Legislator Jurisprudence & Législation
TADCOMMERCE_00520 Généré par l'IA

Court dismisses new lawyer fee claim as inadmissible due to different cause of action and denies procedural indemnity.

Numéro de cause TADCOMMERCE_00520
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the plaintiff's claim for the principal debt of 16,300 euros but rejected a new claim for 2,500 euros in lawyer fees and a procedural indemnity. The defendant argued these were separate causes of action, which the court agreed with, ruling the fee claim inadmissible because it lacked the necessary fault and causality under Article 1382 of the Civil Code. Consequently, the plaintiff's request for provisional execution without security was also denied, while the defendant was ordered to pay the principal debt plus interest and court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1382 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile; A new claim differing in object or cause is inadmissible; a procedural indemnity requires proven inequity not met by the facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
new claim inadmissibility different cause of action lawyer fees damages procedural indemnity inequity provisional execution security Article 1382 Civil Code commercial tribunal jurisdiction contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil
pour frais d'avocats sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure de 1.500 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
Article 567 du Nouveau Code de procédure civile
plein droit exécutoires par provision ; les conditions posées par l'article 567 du
Article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004
prévu à l'article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir de la mise en
article 1382 du code civil
pour frais d'avocats sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
articles 1382 du code civil
pour frais d'avocats sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
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Texte complet

Jugement commercial N° 2023TADCOMM/0308

Audience publique du mercredi, vingt-quatre mai deux mille vingt-trois

Numéro du rôle : TAD-2023-00520

Composition :

Chantal GLOD,

vice-président,

Magali GONNER,

juge,

Martyna MICHALSKA, attachée de justice à titre provisoire,

Christiane BRITZ,

greffier.

_______________________________________________________________

Entre:

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) s.a. établie et ayant son siège

social à B-ADRESSE1.), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le

numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement

en fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert

RUKAVINA de Diekirch du 28 mars 2023,

comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D'AVOCATS WEILER,

WILTZIUS, BILTGEN, établie et ayant son siège social à Diekirch, en l'étude de

laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Jean-Paul WILTZIUS avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, lequel est

assisté par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour,

établie et ayant son siège social à Luxembourg, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et :

la société en commandite par actions SOCIETE2.) s.c.a., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son associé commandité la

société SOCIETE3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA,

comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Le Tribunal :

Faits:

Aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du

28 mars 2023, la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant

son siège social à ADRESSE1.), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises

sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions, a fait donner assignation à la société en commandite

par actions SOCIETE2.) s.c.a., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son associé commandité la société SOCIETE3.),

à comparaître à l'audience publique du mercredi, 19 avril 2023, à 10.00 heures

du matin devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de

l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite

au rôle commercial sous le numéro TAD-2023-00520.

A l'audience publique du 19 avril 2023, l'affaire fut utilement retenue et tant

Maître Giulia CASTELLANO, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement

de Maître Jean-Paul WILTZIUS, que Maître Natalia ZUVAK furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour le

Jugement

qui suit :

Par acte d'huissier du 28 mars 2023, la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) a fait donner assignation à la société en commandite par actions

SOCIETE2.) à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière commerciale,

pour s'entendre condamner à payer à la partie demanderesse, sous le régime

de l'exécution provisoire sans caution,, la somme de 16.3000 euros avec les

intérêts légaux au taux des transactions commerciales fixé par avec les articles

les intérêts 3 et 5 légaux de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard à partir de la mise en demeure du 28

décembre 2022, sinon à partir de la présente demande en justice, jusqu'à solde.

La société SOCIETE1.) réclame encore l'allocation d'une indemnité de

procédure de 1.500 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile, l'allocation du montant de 40 euros pour frais de recouvrement

sur base de l'article 5 de la loi du 18 avril 2004 ainsi que la condamnation de la

partie assignée aux frais et dépens de l'instance.

La demanderesse demande par ailleurs au tribunal de lui réserver « le droit

d'augmenter sa demande du chef du paiement du dernier coupon d'intérêt échu

au 1 er juillet 2023 à concurrence de 16.300 euros » et « le droit d'augmenter sa

demande du chef du remboursement du montant souscrit à titre principal pour

l'emprunt obligataire à concurrence de 200.000 euros échu définitivement au 1

er juillet 2023 ».

Lors de l'audience des plaidoiries, la partie demanderesse déclare que la société

SOCIETE2.) a réglé le montant réclamé de 16.300 euros et que par conséquent

elle renoncerait à sa demande en condamnation du principal. Elle précise

toutefois qu'elle maintient sa demande en allocation des intérêts de retard, sa

demande en paiement du montant de 40 euros à titre de frais de recouvrement,

sa demande en allocation d'une indemnité de procédure ainsi que sa demande

en condamnation de la partie assignée aux frais et dépens de l'instance. Elle

réclame en outre la condamnation de l'assignée au paiement du montant de

2.500 euros à titre de frais d'avocat.

La société SOCIETE2.) s'oppose à ces demandes. Elle conteste l'application

d'un taux d'intérêt au motif que la convention conclue entre parties ne prévoyait

pas la mise en compte d'intérêts de retard. Elle soutient que la demande en

remboursement des frais d'avocat serait irrecevable pour constituer une

demande nouvelle et elle s'oppose au paiement d'une indemnité de procédure

au motif que le paiement du montant de 16.500 euros est intervenu avant la date

de comparution à l'audience et que l'assistance d'un avocat n'est pas requise en

matière commerciale.

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a souscrit le 29 septembre

2011 à un emprunt obligataire privé dénommé ENSEIGNE1.) émi par la société

SOCIETE2.) s.c.a. le 29 septembre 2011 pour un montant de 200.000 euros

avec que les intérêts sont payables annuellement au 1 er juillet, que le taux

d'intérêt pour la période du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2023 fut fixé à 8,15 %, que

les intérêts pour l'échéance du 1er juillet 2022 n'ont, malgré ordre de paiement,

rappels et mise en demeure été réglés que le 17 avril 2023, soit après la présente

assignation en date du 28 mars 2023.

Il y a lieu de donner acte aux parties du paiement par la partie SOCIETE2.) du

principal de 16.300 euros.

La société SOCIETE1.) réclame l'application des intérêts de retard commerciaux

sur base de l'article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard.

Compte tenu de ce qu'il ne s'agit en l'espèce cependant pas d'une demande en

paiement relative à une transaction commerciale au sens de la loi modifiée du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il n'y a pas

lieu de faire application du taux d'intérêt commercial prévu à l'article 3 de cette

loi.

La société SOCIETE1.) a toutefois droit à l'application du taux d'intérêt légal

prévu à l'article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir de la mise en

demeure du 28 décembre 2022.

La créance de la société SOCIETE1.) n'étant pas à ranger dans les catégories

visées aux articles 1 et 11 de la loi modifiée du 18 avril 2004, la demande en

paiement du montant de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire est à déclarer non

fondée.

La société SOCIETE2.) conteste la recevabilité de la demande de la société

SOCIETE1.) en paiement du montant de 2.500 euros à titre à titre de dommages

et intérêts en réparation du dommage né des frais et honoraires d'avocats

engagés.

La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par

un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie et qui saisit le juge d'une

prétention autre que celle dont il était déjà saisi par l'effet de l'acte introductif

d'instance.

En l’espèce la demande de la société SOCIETE1.) en paiement du montant de

16.300 euros sur base de l'emprunt obligataire par elle souscrit n'a pas la même

cause, ni le même objet que sa demande en paiement de dommages-intérêts

pour frais d'avocats sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

De même, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d'une indemnité

de procédure sur le fondement de l'article 240 du nouveau code de procédure

civile, qui repose sur des considérations d'iniquité, procède d'une cause

différente que celle tendant au remboursement d'une note de frais et honoraires

d'avocat à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 1382 du code

civil, conditionnée par l'existence d'une faute et d'une relation causale avec le

préjudice subi.

Il s'ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) tendant au remboursement

des frais d'avocat à titre de dommages-intérêts constitue une demande nouvelle

et est partant irrecevable.

A l'appréciation du tribunal les faits de la cause ne justifient pas la condamnation

de la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de procédure, la

condition de l'iniquité requise par la loi n'étant pas remplie.

En ce qui concerne l'exécution provisoire réclamée par la partie demanderesse,

il y a lieu de noter que les jugements rendus en matière commerciale sont de

plein droit exécutoires par provision ; les conditions posées par l'article 567 du

nouveau code de procédure civile pour ordonner l'exécution provisoire sans

caution ne sont pas remplies.

Dans la mesure où le paiement de la créance de la société SOCIETE1.) n'est

intervenu qu'après l'assignation du 28 mars 2023, la société SOCIETE2.) est à

condamner à tous les frais et dépens de l'instance.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte aux parties du paiement par la partie SOCIETE2.) RO du principal

de 16.300 euros,

condamne la société SOCIETE2.) au paiement des intérêts de retard au taux

légal prévu par l'article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur le montant de

16.300 euros pour la période du 28 décembre 2022 au 17 avril 2023,

dit irrecevable la demande de la société SOCIETE1.) en paiement du montant

de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour frais d'avocat,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d'une

indemnité de procédure,

dit non fondée la demande visant à l'exécution provisoire du présent jugement

sans caution,

condamne la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d'arrondissement à Diekirch,

par Nous Chantal GLOD, vice-président au tribunal d'arrondissement, assistée

du greffier Christiane BRITZ.

Le greffier

Le vice-président