Court allows professional travel exemption for driving ban despite prior loss of probation due to repeated traffic offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but rejected the claim that the driving ban should be exempted for professional travel. The applicant, a sole business owner, argued an urgent need to drive to construction sites and suppliers, while the prosecution noted his three convictions in three years. The court ruled that his persistent violation of traffic laws and lack of remorse outweighed his professional necessity, yet applied the statutory provision allowing the exemption for the first ban despite the loss of probation on the second.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694(5) du code de procédure pénale; Article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955: When a new driving ban causes the loss of probation on a prior ban, the court may attach the same professional travel exemption to the prior ban if the new ban includes such an amendment, provided the applicant demonstrates a compelling need.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 61/23 chap
du 25 mai 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-cinq mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 24 mai 2023 au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par Maître Michel KARP, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 4 mai 2023, notifiée le 15 mai 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 24 mai 2023 par requête déposée au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.), dirigé
contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 4 mai 2023, notifiée au requérant le 15 mai 2023.
Il résulte de cette décision que le requérant a été condamné suivant arrêt de la Cour
d’appel du 20 mars 2023, confirmant un jugement du Tribunal correctionnel de
Luxembourg du 8 décembre 2022, à une interdiction de conduire de 32 mois assortie
des aménagements pour trajets professionnels et qu’il se trouve de ce fait déchu d’un
sursis d’un mois lui accordé sur une interdiction de conduire prononcée à son
encontre par ordonnance pénale rendue le 6 avril 2021 par Tribunal de police de
Luxembourg et d’un sursis de 18 mois lui accordé par arrêt de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel du 12 juillet 2021 sur une interdiction de
conduire prononcée à son encontre par jugement du 2 mars 2020 du Tribunal
correctionnel de Luxembourg. L’interdiction de conduire ferme d’un mois ayant
commencé par ordonnance du juge d’instruction du 2 avril 2022 a pris fin le 1er mai
2022, tandis que l’interdiction de conduire ferme de 18 mois a commencé le 2 mai
2022 et prendra fin le 23 octobre 2023. L’interdiction de conduire limitée de 32 mois
commencera le 24 octobre 2023 et prendra fin le 9 juin 2026.
PERSONNE1.) déclare avoir un besoin impératif de son permis de conduire pour
effectuer les trajets professionnels. Il fait valoir qu’il est le gérant unique d’une société
de construction et de rénovation, la société SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son
siège à L-ADRESSE3.) et qu’il doit se rendre sur les chantiers, auprès des
fournisseurs et des clients. Il n’aurait pas d’autre solution que d’utiliser sa voiture pour
effectuer ces trajets. A l’appui de son argumentation, il verse diverses pièces, dont
les autorisations d’établissement de la société SOCIETE1.) et des listes des
fournisseurs, des salariés et des chantiers en cours. La requête mentionne encore in
fine que « la présente est très urgente ».
Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable, mais non fondé. Quant à
l’urgence invoquée par le requérant, il relève que si la requête indique que « la
présente est très urgente », cette urgence ne serait toutefois pas autrement motivée.
Il fait encore remarquer que le requérant se trouve depuis le 2 avril 2022 sous le coup
d’une interdiction de conduire provisoire, de sorte qu’il a nécessairement dû
s’organiser pour assurer ses obligations professionnelles. Il conclut qu’il n’y a pas
urgence au sens de l’article 701(1) du code de procédure pénale.
Quant au fond, le Ministère public relève que les aménagements prévus à l’article
13.1 ter précité ne sont pas des automatismes, mais des mesures de faveur qui se
méritent. Il relève que suivant arrêt rendu en date du 12 juillet 2021 par la Chambre
de l’application des peines, le requérant a déjà bénéficié d’une mesure de clémence
et s’est fait accorder un sursis intégral pour l’interdiction de conduire de 18 mois
prononcée par un jugement du 2 mars 2020 du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, ayant condamné PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 36 mois, dont 18 mois assortis d’exceptions (trajets
effectués dans l’intérêt de la profession et trajets domicile-lieu de travail) et 18 mois
assortis du sursis, sursis dont il avait été déchu. Depuis l’arrêt rendu par la Cour
d’appel en date du 20 mars 2023, il se trouverait ainsi une deuxième fois déchu du
sursis en ce qui concerne l’interdiction de conduire de 18 mois qui n’était pas assortie
d’exceptions. Il résulterait encore du casier judiciaire du requérant qu’il a été
condamné trois fois en trois ans pour des infractions graves en matière de circulation.
Il aurait à plusieurs reprises bénéficié d’aménagements afin de lui permettre
d’effectuer ses trajets professionnels. Le Ministère public considère, dès lors, que
bien que le requérant ait besoin de son permis de conduire pour exercer sa
profession, celui-ci aurait régulièrement récidivé, de sorte que le recours serait à
déclarer non fondé.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présente
décision est prise en composition de juge unique.
Le recours est recevable, en ce qu’il a été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
Il convient de relever que, conformément aux dispositions de l’article 698 du code de
procédure pénale, le recours doit comporter un exposé sommaire des moyens, ce qui
signifie que le requérant doit exposer de façon suffisamment compréhensible pour
quelle raison il a introduit un recours. L’article 701 (2) du même code précise que si
l’urgence est invoquée, le recours doit comporter une motivation particulière justifiant
l’urgence. En effet, l’urgence est définie comme la nécessité d’agir vite.
En l’espèce, la Chambre de l’application des peines rejoint les conclusions du
Ministère public en ce que PERSONNE1.) ne s’est, dans sa requête, pas référé à une
procédure d’urgence et que la simple précision par le requérant dans l’exposé des
motifs que « la présente est très urgente » ne constitue pas une motivation relative à
une décision qui doit intervenir endéans les 24 heures du dépôt de la requête
susceptible de déclencher la procédure spécifique d’urgence prévue par l’article 701
(2) du code de procédure pénale.
Le requérant souhaite voir assortir la peine d’interdiction de conduire de 18 mois
prononcée à son encontre par jugement du 2 mars 2020, qui a commencé le 2 mai
2022 et qui prendra fin le 23 octobre 2023, de l’exception pour les trajets
professionnels.
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est
assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14
février 1955, la chambre de l’application des peines peut assortir la première
condamnation du même aménagement.
Le requérant rentre dans le cas de figure envisagé par l’article 694(5) du code de
procédure pénale, précité.
Les aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955
constituent des mesures de faveur qui se méritent.
Il résulte des éléments de la cause que suivant arrêt rendu en date du 12 juillet 2021
par la chambre de l’application des peines, le requérant s’est déjà fait accorder un
sursis intégral pour l’interdiction de conduire de 18 mois prononcée à son encontre
par jugement du 2 mars 2020 du tribunal correctionnel de Luxembourg, ayant
condamné PERSONNE1.) du chef de défaut de permis de conduire valable et de
défaut d’assurance à une interdiction de conduire de 36 mois dont 18 mois assortis
des aménagements pour trajets professionnels et 18 mois assortis du sursis, sursis
dont il avait été déchu du fait d’une nouvelle condamnation par une ordonnance
pénale du 6 avril 2021 du tribunal de police de Luxembourg.
Du fait de la condamnation intervenue suivant jugement du 8 décembre 2022 du
Tribunal correctionnel de Luxembourg, confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 20
mars 2023, le requérant se trouve une deuxième fois déchu du sursis concernant la
même interdiction de conduire de 18 mois.
Il résulte encore du casier judiciaire du requérant qu’il a été condamné trois fois en
trois ans pour des infractions graves en matière de circulation, documentant qu’il
éprouve de sérieuses difficultés à respecter non seulement les règles en matière de
circulation routière, mais aussi les faveurs lui accordées. La persévérance à
enfreindre la loi sur la circulation routière fait ressortir dans le chef du requérant une
absence de prise de conscience de la gravité indubitable de l’attitude adoptée. Face
à ce constat, l’argumentation de PERSONNE1.) quant à un besoin impérieux de son
permis de conduire dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles
s’estompe.
Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la chambre de l’application des peines
de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec
le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président, en présence de Viviane PROBST,
greffier en chef.