Court partially allowed car rental fee claim, dismissing lawyer fees but awarding damages and administrative costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the plaintiff's claim for attorney fees was inadmissible, while granting the remaining requests for vehicle rental damages and administrative costs. The defendant, who did not appear, was ordered to pay the approved amounts plus interest and court costs. Consequently, the judgment was issued in the plaintiff's favor regarding the debt but rejected the specific request for legal representation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4b des conditions générales; Article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004: The court may award contractual damages and statutory interest for late payment but must separately assess the admissibility of claims for attorney fees under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1540/23
L-CIV-400/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 25 MAI 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par la société en commandite simple, KLEYR
GRASSO, établie à L-ADRESSE2.), représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Liza CURTEANU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François COLLOT,
avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse,
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, ne comparant pas.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 18 juillet 2022 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la société
anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 8 août 2022 à 09h00, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 8 décembre 2022, lors de laquelle Maître Liza
CURTEANU, en remplacement de Maître François COLLOT, se présenta pour la partie
demanderesse, tandis que la partie défenderesse ne comparut pas.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions. Le
tribunal prit l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date du 21 décembre
2022 et refixa l’affaire à l’audience publique du 9 février 2023 pour continuation des débats.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 avril 2023 lors
de laquelle Maître Liza CURTEANU, en remplacement de Maître François COLLOT, se
présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse ne comparut pas.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Suivant contrat-cadre de location à court terme et une offre de location à court terme du 6
août 2021, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.))
a donné en location à PERSONNE1.) un véhicule de marque Jaguar, modèle E-PACE,
immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) pour une durée de 397 jours,
contre paiement d’un tarif journalier de 22,73 euros HTVA, soit 26,59 euros TTC.
Ledit véhicule fut mis à disposition d’PERSONNE1.) le 9 août 2021.
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Suivant exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER du 18 juillet 2022, la société SOCIETE1.) a fait
donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
- voir condamner PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse le montant de 4.437,03
euros,
avec les intérêts légaux à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du jugement à intervenir en application de l’article 15 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, sur la somme
de 3.858,29 euros à titre de factures impayées, à compter de l’échéance respective des
factures, sinon à compter du 1er mars 2022, date du courrier de mise en demeure, sinon à
compter du jour de la présente demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir,
jusqu’à solde ;
avec les intérêts légaux à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du jugement à intervenir en application de l’article 15 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 précitée, sur la somme de 578,74 euros à titre de frais
administratifs à compter du 1er mars 2022, sinon à compter du jour de la présente demande
en justice, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
- voir condamner PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, sinon au regard de ce que
la demande n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision à hauteur de
4.437,03 euros ;
- voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-400/22.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de la partie
citée à lui payer
la somme de 4.437,03 euros,
avec les intérêts légaux au taux contractuel de 3 % prévu par l’article 4b des conditions
générales, sinon au taux légal à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la signification du jugement à intervenir en application de l’article 15 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, sur la somme
de 3.858,29 euros à titre de factures impayées, à compter de l’échéance respective des
factures, sinon à compter du 1er mars 2022, date du courrier de mise en demeure, sinon à
compter du jour de la présente demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir,
jusqu’à solde ;
avec les intérêts légaux au taux contractuel de 3 % suivant l’article 4b des conditions
générales, sinon au taux légal à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la signification du jugement à intervenir en application de l’article 15 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 sur la somme de 578,74 euros à titre de frais administratifs à
compter du 1er mars 2022, sinon à compter du jour de la présente demande en justice, sinon
à compter du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
la somme de 2.409,26 euros à titre de remboursement des honoraires d’avocat
correspondant aux notes de frais et d’honoraires du 30 juin 2022 et à la moitié de la note
de frais et d’honoraires du 31 décembre 2022 ;
une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Il échet de lui en donner acte.
Il résulte des modalités de remise de l’acte introductif d’instance qu’PERSONNE1.) qui a
été touché à personne n’a été ni présent, ni représenté à l’audience des plaidoiries, de sorte
qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard en application de l’article 79, alinéa 2
du Nouveau Code de procédure civile.
C. L’argumentaire de la partie requérante
La société SOCIETE1.) estime que sa demande en indemnisation de ses frais d’avocat ne
constitue pas une demande nouvelle et qu’elle est recevable.
Quant au fond et sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait
valoir que dès le mois de septembre 2021, la partie citée n’a plus honoré le paiement des
loyers du véhicule Jaguar. En date du 1er décembre 2021, le contrat à court terme a été résilié
et le véhicule a été restitué le même jour.
A ce jour, la créance de la société SOCIETE1.) s’élève au montant total de 4.437,03 euros,
se décomposant comme suit :
I) Factures :
- NUMERO2.) du 10 septembre 2021 : 797,94 euros
- NUMERO3.) du 9 octobre 2021 : 797,94 euros
- NUMERO4.) du 9 novembre 2021 : 797,94 euros
- NUMERO5.) du 9 décembre 2021 : 1.407,90 euros
- NUMERO6.) du 9 décembre 2021 : 56,57 euros
Sous-total I: 3.858,29 euros
II) Frais administratifs en vertu de l’article 4b des conditions générales de location à court
terme :
- 15 % du montant de 3.858,29 euros :578,74 euros
Sous-total II : 578,74 euros
Total I) + II) : 4.437,03 euros.
La société SOCIETE1.) fait préciser que les conditions générales ont été acceptées par
PERSONNE1.). Le contrat de location à courte durée a été conclu pour une durée de 397
jours. La grille tarifaire applicable, tel qu’indiqué par le contrat de location à courte durée
était « Crossover Luxury » avec un tarif journalier de 22,73 euros HTVA. La grille tarifaire
aurait été dûment communiquée à PERSONNE1.). Suite au non-paiement des loyers et à la
résiliation anticipée du contrat par courrier du 3 novembre 2021, la tarification aurait été
adaptée en fonction de la nouvelle durée du contrat. La facture NUMERO5.) du 9 décembre
2021 porterait sur la régularisation de cette augmentation tarifaire.
Nonobstant plusieurs courriers de rappel ainsi qu’un courrier d’ultime mise en demeure du
1er mars 2022, la partie citée refuserait de s’exécuter volontairement.
La demande est basée principalement sur la théorie de la facture acceptée découlant de
l’article 109 du Code de commerce et subsidiairement sur les dispositions des articles 1134
et 1134-1 du Code civil.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire recevable en la
forme.
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile « L'objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte
introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être
modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions
originaires par un lien suffisant ».
C’est le principe de l’immutabilité du litige.
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe de la
demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui diffèrent de la
demande originaire, inscrite dans l’exploit introductif, par leur objet, par leur cause ou par
la qualité des parties (Cour d’appel 12 juin 1986).
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà soit
expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif d’instance. Celui-ci
délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses éléments constitutifs, à savoir, les
parties, l’objet et la cause. Toute demande présentée en cours d’instance et qui diffère de la
demande introductive par l’un de ces trois éléments est par conséquent irrecevable (cf. CA
24.09.1998, No. 20974).
Contrairement à la position soutenue par la société SOCIETE1.), la demande en paiement
d’un montant de 2.409,26 euros à titre de frais d’avocat diffère de par son objet de sa
demande figurant dans l’exploit de citation. Il s’agit donc d’une demande nouvelle qui est à
déclarer irrecevable.
La demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour le surplus.
Selon l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture
acceptée.
Comme la qualité de commerçant d’PERSONNE1.) n’est pas établie, la demande de la
société SOCIETE1.) n’est pas à dire fondée sur base de la théorie de la facture acceptée.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à la partie
demanderesse d’établir le bien-fondé de sa demande.
Il résulte des pièces versées que suivant contrat-cadre de location à court terme et une offre
de location à court terme du 6 août 2021, la société SOCIETE1.) a donné en location à
PERSONNE1.) un véhicule de marque Jaguar, modèle E-PACE, immatriculé au
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) pour une durée de 397 jours contre paiement d’un
tarif journalier de 22,73 euros HTVA, soit 26,59 euros TTC.
Le véhicule fut mis à disposition d’PERSONNE1.) le 9 août 2021.
En date du 1er décembre 2021, le contrat à court terme a été résilié de manière anticipée et le
véhicule a été restitué le même jour.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) produit notamment en cause le contrat-
cadre de location à court terme, l’offre de location à court terme, avec les conditions
générales, le procès-verbal de restitution du véhicule ainsi que les factures litigieuses.
Au vu des renseignements fournis par la partie demanderesse, des pièces versées, des
conditions générales dûment acceptées par PERSONNE1.) et en l’absence d’élément
permettant de retenir qu’PERSONNE1.) a payé le montant réclamé à titre de factures
impayées, il échet de déclarer fondée la demande de la société SOCIETE1.) à concurrence
du montant de 3.858,29 euros. En application de l’article 4b des conditions générales, il
convient également d’allouer à la société SOCIETE1.) les intérêts au taux contractuel de 3
% sur la somme de 3.858,29 euros à compter du 1er mars 2022, date du courrier de mise en
demeure, jusqu’à solde. En application de l’article 4b des conditions générales, la demande
de la société SOCIETE1.) est également à dire fondée à concurrence du montant de 578,74
euros, correspondant à 15 % du montant exigible, à titre de frais administratifs, avec les
intérêts légaux à compter du 1er mars 2022, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 3.858,29 euros, avec les intérêts de 3 % à compter du 1er mars 2022, jusqu’à solde et à
concurrence du montant de 578,74 euros, avec les intérêts légaux à compter du 1er mars 2022,
jusqu’à solde.
En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la majoration du taux
d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du présent jugement.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 250 euros.
PERSONNE1.) est dès lors condamné à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 250
euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, ni d’accorder une
provision à la société SOCIETE1.), les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau
Code de procédure civile n’étant pas remplies.
La partie défenderesse succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre
à sa charge.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA irrecevable en ce qu’elle porte sur
l’indemnisation des frais d’avocat à concurrence d’un montant de 2.409,26 euros,
pour le surplus, dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable et fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 3.858,29 euros, avec les intérêts de 3 % à compter du 1er mars 2022, jusqu’à
solde,
condamne encore PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant
de 578,74 euros, avec les intérêts légaux à compter du 1er mars 2022, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à partir de la signification du présent jugement,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité
de procédure à concurrence du montant de 250 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 250
euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI