Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1540 Généré par l'IA

Court partially allowed car rental fee claim, dismissing lawyer fees but awarding damages and administrative costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_1540
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that the plaintiff's claim for attorney fees was inadmissible, while granting the remaining requests for vehicle rental damages and administrative costs. The defendant, who did not appear, was ordered to pay the approved amounts plus interest and court costs. Consequently, the judgment was issued in the plaintiff's favor regarding the debt but rejected the specific request for legal representation expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 4b des conditions générales; Article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004: The court may award contractual damages and statutory interest for late payment but must separately assess the admissibility of claims for attorney fees under procedural rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
car rental contract late payment interest attorney fees inadmissible administrative costs Justice de Paix civil absence injustifiée citation à comparaître demande en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4b des conditions générales
II) Frais administratifs en vertu de l’article 4b des conditions générales de location à court
Articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
compter de la signification du jugement à intervenir en application de l’article 15 de la loi
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
provision à la société SOCIETE1.), les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau
article 109 du Code de commerce
l’article 109 du Code de commerce et subsidiairement sur les dispositions des articles 1134
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 1540/23

L-CIV-400/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 25 MAI 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par la société en commandite simple, KLEYR

GRASSO, établie à L-ADRESSE2.), représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Liza CURTEANU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François COLLOT,

avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse,

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse, ne comparant pas.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 18 juillet 2022 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en

remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la société

anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 8 août 2022 à 09h00, salle JP 1.19, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 8 décembre 2022, lors de laquelle Maître Liza

CURTEANU, en remplacement de Maître François COLLOT, se présenta pour la partie

demanderesse, tandis que la partie défenderesse ne comparut pas.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions. Le

tribunal prit l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date du 21 décembre

2022 et refixa l’affaire à l’audience publique du 9 février 2023 pour continuation des débats.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 avril 2023 lors

de laquelle Maître Liza CURTEANU, en remplacement de Maître François COLLOT, se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse ne comparut pas.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé a été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

Suivant contrat-cadre de location à court terme et une offre de location à court terme du 6

août 2021, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.))

a donné en location à PERSONNE1.) un véhicule de marque Jaguar, modèle E-PACE,

immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) pour une durée de 397 jours,

contre paiement d’un tarif journalier de 22,73 euros HTVA, soit 26,59 euros TTC.

Ledit véhicule fut mis à disposition d’PERSONNE1.) le 9 août 2021.

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Suivant exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de

l’huissier de justice Véronique REYTER du 18 juillet 2022, la société SOCIETE1.) a fait

donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

- voir condamner PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse le montant de 4.437,03

euros,

avec les intérêts légaux à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du jugement à intervenir en application de l’article 15 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, sur la somme

de 3.858,29 euros à titre de factures impayées, à compter de l’échéance respective des

factures, sinon à compter du 1er mars 2022, date du courrier de mise en demeure, sinon à

compter du jour de la présente demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir,

jusqu’à solde ;

avec les intérêts légaux à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du jugement à intervenir en application de l’article 15 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 précitée, sur la somme de 578,74 euros à titre de frais

administratifs à compter du 1er mars 2022, sinon à compter du jour de la présente demande

en justice, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;

- voir condamner PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, sinon au regard de ce que

la demande n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision à hauteur de

4.437,03 euros ;

- voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-400/22.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de la partie

citée à lui payer

la somme de 4.437,03 euros,

avec les intérêts légaux au taux contractuel de 3 % prévu par l’article 4b des conditions

générales, sinon au taux légal à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la signification du jugement à intervenir en application de l’article 15 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, sur la somme

de 3.858,29 euros à titre de factures impayées, à compter de l’échéance respective des

factures, sinon à compter du 1er mars 2022, date du courrier de mise en demeure, sinon à

compter du jour de la présente demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir,

jusqu’à solde ;

avec les intérêts légaux au taux contractuel de 3 % suivant l’article 4b des conditions

générales, sinon au taux légal à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la signification du jugement à intervenir en application de l’article 15 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 sur la somme de 578,74 euros à titre de frais administratifs à

compter du 1er mars 2022, sinon à compter du jour de la présente demande en justice, sinon

à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;

la somme de 2.409,26 euros à titre de remboursement des honoraires d’avocat

correspondant aux notes de frais et d’honoraires du 30 juin 2022 et à la moitié de la note

de frais et d’honoraires du 31 décembre 2022 ;

une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Il échet de lui en donner acte.

Il résulte des modalités de remise de l’acte introductif d’instance qu’PERSONNE1.) qui a

été touché à personne n’a été ni présent, ni représenté à l’audience des plaidoiries, de sorte

qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard en application de l’article 79, alinéa 2

du Nouveau Code de procédure civile.

C. L’argumentaire de la partie requérante

La société SOCIETE1.) estime que sa demande en indemnisation de ses frais d’avocat ne

constitue pas une demande nouvelle et qu’elle est recevable.

Quant au fond et sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait

valoir que dès le mois de septembre 2021, la partie citée n’a plus honoré le paiement des

loyers du véhicule Jaguar. En date du 1er décembre 2021, le contrat à court terme a été résilié

et le véhicule a été restitué le même jour.

A ce jour, la créance de la société SOCIETE1.) s’élève au montant total de 4.437,03 euros,

se décomposant comme suit :

I) Factures :

- NUMERO2.) du 10 septembre 2021 : 797,94 euros

- NUMERO3.) du 9 octobre 2021 : 797,94 euros

- NUMERO4.) du 9 novembre 2021 : 797,94 euros

- NUMERO5.) du 9 décembre 2021 : 1.407,90 euros

- NUMERO6.) du 9 décembre 2021 : 56,57 euros

Sous-total I: 3.858,29 euros

II) Frais administratifs en vertu de l’article 4b des conditions générales de location à court

terme :

- 15 % du montant de 3.858,29 euros :578,74 euros

Sous-total II : 578,74 euros

Total I) + II) : 4.437,03 euros.

La société SOCIETE1.) fait préciser que les conditions générales ont été acceptées par

PERSONNE1.). Le contrat de location à courte durée a été conclu pour une durée de 397

jours. La grille tarifaire applicable, tel qu’indiqué par le contrat de location à courte durée

était « Crossover Luxury » avec un tarif journalier de 22,73 euros HTVA. La grille tarifaire

aurait été dûment communiquée à PERSONNE1.). Suite au non-paiement des loyers et à la

résiliation anticipée du contrat par courrier du 3 novembre 2021, la tarification aurait été

adaptée en fonction de la nouvelle durée du contrat. La facture NUMERO5.) du 9 décembre

2021 porterait sur la régularisation de cette augmentation tarifaire.

Nonobstant plusieurs courriers de rappel ainsi qu’un courrier d’ultime mise en demeure du

1er mars 2022, la partie citée refuserait de s’exécuter volontairement.

La demande est basée principalement sur la théorie de la facture acceptée découlant de

l’article 109 du Code de commerce et subsidiairement sur les dispositions des articles 1134

et 1134-1 du Code civil.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire recevable en la

forme.

Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l’acte introductif d’instance.

Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile « L'objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte

introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être

modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions

originaires par un lien suffisant ».

C’est le principe de l’immutabilité du litige.

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe de la

demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui diffèrent de la

demande originaire, inscrite dans l’exploit introductif, par leur objet, par leur cause ou par

la qualité des parties (Cour d’appel 12 juin 1986).

Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà soit

expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif d’instance. Celui-ci

délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses éléments constitutifs, à savoir, les

parties, l’objet et la cause. Toute demande présentée en cours d’instance et qui diffère de la

demande introductive par l’un de ces trois éléments est par conséquent irrecevable (cf. CA

24.09.1998, No. 20974).

Contrairement à la position soutenue par la société SOCIETE1.), la demande en paiement

d’un montant de 2.409,26 euros à titre de frais d’avocat diffère de par son objet de sa

demande figurant dans l’exploit de citation. Il s’agit donc d’une demande nouvelle qui est à

déclarer irrecevable.

La demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour le surplus.

Selon l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture

acceptée.

Comme la qualité de commerçant d’PERSONNE1.) n’est pas établie, la demande de la

société SOCIETE1.) n’est pas à dire fondée sur base de la théorie de la facture acceptée.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à la partie

demanderesse d’établir le bien-fondé de sa demande.

Il résulte des pièces versées que suivant contrat-cadre de location à court terme et une offre

de location à court terme du 6 août 2021, la société SOCIETE1.) a donné en location à

PERSONNE1.) un véhicule de marque Jaguar, modèle E-PACE, immatriculé au

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) pour une durée de 397 jours contre paiement d’un

tarif journalier de 22,73 euros HTVA, soit 26,59 euros TTC.

Le véhicule fut mis à disposition d’PERSONNE1.) le 9 août 2021.

En date du 1er décembre 2021, le contrat à court terme a été résilié de manière anticipée et le

véhicule a été restitué le même jour.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) produit notamment en cause le contrat-

cadre de location à court terme, l’offre de location à court terme, avec les conditions

générales, le procès-verbal de restitution du véhicule ainsi que les factures litigieuses.

Au vu des renseignements fournis par la partie demanderesse, des pièces versées, des

conditions générales dûment acceptées par PERSONNE1.) et en l’absence d’élément

permettant de retenir qu’PERSONNE1.) a payé le montant réclamé à titre de factures

impayées, il échet de déclarer fondée la demande de la société SOCIETE1.) à concurrence

du montant de 3.858,29 euros. En application de l’article 4b des conditions générales, il

convient également d’allouer à la société SOCIETE1.) les intérêts au taux contractuel de 3

% sur la somme de 3.858,29 euros à compter du 1er mars 2022, date du courrier de mise en

demeure, jusqu’à solde. En application de l’article 4b des conditions générales, la demande

de la société SOCIETE1.) est également à dire fondée à concurrence du montant de 578,74

euros, correspondant à 15 % du montant exigible, à titre de frais administratifs, avec les

intérêts légaux à compter du 1er mars 2022, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme

de 3.858,29 euros, avec les intérêts de 3 % à compter du 1er mars 2022, jusqu’à solde et à

concurrence du montant de 578,74 euros, avec les intérêts légaux à compter du 1er mars 2022,

jusqu’à solde.

En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la majoration du taux

d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification du présent jugement.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 250 euros.

PERSONNE1.) est dès lors condamné à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 250

euros.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, ni d’accorder une

provision à la société SOCIETE1.), les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau

Code de procédure civile n’étant pas remplies.

La partie défenderesse succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre

à sa charge.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA irrecevable en ce qu’elle porte sur

l’indemnisation des frais d’avocat à concurrence d’un montant de 2.409,26 euros,

pour le surplus, dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable et fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 3.858,29 euros, avec les intérêts de 3 % à compter du 1er mars 2022, jusqu’à

solde,

condamne encore PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant

de 578,74 euros, avec les intérêts légaux à compter du 1er mars 2022, jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à partir de la signification du présent jugement,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité

de procédure à concurrence du montant de 250 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 250

euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI