Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1068 Généré par l'IA

Tenant eviction and rent arrears awarded; counterclaims for damages and moral prejudice dismissed.

Numéro de cause JPE_1068
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlords regarding the termination of the lease and the award of rent arrears, while dismissing the tenants' counterclaims for damages. The court found the tenants to be in default, ordering them to vacate the property within fifteen days and pay the reduced rent arrears. Consequently, the tenants were jointly condemned to pay the awarded sum plus legal interest, with the counterclaims deemed unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1728-2 du Code civil; Article 238 du nouveau code de procédure civile: The court may terminate a lease for tenant default and award arrears, while rejecting counterclaims for damages if the tenant's conduct constitutes sole fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
lease termination tenant default rent arrears eviction order legal interest counterclaims dismissal joint liability dégâts d'incendie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1728-2 du Code civil
codecivil
Article 238 du nouveau code de procédure civile
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1728-2 du code civil
codecivil
article 1202 du code civil
termes de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point: il faut qu'elle soit
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Texte complet

E-Bail-93/23

Rép. fisc. n° 1068/23

Audience publique du 25 mai 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

1) PERSONNE1.), et son époux

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeurs au principal,

défendeurs sur reconvention, comparant par Maître Marta DOBEK, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

défendeurs au principal,

demandeurs par reconvention, comparant par Maître Annette GANTREL,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pascal SCHOTT, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Dudelange.

F A I T S

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

le 17 février 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe elle fut appelée à l'audience publique du 9 mars 2023,

lors de laquelle elle fut fixée contradictoirement à l’audience publique du 20 avril 2023

pour plaidoiries.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire

de ce jour, le jugement qui suit :

Par requête déposée le 17 février 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.),

épouse

PERSONNE5.)

et

PERSONNE2.)

font

convoquer

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en

matière de bail à loyer pour constater la résiliation du bail conclu en date du 7 juin 2019,

voir dire que la résiliation avec effet au 30 septembre 2022 est valable et régulière, voir

dire que les parties défenderesses sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble depuis

le 1er octobre 2022 – date d’effet de la résiliation du contrat de bail préqualifié –, sinon

pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs des

parties défenderesses, pour les voir condamner de manière solidaire, sinon in solidum,

sinon chacune pour sa part à lui payer le montant de 3.596,60.- euros sur base de l’article

1728-2 du code civil avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à

solde et pour les entendre condamner à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les

occupent de leur chef et ce dans un délai de quinze jours à partir de la notification du

jugement à intervenir.

Les époux PERSONNE5.) sollicitent encore l’exécution provisoire du jugement à

intervenir quant à l’indemnité pécuniaire, la condamnation solidaire des parties

défenderesses à leur payer une indemnité de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et

ils se réservent tous droits, notamment celui d’augmenter et de minorer leur demande

pécuniaire en cours d’instance pour les loyers et avances sur charges à échoir et

éventuellement pour les dégâts locatifs à constater, de réclamer une indemnité de

relocation

Prétentions des parties :

A l’appui de leur demande les époux PERSONNE5.) exposent qu’ils sont propriétaires

d’un appartement sis à L-ADRESSE2.), que suivant contrat de bail signé en date du 7

juin 2019 avec effet au 15 juin 2019 ils l’ont donné en location à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.150.- euros, assorti d’une

avance mensuelle sur charges de 200.- euros payables au premier de chaque mois par

ordre permanent, que par avenant au contrat de bail signé en août 2019 il fut convenu que

le montant de 700.- euros doit intervenir le 7e jour du mois et le montant de 650.- euros

le 23e jour du mois, que malgré de nombreux rappels leur envoyés les locataires n’ont pas

respecté leurs obligations contractuelles, que suite à cinq courriels leur adressés pour

obtenir le paiement des arriérés, les locataires ont informé PERSONNE2.) par téléphone

en date du 14 juin 2022 qu’ils souhaitent résilier le contrat de bail, qu’en date du 15 juin

2022 PERSONNE6.) de l’agence immobilière SOCIETE1.) a écrit aux locataires que le

bailleur acceptait la résiliation anticipée du contrat de bail sous condition du respect d’un

préavis de trois mois, que ledit courrier précisait également que la résiliation devait être

faite au nom des deux locataires, qu’en date du 16 juin 2022 les locataires ont informé

l’agence immobilière SOCIETE1.) par courriel qu’ils ne souhaitaient plus résilier le

contrat de bail et qu’ils auraient convenu avec PERSONNE1.) que dorénavant le paiement

du loyer et des avances sur charges devait intervenir le 28e de chaque mois, qu’en date du

17 juin 2022 le bailleur indiquait lors d’un échange de courriels qu’il n’était pas d’accord

avec le paiement au 28e du mois et que le loyer du mois de juin 2022 pour un montant de

700.- euros demeurait toujours impayé, que par courrier du 15 juillet 2022 les bailleurs

ont informé les locataires qu’ils allaient augmenter le loyer de 50.- euros à partir du 1er

août 2022, soit le porter au montant de 1.200..- euros par mois et que le loyer était payable

au 1er de chaque mois et non pas à la fin de chaque mois, que les locataires furent

également averti que certains locataires s’étaient plaint de nuisances et que la police a dû

intervenir, que des agents de sécurité d la SOCIETE2.) sont venus récupérer un vélo de

location manquant dans leur parc de location et que le nombre de locataires dans

l’appartement était limité à deux personnes alors que le fils de PERSONNE3.)

l’occuperait également et que par courrier recommandé avec AR du 9 août 2022 le contrat

de bail fut résilié avec effet immédiat au 30 septembre 2022 pour faute grave dans le chef

des locataires consistant dans le non-paiement, respectivement le paiement tardif du loyer

et le défaut de jouir en bon père de famille des lieux loués alors qu’un incendie s’est

déclenché le 7 août 2022 sur la terrasse de l’appartement précité qui était encombrée.

Les bailleurs réclament encore le montant de 3.596,60.- euros ventilé comme suit :

-

1.350.- euros pour le mois de juillet 2022,

-

1.400.- euros pour le mois de février 2023,

-

846,60.- euros suivant le décompte charges relatives à la période allant du 1erjanvier 2021

au 31 décembre 2021.

A l’audience des plaidoiries, le mandataire des bailleurs donne lecture de la requête

introductive d’instance et il maintient l’ensemble des revendications y consignées tout en

précisant que le loyer de février 2023 fut réglé tandis que celui d’avril 2023 demeure

impayé. Il donne à considérer que ses mandants se sont montrés pendant longtemps

compréhensifs.

Il demande encore à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au

montant de 1.200.- euros et il insiste sur l’indemnité de procédure en faisant état de la

mauvaise foi des parties défenderesses.

A l’audience publique du 20 avril 2023, le mandataire des parties défenderesses fait valoir

que ses mandants payaient le loyer initialement au début du mois et qu’ils ont demandé à

le payer à la fin du mois suite à l’obtention de la rente d’invalidité et que les parties

requérantes ne s’y opposaient pas. Il ajoute que ses mandants ne sont pas mariés pour

s’opposer à leur condamnation solidaire.

Il se réfère au courrier qu’il a adressé aux bailleurs en date du 4 avril 2023 et aux termes

duquel ses mandants ont résilié le contrat de bail conclu entre parties et s’engagent à

quitter les lieux pour le 1er mai 2023 pour s’opposer la résiliation judiciaire du contrat de

bail aux torts de ses parties.

Il conteste encore le montant de 846,60.- euros en se basant sur l’article 1315 alinéa 1er

du code civil à défaut pour les parties requérantes d’avoir versé des pièces justificatives

de leur demande en paiement.

En ce qui concerne le loyer du mois de juillet 2022, il fait valoir que ses mandants

n’avaient pas compris qu’ils devaient payer le loyer le 28 du mois précédent celui pour

lequel le loyer était dû.

Le mandataire de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ajoute que le loyer relatif au mois

d’avril a entretemps été réglé, de sorte que tout au plus le loyer relatif au mois de juillet

2022 resterait redû.

Il conteste encore les griefs formulés à l’égard de ses mandants relatifs à la jouissance des

lieux en bon père de famille et notamment en ce qui concerne l’incendie qui s’est

déclenché sur le balcon de ses mandants et les conclusions tirées par les parties

requérantes quant à la responsabilité de ses mandants.

Il fait valoir qu’il s’agissait par contre d’un problème du circuit électrique qui était à

l’origine de la prise de feu du jacuzzi, de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue

dans le chef de ses mandants. D’ailleurs, le dommage aurait été pris en charge par

l’assurance des bailleurs.

Le mandataire de

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.)

formule une demande

reconventionnelle en paiement *du montant de 2.100.- euros à titre de dédommagement

du préjudice moral subi par ses mandants suite aux troubles de jouissance subis du fait de

l’inondation causée par l’incendie du jacuzzi, *du montant de 549,99.- euros à titre de

frais de remplacement du jacuzzi et * du montant de 1.265,45.- euros correspondant aux

frais exposés pour l’asyle où ils donnaient leurs trois chats suite à l’inondation.

Il réclame encore une indemnité de procédure de 800.- euros tout en contestant celle

réclamée par les requérants et en s’opposant à la demande tendant à l’exécution provisoire

du jugement à intervenir.

Il convient de lui en donner acte.

Le mandataire de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’oppose à la résiliation judiciaire

du contrat de bail conclu entre parties en faisant valoir que les griefs reprochés à ses

mandants ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat

de bail conclu entre parties à leurs torts.

Le mandataire des époux PERSONNE5.) réplique que si ses mandants étaient au début

d’accord à ce que les locataires paient le loyer en deux fois, il était prévu qu’ils paient

une partie au 1er du mois, mais qu’ensuite ils n’étaient plus d’accord faute pour les

locataires d’avoir respecté leurs engagements.

En ce qui concerne le décompte charges, il fait valoir que les locataires ne l’ont jamais

contesté pour voir faire droit à la demande en paiement y relative.

Il conteste l’intégralité des demandes reconventionnelles formulées par les locataires pour

ne pas être fondées.

Il ajoute que des dégâts ont seulement été constatés dans les parties communes, mais non

pas dans les appartements privés pour s’opposer à toute demande en indemnisation pour

défaut de jouissance et en indemnisation des frais d’asyle pour les chats.

Il conteste encore que le jacuzzi aurait été endommagé et dans l’hypothèse où il aurait

subi un dommage, il conteste toute relation de cause à effet avec un hypothétique

problème électrique qui demeurerait lui-même à l’état de pure allégation.

Il donne encore à considérer que les locataires n’ont jamais signalé le moindre dégât, ni

sollicité l’indemnisation d’un quelconque préjudice moral ou matériel subi.

Ils ne se seraient pas non plus prévalus de l’exception d’inexécution et n’auraient jamais

réclamé la remise en état des lieux loués.

Il s’oppose également à la demande en obtention d’une indemnité de procédure en faisant

valoir que ses mandants ont tout fait pour répondre aux souhaits des locataires.

En cours du délibéré le mandataire des requérants a informé le tribunal que le montant de

2.396,50.- euros demeure impayé et qu’il est ventilé comme suit :

Loyer

de

juillet

2022 :

1.500.-

euros,

Avances

sur

charges

pour

le

mois

de

juillet

2022 :

200.-

euros,

Décompte charges pour 2021 : 846,50.- euros,

Avances sur charges pour le mois d’avril 2023 : 200.- euros.

Il y a lieu de constater qu’une erreur matérielle s’est glissée dans ce décompte étant donné

que le montant du loyer mensuel s’élève à 1.150.- euros et non pas à 1.500.- euros.

Il convient de rectifier cette erreur matérielle d’autant plus que la somme totale réclamée

est correcte.

Motifs de la décision :

La requête introduite par PERSONNE1.) et par PERSONNE2.) est recevable pour avoir

été déposée dans la forme requise par la loi.

Il ressort des pièces soumises au tribunal que suivant contrat de bail signé le 7 juin 2019,

les époux PERSONNE5.) ont donné en location à PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

l’appartement no 21 au 2e étage de la résidence « ADRESSE3.) » sise à L-ADRESSE2.)

moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.150.- euros, assorti d’une avance mensuelle

sur charges de 200.- euros, payable d’avance le 1er de chaque mois et que le contrat de

bail, conclu pour une durée d’une année et renouvelable par tacite reconduction d’année

en année, a pris effet le 15 juin 2019.

Il en ressort encore que par avenant au contrat de bail signé en août 2019, il fut convenu

entre parties que les locataires règlent le 7 de chaque mois le montant de 700.- euros et le

23 de chaque mois le solde de 650.- euros.

-

Quant à la demande en paiement des arriérés de loyer :

La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) est, au vu des pièces versées en

cause et des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant

réclamé de 1.350.- euros à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges impayées pour

le mois de juillet 2022 et pour le montant de 200.- euros à titre d’avances sur charges

impayées pour le mois d’avril 2023, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

Lorsque plusieurs personnes ont cosigné le bail, comme en l’espèce, chaque locataire est

en principe débiteur conjoint du loyer et des frais locatifs car il n'y a pas de présomption

de solidarité des loyers pour les baux consentis à des colocataires. Il est de principe que

chaque locataire n’est tenu de payer qu’une partie de la dette, généralement une part égale

à celle des autres locataires (Jurisclasseur bail à loyer, fasc. 240, n° 5). En effet, aux

termes de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point: il faut qu'elle soit

expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein

droit, en vertu d'une disposition de la loi.

A défaut de solidarité légale ou conventionnelle, il convient de procéder à la division de

la dette.

-

Quant à la demande en paiement du décompte charges pour l’année 2021 :

Même si le décompte a été adressé par courrier du 23 septembre 2022 aux locataires, il y

a lieu de déclarer cette demande – qui est contestée par les parties défenderesses – non

fondée à défaut pour les bailleurs d’avoir versé des pièces justificatives y relatives.

-

Quant à la demande principale des bailleurs à voir constater la résiliation du bail aux

torts des locataires avec effet au 30 septembre 2022 :

La résiliation est un acte juridique par lequel l’une des parties met unilatéralement fin au

contrat.

La résiliation par le bailleur met fin au bail, si le locataire ne s’y oppose pas et quitte les

lieux. Dans le cas contraire, elle reste sans effet jusqu’à ce que le juge prononce le cas

échéant la résiliation et le déguerpissement du locataire (Lex THIELEN, Le contrat de

bail, éd. Larcier 2020, no 215).

Eu égard au fait que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) occupent toujours les lieux loués

au jour des plaidoiries, le bail est toujours en cours et il appartient au tribunal d’analyser

si les motifs de résiliation sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire

du bail.

-

Quant à la demande subsidiaire à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts

des locataires :

Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation

du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de

l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la

résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général,

n°388 bis).

De plus, le bailleur qui met à la disposition d'un locataire son immeuble, est en droit de

pouvoir compter avec une rentrée d'argent régulière et il ne saurait être contraint de

patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Au cas où le locataire est en

défaut de payer le loyer, le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail (M.

HARLES, Le Bail à loyer : compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, p. 334, n° 101 ; voir

également G. KRIEGER, Le bail d’habitation, éd. Saint Paul 809, p. 122, n° 145). C’est

seulement lorsque le défaut de paiement du loyer provient de circonstances qui

constituent en réalité un cas de force majeure, que le non-paiement des loyers ne donne

pas lieu à résolution du bail (cf. Répertoire pratique de droit belge, verbo bail, page 653,

n° 199).

Par courrier recommandé avec SOCIETE3.) du 9 août 2022, les bailleurs ont exprimé leur

souhait de résilier le contrat de bail, respectivement de ne pas le reconduire après le 30

septembre 2022 pour :

-

non-paiement du loyer de juin 2022,

-

paiement tardif du loyer depuis le début de l’année 2022 et ce avec un mois de retard

malgré de multiples réclamations,

-

dégradation de la porte d’entrée et de la boîte aux lettres, tapage nocturne et journalier,

visite à maintes reprises de la police, non-respect du nombre de personnes habitant dans

l’appartement, dérangements des autres habitants de l’immeuble, non-respect de

l’utilisation et l’entrepôt de meubles et autres objets encombrants sur l’emplacement

parking, incendie dû à l’encombrement d’objets sur la terrasse.

En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause que les bailleurs se sont déjà plaints

depuis longtemps du non-paiement, respectivement du paiement tardif des loyers par les

locataires.

Ainsi, l’immobilière SOCIETE4.) a informé les locataires par courrier du 27 janvier 2020

qu’ils redevaient encore le montant de 1.000.- euros aux bailleurs et qu’ils ne respectaient

pas les termes de l’avenant signé entre parties.

Par courriel du 3 décembre 2021, les bailleurs ont réclamé le paiement du montant de

1.616,82.- euros aux locataires, par courriel du 29 mars 2022 ils leur ont réclamé le

montant de mars 2022, par courriel du 7 avril 2022 ils leur ont réclamé le montant de

675.- euros relatif au mois de février 2022, par courriel du 17 juin 2022 ils ont réclamé le

montant de 700.- euros pour le mois de juin 2022 et ils ont précisé qu’ils n’acceptent pas

le paiement du loyer le 28 fin du mois.

Par courrier recommandé avec SOCIETE3.) du 15 juillet 2022, l’agence immobilière

SOCIETE5.) a informé les locataires de l’augmentation du loyer au montant de 1.200.-

euros à partir du 1er août 2022 et elle les a priés de régler à l’avenir le loyer et les avances

sur charges de manière anticipée le 1er de chaque mois et non pas la fin du mois. Elle leur

a également signalé que plusieurs réclamations pour nuisances causées dans la résidence

leur avaient été rapportées et que le nombre de résidents dans l’appartement est limité à

deux personnes.

S’il ressort des pièces versées en cause que par courriel officiel du 4 avril 2023 adressé

au mandataire des bailleurs, le mandataire de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a résilié

le contrat de bail conclu entre parties avec effet à partir du 1er mai 2023 avec l’information

que ses mandants quitteront l’appartement pour cette date, toujours est-il que cette

résiliation n’a pas été faite dans les formes prévues dans le contrat de bail, de sorte qu’elle

n’est pas régulière et par conséquence sans effets.

Même si les autres griefs formulés à l’encontre des locataires restent à l’état de pure

allégation au vu des contestations y relatives et en l’absence de pièces justificatives

permettant de les étayer, toujours est-il que le non-paiement, ensemble le paiement tardif

et irrégulier constant du loyer constitue un motif suffisamment grave pour justifier la

résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs des locataires.

Il n’y a pas lieu de leur accorder un délai de déguerpissement eu égard au fait qu’ils se

s’étaient engagés et se sont à nouveau engagés lors des plaidoiries à quitter les lieux pour

le 1er mai 2023.

-

Quant à la fixation de l’indemnité d’occupation :

Les époux PERSONNE5.) requièrent encore la fixation de l’indemnité mensuelle

d’occupation au montant de 1.200.- euros.

En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, il est rappelé qu’elle est destinée à réparer

le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien de l'occupant.

L'indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais

également la compensation du préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre

disposition des lieux (cf. La Haye et Vankerckhove - Novelles, droit civil - Le louage des

choses - t. VI, vol I, n° 406; Jurisclasseur civil – art. 1708 à 1782 fasc. 295 n° 25).

Le montant de l'indemnité due pour occupation irrégulière des lieux relève en principe

de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur civil-ibid.). Cette

indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de

l'immeuble, les parties peuvent cependant démontrer que le dommage est inférieur ou

supérieur (cf. La Haye et Vankerckhove, op cit. n° 362 et 407).

A défaut d’autres éléments probants, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation

mensuelle au montant du loyer mensuel, soit au montant de 1.200.- euros.

-

Quant aux demandes reconventionnelles formulées par

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.):

A défaut pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.) d’avoir établi que la facture de la «

Déiereklinik » non réglée par les locataires est en relation causale avec une faute de la

part des bailleurs ; faute qui elle-même n’est pas établie en l’espèce, il n’y a pas lieu d’y

faire droit.

Il y a également lieu de déclarer la demande en indemnisation du coût de la piscine

gonflable à hauteur de 549,99.- euros non fondée à défaut d’avoir rapporté une

quelconque faute dans le chef des bailleurs qui soit en relation causale avec le préjudice

allégué.

Il en va de même de la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice

moral au vu des développements qui précèdent et eu égard au fait que les locataires ne se

sont jamais plaint d’un défaut de jouissance paisible des lieux loués, ni ne se sont prévalu

de l’exception d’inexécution.

-

Quant aux demandes accessoires :

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine

du tribunal saisi.

La somme réclamée par les bailleurs n'étant pas autrement contestée, il y a lieu d'ordonner

l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation

pécuniaire. En ce qui concerne la demande en résiliation du bail les dispositions d’ordre

public sur le sursis s’y opposent.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du

registre).

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une

indemnité de procédure.

Concernant les frais et dépens de la première instance, le tribunal rappelle qu’aux termes

de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, « toute partie qui succombera sera

condamnée aux dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens

à charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. »

En application des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il

convient de condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de

l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) qu’ils réduisent leur demande en

paiement au montant de 1.550.- euros à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges

impayées et au montant de 846,50.- euros à titre de décompte charges pour 2021 ;

donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur demandes reconventionnelles en

paiement du montant de 2.100.- euros à titre de préjudice moral, du montant de 549,99.-

euros à titre d’indemnisation du jacuzzi ayant pris feu et du montant de 1.265,45.- euros

à titre d’indemnisation des frais occasionnés suite à la pension pour chats ;

donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qu’ils sollicitent une indemnité de

procédure de 800.- euros ;

donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qu’ils s’engagent à quitter les lieux pour

le 1er mai 2023 ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) jusqu’à concurrence du

montant de 1.550.- euros ;

dit qu’il y a lieu à division de la dette :

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) la somme de

775.- euros (sept cent soixante-cinq euros), avec les intérêts légaux sur le montant de

675.- euros à partir du 17 février 2023 et sur le montant de 100.- euros à partir du 20 avril

2023, dates des demandes respectives, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) la somme de

775.- euros (sept cent soixante-cinq euros), avec les intérêts légaux sur le montant de

675.- euros à partir du 17 février 2023 et sur le montant de 100.- euros à partir du 20 avril

2023, dates des demandes respectives, jusqu’à solde ;

prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à quitter les lieux loués avec tous ceux qui

s’y trouvent de leur chef au plus tard le lendemain de la notification du présent

jugement ;

au besoin autorise les requérants à faire expulser les défendeurs dans la forme légale et

aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des

ouvriers y employés,

fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.200.- euros ;

dit non fondées les demandes reconventionnelles de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;

dit non fondées les demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) conjointement aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par

Nadine ERPELDING, juge de paix, assistée du greffier Philippe GEORGES, qui ont

signé le présent jugement, date qu’en tête.

Nadine ERPELDING

Philippe GEORGES