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JPLSAS_1513 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession

Numéro de cause JPLSAS_1513
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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janvier 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Regeste Legislator

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JPLSAS_1513 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Mots-clés

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créance contestée désintéressement du créancier dette impayée contre-prestation facilité de paiement par acomptes prétention en poursuite
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Texte complet

Rép. n° 1513/23

du 24.5.2023

Dossier n° L-SAS-12/2023

Audience publique extraordinaire

du vingt-quatre mai

deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.) ;

partie saisissante,

comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à Luxembourg ;

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

partie saisie,

comparant en personne ;

2 / 4

e n p r é s e n c e d e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions ;

partie tierce saisie

Faits

Comme suite à la demande de la partie saisie du 18 janvier 2023, entrée en date

du 19 janvier 2023 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 15

mars 2023 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

mercredi, 3 mai 2023 à 15 heures, salle JP 0.02.

La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître Céline SCHMITZ,

avocat, tandis que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., partie tierce saisie, pour avoir

paiement du montant de 3.271,71.- euros, avec les intérêts légaux sur le montant de

3.383,17.- euros à partir du 3 septembre 2021 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 13 janvier 2023.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 17

janvier 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

3 / 4

Suite au recours introduit par PERSONNE2.) par courriel du 18 janvier 2023,

entré au greffe le 19 janvier 2023, les parties furent, conformément à l’article 4 (1),

alinéa 2 du règlement grand-ducal tel que modifié du 9 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, convoquées à l’audience.

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) s’est tout d’abord plaint de la

qualité des prestations de PERSONNE1.) et lui a ensuite reproché d’avoir déjà

procédé à des saisies-arrêts auprès de ses précédents employeurs. Il soutient qu’elle

n’aurait pas déduit les montants déjà perçus du montant réclamé. Finalement, il

expose vouloir trouver un arrangement entre les parties pour un remboursement

échelonné volontaire et s’oppose à la validation de la saisie-arrêt.

PERSONNE1.) affirme avoir déduit les montants déjà perçus au moyen de

saisies-arrêts antérieures et renvoie à son décompte. Elle s’oppose à un arrangement

volontaire compte tenu de l’ancienneté de sa créance. Elle sollicite par conséquent

la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

A l’appui de sa demande, elle verse une ordonnance conditionnelle de paiement

(réf. n° L-OPA2-7475/21) délivrée 31 août 2021 par le juge de paix de Luxembourg,

rendue exécutoire le 18 octobre 2021 et coulée actuellement en force de chose jugée

suite à la notification du titre exécutoire à la partie débitrice en date du 20 octobre

2021, ainsi qu’eu égard à un certificat de non-opposition et de non-appel délivré par

le greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 22 février 2022.

Le moyen de PERSONNE2.) selon lequel PERSONNE1.) n’aurait pas déduit les

montants déjà récupérés n’est étayé par aucune pièce et doit par conséquent être

écarté.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément

aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour

le montant de 3.271,71.- euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 3.383,17.-

euros à partir du 3 septembre 2021 jusqu’à solde.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner

d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article

115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.

4 / 4

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., partie tierce

saisie, de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAS-12/2023 pratiquée PERSONNE1.) sur

le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l. pour la somme de 3.271,71.- (trois mille deux cent soixante-et-

onze virgule soixante-et-onze) euros, avec les intérêts légaux sur le montant de

3.383,17.- (trois mille trois cent quatre-vingt-trois virgule dix-sept) euros à partir du

3 septembre 2021 jusqu’à solde ;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie

saisie à partir du 13 janvier 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence des sommes

redues en principal et intérêts ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,

assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Tania NEY (s.) Tom BAUER