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JPE_1062 Généré par l'IA

Commercial lease stay granted for nine months to tenant seeking relocation and new premises.

Numéro de cause JPE_1062
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a commercial lease stay to the tenant, SOCIETE1., allowing nine months to vacate the premises. The tenant argued she needed time to relocate her restaurant business to a newly signed lease in a neighboring building. The landlord agreed to the stay, and the absent defendants did not contest the request.

Regeste Legislator

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Article 1762-9 du code civil; Article 74 et 76 du nouveau code de procédure civile: A commercial lease stay may be granted upon agreement between the parties or in the absence of objections from absent defendants, allowing the tenant time to relocate.

Mots-clés

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commercial lease stay vacation period extension business relocation sublease protection default judgment procedure expiration du bail droit de rétention du bailleur bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 1062/2023

E-BAIL-192/22

Audience publique du 24 mai 2023

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions,

partie

demanderesse

en

sursis,

comparant

par

Maître

Tessa

STOCKLAUSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège social

à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse en sursis,

partie demanderesse originaire, comparant par Maître Jean TONNAR, en

remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocats à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette respectivement à Luxembourg,

en présence de

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse en sursis,

partie défenderesse originaire, faisant défaut,

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse, faisant défaut.

Faits :

Suivant requête déposée le 5 avril 2023 au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 26 avril 2023 pour y

entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A cette audience l’affaire fut refixée et utilement retenue à l’audience publique du

19 mai 2023, les mandataires des parties SOCIETE1.) s.à r.l. et SOCIETE2.) SCI

furent entendus en leurs moyens et explications. PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

bien que régulièrement convoqués, ne comparurent pas, ni en personne, ni par

mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée en date du 5 avril 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait convoquer la

société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de sursis commercial, pour

voir ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de déguerpissement

prononcée par jugement du 11 janvier 2023 à l’égard de la société SOCIETE1.) s.à

r.l. et lui accorder un sursis de neuf mois en application de l’article 1762-9 du code

civil.

A l’appui de sa demande, la requérante expose que suivant contrat de bail signé en

date du 3 mars 2012, la société SOCIETE2.) a donné en location à PERSONNE1.)

une maison de rapport et de commerce sise à L-ADRESSE1.) et que par contrats de

bail commerciaux successifs signés en date du 14 mai 204 et 15 mai 2017,

PERSONNE2.), agissant en qualité de bailleur, a donné en location à la société

SOCIETE1.) le local de commerce situé au rez-de-chaussée de l’immeuble précité

en vue de l’exploitation d’un café/restaurant.

Elle explique que par courriers recommandés du 14 février 2022, l’ancien mandataire

de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) a résilié le contrat de bail principal signé avec

le propriétaire SOCIETE2.) et les contrats signés avec tous les sous-locataires, dont

la société SOCIETE1.), avec effet au 1er avril 2022.

Elle fait valoir que par requête déposée le 2 mai 2022 au tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, la société SOCIETE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant

le juge de paix, siégeant en matière de bail commercial, pour voir constater que le

contrat de bail signé en date du 3 mars 2012 entre la société SOCIETE2.) et

PERSONNE1.) est venu à expiration le 1er avril 2022 et pour voir condamner

PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les occupent de son

chef. Suivant jugement rendu en date du 11 janvier 2023 dans la cause précitée, le

juge de paix aurait constaté que le bail signé entre parties est résilié avec effet au 1er

avril 2022 et aurait condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui les occupent de son chef dans un délai de trois mois à partir de la notification

du jugement.

La requérante affirme avoir contesté la validité de la résiliation de son bail par courrier

recommandé du 25 février 2022 notifié à PERSONNE2.).

La société SOCIETE1.) soutient que par requête déposée le 31 mai 2022,

PERSONNE2.) l’a fait convoquer à comparaître devant le juge de paix, siégeant en

matière de bail commercial, pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail signé

entre parties et pour voir ordonner son déguerpissement des lieux loués avec tous

ceux qui les occupent de son chef. Cette affaire serait inscrite sous le n°E-BAIL-

257/2022 et fixée à l’audience du 26 avril 2023 après maintes refixations du

mandataire actuel de PERSONNE2.).

La requérante explique qu’elle exploite dans les lieux loués un restaurant avec débit

de boissons et qu’elle y emploie plusieurs salariés. Elle affirme avoir fait des

démarches pour trouver un nouveau local adapté à ses besoins afin de déménager

son commerce et avoir signé en date du 30 mars 2023 un contrat de bail commercial

dans l’immeuble voisin situé à L-ADRESSE4.) pour y poursuivre son activité. Elle fait

valoir que ledit contrat prévoit une entrée en jouissance au 1er juin 2023 et qu’il y a

lieu de prévoir le temps nécessaire pour l’aménagement et l’installation des locaux

afin de les adapter à ses besoins.

Elle soutient qu’elle ne sera pas à même de libérer les lieux endéans le délai de

déguerpissement prévu par le jugement du 11 janvier 2023.

Pour autant que le jugement du 11 janvier 2023 lui soit opposable, la requérante, en

sa qualité de sous-locataire, respectivement sous-sous-locataire, sollicite un sursis à

l’exécution de la décision de déguerpissement prononcée par jugement du tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette du 11 janvier 2023 de neuf mois en application de l’article

1762-9 du code civil.

A l’audience des plaidoiries du 19 mai 2023, la société SOCIETE1.) explique que sa

requête est dirigée contre la société SOCIETE2.) et qu’elle demande à ce que la

décision soit déclarée commune à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.). Elle affirme

avoir trouvé un accord avec la société SOCIETE2.) à ce qu’elle puisse rester dans

les lieux jusqu’à la fin du mois d’août 2023.

La société SOCIETE2.) est d’accord à voir accorder un sursis commercial au sous-

locataire jusqu’à la fin du mois d’août 2023.

Au vu de l’accord des parties à l’audience et à défaut de contestations ou objections

formulées par PERSONNE2.) et PERSONNE1.), il convient d’accorder à la société

SOCIETE1.) un sursis commercial jusqu’au 31 août 2023.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant initialement comparu par mandataire ne se

sont plus présentés ni fait représenter à l’audience du 19 mai 2023 pour faire valoir

leurs moyens de défense. En application des dispositions des articles 74 et 76 du

nouveau code de procédure civile il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à

leur encontre.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail commercial,

statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en sursis en la forme,

au vu de l’accord des parties à l’audience,

accorde à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. un sursis commercial

expirant le 31 août 2023,

laisse les frais à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

déclare le présent jugement commun à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.).

Ainsi fait,

jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé

le présent jugement.