Court dismisses payment order due to telecom provider's failure to inform customer about roaming data limits abroad.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order null and void after accepting the defendant's objection to the €701.90 debt. The plaintiff sought payment for roaming data usage in Brazil, while the defendant argued the provider failed to inform them of consumption limits and financial guarantees. The court ruled that the provider violated EU regulations by not providing the required pre-arrival information, thereby invalidating the debt claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15(1) and 15(2) of Regulation (EU) 2015/2120; The telecom provider must inform customers of roaming data limits and financial guarantees before they enter a non-EU country, and failure to do so invalidates subsequent debt claims for such usage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1542/23
L-OPA2-9383/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 25 MAI 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Juliette MAYER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante, comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 8 novembre 2022 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
9383/22 délivrée le 18 octobre 2022, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 20
octobre 2022, les parties furent convoquées à l’audience publique du 1er février 2023 à
09h00, salle JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 1er février 2023
lors de laquelle Maître Juliette MAYER se présenta pour la société anonyme SOCIETE1.)
SA, tandis que PERSONNE1.) comparut en personne.
Le mandataire de la partie demanderesse et le défendeur contredisant furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9383/22 rendue en date du 18
octobre 2022, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA
(ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 701,90 euros ainsi que la somme
de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, avec les intérêts
légaux sur le montant de 701,90 euros à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Aux termes de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement du montant de
701,90 euros au titre de la facture n°NUMERO1.) du 10 juillet 2022.
Par courrier déposé en date du 8 novembre 2022, PERSONNE1.) a formé contredit contre
la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 20 octobre 2022.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit, la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement de la somme de 701,90 euros au titre de la facture n°NUMERO1.) du 10 juillet
2022 relative à la consommation de services en itinérance au Brésil en date du 3 juin 2022
ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 300 euros. Elle renvoie au contrat
d’abonnement conclu entre parties en date du 27 janvier 2021 ainsi qu’aux conditions
générales et particulières. La société SOCIETE1.) aurait procédé au blocage de la ligne
lorsque le montant de consommation de 200 euros a été dépassé. Elle aurait informé
PERSONNE1.) du fait que la ligne a été bloquée et qu’il y a eu un dépassement. La société
SOCIETE1.) n’aurait violé aucune obligation lui incombant.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en invoquant plusieurs manquements commis par la
société SOCIETE1.) aux obligations de notification qui lui incomberaient en vertu de
l’article 15 du règlement (UE) n°531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l’intérieur de l’Union. Un message ne lui aurait été envoyé que
14 heures après la connexion aux services de données en itinérance sur le réseau dans l’Etat
tiers visité et 5 heures après la déconnexion définitive à ce service, faisant état d’un
dépassement d’un seuil de 200 euros et faisant l’annonce d’un blocage. Le seuil en question
aurait été fixé arbitrairement et unilatéralement par la société SOCIETE1.). Subsidiairement,
PERSONNE1.) demande la réduction du montant réclamé à 50 euros. Il sollicite encore
indemnisation de son préjudice moral à concurrence du montant de 150 euros.
La société SOCIETE1.) fait plaider que le règlement communautaire invoqué par
PERSONNE1.) n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’il s’agirait de consommations
de données en itinérance en dehors de l’Union Européenne et qu’elle ne saurait surveiller la
consommation de ces clients en temps réel dans ce cas de figure.
C. L’appréciation du Tribunal
Le contredit et la demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduits dans les délai et
forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
Il résulte des pièces versées et des explications fournies à l’audience qu’en date du 27
novembre 2021, PERSONNE1.) a souscrit auprès de la société SOCIETE1.) un abonnement
JUMP au prix mensuel de 15 euros.
Il est constant en cause qu’à l’occasion d’un voyage au Brésil, soit le 3 juin 2022,
PERSONNE1.) a consommé des données en itinérance, ce qui lui a été facturé par la société
SOCIETE1.) au terme de la facture n°NUMERO1.) du 10 juillet 2022 à concurrence d’un
montant total 701,90 euros TTC.
Il résulte des termes l'article 15 paragraphe 6, du règlement (UE) n°531/2012 du 13 juin 2012
concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de
l’Union, applicable en l’espèce dans sa version modifiée notamment par le règlement (UE)
n° 2015/2120 et par le règlement (UE) n° 2017/920, que ce seul article (sauf le paragraphe
5, le deuxième alinéa du paragraphe 2 et le paragraphe 2 bis) concernant la transparence et
les mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail,
s'applique également aux services de donnés d'itinérance utilisés par les clients voyageant
hors de l'Union Européenne et fournis par un fournisseur de services d'itinérance.
Les informations sur les prix applicables à l'utilisation des services de données en itinérance
réglementées tant avant qu'après la conclusion du contrat, prévues par les paragraphes 1 (1er
alinéa) et 2 (1er alinéa) de l'article 15 précité, s'imposent donc à la société SOCIETE1.).
Les exigences prévues au paragraphe 3 de l’article 15 ne s’appliquent pas si l’opérateur du
réseau visité dans le pays visité hors de l’Union ne permet pas au fournisseur de services
d’itinérance de surveiller la consommation en temps réel de ses clients, tel que c’était le cas
en l’espèce, Dans ce cas, lorsqu’il entre dans ce pays, le client est informé par SMS, sans
retard excessif et gratuitement, que les informations sur la consommation cumulée et la
garantie de ne pas dépasser un plafond financier déterminé ne sont pas disponibles.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.) ait rempli
son obligation d'information découlant des dispositions précitées. En effet, il n’est pas
prouvé qu’elle ait informé PERSONNE1.) lorsqu’il est arrivé au Brésil qu’il utilisait un
service d’itinérance et que les informations sur la consommation cumulée et la garantie de
ne pas dépasser un plafond financier déterminé ne sont pas disponibles.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) n’a pas rempli son obligation d’information préventive
prévue par l'article 15 du règlement européen précité.
Le contredit est donc à dire fondé et la demande de la société SOCIETE1.) en paiement du
montant de 701,90 euros est à déclarer non fondée.
Il convient par conséquent de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-9383/22 rendue en date du 18 octobre 2022.
A défaut pour PERSONNE1.) de caractériser l’existence d’un préjudice moral dans son chef,
il est à débouter de cette demande.
Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en octroi
d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre parties et en
dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
dit recevable mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9383/22 rendue en date du 18
octobre 2022 est considérée comme nulle et non avenue,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en indemnisation de son préjudice moral,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI