Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_61 Généré par l'IA

Court allows professional travel exemption for driving ban despite prior loss of probation due to repeated traffic offenses.

Numéro de cause CACHAP_61
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible but rejected the claim that the driving ban should be exempted for professional travel. The applicant, a sole business owner, argued an urgent need to drive to construction sites and suppliers, while the prosecution noted his three convictions in three years. The court ruled that his persistent violation of traffic laws and lack of remorse outweighed his professional necessity, yet applied the statutory provision allowing the exemption for the first ban despite the loss of probation on the second.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 694(5) du code de procédure pénale; Article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955: When a new driving ban causes the loss of probation on a prior ban, the court may attach the same professional travel exemption to the prior ban if the new ban includes such an amendment, provided the applicant demonstrates a compelling need.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban professional travel exemption loss of probation repeated traffic offenses Article 694 code de procédure pénale Article 13.1 ter loi modifiée compelling need qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 694(5) du code de procédure pénale
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
Article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955
Les aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955
article 698 du code de procédure pénale
Il convient de relever que, conformément aux dispositions de l’article 698 du code de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 61/23 chap

du 25 mai 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-cinq mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 24 mai 2023 au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par Maître Michel KARP, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 4 mai 2023, notifiée le 15 mai 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 24 mai 2023 par requête déposée au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.), dirigé

contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 4 mai 2023, notifiée au requérant le 15 mai 2023.

Il résulte de cette décision que le requérant a été condamné suivant arrêt de la Cour

d’appel du 20 mars 2023, confirmant un jugement du Tribunal correctionnel de

Luxembourg du 8 décembre 2022, à une interdiction de conduire de 32 mois assortie

des aménagements pour trajets professionnels et qu’il se trouve de ce fait déchu d’un

sursis d’un mois lui accordé sur une interdiction de conduire prononcée à son

encontre par ordonnance pénale rendue le 6 avril 2021 par Tribunal de police de

Luxembourg et d’un sursis de 18 mois lui accordé par arrêt de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel du 12 juillet 2021 sur une interdiction de

conduire prononcée à son encontre par jugement du 2 mars 2020 du Tribunal

correctionnel de Luxembourg. L’interdiction de conduire ferme d’un mois ayant

commencé par ordonnance du juge d’instruction du 2 avril 2022 a pris fin le 1er mai

2022, tandis que l’interdiction de conduire ferme de 18 mois a commencé le 2 mai

2022 et prendra fin le 23 octobre 2023. L’interdiction de conduire limitée de 32 mois

commencera le 24 octobre 2023 et prendra fin le 9 juin 2026.

PERSONNE1.) déclare avoir un besoin impératif de son permis de conduire pour

effectuer les trajets professionnels. Il fait valoir qu’il est le gérant unique d’une société

de construction et de rénovation, la société SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son

siège à L-ADRESSE3.) et qu’il doit se rendre sur les chantiers, auprès des

fournisseurs et des clients. Il n’aurait pas d’autre solution que d’utiliser sa voiture pour

effectuer ces trajets. A l’appui de son argumentation, il verse diverses pièces, dont

les autorisations d’établissement de la société SOCIETE1.) et des listes des

fournisseurs, des salariés et des chantiers en cours. La requête mentionne encore in

fine que « la présente est très urgente ».

Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable, mais non fondé. Quant à

l’urgence invoquée par le requérant, il relève que si la requête indique que « la

présente est très urgente », cette urgence ne serait toutefois pas autrement motivée.

Il fait encore remarquer que le requérant se trouve depuis le 2 avril 2022 sous le coup

d’une interdiction de conduire provisoire, de sorte qu’il a nécessairement dû

s’organiser pour assurer ses obligations professionnelles. Il conclut qu’il n’y a pas

urgence au sens de l’article 701(1) du code de procédure pénale.

Quant au fond, le Ministère public relève que les aménagements prévus à l’article

13.1 ter précité ne sont pas des automatismes, mais des mesures de faveur qui se

méritent. Il relève que suivant arrêt rendu en date du 12 juillet 2021 par la Chambre

de l’application des peines, le requérant a déjà bénéficié d’une mesure de clémence

et s’est fait accorder un sursis intégral pour l’interdiction de conduire de 18 mois

prononcée par un jugement du 2 mars 2020 du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, ayant condamné PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 36 mois, dont 18 mois assortis d’exceptions (trajets

effectués dans l’intérêt de la profession et trajets domicile-lieu de travail) et 18 mois

assortis du sursis, sursis dont il avait été déchu. Depuis l’arrêt rendu par la Cour

d’appel en date du 20 mars 2023, il se trouverait ainsi une deuxième fois déchu du

sursis en ce qui concerne l’interdiction de conduire de 18 mois qui n’était pas assortie

d’exceptions. Il résulterait encore du casier judiciaire du requérant qu’il a été

condamné trois fois en trois ans pour des infractions graves en matière de circulation.

Il aurait à plusieurs reprises bénéficié d’aménagements afin de lui permettre

d’effectuer ses trajets professionnels. Le Ministère public considère, dès lors, que

bien que le requérant ait besoin de son permis de conduire pour exercer sa

profession, celui-ci aurait régulièrement récidivé, de sorte que le recours serait à

déclarer non fondé.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présente

décision est prise en composition de juge unique.

Le recours est recevable, en ce qu’il a été introduit dans les forme et délai prévus par

la loi.

Il convient de relever que, conformément aux dispositions de l’article 698 du code de

procédure pénale, le recours doit comporter un exposé sommaire des moyens, ce qui

signifie que le requérant doit exposer de façon suffisamment compréhensible pour

quelle raison il a introduit un recours. L’article 701 (2) du même code précise que si

l’urgence est invoquée, le recours doit comporter une motivation particulière justifiant

l’urgence. En effet, l’urgence est définie comme la nécessité d’agir vite.

En l’espèce, la Chambre de l’application des peines rejoint les conclusions du

Ministère public en ce que PERSONNE1.) ne s’est, dans sa requête, pas référé à une

procédure d’urgence et que la simple précision par le requérant dans l’exposé des

motifs que « la présente est très urgente » ne constitue pas une motivation relative à

une décision qui doit intervenir endéans les 24 heures du dépôt de la requête

susceptible de déclencher la procédure spécifique d’urgence prévue par l’article 701

(2) du code de procédure pénale.

Le requérant souhaite voir assortir la peine d’interdiction de conduire de 18 mois

prononcée à son encontre par jugement du 2 mars 2020, qui a commencé le 2 mai

2022 et qui prendra fin le 23 octobre 2023, de l’exception pour les trajets

professionnels.

L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est

assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14

février 1955, la chambre de l’application des peines peut assortir la première

condamnation du même aménagement.

Le requérant rentre dans le cas de figure envisagé par l’article 694(5) du code de

procédure pénale, précité.

Les aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955

constituent des mesures de faveur qui se méritent.

Il résulte des éléments de la cause que suivant arrêt rendu en date du 12 juillet 2021

par la chambre de l’application des peines, le requérant s’est déjà fait accorder un

sursis intégral pour l’interdiction de conduire de 18 mois prononcée à son encontre

par jugement du 2 mars 2020 du tribunal correctionnel de Luxembourg, ayant

condamné PERSONNE1.) du chef de défaut de permis de conduire valable et de

défaut d’assurance à une interdiction de conduire de 36 mois dont 18 mois assortis

des aménagements pour trajets professionnels et 18 mois assortis du sursis, sursis

dont il avait été déchu du fait d’une nouvelle condamnation par une ordonnance

pénale du 6 avril 2021 du tribunal de police de Luxembourg.

Du fait de la condamnation intervenue suivant jugement du 8 décembre 2022 du

Tribunal correctionnel de Luxembourg, confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 20

mars 2023, le requérant se trouve une deuxième fois déchu du sursis concernant la

même interdiction de conduire de 18 mois.

Il résulte encore du casier judiciaire du requérant qu’il a été condamné trois fois en

trois ans pour des infractions graves en matière de circulation, documentant qu’il

éprouve de sérieuses difficultés à respecter non seulement les règles en matière de

circulation routière, mais aussi les faveurs lui accordées. La persévérance à

enfreindre la loi sur la circulation routière fait ressortir dans le chef du requérant une

absence de prise de conscience de la gravité indubitable de l’attitude adoptée. Face

à ce constat, l’argumentation de PERSONNE1.) quant à un besoin impérieux de son

permis de conduire dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles

s’estompe.

Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la chambre de l’application des peines

de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec

le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président, en présence de Viviane PROBST,

greffier en chef.