte que la matérialité des

menaces se trouve à suffisance établie dans le chef du prévenu. Il résulte

encore des déclarations des hôtesses de caisse que celles-ci avaient

réellement peur des agissements du prévenu, raison pour laquelle elles

avaient lâché toute tentative de défense et acquiescé à lui donner le

contenu des caisses réclamé.

Concernant l’élément aggravant de la maison habitée, il y a lieu de se

référer à l'article 479 du Code pénal qui dit « Est réputé maison habitée,

tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane,

même mobile, ou tout autre lieu servant à l’habitation. »

Le législateur, en instaurant l’article 471 du Code pénal auquel se réfère

l’article 470 du même Code, a voulu protéger la maison habitée et

protéger spécialement les personnes à l’intérieur d’un lieu servant à

l’habitation.

D’après une jurisprudence constante en la matière, les termes de lieu, de

maison habitée ou de servant à l’habitation ne se limitent pas aux édifices

ou constructions, où serait établie l’habitation permanente et continuelle,

mais l’habitation peut résulter d’une simple demeure temporaire pour

certaines occupations ou activités. Ainsi il a été admis qu’une usine,

qu’un commissariat de police, que les guichets de bureaux d’une maison

de banque, qu’un bureau de poste, ou que le bureau de la receveuse dans

une gare de tramways constituent une maison habitée au sens de l’article

471 du Code pénal.

L’interprétation du terme de maison habitée ou lieu destiné à l’habitation

a encore été élargie au bureau d’un parking souterrain où le caissier, sans

y demeurer, se rend régulièrement pour y rester le temps nécessaire aux

exigences de son service.

Il a en particulier déjà été décidé que la condition de la maison habitée

est donnée pour un vol commis dans le magasin d’une station-essence

lors duquel les auteurs ont menacé l’exploitant dans son magasin avec un

pistolet à gaz.

Une deuxième condition indispensable à l'application de l'article 471 du

Code pénal réside dans la circonstance que des violences ou menaces

aient été exercées dans la maison ou ses dépendances.

En l’espèce, il ne fait pas de doute que les caissières ont été menacées à

l’intérieur de la station-service, près des caisses.

La condition tenant de la maison habitée se trouve dès lors remplie.

Pour déterminer si l'extorsion a été commise moyennant emploi ou

présentation d'armes, il y a lieu de se référer à l'article 482 du Code pénal

qui dispose que « Sont compris dans le mot armes, les objets désignés à

l'article 135 du présent code ».

L'article 135 du Code pénal définit l'arme comme « toutes machines, tous

instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou

contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si

l'on n'en a pas fait l'usage. ».

Ainsi, un couteau constitue une arme au sens de ces textes.

Pour être complet, il y a lieu de noter que pour l'application de la

circonstance aggravante, la jurisprudence ne distingue pas, que l'auteur

d'une agression se soit servi d'une arme factice ou d'une arme réelle pour

commettre son braquage.

Concernant la circonstance aggravante de l'emploi ou de l’exhibition

d’une arme, il résulte de la relation des faits présentée par le témoin

PERSONNE2.), et il n’est par ailleurs pas contesté par la défense, que

l'agresseur a réclamé dans l’enceinte de la station-essence le contenu de

la caisse, tout en tenant un couteau bien visible dans sa main droite en

direction des caissières.

Il y a dès lors lieu de retenir la circonstance aggravante de l'emploi

d'armes prévue à l'article 471 du Code pénal.

Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu, au point B. de

l’ordonnance de renvoi, le délit de blanchiment.

La chambre correctionnelle estime que l’auteur d’une infraction primaire

d’extorsion telle que celle commise par PERSONNE1.), qui détient ne

fût-ce qu’un seul instant l’objet ou le produit de l’infraction, telle la

somme de 660 euros dans notre cas d’espèce, commet de surcroît

l’infraction de blanchiment de cette dite somme d’argent.

Il s’ensuit que le prévenu est à retenir également dans les liens de

l’infraction de blanchiment-détention de la somme de 660 euros.

Finalement, le Ministère public reproche au prévenu, au point C. de

l’ordonnance de renvoi, l’infraction de bris de clôture, en l’espèce pour

avoir détruit les volets de la fenêtre de la salle séparée destinée aux

clients, ce en donnant des coups de poing contre ces volets fermés jusqu’à

les casser et ainsi se forger un passage à travers la vitre brisée.

La matérialité de cette infraction résulte également à suffisance des

éléments du dossier répressif et n’est par ailleurs pas contestée par le

prévenu, de sorte qu’il a y encore lieu de retenir ce dernier dans les liens

de l’infraction à l’article 545 du Code pénal.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les faits,

Le 13 décembre 2022 entre 20.35 heures et 20.42 dans la

station-service SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE7.),

A. Extorsion par violences et menaces dans une maison

habitée, une arme ayant été montrée

en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal,

d’avoir extorqué par violences et menaces la remise de fonds,

avec la circonstance que l’extorsion ait été faite dans une

maison habitée et qu’une arme ait été montrée,

en l’espèce, d’avoir extorqué du personnel de la station-

service SOCIETE2.) de ADRESSE7.) (PERSONNE2.) et

PERSONNE3.)) par violence envers une hôtesse de caisse et

sous la menace d’un couteau la remise d’un tiroir-caisse et de

son contenu, à savoir des billets de 10, 20 et 50 EUR pour la

somme totale de 660 EUR, ce au préjudice de SOCIETE1.)

SOCIETE1.)., avec les circonstances que l’extorsion à l’aide

de violences et menaces a eu lieu dans une maison habitée (la

station-service SOCIETE2.) de ADRESSE7.)) et qu’une

arme a été montrée.

B. Blanchiment

en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1°

(du Code pénal), formant l’objet d’une des infractions énumérées au point

1) de cet article (506-1 du Code pénal), sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu un tiroir-caisse et la somme de 660

EUR, constituant l’objet d’une extorsion dans une maison habitée, une arme

ayant été montrée, comme libellé sub A), sachant au moment où il recevait

ces objets, qu’ils provenaient d’un crime.

C. Bris de clôture

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir détruit une clôture urbaine,

en l’espèce, d’avoir détruit une clôture, à savoir les volets de la fenêtre de la

salle séparée destinée aux clients, ce en donnant des coups de poing contre

ces volets fermés jusqu’à les casser et ainsi se forger un passage par la

fenêtre pour prendre la fuite.

La peine

L’infraction d’extorsion par violences et menaces dans une maison habitée,

une arme ayant été montrée, telle que retenue sub 1), se trouve en concours

idéal avec celle de blanchiment retenue sub 2). En application de l’article

65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de bris

de clôture retenue sub 3) de sorte qu’il y a également lieu à application de

l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits,

la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Au vœu des articles 470 et 471 du Code pénal, l’extorsion commise à l’aide

de violences et menaces dans une maison habitée, une arme ayant été

montrée, est punie de la réclusion de dix à quinze ans.

En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que

la réclusion de dix à quinze ans sera remplacée par la réclusion de cinq à dix

ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans.

L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est

punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros

à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction de bris de clôture prévue à l’article 545 du Code pénal est à son

tour sanctionnée par une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois

et une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou par une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal correctionnel estime que

PERSONNE1.)

est

adéquatement

sanctionné

par

une

peine

d’emprisonnement de trois ans.

Au regard du jeune âge du prévenu, mineur d’âge au moment de la

commission des faits, et eu égard aux aveux présentés par le prévenu à

l’audience, PERSONNE1.) ne semble pas indigne de la clémence du

tribunal, de sorte que la chambre correctionnelle décide de lui accorder le

sursis probatoire quant à l’exécution de cette peine d’emprisonnement avec

les conditions spécifiées au dispositif du présent jugement.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 17 avril 2023, le mandataire

du prévenu a indiqué que ce dernier est toujours en possession des 660 euros

extorqués

à la

SOCIETE1.)

SOCIETE1.)

SOCIETE1.)

et

que

PERSONNE1.) serait disposé à utiliser cet argent afin d’indemniser les

parties civiles. Il y a lieu de lui en donner acte.

En application des dispositions de l’article 77 du Code pénal, les coupables

dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être

encore condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros, ainsi qu’à

l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 11 du Code

pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, la chambre

correctionnelle décide de faire abstraction d’une peine d’amende à

prononcer à son encontre, par contre, le tribunal décide de prononcer, pour

une durée de cinq ans, une interdiction du droit de port et de détention

d’armes.

Selon procès-verbal numéro 51708/2022 du 15 décembre 2022 du

commissariat de police des Ardennes, et en exécution d’une ordonnance de

perquisition et de saisie du juge d’instruction datée au même jour, la police

a saisi un pantalon de jogging de couleur grise de la marque NIKE,

appartenant à PERSONNE1.) et porté par ce dernier lors du cambriolage

commis au préjudice de la station-essence SOCIETE2.).

Ne formant ni l’objet, ni le produit de l’infraction commise, et n’ayant pas

de valeur importante pouvant justifier une confiscation par équivalent, le

tribunal décide de restituer ledit pantalon de jogging à son propriétaire

PERSONNE1.).

Au civil

1. Partie civile de la SOCIETE1.) SOCIETE1.) SOCIETE1.)

A l'audience publique du 17 avril 2023, Me Evelyne ZINGA, avocat, en

remplacement de Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant tous les

deux à Diekirch, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de

la SOCIETE1.) SOCIETE1.) SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame un montant total de 1.822,60 euros à titre

d’indemnisation du préjudice subi par la SOCIETE1.) SOCIETE1.)

SOCIETE1.) à la suite des agissements de PERSONNE1.), se composant

d’une part du montant de 1.219,90 euros pour la remise en état des volets de

fenêtre, et d’autre part, du montant de 662,70 euros correspondant au

montant exact de l’argent volé, le tout à assortir des intérêts au taux légal à

partir du jour des faits dommageables, à savoir le 13 décembre 2022, sinon

à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Par ailleurs, la demanderesse

au civil réclame une indemnité de procédure à hauteur de 750 euro à titre de

somme exposée par elle et non compris dans les dépens.

Au vu des explications fournies en cause, ensemble la pièce fournie

concernant la remise en état du volet cassé, il y a lieu de déclarer la demande

civile fondée pour le montant réclamé.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.)

SOCIETE1.) SOCIETE1.) le montant de 1.822,60 euros, à assortir des

intérêts légaux à partir du 13 décembre 2022, jour des faits dommageables,

jusqu’à solde.

La chambre correctionnelle fait en outre droit à la demande en obtention

d’une indemnité de procédure qu’elle fixe au montant de 250 euros, et

partant condamne PERSONNE1.) à payer le prédit montant à la

demanderesse au civil la SOCIETE1.) SOCIETE1.) SOCIETE1.).

2. Partie civile d’PERSONNE2.)

A l'audience publique du 17 avril 2023, Me Evelyne ZINGA, avocat, en

remplacement de Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant tous les

deux à Diekirch, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte

d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame le montant de 1.500 euros à titre

d’indemnisation de son préjudice moral subi à la suite des agissements de

PERSONNE1.), à assortir des intérêts au taux légal à partir du jour des faits

dommageables, à savoir le 13 décembre 2022, sinon à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde. Par ailleurs, la demanderesse au civil réclame une

indemnité de procédure à hauteur de 750 euro à titre de somme exposée par

elle et non compris dans les dépens.

Au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de déclarer la demande

civile fondée et la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex

aequa et bono le préjudice moral subi par PERSONNE2.) au montant de

1.000 euros.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

prédit montant de 1.000 euros, à assortir des intérêts légaux à partir du 13

décembre 2022, jour des faits dommageables, jusqu’à solde.

La chambre correctionnelle fait en outre droit à la demande en obtention

d’une indemnité de procédure qu’elle fixe au montant de 250 euros, et

partant condamne PERSONNE1.) à payer le prédit montant à la

demanderesse au civil PERSONNE2.).

3. Partie civile d’PERSONNE3.)

A l'audience publique du 17 avril 2023, Me Evelyne ZINGA, avocat, en

remplacement de Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant tous les

deux à Diekirch, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte

d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

La demanderesse au civil PERSONNE3.) réclame également le montant de

1.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi à la suite des

agissements de PERSONNE1.), à assortir des intérêts au taux légal à partir

du jour des faits dommageables, à savoir le 13 décembre 2022, sinon à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde. Par ailleurs, la demanderesse au

civil réclame une indemnité de procédure à hauteur de 750 euro à titre de

somme exposée par elle et non compris dans les dépens.

Au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de déclarer la demande

civile fondée et la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex

aequa et bono le préjudice moral subi par PERSONNE3.) au montant de

1.000 euros.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le

prédit montant de 1.000 euros, à assortir des intérêts légaux à partir du 13

décembre 2022, jour des faits dommageables, jusqu’à solde.

La chambre correctionnelle décide en outre de faire droit à la demande en

obtention d’une indemnité de procédure qu’elle fixe au montant de 250

euros, et partant condamne PERSONNE1.) à payer le prédit montant à la

demanderesse au civil PERSONNE3.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la SOCIETE1.)

SOCIETE1.)

SOCIETE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.),

demanderesses au civil, entendues par le biais de leur mandataire en leurs

conclusions au civil, et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ANS,

d i t que la peine d’emprisonnement est assortie du sursis probatoire, et

p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de TROIS (3) ANS sous le régime

du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :

1) indemniser les parties civiles, la SOCIETE1.) SOCIETE1.) SOCIETE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), endéans un délai de VINGT-QUATRE

(24) MOIS à partir de l’entrée en force de chose jugée du présent jugement,

2) faire des démarches pour trouver un emploi rémunéré ou suivre un

enseignement ou une formation professionnelle et attester de ces démarches,

3) se soumettre à une cure de désintoxication à l’alcool, et ne plus s’adonner

à la consommation excessive d’alcool,

4) se soumettre à un suivi régulier par un médecin pour abandonner la

consommation de produits stupéfiants,

5) faire parvenir tous les mois le résultat d’une prise d’urine destinée à

détecter la présence dans l’organisme de produits stupéfiants au Procureur

Général d’Etat.

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633

du Code de procédure pénale que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater du

présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou

délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle

puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions

de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater

du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de

supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction

peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du condamné,

ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater

du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et

d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la

présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le

cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de

nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du

Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de trois (3) ans à

dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans

les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est

considérée comme non avenue,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour la durée de CINQ (5) ANS

l'interdiction de port et de détention d'armes prévue à l’article 11, 6° du Code

pénal,

o r d o n n e

la restitution du pantalon de jogging de couleur grise de la

marque NIKE, appartenant à PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal

numéro 51708/2022 du 15 décembre 2022 du commissariat de police des

Ardennes,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 490,08 euros.

statuant au civil

1. Partie civile de la société à responsabilité SOCIETE1.) SOCIETE1.)

d o n n e a c t e

à la société à responsabilité SOCIETE1.) SOCIETE1.)

de sa constitution de partie civile,

l a d i t recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e

la demande civile fondée pour le montant de MILLE HUIT

CENT QUATRE-VINGT-DEUX virgule SOIXANTE (1.882,60)

EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

SOCIETE1.) SOCIETE1.) le montant de MILLE HUIT CENT QUATRE-

VINGT-DEUX virgule SOIXANTE (1.882,60) EUROS, avec les intérêts

légaux à partir du 13 décembre 2022, jusqu’à solde,

d i t

la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et

justifiée pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

SOCIETE1.) SOCIETE1.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE

(250) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée

contre lui.

2. Partie civile d’PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

l a d i t recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de MILLE (1.000)

EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre

2022, jusqu’à solde,

d i t

la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et

justifiée pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée

contre lui.

3. Partie civile d’PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

l a d i t recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de MILLE (1.000)

EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre

2022, jusqu’à solde,

d i t

la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et

justifiée pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 11, 60, 65, 66, 74, 77, 470, 471, 506-1, 506-4 et

545 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé

en audience publique le jeudi, 25 mai 2023 au Palais de justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.