Legislator Jurisprudence & Législation
TAL19_1216a Généré par l'IA

Court joins multiple charges, acquits on insult, convicts on public disorder and grants probation.

Numéro de cause TAL19_1216a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined four separate prosecution notices into a single trial for efficiency. The defendant was acquitted of the charge of insult but convicted on counts of public disorder and threats. Consequently, the court imposed a suspended sentence with specific conditions regarding employment and reporting.

Regeste Legislator

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Articles 275, 457-3 du Code pénal; le tribunal peut joindre des affaires distinctes et acquitter certaines infractions tout en condamnant sur d'autres, appliquant le sursis probatoire avec des conditions spécifiques.

Mots-clés

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joinder of causes public disorder suspended sentence probation conditions acquittal of insult real concurrence Code pénal Luxembourg liberté d'expression et d'information

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 275, 276, 277 du Code pénal
en infraction à l’article 275 du Code pénal,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 457-3 du Code pénal
en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,
article 136bis du Code pénal
plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des
article 275 du Code pénal
en infraction à l’article 275 du Code pénal,
article 457-1 du Code pénal
à relever au préalable que l’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement,
article 454 du Code pénal
communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.
article 276 du Code pénal
1° en infraction à l’article 276 du Code pénal, lu ensemble avec l’article 277 du même code,
article 274-1 du Code pénal
2° en infraction à l’article 274-1 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt n° 1216/2023

Notice du Parquet: 3035/22/CD + 2556/22/CD + 13325/22/CD + 30434/22/CD

Ex.p.s./ prob.

3x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citations du 28 mars 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 avril 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1) Notice n°3035/22/CD : infractions aux articles 275, 457-1 3° et 457-3 du Code pénal,

2) Notice n°2556/22/CD : infractions aux articles 274-1 et 276 du Code pénal,

3) Notice n°13325/22/CD : infractions aux articles 275 et 457-1 3° du Code pénal, et

4) Notice n°30434/22/CD : infractions aux articles 275 et 448 du Code pénal.

A cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentant du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal, résuma l’affaire et

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

par le Parquet sous les notices n°3035/22/CD, 2556/22/CD, 13325/22/CD et 30434/22/CD pour y

statuer par un seul et même jugement.

Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices n°3035/22/CD,

2556/22/CD, 13325/22/CD et 30434/22/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports

dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu les citations à prévenu du 28 mars 2022 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Not. 3055/22/CD

Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) le 4 novembre 2021, à 11.27 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et

plus précises,

en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,

d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit

par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de

l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou

réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout

moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de

plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du

statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont

été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article

9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction

luxembourgeoise, étrangère ou internationale,

d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié

l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code

pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux

articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise

ou internationale,

en l’espèce, d’avoir partagé sur le mur de son profil virtuel facebook « PERSONNE1.) » une

contribution initiée par l’utilisateur facebook « PERSONNE4.) Enc », formulée dans les termes

suivants : « En 1933, Hitler créa le « ahnenpass » un passeport généalogique qui certifiait que le

possesseur était aryen. (Emoticon index pointé vers la droite) ce passeport donnait accès aux

musées, aux édifices publics, aux théâtres, aux études et au travail ! (Emoticon indéfinissable) UN

PEUPLE QUI OUBLIE SON PASSE SE CONTENTE DE LE REVIVRE (symbole des marteaux

croisés) (Cette image est une version caricaturée de ce qui a pris place) » sous une photographie

du portail d’entrée du camp de concentration nazi tristement célèbre d’Auschwitz, manipulée en

ce sens que l’inscription « ARBEIT MACHT FREI » se trouve modifiée en « LE PASS SANITAIRE

REND LIBRE », s’aventurant à comparer un camp de concentration dans lequel furent tuées

d’innombrables personnes notamment en raison de leur appartenance à la religion juive, et

l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre l’infection du Covid-19 à l’entrée de

certains bâtiments, évènements ou activités, opérant de la sorte une minimisation du génocide du

peuple juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de l’extermination, de la

réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain commis contre toutes

populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs

politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non

une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés , ont été commis à la suite de tout

crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire international de Nuremberg, ou en liaison

avec ce crime,

2) le 11 novembre 2021 à 8.39 heures et à 22.05 heures, tout comme le 20 janvier 2022 à

21.11 heures, dans les mêmes circonstances de lieux, sans préjudice des circonstances de

temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l’article 275 du Code pénal,

avoir outragé parfaits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l’ordre

administratif ou judiciaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,

en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de son profil facebook « PERSONNE1.) » les commentaires

suivants :

« PERSONNE5.)…analritter verdbreeden Aids wie ongeimpften leit corona…

Kennt der dem Land een gefaalen maan an iesch doheem anspâren an ophaalen die leit ze mobben

dei âr paye kloer maan mat rischteger aarbescht weg?

Villmools merci du rassist. »,

et

« PERSONNE5.),

Homos koksen sech den Anus fir keen wei ze hun…

Giff der weg sou gin wie aaner leit och fir dass d leit a Columbien etc keng Drogen mei mussen

unbauen?

Merci Herr ech sin eng minoriteit mee erpressen aaner minoriteiten well ech et einfach kann »,

repectivement,

« Also soll ech mir lo vu engem arroganten . dommen verbriecher deen am leifsten am end darm

vun aanreen männer hängt meng liewenshygiene firscriwen lossen?!? »,

partant d’avoir outragé le Premier ministre luxembourgeois,

3) dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,

avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer,

importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à

partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la

distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films

cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de

l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, (les actes prévus à l’article 455 du

même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à

raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur

situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de

leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion

déterminée), à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un

groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau,

de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de

santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs

activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de son profil facebook « PERSONNE1.) » les commentaires

repris ci-avant, partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une personne à raison de son

orientation sexuelle, à savoir à raison de son homosexualité,

4) le 13 novembre 2021, à 9.47 heures, dans les mêmes circonstances de lieux, sans préjudice

des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,

d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit

par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de

l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou

réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout

moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de

plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du

statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont

été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article

9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction

luxembourgeoise, étrangère ou internationale,

d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié

l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code

pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux

articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise

ou internationale,

en l’espèce, d’avoir partagé une contribution de l’utilisateur facebook PERSONNE6.), incluant

une photographie en noir et blanc d’une coulisse indéterminée cachée par deux panneaux aux

inscriptions suivantes : « Juden sind hier unerwünscht 1934 – Ungeimpfte sind hier unerwünscht

2021 », surplombés par l’affirmation : « DAS HATTEN WIR SCHON MAL », que ce dernier a

commenté dans les termes suivants ; « Man hat nichts aus der Geschichte gelernt », s’aventurant

ainsi à comparer un camp de concentration dans lequel furent tuées d’innombrables personnes

notamment en raison de leur appartenance à la religion juive, et l’obligation d’exhiber une preuve

de la vaccination contre l’infection du Covid-19 à l’entrée de certains bâtiments, évènements ou

activités, opérant de la sorte une minimisation du génocide juif organisé par l’Allemagne nazie,

partant de l’assassinat, de l’extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de

tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou

bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou

persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été

perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal

militaire international de Nuremberg, ou en liaison avec ce crime,

5) le 26 novembre 2021 à 9.20 heures, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux plus

exactes et plus précises, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes

et plus précises,

d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit

par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de

l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou

réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout

moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de

plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du

statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont

été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article

9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction

luxembourgeoise, étrangère ou internationale,

d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié

l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code

pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux

articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise

ou internationale,

en l’espèce, d’avoir partagé une contribution de l’utilisateur facebook PERSONNE7.), constituée

d’une photographie datant du milieu du siècle dernier, en noir et blanc, annotée Es kommt alles

wieder ! (en caractères gothiques), avec un collage « WOHNGEBIET DER Ungeimpften

BETRETEN VERBOTEN »), commenté par ce dernier dans les termes suivants : Ein bild aus

naher zukunft wenn… », s’aventurant de la sorte à comparer un camp de concentration dans

lequel furent tuées d’innombrables personnes notamment en raison de leur appartenance à la

religion juive, et l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre l’infection du Covid-

19 à l’entrée de certains bâtiments ou évènements, opérant de la sorte une minimisation du

génocide juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de l’extermination, de la

réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain commis contre toutes

populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs

politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non

une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout

crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire internationale de Nuremberg, ou en

liaison avec ce crime, Une reproduction des articles 136bis à 136quinquies du Code pénal, ainsi

que les articles 6 et 9 du statut du tribunal militaire en vue d’une meilleure compréhension et en

font partie intégrante. »

Les faits :

Les faits à la base de la présente affaire, tel que résultant des éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience, dont notamment les déclarations faites par le témoin,

PERSONNE2.) à la barre sous la foi du serment, et les déclarations et aveux partiels du prévenu

PERSONNE1.), peuvent se résumer comme suit :

Le Service de Police Judiciaire, Section Anti-Terrorisme, a été informé en date du 28 janvier 2022

par la plateforme Bee-secure Stopline que le profil Facebook de « PERSONNE1.) » avait

publié/partagé de multiples publications.

Le service anti-terrorisme du Service de Police Judiciaire a ainsi été chargé par le Ministère Public

de mener l’enquête autour des multiples publications/photos publiées par l’utilisateur du compte

Facebook sous le nom de « PERSONNE1.) ». Le nom profil de l’utilisateur étant le vrai nom de

l’utilisateur, l’identification de la personne titulaire du profil Facebook a pu être faite assez

rapidement.

En date du 28 janvier 2022, PERSONNE1.) s’est présenté à la police aux fins d’audition. Il a

confirmé aux policiers qu’il s’agissait bien de son compte Facebook personnel.

A l’audience du 21 avril 2023, le témoin PERSONNE2.) a passé en revue l’enquête menée autour

des diverses publications litigieuses et a résumé les déclarations faites par le prévenu lors de son

audition policière du 28 janvier 2022.

° Le 4 novembre 2021 à 11.27 heures, PERSONNE1.) a partagé une publication telle que libellée

sub. 1).

Quant à l’image partagée par le prévenu, il s’agit d’une photo éditée, dont l’original montre l’entrée

d’un camp de concentration pendant l’occupation nazie, avec les mots « ARBEIT MACHT

FREI » en haut de la clôture. Dans la version éditée publiée par le prévenu, ces mots sont

remplacés par « LE PASS SANITAIRE REND LIBRE », phrase faisant allusion au « pass

sanitaire » instauré par le gouvernement français lors de la pandémie COVID-19.

Il ressort du dossier répressif qu’un utilisateur dénommé « PERSONNE4.) Enc » avait publié cette

photo sur son mur Facebook en date du 9 septembre 2021 et que la publication a été partagée par

PERSONNE1.) en date du 4 novembre 2021.

Lors de son audition auprès des agents de la police en date du 10 mai 2022, PERSONNE1.) a

déclaré qu’il ne se rappelait plus d’avoir partagé cette publication. Il a encore expliqué qu’il

travaillait à ce moment et que pour cette raison, il n’était pas exclu qu’une autre personne ait

partagé ladite publication à sa place. PERSONNE1.) a également indiqué qu’il n’a jamais visité le

camp de concentration d’Auschwitz et que pour cette raison, il n’a pas su à quoi ressemblait la

porte d’entrée dudit camp.

PERSONNE1.) a expliqué aux policiers qu’il cherchait uniquement à comparer la situation des

personnes non-vaccinées avec celle des personnes d’appartenance à la religion juive en 1933. Il en

a conclu que les deux étaient discriminées et mises à l’écart par la société. Finalement, il a expliqué

aux policiers que l’holocauste n’avait pas encore eu lieu en 1933 et qu’en raison de cela, une

minimisation de crimes de guerre était impossible.

A l’audience, PERSONNE1.) a tout d’abord déclaré qu’il ne s’agissait pas de la porte d’entrée

d’Auschwitz, mais plutôt de celle du camp de concentration de Bergen Belsen. Ensuite, il a

expliqué qu’avant 1941, les juifs étaient persécutés et que lui aussi, en tant que personne non-

vaccinée, se sentait persécuté.

° Le 11 novembre 2021, PERSONNE1.) a partagé deux publications sur le mur de son profil

Facebook, toutes deux se référant au Premier Ministre du Luxembourg, PERSONNE5.).

La première publication a été faite à 8.39 heures du matin et s’adresse à PERSONNE5.). Dans

cette publication qui est citée au libellé ci-dessus, PERSONNE1.) utilise des termes comme

« Analritter », « du rassist » et « Kennt der dem Land een gefaalen maan an iesch doheem

anspären ».

Une deuxième publication est faite plus tard le même jour vers 22.05 heures. Dans cette

publication, PERSONNE1.) écrit que les personnes homosexuelles ont l’habitude de prendre de la

cocaïne pour ne pas sentir de douleurs lors des relations sexuelles et reproche par la suite au

Premier Ministre d’aider à financer le marché de la drogue en Colombie.

Lors de ses auditions auprès des agents de la police en date des 10 mai 2022 et 14 juin 2022,

PERSONNE1.) a expliqué qu’il fêtait son anniversaire ce jour-là, qu’il était sous influence de

l’alcool toute la journée et qu’il ne pouvait pas dire s’il avait rédigé et partagé ces deux

publications.

A l’audience du 21 avril 2023, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la

police.

° Le 13 novembre 2021, à 19.47 heures, PERSONNE1.) a partagé, sur le mur de son profil

Facebook, une contribution de l’utilisateur Facebook

« PERSONNE6.) », incluant une

photographie en noir et blanc d’une coulisse indéterminée cachée par deux panneaux aux

inscriptions suivantes :

« Juden sind hier unerwünscht 1934 – Ungeimpfte sind hier unerwünscht 2021 », surplombés par

l’affirmation : « Man hat nichts aus der Geschichte gelernt ».

Lors de son audition auprès des agents de la police en date du 10 mai 2022, PERSONNE1.) a

expliqué qu’il ne pouvait s’agir d’une minimisation des crimes contre l’humanité étant donné

qu’en 1934, les personnes de religion juive n’étaient pas encore persécutées. Il a encore expliqué

qu’il ne voulait pas mettre les deux situations sur un pied d’égalité, mais qu’il voulait simplement

comparer les deux situations.

A l’audience du 21 avril 2023, PERSONNE1.) a confirmé ses déclarations faites auprès de la

police.

° Le 26 novembre 2021, PERSONNE1.) a partagé sur le mur de son profil Facebook, une

contribution de l’utilisateur « PERSONNE7.) », constituée d’une photographie datant du milieu du

siècle dernier, en noir et blanc, annotée « Es kommt alles wieder » , avec un collage

« WOHNGEBIET

DER

Ungeimpften

BETRETEN

VERBOTEN »,

commentée

par

PERSONNE7.) dans les termes suivants : « Ein Bild aus naher Zukunft wenn… ».

Sur l’image, on voit un immeuble qui est entouré d’un enclos en bois. La porte qui mène à la zone

clôturée est surveillée par ce qui semble être un policier.

Cette photographie est une image éditée. Sur la photographie originale, il n’y a pas écrit

« Ungeimpften », mais « Juden » et les mots « Es kommt alles wieder », ont été rajoutés à la photo.

Avec ces mots, il semble que l’on veille donner l’impression que bientôt les personnes non-

vaccinées seront discriminées et mises à l’écart de la société.

Lors de son audition auprès des agents de police en date du 10 mai 202, PERSONNE1.) a expliqué

que ladite photo ne pouvait nullement provenir du 20ième siècle. Il a expliqué que le policier portait

un poignard pointu et que les vêtements du policier montraient bien qu’il ne s’agissait pas d’une

photo du 20ième siècle. Il a soupçonné qu’il ne pouvait s’agir de l’époque des nationaux-socialismes

étant donné qu’il n’y a pas d’électricité visible sur la photo. PERSONNE1.) a ensuite dit qu’il se

sentait mis à l’écart à cause de son choix de ne pas se faire vacciner.

Selon l’enquête des agents de la police, la photo a été extraite des archives fédérales et porte le

titre « Polen, Ghetto Litzmannstadt, Torpfosten ». Lorsque les policiers ont montré l’original de

la photographie à PERSONNE1.), ce dernier a pourtant dit ne pas vouloir supprimer la publication

et que si quelqu’un souhaitait le confronter avec la photo originale, il leur expliquerait le contexte.

A l’audience du 21 avril 2023, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites devant les agents

de la police. Il a ajouté que sur la photo contenue dans sa publication, aucune date n’est indiquée

de sorte que l’on ne pouvait nullement dire à quel moment elle fut prise. Il a encore dit que son

intention n’était pas de minimiser l’holocauste, mais qu’il avait tout de même un droit à la liberté

d’expression.

° Le 20 janvier 2022 à 21.11 heures, PERSONNE1.) a partagé, sur le mur de son profil Facebook,

les propos suivants :

« Also soll ech mir lo vu engem arroganten, dommen verbriecher deen am leifsten am end darm

vun aanreen männer hängt meng liewenshygiene firschriwen lossen?! »

Ces propos visent le Premier Ministre luxembourgeois, PERSONNE5.), faisant allusion à

l’orientation sexuelle de PERSONNE5.) en parlant du « end darm ».

En droit :

Eu égard aux diverses contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction.

Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son

intime conviction (Cour de cassation belge, 31 décembre 1985, Pas, 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction de minimisation des crimes de guerre (infractions libellées sub. 1), 4), 5)) :

En l’espèce, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), à trois reprises, d’avoir minimisé, en

publiant certaines images sur le mur de son profil Facebook, le génocide du peuple juif organisé

par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de l’extermination, de la réduction en esclavage et

de la déportation.

L’article 457-3 du Code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester, minimiser,

justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par l’article 6 du

statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus

par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.

L’article 6 dudit statut se lit comme suit :

« (…) c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en

esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles,

avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou

religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit

interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la

compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. (…) ».

Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la seconde guerre mondiale

rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité.

Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de

Nuremberg après la deuxième guerre mondiale, de sorte que l’article 457-3 alinéa 1er du Code

pénal est applicable en l’espèce.

En diffusant les publications litigeuses, le prévenu a fait une analogie entre le sort réservé aux

personnes juives dans le contexte de leur persécution et de leur génocide sous le régime nazi et

celui des personnes non vaccinées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus,

insinuant ainsi que les personnes qui refuseraient de se faire vacciner contre le virus subiraient les

mêmes injustices et discriminations que celles dont les juifs ont été victimes dans le cadre de la

mise en œuvre de leur génocide par le régime nazi. En minimisant ainsi le crime contre l’humanité

commis par le régime nazi et le Troisième Reich, à l’encontre de personnes de confession et ou

d’ascendance juive, la matérialité des faits reprochés à PERSONNE1.) se trouve établie.

L’élément moral de l’infraction est également donné vu que PERSONNE1.) avait parfaite

connaissance que les publications étaient librement accessibles à tout le monde consultant son

profil et pouvaient ainsi être lues et vues par un grand nombre d’utilisateurs de la plateforme

Facebook.

De plus, alors que PERSONNE1.) a initialement déclaré ne pas connaître l’origine de ces photos

ou le contexte de ces photos, lorsque les agents de police l’ont informé sur le contexte et que la

publication de telles choses pouvait constituer l’infraction de minimisation de crimes de guerre,

PERSONNE1.) a répondu aux policiers qu’il ne comptait pas supprimer les publications.

Il ressort donc des déclarations de PERSONNE1.) que même lorsqu’il a été mis au courant des

conséquences que pourraient avoir ses publications et la gravité de la situation, ce dernier n’a pas

daigné les supprimer.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 457-3 du Code pénal

libellées sub. 1), 4) et 5) de la citation.

Quant à l’infraction d’outrage (infraction libellée sub. 2))

Pour qu’il y ait outrage au sens de l’article 275 du Code pénal, il faut qu’il soit proféré à l’égard

d’une des personnes publiques visées par cet article et qu’il soit proféré dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Le mot « outrage » est une expression générique visant toute atteinte à la dignité d’une personne.

Il comprend notamment l’injure proprement dite, la diffamation, la calomnie, la dérision. Il

s’applique à toute expression de mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l’autorité

de la personne et pour le caractère dont elle est revêtue. Des expressions en apparence inoffensives

peuvent constituer des outrages. Il suffit qu’en raison des circonstances, elles aient un sens

injurieux et diffamatoire (c.f. R.P.D.B. v° outrage, n°3).

Pour qu’il y ait outrage à un membre du Gouvernement ou contre un corps constitué au sens des

articles 257 et 277 du Code pénal, il faut qu’il soit proféré à l’égard d’une des personnes publiques

visées par cet article et qu’il soit proféré dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs

fonctions.

L’outrage en général est une injure grave. Elle consiste dans toute atteinte à l’honneur ou la

considération d’une personne sans que cette atteinte comporte l’imputation d’un fait précis (cf.

Goedseels, Commentaire du droit pénal belge, n°1707 et 2668).

Plus particulièrement, l’outrage envers les personnes énumérées par le Code, vise non seulement

la personne du fonctionnaire qui est atteinte par les outrages, mais aussi la fonction elle-même.

C’est l’atteinte portée à la considération et à la dignité des dépositaires de l’autorité que la loi

prévoit (cf. G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, TI, p.297).

Ainsi, il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de

mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées, comportant en raison des

circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour

les personnes qui représentent l’autorité ou indiquent à leur égard un manque de respect (cf. C.A.

5 février 1979, P.24, p.230).

Les propos tenus par le prévenu dans :

-

sa publication du 11 novembre 2021 à 8.39 heures, en publiant sur le mur de son profil

Facebook, le texte suivant : « PERSONNE5.)…analritter verdbreeden Aids wie

ongeimpften leit corona…Kennt der dem Land een gefaalen maan an iesch doheem

anspâren an ophaalen die leit ze mobben dei âr paye kloer maan mat rischteger aarbescht

weg? Villmools merci du rassist. »,

-

sa publication du 11 novembre 2021 à 22.05 heures, en publiant sur le mur de son profil

Facebook, le texte suivant : « PERSONNE5.), Homos koksen sech den Anus fir keen wei ze

hun…Giff der weg sou gin wei aaner leit och fir dass d leit an Columbien etc keng Drogen

mei mussen unbauen ? Merci Herr ech sin eng minoriteit mee erpressen aaner minoriteiten

well ech et einfach kann »,

-

sa publication du 20 janvier 2022 à 21.11 heures, en publiant sur le mur de son profil

Facebook, le texte suivant : « Also soll ech mir lo vu engem arroganten, dommen

verbriecher deen am leifsten am end darm vun aanreen männer hängt meng

liewenshygiene firschriwen lossen?! »,

soulignent à suffisance un manque de respect total du prévenu vis-à-vis du Premier Ministre

PERSONNE5.).

Le prévenu était motivé par une hostilité à l’égard du Premier Ministre luxembourgeois,

PERSONNE5.) et de rancunes personnelles au vu des différentes mesures proposées par son

gouvernement dans le cadre de la pandémie Covid-19. En effet, à l’audience, PERSONNE1.) a

expliqué qu’avant la pandémie, il travaillait en tant que cuisinier et que c’est à cause des mesures

mises en place par le Gouvernement qu’il a perdu son travail en 2020 dans la mesure où il ne

pouvait plus faire face au coût engendré pour les tests Covid certifiés.

Le délit d’outrage requiert en outre le dol ordinaire, c’est-à-dire la volonté consciente d’une

manifestation outrageante, ce qui est manifestement le cas pour le prévenu PERSONNE1.) au vu

des termes utilisés.

La qualification de l’outrage est partant à retenir à charge du prévenu.

Quant à l’infraction d’incitation à la haine (infraction libellée sub. 3))

En ce qui concerne l’infraction de l’incitation à la haine ou à la violence raciale, le Tribunal tient

à relever au préalable que l’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement,

dans des écrits, à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une

communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.

Le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutte contre le racisme et l’intolérance

dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-

équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergétique (TAL jugement

n°1448/2015 du 13 mai 2015).

Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination

au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient

comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de

leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de

famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance,

vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu sont les suivants :

1. une publicité des propos litigieux ;

2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet ;

3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires

visés à l’article 454 du Code pénal ;

4. un élément intentionnel : la volonté délibéré de provoquer dans l’esprit du public une

réaction de haine.

Il ressort de ses auditions policières en date des 10 mai 2022 et 14 juin 2022, que le prévenu

PERSONNE1.) est en aveu d’être l’auteur des propos à la base de la présente affaire.

La publicité des propos litigieux n’est pas contestée et est établie sur base des éléments du dossier

répressif, les propos ayant été faits sur la plateforme Facebook et librement accessibles par le

public.

Cependant, il existe un doute quant à la volonté de PERSONNE1.) de généraliser ses propos et

ainsi viser un groupe de personnes. En effet, à l’audience, ainsi qu’à travers ses publications,

PERSONNE1.) vise surtout une personne en particulière, à savoir le Premier Ministre

luxembourgeois, PERSONNE5.). Il explique, à de multiples reprises qu’il n’est ou n’était pas

d’accord avec la politique que menait ce dernier pendant la pandémie et il fait allusion à son

orientation sexuelle en tant que trait, mais il ne généralise pas les propos à toutes les personnes

homosexuelles, de sorte que l’infraction n’est pas à retenir.

Ces propos tombent sous la qualification d’outrage, infraction retenue ci-dessus de sorte que

PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction d’incitation à la haine prévue à l’article 457-1 3° du

Code pénal.

Au vu des développements faits ci-dessus, il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) :

« 3) dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,

avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits, dessins, images ou tout autre

support de l’écrit ou de l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou

à la violence à l’égard d’une personne, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454

(toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur orientation sexuelle),

en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de son profil facebook « PERSONNE1.) » les commentaires

repris ci-avant, partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une personne à raison de son

orientation sexuelle, à savoir à raison de son homosexualité. ».

PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

1) le 4 novembre 2021, à 11.27 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,

par des écrits, imprimés, dessins, images ou tout autre support de l’écrit, exposés dans des lieux

publics, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, minimisé l’existence d’un ou de

plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du

statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui

ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de

l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une

juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale,

d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, minimisé, l’existence d’un ou de

plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des

crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136

quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale,

en l’espèce, d’avoir partagé sur le mur de son profil virtuel facebook « PERSONNE1.) » une

contribution initiée par l’utilisateur facebook « PERSONNE4.) Enc », formulée dans les termes

suivants : « En 1933, Hitler créa le « ahnenpass » un passeport généalogique qui certifiait que

le possesseur était aryen. (Emoticon index pointé vers la droite) ce passeport donnait accès aux

musées, aux édifices publics, aux théâtres, aux études et au travail ! (Emoticon indéfinissable)

UN PEUPLE QUI OUBLIE SON PASSE SE CONTENTE DE LE REVIVRE (symbole des

marteaux croisés) (Cette image est une version caricaturée de ce qui a pris place) » sous une

photographie du portail d’entrée du camp de concentration nazi tristement célèbre d’Auschwitz,

manipulée en ce sens que l’inscription « ARBEIT MACHT FREI » se trouve modifiée en « LE

PASS SANITAIRE REND LIBRE », s’aventurant à comparer un camp de concentration dans

lequel furent tuées d’innombrables personnes notamment en raison de leur appartenance à la

religion juive, et l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre l’infection du Covid-

19 à l’entrée de certains bâtiments, évènements ou activités, opérant de la sorte une

minimisation du génocide du peuple juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de

l’assassinat, de l’extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre

acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les

persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions,

qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés , ont

été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire

international de Nuremberg, ou en liaison avec ce crime,

2) le 11 novembre 2021 à 8.39 heures et à 22.05 heures, tout comme le 20 janvier 2022 à

21.11 heures, dans les mêmes circonstances de lieux,

en infraction à l’article 275 du Code pénal,

avoir outragé par écrits un membre du Gouvernement dans l’exercice ou à l’occasion de

l’exercice de leurs fonctions,

en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de son profil Facebook « PERSONNE1.) » les

commentaires suivants :

« PERSONNE5.)…analritter verdbreeden Aids wie ongeimpften leit corona…

Kennt der dem Land een gefaalen maan an iesch doheem anspâren an ophaalen die leit ze

mobben dei âr paye kloer maan mat rischteger aarbescht weg?

Villmools merci du rassist. »,

et

« PERSONNE5.),

Homos koksen sech den Anus fir keen wei ze hun…

Giff der weg sou gin wie aaner leit och fir dass d leit a Columbien etc keng Drogen mei mussen

unbauen?

Merci Herr ech sin eng minoriteit mee erpressen aaner minoriteiten well ech et einfach kann »,

repectivement,

« Also soll ech mir lo vu engem arroganten . dommen verbriecher deen am leifsten am end darm

vun aanreen männer hängt meng liewenshygiene firscriwen lossen?!? »,

partant d’avoir outragé le Premier ministre luxembourgeois.

3) le 13 novembre 2021, à 9.47 heures, dans les mêmes circonstances de lieux,

en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,

d’avoir par des écrits, dessins et images exposés dans des lieux publics, soit par tout moyen de

communication audiovisuelle, minimisé l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre

l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal

militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit

par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut,

soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise,

étrangère ou internationale,

d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, minimisé l’existence d’un ou de

plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des

crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136

quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale,

en l’espèce, d’avoir partagé une contribution de l’utilisateur facebook PERSONNE6.), incluant

une photographie en noir et blanc d’une coulisse indéterminée cachée par deux panneaux aux

inscriptions suivantes : « Juden sind hier unerwünscht 1934 – Ungeimpfte sind hier

unerwünscht 2021 », surplombés par l’affirmation : « DAS HATTEN WIR SCHON MAL »,

que ce dernier a commenté dans les termes suivants ; « Man hat nichts aus der Geschichte

gelernt », s’aventurant ainsi à comparer un camp de concentration dans lequel furent tuées

d’innombrables personnes notamment en raison de leur appartenance à la religion juive, et

l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre l’infection du Covid-19 à l’entrée de

certains bâtiments, évènements ou activités, opérant de la sorte une minimisation du génocide

juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de l’extermination, de la réduction

en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain commis contre toutes populations

civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux

ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du

droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant

dans la compétence du Tribunal militaire international de Nuremberg, ou en liaison avec ce

crime,

4) le 26 novembre 2021 à 9.20 heures, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux

plus exactes et plus précises,

d’avoir par des écrits, dessins et images exposés dans des lieux publics, soit par tout moyen de

communication audiovisuelle, minimisé l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre

l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal

militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit

par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut,

soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise,

étrangère ou internationale,

d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, minimisé l’existence d’un ou de

plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des

crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136

quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale,

en l’espèce, d’avoir partagé une contribution de l’utilisateur facebook PERSONNE7.),

constituée d’une photographie datant du milieu du siècle dernier, en noir et blanc, annotée Es

kommt alles wieder ! (en caractères gothiques), avec un collage « WOHNGEBIET DER

Ungeimpften BETRETEN VERBOTEN »), commenté par ce dernier dans les termes suivants :

Ein bild aus naher zukunft wenn… », s’aventurant de la sorte à comparer un camp de

concentration dans lequel furent tuées d’innombrables personnes notamment en raison de leur

appartenance à la religion juive, et l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre

l’infection du Covid-19 à l’entrée de certains bâtiments ou évènements, opérant de la sorte une

minimisation du génocide juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de

l’extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain

commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions

pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient

constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis

à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire internationale de

Nuremberg, ou en liaison avec ce crime, Une reproduction des articles 136bis à 136quinquies

du Code pénal, ainsi que les articles 6 et 9 du statut du tribunal militaire en vue d’une meilleure

compréhension et en font partie intégrante. »

Not. 2556/22/CD

Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« le 23 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en Belgique, sur le

chemin du retour entre Bruxelles et Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de

lieux plus exactes et plus précises,

comme auteur,

1° en infraction à l’article 276 du Code pénal, lu ensemble avec l’article 277 du même code,

avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, envers le corps constitué de la police,

en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), une vidéo

en streaming en direct le dimanche, 23 janvier 2022, à l’occasion de la manifestation organisée à

Bruxelles par les mouvements de contestation des mesures européennes en matière de lutte contre

la pandémie du Covid-19, par le groupe Facebook « Mouvement de résistance Luxembourg », un

groupe virtuel comptant 7.043 membres dont l’un des sept administrateurs est justement

l’utilisateur PERSONNE1.), vidéo relayée par la suite sur Instagram, le 23 janvier 2022 à 18.56

heures, par [Kris]@Kriskrosso, formulée comme suit :

« Gudde Moien. Dëst Kéier aus Bréissel. Kuckt mol, Stat Lëtzebuerg wat iech erwaart, wann der

net follegt. Eng ganz verféckten Stat déi ofbrennt. An dat ass Bréissel. D’Police huet lo grad

schonn schaarf geschoss. (Misst een se all) aus den Camionnetten raushuelen, déi domm

Wichser. Kuckt, do ënnen gëtt gegrillt. Kuckt iech mol déi kleng Fotzen do un, kuckt wat mer

man. Brüssel on fire 2022. Mir waren do. Wéi haten mer dat genannt, Training Day haut, ne.

Féckt iech dach. », puis, le même 23 janvier 2022 à 19.20 heures, une vidéo annotée dans les

termes suivants : « Korrekten ëmgang », montrant des agents de police qui cherchent refuge dans

un passage souterrain attaqués par des manifestants qui, du haut de la voie publique, jettent des

barrières sur les agents de police qui empruntent les escaliers vers le souterrain et qui manquent

de les tuer,

2° en infraction à l’article 274-1 du Code pénal,

avoir publiquement proféré des cris séditieux, avoir communiqué au public par la voie d’un média

des textes séditieux ; s’être adonné à l’exposition publique, la distribution, la vente, la mise en

vente ou le port public de tous signes ou symboles propres à provoquer la rébellion ou à troubler

la paix publique,

en l’espèce, d’avoir publié la vidéo plus amplement décrite ci-avant, partant d’avoir diffusé une

apologie de la destruction imaginaire de la Ville de Luxembourg, via son profil Facebook. »

Les faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction, les débats menés à l’audience et les

déclarations des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 21 avril 2023,

ont permis de dégager les faits suivants :

Le Service de Police Judiciaire, Section Anti-Terrorisme, a été informé en date du 25 janvier 2022

par la plateforme Bee-secure Stopline que le profil Facebook de « PERSONNE1.) » avait partagé,

en date du 23 janvier 2022, plusieurs publications contenant des vidéos filmées pendant la

manifestation contre les mesures gouvernementales contre le Covid-19, à Bruxelles en Belgique.

Le 23 janvier 2022 vers 16.42 heures, le prévenu a partagé une vidéo du compte d’un utilisateur

dénommée « PERSONNE8.) ». Il s’agissait d’une vidéo de 50 secondes comportant le titre «

URGENT – des policiers isolés visés par des projectiles sont obligés de se réfugier dans le métro.

Tensions. #Bruxelles. PERSONNE1.) a partagé ladite vidéo le même jour à 19.20 heures, en

commentant la vidéo de la manière suivant : « Korrekten Emgang ».

Dans cette vidéo, on aperçoit plusieurs policiers en uniforme qui fuient dans une station de métro,

alors que des manifestants leur jettent une clôture dessus. Un des policiers est touché par ladite

clôture et tombe dans les escaliers. On voit également un autre policier qui essaie de se défendre

avec son bouclier de protection lorsque les manifestants lui jettent des objets dessus. Vers la fin de

la vidéo, on voit que les manifestants jettent une poubelle qui avait prise feu envers les policiers.

Les commentaires en dessous de la vidéo publiée par PERSONNE1.) sont similaires au

commentaire du prévenu dont les termes sont : « an police huet der o mol bessen an d zähn

kritt...Daat war herrlesch bessen eppes vum december mat zereck ze brengen bei d belg police ».

Le même jour, PERSONNE1.) a, par streaming en direct, diffusé une vidéo dans laquelle on

l’aperçoit dans un bus, sur le voyage de retour au Luxembourg suite à ladite manifestation en

Belgique. Dans cette vidéo, le prévenu tient les propos suivants :

« Gudde Moien. Dëst Kéier aus Bréissel. Kuckt mol, Stat Lëtzebuerg wat iech erwaart, wann der

net follegt. Eng ganz verféckten Stat déi ofbrennt. An dat ass Bréissel. D’Police huet lo grad

schonn schaarf geschoss. (Misst een se all) aus den Camionnetten raushuelen, déi domm Wichser.

Kuckt, do ënnen gëtt gegrillt. Kuckt iech mol déi kleng Fotzen do un, kuckt wat mer man. Brüssel

on fire 2022. Mir waren do. Wéi haten mer dat genannt, Training Day haut, ne. Féckt iech dach. »

Dans leur rapport de police, les enquêteurs précisent que ce livestream s’inscrit dans un contexte

particulier, à savoir celui de l’émergence de nombreux mouvements contre les mesures

gouvernementales destinées à limiter la propagation du virus SARS-CoV-2 et à promouvoir la

vaccination de la population contre la maladie de COVID-19.

Cette vidéo fut copiée par l’utilisateur Twitter « @Kriskrosso » le 23 janvier 2022 à 18.56 heures

et publié sur Twitter. Un jour après, la vidéo avait été vue 2000 fois.

Entendu sur les faits par la Police en date du 1er mars 2022, PERSONNE1.) reconnaît avoir lui-

même enregistré la vidéo en question et l’avoir diffusée sur son mur virtuel du réseau social

Facebook. PERSONNE1.) a rectifié qu’il ne s’adressait pas à l’Etat luxembourgeois, mais qu’il

s’adressait plutôt aux politiciens nationaux luxembourgeois. Il a également dit qu’il n’avait pas

l’intention de proférer des menaces et s’en est excusé. Il explique que mercredi après avoir publié

la vidéo, il l’a supprimée.

Il a également expliqué qu’avec les termes « déi domm Wichser », il s’adressait aux policiers

belges qui auraient réagi de manière disproportionnée lors de ces manifestations.

PERSONNE1.) a également confirmé aux policiers que lors de son livestream du 23 janvier 2022,

il se trouvait sur le chemin de retour au Luxembourg suite à sa participation et celle de beaucoup

d’autres résidents luxembourgeois, à la manifestation contre les mesures Covid-19 instaurés par le

gouvernement belge.

En droit :

-

Compétence territoriale

En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce

qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le

silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I.

n°362).

Au vu des éléments d’extranéité contenus au dossier, il y a lieu de vérifier si les Tribunaux

luxembourgeois sont compétents en l’espèce.

L’article 5 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que « Tout Luxembourgeois ou toute

autre personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui,

hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un fait qualifié de délit par la loi

luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est

puni par la législation du pays où il a été commis. »

En l’espèce, la nationalité du prévenu PERSONNE1.) ne pose pas de souci, ce dernier étant de

nationalité luxembourgeoise.

Il faut encore que les deux infractions, à savoir l’infraction d’outrage envers un corps constitué et

l’infraction de sédition, soient punies par la législation belge.

En ce qui concerne l’infraction d’outrage envers un corps constitué, la législation belge sanctionne

cette même infraction dans son article 277 du Code pénal belge.

En ce qui concerne l’infraction de sédition, cette infraction est prévue à l’article 131 du Code pénal

belge.

Au vu de ce qui précède, les Tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître du délit

d’outrage envers un corps constitué et également pour ce qui concerne le délit de sédition.

Concernant l’infraction d’outrage envers un corps constitué

L’article 276 du Code pénal, prévoit que : « L’outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits

ou dessins, dirigé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un

officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre

personne ayant un caractère public, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et

d’une amende de 251€ à 2.000€. ».

PERSONNE1.) a, en date du 23 janvier 2022, fait deux publications sur son mur virtuel Facebook.

En l’espèce, il s’agit de savoir si les propos tenus par le prévenu dans ces deux publications peuvent

être qualifiés d’outrage.

Le 23 janvier 2022, PERSONNE1.) a diffusé un livestream, lors de son retour de la manifestation

à Bruxelles. Dans ce livestream, qui a été copié par la suite et publié par l’utilisateur @KrisKrosso

sur la plateforme Twitter, PERSONNE1.) parle, en langue luxembourgeoise à l’attention de la

Ville de Luxembourg.

En effet, dans les propos tenus par le prévenu, on en déduit qu’il menace la ville de Luxembourg

lorsqu’il emploi les termes : « Kuckt mol, Stat Lëtzebuerg wat iech erwaart, wann der net follegt. ».

Il s’adresse cependant aussi au corps de police belge en ce qu’il dit « D’Police huet lo grad schon

schaarf geschoss. (Misst een se all) aus den Camionnetten raushuelen, déi domm Wichser ».

Lors de son audition auprès de la police PERSONNE1.) a expliqué qu’avec cette première phrase,

il se dirigeait aux politiciens nationaux et non pas à la ville de Luxembourg. Il a également précisé

que lorsqu’il avait dit « déi domm Wichser », il s’adressait aux policiers belges, car il considérait

que ces derniers avaient usé de leur pouvoir lors de la manifestation en employant des manœuvres

disproportionnées contre les manifestants.

En l’espèce, il s’agit d’une menace qui est faite envers les responsables de la ville de Luxembourg

et d’une injure ou outrage qui est prononcée par PERSONNE1.) envers le corps constitué de la

police belge.

En ce qui concerne la vidéo partagée par PERSONNE1.), cette dernière montre des policiers belges

en train de se défendre de certains manifestants à Bruxelles. PERSONNE1.) a partagé cette

vidéo/publication en la commentant avec les mots : « korrekten Emgang ».

Au vu du contenu de la vidéo, ensemble les commentaires de PERSONNE1.) quant aux policiers

belges, l’infraction d’outrage contre le corps constitué de la police belge est établie.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu :

« le 23 janvier 2022, en Belgique, sur le chemin du retour entre Bruxelles et Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante :

1° en infraction à l’article 276 du Code pénal, lu ensemble avec l’article 277 du même code,

avoir outragé par paroles, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, envers

le corps constitué de la police,

en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), une vidéo

en streaming en direct le dimanche, 23 janvier 2022, à l’occasion de la manifestation organisée

à Bruxelles par les mouvements de contestation des mesures européennes en matière de lutte

contre la pandémie du Covid-19, par le groupe Facebook « Mouvement de résistance

Luxembourg », un groupe virtuel comptant 7.043 membres dont l’un des sept administrateurs

est justement l’utilisateur PERSONNE1.), vidéo relayée par la suite sur Instagram, le 23 janvier

2022 à 18.56 heures, par [Kris]@Kriskrosso, formulée comme suit :

« Gudde Moien. Dëst Kéier aus Bréissel. Kuckt mol, Stat Lëtzebuerg wat iech erwaart, wann der

net follegt. Eng ganz verféckten Stat déi ofbrennt. An dat ass Bréissel. D’Police huet lo grad

schonn schaarf geschoss. (Misst een se all) aus den Camionnetten raushuelen, déi domm

Wichser. Kuckt, do ënnen gëtt gegrillt. Kuckt iech mol déi kleng Fotzen do un, kuckt wat mer

man. Brüssel on fire 2022. Mir waren do. Wéi haten mer dat genannt, Training Day haut, ne.

Féckt iech dach. », puis, le même 23 janvier 2022 à 19.20 heures, une vidéo annotée dans les

termes suivants : « Korrekten ëmgang », montrant des agents de police qui cherchent refuge

dans un passage souterrain attaqués par des manifestants qui, du haut de la voie publique,

jettent des barrières sur les agents de police qui empruntent les escaliers vers le souterrain et

qui manquent de les tuer ».

Concernant l’infraction de sédition

L’article 274-1 du Code pénal prévoit l’infraction de sédition et précise que « Seront punis d’une

amende de 251€ à 12.500€ et d’un emprisonnement de huit jours à six mois, sans préjudice aux

peines plus graves qui pourraient être encourues ; 1° tous cris séditieux proférés publiquement ;

2° toute communication au public par la voie d’un média de textes séditieux ; 3° l’exposition

publique, la distribution, la vente, la mise en vente ou le port public de tous signes ou symboles

propres à provoquer la rébellion ou à troubler la paix publique ».

Concernant l’élément matériel de l’infraction, cette dernière nécessite tout d’abord l’existence de

cris séditieux et il faut encore que ces cris séditieux aient été faits publiquement.

En ce qui concerne les cris séditieux, le Dictionnaire Larousse définit cela comme supposant « une

certaine préméditation et des meneurs ; elle implique un mot d’ordre qui fait prendre les armes

pour soutenir un parti organisé depuis longtemps ».

Dans son ouvrage de droit pénal spécial, PERSONNE9.) précise que « Des cris ou chants sont dits

séditieux lorsqu’ils préconisent et tendent à provoquer un changement de régime. »

En l’espèce, les déclarations faites par PERSONNE1.) dans la vidéo litigeuse du 23 janvier 2022

constituent certes des menaces mais non pas des cris séditieux. En effet, dans la vidéo en question,

on voit que PERSONNE1.) s’adresse à la Ville de Luxembourg (« Kukt mol, Stat Lëtzebuerg wat

iech erwaart, wann der net follegt »).

En analysant les termes utilisés par PERSONNE1.) dans sa vidéo, on s’aperçoit qu’il ne cherche

pas à s’adresser aux membres composants le groupe Facebook dans lequel le livestream a été

diffusé, mais qu’il se dirige directement à la ville de Luxembourg. Il compare la situation des

manifestations contre les mesures mises en place par le Covid-19 en Belgique et menace les

responsables de la Ville de Luxembourg de subir les mêmes conséquences s’ils « n’obéissent pas

». Les termes employés par PERSONNE1.) ne sont pas qualifiables de « cris séditieux », mais sont

tout simplement des menaces envers les responsables de la Ville de Luxembourg et les politiciens

du Luxembourg, de sorte que l’infraction de sédition ne peut pas être retenue en l’espèce.

Au vu des développements faits ci-dessus, il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) d’avoir :

« le 23 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en Belgique, sur le

chemin du retour entre Bruxelles et Luxembourg,

comme auteur,

2° en infraction à l’article 274-1 du Code pénal,

avoir publiquement proféré des cris séditieux,

en l’espèce, d’avoir publié la vidéo plus amplement décrite ci-avant, partant d’avoir diffusé une

apologie de la destruction imaginaire de la Ville de Luxembourg, via son profil Facebook. ».

Not. 13325/22/CD

Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« le 5 avril 2022, à 11.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-

ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

comme auteur,

en infraction à l’article 457-1 3° du Code pénal,

avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer,

importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à

partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la

distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films

cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de

l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, (les actes prévus à l’article 455 du

même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à

raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur

situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de

leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion

déterminée), à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un

groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau,

de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de

santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs

activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), deux

photographies montrant un lit défait souillé par des selles liquides, et commentés par un utilisateur

inconnu dans les termes suivants : « Gay dudes be like „I’m a squirter“ » émoticon gêné aux yeux

baissés, le tout introduit par lui par l’indication des prénom et nom suivants : « PERSONNE5.) »,

et partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une personne à raison de son orientation sexuelle,

en infraction à l’article 275 du code pénal,

d’avoir outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l’exercice ou

à l’occasion de l’exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l’ordre

administratif ou judiciaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,

en l’espèce, d’avoir publié le commentaire plus amplement décrit ci-avant, partant d’avoir

outragé le Premier ministre, Ministre d’Etat, PERSONNE5.), en rapprochant le nom de ce dernier

de deux photographies dégoutantes titrées « Gay dudes be like „I’m a squirter“ » ».

Les faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction, les débats menés à l’audience et les

déclarations des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 21 avril 2023,

ont permis de dégager les faits suivants :

PERSONNE1.) a publié une photo intitulée : « Gay dudes be like „I’m a squirter“ ». Sur cette

publication, on voit deux photos d’un lit, où il y a visiblement des selles dessus. Le prévenu a

encore « tagué » le Premier Ministre PERSONNE5.) dans la publication. Les enquêteurs en ont

tiré la conclusion que PERSONNE1.) s’adressait à PERSONNE5.) avec ces propos.

Le 14 juin 2022, PERSONNE1.) s’est présenté au bureau de police afin de faire ses déclarations

par rapport à ce contenu.

Lors de cette audition, PERSONNE1.) a confirmé qu’il s’agissait de son profil Facebook. Il a

déclaré ne pas savoir combien de personnes le suivent sur ce profil Facebook. En ce qui concerne

la photo litigieuse, le prévenu a déclaré qu’il s’agissait simplement d’humour. Il a dit aux policiers

que malgré le fait d’avoir « tagué » PERSONNE5.) sur ladite publication, il ne le visait pas

spécifiquement. Il a expliqué que « Squirters » était écrit au pluriel et que sa publication ne pouvait

donc nullement viser qu’une seule personne.

Dans leur rapport, les enquêteurs ont également analysé les commentaires en dessous de la

publication litigeuse, où un utilisateur a répondu sous la publication du prévenu « PERSONNE1.)

Nemmen weider. An et deed jo och gudd iwert esou een Arschlach ze laachen, soss blewit eis jo

leider net vill ;) ».

Les enquêteurs mentionnent qu’est de nouveau visé le Premier Ministre luxembourgeois,

PERSONNE5.).

En droit :

Concernant l’incitation à la haine :

Afin d’éviter les redites, le Tribunal renvoie à la partie sous la notice 3035/22/CD concernant les

conditions de l’infraction d’incitation à la haine.

Il ressort de son audition policière en date du 14 juin 2022, que le prévenu PERSONNE1.) est en

aveu d’être l’auteur des propos à la base de la présente affaire.

La publicité des propos litigieux n’est pas contestée et est établie sur base des éléments du dossier

répressif, les propos ayant été faits sur le site internet FACEBOOK et sont librement accessibles

par le public.

Cependant, il existe un doute quant à la volonté de PERSONNE1.) de généraliser ses propos et

ainsi viser un groupe de personnes. En effet, à l’audience, ainsi qu’à travers ses publications,

PERSONNE1.) vise surtout une personne en particulier, à savoir le Premier Ministre

luxembourgeois, PERSONNE5.), pour qui, PERSONNE1.) réserve visiblement beaucoup de

rancune et ressent une aversion profonde.

Malgré le fait que PERSONNE1.) ait déclaré aux policiers en date du 14 juin 2022 que la

publication visait plusieurs personnes et qu’il s’agissait d’humour, le Tribunal ne saurait suivre ce

raisonnement. Tout d’abord, la publication litigieuse est accompagnée d’un « tag » ; c’est

PERSONNE5.) qui se trouve identifié juste au-dessus de la photo en question, ce qui traduit une

volonté indubitable de la part du prévenu de viser ce dernier plus précisément et non pas un groupe

de personnes comme il avait déclaré auprès de la police. De plus, en regardant les commentaires

en-dessous de la publication, il ressort de ces dernières que c’est effectivement le Premier Ministre

luxembourgeois PERSONNE5.) qui est visé, un des utilisateurs employant les termes suivants : «

An et dedd jo och gudd iwert esou een Arschlach ze laachen ».

Il s’ensuit que la condition selon laquelle les propos doivent viser un groupe de personnes à raison

des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal n’est pas remplie et

PERSONNE1.) est par conséquence à acquitter de l’infraction d’incitation à la haine selon l’article

457-1 3° du Code pénal.

Concernant l’infraction d’outrage :

Ensuite, à titre de rappel, l’article 275 du Code pénal prévoit qu’il faut que l’outrage soit proféré à

l’égard d’une des personnes publiques visées par cet article et qu’il soit proféré dans l’exercice ou

à l’occasion de leurs fonctions.

En l’espèce, les propos tenus par le prévenu dans sa publication du 21 avril 2022 et notamment les

images où l’on voit un lit défait souillé par des selles liquides, commenté avec les mots suivants «

Gay dudes be like „I’m a squirter“ » soulignent à suffisance un manque de respect total du prévenu

vis-à-vis du premier Ministre luxembourgeois, PERSONNE5.).

Le prévenu était encore une fois motivé par une hostilité à l’égard du Gouvernement et plus

particulièrement à l’égard de PERSONNE5.) et de rancunes personnelles au vu des différentes

mesures prises par son Gouvernement dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Le délit d’outrage requiert en outre le dol ordinaire, c’est-à-dire la volonté consciente d’une

manifestation outrageante, ce qui est manifestement le cas pour le prévenu.

Le dol ordinaire se caractérise d’autant plus que lors de son audition policière en date du 14 juin

2022, les agents de police ont attiré l’attention de PERSONNE1.) sur l’illégalité de ladite

publication et que suite à une recherche du prévenu était toujours en ligne et visible au public. Ceci

démontre que PERSONNE1.) avait bel et bien une volonté consciente d’une manifestation

outrageante.

La qualification de l’outrage au sens de l’article 275 du Code pénal est partant à retenir à charge

du prévenu.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction suivante :

« le 5 avril 2022, à 11.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-

ADRESSE3.),

comme auteur,

en infraction à l’article 457-1 3° du Code pénal,

avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits, dessins, images ou tout autre

support de l’écrit ou de l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou

à la violence à l’égard d’une personne, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454

(toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur orientation sexuelle),

en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), deux

photographies montrant un lit défait souillé par des selles liquides, et commentés par un utilisateur

inconnu dans les termes suivants : « Gay dudes be like „I’m a squirter“ » émoticon gêné aux yeux

baissés, le tout introduit par lui par l’indication des prénom et nom suivants : « PERSONNE5.) »,

et partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une personne à raison de son orientation

sexuelle. »,

PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« le 5 avril 2022, à 11.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-

ADRESSE3.),

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,

en infraction à l’article 275 du Code pénal,

d’avoir outragé par écrits ou dessins, un membre du Gouvernement dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,

en l’espèce, d’avoir publié le commentaire plus amplement décrit ci-avant, partant d’avoir

outragé le Premier ministre, Ministre d’Etat, PERSONNE5.), en rapprochant le nom de ce

dernier de deux photographies dégoutantes titrées « Gay dudes be like „I’m a squirter“ » ».

Not. 30434/22/CD

Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

Le 18 juillet 2022, vers 14.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes

1° en infraction à l’article 275 du Code pénal,

d’avoir outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l’exercice ou

à l’occasion de l’exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l’ordre

administratif ou judiciaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,

en l’espèce, d’avoir outragé le Ministre d’Etat, PERSONNE5.), en publiant, sur la plateforme

virtuelle FACEBOOK, sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), un commentaire

adressé de façon non voilée au Ministre d’Etat, formulé dans les termes suivants : « Hoffentleg

frecks de desten keier drun du psychopatescht steck dreck waats de bas….An huel direkt den

Rest vun denger kranker Sippschaft mat dass mer den dreck secher lass sin deen Menschen

opdeelt tescht Mensch an ennermensch…An daat hoffentleg mat den peng vun 100

chemotheropien an 1000 perdstrett du ligner, krigsdreiwer an mierder deens de bas », partant,

d’avoir outragé un membre du Gouvernement par des écrits mis en ligne,

2° en infraction à l’article 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images

ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444, partant soit dans des

réunions ou lieux publics, soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais

ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, soit

dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ; soit par des

écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au

public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou

exposés aux regards du public, soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus

publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un

média, à plusieurs personnes,

en l’espèce, d’avoir injurié le Ministre d’Etat, PERSONNE5.), en publiant le commentaire décrit

sub 1°, partant des écrits communiqués au public par la voie d’un média, à savoir par la voie des

réseaux sociaux. »

Les faits :

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction, les débats menés à l’audience et les

déclarations des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 21 avril 2023,

ont permis de dégager les faits suivants :

La police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) a, en date du 18

juillet 2022 été rendue attentive à un commentaire publié sur la plateforme Facebook.

Les agents de police avaient au cours des semaines précédentes, émis plusieurs procès-verbaux au

sujet de personnes qui, sur internet, se sont faites remarquer pour avoir insulté la police ainsi que

la justice de manière générale.

C’est de cette manière que la Police Grand-Ducale fut rendue attentive à un commentaire publié

par PERSONNE1.), personne qui était d’ores et déjà connue par les agents de la police à cette

époque.

Le commentaire de PERSONNE1.) a été écrit en luxembourgeois et se compose de la sorte :

« Hoffentleg frecks de desten keier drun du psychopatescht steck dreck waats de bas….An

huel direkt den Rest vun denger kranker Sippschaft mat dass mer den dreck secher lass sin

deen Menschen opdeelt tescht Mensch an ennermensch…An daat hoffentleg mat den peng

vun 100 chemotheropien an 1000 perdstrett du ligner, krigsdreiwer an mierder deens de

bas ».

Selon les enquêteurs, ce commentaire est dirigé contre le Premier Ministre luxembourgeois,

PERSONNE5.).

Bien qu’invité à faire des déclarations auprès de la police, PERSONNE1.) a refusé de donner plus

d’informations ou explications par rapport à son commentaire sur Facebook et ne s’est donc pas

présenté au bureau de police.

En droit :

Le Tribunal renvoi à la partie « Quant à l’infraction d’outrage (infraction 2) » développée sous la

notice n°3035/22/CD en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage prévue

à l’article 275 du Code pénal.

Les propos tenus par le prévenu sont des propos dirigés contre un membre du Gouvernement, à

savoir le Ministre d’Etat, PERSONNE5.), ce dernier constituant une personne publique.

En tenant les propos tels que « hoffentleg frecks du » « du psychopatescht steck dreck », « kranker

Suppschaft » et « an daat hoffentleg mat den peng vun 100 chemoteropien an 1000 perdstrett du

ligner, krisgsdreiwer an mierder deens de bas », PERSONNE1.) a outragé le Ministre d’Etat,

PERSONNE5.).

L’infraction est partant établie dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

Ensuite, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir injurié, en infraction à l’article 448

du Code pénal, PERSONNE5.), avec les mêmes termes cités ci-dessus.

Il ressort de l’article 450 du Code pénal que l’injure ne peut être poursuivie que sur plainte de la

personne qui se prétend offensée.

En l’espèce, PERSONNE5.) n’a pas déposé plainte, de sorte que les poursuites pénales sont

irrecevables concernant l’infraction d’injure libellée sub 2).

PERSONNE1.) est cependant convaincu d’avoir :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,

le 18 juillet 2022, vers 14.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-

ADRESSE3.),

en infraction à l’article 275 du Code pénal,

d’avoir outragé par écrits, un membre du Gouvernement, dans l’exercice ou à l’occasion de

l’exercice de leurs fonctions,

en l’espèce, d’avoir outragé le Ministre d’Etat, PERSONNE5.), en publiant, sur la plateforme

virtuelle FACEBOOK, sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), un

commentaire adressé de façon non voilée au Ministre d’Etat, formulé dans les termes suivants :

« Hoffentleg frecks de desten keier drun du psychopatescht steck dreck waats de bas….An huel

direkt den Rest vun denger kranker Sippschaft mat dass mer den dreck secher lass sin deen

Menschen opdeelt tescht Mensch an ennermensch…An daat hoffentleg mat den peng vun 100

chemotheropien an 1000 perdstrett du ligner, krigsdreiwer an mierder deens de bas », partant,

d’avoir outragé un membre du Gouvernement par des écrits mis en ligne. »

La peine :

Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article

60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double

du maximum sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues.

L’infraction de minimisation du génocide du peuple juif se trouve à l’article 457-3 du Code pénal

et prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 251€ à 25.000€.

L’infraction d’outrage envers un membre du Gouvernement est prévue à l’article 275 du Code

pénal et prévoit une peine d’emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 500€

à 3.000€.

L’infraction d’outrage envers un corps constitué est prévue aux l’article 276 et 277 du Code pénal.

Ces articles prévoient une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et une amende de 251€

à 2.000€.

La peine la plus forte est celle de la minimisation du génocide du peuple juif qui prévoit une peine

d’emprisonnement de huit jours à deux ans et/ou l’amende de 251 € à 25.000 €.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’une amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait le Tribunal d’assortir la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis probatoire à l’exécution, de sorte

qu’il y a lieu de soumettre l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre

au régime du sursis probatoire, avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du

présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

le prévenu entendu en sa réplique et ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par la Ministère Public sous les notices

numéros3035/22/CD, 2556/22/CD, 13325/22/CD et 30434/22/CD ;

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions sous la notice n°

2556/22/CD ;

d i t

les poursuites pénales irrecevables pour l’injure-délit libellée sub. 2) sous la notice

n°30434/22/CD ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours réel, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, et à une amende de mille cinq

cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,62 euros;

f i x e la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée

contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq

(5) ans en lui imposant les conditions suivants :

1. s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou

scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi ;

2. et justifier de l’accomplissement de cette condition par l’envoi trimestriel de pièces

justificatives au Parquet Général, service de l’exécution des peines ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être

révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, les peines de la

première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées

du chef de la nouvelle infraction et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 275, 276, 277, 457-3 du Code pénal et des articles

1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-

5, 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Paula GAUB, et Cyntia WOLTER,

juges-déléguées, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Steve BOEVER, substitut du Procureur d’Etat,

et d’Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.