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JPLCIVIL_1542 Généré par l'IA

Court dismisses payment order due to telecom provider's failure to inform customer about roaming data limits abroad.

Numéro de cause JPLCIVIL_1542
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the payment order null and void after accepting the defendant's objection to the €701.90 debt. The plaintiff sought payment for roaming data usage in Brazil, while the defendant argued the provider failed to inform them of consumption limits and financial guarantees. The court ruled that the provider violated EU regulations by not providing the required pre-arrival information, thereby invalidating the debt claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 15(1) and 15(2) of Regulation (EU) 2015/2120; The telecom provider must inform customers of roaming data limits and financial guarantees before they enter a non-EU country, and failure to do so invalidates subsequent debt claims for such usage.

Mots-clés

Généré par l'IA
roaming data limits EU Regulation 2120 pre-arrival information payment order nullity telecom consumer rights financial guarantee objection to payment condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 15(1) of Regulation (EU) 2015/2120
l’article 15 du règlement (UE) n°531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de
Article 15(2) of Regulation (EU) 2015/2120
l’article 15 du règlement (UE) n°531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de
Article 15(3) of Regulation (EU) 2015/2120
l’article 15 du règlement (UE) n°531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, avec les intérêts
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Texte complet

Rép. no. 1542/23

L-OPA2-9383/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 25 MAI 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Juliette MAYER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante, comparant en personne.

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 8 novembre 2022 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

9383/22 délivrée le 18 octobre 2022, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 20

octobre 2022, les parties furent convoquées à l’audience publique du 1er février 2023 à

09h00, salle JP 1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 1er février 2023

lors de laquelle Maître Juliette MAYER se présenta pour la société anonyme SOCIETE1.)

SA, tandis que PERSONNE1.) comparut en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse et le défendeur contredisant furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9383/22 rendue en date du 18

octobre 2022, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA

(ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 701,90 euros ainsi que la somme

de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, avec les intérêts

légaux sur le montant de 701,90 euros à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Aux termes de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement du montant de

701,90 euros au titre de la facture n°NUMERO1.) du 10 juillet 2022.

Par courrier déposé en date du 8 novembre 2022, PERSONNE1.) a formé contredit contre

la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 20 octobre 2022.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit, la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement de la somme de 701,90 euros au titre de la facture n°NUMERO1.) du 10 juillet

2022 relative à la consommation de services en itinérance au Brésil en date du 3 juin 2022

ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 300 euros. Elle renvoie au contrat

d’abonnement conclu entre parties en date du 27 janvier 2021 ainsi qu’aux conditions

générales et particulières. La société SOCIETE1.) aurait procédé au blocage de la ligne

lorsque le montant de consommation de 200 euros a été dépassé. Elle aurait informé

PERSONNE1.) du fait que la ligne a été bloquée et qu’il y a eu un dépassement. La société

SOCIETE1.) n’aurait violé aucune obligation lui incombant.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en invoquant plusieurs manquements commis par la

société SOCIETE1.) aux obligations de notification qui lui incomberaient en vertu de

l’article 15 du règlement (UE) n°531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de

communications mobiles à l’intérieur de l’Union. Un message ne lui aurait été envoyé que

14 heures après la connexion aux services de données en itinérance sur le réseau dans l’Etat

tiers visité et 5 heures après la déconnexion définitive à ce service, faisant état d’un

dépassement d’un seuil de 200 euros et faisant l’annonce d’un blocage. Le seuil en question

aurait été fixé arbitrairement et unilatéralement par la société SOCIETE1.). Subsidiairement,

PERSONNE1.) demande la réduction du montant réclamé à 50 euros. Il sollicite encore

indemnisation de son préjudice moral à concurrence du montant de 150 euros.

La société SOCIETE1.) fait plaider que le règlement communautaire invoqué par

PERSONNE1.) n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’il s’agirait de consommations

de données en itinérance en dehors de l’Union Européenne et qu’elle ne saurait surveiller la

consommation de ces clients en temps réel dans ce cas de figure.

C. L’appréciation du Tribunal

Le contredit et la demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduits dans les délai et

forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

Il résulte des pièces versées et des explications fournies à l’audience qu’en date du 27

novembre 2021, PERSONNE1.) a souscrit auprès de la société SOCIETE1.) un abonnement

JUMP au prix mensuel de 15 euros.

Il est constant en cause qu’à l’occasion d’un voyage au Brésil, soit le 3 juin 2022,

PERSONNE1.) a consommé des données en itinérance, ce qui lui a été facturé par la société

SOCIETE1.) au terme de la facture n°NUMERO1.) du 10 juillet 2022 à concurrence d’un

montant total 701,90 euros TTC.

Il résulte des termes l'article 15 paragraphe 6, du règlement (UE) n°531/2012 du 13 juin 2012

concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de

l’Union, applicable en l’espèce dans sa version modifiée notamment par le règlement (UE)

n° 2015/2120 et par le règlement (UE) n° 2017/920, que ce seul article (sauf le paragraphe

5, le deuxième alinéa du paragraphe 2 et le paragraphe 2 bis) concernant la transparence et

les mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail,

s'applique également aux services de donnés d'itinérance utilisés par les clients voyageant

hors de l'Union Européenne et fournis par un fournisseur de services d'itinérance.

Les informations sur les prix applicables à l'utilisation des services de données en itinérance

réglementées tant avant qu'après la conclusion du contrat, prévues par les paragraphes 1 (1er

alinéa) et 2 (1er alinéa) de l'article 15 précité, s'imposent donc à la société SOCIETE1.).

Les exigences prévues au paragraphe 3 de l’article 15 ne s’appliquent pas si l’opérateur du

réseau visité dans le pays visité hors de l’Union ne permet pas au fournisseur de services

d’itinérance de surveiller la consommation en temps réel de ses clients, tel que c’était le cas

en l’espèce, Dans ce cas, lorsqu’il entre dans ce pays, le client est informé par SMS, sans

retard excessif et gratuitement, que les informations sur la consommation cumulée et la

garantie de ne pas dépasser un plafond financier déterminé ne sont pas disponibles.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.) ait rempli

son obligation d'information découlant des dispositions précitées. En effet, il n’est pas

prouvé qu’elle ait informé PERSONNE1.) lorsqu’il est arrivé au Brésil qu’il utilisait un

service d’itinérance et que les informations sur la consommation cumulée et la garantie de

ne pas dépasser un plafond financier déterminé ne sont pas disponibles.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) n’a pas rempli son obligation d’information préventive

prévue par l'article 15 du règlement européen précité.

Le contredit est donc à dire fondé et la demande de la société SOCIETE1.) en paiement du

montant de 701,90 euros est à déclarer non fondée.

Il convient par conséquent de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-9383/22 rendue en date du 18 octobre 2022.

A défaut pour PERSONNE1.) de caractériser l’existence d’un préjudice moral dans son chef,

il est à débouter de cette demande.

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en octroi

d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de la société SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre parties et en

dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

dit recevable mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9383/22 rendue en date du 18

octobre 2022 est considérée comme nulle et non avenue,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en indemnisation de son préjudice moral,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI