Tenant's rent review appeal dismissed as untimely; court orders delay to verify receipt date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's appeal against the rent commission's decision inadmissible due to a procedural defect. The tenant argued for a rent review, but the court found the appeal against the November 7 decision was not filed within the one-month statutory deadline because the notification date was unclear. Consequently, the court suspended proceedings to allow the tenant to obtain proof of receipt before the appeal could be properly evaluated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 9 (4) al. 2 Loi du 21 sept. 2006; Art. 10 al. 1 Loi du 21 sept. 2006: An appeal against a rent commission decision is inadmissible if not filed within one month of notification, and the court must verify the notification date ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1061/2023
E-BAIL-634/22
Audience publique du 24 mai 2023
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Fayçal CHAOUCHE, avocat, en
remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.),
2) PERSONNE3.),
3) PERSONNE4.) et
4) PERSONNE5.),
les quatre demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant en personne.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 12 décembre 2022 au greffe de la
justice de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent
jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 6 janvier 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 17 février 2023.
Après deux refixations à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 10 mai 2023, lors de laquelle les parties furent entendues en
leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 12 décembre 2022 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette,
PERSONNE1.)
a fait convoquer
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en
matière de bail à loyer, à titre principal, pour voir dire la demande de révision du loyer
formulée par les locataires irrecevable, pour voir annuler la décision de la commission
des loyers du 10 novembre 2022 et par voie de conséquence celle du 7 novembre
2022 et pour voir dire que le loyer demeure celui fixé en date du 21 janvier 2022, soit
à hauteur de 2.850.- euros. A titre subsidiaire, le requérant demande la nomination
d’un expert en vue d’évaluer la valeur marchande du bien. A titre plus subsidiaire, il
demande à voir réévaluer le loyer conformément à l’expertise SOCIETE1.), soit à un
montant de 2.223,20 euros. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, la condamnation des parties défenderesses au paiement des frais et dépens
de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’il est propriétaire de la maison sise
à L-ADRESSE2.) qu’il a donné en location à PERSONNE2.), à PERSONNE3.), à
PERSONNE4.) et à PERSONNE5.) suivant contrat de bail du 10 janvier 2018 et
avenant audit contrat du 21 janvier 2022. Il soutient qu’aux termes dudit contrat, le
loyer mensuel est fixé à 2.850.- euros.
Le requérant fait valoir qu’en date du 12 août 2022, les locataires ont saisi la
commission des loyers de la ADRESSE3.) afin de concilier les parties, sinon de voir
ordonner une diminution du loyer au montant mensuel de 815.- euros. Après avoir
convoqué les parties à une première séance le 4 octobre 2022, puis au 20 octobre
2022, la commission aurait, par décision du 10 novembre 2022, déclaré la requête
recevable et aurait fixé le loyer, sur base des pièces lui soumises par le propriétaire,
au montant mensuel de 1.670,10 euros par mois à compter du 1er septembre 2022.
La commission aurait elle-même reconnu dans la décision qu’il s’agit d’une réduction
de loyer considérable « considérant qu’il y a lieu de fixer le montant du loyer au
maximum de ce que la loi en vigueur permet, au vu de l’impact non négligeable de la
présente réduction du loyer. »
En ce qui concerne la recevabilité du recours exercé contre la décision de la
commission des loyers, le requérant se réfère aux articles 9 et 10 de la loi du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation pour soutenir que, dans la mesure
où la décision du 10 novembre 2022 lui a été notifiée par un courrier daté du même
jour, sans que cela ne soit vérifiable alors que la notification n’aurait pas été faite par
lettre recommandée avec accusé de réception et sans indication des délais et voies
de recours, le délai d’un mois n’a pas commencé à courir. Subsidiairement, le
requérant est d’avis que si le délai a commencé à courir, quod non, alors il avait au
moins jusqu’au 10 décembre 2022 inclus pour déposer sa requête, de sorte que son
recours est à déclarer recevable.
Quant au fond, le requérant demande principalement à voir dire la demande des
locataires en diminution du loyer irrecevable sur base des dispositions de l’article 3
de la loi précitée du 21 septembre 2006 en soutenant qu’une adaptation du loyer ne
peut survenir que tous les deux ans. Dans la mesure où le dernier avenant au contrat
de bail a été signé le 21 janvier 2022, ce serait à tort que la commission des loyers
aurait déclaré la demande des locataires recevable. Par ailleurs, les obligations de
notification et de délai tels que prescrites sous peine d’irrecevabilité et de nullité par
l’article 8 de la loi précitée du 21 septembre 2006 n’auraient pas été respectées. Le
requérant en conclut que la requête des requérants, ensemble la convocation de la
commission des loyers sont à dire respectivement irrecevables et nulles avec comme
conséquence que la décision de la commission est à annuler.
A titre subsidiaire, le requérant conteste le montant du capital investi, réévalué et
décoté de 400.819,65 euros tel que déterminé par la commission en soutenant
qu’elle aurait omis de prendre en compte un certain nombre de factures ainsi que
plusieurs postes faisant partie intégrante du calcul.
Il note encore que conformément à l’article 3 de la loi précitée du 21 septembre 2006,
la commission des loyers ne procède au calcul du capital investi qu’à défaut d’accord
entre parties et que le renouvellement du contrat, avec adaptation du prix du loyer
vaut accord sur le capital investi, pris comme base de calcul du loyer. Il estime que
la commission ne pouvait alors pas procéder à un nouvel accord sans violer l’accord
inter-partes. Subsidiairement, la commission aurait relevé à juste titre ne pas
disposer des documents nécessaires à l’évaluation des travaux et du terrain, si bien
qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires au calcul du capital investi. Dans
pareille situation, la commission aurait dû laisser le soin à la partie la plus diligente
de saisir un expert en vue de procéder à l’évaluation du capital investi. Comme la
commission n’a pas procédé de la sorte, son évaluation serait à écarter. Plus
subsidiairement, il y aurait lieu de retenir la date de première mise en location du
bien, à savoir le 1er janvier 2018.
En ce qui concerne le capital investi au moment de l’acquisition du terrain avec
maison en date du 24 janvier 1980, le requérant reproche à la commission d’avoir
erronément indiqué comme année de construction « 2000 » alors que la maison a
été construite en 1926 et d’avoir commis une erreur quant au nombre d’années à
prendre en considération pour la décote qui serait de 41 et non pas de 38. Il lui
reproche encore de ne pas avoir pris en compte le poste des frais accessoires,
comprenant les frais de notaire et d’enregistrement (part terrain) de 1.094,52 euros,
les frais de notaire et enregistrement (part construction) de 4.378,08 euros ainsi que
les frais financiers (intérêts) 110.957,14 euros.
Il explique encore qu’en 1998, sans préjudice quant à la date exacte, il a acquis un
petit terrain attenant à la maison dans le but de pourvoir celle-ci d’un jardin et que
cette acquisition aurait dû être prise en compte dans le calcul du capital investi
conformément aux dispositions des articles 3(2) et 3(4) 2e alinéa de la loi précitée du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Il en conclut que l’évaluation faite
par la commission est à écarter pour être fausse.
A titre plus subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la demande en réduction
du loyer est recevable, quod non, et que les parties n’ont pas trouvé d’accord sur le
capital investi, quod non, il y aurait lieu de procéder à une expertise. A cet égard, il
explique avoir procédé à une expertise du capital investi, réévalué et décoté qui
conclut à un montant de 533.567,70 euros. Le requérant est toutefois d’avis que le
montant retenu par l’expert ne correspond pas à la valeur marchande du bien, de
sorte qu’il sollicite l’instauration d’une nouvelle expertise. Ce n’est qu’à titre tout à fait
subsidiaire qu’il demande à voir déterminer le loyer en fonction de la prédite
expertise.
A l’audience des plaidoiries du 10 mai 2023, le requérant fait valoir que dans le
dispositif de sa requête il y a lieu de lire qu’à titre subsidiaire il demande à voir
nommer un expert pour évaluer « le capital investi » et non pas « la valeur
marchande du bien ». Il explique que l’immeuble litigieux est loué à plusieurs
colocataires et qu’en fonction du départ et de l’arrivée de nouveaux colocataires, des
avenants au contrat de bail initial ont été signés.
Ainsi, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) seraient locataires depuis la signature du
contrat initial en 2018, PERSONNE4.) serait arrivée en juin 2020 et PERSONNE5.)
en octobre 2021. Le dernier avenant aurait été signé en date du 21 janvier 2022 suite
au départ d’une autre locataire. Depuis lors, l’immeuble serait loué à PERSONNE2.),
à PERSONNE3.), à PERSONNE4.) et à PERSONNE5.).
Le requérant fait plaider qu’une adaptation du loyer n’est possible que tous les deux
ans, de sorte qu’en l’occurrence, le dernier avenant ayant été signé en date du 21
janvier 2022, la réduction du loyer telle que sollicitée par les parties défenderesses
n’est pas recevable. Il donne encore à considérer que lors de la signature de chaque
avenant, aucun des locataires, anciens ou nouveaux, n’a émis de contestations
concernant le loyer, de sorte qu’ils l’auraient expressément accepté. Il soutient qu’en
tout état de cause, PERSONNE5.), qui n’est arrivée en tant que locataire qu’en date
du 21 janvier 2022, ne remplit pas la condition des deux ans. Compte tenu du fait
qu’aux termes du contrat de bail les locataires sont tenus solidairement, la demande
en réduction du loyer serait à déclarer irrecevable à l’égard de tous les locataires.
Le requérant soutient ensuite que les locataires n’ont pas envoyé au préalable de
lettre de demande de réduction du loyer tel que requis par l’article 8 de la loi précitée
du 21 septembre 2006, de sorte que les conditions d’admission d’une demande en
réduction du loyer auprès de la commission des loyers ne serait pas remplies. Il fait
encore valoir qu’en application de l’article 3 de la loi précitée du 21 septembre 2006
il faut, pour pouvoir saisir la commission des loyers et en cas de désaccord sur le
loyer, recourir à l’avance à une expertise pour déterminer le capital investi, ce qui
n’aurait pas été fait en l’espèce.
En ce qui concerne l’évaluation faite par la commission des loyers, le requérant
explique que comme il s’agit d’un immeuble ancien, il ne dispose actuellement plus
de tous les documents, dont notamment les pièces concernant les frais de notaire et
les frais financiers. Il est cependant d’avis que la commission des loyers aurait dû
prendre en compte ces frais tel que cela serait retenu par la jurisprudence.
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) se rapportent à
prudence de justice en ce qui concerne les moyens d’irrecevabilité soulevés par le
requérant. Ils expliquent qu’ils avaient tenté de déposer un recours plus tôt, mais que
la commission des loyers leur aurait dit d’attendre encore six mois, ce qu’ils auraient
fait. Ils sont cependant d’avis que les avenants successifs qui ont été signés ne
peuvent pas à chaque fois valoir une nouvelle fixation du loyer à l’égard de tous les
locataires.
Ils soutiennent qu’ils ont envoyé un courrier de demande en réduction au préalable
à PERSONNE1.) en date du 25 juin 2022 et que ce courrier est expressément
mentionné dans la décision de la commission des loyers. Ils affirment qu’ils se sont
procurés les actes d’acquisition du bien litigieux auprès du cadastre afin de pouvoir
calculer le capital investi et de déterminer le loyer maximal autorisé.
Ils demandent à ce que la décision de la commission des loyers soit confirmée et à
titre subsidiaire, ils ne s’opposent pas à l’institution d’une expertise judiciaire. Ils
contestent cependant la demande en allocation d’une indemnité de procédure du
requérant.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé en date du
10 janvier 2018, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.), à
PERSONNE6.), à PERSONNE3.) et à PERSONNE7.) une maison d’habitation sise
à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2.850.- euros payable
d’avance le premier de chaque mois.
Les avenants suivants ont été signés lors du départ, respectivement de l’arrivée de
locataires :
-
le 8 novembre 2018, un colocataire supplémentaire, PERSONNE8.), a rejoint les
locataires initiaux,
-
le 14 août 2019, PERSONNE6.) est partie et PERSONNE9.) est arrivée comme
colocataire,
-
le 1er juin 2020, PERSONNE10.) est partie et PERSONNE4.) est arrivée comme
colocataire,
-
le 2 décembre 2020, PERSONNE8.) est partie et PERSONNE11.) est arrivée
comme colocataire,
-
le 2 octobre 2021, PERSONNE9.) est partie et PERSONNE5.) est arrivée comme
colocataire,
-
le 21 janvier 2022, PERSONNE11.) est partie.
Il est ainsi constant en cause que depuis le 21 janvier 2022, les locataires de la
maison
litigieuse
sont
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.).
Quant à la recevabilité du recours contre la décision de la commission des loyers
exercé par PERSONNE1.)
Le requérant conclut à la recevabilité de son recours en se référant aux articles 9 et
10 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Il fait valoir que
dans la mesure où la décision du 10 novembre 2022 lui a été notifiée par un courrier
daté du même jour, sans que cela ne soit vérifiable alors que la notification n’aurait
pas été faite par lettre recommandée avec accusé de réception et sans indication
des délais et voies de recours, le délai d’un mois n’a pas commencé à courir.
Subsidiairement, il est d’avis que si le délai a commencé à courir, quod non, alors il
avait au moins jusqu’au 10 décembre 2022 inclus pour déposer sa requête, de sorte
que son recours est à déclarer recevable.
Les défendeurs se rapportent à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la
recevabilité du recours.
Les règles régissant la recevabilité de la voie de recours sont d’ordre public, de sorte
qu’elles peuvent et doivent même être appliquées d’office par le juge saisi.
Le tribunal se doit de noter que si dans la motivation de sa requête, le requérant ne
parle que de la « décision du 10 novembre », il demande dans le dispositif de la
requête de voir « annuler la décision de la commission des loyers du 10 novembre
2022 et par voie de conséquence celle du 7 novembre 2022 ».
Le tribunal en déduit que le recours est dirigé tant contre la décision du 7 novembre
2022 que contre celle du 10 novembre 2022.
Il y a partant lieu d’analyser plus en détail les deux décisions prises par la commission
des loyers et de les qualifier juridiquement.
Il résulte des pièces versées que suite à la requête en fixation du loyer introduite par
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) en date du 25
juin 2022, la commission des loyers de la ADRESSE3.) a pris une décision en date
du 7 novembre 2022 en vertu de laquelle elle a décidé « conformément aux articles
9 et 11 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, de baisser à
partir du 1er août 2022 le loyer mensuel de la maison de colocation sise à L-
ADRESSE2.), à un montant de 1.670,10 € par mois. »
Cette décision a été transmise aux parties par lettre recommandée avec accusé de
réception daté du 8 novembre 2022.
En date du 10 novembre 2022, la commission des loyers de la ADRESSE3.) a décidé
que « considérant qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le procès-verbal datant
du 7 novembre 2022 dans la présente affaire ; qu’en effet la baisse de loyer est
applicable à compter du 1er septembre 2022 et non du 1er août 2022 ;
décide
conformément aux articles 9 et 11 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, de baisser à partir du 1er septembre 2022, le loyer mensuel de la maison
de colocation sise à L-ADRESSE2.), à un montant de 1.670,10 € par mois. »
Cette décision rectificative a été transmise aux parties par lettre recommandée avec
accusé de réception daté du 10 novembre 2022. Il est précisé dans le transmis que
« Hormis cette rectification, l’intégralité de la décision du 7 novembre 2022, ainsi que
ses annexes, reste d’application. »
Bien que ces décisions ne constituent pas des jugements tels que rendus par les
tribunaux, il convient néanmoins d’y appliquer la jurisprudence applicable aux
rectifications des jugements.
Il est de principe que dans le cas de rectification d’un jugement, les rectifications
faites s’identifient avec le premier jugement et ne forment avec lui qu’un seul et même
jugement. Il s’ensuit qu’en cas d’appel, l’appel doit être relevé, non pas du jugement
rectificatif, mais du jugement rectifié, le jugement rectificatif se confondant avec celui-
ci (cf. Cour 4 juin 2002, n°26261 du rôle).
Il s’ensuit que le recours de PERSONNE1.), en ce qu’il est dirigé contre la décision
rectificative du 10 novembre 2022 est irrecevable - la rectification ne concernant par
définition qu’une erreur matérielle et ne touchant pas au fond du litige (cf. en ce sens
Cour 18 mars 2010, n° 34862 du rôle).
Il est, en effet, admis que l’appel (en l’occurrence le recours) ne peut être dirigé que
contre le jugement rectifié, alors que le jugement rectificatif fait indissociablement
corps avec celui-ci (cf. Cour 22 février 2005, n° 29161 du rôle ; Cour 7 mars 2007, n°
31032 du rôle ; TAL 3 décembre 2013, n° 151608 du rôle).
Dans le cas d’espèce, PERSONNE1.) a dirigé son recours également contre la
décision du 7 novembre 2022, de sorte qu’il y a lieu de vérifier si ce recours a été
effectué dans le délai d’un mois tel que requis par l’article 10 de la loi du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation.
L’article 9 (4) alinéa 2 de la loi précitée du 21 septembre 2006 dispose en effet que
« Le procès-verbal sera signé par les membres de la commission et une copie sera
notifiée aux parties par lettre recommandée dans le plus bref délai avec indication
des voies et du délai de recours ainsi que de la manière dans laquelle il doit être
présenté, faute de quoi le délai pour introduire un recours contre la décision
conformément à l’article 10 ne court pas. »
L’article 10 alinéa 1er dispose encore que « Contre la détermination du loyer par la
commission, il est ouvert une action devant le juge de paix du lieu de la situation du
logement. Cette action devra être formée, à peine de déchéance, dans le mois de la
notification du procès-verbal de la commission. Elle sera introduite, instruite et jugée
conformément à la procédure prévue aux articles 19 à 25. La copie du procès-verbal
de la commission sera jointe à la requête. »
Il résulte du transmis daté du 8 novembre 2022 versé en cause que la commission
des loyers a envoyé la décision du 7 novembre 2022 par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Ce transmis indique par ailleurs conformément aux dispositions légales précitées que
« il est ouvert une action devant le juge de paix du lieu de situation du logement à
former dans le mois suivant la notification du procès-verbal. » Contrairement aux
affirmations de PERSONNE1.), les voie et délai de recours ont donc été indiqués aux
parties.
Dans la mesure où il résulte du transmis versé en cause que la décision du 7
novembre 2022 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et
dans la mesure où le tribunal se doit d’office de vérifier si le recours exercé par le
requérant a été introduit dans le délai d’un mois, il convient d’ordonner la rupture du
délibéré afin de permettre à PERSONNE1.) de se procurer auprès de la commission
des loyers de la ADRESSE3.) toute pièce permettant de déterminer la date à laquelle
il a reçu notification de la décision précitée.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare irrecevable le recours de PERSONNE1.) en ce qu’il est dirigé contre la
décision rectificative du 10 novembre 2022,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la rupture du délibéré afin de permettre à PERSONNE1.) de verser toute
pièce permettant de déterminer la date à laquelle il a reçu notification de la décision
de la commission des loyers de la ADRESSE3.) du 7 novembre 2022,
refixe l’affaire à l’audience publique du vendredi 16 juin 2023, à 09.00 heures du
matin, à la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n° 3,
réserve les demandes des parties ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi
fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé
le présent jugement.