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TALCH19_1218 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault on cohabiting partner and grants probation with mandatory treatment.

Numéro de cause TALCH19_1218
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of voluntary assault on his cohabiting partner and sentenced him to twelve months of imprisonment. The prosecution alleged physical violence including slapping and kicking, while the defense argued for a suspended sentence based on the defendant's precarious financial situation. The court applied Article 20 of the Penal Code to impose a suspended sentence with a five-year probation period, requiring the defendant to undergo anti-aggression and detoxification treatments.

Regeste Legislator

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Art. 20 Code pénal; Art. 66, 409 Code pénal; Art. 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 Code de procédure pénale: The court may impose a suspended sentence with mandatory treatment obligations for violent offenders, considering financial hardship when determining fines.

Mots-clés

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voluntary assault cohabiting partner suspended sentence probationary regime anti-aggression treatment detoxification cure precaious finances allégations d'abus

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Penal Code
En application de l’article 20 du Code pénal et en considération de la situation financière précaire
Article 66 of the Penal Code
Article 409 of the Penal Code
Il y a dès lors lieu d’examiner si la circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
Article 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 1218/2023

Notice du Parquet: 8310/22/CD

Ex.p./s.prob

3x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 19 janvier 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 février 2022 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé ou à la personne avec laquelle

il vit ou a vécu habituellement.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28 avril

2023.

A cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Anthony WINKEL, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense de PERSONNE1.).

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

L E J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 11203/2022 du 12 mars 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

Circonscription régionale Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, comme auteur ayant lui-même commis

l’infraction, le 12/03/2022 entre 12.45 et 13.00 heures dans l’appartement sis à ADRESSE2.),

volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE3.), partant à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en

lui donnant une gifle, en la jetant sur le canapé et en lui donnant plusieurs coups de poing sur la

tête ainsi que plusieurs coups de pied.

Les faits :

Il résulte du dossier répressif que le 12 mars 2022, entre 12.45 et 13.00 heures, PERSONNE2.)

s’est présentée au commissariat de police d’Esch-sur-Alzette. Elle était accompagnée de ses deux

enfants, PERSONNE3.), né le DATE3.) et PERSONNE4.), né le DATE4.). La maison familiale

se trouve juste à côté du commissariat en question.

PERSONNE2.) a expliqué aux policiers qu’une dispute violente a éclaté entre elle et son époux,

PERSONNE1.) au domicile conjugal au courant de la matinée du 12 mars 2022. Elle a dit que ce

matin-là, elle est descendue dans le salon où elle a trouvé PERSONNE1.) assis sur le canapé. Ce

dernier était alcoolisé et a commencé à lui reprocher d’avoir été infidèle. Afin d’éviter le conflit,

PERSONNE2.) est allée dans la cuisine et voulait préparer à manger. PERSONNE1.) l’a suivie et

lui a demandé 100 euros, ce que PERSONNE2.) a refusé.

En effet, PERSONNE2.) a expliqué aux policiers que PERSONNE1.) avait un problème d’alcool

et pour éviter qu’il ne dépense pas trop d’argent pour l’alcool, c’est elle qui possédait les cartes

bancaires, raison pour laquelle PERSONNE1.) était venu lui demander de l’argent.

Lorsque PERSONNE2.) n’a pas donné suite à sa demande, cette dernière a expliqué que

PERSONNE1.) s’est fâché et l’a giflée. Il lui a également porté plusieurs coups avec de poing sur

la tête en la traitant de « fille de pute ».

Après, PERSONNE2.) a expliqué qu’elle s’est dirigée vers le salon et qu’encore une fois,

PERSONNE1.) l’a suivie. Lorsqu’elle a voulu appeler la police, PERSONNE1.) a pris son

téléphone portable et l’a mis dans sa poche. PERSONNE1.) a ensuite jeté PERSONNE2.) sur le

canapé tout en la frappant avec ses mains et pieds. PERSONNE2.) a reçu plusieurs coups sur la

tête.

Les deux enfants ont été témoins de la scène et ont demandé à leur père d’arrêter avec les violences.

Finalement, PERSONNE2.) a réussi à s’échapper et s’est ensuite dirigée vers le commissariat de

police avec ses deux enfants. PERSONNE1.) est sorti juste derrière elle mais il n’a pas essayé de

la retenir.

Le certificat médical du Docteur PERSONNE5.), lequel figure en annexe du procès-verbal cité ci-

avant, fait état d’un œdème para cervical droit, d’une mobilisation cervicale douloureuse à la

flexion et à la rotation droite ainsi que d’une tuméfaction douloureuse de la région pariétale gauche.

A la demande expresse de la patiente, aucune incapacité de travail ne fut retenue.

Le Tribunal tient à relever que dans un premier temps, PERSONNE1.) n’a pas daigné comparaître

au commissariat de police en date du 13 mars 2022 pour être entendu sur les faits en dépit de la

convocation qui lui a été adressée à cette fin. Il s’est finalement présenté au Commissariat de

Dudelange en date du 16 mai 2022, afin de faire ses déclarations.

Lors de cette audition, il a avoué avoir frappé PERSONNE2.), mais il a indiqué ne plus se souvenir

combien de fois. Il a également expliqué qu’il l’a frappée non pas avec le poing, mais uniquement

avec le plat de sa main. Sur question des policiers, il a expliqué ne pas exclure avoir insulté

PERSONNE2.) comme il était fatigué et stressé. PERSONNE1.) a expliqué aux policiers qu’il

avait bu de l’alcool le jour des faits mais qu’il ne se souvenait plus exactement combien tout en

précisant ne pas avoir l’habitude de boire.

Le test d’alcoolémie effectué sur PERSONNE1.) a indiqué un taux de 1,41 mg/l.

PERSONNE1.) a également confirmé que les enfants étaient présents lors de la scène violente qui

s’est déroulée en date du 12 mars 2022.

A l’audience publique du 28 avril 2023, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites devant

la police lors de son audition du 16 mai 2022. Il a expliqué que PERSONNE2.) rentrait souvent

tard les soirs et qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui et le rejetait. Il a expliqué que les

amies de PERSONNE2.) parlaient mal de lui et que c’est pour cette raison que PERSONNE2.) ne

ferait que l’insulter toute la journée.

A l’audience, il a avoué qu’il a giflé PERSONNE2.) et il a également avoué qu’il l’a insultée.

Cependant, PERSONNE1.) a insisté sur le fait qu’il ne l’a pas frappée avec le poing, mais

uniquement avec le plat de sa main.

PERSONNE2.), entendue sous la foi du serment, a confirmé les déclarations qu’elle a faites devant

la police le 12 mars 2022. Elle a maintenu que PERSONNE1.) s’est fâché parce qu’elle avait refusé

de lui donner 100 euros. Elle a réitéré qu’il l’a frappée avec le poing et les pieds et que lorsqu’elle

a réussi à s’échapper, elle a couru vers le commissariat de police.

PERSONNE2.) a déclaré à l’audience que suite aux violences, elle n’est plus allée au travail

pendant trois semaines.

En droit :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir volontairement fait des blessures et porté

des coups à PERSONNE2.), avec la circonstance aggravante que les coups ont été portés à la

personne avec laquelle il vit.

En l’espèce, PERSONNE1.) est en aveu en ce qui concerne les gifles données à PERSONNE2.),

tant lors de son interrogatoire devant la police le 16 mai 2022 que lors de l’audience publique du

28 avril 2023. Il conteste cependant avoir porté des coups de poing à PERSONNE2.) et explique

qu’il l’a frappée sur la tête avec le plat de sa main. Il conteste également avoir porté des coups de

pied à cette dernière.

PERSONNE2.) a maintenu, lors de l’audience, ses déclarations faites lors de son audition effectuée

par les policiers. Elle a expliqué que PERSONNE1.) était fâché avec elle ce jour-là, qu’il l’avait

giflée et frappée une première fois dans la cuisine et qu’il l’avait ensuite frappée à coups de pied

et poing lorsqu’elle se trouvait sur le canapé.

En l’espèce, le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute les dépositions

claires, précises et non-équivoques du témoin PERSONNE2.), les dépositions à l’audience

publique ayant par ailleurs été identiques à celles effectuées lors de sa plainte du 12 mars 2022.

Le Tribunal retient partant que les déclarations effectuées par PERSONNE2.) sont crédibles et

qu’il est établi que le prévenu ne l’a non seulement giflée et jetée sur le canapé mais qu’il lui a

également porté plusieurs coups de poing sur la tête ainsi que plusieurs coups de pied.

PERSONNE2.) a déclaré à l’audience publique qu’elle a subi une incapacité de travail de trois

semaines suite à ses blessures.

Le Ministère Public s’est rapporté à la sagesse du Tribunal concernant l’existence de cette

circonstance aggravante.

Il y a lieu de relever que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne

lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent

jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer

le cas échéant la qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1,5) et cela même

si le prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou si la juridiction a été

saisie par une ordonnance ou un arrêt de renvoi

Il y a dès lors lieu d’examiner si la circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code

pénal trouve à s’appliquer.

Par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G.

Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la

question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail

rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se

livrer à un travail corporel.

Si, en général, le médecin qui certifie des blessures, indique également la durée probable de

l’incapacité de travail du patient, l’omission de libeller celle-ci n’équivaut cependant nullement à

l’inexistence d’une telle incapacité, mais peut résulter soit d’un oubli, soit d’une réflexion du

médecin relatif à la non poursuite d’un travail par le patient.

Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal

correctionnel ne doit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical, mais

apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s’adonner

à une activité corporelle.

Le certificat médical établi par le Docteur PERSONNE5.) en date du 14 mars 2022 a retenu un

œdème para cervical droit, une mobilisation cervicale douloureuse à la flexion et à la rotation

droite ainsi qu’une tuméfaction douloureuse de la région pariétale gauche.

A vu des éléments du dossier et les dépositions effectuées sous la foi du serment à l’audience par

PERSONNE2.), suivant lesquelles elle ne s’est pas rendue à son travail suite aux coups reçus par

le prévenu, le Tribunal retient que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnelle

dans le chef de PERSONNE2.) est établie, de sorte qu’il y a lieu de la rajouter à l’infraction libellée

par le Parquet.

Il résulte des déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) à l’audience publique du 28

avril 2023, qu’ils sont mariés depuis 2019, de sorte qu’il y a lieu de rectifier le libellé en remplaçant

les termes « à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement » par les termes « au

conjoint ».

Au vu des éléments du dossier répressif et débats menés à l’audience publique, les déclarations de

PERSONNE2.) ainsi que des aveux partiels du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,

le 12/03/2022 entre 12.45 et 13.00 heures dans l’appartement sis à ADRESSE2.),

d’avoir volontairement fait blessures et porté des coups au conjoint, avec la circonstance que

ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née

le DATE2.) à ADRESSE3.), partant au conjoint, notamment en lui donnant une gifle, en la

jetant sur le canapé et en lui donnant plusieurs coups de poing sur la tête ainsi que plusieurs

coups de pied,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel ».

Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures portés au conjoint et qui ont

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et

d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.

La gravité des faits, tout en tenant cependant compte des aveux partiels du prévenu à l’audience

publique, justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze

(12) mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait le Tribunal d’assortir la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis à l’exécution, de sorte qu’il y a

lieu de soumettre l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre au régime

du sursis probatoire, avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent

jugement.

En application de l’article 20 du Code pénal et en considération de la situation financière précaire

du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de

l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,22 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée

contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq

(5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

1. suivre un traitement anti-agression auprès du service SOCIETE1.), en vue du traitement

de son agressivité et de son comportement violent, ainsi qu’en cas d’impératif

thérapeutique, du traitement de toute autre affliction dûment constatée ;

2. suivre une cure de désintoxication auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre en vue du

traitement de sa toxicomanie, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique

détecté ou à détecter ;

3. justifier de ces deux traitements par des attestations régulières tous les six mois au Parquet

Général, Service de l’Exécution des Peines ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être

révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans une délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, les peines de la

première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées

du chef de la nouvelle infraction et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al.2 du Code pénal.

Par application des articles 20, 66, 409 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge,

légitimement empêchée à la signature, et Paula GAUB, juge-déléguée, et prononcé par Monsieur

le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence

de Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.