Court dismisses new lawyer fee claim as inadmissible due to different cause of action and denies procedural indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's claim for the principal debt of 16,300 euros but rejected a new claim for 2,500 euros in lawyer fees and a procedural indemnity. The defendant argued these were separate causes of action, which the court agreed with, ruling the fee claim inadmissible because it lacked the necessary fault and causality under Article 1382 of the Civil Code. Consequently, the plaintiff's request for provisional execution without security was also denied, while the defendant was ordered to pay the principal debt plus interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile; A new claim differing in object or cause is inadmissible; a procedural indemnity requires proven inequity not met by the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N° 2023TADCOMM/0308
Audience publique du mercredi, vingt-quatre mai deux mille vingt-trois
Numéro du rôle : TAD-2023-00520
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Magali GONNER,
juge,
Martyna MICHALSKA, attachée de justice à titre provisoire,
Christiane BRITZ,
greffier.
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Entre:
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) s.a. établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE1.), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement
en fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert
RUKAVINA de Diekirch du 28 mars 2023,
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D'AVOCATS WEILER,
WILTZIUS, BILTGEN, établie et ayant son siège social à Diekirch, en l'étude de
laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Jean-Paul WILTZIUS avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, lequel est
assisté par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour,
établie et ayant son siège social à Luxembourg, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et :
la société en commandite par actions SOCIETE2.) s.c.a., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son associé commandité la
société SOCIETE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA,
comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Le Tribunal :
Faits:
Aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du
28 mars 2023, la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant
son siège social à ADRESSE1.), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions, a fait donner assignation à la société en commandite
par actions SOCIETE2.) s.c.a., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son associé commandité la société SOCIETE3.),
à comparaître à l'audience publique du mercredi, 19 avril 2023, à 10.00 heures
du matin devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de
l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite
au rôle commercial sous le numéro TAD-2023-00520.
A l'audience publique du 19 avril 2023, l'affaire fut utilement retenue et tant
Maître Giulia CASTELLANO, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement
de Maître Jean-Paul WILTZIUS, que Maître Natalia ZUVAK furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour le
Jugement
qui suit :
Par acte d'huissier du 28 mars 2023, la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) a fait donner assignation à la société en commandite par actions
SOCIETE2.) à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière commerciale,
pour s'entendre condamner à payer à la partie demanderesse, sous le régime
de l'exécution provisoire sans caution,, la somme de 16.3000 euros avec les
intérêts légaux au taux des transactions commerciales fixé par avec les articles
les intérêts 3 et 5 légaux de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard à partir de la mise en demeure du 28
décembre 2022, sinon à partir de la présente demande en justice, jusqu'à solde.
La société SOCIETE1.) réclame encore l'allocation d'une indemnité de
procédure de 1.500 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile, l'allocation du montant de 40 euros pour frais de recouvrement
sur base de l'article 5 de la loi du 18 avril 2004 ainsi que la condamnation de la
partie assignée aux frais et dépens de l'instance.
La demanderesse demande par ailleurs au tribunal de lui réserver « le droit
d'augmenter sa demande du chef du paiement du dernier coupon d'intérêt échu
au 1 er juillet 2023 à concurrence de 16.300 euros » et « le droit d'augmenter sa
demande du chef du remboursement du montant souscrit à titre principal pour
l'emprunt obligataire à concurrence de 200.000 euros échu définitivement au 1
er juillet 2023 ».
Lors de l'audience des plaidoiries, la partie demanderesse déclare que la société
SOCIETE2.) a réglé le montant réclamé de 16.300 euros et que par conséquent
elle renoncerait à sa demande en condamnation du principal. Elle précise
toutefois qu'elle maintient sa demande en allocation des intérêts de retard, sa
demande en paiement du montant de 40 euros à titre de frais de recouvrement,
sa demande en allocation d'une indemnité de procédure ainsi que sa demande
en condamnation de la partie assignée aux frais et dépens de l'instance. Elle
réclame en outre la condamnation de l'assignée au paiement du montant de
2.500 euros à titre de frais d'avocat.
La société SOCIETE2.) s'oppose à ces demandes. Elle conteste l'application
d'un taux d'intérêt au motif que la convention conclue entre parties ne prévoyait
pas la mise en compte d'intérêts de retard. Elle soutient que la demande en
remboursement des frais d'avocat serait irrecevable pour constituer une
demande nouvelle et elle s'oppose au paiement d'une indemnité de procédure
au motif que le paiement du montant de 16.500 euros est intervenu avant la date
de comparution à l'audience et que l'assistance d'un avocat n'est pas requise en
matière commerciale.
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a souscrit le 29 septembre
2011 à un emprunt obligataire privé dénommé ENSEIGNE1.) émi par la société
SOCIETE2.) s.c.a. le 29 septembre 2011 pour un montant de 200.000 euros
avec que les intérêts sont payables annuellement au 1 er juillet, que le taux
d'intérêt pour la période du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2023 fut fixé à 8,15 %, que
les intérêts pour l'échéance du 1er juillet 2022 n'ont, malgré ordre de paiement,
rappels et mise en demeure été réglés que le 17 avril 2023, soit après la présente
assignation en date du 28 mars 2023.
Il y a lieu de donner acte aux parties du paiement par la partie SOCIETE2.) du
principal de 16.300 euros.
La société SOCIETE1.) réclame l'application des intérêts de retard commerciaux
sur base de l'article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard.
Compte tenu de ce qu'il ne s'agit en l'espèce cependant pas d'une demande en
paiement relative à une transaction commerciale au sens de la loi modifiée du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il n'y a pas
lieu de faire application du taux d'intérêt commercial prévu à l'article 3 de cette
loi.
La société SOCIETE1.) a toutefois droit à l'application du taux d'intérêt légal
prévu à l'article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir de la mise en
demeure du 28 décembre 2022.
La créance de la société SOCIETE1.) n'étant pas à ranger dans les catégories
visées aux articles 1 et 11 de la loi modifiée du 18 avril 2004, la demande en
paiement du montant de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire est à déclarer non
fondée.
La société SOCIETE2.) conteste la recevabilité de la demande de la société
SOCIETE1.) en paiement du montant de 2.500 euros à titre à titre de dommages
et intérêts en réparation du dommage né des frais et honoraires d'avocats
engagés.
La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par
un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie et qui saisit le juge d'une
prétention autre que celle dont il était déjà saisi par l'effet de l'acte introductif
d'instance.
En l’espèce la demande de la société SOCIETE1.) en paiement du montant de
16.300 euros sur base de l'emprunt obligataire par elle souscrit n'a pas la même
cause, ni le même objet que sa demande en paiement de dommages-intérêts
pour frais d'avocats sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
De même, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d'une indemnité
de procédure sur le fondement de l'article 240 du nouveau code de procédure
civile, qui repose sur des considérations d'iniquité, procède d'une cause
différente que celle tendant au remboursement d'une note de frais et honoraires
d'avocat à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 1382 du code
civil, conditionnée par l'existence d'une faute et d'une relation causale avec le
préjudice subi.
Il s'ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) tendant au remboursement
des frais d'avocat à titre de dommages-intérêts constitue une demande nouvelle
et est partant irrecevable.
A l'appréciation du tribunal les faits de la cause ne justifient pas la condamnation
de la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de procédure, la
condition de l'iniquité requise par la loi n'étant pas remplie.
En ce qui concerne l'exécution provisoire réclamée par la partie demanderesse,
il y a lieu de noter que les jugements rendus en matière commerciale sont de
plein droit exécutoires par provision ; les conditions posées par l'article 567 du
nouveau code de procédure civile pour ordonner l'exécution provisoire sans
caution ne sont pas remplies.
Dans la mesure où le paiement de la créance de la société SOCIETE1.) n'est
intervenu qu'après l'assignation du 28 mars 2023, la société SOCIETE2.) est à
condamner à tous les frais et dépens de l'instance.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte aux parties du paiement par la partie SOCIETE2.) RO du principal
de 16.300 euros,
condamne la société SOCIETE2.) au paiement des intérêts de retard au taux
légal prévu par l'article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur le montant de
16.300 euros pour la période du 28 décembre 2022 au 17 avril 2023,
dit irrecevable la demande de la société SOCIETE1.) en paiement du montant
de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour frais d'avocat,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d'une
indemnité de procédure,
dit non fondée la demande visant à l'exécution provisoire du présent jugement
sans caution,
condamne la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d'arrondissement à Diekirch,
par Nous Chantal GLOD, vice-président au tribunal d'arrondissement, assistée
du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président