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201_A Généré par l'IA

Court partially allows appeal, convicts defendant for public indecency but annules illegal corporal punishment due to age.

Numéro de cause 201_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment. The defendant was convicted of publicly outraging morals by exposing his genitals, a fact established by his confession and witness testimony. While the court upheld the conviction and adjusted the fine, it annulled the illegal corporal punishment order because the defendant had reached seventy years of age, rendering such measures prohibited under Article 30(6) of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Art. 385 Code pénal; Art. 30(6) Code pénal: The court may convict for public outrage of morals but must annul any corporal punishment order if the defendant has reached seventy years of age.

Mots-clés

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public outrage of morals corporal punishment annulment age seventy exemption penal code article 385 appeal partial success public indecency conviction judicial precedent application infraction sexuelle

Dispositions légales citées

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Article 385 du Code pénal
l’infraction à l’article 385 du Code pénal.
Article 30(6) du Code pénal
En vertu de l'article 30(6) du Code pénal, la contrainte par corps n'est pas prononcée
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel est recevable pour avoir été interjeté conformément à l’article 203 du Code
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 215 du Code de procédure pénale
article 385 du Code pénal
l’infraction à l’article 385 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°201/23 X.

du 24 mai 2023

(Not. 4730/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre mai deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

prévenu,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de ADRESSE1.), chambre

correctionnelle, le 28 octobre 2022, sous le numéroNUMERO1.)/2022, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°4730/20/CD et notamment le procès-verbal

10645/2020 du 10 février 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch, ainsi que le

procès-verbal

n°

SPJ/JEUN/2020/JDA80916-06/SCSV

du

juillet

2020,

le

procès-verbal

le

n°

SPJ/JEUN/2020/JDA80916-12/SCSV du 28 septembre 2020 et le procès-verbal n° SPJ/JEUN/2020/JDA80916-20/SCSV

du 20 avril 2021 dressés par le service central SPJ – Protection Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 12 octobre 2020 établi par le Docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/22 rendue par la chambre du conseil du Tribunal de ce siège en date du

16 mars 2022 renvoyant le prévenu, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef de

l’infraction à l’article 385 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 21 juin 2022 régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 7 février 2020 entre 14.51 heures et 15.00 heures à

ADRESSE4.), dans les locaux du bâtiment de la poste, publiquement outragé les mœurs en exposant notamment son sexe

à la vue de E.B., née le DATE2.) à ADRESSE1.), blessant ainsi la pudeur publique.

A l’audience publique, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas contesté l’infraction lui reprochée.

L’article 385 du Code pénal incrimine quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la

pudeur.

Le fait de montrer en public ses parties génitales outrage les bonnes mœurs.

L’infraction se trouve établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions

claires, précises et non-équivoques du témoin PERSONNE3.) et l’aveu du prévenu.

PERSONNE2.) se trouve convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 7 février 2020, entre 14.51 heures et 15.00 heures, à ADRESSE4.), dans les locaux du bâtiment de la poste,

en infraction à l’article 385 Code pénal,

d’avoir publiquement outragé les moeurs en exposant notamment son sexe à la vue de E.B., née le DATE2.) à

ADRESSE1.), blessant ainsi la pudeur publique ».

La peine

L’infraction à l’article 385 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251

euros à 25.000 euros.

Au vu de la gravité de l'infraction retenue, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) pour le fait retenu à son égard

à une peine d’emprisonnement de 2 mois et à une amende correctionnelle de 5.000 euros.

L’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu au vu des antécédents judiciaires du prévenu

pour outrage public aux bonnes mœurs, à savoir sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortis du

sursis probatoire du 11 juin 2015, ainsi que sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 mois ferme du 15 juillet

2016, par le Tribunal correctionnel de ADRESSE1.).

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE2.), des objets suivants :

-

1 ordinateur portable ACER Aspire 5745, SIN NUMERO3.),

-

1 ordinateur portable ASUS 6752V, SIN HANOCY00AS16431 - NUMERO4.) (KBL)-BA423T,

-

1 harddisc externe SAMSUNG Solid State Drive 1 TB – PERSONNE4.),

-

1 harddisc externe Western Digital Scorpio Blue – SIN NUMERO5.),

-

1 harddisc externe HGST – SIN NUMERO6.),

-

1 harddisc externe SOCIETE1.) Model HY-EB-3560,

-

1 GSM HUAWEI LEICA – IMEI NUMERO7.),

-

1 GSM SAMSUNG GT-I9195 – IME NUMERO8.)

-

3 cartes SO (2x TRANSCENO 64GB, 1x PANASONIC)

-

4 stick USB ( 1x EMTEC 64GB, 1x VERBATIM, 1x EMTEC 4 GB, 1x AVIRA 1GB),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ/JEUN/2020/JDA80916-14/SCSV du 28 septembre 2020 dressé par le service

central SPJ – Protection Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.), le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens de défense,

le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement de deux (2)

mois, à une amende correctionnelle de cinq mille (5.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 1.944,42 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à cinquante (50) jours ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE2.), des objets suivants :

-

1 ordinateur portable ACER Aspire 5745, SIN NUMERO3.),

-

1 ordinateur portable ASUS 6752V, SIN HANOCY00AS16431 - NUMERO4.) (KBL)-BA423T,

-

1 harddisc externe SAMSUNG Solid State Drive 1 TB – PERSONNE4.),

-

1 harddisc externe Western Digital Scorpio Blue – SIN NUMERO5.),

-

1 harddisc externe HGST – SIN NUMERO6.),

-

1 harddisc externe SOCIETE1.) Model HY-EB-3560,

-

1 GSM HUAWEI LEICA – IMEI NUMERO7.),

-

1 GSM SAMSUNG GT-I9195 – IME NUMERO8.)

-

3 cartes SO (2x TRANSCENO 64GB, 1x PANASONIC)

-

4 stick USB ( 1x EMTEC 64GB, 1x VERBATIM, 1x EMTEC 4 GB, 1x AVIRA 1GB),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ/JEUN/2020/JDA80916-14/SCSV du 28 septembre 2020 dressé par le service

central SPJ – Protection Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 385 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Farial STOFFEL, juge, légitimement empêchée à la signature

et Mandy MARRA, juge, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement

de ADRESSE1.), en présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d'Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière,

qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé le 18 novembre 2022 par déclaration

déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) par le représentant

du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 30 décembre 2022, le prévenu PERSONNE2.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 mai 2023 devant la

Cour d'appel de ADRESSE1.), dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Madame le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de garder le silence et

de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mai 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 18 novembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement

de ADRESSE1.), le procureur d’État de ADRESSE1.) a relevé appel d'un jugement

rendu contradictoirement le 28 octobre 2022 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), jugement dont les motifs et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel est recevable pour avoir été interjeté conformément à l’article 203 du Code

de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris,

PERSONNE2.)

a été condamné à une peine

d'emprisonnement de deux mois et à une amende de 5.000 euros du chef d'outrage

public aux mœurs consistant à avoir exhibé en date du 7 février 2020 à Esch/Alzette,

dans les locaux du bâtiment de la poste, son sexe à une enfant de trois ans.

A l'audience de la Cour d'appel du 3 mai 2023, le ministère public, exposant que

l'infraction en question est établie, estime que la peine d'emprisonnement prononcée

par le tribunal est insuffisante, compte tenu des deux antécédents judiciaires

spécifiques du prévenu. En effet, quatre précédents faits d'outrage public aux mœurs

auraient abouti à une condamnation du 11 juin 2015 par laquelle le prévenu aurait été

placé sous le régime du sursis probatoire, tandis qu'un fait de même nature aurait

mené à une condamnation du 15 juillet 2016 et à la révocation dudit sursis. Libéré en

date du 15 mars 2019, le prévenu aurait arrêté son traitement médicamenteux et

récidivé onze mois plus tard.

Eu égard à la fourchette de peine encourue (huit jours à trois ans de prison), le

ministère public sollicite par réformation du jugement, la condamnation du prévenu à

une peine d'emprisonnement de quinze mois, subsidiairement de douze mois, et à une

amende appropriée.

En raison de l'âge du prévenu supérieur à soixante-dix ans, la contrainte par corps

fixée par le tribunal en cas de non-paiement de l'amende serait illégale. Le jugement

serait à annuler sur ce point. Par évocation, il y aurait lieu de condamner le prévenu

au paiement d'une amende, sans fixation de contrainte par corps.

La mandataire du prévenu demande la confirmation du jugement. Elle donne à

considérer que les faits incriminés remontent à l'année 2020 et que depuis, le prévenu

n'aurait plus commis d'acte répréhensible. A sa sortie de prison en 2019, le prévenu

n'aurait pas pris ses pulsions au sérieux et n'aurait pas eu conscience des effets de

ses actes sur ses victimes, mais actuellement, il consulterait régulièrement un

psychiatre. Une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois empêcherait un suivi

médical du prévenu. Quant à l'amende, elle serait à réduire et à adapter aux revenus

du prévenu, qui s'élèveraient à deux mille six cents euros par mois et dont il faudrait

déduire mille euros de loyer par mois.

L'appréciation de la Cour d'appel

Le tribunal a fourni un résumé correct des faits auquel il y a lieu de se référer.

Au vu des dépositions du témoin PERSONNE3.) et des aveux du prévenu, c'est à bon

droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de l'infraction à l'article 385 du

Code pénal.

Quant à la peine, il est vrai que le prévenu semble suivre un traitement médical.

Toutefois, la gravité des faits ainsi que les antécédents judiciaires spécifiques du

prévenu justifient de le condamner à une peine d'emprisonnement de douze mois, par

réformation du jugement. En raison des antécédents judiciaires précités, toute mesure

de sursis est légalement exclue. Compte tenu du niveau de revenus du prévenu,

l'amende est à réduire au montant de trois mille euros.

En vertu de l'article 30(6) du Code pénal, la contrainte par corps n'est pas prononcée

contre un condamné qui a atteint sa soixante-dixième année. Ceci est le cas du

prévenu. Il s'ensuit que la fixation d'une contrainte par corps est illégale et que le

jugement a quo encourt l'annulation sur ce point précis.

L'affaire étant disposée à recevoir une solution définitive, il y a lieu à évocation.

Au vu de l'article 30(6) précité, il y a lieu de faire abstraction de la fixation d'une

contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l'appel du ministère public,

le dit partiellement fondé,

réformant,

condamne PERSONNE2.) à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et à

une amende de trois mille (3.000) euros,

annule le jugement en ce qu'il a prononcé une contrainte par corps illégale,

évoquant quant à ce point,

dit qu'il n'y a pas lieu de fixer de contrainte par corps,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces

frais liquidés à 18,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application de l'article 30 (6) du Code pénal ainsi que des articles 199, 202, 203, 209,

210, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Caroline ENGEL,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Serge

WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.