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CAChAP_60 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal against refusal of electronic monitoring due to Belgian residence and lack of local employment.

Numéro de cause CAChAP_60
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Prosecutor General's refusal to grant electronic monitoring or transfer to a Luxembourg prison. The prisoner argued that the authorities added an unwritten residence requirement, but the court found the decision based on the territoriality of penal law and technical feasibility. Since the prisoner resides in Belgium without a job in Luxembourg, the court ruled that the requested measures were not legally or practically possible.

Regeste Legislator

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Articles 680 et 688 du code de procédure pénale; Le principe de territorialité du droit pénal et la faisabilité technique empêchent l'application de la surveillance électronique ou du transfert en semi-liberté lorsque le condamné réside à l'étranger sans projet d'emploi local.

Mots-clés

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territoriality of penal law electronic monitoring semi-liberty transfer prisoner residence execution of sentence éloignement détention aux fins de transfèrement restriction de liberté

Dispositions légales citées

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Article 680 du code de procédure pénale
le détenu a le droit, en vertu de l’article 680 du code de procédure pénale, de quitter
Article 688 du code de procédure pénale
l’article 688 du code de procédure pénale, le condamné dont la peine privative de
Article 689 du code de procédure pénale
électronique ne peut, en vertu de l’article 689 du code de procédure pénale, être
article 688 du code de procédure pénale
l’article 688 du code de procédure pénale, le condamné dont la peine privative de
article 689 du code de procédure pénale
électronique ne peut, en vertu de l’article 689 du code de procédure pénale, être
article 680 du code de procédure pénale
le détenu a le droit, en vertu de l’article 680 du code de procédure pénale, de quitter
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Texte complet

Arrêt n° 60/23 chap

du 25 mai 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-cinq mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 22 mai 2023 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application peines, par Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 4 mai 2023, notifiée le 10 mai 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice, Chambre de l’application

des peines, du 22 mai 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a formé un recours

contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 4 mai 2023, notifiée le 10 mai 2023, ayant refusé à l’intéressée la mise

sous surveillance électronique et le transfert au Centre pénitentiaire de Givenich

(ci-après CPG) avec attribution de la semi-liberté. Pour décider dans ce sens, la

Déléguée a relevé que PERSONNE1.) est résidente belge et qu’elle dispose d’un

contrat de travail à durée déterminée auprès d’une société située à ADRESSE3.)

en Belgique. En raison du principe de la territorialité du droit pénal, englobant le

droit de l’exécution des peines, et de la faisabilité technique, la Déléguée a retenu

que la mise sous surveillance électronique n’est pas envisageable dans

l’hypothèse où la détenue réside à l’étranger. La demande de PERSONNE1.) de

transfert au CPG a été refusée par la Déléguée compte tenu du même principe de

territorialité et de la distance trop importante entre le Luxembourg et ADRESSE3.)

en Belgique (220 km).

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) avance que la Déléguée aurait ajouté

une condition aux articles 680 et 688 du code de procédure pénale en imposant la

résidence au Luxembourg pour la mise sous bracelet électronique ou pour le

transfert au CPG avec octroi de la semi-liberté. Elle aurait toujours travaillé et le

transfert au CPG lui permettrait de retrouver un nouvel emploi au Luxembourg,

ayant entre-temps perdu l’emploi qu’elle avait en Belgique. Se référant aux

moyens repris dans sa demande du 21 avril 2023, PERSONNE1.) estime qu’elle

n’est pas indigne d’une certaine clémence en ce qu’elle devrait subir par

l’emprisonnement actuellement exécuté le défaut d’attention ou de prévoyance de

son ancien mandataire qui aurait mal négocié la période infractionnelle lors de sa

seconde

condamnation

sur

accord,

faisant

tomber le sursis accordé pour une première condamnation. Elle donne également

à considérer qu’elle s’occupe un weekend par mois d’une jeune fille placée

judiciairement dans le cadre d’un programme pour enfants démunis et sans

famille.

Revu les réquisitions du Ministère public qui conclut à la confirmation de la décision

entreprise pour les motifs y avancés.

La recours ayant été introduit suivant les forme et délai de la loi est à déclarer

recevable.

PERSONNE1.) a été condamnée par jugement du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 27 octobre 2016 à une peine d’emprisonnement de 30 mois

assortie du sursis intégral pour 17 faits de faux et usage de faux commis entre le

1er avril 2012 et le 15 avril 2014.

Par jugement sur accord rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en

date du 29 avril 2022, l’intéressée a été condamnée à une peine

d'emprisonnement de 12 mois assortie du sursis intégral pour des faits de tentative

d’escroquerie fiscale commis entre le 31 décembre 2012 et le 19 juillet 2017. De

ce fait, le sursis accordé par la première condamnation d’emprisonnement de 30

mois est déchu.

Suivant décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 7 juillet 2022, le Directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg a été

requis d’écrouer la condamnée en vue de l’exécution de cette peine

d’emprisonnement. Un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable

comme étant tardif par arrêt de la Chambre de l’application des peines du 20 avril

2023, de sorte qu’il n’y a plus lieu de revenir sur les conditions et les causes de la

déchéance du sursis accordé par la première condamnation.

Peut bénéficier du placement sous surveillance électronique, en application de

l’article 688 du code de procédure pénale, le condamné dont la peine privative de

liberté est inférieure ou égale à trois ans, ou dont le restant d’une peine initialement

supérieure correspond à cette durée, et qui justifie :

-

de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un

stage, d’un enseignement, ou d’une formation professionnelle dans le cadre

de son inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de

l’emploi, ou

-

de sa participation effective à la vie de sa famille, ou

-

de la nécessité de suivre un traitement médical ou thérapeutique.

L’application de la mesure est décidée après une enquête sociale, à effectuer par

le Service central d’assistance sociale, et une enquête technique, à la demande

du Procureur général d’Etat. Lorsqu’un lieu à désigner n’est pas le domicile ou la

résidence habituelle du condamné, la décision de placement sous surveillance

électronique ne peut, en vertu de l’article 689 du code de procédure pénale, être

prise qu’avec l’accord du maître des lieux.

En vertu du principe de la territorialité du droit pénal, les autorités de l’Etat

d’exécution, en l’espèce la Déléguée du Procureur général d’Etat luxembourgeois

à l’exécution des peines, sont seules compétentes pour décider des modalités

d’exécution d’une condamnation et déterminer les mesures y afférentes.

PERSONNE1.) étant domiciliée en Belgique, sans résidence au Luxembourg, une

éventuelle exécution de la peine d’emprisonnement par mise sous surveillance

électronique à son domicile en Belgique n’est pas envisageable, la Déléguée

n’ayant pas autorité pour instituer la mesure sollicitée et procéder à la surveillance

de son exécution en Belgique.

Par la décision de rejet entreprise, la Déléguée n’a pas ajouté une condition de

résidence au Luxembourg pour l’obtention de la mesure d’exécution sollicitée,

mais elle a fait une juste application des textes prémentionnés.

Le transfert au CPG avec attribution de la semi-liberté est un régime dans lequel

le détenu a le droit, en vertu de l’article 680 du code de procédure pénale, de quitter

régulièrement le Centre pénitentiaire pour exercer notamment une activité

professionnelle. PERSONNE1.) ne dispose cependant plus de son emploi en

Belgique et elle n’a ni travail, ni projet de travail au Luxembourg, pouvant le cas

échéant justifier l’octroi de la mesure sollicitée.

L’accueil temporaire à son domicile à ADRESSE3.) en Belgique d’une jeune fille

placée dans un Centre spécialisé ne saurait justifier les mesures sollicitées.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

reçoit le recours en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme la décision entreprise.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,

Michèle RAUS, premier conseiller, et Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de

Nathalie DUCHSCHER, greffier.