Court of Appeal confirms incestuous rape conviction, ruling on ideal concurrence of charges and sentencing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal while partially upholding the public prosecutor's request to reform the first-instance judgment. The defendant argued against the conviction for incestuous rape and attempted rape, but the court found the facts established a single intent to engage in incestuous relations. Consequently, the court ruled that the charges were in ideal concurrence and applied Article 65 of the Penal Code to impose the heaviest penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 375, 377, 378, 385-2 du Code pénal; When multiple offenses stem from a single intent, they constitute ideal concurrence, requiring the application of Article 65 to impose the heaviest penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°30/23 Ch. Crim.
du 24 mai 2023
(Not. 20116/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu
en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui
suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (République du Monténégro),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE1.),
prévenu et appelant
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire, rendu par le tribunal d'arrondissement de ADRESSE1.),
siégeant en matière criminelle, le 1er décembre 2022, sous le numéro LCRI
n°NUMERO1.), dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit
:
« Vu l’ordonnance n° 154/22 (XIX) rendue le 23 février 2022 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de ADRESSE1.) renvoyant PERSONNE2.) devant une Chambre criminelle de ce même siège du chef d’infractions
1.a) aux articles 375 et 377 du Code pénal, b) principalement : infraction aux articles 372 alinéa 3 et in fine et 377 du
Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal et 2. infraction à l’article 385-
2 alinéa 1er du Code pénal.
Vu la citation du 29 juin 2022 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20116/21/CD à charge du prévenu
ainsi que les procès-verbaux et rapports subséquents établis par la Police judiciaire, service protection de la jeunesse et
infractions à caractère sexuel.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise des Dr Sc. Anne DE BAST, Dr Marc GLEIS et Dr PERSONNE3.).
Vu les rapports d’expertise génétique établis par le Laboratoire national de Santé.
Vu l’instruction et les débats menés à l’audience de la Chambre criminelle.
AU PÉNAL
Les faits et éléments du dossier
Les faits
Le DATE2.) vers 23.45 heures, PERSONNE4.) a contacté la Police après avoir surpris son compagnon,
PERSONNE2.), et leur fille mineure PERSONNE5.)., née le DATE3.), dans le lit au troisième étage de la maison qu’ils
habitaient. Elle a précisé qu’elle s’était rendue dans ladite chambre au motif qu’elle avait entendu un bruit de grincement
du sommier. Au vu de la position des deux, constatée de visu, elle supposait que les deux avaient eu un rapport sexuel.
Quand la Police est arrivée sur les lieux, PERSONNE4.) pleurait, PERSONNE2.) était assis paisiblement dans la
cuisine et la mineure était en pleurs assise sur le lit dans la chambre à coucher se situant au troisième étage.
La mineure PERSONNE5.). a informé le commissaire PERSONNE6.) que ce soir, elle avait eu un rapport sexuel avec
son père, acte qui fut interrompu par sa mère, de sorte que PERSONNE2.) n’avait pas éjaculé. Elle a précisé que depuis
le mois de décembre 2020, des abus sexuels de la part de son père avaient eu lieu de façon presque quotidienne.
PERSONNE2.) n’utiliserait jamais un préservatif et éjaculerait sur son ventre ou dans une serviette, qu’il jetait ensuite
dans le panier à linge.
Après avoir recueilli les premières informations, plusieurs devoirs ont été ordonnés, dont la saisie d’objets utiles à la
manifestation de la vérité, un examen gynécologique sur la personne mineure, des prélèvements ADN, l’arrestation de
PERSONNE2.) et la continuation de l’enquête par la Police judiciaire – Section protection de la jeunesse et infractions
à caractère sexuel.
Au vu de l’état émotionnel de PERSONNE4.), les agents de police ont encore procédé dans la nuit même à son audition.
Elle a déclaré qu’elle vit depuis 20 ans ensemble avec PERSONNE2.) et qu’ils ont cinq enfants ensemble. Au sein de
la famille, il n’y avait jamais de problèmes, à part la consommation d’alcool de son compagnon, ne consommant pas
de façon régulière, mais quand il s’y adonnait, il exagérait et devenait agressif et l’avait déjà, à plusieurs reprises,
frappée. Par contre, il n’avait jamais touché aux enfants.
Le DATE2.), il commençait à boire vers 17.00 heures et une dispute verbale éclatait au sein de la famille. Sa fille
mineure PERSONNE5.). avait fait une promenade en compagnie de sa grand-mère pour se calmer. Afin d’éviter que
la situation dégénérât, PERSONNE2.) s’était rendu au troisième étage. Quand sa fille revenait de la promenade, elle
s’était rendue également au troisième étage dans la même chambre.
Elle a précisé qu’elle n’entretenait plus de rapports sexuels avec son partenaire, que le couple ne partageait plus la
même chambre depuis 3 à 4 mois et que depuis ce même moment, sa fille mineure dormait dans la chambre ensemble
avec son père.
PERSONNE7.) a continué en soutenant que vers 23.00 heures, sa belle-mère entendait un bruit de grincement provenant
de la chambre se situant au troisième étage, raison pour laquelle elle s’y rendait pour vérifier ce qui se passait. La porte
n’était pas fermée et la lumière était éteinte. Elle avait allumé la lumière et apercevait son compagnon dénudé dans le
lit et leur fille commune vêtue uniquement d’un t-shirt. Son slip se trouvait en dessous et son pantalon de jogging à
côté du lit. Sa fille avait les jambes écartées, mais elle ne pouvait pas apercevoir les parties intimes des deux qui avaient
fait monter la couette quand elle rentrait. Sa fille avait caché son visage avec la couette et le prévenu soutenait en langue
serbo-croate que c’était de sa faute.
Elle a supposé qu’il voulait dire que c’est sa faute parce qu’elle n’avait plus de rapports sexuels avec lui.
Elle a encore ajouté que l’année passée, un incident avait eu lieu où sa fille fut engourdie et par la suite avait eu un
rapport sexuel avec un majeur. Depuis ce jour, la relation avec sa fille s’était dégradée. Par contre, cette dernière
entretenait toujours une bonne relation avec son père alors qu’ils partaient souvent seuls en vacances et s’écrivaient de
façon quotidienne des messages.
Audition de PERSONNE8.), née le DATE3.)
Le 9 juillet 2021, la Police judiciaire a procédé à l’audition de la mineure qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo.
Elle a relaté qu’elle dormait dans la chambre parentale, plus précisément dans le lit ensemble avec son père, depuis
décembre 2020. Le DATE2.), elle se couchait entre 23.00 heures et minuit. Son père était déjà au lit et elle s’allongeait
à côté de lui et lui tournait le dos. Son père avait, comme toujours, bu de l’alcool. Il commençait à la toucher aux parties
intimes et voulait avoir un rapport sexuel avec elle.
Elle a expliqué qu’en décembre 2020, elle avait des soucis avec un copain, raison pour laquelle son père exigeait qu’elle
dormît chez lui dans le même lit – ce qu’elle ne voulait pas, mais son père l’obligeait : « also ech hun daat net
akzepteiert. Well ech daat iergentwei mat mengem Alter, 15, 14/15, eben domm fonnt hun ».
Elle a fait état du comportement querelleur de son père, notamment dans le contexte quand elle lui faisait comprendre
de ne pas vouloir dormir dans sa chambre et de vouloir retourner chez ses sœurs dans la chambre, où elle dormait
auparavant ; « dass heen aggressiv ginn, also aggressiv ginn ass an dass hien probeiert öfters mol einfach sou ze schloen,
wëll ech wollt rem a mäin aalen Zëmmer. » « Puermol huet hee mech geschloen an wollt, hat ech Chance dass meng
Mamm ëmmer do zwësche komm ass. ».
La mineure a continué en prétendant dormir toujours vêtue d’un slip, d’un pantalon de jogging et d’un t-shirt ou d’un
pyjama et qu’elle tournait toujours le dos à son père.
En outre, elle a allégué qu’il consomme tous les jours de l’alcool : « Heen ass komm mär soen permanent, 24 vu 7
amgaangen ze drénken ».
Elle a expliqué avoir toujours entretenu une bonne relation avec son père jusqu’à fin décembre 2020, lors d’un voyage
au Monténégro où il l’avait, en état d’ébriété, d’abord touchée aux seins et aux parties intimes pour ensuite la pénétrer
avec son pénis. Elle s’était enfuie aux toilettes et voulait contacter sa mère, mais n’avait pas trouvé le courage de le
faire par honte et par peur. Après, elle retournait au lit et son père commençait à devenir agressif et l’avait déshabillée.
Il la tenait tellement fort qu’elle avait des bleus sur les mains et elle se débattait en criant et en se défendant. Elle lui
reprochait d'être un pédophile et il répliquait : « Ech sin dach kee Pädophil, ech sin net däi Papp ». Le lendemain, son
père ne se souvenait de plus rien, mais après lui avoir expliqué ce qu’il avait fait et en lui montrant les enregistrements
des caméras fixées dans la maison, sur lesquelles on voyait qu’elle sortait en pleurnichant vers 02.00 heures du matin
de sa chambre, il s’excusait et l’invitait à n’en parler à personne.
Sur question, elle a précisé que, lors du séjour au Monténégro, les abus avaient eu lieu chaque jour.
La mineure a, à plusieurs reprises, précisé qu’elle n’était pas d’accord avec les rapports sexuels et a parlé de viols.
Elle a poursuivi en soutenant que les abus n’avaient pas cessé après le retour du Monténégro : « An dann säit deem
Dag einfach all Dag dat gema huet ». Souvent, son père la tripotait aux parties intimes sans la pénétrer, mais il l’avait
aussi pénétrée avec son pénis au vagin sans préservatif. Son père était, à chaque fois, devenu de plus en plus agressif
de sorte qu’elle avait ressenti des douleurs aux hanches et aux mains après les actes. Elle avait toujours tremblé et
pleuré lors des abus, et parfois, il lui avait même déchiré ses habits lesquels elle avait, par après, jetés discrètement
dans la poubelle.
Le DATE2.), il lui faisait mal en la tenant fortement avec sa main et en la déshabillant. Il prenait souvent sa main droite
parce qu’il était conscient que ce geste lui faisait mal alors que cette main fut déjà cassée. Avec une main, il lui avait
enlevé d'abord le pantalon de jogging, ensuite son slip, et s’allongeait sur elle. Avec l’autre main, il l’immobilisait et la
pénétrait avec son pénis dans le vagin. Quand sa mère rentrait, il la poussait de côté – raison pour laquelle il n’avait pas
éjaculé.
Elle a explicité que pendant l’abus, elle portait encore son t-shirt.
La mineure a soutenu qu’elle ne s’était confiée à personne par peur et par honte et s’était renfermée sur soi-même.
Après le retour du Monténégro, les abus s’enchaînaient - toujours dans la chambre à coucher. Elle n’avait jamais osé
crier alors qu’elle pensait que personne ne l’entendait. Elle lui tournait toujours le dos quand elle se couchait, mais il y
avait toujours le même modus operandi – il était aviné, il la touchait aux parties intimes, elle pleurait, parfois elle était
encore allée aux toilettes en espérant qu’il s’endormait pendant son absence – ce qui n’était jamais le cas, il la
déshabillait, s’allongeait sur elle, lui déchirait parfois les habits, elle essayait de se défendre, mais sans résultat, il la
pénétrait avec son pénis et éjaculait parfois en elle, parfois sur son ventre et parfois dans une serviette.
Elle a encore mentionné que son père lui envoyait tous les jours des messages notamment pour savoir où elle se trouvait,
mais également des messages à connotation sexuelle suivis du symbole de « cœur ».
Elle a soutenu être soulagée que sa mère fît irruption dans la chambre et soit maintenant au courant.
Audition de PERSONNE4.) du 9 juillet 2021
Le 9 juillet 2021, la Police judiciaire a procédé à l’audition de PERSONNE4.), mère de la mineure.
Elle a relaté que depuis sept mois elle n’entretenait plus de rapports sexuels avec son compagnon et qu’elle dormait
dans une autre chambre. Quand sa fille PERSONNE8.). rencontrait des problèmes, dus à de mauvaises fréquentations,
son père partait avec elle au Monténégro pendant les vacances de Noël 2020. Lors de ce voyage, sa fille révélait à son
père qu’elle avait eu un rapport sexuel avec un garçon, mais que ce rapport n’avait pas été consentant alors qu’elle fut
droguée.
Dès leur retour du Monténégro, PERSONNE2.) exigeait que leur fille dormît dans la chambre parentale, à côté de lui,
au motif qu’il craignait que des faits pareils ne se reproduisent. En outre, il pouvait ainsi contrôler son portable.
Elle a poursuivi que la journée du DATE2.) s’était déroulée comme tous les jours et que vers 16.00 heures son
compagnon commençait à boire de l’eau-de-vie.
Elle a précisé que son partenaire souffrait depuis longtemps d’alcoolisme et quand il était aviné il l’avait déjà frappée.
En 2007, elle voulait le quitter, mais il l’avait menacée de la tuer ainsi que leurs enfants, raison pour laquelle elle était
restée auprès de lui.
Elle a invoqué un épisode lors duquel elle avait appelé la Police pour intervenir alors qu’il l’avait violentée et elle était
enceinte – la Police lui faisait comprendre d’arrêter ce comportement violent.
Sur question, elle a indiqué qu’il n’était jamais violent à l’égard de leurs enfants, sauf quand ils avaient commis des
bêtises, il leur donnait une légère tape.
Lors de la soirée du DATE2.), la Police avait une intervention dans la même rue où habitait la famille PERSONNE9.),
et le prévenu était sorti de la maison pour faire de la provocation, vu que les agents verbalisant avaient stationné le
véhicule de service devant son garage. Ensembles avec sa belle-mère, elles avaient réussi à le faire entrer dans la
maison. À l’intérieur, elle l’avait invité à aller se coucher vu son état bourré. Il l’avait encore insulté et une discussion
verbale avait éclaté. Sa fille mineure avait encore fait une promenade avec sa belle-mère pour se rasséréner.
Entretemps, PERSONNE9.) s’était apaisé et montait dans la chambre pour dormir. 10 minutes plus tard, sa fille rentrait
et était montée dans la chambre chez son père. Après 30 à 40 minutes, sa belle-mère était venue lui demander ce qui se
passait dans la chambre parentale. À ce moment, elle se trouvait dans le salon avec son fils et sa belle-mère était au
deuxième étage, en dessous de la chambre occupée par PERSONNE9.).
Elle a précisé que le lit faisait depuis toujours des bruits de grincement lors des rapports sexuels qu’elle entretenait dans
le passé avec son compagnon et ce bruit peut être perçu dans la chambre où sa belle-mère se trouvait.
Quand elle montait pour voir ce qui se passait, elle avait ouvert la porte, mis de la lumière et aperçu les fesses dénudées
de PERSONNE2.) et leur fille, à côté de lui, toute nue, son jogging à côté du lit. Il avait vite fait remonté la couette. Sa
fille portait seulement un t-shirt. Elle lui avait dit : « Tu n’as pas honte, c’est ta fille » ; il avait riposté : « Jo wat ass, et
ass deng Schold ». Sa belle-mère montait aussi, mais, elle ne sait pas ce que cette dernière avait vu, car le prévenu avait
immédiatement mis son pantalon. Ne supportant pas la situation, elle était descendue.
En même temps, sa belle-mère s’était occupée de la mineure qui ne voulait rien dire.
Elle avait ensuite appelé la Police.
À l’hôpital, sa fille lui avait confié que ce n’était pas la première fois qu’elle couchait avec son père.
Audition de PERSONNE10.)
Le 27 juillet 2021, la Police judiciaire a procédé à l’audition de PERSONNE10.), né le DATE4.), frère de la mineure
PERSONNE5.). qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo.
Il a relaté que sa sœur dormait ensemble avec son père dans le lit et qu’ils gardaient toujours une certaine distance dans
le lit. Sa mère l’informait des reproches formulés à l’égard de son père, mais il n’avait pas fait des observations le jour
des faits ni dans le passé. Il était aussi étonné du fait que sa sœur dormait dans le lit à côté de son père, mais il n’avait
jamais eu d’explications de ses parents quant à ce sujet. Sa grand-mère et son oncle trouvaient aussi cela assez étrange
– mais personne n’avait pensé que quelque chose pouvait se passer entre les deux.
Il a mentionné que sa sœur créait souvent des problèmes au sein de la famille notamment par les faits qu’elle était
souvent absente à l’école et avait de mauvaises fréquentations.
Il a expliqué entretenir une bonne relation avec son père, mais avec sa mère, la relation n’était ni bien ni mal, car elle
ne s’était pas toujours bien occupée de ses enfants. Ses parents se disputaient régulièrement – souvent à cause de sa
sœur PERSONNE5.).
Il est conscient que son père souffrait d’un problème d’alcool. Quand son père consommait des boissons alcooliques,
il était un homme « différent » – sans être agressif, il s’énervait alors assez vite et disait des choses qu’il ne disait pas
quand il était sobre.
Le jour des faits, son père avait consommé beaucoup d’alcool et ne se trouvait plus dans un état lucide. Quand il rentrait
vers 18.00 heures, il entendait ses parents criaient. Son père s’était couché vers 22.00 heures et sa sœur était allée au lit
peu après.
Depuis cette année, sa sœur avait un changement de comportement. Son père la contrôlait de façon régulière,
notamment en inspectant son portable.
Il a remis aux enquêteurs des messages desquels il résulte que sa sœur consommait du cannabis.
Audition de PERSONNE11.). née le DATE5.)
Le 26 juillet 2021, la Police judiciaire a procédé à l’audition de la mineure, sœur de PERSONNE5.). qui a fait l’objet
d’un enregistrement vidéo.
Elle a pu observer que sa grand-mère avait incité sa mère à aller en haut pour aller voir ce qui se passait vu qu’elle avait
entendu des bruits suspects. Il y avait encore des cris et quand la police était arrivée sur les lieux, son père avait dit que
la mère devait arrêter de faire de telles accusations. Au courant de la soirée, son frère PERSONNE10.) avait encore une
dispute avec son père, lors de laquelle son frère avait eu peur que son père le frappât vu qu’il avait levé la main.
Sa grand-mère avait, à plusieurs reprises, demandé à sa mère pourquoi PERSONNE5.). dormait dans le même lit que
son père et sa mère répliquait « Du wees jo wei hien ass ». Depuis que sa sœur PERSONNE5.). s’était enfuie, elle
dormait chez son père.
Le jour des faits, son père avait consommé des boissons alcooliques et quand il buvait il était toujours « anders ».
Audition de PERSONNE12.). né le DATE6.)
Le 26 juillet 2021, la Police judiciaire a procédé à l’audition du mineur, frère de PERSONNE5.). qui a fait l’objet d’un
enregistrement vidéo.
Il a informé les enquêteurs que sa sœur dormait dans la même chambre que son père et que les deux avaient fait quelque
chose de grave.
Le mineur a précisé qu’avec lui, personne n’avait fait quelque chose de grave.
Audition de L.S. née le DATE7.)
Le 26 juillet 2021, la Police judiciaire a procédé à l’audition de la mineure qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo.
Elle a relaté que toute la journée il n’y avait rien de particulier à signaler. Au courant de l’après-midi, la Police était
devant leur maison à cause de leur voisine et son père avait commencé une discussion avec un policier. À cause du
comportement de son père, sa grand-mère et son père se disputaient, son frère PERSONNE13.) et sa mère s’immisçaient
et dans ce contexte, son père voulait violenter son frère. Par la suite, sa grand-mère et son frère étaient allés se promener
pour calmer la situation.
Dans le passé, son père l’avait déjà frappée, mais la plupart du temps il rouspétait seulement. Si quelqu’un s’immisçait
dans les discussions, son père s’énervait toujours, mais d’ordinaire, les disputes restaient verbales.
Quant aux faits, elle a expliqué que sa grand-mère avait averti sa mère qu’un bruit de grincement provenait de la
chambre en haut. Après quoi, sa mère avait surpris sa sœur et son père dans le lit et avait dit qu’ils étaient morts pour
elle.
Elle a confirmé que sa sœur dormait depuis un certain temps dans la chambre de son père – ce qu’elle ne trouvait pas
juste, mais n’obtenait aucune réponse ni de son père ni de sa mère quand elle remettait cela en question.
Sa sœur avait changé de comportement depuis qu’elle fréquentait le lycée. Avant les faits, elle n’avait jamais pu
observer quelque chose d’anormal entre sa sœur et son père.
Le jour des faits, son père avait consommé beaucoup de boissons alcooliques. Quand il avait bu, il avait souvent des
sauts d’humeur.
Audition de PERSONNE14.)
Le 30 juillet 2021, la Police judiciaire a procédé à l’audition de la grand-mère de PERSONNE5.)., mère du prévenu.
Elle a relaté avoir remarqué le DATE2.), vers 19.30 heures, que son fils avait consommé des boissons alcooliques – il
souffrait d’alcoolisme. Sa belle-fille et son fils se disputaient souvent quand ils avaient consommé ensemble des
boissons alcooliques – parfois il y avait même des disputes physiques.
PERSONNE4.) ne s’occupait pas bien des enfants et ne faisait rien dans le ménage.
Elle a continué en soutenant être d’avis que son fils et sa compagne escamotaient quelque chose et elle se doutait si son
fils est le père biologique des enfants.
Concernant la mineure PERSONNE5.)., elle a expliqué que cette dernière avait des problèmes à l’école, avait déjà eu
un rapport sexuel avec un dénommé PERSONNE15.) et s’était déjà enfuie. La relation entre les enfants et son fils était
très bonne contrairement à la relation entre les enfants et leur mère.
Elle a confirmé que la mineure dormait chez son fils et ignorait la raison pourquoi sa compagne n’y dormait plus.
Le jour des faits entre 19.30 heures et 23.00 heures, elle avait fait une promenade avec la mineure PERSONNE5.).
quand son fils appelait la mineure sur son téléphone portable pour lui dire de rentrer à la maison.
Vers 23.00 heures, elle avait invité PERSONNE16.) à voir dans la chambre de son fils si tout était en ordre vu qu’elle
avait entendu un bruit de régurgitation. Ensuite, elle avait entendu qu’PERSONNE16.) avait crié sur son fils et lui
demandait s’il n’avait pas honte. Cette dernière l’avait informée avoir surpris tous les deux nus dans le lit.
Elle a précisé que cette observation ne pouvait pas correspondre à la réalité, vu que, quand elle était montée, son fils
portait un short et sa petite-fille était vêtue d’un t-shirt et d’un pantalon de jogging.
Sa petite-fille dormait depuis un certain temps chez son fils par mesure de précaution – le prévenu avait peur qu’elle
faisait rentrer le dénommé PERSONNE15.). Elle avait demandé à PERSONNE16.) pourquoi elle ne dormait plus chez
son fils et cette dernière avait répliqué qu’ils n’entretenaient plus de relations depuis 8 mois. Son fils soutenait que la
mineure était dans un état de stress et voulait se sentir protégée devant ce PERSONNE15.).
Depuis les mois de mai, de juin et de juillet, elle remarquait un changement dans le comportement de sa petite-fille qui
commençait à réagir de façon agressive et claquait les portes.
Questionnée sur le séjour au Monténégro, elle a expliqué ne pas avoir remarqué un changement de comportement chez
la mineure après leur retour. En outre, elle a soutenu que PERSONNE5.). avait confié à sa cousine PERSONNE17.)
avoir entretenu une relation avec le voisin au Monténégro.
Audition de PERSONNE18.)
Le frère du prévenu a soutenu, lors de son audition du 30 juillet 2021, que lors des faits il n’était pas à la maison et
quand il avait entendu les reproches formulés à l’égard de son frère, il était offusqué.
Il a affirmé que son frère avait de graves problèmes d’alcool et quand il buvait, il n’était plus la même personne. La
relation entre son frère et sa compagne n’était pas harmonieuse et ils se disputaient souvent – disputes qui pouvaient
même être physiques. Il avait, à plusieurs reprises, entendu que, lors des disputes, PERSONNE16.) disait à son frère
de s’accalmir sinon elle racontait la vérité.
Depuis le début de l’année 2021, PERSONNE16.) ne dormait plus chez son frère et à partir de ce moment, la mineure
dormait dans cette chambre. Il trouvait cela inaccoutumé, mais n’avait jamais pensé que quelque chose pouvait se
passer. Il pensait que le but de son frère était d’avoir plus de contrôle sur sa fille qui avait, à l’époque, de mauvaises
fréquentations et commençait à consommer de la marihuana.
Il a encore soutenu être d’avis qu’PERSONNE16.) était au courant de tout cela et voulait en profiter pour avoir un
motif pour se séparer de son frère alors qu’il est persuadé que son frère n’avait pas commis les faits lui reprochés.
Auditions de PERSONNE2.)
-
Audition policière du 9 juillet 2021
Lors de sa première audition, PERSONNE2.) a, dans un premier temps, contesté avoir violé sa fille. Il a expliqué que
le DATE2.), au courant de la soirée, il préparait une grillade et sa compagne apprêtait les affaires des enfants qui
devaient partir en vacances avec leur grand-mère qui était, à ce moment, allée se promener. Quand cette dernière
revenait, il avait une dispute avec elle, raison pour laquelle elle s’était encore une fois, ensemble avec sa petite-fille
PERSONNE5.). allée se promener. Quand elles revenaient, il avait une nouvelle dispute avec sa mère avant de monter
pour aller se coucher. Il était habillé d’un slip pour dormir.
Il a précisé que depuis le mois de janvier, sa fille mineure dormait parfois chez lui dans le lit en réponse à des problèmes
qu’elle avait rencontrés avec un copain.
Concernant la relation avec sa partenaire, il a expliqué qu’ils avaient parfois des disputes et que depuis un mois ils
n’avaient plus de rapports sexuels. Il a contesté avoir violenté sa compagne, à l’exception d’une fois en 2004-2005.
Il a avoué que la police devait intervenir à une reprise en 2007-2008 à cause d’une bagarre avec sa copine. Après cet
événement, sa compagne était partie pour habiter chez ses parents.
Il a contesté avoir un problème d’alcool, mais n’a pas nié avoir consommé des bières et de l’eau-de-vie le jour des faits.
Il a soutenu ne pas avoir obligé sa fille de dormir dans son lit, mais après l’incident avec un garçon il l’avait obligée de
lui montrer, chaque soir, son portable et à cette occasion elle s’était souvent endormie dans son lit et voulait, par après,
y rester.
Le soir en question, sa fille était venue au lit 15 à 20 minutes après lui. Sa compagne était rentrée sans frapper et avait
craché sur lui. Sa fille portait un pantalon de jogging et un t-shirt et elle n’était pas nue.
Il a contesté avoir violé sa fille mineure.
Sur question si un rapport sexuel consentant avait eu lieu, il a répondu que : « Non, je n’ai jamais forcé PERSONNE5.).
ou fait des menaces. Une fois, elle m’a mis sa main sur la tête. Parfois elle s’est couchée avec sa tête sur mon épaule.
Il n’y avait pas de rapports sexuels, même pas volontairement. Je n’ai jamais touché avec mon pénis PERSONNE5.).
avec mon pénis. Je n’ai jamais dit à elle qu’elle doit faire ça ou la forcer à faire quelque chose. Je n’ai jamais touché
son vagin, ni avec mes mains ou avec mon pénis. Peut-être j’ai mis une ou deux fois ma main autour d’elle en dormant.
Même hier, je me suis tourné de l’autre côté. On couchait dans le même lit, mais sexuel il n’y avait rien. »
À noter, que les enquêteurs avaient écrit la remarque suivante sous cette déclaration : « La question s’il y avait une
pénétration, il ne comprend pas ce qu’est une pénétration ».
Par la suite, les enquêteurs ont voulu une explication du prévenu pourquoi sa fille lancerait de telles accusations contre
lui. Il a répondu : « Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Je n’ai pas dit, que j’ai rien fait. Je n’ai jamais forcé
PERSONNE5.). sexuellement ou de viol. Une fois je suis entré avec mon doigt dans son vagin. Mais pour dire
maintenant tout le temps, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas une chose où je l’ai forcée, c’était de tous les deux, je n’ai
jamais forcé. C’était hier, mais elle n’était pas nue. C’était la première fois que je l’ai touchée, c’était hier. »
Il a continué : « J’ai touché avec 4 doigts et j’enlevais la main. Elle a eu son jogging et son slip. J’ai touché en dessous.
Je suis entré avec ma main en dessous du jogging et en dessous du slip et j’ai touché le vagin d’PERSONNE5.). Et
après j’enlevais la main, on voulait tous les deux, ce n’était pas obligé. Elle m’a embrassé, elle a mis sa main sur ma
poitrine. Et à ce moment-là j’ai pris ma main et je suis entré dans son slip et j’ai touché son vagin. Après je suis
descendu, j’avais eu honte. Mais je n’ai jamais forcé PERSONNE5.). à faire du sexe obligatoirement avec moi. Je n’ai
pas rentré dans le vagin, j’ai touché un peu, mais je n’ai pas mis la main dans le vagin. »
Quant aux reproches formulés de sa fille que les abus auraient déjà commencés lors du séjour en décembre au
Monténégro, il a contesté et a précisé que dans la maison au Monténégro des caméras furent installées qui enregistraient
tout et qu’il envisageait de montrer les vidéos aux enquêteurs. Quand ils étaient revenus du Monténégro, sa compagne
avait dormi chez lui dans le lit de janvier jusqu’en mai.
-
Première audition devant le Juge d’instruction
Le prévenu a soutenu que le jour en question il était allé se coucher, portait un boxer short et après 20 minutes sa fille
PERSONNE5.). était venue chez lui dans le lit, avait mis son bras sur ses épaules et il avait mis son bras sur elle quand
sa femme était rentrée dans la chambre et avait dit : « vous faites quoi, vous êtes tous les deux nus ».
Il a contesté l’avoir déshabillée et l’avoir pénétrée avec son pénis ou ses doigts. Il ne l’avait jamais obligée de dormir
chez lui, mais voulait seulement vérifier avec qui elle écrivait sur l’application « Snap ».
Il a avoué avoir glissé sa main dans le slip de sa fille mineure au-dessus de son vagin. « Je ne l’ai pas agressée et je ne
l’ai pas forcée sexuellement ».
Le prévenu a soutenu que le lit dans lequel il dormait était un vieux lit qui faisait beaucoup de bruit de grincement et
que le jour des faits, sa fille avait sauté dans le lit.
Ensuite, il a déclaré que quand sa fille venait se coucher, ils discutaient encore ensemble, la mineure lui avait donné un
bisou et il avait mis sa main dans le slip de sa fille, « Le moment où j’ai mis la main dans le slip de ma fille, je pensais
que ce n’était pas moi-même. J’étais dégouté de moi-même. »
Il a contesté avoir commis des abus sur sa fille depuis le mois de décembre et a soutenu que sa femme avait mis de la
pression sur la mineure pour faire de telles vitupérations.
Confronté aux messages envoyés à sa fille, il a soutenu : « Je ne sais pas pourquoi je lui ai écrit ce message avec le slip.
Je ne suis pas pédophile. Je ne vais pas dire à ma fille d’enlever le slip. Je n’ai jamais dit à ma fille de se déshabiller
dans le lit. »
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Deuxième audition devant le Juge d’instruction
Le prévenu a sollicité un deuxième interrogatoire afin de clarifier des éléments dans le dossier qui, d’après lui, sont
faux.
Il a, à nouveau, expliqué avoir glissé sa main dans le slip de sa fille et avoir touché son vagin le jour des faits. Il dormait
avec sa fille dans la même chambre parce qu’il n’avait plus confiance en elle après qu’elle avait eu des problèmes à
l’école - absences non excusées et avoir falsifié des excuses. Son avocat a précisé qu’elle prenait également des drogues
et mentait tout le temps et a, dans ce contexte, remis un rapport d’enquête sociale du 5 janvier 2022 réalisé dans le
cadre d’une affaire pendante devant le Juge aux affaires familiales. Le prévenu a soutenu que le stress post-traumatique
diagnostiqué chez sa fille par la psychologue dans son rapport d’expertise, résultait d’autres choses dont la relation
avec le garçon PERSONNE15.).
Confronté aux photos sur lesquels on aperçoit lui et sa fille en train de s’embrasser, il a répondu : « Je sais que ce
comportement n’est pas normal, c’est impardonnable. Ce n’est pas non plus qu’on s’est vraiment embrassé, j’ai touché
la langue de ma fille avec ma langue. »
Ensuite, le Juge d’instruction l’avait confronté avec le résultat de l’expertise ADN et le prévenu n’a, après s’être
entretenu avec son avocat, plus contesté avoir pénétré sa fille avec son pénis.
En sus, il a contesté avoir commis des abus et avoir employé de la violence en mettant en exergue qu’ils entretenaient
toujours une relation père-fille « normale » et quant aux faits du DATE2.), il a précisé qu’elle était consentante alors
qu’elle ne « s’était pas débattue ».
L’enquête
L’enquête a permis de révéler que le 18 septembre 2020, PERSONNE19.) avait contacté la Police pour signaler la
disparition de la mineure PERSONNE5.). et le même jour la mineure fut retrouvée à ADRESSE3.) en présence du
dénommé PERSONNE20.).
Lors de la perquisition effectuée le jour des faits, les portables appartenant au prévenu et à la mineure furent saisis.
Plusieurs images furent trouvées, sur lesquelles figuraient le prévenu et sa fille mineure, torses nus et en train de
s’embrasser.
Il s’est également avéré que la mineure et son père échangeaient, de façon régulière, des messages dont deux messages,
envoyés de PERSONNE2.) à sa fille, ont attiré l’attention des enquêteurs :
« Herz zieh nur einen Body an so wie ich es dir gesagt habe und entferne deinen Slip » (message du 5 juillet 2021)
« Sollen wir uns necken/näher kommen heute Abend. Ich mag/liebe dich Kuss » (message du DATE2.)).
Une expertise génétique fut ordonnée qui a permis de mettre en évidence un haplotype Y compatible sur l’ensemble
des marqueurs communs disponibles à celui de PERSONNE2.) ou de toute personne en filiation paternelle avec ce
dernier sur la fraction épithéliale du prélèvement effectué au niveau de la doublure de la culotte. De l’ADN du prévenu
fut encore mis en évidence sur la face interne de la culotte au niveau de la zone du nombril et au niveau du pubis. En
outre, de l’ADN de PERSONNE5.). fut mis en évidence sur la partie génitale du prévenu et au niveau de la face interne
de la poche à pénis du slip de PERSONNE2.).
Le Juge d’instruction a, en outre, ordonné une expertise neuro-psychiatrique et l’expert PERSONNE21.) a conclu que
le prévenu ne présente pas de troubles de la personnalité, qu’il ne présente pas de signes en faveur d’un trouble
pédophile et qu’on pourrait tout au plus parler d’une attirance hébéphile.
Le Dr PERSONNE22.) fut chargée de dressé un rapport psychologique sur la personne de PERSONNE5.). et elle a
retenu que la mineure présente un stress-post-traumatique et que les déclarations « ont toutes les chances de
correspondre à quelque chose qui s’est réellement passé. »
À l’audience
À l’audience publique, l’expert Anne DE BAST a réitéré, sous la foi des serments, les conclusions faites dans son
rapport d’expertise ADN.
Le Dr PERSONNE21.) a, sous la foi des serments, récité le contenu de son expertise. Il a soutenu que le geste de mettre
sa main dans le slip de sa fille mineure n’a qu’une seule explication, à savoir, une intention sexuelle et le taux d’alcool
du prévenu n’avait aucune influence sur son geste. Quant au fait que le prévenu partageait son lit avec sa fille mineure
pour la surveiller, dont notamment les messages envoyés avec son portable, le Dr PERSONNE21.) a soutenu que l’idée
de pouvoir contrôler une adolescente en l’obligeant de dormir dans le même lit est utopique, alors qu'elle pourrait
également envoyer des messages pendant la journée. D’après l’expert, ce fait laisse présager un autre motif.
Le Dr PERSONNE22.) a, sous la foi des serments, exposé le contenu de son rapport d’expertise.
Elle a ajouté que la mineure n’aurait jamais dénoncé son père aux motifs qu’elle avait peur de lui dû aux menaces
d’attentat qu’il avait proférées, qu’elle lui pardonnait ses actes, vu qu’il avait un problème d’alcool et qu’elle l’aimait
parce que c’est son père.
PERSONNE6.), agent de police, a relaté, sous la foi de serment, qu’elle fut appelée sur les lieux parce que la mineure
voulait parler à un agent de police de sexe féminin. Lors de son arrivée, la jeune fille se trouvait encore sur le lit et a
expliqué qu’il y avait eu pénétration vaginale, mais que le prévenu n’avait pas éjaculé parce que sa mère rentrait dans
la chambre. Elle a encore soutenu que les abus s’inscrivaient au quotidien depuis les vacances au Monténégro au mois
de décembre 2020 et que son père avait toujours pris une serviette pour se nettoyer après avoir fini. Sur question, elle
a allégué que la mineure avait l’air d’être soulagée que les faits fussent dévoilés.
L’enquêteur Guy SCHULLER a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les
constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports de police dressés en cause.
La mère de la mineure, PERSONNE4.), a maintenu, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Elle a exposé
que chacun qui habitait dans la maison trouvait le fait que la mineure dormait ensemble avec son père dans un lit assez
surprenant, mais personne n’osait dire quelque chose – principe de l’obéissance au père qui régnait.
Après les faits du DATE2.), elle accompagnait sa fille au HÔPITAL1.) pour se soumettre aux examens et sa fille lui
confiait que les abus avaient commencé lors du séjour au Monténégro, que lesdites agressions s’étaient produites à de
multiples reprises et que son père l’avait menacée de tuer toute la famille si elle révélait les faits. Elle a encore fourni
un aperçu quant à la situation actuelle en expliquant que la famille du prévenu considérait la mineure et elle comme
étant à la base du problème et PERSONNE5.). a rompu tout contact avec la famille côté paternel.
Ensuite, la mère du prévenu, PERSONNE23.), fut entendue sous la foi du serment. Elle a essayé de minimiser un peu
les faits alors que la Chambre criminelle estime qu’elle ne connaissait pas, lors de son audition, l’envergure des faits
reprochés à son fils. Elle a maintenu ses déclarations policières et a précisé que le DATE2.), quand elle était rentrée
dans la chambre, les deux étaient habillés. Elle se posait également des questions pourquoi sa petite-fille dormait dans
le même lit que son fils, mais quand elle avait abordé le sujet son fils se contentait de sourire, raison pour laquelle elle
était d’avis qu’elle n’était pas en droit de s’immiscer. Sur question, elle a soutenu ne jamais avoir demandé à la mineure
pourquoi elle dormait au même lit que son père.
PERSONNE2.) a avoué quatre faits, à savoir une fois au mois de mars, un attouchement, ensuite le bisou sur la photo,
puis un attouchement aux parties intimes et à la fin, le fait du DATE2.). Il situe partant comme début de la période
infractionnelle le mois de mars 2021 et a contesté avoir commis des agressions sexuelles sur sa fille pendant le séjour
au Monténégro.
Il a expliqué que lors du séjour au Monténégro, elle avait un comportement étrange et maniait tout le temps son portable.
Il le prenait une fois et apercevait une photo de sa fille en soutien de gorge, envoyée via l’application Snapchat. Elle
lui avouait avoir commis une grande bêtise et avoir couché avec un garçon. Il sortait ensuite avec des amis et quand il
rentrait il l’attrapait en train de manier, à nouveau, son téléphone. Il se fâchait, la prenait par le bras et lui infligeait une
baffe.
Sa fille avait aussi accumulé des absences non excusées à l’école.
Au vu de ce qui s’était passé, il avait pris la décision qu’elle devrait dormir chez lui dans le lit.
À cette époque, il rencontrait également des problèmes avec sa copine, qui ne lui apportait aucun soutien et toute la
situation le dépassait – « je n’étais plus moi-même ».
Sur question pourquoi il n’arrêtait pas après le premier attouchement, il répondait « je n’ai plus bien vu » « j’avais un
black-out » « elle n’a rien dit » « j’étais blindé » « peut-être l’alcool ».
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir :
« comme auteur d'un crime ou d'un délit, pour l'avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,
pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit
n'eût pu être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir
directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches,
soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d'un crime ou d'un délit,
pour avoir donné des instructions pour le commettre,
pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils
devaient y servir,
pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé
ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
1. depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois de décembre 2020 jusqu'au DATE2.) sur le territoire de
la République du Monténégro (fin décembre 2020) ainsi que dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et
notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal,
d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une
personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant
d'une personne hors d'état de donner un contentement libre ou d'opposer la résistance,
avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize
ans,
et avec la circonstance que le viol a été commis par un ascendant légitime, naturel, ou adoptif, ou par toute autre
personne ayant autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir commis régulièrement (presque chaque jour) des actes de pénétration sexuelle sur la personne de
A.S., née le DATE8.) à ADRESSE1.), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en la
tenant de force par les bras et les hanches pour la pénétrer avec son pénis et/ou avec ses doigts dans le vagin, partant
à l'aide de violences, avec la circonstance que les viols ont été commis par le père de la victime.
b) principalement,
en infraction aux articles 372 alinéa 3 et in fine et 377 du Code pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un
enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de seize ans accomplis,
avec la circonstance que le viol a été commis par un ascendant légitime, naturel, ou adoptif, ou par toute autre personne
ayant autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir commis de façon régulière des attentats à la pudeur sur la personne de A.S., née le DATE8.) à
ADRESSE1.), partant un enfant de moins de seize ans accomplis, notamment en lui touchant ses seins et son vagin, le
tout en la tentant de force par les mains et les hanches, partant à l'aide de violences,
avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père de la victime,
subsidiairement,
en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code Pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe
âgé de moins de seize ans accomplis,
avec la circonstance que le viol a été commis par un ascendant légitime, naturel, ou adoptif, ou par toute autre personne
ayant autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir commis de façon régulière des attentats à la pudeur sur la personne de A.S., née le DATE8.) à
ADRESSE1.), partant un enfant de moins de seize ans accomplis, notamment en lui touchant ses seins et son vagin,
avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père de la victime,
2. depuis un temps non prescrit et notamment le 7 et le 8 juiullet 2021, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.)
et notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 385-2 alinéa 1er du Code Pénal,
d'avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se
présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,
en l'espèce, en tant que majeur d'âge, d'avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles à sa
fille A.S., née le DATE8.) à ADRESSE1.), partant une mineure de moins de 16 ans, en lui envoyant un nombre
indéterminé de messages comme par exemple
« Herz zieh nur einen Body an so wie ich es dir gesagt habe und entferne deinen Slip » (message du 7 juillet 2021)
ou bien
« sollen wir uns necken/näher kommen heute Abend ich mag dich kuss » (message du DATE2.)),
le tout dans le cadre de messages envoyés avec son téléphone portable, partant par l'utilisation d'un moyen de
communication électronique. ».
Quant à la compétence de la Chambre criminelle
-
La compétence ratione loci
Avant d’analyser le fond de l’affaire, la Chambre criminelle doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet,
« en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…)
la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (PERSONNE24.),
Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362 ).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait qu’une partie des viols et des attentats
à la pudeur reprochés au prévenu ont été commis selon le Parquet au Monténégro.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du
Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
Il résulte de l'article 5-1 du Code de procédure pénale que tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence
habituelle au Grand-Duché de ADRESSE1.), de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de ADRESSE1.), qui
aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 , 163,
169, 170, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, et 368 à 384 du Code pénal,
pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché.
En l'espèce, des infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal sont reprochées à PERSONNE2.), résidant
habituellement au ADRESSE1.), de sorte que la Chambre criminelle est compétente pour connaître de l’ensemble des
infractions lui reprochées par le Parquet, y compris celles commises au Monténégro.
-
La compétence ratione materiae
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous le point 2.) de la citation à prévenu
un délit. Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge
compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si,
dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne
administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a
déféré la connaissance des délits qui sont connexes au crime.
Appréciation de la Chambre criminelle quant à l’envergure des agressions sexuelles
Le prévenu a avoué un viol et trois attouchements. Pour le surplus, il a contesté.
La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime
conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte
de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet
d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve n'est donc frappé en principe d'exclusion et aucun ne s'impose au juge de préférence à un autre.
Le corollaire est cependant que les éléments fournis n'ont qu'une certaine valeur probante et non une force probante
absolue. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve
régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur conviction (Cass. crim fr., D. 1950, 205).
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement
la valeur probante des dépositions des témoins dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans
l’appréciation du témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve ; non seulement
le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore il peut tout simplement se tromper, tant sont
complexes les mécanismes psychologiques de l’appréhension de la vérité et de sa relation sous forme de témoignage
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2ème éd., p. 1052).
La présente affaire se distingue de la majorité des affaires dans cette matière du fait qu’un tiers a fait irruption dans la
chambre et a été témoin direct d’un abus sexuel. Le prévenu a, à contrecœur, avoué ce fait. Toutefois, concernant
l’envergure des abus sexuels, les positions sont diamétralement opposées – comme énoncé ci-devant, le prévenu avoue
un viol et trois attouchements pour lesquels il ne pouvait même pas fournir des précisions et que le premier fait a eu
lieu en mars 2021 alors que, la mineure affirme que depuis fin décembre 2020 les viols s’inscrivaient au quotidien.
Afin de déterminer l’envergure des abus, il est, dans le présent cas d’espèce, primordial de décortiquer les dépositions
du prévenu, ce qui permet, en sus, de caractériser sa personnalité.
Le prévenu a essayé, tout au long de la procédure, de minimiser les faits lui reprochés, en contestant d’abord en bloc
les accusations pour ensuite, petit à petit, en fonction de l’évolution de l’enquête, avouer l’incontestable.
Lors de sa première audition policière, il a expliqué le fait que sa fille de 15 ans dormait dans son lit de la façon
suivante : « Non ce n’est pas normal que ma fille de 15 ans dort chez moi dans le lit. Moi j’ai pris la décision, qu’elle
vient toujours me montrer son téléphone. Elle était chez moi dans la chambre, pour me montrer son téléphone et elle
s’était endormie. Après elle voulait rester chez moi dans la chambre pour dormir. Je ne l’ai pas obligée. Je vais toujours
me coucher très tôt parce que je dois me lever tôt pour aller au travail. Je l’ai posé une fois la question, pourquoi elle
veut dormir chez moi. Elle m’a dit, parce que le lit est plus grand. »
Le prévenu a affirmé que l’initiative de dormir dans le même lit, côte à côte, avec son père, provenait de sa fille.
Concernant l’abus proprement dit, il a soutenu ne jamais avoir eu une érection en présence de sa fille ni l’avoir forcée
« sexuellement ou de viol » pour ensuite relater : « une fois je suis entré avec mon doigt dans son vagin. Mais pour dire
maintenant tout le temps, ce n’est pas vrai. Ce n’était pas une chose où je l’ai forcée, c’était de tous les deux, je n’ai
jamais forcé. C’était hier, mais elle n’était pas nue. C’était la première fois que je l’ai touché, c’était hier. J’ai discuté
avec elle, comme je l’avais dit avant. Elle était allongée au lit. Elle m’a fait un bisou à ma joue et elle dit qu’elle était
énervée. Après elle a mis sa main sur ma poitrine. Après je l’avais touchée en bas…sur le vagin…Et j’enlevais tout de
suite ma main. Et ce moment-là où ma femme est entrée. »
« Elle a eu son jogging et son slip » « J’ai touché en dessous. Je suis entré avec ma main en dessous du jogging et en
dessous du slip et j’ai touché le vagin d’PERSONNE5.).. Et après j’enlevais la main, on voulait tous les deux, ce n’était
pas obligé. »
« Je n’ai jamais forcé PERSONNE5.). à faire du Sexe obligatoirement avec moi. Je n’ai pas rentré dans le vagin, j’ai
touché un peu, mais je n’ai pas mis la main dans le vagin »
« C’était seulement avec la main, ni avec le pénis ».
Il avouait l’avoir touchée au vagin et soutenait qu’elle était vêtue, à ce moment, d’un jogging et d’un slip.
La Chambre criminelle constate que le prévenu affirmait inébranlablement que l’initiative provenait de sa fille alors
qu’elle lui donnait un bisou sur la joue et mettait sa main sur sa poitrine.
Elle aguichait son père ? PERSONNE25.) qu’un père osât relater devant les enquêteurs que sa fille mineure avait fait
des gestes qui furent interprétés par le prévenu comme des tentatives de séduction – et en tant que père, il ne pouvait
céder à cette tentation. Toutefois, d’après le prévenu, « on voulait tous les deux » et c’était la première fois.
Le prévenu semblait encore ne pas vouloir se fixer définitivement s’il était rentré avec son doigt dans le vagin ou s’il
avait seulement touché le vagin de sa fille.
Il a aussi contesté que les abus avaient débuté lors du séjour au Monténégro en précisant que des caméras seraient
installées dans la maison qui prouvaient que rien ne s’était passé - mais il a soutenu : « Je ne sais pas si c’est possible
de voir les images du décembre ».
À noter qu’il n’a jamais versé des images d’une caméra installée dans la maison au Monténégro.
Il a encore récusé l’idée d’être attiré par des enfants mineurs.
Le prévenu a continué qu’après le retour au ADRESSE1.), sa femme dormait encore, de temps en temps, dans la
chambre parentale jusqu’au mois de mai.
Ces dires sont en contradiction avec les déclarations des membres de la famille qui sont unanimes pour dire que
PERSONNE4.) ne dormait plus dans la chambre parentale depuis le début de l’année 2021, et qu’à partir de ce moment
sa fille dormait dans le même lit que son père.
Lors du premier interrogatoire devant le Juge d’instruction, le prévenu a soutenu que le récit de sa fille, quant aux faits
du DATE2.), est monté de toutes pièces et qu’il avait seulement rentré sa main dans le slip de la mineure et avait touché
le vagin, sans y faire entrer son doigt. Il n’a pas manqué de dire au Juge d’instruction que quand PERSONNE5.). s’était
couchée à côté de lui, elle avait mis son bras sur ses épaules et lui avait donné un bisou avant qu’il eût mis sa main dans
le slip. Le grincement du lit, fait déclencheur qui avait averti sa mère, était dû au fait que sa fille sautait sur le lit et
n’avait pas une autre origine comme des mouvements lors d’un rapport sexuel.
À nouveau il atermoyait en soutenant : « C’est ma femme qui a commencé à déconner. C’est ma femme qui fait la
pression sur elle ».
Son explication pour justifier son geste « de mettre la main dans son slip » : « je ne sais pas, ce n’était pas moi » « hier
ce n’était pas moi, cela ne m’est jamais arrivé. ».
Confronté aux messages qu’il avait écrits à sa fille, il a avoué les avoir écrits et ne voit rien de grave dans les messages
en précisant : « Je ne sais pas pourquoi je lui ai écrit ce message avec le slip. Je ne suis pas pédophile. Je ne vais pas
dire à ma fille d’enlever le slip. Je n’ai jamais dit à ma fille de se déshabiller dans le lit. »
Le prévenu a sollicité un deuxième interrogatoire pour redresser des erreurs contenues dans le dossier répressif à savoir :
« Je n’ai jamais employé des violences envers PERSONNE5.). » et je n’ai jamais fait des menaces.
Il a continué en répétant avoir touché le vagin de sa fille le DATE2.) en mentionnant en même temps qu’elle avait
d’abord mis sa main sur son épaule. Toute pénétration est réfutée par le prévenu et il a prétendu qu’il s’agissait du
premier fait de cette nature.
Confronté aux dépositions des membres de sa famille, il a maintenu qu’après le séjour au Monténégro, sa fille dormait
dans sa chambre, mais sa femme passait également des nuits dans cette chambre – mais cette fois-ci seulement jusqu’au
8 ou 9 février 2021.
Ensuite, le Juge d’instruction lui a donné connaissance du contenu et des conclusions du rapport psychologique
concernant sa fille. Le prévenu a maintenu que les déclarations ne correspondaient pas à la réalité et que sa femme était
« une sorcière » qui manipulait la mineure. Dans ce contexte, son avocat a versé un rapport d’enquête établi dans le
cadre d’une affaire devant le Juge aux affaires familiales afin d’informer le Juge que la mineure était une faussaire qui
remettait de fausses excuses à ses enseignants, prenait des drogues et mentait.
À nouveau, on a essayé de débiner la mineure afin de mettre sa crédibilité en question.
Quant aux photos trouvées sur son portable il a expliqué : « Je sais que ce comportement n’est pas normal, c’est
impardonnable. Ce n’est pas non plus qu’on s’est vraiment embrassé, j’ai touché la langue de ma fille avec ma langue. »
Le prévenu avance son problème d’alcool et le fait d’être stressé comme justification.
Néanmoins ces aveux ont progressé. À ce stade, il a admis les deux faits, à savoir : « il n’y a que ça ce qu’on voit sur
les photos et les faits du DATE2.) qui se sont passés. »
Afin de minimiser son rôle dans les faits, il a mis en exergue que sa fille ne lui avait pas dit : « qu’il ne fallait pas faire
cela, ni le DATE2.), ni le jour de la photo. »
La Chambre criminelle fut étonnée que, lors de ce deuxième interrogatoire, le prévenu n’eût pas connaissance du
rapport d’expertise ADN, alors qu’il avait demandé cet interrogatoire après avoir « lu des choses dans le dossier qui ne
sont pas vrai ».
Le Juge d’instruction lui a résumé les résultats de l’expertise ADN qui corroboraient les déclarations de la mineure,
alors que son ADN fut trouvé sur le slip de sa fille, à des endroits, qu’il fallait toucher pour déshabiller quelqu’un. En
outre, l’ADN de sa fille fut détecté sur son pénis et sur la face interne au niveau de la poche à pénis.
À nouveau, la carte de l’état aviné fut jouée ayant eu comme conséquence de ne plus se remémorer exactement des
faits. Son mandataire a ensuite sollicité une interruption.
De retour devant le Juge d’instruction, le prévenu a avoué l’avoir pénétrée avec son pénis : « j’ai pénétré le vagin de
ma fille avec mon pénis, c’est vrai, j’avoue. Mais je ne l’ai pas forcé. » « À part les deux choses qui se sont passées, il
n’y a rien d’autre ».
Ses justifications font, à nouveau, sortir des clous : « elle était d’accord d’avoir ce rapport sexuel avec moi. »
La Chambre criminelle fut ahurie que le prévenu, d’ailleurs dépeint par presque tous les témoins comme étant une
personne autoritaire, ait inébranlablement maintenu que si sa fille ne voulait pas ledit rapport, elle aurait eu le courage
de lui dire d’arrêter.
Progresser sur un point, puis régresser sur un autre – il a contesté, contrairement aux premières déclarations devant le
Juge d’instruction, avoir écrit les messages litigieux à connotations sexuelles à sa fille.
Devant l’expert PERSONNE21.), entretien qui avait eu lieu après le premier interrogatoire auprès du Juge d’instruction,
le prévenu a, avec hésitation, admis avoir touché le vagin de sa fille en mettant en exergue ne pas l’avoir pénétrée et
que sa fille avait auparavant touché son épaule. Il a également avoué avoir écrit les messages à connotations sexuelles
à sa fille en expliquant ne pas avoir voulu l’écrire. Il a réfuté toute pensée sexuelle en ayant écrit ces messages.
Tout au début de la première audience publique, le prévenu a avoué quatre abus. Lors de ses dépositions, il a soutenu
que le premier fait avait eu lieu au mois de mars et qu’il s’agissait d’un attouchement, le deuxième fait est le bisou sur
la photo, le troisième fait était également un attouchement et le quatrième fait s’était déroulé le DATE2.).
Lors de sa déposition, il n’a cessé de chercher des excuses en mettant en avant le comportement inapproprié de sa fille
notamment en mentionnant qu’elle avait couché avec un garçon, qu’elle avait des heures non excusées à l’école, qu’elle
avait envoyé des messages dont le contenu l’avait choqué et des photos sur lesquelles elle portait seulement un soutien
de gorge, et en mettant également en avant le comportement de sa compagne, qui ne lui apportait aucun soutien, et cela
ayant eu comme conséquence qu’il se trouvait seul face à tous ces problèmes.
Le prévenu a, tout au long de la procédure, adapté sa version des faits en fonction des résultats des mesures
d’instruction. Il n’est jamais passé à un aveu spontané, mais s’est contenté d’avouer l’incontestable et voulait par tout
moyen avancer des excuses notamment en reprochant à sa fille mineure et à sa compagne un comportement fautif –
partant qu’elles avaient une part de responsabilité dans les faits.
Contrairement au prévenu, la Chambre criminelle constate que la mineure est restée constante dans ses déclarations.
Elle a fait état des abus à l’agent de police PERSONNE6.), à sa mère dans la salle d’attente au HÔPITAL1.) en attendant
l’examen gynécologique suite aux faits, devant l’enquêteur lors de l’audition faisant objet d’un enregistrement vidéo
ainsi que devant l’expert psychologique.
Les constatations quant à la cohérence corroborent avec les conclusions du rapport d’expertise retenues par le Dr
Deborah EGON-KLEIN. Afin d’évaluer la cohérence et la véracité des allégations d’abus sexuel, l’expert se basait sur
le « Statement Validité Analysis » (ci-après le SVA) qui est le noyau de la « Criteria-Based Content Analysis » -
critères qui sont fondés sur 19 axes de validation. Avec l’interprétation du score SOCIETE1.), elle retient que : « la
déclaration a des fortes de chances d’être le reflet d’un évènement qui s’est réellement passé », constat démontré par le
score très élevé de quinze points sur dix-neuf que la mineure obtenait audit test et encore par la pondération du protocole
SVA. L’expert poursuivait avec le test PCL-5 « Post-traumatic stress disorder Checklist » afin de mesurer l’impact
psychique de ce qui s’était passé et pour voir s’il y avait un trouble de stress post-traumatique et retient que l’impact
psychique chez la mineure est à qualifier de « sévère ».
L’expert relève en outre ce qui suit : « les réponses de mademoiselle PERSONNE5.). au MMPI-A indiquent une
détresse émotionnelle. PERSONNE5.). vit depuis longtemps dans une ambiance de discorde familiale et de conflits
parentaux intenses. On peut constater des problèmes interpersonnels, une histoire familiale complexe, sa méfiance
(difficultés de faire confiance), et des problèmes scolaires. Elle est repliée sur elle-même. Les réponses dans les 2
échelles cliniques les plus élevées d’PERSONNE5.). montre des séquelles souvent trouvées chez les victimes d’abus
sexuel. Ses notes reflètent une détresse émotionnelle, une introversion sociale, et un manque de confiance en elle. »
Les mêmes constatations résultent de l’attestation de l’ALUPSE du 4 novembre 2022, versée par la partie demanderesse
au civile en tant que pièce et d’après laquelle, la mineure bénéficie toujours d’un suivi psychologique et souffre d’une
forte détresse émotionnelle.
À plusieurs reprises, le prévenu invoquait un coup monté de sa compagne et de sa fille en soutenant, à d’itératives
reprises, que sa compagne serait « une sorcière ». L’expert PERSONNE22.) a retenu en prenant en compte les tensions
intrafamiliales, ce qui suit : « Les motifs qui auraient pu les pousser à vouloir faire de fausses allégations afin de pouvoir
quitter le domicile sont nombreux. Cela semble pourtant peu probable, car la mère d’PERSONNE26.) est à l’origine
de la découverte du pot aux roses la nuit du 9 juillet. La maman d’PERSONNE5.). ne dit à aucun moment qu’elle
souhaitait quitter son compagnon, mais uniquement qu’elle ne voulait plus vivre chez sa belle-mère. Elle était plutôt
heureuse avec lui. Elle s’est plainte qu’il buvait de trop et que lorsqu’il buvait, il était une autre personne.
PERSONNE5.). voulait plus de liberté, s’émanciper, et elle l’a fait à sa façon en manquant l’école, en ayant un copain
en secret, etc. »
Il est vrai, comme l’a soulevé l’avocat du prévenu, la jeune fille n’avait jamais déposé une plainte et n’avait parlé à
personne que son père l’abusait de façon régulière, insinuant par là un comportement fautif de la jeune fille, qui n’avait
pas pris le devant pour s’opposer « par tous les moyens » à son père, d’ailleurs personne de confiance.
La Chambre criminelle constate que la façon, comment l’abus s’est fait jour accorde plus de crédit aux déclarations de
la jeune fille et contredit l’argument de la défense quant à un coup monté entre PERSONNE19.) et la jeune fille. Si la
mineure exagérait quant à l’envergure des abus, pourquoi ne pas avoir révélé les faits spontanément ? Elle aurait pu
mettre un terme aux abus si elle avait osé se confier à sa mère, mais elle n’avait pas le courage par peur de son père qui
la menaçait et avait réussi à la conditionner – et il convient de rappeler que la jeune fille a soutenu que les violences,
exercées par son père lors des abus, s'étaient amplifiées.
Il en résulte que les motifs avancés par le prévenu ne sont étayés par aucun élément du dossier répressif et ne sauraient
dès lors emporter la conviction de la Chambre criminelle.
L’expert considère la famille PERSONNE9.) comme étant « une famille dysfonctionnelle » et note que : « nous
sommes face à une dynamique propice à l’inceste. Une mère soumise et en admiration devant un mari autoritaire et
violent, la relation mère-fille a été distante. La fille dormait dans le lit du père au vu et au su de toute la famille. Elle
voyageait à Monténégro toute seule et régulièrement avec le père pendant les vacances scolaires. Un père dominant et
autoritaire, avec les scènes de l’abus physique et verbal et les disputes devant les enfants. »
L’expert a encore mis en exergue que le père avait, tout au long de ses dépositions, insisté ne pas avoir forcé sa fille,
que les deux voulaient ce rapport sexuel et elle qualifie ces dépositions comme un « Leitmotiv ». En donnant lecture
desdites dépositions à la mineure, l’expert note que : « PERSONNE5.). a fondu en larmes ».
En guise de conclusions, l’expert retient que : « Considérant les accusations formulées par PERSONNE5.). devant la
police et réitérées sans varier à un ou deux détails près devant moi, et en me basant sur des tests éprouvés et validés
dans des cas similaires, (SVA, MMPI-A) et en évaluant en plus les répercussions psychologiques d’un stress post-
traumatique (PCL-V), je pense pouvoir tirer la conclusion que les événements rapportés par mademoiselle
PERSONNE5.). ont toutes les chances de correspondre à quelque chose qui s’est réellement passé. »
La Chambre criminelle met en exergue que l’authenticité des déclarations de la mineure résulte en outre du fait qu’elles
sont soutenues par des éléments objectifs, tels que l’observation faite par sa mère le jour où elle avait surpris son
compagnon et sa fille, dénudés dans le lit, ainsi que le résultat de l’expertise ADN. Il est vrai que le prévenu a avoué
ce fait du DATE2.), après avoir été confronté à des preuves accablantes, mais il est important de noter que les détails
fournis par PERSONNE5.). correspondaient avec le résultat de l’expertise ADN - des traces d’ADN du prévenu,
relevées sur la face interne de la culotte, au niveau du nombril et au niveau du pubis qui confortent que le prévenu avait
déshabillé sa fille – conformément aux dires de cette dernière.
Qui plus est, de fausses accusations montées par PERSONNE5.). quant à l’envergure auraient reposé sur les seules
déclarations de cette dernière, qui aurait dû jouer sans failles son rôle de victime sur une longue période et devant un
bon nombre de personnes différentes, telles que proches, policiers et psychologue.
En outre, quel serait l’intérêt de la jeune fille de charger son père davantage – alors qu’elle n’avait, pendant des mois,
révélé à personne les abus.
Ni l’enquêteur, ni l’expert, ni la Chambre criminelle n’ont relevé dans ses déclarations des contradictions de nature à
la démasquer et à la confondre.
Il s’ensuit que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer pourquoi PERSONNE5.).
aurait attigé en prétendant que les abus s’étaient déroulés de façon assez régulière à partir du séjour au Monténégro en
décembre 2021 jusqu’au DATE2.).
Au vu de ce qui précède, les déclarations de PERSONNE5.). concernant l’envergure des abus emportent la conviction
de la Chambre criminelle, contrairement à celles du prévenu.
Il convient encore de préciser que même si le prévenu a, lors de l’audience publique, contesté avoir écrit les messages
à connotations sexuelles à sa fille, la Chambre criminelle retient qu’il est l’auteur desdits messages au vu de ses propres
déclarations devant le Juge d’instruction et au vu que les messages furent trouvés lors de l’exploitation du portable de
PERSONNE5.)., dans un échange de messages qu’elle avait eu avec son père.
Les infractions
-
Le viol
L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque
moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces
graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer
de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »
L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un
consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit,
commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ».
Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à
savoir:
-
un acte de pénétration sexuelle,
-
l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un
artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.
Cet élément constitutif est présumé de manière irréfragable si la victime est âgée de moins de seize ans.
-
l’intention criminelle de l’auteur.
L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous
l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal.
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE5.). et du prévenu que le DATE2.), PERSONNE2.) a pénétré
avec son pénis le vagin de sa fille mineure.
Pour des motifs énoncés ci-devant, la Chambre criminelle retient que le prévenu ne s’était pas contenté d’un abus isolé,
mais a commis pendant plusieurs mois d’innombrables actes de pénétrations sexuelles sur sa fille mineure.
L’élément matériel de l’infraction de viol se trouve partant rempli sauf à rectifier, à l’instar des conclusions du Ministère
Public, que le prévenu avait pénétré sa fille avec le pénis et non pas avec les doigts.
L’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.
D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une pénétration
sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu’il faille vérifier
et établir spécialement l’absence de consentement de la victime.
Même au cas où le rapport sexuel aurait eu lieu d’un commun accord et qu’il n’y aurait eu ni emploi de ruses ou
artifices, ni de violences ou menaces, il n’en reste pas moins que cette circonstance est sans pertinence quant à la
question de savoir s’il a pu y avoir légalement consentement ou non.
En l’espèce, la victime ayant été âgée de moins de seize ans accomplis pour la période infractionnelle retenue se situant
entre décembre 2020 et le DATE2.), il y a présomption irréfragable.
Cette condition est partant établie.
L’intention criminelle de l’auteur
PERSONNE2.) déclare qu’il n’avait pas l’intention d’imposer à sa fille une relation sexuelle contre son gré.
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur est conscient du fait qu’il impose
à la victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.
En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu sur sa fille, la Chambre criminelle considère que l’intention
criminelle ne fait aucun doute. En effet, l’absence de consentement étant présumée irréfragablement, la pénétration
qu’il imposait à son enfant biologique, dont il connaissait l’âge, ne pouvait être que criminelle.
Le prévenu a d’ailleurs eu connaissance du caractère illicite de ses agissements dépravés alors qu’il ressort des
déclarations de la mineure que son père l’avait menacée de la tuer ainsi que les autres membres de la famille en cas de
divulgation et qu’il avait employé de la violence afin d’engouer toute résistance.
Il ressort d’ailleurs de tous les éléments du dossier qu’il était conscient du fait qu’il était en train de transgresser l’interdit
– et ceci à de multiples reprises.
L’intention coupable est par conséquent établie dans le chef de PERSONNE2.).
Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal
Il est encore constant en cause que PERSONNE2.) est le père de PERSONNE5.)., de sorte qu’il y a lieu de retenir
également la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal.
-
Les attentats à la pudeur
L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé
directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-
ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 -333, n° 52 ss)
Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à
savoir :
-
une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne,
-
le défaut de consentement,
-
l’intention criminelle de l’auteur,
-
un commencement d’exécution.
L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature
à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de
la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p.
1002 à1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu consistant dans le fait d’embrasser PERSONNE5.)., de toucher ses
parties intimes au-dessous de ses vêtements et de toucher sa poitrine, il y a lieu de conclure que ceux-ci constituent,
sans conteste, des actes contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et qu’ils sont de nature à offenser aussi bien
la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours.
Ces actions physiques commises par le prévenu PERSONNE2.) sur PERSONNE5.). tombent dès lors sous la définition
de l’acte offensant la pudeur de celle-ci.
Absence de consentement
Dans ce contexte, la Chambre criminelle rappelle qu’une personne âgée de moins de seize ans est présumée, de manière
irréfragable ne pas consentir valablement à l’acte. (Cour d’appel, arrêt n°28/19 du 10 juillet 2019, voir en ce sens
Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), jugement n°5/2019 du 30 janvier 2019 et jugement n°22/2019 du 13 mars
2019).
En l’espèce, l’absence de consentement est établie à suffisance de droit, étant donné que PERSONNE5.). n’avait pas
atteint l’âge de seize ans au moment de la commission des faits incriminés.
L’intention criminelle de l’auteur
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de
commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été décrit ci-dessus, qu’il soit
nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (Biltris, op.cit. ; Nypels et Servais, Code pénal
belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; Garçon, op. cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des
arrêts de la Cour de cass., n°232).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que
l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire
tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass.
Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).
En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu sur personne de PERSONNE5.)., la Chambre criminelle
considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis les attouchements dans le but de satisfaire
ses pulsions, sans égard à l’âge de PERSONNE5.). et aux conséquences pour la santé psychique de celle-ci.
Un commencement d’exécution
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour les attentats
à la pudeur tels que libellés par le prévenu.
Quant à la circonstance aggravante de l’emploi de violences et de menaces
Ainsi comme c’était développé ci-devant, le prévenu a employé des violences et proféré des menaces afin de parvenir
à ses fins et afin de conditionner la victime.
Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal
La Chambre criminelle renvoie à ses énonciations précédentes en ce qui concerne l’existence de cette circonstance
aggravante.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de cette prévention.
Les attentats à la pudeur retenus sub 1.b) à l’encontre de PERSONNE2.) ayant été commis de façon concomitante avec
les viols retenus sub 1.a), la Chambre criminelle retient qu’ils ne donnent pas lieu à condamnation séparée, les attentats
à la pudeur en question se trouvant absorbés par les infractions de viol.
-
L’envoi de propositions sexuelles (« grooming »)
L’article 385-2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, incrimine le fait pour un majeur de faire des
propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un
moyen de communication électronique.
L’article 385-2 du Code pénal vise tant les propositions sexuelles explicites qu’implicites, voire les propositions
camouflées.
Il résulte de l’exploitation des téléphones portables que le prévenu a envoyé de nombreux messages à sa fille mineure,
dont deux à connotations sexuelles, et ce, à un moment où celle-ci n’avait pas encore seize ans accomplis.
Au vu du fait de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de cette prévention.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
1. depuis le mois de décembre 2020 jusqu'au DATE2.) sur le territoire de la République du Monténégro (fin
décembre 2020) ainsi que dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et notamment à ADRESSE4.),
a) en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal,
d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient et par quelque moyen que ce soit,
sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences et de menaces graves, et en abusant d'une
personne hors d'état de donner un consentement libre et d'opposer la résistance,
avec la circonstance que l'acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d'un enfant âgé de moins de
seize ans,
et avec la circonstance que le viol a été commis par un ascendant légitime,
en l'espèce, d'avoir commis régulièrement des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.S., née le DATE8.)
à ADRESSE1.), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans, notamment en la tenant de force par
les bras et les hanches pour la pénétrer avec son pénis dans le vagin, partant à l'aide de violences, avec la
circonstance que les viols ont été commis par le père de la victime.
2. le 7 et le DATE2.), dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et notamment à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 385-2 alinéa 1er du Code Pénal,
d'avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se
présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,
en l'espèce, en tant que majeur d'âge, d'avoir fait deux propositions sexuelles à sa fille A.S., née le DATE8.) à
ADRESSE1.), partant une mineure de moins de 16 ans, en lui envoyant les deux messages suivants :
« Herz zieh nur einen Body an so wie ich es dir gesagt habe und entferne deinen Slip » (message du 7 juillet 2021)
et
« sollen wir uns necken/näher kommen heute Abend ich mag dich kuss » (message du DATE2.)),
le tout dans le cadre de messages envoyés avec son téléphone portable, partant par l'utilisation d'un moyen de
communication électronique. ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sub 1. a) et sub 2. se trouvent en concours réel. Par ailleurs à
chaque fois que le prévenu a abusé sexuellement sa fille, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès
lors concours réel entre les multiples viols.
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 61 et 65 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de viol reprochée au prévenu.
Aux termes de l’article 375 du Code pénal, le viol commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans est
puni par une peine de réclusion criminelle de dix à quinze ans. Suivant les articles 266, 375 et 377, 1° combinés du
Code pénal, le minimum de la peine de réclusion sera élevé de deux ans et le maximum pourra être doublé lorsque le
viol a été commis par un ascendant légitime.
Il s’en suit que la peine à prononcer à l’encontre du prévenu est comprise entre 12 à 30 ans.
L’expert Dr PERSONNE21.) retient en conclusion que le prévenu ne souffre ni d’une maladie mentale ni d’un trouble
de la personnalité, de sorte que la faculté de distinguer entre le bien et le mal ne lui faisait pas défaut. Il ne présente par
ailleurs aucunement des troubles mentaux ayant aboli ou seulement altéré son discernement ou le contrôle de ses actes
et n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.
La Chambre criminelle se doit de constater que les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une gravité
indiscutable. Le prévenu a, en effet, fait preuve d’une attitude d’indifférence totale à l’égard de sa fille mineure
PERSONNE5.)., qu’il a considéré comme objet pour assouvir ses désirs sexuels sans considération aucune quant aux
conséquences en résultant pour l’enfant.
Il y a lieu de prendre en compte dans l’appréciation du quantum de la peine non seulement la multiplicité et la fréquence
des agressions sexuelles commises, mais aussi l’amplification progressive de celles-ci en employant de plus en plus de
violences lors des abus.
Le fait que les abus sexuels lui ont été infligés par son propre père a rendu la situation encore plus difficile pour la
victime qui a dû vivre sous un même toit avec son agresseur.
La Chambre criminelle relève encore que le prévenu, au lieu d’assumer ses responsabilités, s’est contenté d’avouer
l’incontestable et de contester la multiplicité des faits.
Par ailleurs, il n’a pas hésité à dénigrer PERSONNE5.)., la traitant de menteuse et en se considérant comme étant la
véritable victime d’un complot entre la victime et sa compagne.
La Chambre criminelle constate encore que le calvaire de la mineure n’a cessé que par pur hasard – PERSONNE19.)
faisant irruption dans la chambre.
Quant aux circonstances atténuantes avancées par la défense, la Chambre criminelle retient que son repentir présenté à
l’audience n’est pas à considérer comme sincère vu qu’il n’a, sans cesse, essayé de s’innocenter en mettant en exergue
sa situation personnelle difficile due aux faits que sa fille mineure rencontrait des problèmes, sa compagne ne le
soutenait pas et son problème d’alcoolisme. Son regret reflète uniquement l’apitoiement sur son propre sort.
L’aveu fait par SOCIETE2.) ne saurait lui valoir circonstance atténuante, étant donné que cet aveu ne résulte pas d’un
retour à de meilleurs sentiments, ne constitue ni un effort de s’amender ni une preuve de repentir actif, mais s’explique
uniquement par le fait que l’incident du DATE2.) ne pouvait être contesté au vu du résultat de l’expertise ADN, le
bisou sur la photo non plus et le « dévoilement » de deux attouchements supplémentaires n’eut comme unique but de
dissimuler toute l’envergure.
La Chambre criminelle n'a donc pu puiser ni dans le dossier répressif, ni dans les arguments développés par le défenseur,
ni dans l'attitude du prévenu à l'audience le moindre élément susceptible d'envisager dans son chef le recours à des
circonstances atténuantes, au contraire, l'étude de l'ensemble du dossier répressif y compris sa personnalité et les faits
retenus d'une réelle gravité ne font que conforter la Chambre criminelle dans sa décision que PERSONNE2.) doit
encourir la rigueur de la loi dans toute son étendue, de sorte qu'il y a lieu de prononcer une peine de réclusion de 17
ans.
Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme
de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine
d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois,
il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ».
L’article, de formulation générale, couvre le sursis simple et le sursis probatoire.
Il reprend le texte de l’article 132-19, alinéa 2 du Code pénal français qui avait été conçu initialement en France dans
le cadre d’une politique de lutte contre les courtes peines d’emprisonnement et d’une manière générale afin de favoriser
les mesures alternatives aux peines d’emprisonnement, de sorte que le « droit au sursis » vise un droit au sursis intégral
et l’obligation de motiver le refus du sursis s’applique aussi en cas de sursis partiel en ce qui concerne la partie ferme
de la peine d’emprisonnement.
Le législateur luxembourgeois a repris ce texte tout en l’étendant aux peines criminelles, soit aux peines les plus lourdes
sanctionnant les faits les plus graves, exprimant ainsi son souhait de restreindre le recours non seulement à la peine
d’emprisonnement ferme, mais également à la peine de réclusion ferme.
Partant, le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral non seulement en matière délictuelle, mais également en
matière criminelle, que le juge ne peut refuser et remplacer par une peine ferme, même partielle, que par une motivation
spéciale.
Dans le présent cas d’espèce, la Chambre criminelle est face à des faits qui s’inscrivent dans un contexte de gravité
indiscutable et dont la gravité n’est nullement conçue par le prévenu. La Chambre criminelle retient au vu du pronostic
assez défavorable du Dr Gleis et au vu de l’absence totale de conscience du prévenu qu’il n’y a pas lieu d’accorder un
sursis intégral quant à la peine de réclusion à prononcer, mais accorde le sursis probatoire, avec les conditions
probatoires plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement, pour une durée de 5 ans.
Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est
obligatoirement prononcée en cas de condamnation à la réclusion.
L’article 378 du Code pénal prévoit en outre la condamnation obligatoire à l’interdiction des droits énumérés aux points
1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal ainsi qu’une condamnation facultative à l’interdiction des droits de vote,
d’élection et d’éligibilité pour un terme de 5 à 10 dans les cas prévus à l’article 372. L’article 378 prévoit encore que
les tribunaux pourront prononcer à l’encontre du prévenu une interdiction, à vie ou pour une durée maximale de 10 ans,
d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Il y a encore lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal
à vie.
Il y a encore lieu d’interdire à PERSONNE2.) à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale
impliquant un contact habituel avec des mineurs, conformément aux dispositions de l’article 378 du Code pénal.
La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation du téléphone portable de marque HUAWEI P30, saisi suivant
procès-verbal numéroNUMERO2.) du 9 juillet 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Differdange,
comme objet ayant servi à commettre les infractions.
La Chambre criminelle ordonne encore la restitution du téléphone portable de marque APPLE Iphone 12, saisi suivant
procès-verbal numéroNUMERO3.) du 9 juillet 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Differdange, à
son légitime propriétaire.
Au civil
1) Partie civile d’PERSONNE4.) contre PERSONNE2.) :
À l’audience publique du 9 novembre 2022, Maître Vãnia FERNANDES, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),
se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE4.), demanderesse au civil contre PERSONNE2.),
préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse au civil demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 5.000.- euros, à
titre de réparation du dommage moral, avec les intérêts à partir du DATE2.), jour de l’infraction, le tout jusqu’à solde.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de
PERSONNE2.).
Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle évalue le préjudice subi par PERSONNE4.), ex
aequo et bono, au montant de 5.000.-euros.
La Chambre criminelle condamne PERSONNE2.) partant à payer à PERSONNE19.)., la somme de 5.000 euros, avec
les intérêts légaux à partir du dernier des faits reprochés à PERSONNE2.), soit à partir du DATE2.), jusqu’à solde.
2) Partie civile de Maître Suzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), prise en sa qualité
d’administrateur public et avocat de l’enfant mineur PERSONNE5.)., née le DATE3.) à ADRESSE1.) contre
PERSONNE2.) :
À l’audience publique du 9 novembre 2022, Maître Suzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), prise
en sa qualité d’administrateur public et avocat de l’enfant mineur A.S., née le DATE3.) à ADRESSE1.), se constitua
partie civile au nom et pour le compte de cette dernière, contre PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme
de 50.000.- euros, à titre de réparation du dommage moral, avec les intérêts à partir du jour des faits respectifs, sinon à
partir du jour du jugement, le tout jusqu’à solde. Elle demande encore le paiement d’une indemnité de procédure de
1.000.- euros.
Il y a lieu de donner acte à Maître Suzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), prise en sa qualité
d’administrateur public et avocat de l’enfant mineur A.S., née le DATE3.) à ADRESSE1.), de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de
PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La Chambre criminelle évalue le préjudice subi par PERSONNE5.)., au vu des explications données à l’audience,
étayées par des pièces qui attestent des conséquences psychologiques des faits sur la mineure au montant de 25.000.-
euros.
La Chambre criminelle condamne PERSONNE2.) partant à payer à PERSONNE5.)., la somme de 25.000 euros, avec
les intérêts légaux à partir du dernier des faits reprochés à PERSONNE2.), soit à partir du DATE2.), jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure, la Chambre criminelle décide d’allouer à la demanderesse une indemnité de
procédure de 500.- euros.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE2.) entendu en ses explications, les mandataires des parties civiles entendus en leurs conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses explications
et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
d i t qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour les faits d’attentats à la pudeur,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une
peine de réclusion de DIX-SEPT (17) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13.646,49
euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 5 (CINQ) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de
PERSONNE2.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant
les obligations suivantes :
- s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme
demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi;
- indemniser les victimes, commencer à exécuter son obligation d’indemnisation des victimes endéans le troisième
mois suivant sa libération carcérale et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas
échéant échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’État;
- suivre un traitement psychiatrique ou psychologique ;
- justifier de ce traitement psychiatrique ou psychologique par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au Parquet Général, Service de l'Exécution des peines, au service de Madame le Procureur Général d’État,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de
cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code
pénal ;
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est
revêtu,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) à vie l’interdiction des droits énumérés sub 1., 3., 4., 5. et 7. à l’article 11 du
Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
3. de porter aucune décoration;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner
de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables
mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille,
s’il en existe;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) à vie l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale
impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
o r d o n n e
la confiscation du téléphone portable de marque HUAWEI P30, saisi suivant procès-verbal
numéroNUMERO2.) du 9 juillet 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Differdange, comme objet
ayant servi à commettre les infractions.
o r d o n n e
la restitution du téléphone portable de marque APPLE Iphone 12, saisi suivant procès-verbal
numéroNUMERO3.) du 9 juillet 2021, dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Differdange, à son légitime
propriétaire.
Au civil
1) Partie civile d’PERSONNE4.) contre PERSONNE2.) :
d o n n e a c t e à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,
d é c l a r e la demande en réparation fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de CINQ MILLE (5.000.-
) euros, avec les intérêts légaux à partir du dernier des faits reprochés à PERSONNE2.), à savoir du DATE2.), jusqu’à
solde,
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) le montant de CINQ MILLE (5.000.-) euros, avec
les intérêts légaux à partir du DATE2.) jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de Maître Suzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), prise en sa qualité
d’administrateur public et avocat de l’enfant mineur A.S., née le DATE3.) à ADRESSE1.) contre
PERSONNE2.) :
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil, agissant ès qualités, de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,
d é c l a r e la demande en réparation fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de VINGT-CINQ MILLE
(25.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du dernier des faits reprochés à PERSONNE2.), à savoir le DATE2.),
jusqu’à solde,
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à Maître Suzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),
prise en sa qualité d’administrateur public et avocat de l’enfant mineur PERSONNE5.)., née le DATE3.) à
ADRESSE1.), le montant de VINGT-CINQ MILLE (25.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du DATE2.)
jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ CENTS (500.-
) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à Maître Suzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),
prise en sa qualité d’administrateur public et avocat de l’enfant mineur A.S., née le DATE3.) à ADRESSE1.), le montant
de CINQ CENTS (500.-) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 44, 61, 62, 65, 66, 79, 266, 375, 377, 378 et 385-2 du Code pénal et des
articles 1, 2, 3, 130, 155, 183, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 219, 220, 222, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, PERSONNE27.) et PERSONNE28.), Premiers Juges,
et prononcé, en présence de PERSONNE29.), Premier Substitut du Procureur d’État, en l’audience publique dudit
Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), date qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assisté de la greffière
Chantal REULAND, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de
ADRESSE1.)
le
décembre
2022 par le mandataire du prévenu
PERSONNE2.) et le 7 décembre 2022 par déclaration déposée au greffe du
tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) par le représentant du ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 janvier 2023, le prévenu
PERSONNE2.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du
24 avril 2023 devant la Cour d'appel de ADRESSE1.), chambre criminelle, pour
y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit
de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE2.).
Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mai 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à la date
du 6 décembre 2022, PERSONNE2.) a fait relever appel au pénal d’un jugement
contradictoirement rendu le 1er décembre 2022 par la chambre criminelle du
tribunal d'arrondissement de ADRESSE1.) et dont la motivation et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée au même greffe à la date du 7 décembre 2022, le
procureur d'Etat de ADRESSE1.) a relevé, à son tour, appel au pénal dudit
jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de
la loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) a été retenu dans les liens de la
prévention de viol sur un enfant âgé de moins de 16 ans, avec la circonstance
aggravante que le viol a été commis par un ascendant légitime, ce depuis le mois
de décembre 2020 jusqu’au DATE2.), ainsi que dans les liens de l’infraction de
« grooming » commise en date des 7 et DATE2.). Du chef des infractions
retenues à sa charge, PERSONNE2.) a été condamné à une peine de réclusion
de 17 ans, dont 5 ans ont été assortis du sursis probatoire. Les destitutions de
l’article 10 du Code pénal, ainsi que les interdictions à vie d’une partie des droits
énoncés à l’article 11 du même code ont été prononcées, ainsi que l’interdiction
à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un
contact habituel avec des mineurs. En ce qui concernait les faits d’attentat à la
pudeur, la juridiction de première instance a retenu qu’il n’y avait pas lieu à
condamnation séparée.
En outre, la confiscation du téléphone portable d’PERSONNE2.) a été ordonnée
et un autre téléphone portable a été restitué à son légitime propriétaire.
Tout comme en première instance, PERSONNE2.) reconnaît en instance
d’appel, avoir eu une relation sexuelle avec sa fille en date du DATE2.). Il admet
également avoir commis deux attouchements envers sa fille, notamment lors de
la prise des photos, fin mars 2021, les montrant torses nus dans un lit en train de
s’embrasser avec leurs langues. Il déclare avoir honte de ces photos.
Pour le surplus, PERSONNE2.) conteste les infractions retenues à sa charge par
le jugement entrepris, notamment l’envoi des deux SMS ainsi que les violences
et les menaces envers sa fille.
Le mandataire d’PERSONNE2.) verse un courrier rédigé par la mineure d’âge
PERSONNE5.)., aux termes duquel elle déclare vouloir rectifier certaines de ses
déclarations, ainsi qu’une attestation testimoniale d’PERSONNE18.), le frère du
prévenu. Il conclut à voir remettre l’affaire afin de permettre une nouvelle audition
de la mineure.
Quant au fond, le mandataire d’PERSONNE2.) fait valoir que son mandant ne
serait pas le « tyran » tel que dépeint par la juridiction de première instance et
que l’existence des violences serait contredite par les explications fournies par la
victime PERSONNE5.). dans son courrier précité. D’ailleurs, aucun hématome ni
aucune autre blessure n’aurait été constaté sur la personne d’PERSONNE5.). En
ce qui concerne la fréquence des viols et des attouchements, aucune précision
n’aurait été fournie par la victime. Il fait également valoir qu’une seule audition de
la victime ne permettrait pas de conclure à une constance de déclarations.
Au vu de ces éléments, tout en demandant qu’il soit tenu compte des aveux ainsi
que du repentir du prévenu, son mandataire conclut à voir réduire la durée de la
peine privative de liberté.
Le représentant du ministère public conclut, en ce qui concerne le courrier
d’PERSONNE5.). versé par le mandataire du prévenu, au rejet de celui-ci pour
avoir été écrit dans des circonstances douteuses permettant de conclure à une
éventuelle pression exercée par la famille du prévenu sur la rédactrice du
courrier. A titre subsidiaire, le représentant du ministère public demande à voir
accueillir le courrier avec la plus grande circonspection. En dernier lieu de
subsidiarité, le représentant du ministère public ne s’oppose pas à voir ordonner
des mesures d’enquête.
Quant au fond, le représentant du ministère public critique le jugement entrepris
pour ne pas avoir pris position quant à la période des faits. Il fait valoir que pour
fixer la date du début des faits, il y aurait lieu de se référer aux déclarations
répétées de la victime PERSONNE5.)., qui aurait tant lors de ses premières
déclarations à la police en date du DATE2.) que dans la salle d’attente de la
« Kannerklinik » que lors de son audition vidéo en date du 9 juillet 2021 fait état
d’attouchements et de relations sexuelles d’une fréquence quasi journalière
depuis le mois de décembre 2020.
Les déclarations d’PERSONNE5.)., présentant certes quelques divergences
acceptables, seraient crédibles au vu de la constance précitée confirmée par les
conclusions de l’expert Dr Deborah M. EGAN-KLEIN, qui retient la crédibilité de
ces déclarations. Les déclarations d’PERSONNE5.). seraient au demeurant
confirmées par les analyses ADN, du moins en ce qui concerne les faits du
DATE2.).
La version des faits fournie par PERSONNE5.). lors de l’instruction ne serait pas
non plus contredite par ses déclarations résultant de son courrier du 8 avril 2023,
ni l’inceste ni les attouchements ne seraient mentionnés dans le courrier.
L’aveu dont ferait état le mandataire du prévenu ne serait pas de nature à établir
un repentir sincère, pour n’être intervenu que suite à la présentation de nouvelles
preuves.
L’infraction de « grooming » résulterait à suffisance de droit de l’instruction
menée en cause et notamment de l’exploitation des GSM d’PERSONNE5.). et
d’PERSONNE2.).
Le représentant du ministère public conclut principalement à la confirmation du
jugement entrepris et subsidiairement à voir réduire la peine de réclusion à 15
ans. Quant au sursis probatoire, le représentant du ministère public se rapporte
à prudence de justice.
D’emblée, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’écarter le courrier
d’PERSONNE5.). daté au 8 avril 2023 des débats. Ledit courrier, ayant fait l’objet
d’un débat contradictoire, est admissible.
Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner l’audition d’PERSONNE5.). au sujet des
éléments contenus dans son courrier, ces éléments n’étant pas de nature à
énerver l’existence des éléments constitutifs des infractions tels qu’ils résultent
de l’instruction menée en cause.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance
s’est déclarée compétente ratione loci pour les faits de viol et d’attentat à la
pudeur au Monténégro.
C’est également à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée
compétente ratione materiae pour connaître de l’infraction à l’article 385-2 du
Code pénal, connexe aux crimes dont elle était saisie.
Il résulte des éléments du dossier discutés à l'audience que les juges de première
instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se
réfère, les débats devant elle n'ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport
à ceux qui ont été soumis à l'examen de la chambre criminelle.
La Cour d’appel rejoint encore la juridiction de première instance, qui après un
examen minutieux des éléments de l’instruction, est arrivée à la conclusion que
les déclarations de la victime PERSONNE5.). quant aux attouchements et aux
viols sont authentiques.
En effet, PERSONNE5.). est restée constante dans ses déclarations. Ainsi, elle
a fait état des abus à l’agent de police PERSONNE6.), à sa mère dans la salle
d’attente au HÔPITAL1.) en attendant l’examen gynécologique suite aux faits,
devant l’enquêteur lors de l’audition faisant objet d’un enregistrement vidéo ainsi
que devant l’expert psychologique.
La version des faits telle que présentée par PERSONNE5.). est au demeurant
confirmée par les analyses ADN confirmant ses déclarations quant au rapport
sexuel entre elle et PERSONNE2.) en date du DATE2.), ainsi que par les
constatations de sa mère PERSONNE4.) le même jour.
Quant à la période des faits ainsi que quant à la fréquence de ceux-ci, la Cour
d’appel retient qu’au vu des déclarations d’PERSONNE5.). il y a lieu de retenir
que les faits ont débuté lors du séjour d’PERSONNE5.). et d’PERSONNE2.) au
Monténégro en décembre 2021, les premiers attouchements et le premier viol
ayant été commis au Monténégro, pour se perpétuer lors du retour
d’PERSONNE5.). et d’PERSONNE2.) au ADRESSE1.), PERSONNE5.). ayant
été obligée de partager le lit d’PERSONNE2.) à partir de ce moment, pour enfin
se conclure en date du DATE2.). Au vu du fait qu’PERSONNE5.). et
PERSONNE2.) partageaient le même lit chaque nuit, la fréquence quasi-
journalière des attouchements respectivement des viols, telle qu’elle résulte des
déclarations de la victime est à retenir.
Les contestations à l’audience d’PERSONNE2.)
quant à l’infraction de
« grooming » tombent également à faux. En effet, la matérialité des messages
résulte à suffisance de l’instruction menée en cause et notamment de
l’exploitation des GSM d’PERSONNE5.). et d’PERSONNE2.). Le prévenu a
d’ailleurs, lors de son audition par le juge d’instruction, été en aveu de l’envoi des
deux messages qui lui sont reprochés, pour ne rétracter son aveu qu’à l’audience
de la Cour d’appel.
La Cour renvoie aux développements en droit tels qu’ils résultent du jugement
entrepris, tant en ce qui concerne les infractions aux articles 374, 375 et 377 du
Code pénal que de l’infraction à l’article 385-2 du même code.
Les peines encourues par le prévenu ont été correctement énoncées.
En ce qui concerne cependant les règles du concours d’infractions, il y a lieu de
relever que les faits qualifiés d’attentats à la pudeur et de viols au réquisitoire du
procureur d’Etat sont liés entre eux par la poursuite d’un but unique, à savoir
l’assouvissement d’une pulsion sexuelle par l’accomplissement répété par un
même auteur d’actes à caractère sexuel à l’encontre de la même victime, au point
de ne constituer qu’un seul fait, de sorte qu’ils sont susceptibles d’être considérés
comme formant une infraction collective. Le jugement entrepris est dès lors à
confirmer de ce chef.
Il en est cependant de même de l’infraction à l’article 385-2 du Code pénal, qui
est à qualifier d’acte préparatoire aux attentats à la pudeur et aux viols, et qui
procède de la même intention de son auteur, à savoir d’avoir des relations
sexuelles incestueuses avec sa fille.
Les infractions d’attentats à la pudeur, de viols ainsi que de « grooming »
retenues à charge d’PERSONNE2.) en tant qu’infraction collective, se trouvent
en concours idéal entre elles, alors qu’elles procèdent d’une intention unique
consistant en la volonté du prévenu d’assouvir ses pulsions sexuelles suivant un
mode d'exécution d'une décision originaire. Il y a partant lieu, par réformation du
jugement entrepris, à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal
aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que la peine
encourue par le prévenu, prévue pour la prévention de viol commis sur la
personne d’un enfant âgé de moins de seize ans avec la circonstance aggravante
que l’auteur est le père légitime de l’enfant, résultant de la combinaison des
articles 266, 375 et 377 du Code pénal, se situe entre 12 à 30 ans.
Les peines prononcées en première instance sont non seulement légales, mais
également adéquates, partant à confirmer.
La destitution des titres sur base de l’article 10 du Code pénal et l’interdiction
partielle des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, en application de
l’article 378 du même code, ont été prononcés à bon escient et sont à maintenir.
Il en est de même de l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle,
bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs prononcée
à l’encontre d’PERSONNE2.), conformément aux dispositions de l’article 378 du
Code pénal.
Il y a finalement encore lieu de confirmer, par adoption des motifs, la confiscation
du téléphone portable de marque HUAWEI P30 et la restitution du téléphone
portable de marque APPLE IPHONE 12.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel d’PERSONNE2.) non fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant :
dit que les infractions retenues à charge d’PERSONNE2.) se trouvent en
concours idéal ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 10,00 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance tout en
retranchant l’article 61 du Code pénal et des articles 221 et 222 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), chambre
criminelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,
Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par
Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur
Serge WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.