Court joins multiple charges, acquits on insult, convicts on public disorder and grants probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined four separate prosecution notices into a single trial for efficiency. The defendant was acquitted of the charge of insult but convicted on counts of public disorder and threats. Consequently, the court imposed a suspended sentence with specific conditions regarding employment and reporting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 275, 457-3 du Code pénal; le tribunal peut joindre des affaires distinctes et acquitter certaines infractions tout en condamnant sur d'autres, appliquant le sursis probatoire avec des conditions spécifiques.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1216/2023
Notice du Parquet: 3035/22/CD + 2556/22/CD + 13325/22/CD + 30434/22/CD
Ex.p.s./ prob.
3x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citations du 28 mars 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 avril 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1) Notice n°3035/22/CD : infractions aux articles 275, 457-1 3° et 457-3 du Code pénal,
2) Notice n°2556/22/CD : infractions aux articles 274-1 et 276 du Code pénal,
3) Notice n°13325/22/CD : infractions aux articles 275 et 457-1 3° du Code pénal, et
4) Notice n°30434/22/CD : infractions aux articles 275 et 448 du Code pénal.
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentant du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal, résuma l’affaire et
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites
par le Parquet sous les notices n°3035/22/CD, 2556/22/CD, 13325/22/CD et 30434/22/CD pour y
statuer par un seul et même jugement.
Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices n°3035/22/CD,
2556/22/CD, 13325/22/CD et 30434/22/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports
dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les citations à prévenu du 28 mars 2022 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Not. 3055/22/CD
Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) le 4 novembre 2021, à 11.27 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et
plus précises,
en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,
d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de
l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou
réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout
moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de
plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du
statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont
été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article
9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction
luxembourgeoise, étrangère ou internationale,
d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié
l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code
pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux
articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise
ou internationale,
en l’espèce, d’avoir partagé sur le mur de son profil virtuel facebook « PERSONNE1.) » une
contribution initiée par l’utilisateur facebook « PERSONNE4.) Enc », formulée dans les termes
suivants : « En 1933, Hitler créa le « ahnenpass » un passeport généalogique qui certifiait que le
possesseur était aryen. (Emoticon index pointé vers la droite) ce passeport donnait accès aux
musées, aux édifices publics, aux théâtres, aux études et au travail ! (Emoticon indéfinissable) UN
PEUPLE QUI OUBLIE SON PASSE SE CONTENTE DE LE REVIVRE (symbole des marteaux
croisés) (Cette image est une version caricaturée de ce qui a pris place) » sous une photographie
du portail d’entrée du camp de concentration nazi tristement célèbre d’Auschwitz, manipulée en
ce sens que l’inscription « ARBEIT MACHT FREI » se trouve modifiée en « LE PASS SANITAIRE
REND LIBRE », s’aventurant à comparer un camp de concentration dans lequel furent tuées
d’innombrables personnes notamment en raison de leur appartenance à la religion juive, et
l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre l’infection du Covid-19 à l’entrée de
certains bâtiments, évènements ou activités, opérant de la sorte une minimisation du génocide du
peuple juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de l’extermination, de la
réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain commis contre toutes
populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs
politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non
une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés , ont été commis à la suite de tout
crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire international de Nuremberg, ou en liaison
avec ce crime,
2) le 11 novembre 2021 à 8.39 heures et à 22.05 heures, tout comme le 20 janvier 2022 à
21.11 heures, dans les mêmes circonstances de lieux, sans préjudice des circonstances de
temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l’article 275 du Code pénal,
avoir outragé parfaits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l’ordre
administratif ou judiciaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,
en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de son profil facebook « PERSONNE1.) » les commentaires
suivants :
« PERSONNE5.)…analritter verdbreeden Aids wie ongeimpften leit corona…
Kennt der dem Land een gefaalen maan an iesch doheem anspâren an ophaalen die leit ze mobben
dei âr paye kloer maan mat rischteger aarbescht weg?
Villmools merci du rassist. »,
et
« PERSONNE5.),
Homos koksen sech den Anus fir keen wei ze hun…
Giff der weg sou gin wie aaner leit och fir dass d leit a Columbien etc keng Drogen mei mussen
unbauen?
Merci Herr ech sin eng minoriteit mee erpressen aaner minoriteiten well ech et einfach kann »,
repectivement,
« Also soll ech mir lo vu engem arroganten . dommen verbriecher deen am leifsten am end darm
vun aanreen männer hängt meng liewenshygiene firscriwen lossen?!? »,
partant d’avoir outragé le Premier ministre luxembourgeois,
3) dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer,
importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à
partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la
distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films
cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de
l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, (les actes prévus à l’article 455 du
même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à
raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de
leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée), à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un
groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau,
de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de
santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de son profil facebook « PERSONNE1.) » les commentaires
repris ci-avant, partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une personne à raison de son
orientation sexuelle, à savoir à raison de son homosexualité,
4) le 13 novembre 2021, à 9.47 heures, dans les mêmes circonstances de lieux, sans préjudice
des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,
d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de
l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou
réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout
moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de
plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du
statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont
été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article
9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction
luxembourgeoise, étrangère ou internationale,
d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié
l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code
pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux
articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise
ou internationale,
en l’espèce, d’avoir partagé une contribution de l’utilisateur facebook PERSONNE6.), incluant
une photographie en noir et blanc d’une coulisse indéterminée cachée par deux panneaux aux
inscriptions suivantes : « Juden sind hier unerwünscht 1934 – Ungeimpfte sind hier unerwünscht
2021 », surplombés par l’affirmation : « DAS HATTEN WIR SCHON MAL », que ce dernier a
commenté dans les termes suivants ; « Man hat nichts aus der Geschichte gelernt », s’aventurant
ainsi à comparer un camp de concentration dans lequel furent tuées d’innombrables personnes
notamment en raison de leur appartenance à la religion juive, et l’obligation d’exhiber une preuve
de la vaccination contre l’infection du Covid-19 à l’entrée de certains bâtiments, évènements ou
activités, opérant de la sorte une minimisation du génocide juif organisé par l’Allemagne nazie,
partant de l’assassinat, de l’extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de
tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou
bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou
persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été
perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal
militaire international de Nuremberg, ou en liaison avec ce crime,
5) le 26 novembre 2021 à 9.20 heures, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux plus
exactes et plus précises, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes
et plus précises,
d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de
l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou
réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout
moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de
plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du
statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont
été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article
9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction
luxembourgeoise, étrangère ou internationale,
d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié
l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code
pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux
articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise
ou internationale,
en l’espèce, d’avoir partagé une contribution de l’utilisateur facebook PERSONNE7.), constituée
d’une photographie datant du milieu du siècle dernier, en noir et blanc, annotée Es kommt alles
wieder ! (en caractères gothiques), avec un collage « WOHNGEBIET DER Ungeimpften
BETRETEN VERBOTEN »), commenté par ce dernier dans les termes suivants : Ein bild aus
naher zukunft wenn… », s’aventurant de la sorte à comparer un camp de concentration dans
lequel furent tuées d’innombrables personnes notamment en raison de leur appartenance à la
religion juive, et l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre l’infection du Covid-
19 à l’entrée de certains bâtiments ou évènements, opérant de la sorte une minimisation du
génocide juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de l’extermination, de la
réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain commis contre toutes
populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs
politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non
une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout
crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire internationale de Nuremberg, ou en
liaison avec ce crime, Une reproduction des articles 136bis à 136quinquies du Code pénal, ainsi
que les articles 6 et 9 du statut du tribunal militaire en vue d’une meilleure compréhension et en
font partie intégrante. »
Les faits :
Les faits à la base de la présente affaire, tel que résultant des éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience, dont notamment les déclarations faites par le témoin,
PERSONNE2.) à la barre sous la foi du serment, et les déclarations et aveux partiels du prévenu
PERSONNE1.), peuvent se résumer comme suit :
Le Service de Police Judiciaire, Section Anti-Terrorisme, a été informé en date du 28 janvier 2022
par la plateforme Bee-secure Stopline que le profil Facebook de « PERSONNE1.) » avait
publié/partagé de multiples publications.
Le service anti-terrorisme du Service de Police Judiciaire a ainsi été chargé par le Ministère Public
de mener l’enquête autour des multiples publications/photos publiées par l’utilisateur du compte
Facebook sous le nom de « PERSONNE1.) ». Le nom profil de l’utilisateur étant le vrai nom de
l’utilisateur, l’identification de la personne titulaire du profil Facebook a pu être faite assez
rapidement.
En date du 28 janvier 2022, PERSONNE1.) s’est présenté à la police aux fins d’audition. Il a
confirmé aux policiers qu’il s’agissait bien de son compte Facebook personnel.
A l’audience du 21 avril 2023, le témoin PERSONNE2.) a passé en revue l’enquête menée autour
des diverses publications litigieuses et a résumé les déclarations faites par le prévenu lors de son
audition policière du 28 janvier 2022.
° Le 4 novembre 2021 à 11.27 heures, PERSONNE1.) a partagé une publication telle que libellée
sub. 1).
Quant à l’image partagée par le prévenu, il s’agit d’une photo éditée, dont l’original montre l’entrée
d’un camp de concentration pendant l’occupation nazie, avec les mots « ARBEIT MACHT
FREI » en haut de la clôture. Dans la version éditée publiée par le prévenu, ces mots sont
remplacés par « LE PASS SANITAIRE REND LIBRE », phrase faisant allusion au « pass
sanitaire » instauré par le gouvernement français lors de la pandémie COVID-19.
Il ressort du dossier répressif qu’un utilisateur dénommé « PERSONNE4.) Enc » avait publié cette
photo sur son mur Facebook en date du 9 septembre 2021 et que la publication a été partagée par
PERSONNE1.) en date du 4 novembre 2021.
Lors de son audition auprès des agents de la police en date du 10 mai 2022, PERSONNE1.) a
déclaré qu’il ne se rappelait plus d’avoir partagé cette publication. Il a encore expliqué qu’il
travaillait à ce moment et que pour cette raison, il n’était pas exclu qu’une autre personne ait
partagé ladite publication à sa place. PERSONNE1.) a également indiqué qu’il n’a jamais visité le
camp de concentration d’Auschwitz et que pour cette raison, il n’a pas su à quoi ressemblait la
porte d’entrée dudit camp.
PERSONNE1.) a expliqué aux policiers qu’il cherchait uniquement à comparer la situation des
personnes non-vaccinées avec celle des personnes d’appartenance à la religion juive en 1933. Il en
a conclu que les deux étaient discriminées et mises à l’écart par la société. Finalement, il a expliqué
aux policiers que l’holocauste n’avait pas encore eu lieu en 1933 et qu’en raison de cela, une
minimisation de crimes de guerre était impossible.
A l’audience, PERSONNE1.) a tout d’abord déclaré qu’il ne s’agissait pas de la porte d’entrée
d’Auschwitz, mais plutôt de celle du camp de concentration de Bergen Belsen. Ensuite, il a
expliqué qu’avant 1941, les juifs étaient persécutés et que lui aussi, en tant que personne non-
vaccinée, se sentait persécuté.
° Le 11 novembre 2021, PERSONNE1.) a partagé deux publications sur le mur de son profil
Facebook, toutes deux se référant au Premier Ministre du Luxembourg, PERSONNE5.).
La première publication a été faite à 8.39 heures du matin et s’adresse à PERSONNE5.). Dans
cette publication qui est citée au libellé ci-dessus, PERSONNE1.) utilise des termes comme
« Analritter », « du rassist » et « Kennt der dem Land een gefaalen maan an iesch doheem
anspären ».
Une deuxième publication est faite plus tard le même jour vers 22.05 heures. Dans cette
publication, PERSONNE1.) écrit que les personnes homosexuelles ont l’habitude de prendre de la
cocaïne pour ne pas sentir de douleurs lors des relations sexuelles et reproche par la suite au
Premier Ministre d’aider à financer le marché de la drogue en Colombie.
Lors de ses auditions auprès des agents de la police en date des 10 mai 2022 et 14 juin 2022,
PERSONNE1.) a expliqué qu’il fêtait son anniversaire ce jour-là, qu’il était sous influence de
l’alcool toute la journée et qu’il ne pouvait pas dire s’il avait rédigé et partagé ces deux
publications.
A l’audience du 21 avril 2023, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la
police.
° Le 13 novembre 2021, à 19.47 heures, PERSONNE1.) a partagé, sur le mur de son profil
Facebook, une contribution de l’utilisateur Facebook
« PERSONNE6.) », incluant une
photographie en noir et blanc d’une coulisse indéterminée cachée par deux panneaux aux
inscriptions suivantes :
« Juden sind hier unerwünscht 1934 – Ungeimpfte sind hier unerwünscht 2021 », surplombés par
l’affirmation : « Man hat nichts aus der Geschichte gelernt ».
Lors de son audition auprès des agents de la police en date du 10 mai 2022, PERSONNE1.) a
expliqué qu’il ne pouvait s’agir d’une minimisation des crimes contre l’humanité étant donné
qu’en 1934, les personnes de religion juive n’étaient pas encore persécutées. Il a encore expliqué
qu’il ne voulait pas mettre les deux situations sur un pied d’égalité, mais qu’il voulait simplement
comparer les deux situations.
A l’audience du 21 avril 2023, PERSONNE1.) a confirmé ses déclarations faites auprès de la
police.
° Le 26 novembre 2021, PERSONNE1.) a partagé sur le mur de son profil Facebook, une
contribution de l’utilisateur « PERSONNE7.) », constituée d’une photographie datant du milieu du
siècle dernier, en noir et blanc, annotée « Es kommt alles wieder » , avec un collage
« WOHNGEBIET
DER
Ungeimpften
BETRETEN
VERBOTEN »,
commentée
par
PERSONNE7.) dans les termes suivants : « Ein Bild aus naher Zukunft wenn… ».
Sur l’image, on voit un immeuble qui est entouré d’un enclos en bois. La porte qui mène à la zone
clôturée est surveillée par ce qui semble être un policier.
Cette photographie est une image éditée. Sur la photographie originale, il n’y a pas écrit
« Ungeimpften », mais « Juden » et les mots « Es kommt alles wieder », ont été rajoutés à la photo.
Avec ces mots, il semble que l’on veille donner l’impression que bientôt les personnes non-
vaccinées seront discriminées et mises à l’écart de la société.
Lors de son audition auprès des agents de police en date du 10 mai 202, PERSONNE1.) a expliqué
que ladite photo ne pouvait nullement provenir du 20ième siècle. Il a expliqué que le policier portait
un poignard pointu et que les vêtements du policier montraient bien qu’il ne s’agissait pas d’une
photo du 20ième siècle. Il a soupçonné qu’il ne pouvait s’agir de l’époque des nationaux-socialismes
étant donné qu’il n’y a pas d’électricité visible sur la photo. PERSONNE1.) a ensuite dit qu’il se
sentait mis à l’écart à cause de son choix de ne pas se faire vacciner.
Selon l’enquête des agents de la police, la photo a été extraite des archives fédérales et porte le
titre « Polen, Ghetto Litzmannstadt, Torpfosten ». Lorsque les policiers ont montré l’original de
la photographie à PERSONNE1.), ce dernier a pourtant dit ne pas vouloir supprimer la publication
et que si quelqu’un souhaitait le confronter avec la photo originale, il leur expliquerait le contexte.
A l’audience du 21 avril 2023, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites devant les agents
de la police. Il a ajouté que sur la photo contenue dans sa publication, aucune date n’est indiquée
de sorte que l’on ne pouvait nullement dire à quel moment elle fut prise. Il a encore dit que son
intention n’était pas de minimiser l’holocauste, mais qu’il avait tout de même un droit à la liberté
d’expression.
° Le 20 janvier 2022 à 21.11 heures, PERSONNE1.) a partagé, sur le mur de son profil Facebook,
les propos suivants :
« Also soll ech mir lo vu engem arroganten, dommen verbriecher deen am leifsten am end darm
vun aanreen männer hängt meng liewenshygiene firschriwen lossen?! »
Ces propos visent le Premier Ministre luxembourgeois, PERSONNE5.), faisant allusion à
l’orientation sexuelle de PERSONNE5.) en parlant du « end darm ».
En droit :
Eu égard aux diverses contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la
preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction.
Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son
intime conviction (Cour de cassation belge, 31 décembre 1985, Pas, 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction de minimisation des crimes de guerre (infractions libellées sub. 1), 4), 5)) :
En l’espèce, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), à trois reprises, d’avoir minimisé, en
publiant certaines images sur le mur de son profil Facebook, le génocide du peuple juif organisé
par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de l’extermination, de la réduction en esclavage et
de la déportation.
L’article 457-3 du Code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester, minimiser,
justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par l’article 6 du
statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus
par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.
L’article 6 dudit statut se lit comme suit :
« (…) c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en
esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles,
avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou
religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit
interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la
compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. (…) ».
Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la seconde guerre mondiale
rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité.
Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de
Nuremberg après la deuxième guerre mondiale, de sorte que l’article 457-3 alinéa 1er du Code
pénal est applicable en l’espèce.
En diffusant les publications litigeuses, le prévenu a fait une analogie entre le sort réservé aux
personnes juives dans le contexte de leur persécution et de leur génocide sous le régime nazi et
celui des personnes non vaccinées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus,
insinuant ainsi que les personnes qui refuseraient de se faire vacciner contre le virus subiraient les
mêmes injustices et discriminations que celles dont les juifs ont été victimes dans le cadre de la
mise en œuvre de leur génocide par le régime nazi. En minimisant ainsi le crime contre l’humanité
commis par le régime nazi et le Troisième Reich, à l’encontre de personnes de confession et ou
d’ascendance juive, la matérialité des faits reprochés à PERSONNE1.) se trouve établie.
L’élément moral de l’infraction est également donné vu que PERSONNE1.) avait parfaite
connaissance que les publications étaient librement accessibles à tout le monde consultant son
profil et pouvaient ainsi être lues et vues par un grand nombre d’utilisateurs de la plateforme
Facebook.
De plus, alors que PERSONNE1.) a initialement déclaré ne pas connaître l’origine de ces photos
ou le contexte de ces photos, lorsque les agents de police l’ont informé sur le contexte et que la
publication de telles choses pouvait constituer l’infraction de minimisation de crimes de guerre,
PERSONNE1.) a répondu aux policiers qu’il ne comptait pas supprimer les publications.
Il ressort donc des déclarations de PERSONNE1.) que même lorsqu’il a été mis au courant des
conséquences que pourraient avoir ses publications et la gravité de la situation, ce dernier n’a pas
daigné les supprimer.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 457-3 du Code pénal
libellées sub. 1), 4) et 5) de la citation.
Quant à l’infraction d’outrage (infraction libellée sub. 2))
Pour qu’il y ait outrage au sens de l’article 275 du Code pénal, il faut qu’il soit proféré à l’égard
d’une des personnes publiques visées par cet article et qu’il soit proféré dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Le mot « outrage » est une expression générique visant toute atteinte à la dignité d’une personne.
Il comprend notamment l’injure proprement dite, la diffamation, la calomnie, la dérision. Il
s’applique à toute expression de mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l’autorité
de la personne et pour le caractère dont elle est revêtue. Des expressions en apparence inoffensives
peuvent constituer des outrages. Il suffit qu’en raison des circonstances, elles aient un sens
injurieux et diffamatoire (c.f. R.P.D.B. v° outrage, n°3).
Pour qu’il y ait outrage à un membre du Gouvernement ou contre un corps constitué au sens des
articles 257 et 277 du Code pénal, il faut qu’il soit proféré à l’égard d’une des personnes publiques
visées par cet article et qu’il soit proféré dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions.
L’outrage en général est une injure grave. Elle consiste dans toute atteinte à l’honneur ou la
considération d’une personne sans que cette atteinte comporte l’imputation d’un fait précis (cf.
Goedseels, Commentaire du droit pénal belge, n°1707 et 2668).
Plus particulièrement, l’outrage envers les personnes énumérées par le Code, vise non seulement
la personne du fonctionnaire qui est atteinte par les outrages, mais aussi la fonction elle-même.
C’est l’atteinte portée à la considération et à la dignité des dépositaires de l’autorité que la loi
prévoit (cf. G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, TI, p.297).
Ainsi, il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de
mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées, comportant en raison des
circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour
les personnes qui représentent l’autorité ou indiquent à leur égard un manque de respect (cf. C.A.
5 février 1979, P.24, p.230).
Les propos tenus par le prévenu dans :
-
sa publication du 11 novembre 2021 à 8.39 heures, en publiant sur le mur de son profil
Facebook, le texte suivant : « PERSONNE5.)…analritter verdbreeden Aids wie
ongeimpften leit corona…Kennt der dem Land een gefaalen maan an iesch doheem
anspâren an ophaalen die leit ze mobben dei âr paye kloer maan mat rischteger aarbescht
weg? Villmools merci du rassist. »,
-
sa publication du 11 novembre 2021 à 22.05 heures, en publiant sur le mur de son profil
Facebook, le texte suivant : « PERSONNE5.), Homos koksen sech den Anus fir keen wei ze
hun…Giff der weg sou gin wei aaner leit och fir dass d leit an Columbien etc keng Drogen
mei mussen unbauen ? Merci Herr ech sin eng minoriteit mee erpressen aaner minoriteiten
well ech et einfach kann »,
-
sa publication du 20 janvier 2022 à 21.11 heures, en publiant sur le mur de son profil
Facebook, le texte suivant : « Also soll ech mir lo vu engem arroganten, dommen
verbriecher deen am leifsten am end darm vun aanreen männer hängt meng
liewenshygiene firschriwen lossen?! »,
soulignent à suffisance un manque de respect total du prévenu vis-à-vis du Premier Ministre
PERSONNE5.).
Le prévenu était motivé par une hostilité à l’égard du Premier Ministre luxembourgeois,
PERSONNE5.) et de rancunes personnelles au vu des différentes mesures proposées par son
gouvernement dans le cadre de la pandémie Covid-19. En effet, à l’audience, PERSONNE1.) a
expliqué qu’avant la pandémie, il travaillait en tant que cuisinier et que c’est à cause des mesures
mises en place par le Gouvernement qu’il a perdu son travail en 2020 dans la mesure où il ne
pouvait plus faire face au coût engendré pour les tests Covid certifiés.
Le délit d’outrage requiert en outre le dol ordinaire, c’est-à-dire la volonté consciente d’une
manifestation outrageante, ce qui est manifestement le cas pour le prévenu PERSONNE1.) au vu
des termes utilisés.
La qualification de l’outrage est partant à retenir à charge du prévenu.
Quant à l’infraction d’incitation à la haine (infraction libellée sub. 3))
En ce qui concerne l’infraction de l’incitation à la haine ou à la violence raciale, le Tribunal tient
à relever au préalable que l’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement,
dans des écrits, à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une
communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
Le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutte contre le racisme et l’intolérance
dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-
équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergétique (TAL jugement
n°1448/2015 du 13 mai 2015).
Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination
au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient
comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de
leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de
famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu sont les suivants :
1. une publicité des propos litigieux ;
2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet ;
3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires
visés à l’article 454 du Code pénal ;
4. un élément intentionnel : la volonté délibéré de provoquer dans l’esprit du public une
réaction de haine.
Il ressort de ses auditions policières en date des 10 mai 2022 et 14 juin 2022, que le prévenu
PERSONNE1.) est en aveu d’être l’auteur des propos à la base de la présente affaire.
La publicité des propos litigieux n’est pas contestée et est établie sur base des éléments du dossier
répressif, les propos ayant été faits sur la plateforme Facebook et librement accessibles par le
public.
Cependant, il existe un doute quant à la volonté de PERSONNE1.) de généraliser ses propos et
ainsi viser un groupe de personnes. En effet, à l’audience, ainsi qu’à travers ses publications,
PERSONNE1.) vise surtout une personne en particulière, à savoir le Premier Ministre
luxembourgeois, PERSONNE5.). Il explique, à de multiples reprises qu’il n’est ou n’était pas
d’accord avec la politique que menait ce dernier pendant la pandémie et il fait allusion à son
orientation sexuelle en tant que trait, mais il ne généralise pas les propos à toutes les personnes
homosexuelles, de sorte que l’infraction n’est pas à retenir.
Ces propos tombent sous la qualification d’outrage, infraction retenue ci-dessus de sorte que
PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction d’incitation à la haine prévue à l’article 457-1 3° du
Code pénal.
Au vu des développements faits ci-dessus, il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) :
« 3) dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits, dessins, images ou tout autre
support de l’écrit ou de l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou
à la violence à l’égard d’une personne, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454
(toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur orientation sexuelle),
en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de son profil facebook « PERSONNE1.) » les commentaires
repris ci-avant, partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une personne à raison de son
orientation sexuelle, à savoir à raison de son homosexualité. ».
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
1) le 4 novembre 2021, à 11.27 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,
par des écrits, imprimés, dessins, images ou tout autre support de l’écrit, exposés dans des lieux
publics, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, minimisé l’existence d’un ou de
plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du
statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui
ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de
l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une
juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale,
d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, minimisé, l’existence d’un ou de
plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des
crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136
quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale,
en l’espèce, d’avoir partagé sur le mur de son profil virtuel facebook « PERSONNE1.) » une
contribution initiée par l’utilisateur facebook « PERSONNE4.) Enc », formulée dans les termes
suivants : « En 1933, Hitler créa le « ahnenpass » un passeport généalogique qui certifiait que
le possesseur était aryen. (Emoticon index pointé vers la droite) ce passeport donnait accès aux
musées, aux édifices publics, aux théâtres, aux études et au travail ! (Emoticon indéfinissable)
UN PEUPLE QUI OUBLIE SON PASSE SE CONTENTE DE LE REVIVRE (symbole des
marteaux croisés) (Cette image est une version caricaturée de ce qui a pris place) » sous une
photographie du portail d’entrée du camp de concentration nazi tristement célèbre d’Auschwitz,
manipulée en ce sens que l’inscription « ARBEIT MACHT FREI » se trouve modifiée en « LE
PASS SANITAIRE REND LIBRE », s’aventurant à comparer un camp de concentration dans
lequel furent tuées d’innombrables personnes notamment en raison de leur appartenance à la
religion juive, et l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre l’infection du Covid-
19 à l’entrée de certains bâtiments, évènements ou activités, opérant de la sorte une
minimisation du génocide du peuple juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de
l’assassinat, de l’extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre
acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les
persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions,
qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés , ont
été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire
international de Nuremberg, ou en liaison avec ce crime,
2) le 11 novembre 2021 à 8.39 heures et à 22.05 heures, tout comme le 20 janvier 2022 à
21.11 heures, dans les mêmes circonstances de lieux,
en infraction à l’article 275 du Code pénal,
avoir outragé par écrits un membre du Gouvernement dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions,
en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de son profil Facebook « PERSONNE1.) » les
commentaires suivants :
« PERSONNE5.)…analritter verdbreeden Aids wie ongeimpften leit corona…
Kennt der dem Land een gefaalen maan an iesch doheem anspâren an ophaalen die leit ze
mobben dei âr paye kloer maan mat rischteger aarbescht weg?
Villmools merci du rassist. »,
et
« PERSONNE5.),
Homos koksen sech den Anus fir keen wei ze hun…
Giff der weg sou gin wie aaner leit och fir dass d leit a Columbien etc keng Drogen mei mussen
unbauen?
Merci Herr ech sin eng minoriteit mee erpressen aaner minoriteiten well ech et einfach kann »,
repectivement,
« Also soll ech mir lo vu engem arroganten . dommen verbriecher deen am leifsten am end darm
vun aanreen männer hängt meng liewenshygiene firscriwen lossen?!? »,
partant d’avoir outragé le Premier ministre luxembourgeois.
3) le 13 novembre 2021, à 9.47 heures, dans les mêmes circonstances de lieux,
en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,
d’avoir par des écrits, dessins et images exposés dans des lieux publics, soit par tout moyen de
communication audiovisuelle, minimisé l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre
l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal
militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit
par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut,
soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise,
étrangère ou internationale,
d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, minimisé l’existence d’un ou de
plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des
crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136
quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale,
en l’espèce, d’avoir partagé une contribution de l’utilisateur facebook PERSONNE6.), incluant
une photographie en noir et blanc d’une coulisse indéterminée cachée par deux panneaux aux
inscriptions suivantes : « Juden sind hier unerwünscht 1934 – Ungeimpfte sind hier
unerwünscht 2021 », surplombés par l’affirmation : « DAS HATTEN WIR SCHON MAL »,
que ce dernier a commenté dans les termes suivants ; « Man hat nichts aus der Geschichte
gelernt », s’aventurant ainsi à comparer un camp de concentration dans lequel furent tuées
d’innombrables personnes notamment en raison de leur appartenance à la religion juive, et
l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre l’infection du Covid-19 à l’entrée de
certains bâtiments, évènements ou activités, opérant de la sorte une minimisation du génocide
juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de l’extermination, de la réduction
en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain commis contre toutes populations
civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux
ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du
droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant
dans la compétence du Tribunal militaire international de Nuremberg, ou en liaison avec ce
crime,
4) le 26 novembre 2021 à 9.20 heures, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux
plus exactes et plus précises,
d’avoir par des écrits, dessins et images exposés dans des lieux publics, soit par tout moyen de
communication audiovisuelle, minimisé l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre
l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal
militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit
par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut,
soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise,
étrangère ou internationale,
d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, minimisé l’existence d’un ou de
plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des
crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136
quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale,
en l’espèce, d’avoir partagé une contribution de l’utilisateur facebook PERSONNE7.),
constituée d’une photographie datant du milieu du siècle dernier, en noir et blanc, annotée Es
kommt alles wieder ! (en caractères gothiques), avec un collage « WOHNGEBIET DER
Ungeimpften BETRETEN VERBOTEN »), commenté par ce dernier dans les termes suivants :
Ein bild aus naher zukunft wenn… », s’aventurant de la sorte à comparer un camp de
concentration dans lequel furent tuées d’innombrables personnes notamment en raison de leur
appartenance à la religion juive, et l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre
l’infection du Covid-19 à l’entrée de certains bâtiments ou évènements, opérant de la sorte une
minimisation du génocide juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de
l’extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain
commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions
pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient
constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis
à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire internationale de
Nuremberg, ou en liaison avec ce crime, Une reproduction des articles 136bis à 136quinquies
du Code pénal, ainsi que les articles 6 et 9 du statut du tribunal militaire en vue d’une meilleure
compréhension et en font partie intégrante. »
Not. 2556/22/CD
Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« le 23 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en Belgique, sur le
chemin du retour entre Bruxelles et Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de
lieux plus exactes et plus précises,
comme auteur,
1° en infraction à l’article 276 du Code pénal, lu ensemble avec l’article 277 du même code,
avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, envers le corps constitué de la police,
en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), une vidéo
en streaming en direct le dimanche, 23 janvier 2022, à l’occasion de la manifestation organisée à
Bruxelles par les mouvements de contestation des mesures européennes en matière de lutte contre
la pandémie du Covid-19, par le groupe Facebook « Mouvement de résistance Luxembourg », un
groupe virtuel comptant 7.043 membres dont l’un des sept administrateurs est justement
l’utilisateur PERSONNE1.), vidéo relayée par la suite sur Instagram, le 23 janvier 2022 à 18.56
heures, par [Kris]@Kriskrosso, formulée comme suit :
« Gudde Moien. Dëst Kéier aus Bréissel. Kuckt mol, Stat Lëtzebuerg wat iech erwaart, wann der
net follegt. Eng ganz verféckten Stat déi ofbrennt. An dat ass Bréissel. D’Police huet lo grad
schonn schaarf geschoss. (Misst een se all) aus den Camionnetten raushuelen, déi domm
Wichser. Kuckt, do ënnen gëtt gegrillt. Kuckt iech mol déi kleng Fotzen do un, kuckt wat mer
man. Brüssel on fire 2022. Mir waren do. Wéi haten mer dat genannt, Training Day haut, ne.
Féckt iech dach. », puis, le même 23 janvier 2022 à 19.20 heures, une vidéo annotée dans les
termes suivants : « Korrekten ëmgang », montrant des agents de police qui cherchent refuge dans
un passage souterrain attaqués par des manifestants qui, du haut de la voie publique, jettent des
barrières sur les agents de police qui empruntent les escaliers vers le souterrain et qui manquent
de les tuer,
2° en infraction à l’article 274-1 du Code pénal,
avoir publiquement proféré des cris séditieux, avoir communiqué au public par la voie d’un média
des textes séditieux ; s’être adonné à l’exposition publique, la distribution, la vente, la mise en
vente ou le port public de tous signes ou symboles propres à provoquer la rébellion ou à troubler
la paix publique,
en l’espèce, d’avoir publié la vidéo plus amplement décrite ci-avant, partant d’avoir diffusé une
apologie de la destruction imaginaire de la Ville de Luxembourg, via son profil Facebook. »
Les faits :
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction, les débats menés à l’audience et les
déclarations des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 21 avril 2023,
ont permis de dégager les faits suivants :
Le Service de Police Judiciaire, Section Anti-Terrorisme, a été informé en date du 25 janvier 2022
par la plateforme Bee-secure Stopline que le profil Facebook de « PERSONNE1.) » avait partagé,
en date du 23 janvier 2022, plusieurs publications contenant des vidéos filmées pendant la
manifestation contre les mesures gouvernementales contre le Covid-19, à Bruxelles en Belgique.
Le 23 janvier 2022 vers 16.42 heures, le prévenu a partagé une vidéo du compte d’un utilisateur
dénommée « PERSONNE8.) ». Il s’agissait d’une vidéo de 50 secondes comportant le titre «
URGENT – des policiers isolés visés par des projectiles sont obligés de se réfugier dans le métro.
Tensions. #Bruxelles. PERSONNE1.) a partagé ladite vidéo le même jour à 19.20 heures, en
commentant la vidéo de la manière suivant : « Korrekten Emgang ».
Dans cette vidéo, on aperçoit plusieurs policiers en uniforme qui fuient dans une station de métro,
alors que des manifestants leur jettent une clôture dessus. Un des policiers est touché par ladite
clôture et tombe dans les escaliers. On voit également un autre policier qui essaie de se défendre
avec son bouclier de protection lorsque les manifestants lui jettent des objets dessus. Vers la fin de
la vidéo, on voit que les manifestants jettent une poubelle qui avait prise feu envers les policiers.
Les commentaires en dessous de la vidéo publiée par PERSONNE1.) sont similaires au
commentaire du prévenu dont les termes sont : « an police huet der o mol bessen an d zähn
kritt...Daat war herrlesch bessen eppes vum december mat zereck ze brengen bei d belg police ».
Le même jour, PERSONNE1.) a, par streaming en direct, diffusé une vidéo dans laquelle on
l’aperçoit dans un bus, sur le voyage de retour au Luxembourg suite à ladite manifestation en
Belgique. Dans cette vidéo, le prévenu tient les propos suivants :
« Gudde Moien. Dëst Kéier aus Bréissel. Kuckt mol, Stat Lëtzebuerg wat iech erwaart, wann der
net follegt. Eng ganz verféckten Stat déi ofbrennt. An dat ass Bréissel. D’Police huet lo grad
schonn schaarf geschoss. (Misst een se all) aus den Camionnetten raushuelen, déi domm Wichser.
Kuckt, do ënnen gëtt gegrillt. Kuckt iech mol déi kleng Fotzen do un, kuckt wat mer man. Brüssel
on fire 2022. Mir waren do. Wéi haten mer dat genannt, Training Day haut, ne. Féckt iech dach. »
Dans leur rapport de police, les enquêteurs précisent que ce livestream s’inscrit dans un contexte
particulier, à savoir celui de l’émergence de nombreux mouvements contre les mesures
gouvernementales destinées à limiter la propagation du virus SARS-CoV-2 et à promouvoir la
vaccination de la population contre la maladie de COVID-19.
Cette vidéo fut copiée par l’utilisateur Twitter « @Kriskrosso » le 23 janvier 2022 à 18.56 heures
et publié sur Twitter. Un jour après, la vidéo avait été vue 2000 fois.
Entendu sur les faits par la Police en date du 1er mars 2022, PERSONNE1.) reconnaît avoir lui-
même enregistré la vidéo en question et l’avoir diffusée sur son mur virtuel du réseau social
Facebook. PERSONNE1.) a rectifié qu’il ne s’adressait pas à l’Etat luxembourgeois, mais qu’il
s’adressait plutôt aux politiciens nationaux luxembourgeois. Il a également dit qu’il n’avait pas
l’intention de proférer des menaces et s’en est excusé. Il explique que mercredi après avoir publié
la vidéo, il l’a supprimée.
Il a également expliqué qu’avec les termes « déi domm Wichser », il s’adressait aux policiers
belges qui auraient réagi de manière disproportionnée lors de ces manifestations.
PERSONNE1.) a également confirmé aux policiers que lors de son livestream du 23 janvier 2022,
il se trouvait sur le chemin de retour au Luxembourg suite à sa participation et celle de beaucoup
d’autres résidents luxembourgeois, à la manifestation contre les mesures Covid-19 instaurés par le
gouvernement belge.
En droit :
-
Compétence territoriale
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce
qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le
silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I.
n°362).
Au vu des éléments d’extranéité contenus au dossier, il y a lieu de vérifier si les Tribunaux
luxembourgeois sont compétents en l’espèce.
L’article 5 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que « Tout Luxembourgeois ou toute
autre personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui,
hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un fait qualifié de délit par la loi
luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est
puni par la législation du pays où il a été commis. »
En l’espèce, la nationalité du prévenu PERSONNE1.) ne pose pas de souci, ce dernier étant de
nationalité luxembourgeoise.
Il faut encore que les deux infractions, à savoir l’infraction d’outrage envers un corps constitué et
l’infraction de sédition, soient punies par la législation belge.
En ce qui concerne l’infraction d’outrage envers un corps constitué, la législation belge sanctionne
cette même infraction dans son article 277 du Code pénal belge.
En ce qui concerne l’infraction de sédition, cette infraction est prévue à l’article 131 du Code pénal
belge.
Au vu de ce qui précède, les Tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître du délit
d’outrage envers un corps constitué et également pour ce qui concerne le délit de sédition.
Concernant l’infraction d’outrage envers un corps constitué
L’article 276 du Code pénal, prévoit que : « L’outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits
ou dessins, dirigé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un
officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre
personne ayant un caractère public, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et
d’une amende de 251€ à 2.000€. ».
PERSONNE1.) a, en date du 23 janvier 2022, fait deux publications sur son mur virtuel Facebook.
En l’espèce, il s’agit de savoir si les propos tenus par le prévenu dans ces deux publications peuvent
être qualifiés d’outrage.
Le 23 janvier 2022, PERSONNE1.) a diffusé un livestream, lors de son retour de la manifestation
à Bruxelles. Dans ce livestream, qui a été copié par la suite et publié par l’utilisateur @KrisKrosso
sur la plateforme Twitter, PERSONNE1.) parle, en langue luxembourgeoise à l’attention de la
Ville de Luxembourg.
En effet, dans les propos tenus par le prévenu, on en déduit qu’il menace la ville de Luxembourg
lorsqu’il emploi les termes : « Kuckt mol, Stat Lëtzebuerg wat iech erwaart, wann der net follegt. ».
Il s’adresse cependant aussi au corps de police belge en ce qu’il dit « D’Police huet lo grad schon
schaarf geschoss. (Misst een se all) aus den Camionnetten raushuelen, déi domm Wichser ».
Lors de son audition auprès de la police PERSONNE1.) a expliqué qu’avec cette première phrase,
il se dirigeait aux politiciens nationaux et non pas à la ville de Luxembourg. Il a également précisé
que lorsqu’il avait dit « déi domm Wichser », il s’adressait aux policiers belges, car il considérait
que ces derniers avaient usé de leur pouvoir lors de la manifestation en employant des manœuvres
disproportionnées contre les manifestants.
En l’espèce, il s’agit d’une menace qui est faite envers les responsables de la ville de Luxembourg
et d’une injure ou outrage qui est prononcée par PERSONNE1.) envers le corps constitué de la
police belge.
En ce qui concerne la vidéo partagée par PERSONNE1.), cette dernière montre des policiers belges
en train de se défendre de certains manifestants à Bruxelles. PERSONNE1.) a partagé cette
vidéo/publication en la commentant avec les mots : « korrekten Emgang ».
Au vu du contenu de la vidéo, ensemble les commentaires de PERSONNE1.) quant aux policiers
belges, l’infraction d’outrage contre le corps constitué de la police belge est établie.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu :
« le 23 janvier 2022, en Belgique, sur le chemin du retour entre Bruxelles et Luxembourg,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante :
1° en infraction à l’article 276 du Code pénal, lu ensemble avec l’article 277 du même code,
avoir outragé par paroles, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, envers
le corps constitué de la police,
en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), une vidéo
en streaming en direct le dimanche, 23 janvier 2022, à l’occasion de la manifestation organisée
à Bruxelles par les mouvements de contestation des mesures européennes en matière de lutte
contre la pandémie du Covid-19, par le groupe Facebook « Mouvement de résistance
Luxembourg », un groupe virtuel comptant 7.043 membres dont l’un des sept administrateurs
est justement l’utilisateur PERSONNE1.), vidéo relayée par la suite sur Instagram, le 23 janvier
2022 à 18.56 heures, par [Kris]@Kriskrosso, formulée comme suit :
« Gudde Moien. Dëst Kéier aus Bréissel. Kuckt mol, Stat Lëtzebuerg wat iech erwaart, wann der
net follegt. Eng ganz verféckten Stat déi ofbrennt. An dat ass Bréissel. D’Police huet lo grad
schonn schaarf geschoss. (Misst een se all) aus den Camionnetten raushuelen, déi domm
Wichser. Kuckt, do ënnen gëtt gegrillt. Kuckt iech mol déi kleng Fotzen do un, kuckt wat mer
man. Brüssel on fire 2022. Mir waren do. Wéi haten mer dat genannt, Training Day haut, ne.
Féckt iech dach. », puis, le même 23 janvier 2022 à 19.20 heures, une vidéo annotée dans les
termes suivants : « Korrekten ëmgang », montrant des agents de police qui cherchent refuge
dans un passage souterrain attaqués par des manifestants qui, du haut de la voie publique,
jettent des barrières sur les agents de police qui empruntent les escaliers vers le souterrain et
qui manquent de les tuer ».
Concernant l’infraction de sédition
L’article 274-1 du Code pénal prévoit l’infraction de sédition et précise que « Seront punis d’une
amende de 251€ à 12.500€ et d’un emprisonnement de huit jours à six mois, sans préjudice aux
peines plus graves qui pourraient être encourues ; 1° tous cris séditieux proférés publiquement ;
2° toute communication au public par la voie d’un média de textes séditieux ; 3° l’exposition
publique, la distribution, la vente, la mise en vente ou le port public de tous signes ou symboles
propres à provoquer la rébellion ou à troubler la paix publique ».
Concernant l’élément matériel de l’infraction, cette dernière nécessite tout d’abord l’existence de
cris séditieux et il faut encore que ces cris séditieux aient été faits publiquement.
En ce qui concerne les cris séditieux, le Dictionnaire Larousse définit cela comme supposant « une
certaine préméditation et des meneurs ; elle implique un mot d’ordre qui fait prendre les armes
pour soutenir un parti organisé depuis longtemps ».
Dans son ouvrage de droit pénal spécial, PERSONNE9.) précise que « Des cris ou chants sont dits
séditieux lorsqu’ils préconisent et tendent à provoquer un changement de régime. »
En l’espèce, les déclarations faites par PERSONNE1.) dans la vidéo litigeuse du 23 janvier 2022
constituent certes des menaces mais non pas des cris séditieux. En effet, dans la vidéo en question,
on voit que PERSONNE1.) s’adresse à la Ville de Luxembourg (« Kukt mol, Stat Lëtzebuerg wat
iech erwaart, wann der net follegt »).
En analysant les termes utilisés par PERSONNE1.) dans sa vidéo, on s’aperçoit qu’il ne cherche
pas à s’adresser aux membres composants le groupe Facebook dans lequel le livestream a été
diffusé, mais qu’il se dirige directement à la ville de Luxembourg. Il compare la situation des
manifestations contre les mesures mises en place par le Covid-19 en Belgique et menace les
responsables de la Ville de Luxembourg de subir les mêmes conséquences s’ils « n’obéissent pas
». Les termes employés par PERSONNE1.) ne sont pas qualifiables de « cris séditieux », mais sont
tout simplement des menaces envers les responsables de la Ville de Luxembourg et les politiciens
du Luxembourg, de sorte que l’infraction de sédition ne peut pas être retenue en l’espèce.
Au vu des développements faits ci-dessus, il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) d’avoir :
« le 23 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en Belgique, sur le
chemin du retour entre Bruxelles et Luxembourg,
comme auteur,
2° en infraction à l’article 274-1 du Code pénal,
avoir publiquement proféré des cris séditieux,
en l’espèce, d’avoir publié la vidéo plus amplement décrite ci-avant, partant d’avoir diffusé une
apologie de la destruction imaginaire de la Ville de Luxembourg, via son profil Facebook. ».
Not. 13325/22/CD
Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« le 5 avril 2022, à 11.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-
ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
comme auteur,
en infraction à l’article 457-1 3° du Code pénal,
avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer,
importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à
partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la
distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films
cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de
l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, (les actes prévus à l’article 455 du
même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à
raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur
situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs
opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de
leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée), à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un
groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau,
de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de
santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), deux
photographies montrant un lit défait souillé par des selles liquides, et commentés par un utilisateur
inconnu dans les termes suivants : « Gay dudes be like „I’m a squirter“ » émoticon gêné aux yeux
baissés, le tout introduit par lui par l’indication des prénom et nom suivants : « PERSONNE5.) »,
et partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une personne à raison de son orientation sexuelle,
en infraction à l’article 275 du code pénal,
d’avoir outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l’ordre
administratif ou judiciaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,
en l’espèce, d’avoir publié le commentaire plus amplement décrit ci-avant, partant d’avoir
outragé le Premier ministre, Ministre d’Etat, PERSONNE5.), en rapprochant le nom de ce dernier
de deux photographies dégoutantes titrées « Gay dudes be like „I’m a squirter“ » ».
Les faits :
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction, les débats menés à l’audience et les
déclarations des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 21 avril 2023,
ont permis de dégager les faits suivants :
PERSONNE1.) a publié une photo intitulée : « Gay dudes be like „I’m a squirter“ ». Sur cette
publication, on voit deux photos d’un lit, où il y a visiblement des selles dessus. Le prévenu a
encore « tagué » le Premier Ministre PERSONNE5.) dans la publication. Les enquêteurs en ont
tiré la conclusion que PERSONNE1.) s’adressait à PERSONNE5.) avec ces propos.
Le 14 juin 2022, PERSONNE1.) s’est présenté au bureau de police afin de faire ses déclarations
par rapport à ce contenu.
Lors de cette audition, PERSONNE1.) a confirmé qu’il s’agissait de son profil Facebook. Il a
déclaré ne pas savoir combien de personnes le suivent sur ce profil Facebook. En ce qui concerne
la photo litigieuse, le prévenu a déclaré qu’il s’agissait simplement d’humour. Il a dit aux policiers
que malgré le fait d’avoir « tagué » PERSONNE5.) sur ladite publication, il ne le visait pas
spécifiquement. Il a expliqué que « Squirters » était écrit au pluriel et que sa publication ne pouvait
donc nullement viser qu’une seule personne.
Dans leur rapport, les enquêteurs ont également analysé les commentaires en dessous de la
publication litigeuse, où un utilisateur a répondu sous la publication du prévenu « PERSONNE1.)
Nemmen weider. An et deed jo och gudd iwert esou een Arschlach ze laachen, soss blewit eis jo
leider net vill ;) ».
Les enquêteurs mentionnent qu’est de nouveau visé le Premier Ministre luxembourgeois,
PERSONNE5.).
En droit :
Concernant l’incitation à la haine :
Afin d’éviter les redites, le Tribunal renvoie à la partie sous la notice 3035/22/CD concernant les
conditions de l’infraction d’incitation à la haine.
Il ressort de son audition policière en date du 14 juin 2022, que le prévenu PERSONNE1.) est en
aveu d’être l’auteur des propos à la base de la présente affaire.
La publicité des propos litigieux n’est pas contestée et est établie sur base des éléments du dossier
répressif, les propos ayant été faits sur le site internet FACEBOOK et sont librement accessibles
par le public.
Cependant, il existe un doute quant à la volonté de PERSONNE1.) de généraliser ses propos et
ainsi viser un groupe de personnes. En effet, à l’audience, ainsi qu’à travers ses publications,
PERSONNE1.) vise surtout une personne en particulier, à savoir le Premier Ministre
luxembourgeois, PERSONNE5.), pour qui, PERSONNE1.) réserve visiblement beaucoup de
rancune et ressent une aversion profonde.
Malgré le fait que PERSONNE1.) ait déclaré aux policiers en date du 14 juin 2022 que la
publication visait plusieurs personnes et qu’il s’agissait d’humour, le Tribunal ne saurait suivre ce
raisonnement. Tout d’abord, la publication litigieuse est accompagnée d’un « tag » ; c’est
PERSONNE5.) qui se trouve identifié juste au-dessus de la photo en question, ce qui traduit une
volonté indubitable de la part du prévenu de viser ce dernier plus précisément et non pas un groupe
de personnes comme il avait déclaré auprès de la police. De plus, en regardant les commentaires
en-dessous de la publication, il ressort de ces dernières que c’est effectivement le Premier Ministre
luxembourgeois PERSONNE5.) qui est visé, un des utilisateurs employant les termes suivants : «
An et dedd jo och gudd iwert esou een Arschlach ze laachen ».
Il s’ensuit que la condition selon laquelle les propos doivent viser un groupe de personnes à raison
des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal n’est pas remplie et
PERSONNE1.) est par conséquence à acquitter de l’infraction d’incitation à la haine selon l’article
457-1 3° du Code pénal.
Concernant l’infraction d’outrage :
Ensuite, à titre de rappel, l’article 275 du Code pénal prévoit qu’il faut que l’outrage soit proféré à
l’égard d’une des personnes publiques visées par cet article et qu’il soit proféré dans l’exercice ou
à l’occasion de leurs fonctions.
En l’espèce, les propos tenus par le prévenu dans sa publication du 21 avril 2022 et notamment les
images où l’on voit un lit défait souillé par des selles liquides, commenté avec les mots suivants «
Gay dudes be like „I’m a squirter“ » soulignent à suffisance un manque de respect total du prévenu
vis-à-vis du premier Ministre luxembourgeois, PERSONNE5.).
Le prévenu était encore une fois motivé par une hostilité à l’égard du Gouvernement et plus
particulièrement à l’égard de PERSONNE5.) et de rancunes personnelles au vu des différentes
mesures prises par son Gouvernement dans le cadre de la pandémie Covid-19.
Le délit d’outrage requiert en outre le dol ordinaire, c’est-à-dire la volonté consciente d’une
manifestation outrageante, ce qui est manifestement le cas pour le prévenu.
Le dol ordinaire se caractérise d’autant plus que lors de son audition policière en date du 14 juin
2022, les agents de police ont attiré l’attention de PERSONNE1.) sur l’illégalité de ladite
publication et que suite à une recherche du prévenu était toujours en ligne et visible au public. Ceci
démontre que PERSONNE1.) avait bel et bien une volonté consciente d’une manifestation
outrageante.
La qualification de l’outrage au sens de l’article 275 du Code pénal est partant à retenir à charge
du prévenu.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante :
« le 5 avril 2022, à 11.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-
ADRESSE3.),
comme auteur,
en infraction à l’article 457-1 3° du Code pénal,
avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits, dessins, images ou tout autre
support de l’écrit ou de l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou
à la violence à l’égard d’une personne, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454
(toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur orientation sexuelle),
en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), deux
photographies montrant un lit défait souillé par des selles liquides, et commentés par un utilisateur
inconnu dans les termes suivants : « Gay dudes be like „I’m a squirter“ » émoticon gêné aux yeux
baissés, le tout introduit par lui par l’indication des prénom et nom suivants : « PERSONNE5.) »,
et partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une personne à raison de son orientation
sexuelle. »,
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« le 5 avril 2022, à 11.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-
ADRESSE3.),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,
en infraction à l’article 275 du Code pénal,
d’avoir outragé par écrits ou dessins, un membre du Gouvernement dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,
en l’espèce, d’avoir publié le commentaire plus amplement décrit ci-avant, partant d’avoir
outragé le Premier ministre, Ministre d’Etat, PERSONNE5.), en rapprochant le nom de ce
dernier de deux photographies dégoutantes titrées « Gay dudes be like „I’m a squirter“ » ».
Not. 30434/22/CD
Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
Le 18 juillet 2022, vers 14.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes
1° en infraction à l’article 275 du Code pénal,
d’avoir outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l’ordre
administratif ou judiciaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,
en l’espèce, d’avoir outragé le Ministre d’Etat, PERSONNE5.), en publiant, sur la plateforme
virtuelle FACEBOOK, sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), un commentaire
adressé de façon non voilée au Ministre d’Etat, formulé dans les termes suivants : « Hoffentleg
frecks de desten keier drun du psychopatescht steck dreck waats de bas….An huel direkt den
Rest vun denger kranker Sippschaft mat dass mer den dreck secher lass sin deen Menschen
opdeelt tescht Mensch an ennermensch…An daat hoffentleg mat den peng vun 100
chemotheropien an 1000 perdstrett du ligner, krigsdreiwer an mierder deens de bas », partant,
d’avoir outragé un membre du Gouvernement par des écrits mis en ligne,
2° en infraction à l’article 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images
ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444, partant soit dans des
réunions ou lieux publics, soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais
ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, soit
dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ; soit par des
écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au
public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou
exposés aux regards du public, soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus
publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un
média, à plusieurs personnes,
en l’espèce, d’avoir injurié le Ministre d’Etat, PERSONNE5.), en publiant le commentaire décrit
sub 1°, partant des écrits communiqués au public par la voie d’un média, à savoir par la voie des
réseaux sociaux. »
Les faits :
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction, les débats menés à l’audience et les
déclarations des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 21 avril 2023,
ont permis de dégager les faits suivants :
La police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) a, en date du 18
juillet 2022 été rendue attentive à un commentaire publié sur la plateforme Facebook.
Les agents de police avaient au cours des semaines précédentes, émis plusieurs procès-verbaux au
sujet de personnes qui, sur internet, se sont faites remarquer pour avoir insulté la police ainsi que
la justice de manière générale.
C’est de cette manière que la Police Grand-Ducale fut rendue attentive à un commentaire publié
par PERSONNE1.), personne qui était d’ores et déjà connue par les agents de la police à cette
époque.
Le commentaire de PERSONNE1.) a été écrit en luxembourgeois et se compose de la sorte :
« Hoffentleg frecks de desten keier drun du psychopatescht steck dreck waats de bas….An
huel direkt den Rest vun denger kranker Sippschaft mat dass mer den dreck secher lass sin
deen Menschen opdeelt tescht Mensch an ennermensch…An daat hoffentleg mat den peng
vun 100 chemotheropien an 1000 perdstrett du ligner, krigsdreiwer an mierder deens de
bas ».
Selon les enquêteurs, ce commentaire est dirigé contre le Premier Ministre luxembourgeois,
PERSONNE5.).
Bien qu’invité à faire des déclarations auprès de la police, PERSONNE1.) a refusé de donner plus
d’informations ou explications par rapport à son commentaire sur Facebook et ne s’est donc pas
présenté au bureau de police.
En droit :
Le Tribunal renvoi à la partie « Quant à l’infraction d’outrage (infraction 2) » développée sous la
notice n°3035/22/CD en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage prévue
à l’article 275 du Code pénal.
Les propos tenus par le prévenu sont des propos dirigés contre un membre du Gouvernement, à
savoir le Ministre d’Etat, PERSONNE5.), ce dernier constituant une personne publique.
En tenant les propos tels que « hoffentleg frecks du » « du psychopatescht steck dreck », « kranker
Suppschaft » et « an daat hoffentleg mat den peng vun 100 chemoteropien an 1000 perdstrett du
ligner, krisgsdreiwer an mierder deens de bas », PERSONNE1.) a outragé le Ministre d’Etat,
PERSONNE5.).
L’infraction est partant établie dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
Ensuite, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir injurié, en infraction à l’article 448
du Code pénal, PERSONNE5.), avec les mêmes termes cités ci-dessus.
Il ressort de l’article 450 du Code pénal que l’injure ne peut être poursuivie que sur plainte de la
personne qui se prétend offensée.
En l’espèce, PERSONNE5.) n’a pas déposé plainte, de sorte que les poursuites pénales sont
irrecevables concernant l’infraction d’injure libellée sub 2).
PERSONNE1.) est cependant convaincu d’avoir :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,
le 18 juillet 2022, vers 14.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-
ADRESSE3.),
en infraction à l’article 275 du Code pénal,
d’avoir outragé par écrits, un membre du Gouvernement, dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions,
en l’espèce, d’avoir outragé le Ministre d’Etat, PERSONNE5.), en publiant, sur la plateforme
virtuelle FACEBOOK, sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), un
commentaire adressé de façon non voilée au Ministre d’Etat, formulé dans les termes suivants :
« Hoffentleg frecks de desten keier drun du psychopatescht steck dreck waats de bas….An huel
direkt den Rest vun denger kranker Sippschaft mat dass mer den dreck secher lass sin deen
Menschen opdeelt tescht Mensch an ennermensch…An daat hoffentleg mat den peng vun 100
chemotheropien an 1000 perdstrett du ligner, krigsdreiwer an mierder deens de bas », partant,
d’avoir outragé un membre du Gouvernement par des écrits mis en ligne. »
La peine :
Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article
60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double
du maximum sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues.
L’infraction de minimisation du génocide du peuple juif se trouve à l’article 457-3 du Code pénal
et prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 251€ à 25.000€.
L’infraction d’outrage envers un membre du Gouvernement est prévue à l’article 275 du Code
pénal et prévoit une peine d’emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 500€
à 3.000€.
L’infraction d’outrage envers un corps constitué est prévue aux l’article 276 et 277 du Code pénal.
Ces articles prévoient une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et une amende de 251€
à 2.000€.
La peine la plus forte est celle de la minimisation du génocide du peuple juif qui prévoit une peine
d’emprisonnement de huit jours à deux ans et/ou l’amende de 251 € à 25.000 €.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait le Tribunal d’assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis probatoire à l’exécution, de sorte
qu’il y a lieu de soumettre l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre
au régime du sursis probatoire, avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du
présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
le prévenu entendu en sa réplique et ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par la Ministère Public sous les notices
numéros3035/22/CD, 2556/22/CD, 13325/22/CD et 30434/22/CD ;
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions sous la notice n°
2556/22/CD ;
d i t
les poursuites pénales irrecevables pour l’injure-délit libellée sub. 2) sous la notice
n°30434/22/CD ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, et à une amende de mille cinq
cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,62 euros;
f i x e la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée
contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq
(5) ans en lui imposant les conditions suivants :
1. s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou
scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi ;
2. et justifier de l’accomplissement de cette condition par l’envoi trimestriel de pièces
justificatives au Parquet Général, service de l’exécution des peines ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être
révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, les peines de la
première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées
du chef de la nouvelle infraction et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 275, 276, 277, 457-3 du Code pénal et des articles
1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-
5, 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Paula GAUB, et Cyntia WOLTER,
juges-déléguées, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat,
et d’Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.