Legislator Jurisprudence & Législation
200_A Généré par l'IA

Court of Appeal reclassifies assault and theft charges against a defendant for domestic violence and property damage.

Numéro de cause 200_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal regarding assault and theft charges while partially upholding the prosecution's request for reclassification. The defendant argued against the severity of the sentence, but the court noted the recurrence of harassing behavior post-release and specific prior convictions. Consequently, the court reclassified the facts to include domestic violence and theft, confirming the original imprisonment term as legally adequate.

Regeste Legislator

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Articles 409, 461, 463 du Code pénal; When facts involve violence against a spouse and theft, the court may reclassify charges to reflect the true nature of the offense and impose a sentence commensurate with the gravity and multiplicity of acts.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic violence reclassification of charges theft of property recidivism sentencing adequacy appeal procedure Code pénal Luxembourg violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 du Code pénal
b) en infraction à l’article 409 du Code pénal,
Articles 461 et 463 du Code pénal
a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
Article 60 du Code pénal
maximum par application de l’article 60 du Code pénal.
Articles 195-1, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
que des articles 195-1, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 442-2 du Code pénal
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
article 439 du Code pénal
en infraction à l’article 439 du Code pénal,
article 468 du Code pénal
principalement en infraction à l’article 468 du Code pénal,
article 409 du Code pénal
b) en infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 330-1 du code pénal
de l’article 330-1 du code pénal est établie.
article 483 du code pénal
L’article 483 du code pénal définit la circonstance aggravante des violences comme étant « les actes de contrainte physique
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Texte complet

Arrêt N°200/23 X.

du 24 mai 2023

(Not. 21121/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre mai deux

mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 12 janvier 2023, sous le numéroNUMERO1.)/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2022 (not. 21121/21/cd) régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

Vu l'ordonnance de renvoi no 2049/22 rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

en date du 28 septembre 2022 renvoyant, partiellement moyennant circonstances atténuantes, le prévenu devant une

chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef d’infractions aux articles 327, 330-1, 439, 442-2 et 468, sinon 461,

463 et 409 du Code pénal, et du chef d’infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée.

Vu le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2020 établi en date du 14 décembre 2020 par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro NUMERO3.)-1/2021 établi en date du 3 juillet 2021 par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro NUMERO4.)-1/2021 établi en date du 7 novembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro NUMERO5.)-1/2022 établi en date du 1er janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport numéro SPJ-AP-PTR CAPITALE-2022/103582-1/HEMI établi en date du 1er janvier 2022 par la Police

Grand-Ducale, Service Central, SPJ, PTR Capitale.

Vu le rapport numéro NUMERO5.)-8/2022 établi en date du 2 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport numéro NUMERO5.)-11/2022 établi en date du 2 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéroNUMERO6.)/2022 établi en date du 3 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat Réiserbann.

Vu le procès-verbal numéroNUMERO7.)-004/2022 établi en date du 5 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann.

Vu le rapport complémentaire numéro NUMERO5.)-18/2022 établi en date du 14 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport numéro NUMERO5.)-19/2022 établi en date du 21 mars 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport numéro NUMERO5.)-21/2022 établi en date du 11 mai 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg.

Vu l’expertise neuro-psychiatrique du Dr Marc GLEIS du 7 juin 2022.

Entendus en leurs déclarations les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir commis les infractions suivantes :

I) depuis un temps non prescrit mais notamment à partir du mois de septembre 2020 et jusqu’au 1er janvier 2022, dans

l’arrondissement judiciaire du Luxembourg et notamment à ADRESSE2.) ainsi qu’à ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée son ex-épouse PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment par les actes

suivants:

-

en envoyant des messages et des emails répétés et intempestifs ainsi qu’en l’appelant jour et nuit tant par le biais de

son numéro personnel que par numéro masqué une fois que PERSONNE4.), préqualifiée, a bloqué son numéro

-

en contactant PERSONNE4.), préqualifiée, de façon répétée par email et appels à son lieu de travail

-

en utilisant à au moins une reprise le compte Facebook du père décédé de PERSONNE4.), préqualifiée, se faisant

passer pour le défunt afin de la contacter

-

en rôdant à de multiples reprises autour du domicile de PERSONNE4.), préqualifiée, pour la contrôler et en prenant

des photos notamment des véhicules qui se trouvaient devant sa porte

-

en installant, à son insu, un Tracker GPS dans sa voiture

-

en suivant régulièrement PERSONNE4.), préqualifiée, et en prenant en photo son véhicule

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de PERSONNE4.),

préqualifiée,

2. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE4.), préqualifiée, en l’appelant et en lui envoyant des messages et des

emails de manière répétée et intempestive avec son propre numéro ainsi qu’avec un numéro masqué ;

II) depuis un temps non prescrit et notamment au cours du mois de novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire du

Luxembourg et notamment à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat son ex-épouse PERSONNE4.), préqualifiée, ainsi que leurs deux enfants

communs, notamment en déclarant à cette dernière au téléphone :

« Si tu continues, tu sais ce qui va arriver. Tu me connais, je suis fou. S’il y a quelqu’un qui vient chez toi, je vous tue tous.

De toute façon, je peux faire ce que je veux, je suis malade. Je ne risque rien. » ;

III) depuis un temps non prescrit et notamment le 2 juillet 2021, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg et

notamment à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé son ex-épouse PERSONNE4.), préqualifiée, par écrit, notamment en lui envoyant un message via

Messenger avec la teneur suivant :

« PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ne me voient plus depuis deux ans. Continue ton petit jeu et bientôt ils ne te verront

plus pendant toute leur vie. Je te dis. Et tu sais où ils viendront me voir également. C’est comme ça que ça va se terminer. » ;

IV) depuis un temps non prescrit et notamment le 1er Janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg et

notamment à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé son ex-épouse PERSONNE4.), préqualifiée, par écrit, notamment en lui envoyant un message avec la

teneur suivante :

« Dimanche 2 janvier 2022, tout se passera demain, je veux que les enfants soient avec toi quand ils te verront en panique.

Ton petit sourire demain il sera plus là…, plus jamais… C’est terminé. » ;

V) depuis un temps non prescrit et notamment au cours du mois d’octobre 2021, dans l’arrondissement judiciaire du

Luxembourg et notamment à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé son ex-épouse PERSONNE4.), préqualifiée, par écrit, notamment en lui envoyant un message avec la

teneur suivante :

« Un jour arrivera où je vais venir sonner chez toi à un moment où tu seras seule et à un moment où tu ne t’y attendras pas

et que tu ne seras pas préparée.

Tu n’auras pas le temps de dire quoi que ce soit ou a renfermer la porte que je me serais rué sur toi en sautant dessus, tu

ne pourras rien faire, je vais t’attraper brutalement, sauvagement…Même si tu es un grosse conasse.

Je vais t’arracher tous les vêtements, avec les dents même s’il le faut.. tu n’auras encore rien compris que je t’enfoncerai

ma bite bien loin en toi bestialement avec une intensité que tu n’auras jamais connue jusqu’à aujourd’hui.

Et après ce viol assumé, je remettrai ça chaque fois que je te croiserai,.. je te l’enfoncerai directement bien loin à chaque

fois recto et verso. » ;

VI) depuis un temps non prescrit mais notamment le 1er janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg et

notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 439 du Code pénal,

de s’être introduit dans l’appartement appartenant à PERSONNE4.), préqualifiée, sis à ADRESSE5.), en emboutant de

force notamment la porte d’entrée,

2. principalement en infraction à l’article 468 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), préqualifiée, un téléphone portable de la marque

APPLE, partant une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en prenant PERSONNE4.), préqualifiée, par

le bras, en la jetant par terre et en la frappant d’un coup de poing au niveau de l’épaule,

subsidiairement

a) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), préqualifiée, un téléphone portable de la marque

APPLE, partant une chose qui ne lui appartient pas,

b) en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son ex-épouse PERSONNE4.), préqualifiée, notamment en

la prenant par le bras, en la jetant par terre et en la frappant d’un coup de poing au niveau de l’épaule. »

1) Quant aux infractions à l’article 442-2 du code pénal et à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée (point I du réquisitoire)

A l’audience publique du 6 décembre 2022, le témoin PERSONNE3.) a résumé les éléments du dossier répressif.

PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès la police, en confirmant les faits telles que

libellés dans le réquisitoire du Ministère Public.

Le prévenu PERSONNE8.) a reconnu l’intégralité des faits et infractions lui reprochés sous le point I. Il a admis avoir

exagéré dans la teneur et la fréquence de ses actes et s’est excusé auprès de PERSONNE4.).

Les infractions telles que libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier

répressif, ainsi que par les déclarations des témoins à et les aveux complets du prévenu à l’audience, de sorte qu’il y a lieu

de les retenir à son encontre.

2). Quant aux infractions de menaces (points II., III., IV. et V. du réquisitoire)

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace

est adressée ; c’est à dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle

elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit

qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience

et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéroNUMERO8.)/2007,

p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir

être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent

faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle

personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté

d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéroNUMERO8.)/2007, p.381).

A l’audience publique, le prévenu a reconnu la matérialité de toutes les menaces lui reprochées.

La matérialité des menaces est partant établie à suffisance par les éléments du dossier répressif, par les déclarations des

témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à l’audience, ainsi que par les aveux du prévenu à l’audience qui a reconnu

avoir rédigé et prononcé les textes et paroles tels que libellés dans le réquisitoire du Ministère Public.

Le mandataire de PERSONNE8.) fait valoir que même si la matérialité des menaces était établie à l’encontre du prévenu,

elles ne seraient pas à retenir à son encontre, alors que PERSONNE4.) ne les aurait pas prises au sérieux, alors qu’elle

aurait continué de communiquer avec PERSONNE8.).

Or force est de constater qu’à l’audience publique, PERSONNE4.) a déclaré à l’audience sous la foi du serment avoir pris

les menaces au sérieux et avoir craint de plus en plus un passage l’acte par PERSONNE8.).

Elle n’a sûrement pas pris ces menaces à la légère, alors qu’elle en a informé la Police. Il ressort encore des circonstances

dans lesquelles les menaces ont été proférées, à savoir dans le cadre d’actes de harcèlement se prolongeant sur une certaine

durée et consistant souvent en des apparitions physiques du prévenu près de PERSONNE4.), que celle-ci avait

nécessairement peur pour son intégrité physique.

Les infractions de menaces sont partant établies.

Il est encore constant en cause que PERSONNE4.) et PERSONNE8.) étaient mariés, de sorte que la circonstance aggravante

de l’article 330-1 du code pénal est établie.

Au vu de tout ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens des préventions libellées sub II., III., IV. et V. à son

encontre.

3) Quant aux faits du 1er janvier 2022 (point VI. du réquisitoire)

Les faits

Il ressort du procès-verbal n° NUMERO5.)-1/2022 du 1er janvier 2022, établi par la Police Grand-Ducale, Commissariat

Luxembourg, que le 1er janvier 2022, vers 21.45 heures, les policiers ont été appelés à se rendre au domicile de

PERSONNE4.) sis au n°ADRESSE6.) de la ADRESSE7.), en raison d’un cambriolage.

Sur place ils ont cependant appris qu’il s’agissait plutôt d’un conflit entre ex-époux.

PERSONNE4.) leur a déclaré qu’elle s’était divorcée de PERSONNE8.) et qu’entretemps elle avait déposé déjà plusieurs

plaintes pour menaces, injures et harcèlement obsessionnel.

Vers 18h30 heures, alors qu’elle était en train de regarder la télévision, quelqu’un aurait commencé à lancer des pierres

conte la vitre de la porte de la véranda de son appartement. Ensuite cette personne, qui s’est avérée être PERSONNE8.),

aurait donné des coups de pieds contre ladite porte. Pris de peur, elle aurait commencé à crier qu’elle allait appeler la police

et elle se serait enfermée dans sa chambre.

Ensuite elle aurait entendu comme quelqu’un a défoncé la porte d’entrée de l’appartement, déclenchant ainsi l’alarme

qu’elle avait entretemps allumé. De peur que PERSONNE8.) l’attrape dans sa chambre, elle serait sortie par la fenêtre de

la chambre sur le balcon et aurait commencé à crier au secours. PERSONNE8.) serait alors de nouveau ressorti de

l’immeuble et après l’avoir aperçue sur le balcon, il serait de nouveau entré dans l’appartement et aurait défoncé la porte

de sa chambre, avant de se diriger sur le balcon, où il l’aurait attrapée et balancée par terre. Ensuite il lui aurait donné un

coup de poing dans son épaule gauche. A ce moment, des voisins se seraient approchés et auraient commencé à crier. Sur

ce, PERSONNE8.) aurait pris son téléphone portable et se serait enfui, en sautant du balcon.

Sur les lieux, les policiers ont constaté que la porte d’entrée de l’appartement et celles de la chambre avaient été enfoncées

par des coups de pieds. Ils ont encore constaté des légères blessures sur la main et les bras de PERSONNE4.).

Une voisine, PERSONNE9.), a déclaré lors de son audition s’être précipitée sur son balcon après avoir entendu les cris de

PERSONNE4.). Ensuite elle aurait vu comme son ex-mari l’aurait jetée par terre.

Une autre voisine, PERSONNE10.), a déclaré avoir uniquement vu un homme prendre la fuite.

Les policiers ont par la suite réussi à joindre PERSONNE8.) sur le téléphone portable de PERSONNE4.) qu’il avait

emporté. Au téléphone, a indiqué aux policiers qu’il allait se présenter au commissariat, après avoir recueilli les preuves

nécessaires.

Sur base d’un mandat d’amener décerné par le juge d’instruction, PERSONNE8.) a finalement été arrêté le 2 janvier 2022.

Lors de son audition policière, il a fait usage de son droit de garder le silence.

Interrogé le 3 janvier 2022 par le juge d’instruction, PERSONNE8.) a déclaré qu’il est rentré dans l’appartement de

PERSONNE4.) avec l’intention de prendre son téléphone portable, pour y recueillir des informations. Il l’aurait retrouvée

sur le balcon et aurait pris son téléphone. Ensuite il serait reparti. S’il avait blessé son ex-épouse, il s’en excuserait alors

que telle n’aurait pas été son intention.

Suite à une ordonnance du juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS, expert-psychiatre, a été chargé de réaliser une

expertise psychiatrique sur la personne de PERSONNE8.). Dans son rapport du 7 juin 2022, l’expert-psychiatre retient que

PERSONNE8.) était atteint au moment des faits de troubles de dépendance à l’alcool, à la cocaïne et au cannabis, mais que

ces troubles n’ont pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales ou sa liberté d’action. Un traitement

serait nécessaire, consistant dans une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique. Dans ces conditions et à

condition de rester abstinent, le pronostic d’avenir de PERSONNE8.) serait plutôt favorable.

A l’audience publique du 6 décembre 2022, le témoin PERSONNE3.) a résumé les éléments du dossier répressif.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE10.) ont réitéré sous la foi du serment leurs déclarations faites auprès de la

police.

Le docteur Marc GLEIS a réitéré les conclusions consignées dans son rapport d’expertise.

Le prévenu PERSONNE8.) a répété qu’il s’est introduit dans l’appartement de PERSONNE4.), pour soustraire son

téléphone et y contrôler par la suite ses activités. Il a reconnu avoir cassé les deux portes pour pénétrer dans l’appartement

et la chambre. Au moment où il aurait arraché le téléphone à PERSONNE4.), celle-ci serait tombée. PERSONNE8.) a

contesté avoir donné un coup de poing à PERSONNE4.).

En droit

a) Quant à l’infraction de violation de domicile

Commet le délit de violation de domicile, tel que prévu à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, celui qui, sans ordre de

l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans

une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces

ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés.

Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont :

* un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier,

* l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit,

* la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18 janvier 1980, noNUMERO8.)/80).

Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit (Crim. 28

janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire

chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963,

Bull.crim. 1963, no 92).

Au vu des déclarations de la victime PERSONNE4.) et des dégâts constatés par les agents de Police sur la porte d’entrée

de l’appartement, ensemble les déclarations du prévenu à l’audience publique, cette infraction est établie tant en fait qu’en

droit et est partant à retenir dans le chef de PERSONNE8.).

b) Quant à l’infraction de vol commis à l’aide de violences

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments

constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

1)

il faut qu’il y ait soustraction ;

2)

l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3)

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4)

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur

dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de

la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention

de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

Compte tenu des déclarations crédibles et cohérentes de PERSONNE4.) auprès de la Police, réitérées sous la foi du serment

à l’audience publique, ensemble les aveux du prévenu, il est établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu PERSONNE8.)

soustrait frauduleusement le téléphone portable de PERSONNE4.).

Le Ministère Public reproche encore au prévenu à d’avoir commis ce vol à l’aide de violences, en prenant PERSONNE4.)

par les bras, en la jetant par terre et en lui donnant un coup de poing dans l’épaule.

Le prévenu conteste avoir exercé des violences envers PERSONNE4.).

L’article 483 du code pénal définit la circonstance aggravante des violences comme étant « les actes de contrainte physique

exercés sur les personnes ».

Pour déterminer si l'infraction de vol a été accompagnée de violences, il y a lieu de se référer à cette définition : les violences

doivent être considérées moins en elles-mêmes que comme test du défaut de consentement de la victime à l'acte entrepris

sur elle.

Dès lors, si le vol commis à l'aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du code pénal suppose des actes de

contrainte physique exercés sur les personnes et exige donc une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des

violences même légères sont cependant suffisantes pour constituer la circonstance aggravante. Dès lors, l’individu qui

arrache brutalement un sac des mains d’une femme commet un vol qualifié dans le sens de l’article 468 du code pénal,

alors qu’il a usé de violences légères sur la personne qui a été la victime du vol (CSJ, 20 avril 1964, Pas. 19, 314).

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que les déclarations de PERSONNE4.) faites auprès de la police, réitérées sous

la foi du serment à l’audience, sont cohérentes et constantes, et partant crédibles. Elles sont encore corroborées par les

déclarations de la voisine PERSONNE9.), qui a déclaré avoir vu comme PERSONNE8.) aurait poussé par terre

PERSONNE4.), ainsi que par les déclarations de PERSONNE8.) lui-même, lorsque celui-ci a déclaré que PERSONNE4.)

serait tombée au moment où il lui aurait pris son téléphone portable.

Au vu de ces éléments, il est établi que PERSONNE8.) a exercé des violences pour commettre le vol, de sorte qu’il y a lieu

de retenir l’infraction de vol à l’aide de violences telle que libellée par le Ministère Public à l’encontre du prévenu.

SOCIETE1.) :

Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à

l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les dépositions des témoins et les aveux du prévenu des infractions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I) à partir du mois de septembre 2020 et jusqu’au 1er janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, à

ADRESSE2.) ainsi qu’à ADRESSE3.),

1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée son ex-épouse PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), par les

actes suivants:

-

en envoyant des messages et des emails répétés et intempestifs ainsi qu’en l’appelant jour et nuit tant par le biais

de son numéro personnel que par numéro masqué une fois que PERSONNE4.), préqualifiée, a bloqué son numéro

-

en contactant PERSONNE4.), préqualifiée, de façon répétée par email et appels à son lieu de travail

-

en utilisant à au moins une reprise le compte Facebook du père décédé de PERSONNE4.), préqualifiée, se faisant

passer pour le défunt afin de la contacter

-

en rôdant à de multiples reprises autour du domicile de PERSONNE4.), préqualifiée, pour la contrôler et en

prenant des photos notamment des véhicules qui se trouvaient devant sa porte

-

en installant, à son insu, un Tracker GPS dans sa voiture

-

en suivant régulièrement PERSONNE4.), préqualifiée, et en prenant en photo son véhicule

alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de PERSONNE4.), préqualifiée,

2. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et l’avoir

harcelé par des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE4.), préqualifiée, en l’appelant et en lui envoyant des

messages et des emails de manière répétée et intempestive avec son propre numéro ainsi qu’avec un numéro masqué ;

II) au cours du mois de novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous

condition,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,

et avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard d’un descendant légitime,

en l’espèce d’avoir menacé verbalement d’un attentat son ex-épouse PERSONNE4.), préqualifiée, ainsi que leurs deux

enfants communs, en déclarant à cette dernière au téléphone :

« Si tu continues, tu sais ce qui va arriver. Tu me connais, je suis fou. S’il y a quelqu’un qui vient chez toi, je vous tue

tous. De toute façon, je peux faire ce que je veux, je suis malade. Je ne risque rien. » ;

III) le 2 juillet 2021, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par écrit signé, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou

sous condition,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,

en l’espèce, d’avoir menacé son ex-épouse PERSONNE4.), préqualifiée, par écrit, en lui envoyant un message via

Messenger avec la teneur suivant :

« PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ne me voient plus depuis deux ans. Continue ton petit jeu et bientôt ils ne te verront

plus pendant toute leur vie. Je te dis. Et tu sais où ils viendront me voir également. C’est comme ça que ça va se

terminer. » ;

IV) le 1er Janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par écrit signé, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou

condition,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,

en l’espèce, d’avoir menacé son ex-épouse PERSONNE4.), préqualifiée, par écrit, en lui envoyant un message avec la

teneur suivante :

« Dimanche 2 janvier 2022, tout se passera demain, je veux que les enfants soient avec toi quand ils te verront en

panique. Ton petit sourire demain il sera plus là…, plus jamais… C’est terminé. » ;

V) au cours du mois d’octobre 2021, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par écrit signé, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou

condition,

avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,

en l’espèce, d’avoir menacé son ex-épouse PERSONNE4.), préqualifiée, par écrit, en lui envoyant un message avec la

teneur suivante :

« Un jour arrivera où je vais venir sonner chez toi à un moment où tu seras seule et à un moment où tu ne t’y attendras

pas et que tu ne seras pas préparée.

Tu n’auras pas le temps de dire quoi que ce soit ou a renfermer la porte que je me serais rué sur toi en sautant dessus,

tu ne pourras rien faire, je vais t’attraper brutalement, sauvagement…Même si tu es un grosse conasse.

Je vais t’arracher tous les vêtements, avec les dents même s’il le faut.. tu n’auras encore rien compris que je t’enfoncerai

ma bite bien loin en toi bestialement avec une intensité que tu n’auras jamais connue jusqu’à aujourd’hui.

Et après ce viol assumé, je remettrai ça chaque fois que je te croiserai,.. je te l’enfoncerai directement bien loin à chaque

fois recto et verso. » ;

VI) le 1er janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, à ADRESSE3.),

1. en infraction à l’article 439 du Code pénal,

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers

contre leur volonté, dans un appartement habité par autrui, au moyen d’effraction,

en l’espèce, de s’être introduit dans l’appartement appartenant à PERSONNE4.), préqualifiée, sis à ADRESSE5.), en

emboutant de force la porte d’entrée,

2. en infraction à l’article 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), préqualifiée, un téléphone portable de

la marque APPLE, partant une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en prenant PERSONNE4.), préqualifiée, par le bras,

en la jetant par terre et en la frappant d’un coup de poing au niveau de l’épaule. »

Les infractions de harcèlement obsessionnel au sens de l’article 442-2 du Code pénal et les infractions à l'article 6 de la loi

du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sont en concours idéal entre elles. Ces groupes d’infractions sont

en concours réel avec les autres infractions retenues à charge du prévenu qui sont également en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra

cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 sanctionne d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000

euros, ou d’une de ces peines seulement, le fait d’inquiéter ou d’importuner sciemment une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou de la harceler par des messages écrits ou autres.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal, d’une peine

d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 409 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000

euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint.

L’infraction de vol à de violences est punie, en vertu de l’article 468 du code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. En

vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion

est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum

ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du code pénal, le prévenu peut en outre

être condamné à une amende de 251.- euros à 10.000.- euros.

L’article 327 alinéa 1er du code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 500 euros à 5.000 euros.

L’article 327 alinéa 2 du code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende

de 500 euros à 3.000 euros.

Par application de l’article 330-1 du code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 du code

pénal sera élevé conformément à l’article 266 du code pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard du

conjoint. L’article 266 du code pénal stipule que le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux

ans, s'il s'agit de la réclusion à temps.

L’introduction, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur

volonté, dans un appartement habité par autrui, au moyen d’effraction, est sanctionnée par l’article 439 alinéa 3 d’un

emprisonnement de 15 jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 327 alinéa 1er du code pénal, combinée avec l’article 330-1 du

code pénal, à savoir un emprisonnement de d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, mais en tenant compte des aveux du prévenu à l’audience, le Tribunal

décide de condamner PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 1.500 euros.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et

la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement

de trente (30) mois,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents

(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.089,37 euros, y inclus les frais de l’analyse

psychiatrique, liquidés à 2.691 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours;

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 327, 330-1, 409, 439, 442-2, 461 et 468 du Code pénal,

des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Yashar AZARMGIN, premier juge, et Raphael SCHWEITZER,

juge, et prononcé, en présence de Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 10 février 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) (ci-après

PERSONNE8.)) et le 13 février 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 mars 2023, le prévenu PERSONNE8.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 3 mai 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE8.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE8.).

Madame le premier avocat général PERSONNE11.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE8.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mai 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 10 février

2023,

PERSONNE8.)

a

fait

relever

appel

au

pénal

du

jugement

numéroNUMERO1.)/2023 rendu contradictoirement le 12 janvier 2023 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 10 février 2023, déposée au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg le 13 février 2023, le procureur d’État de Luxembourg a interjeté appel

au pénal contre ce même jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai prévus

par la loi.

Par le jugement entrepris,

PERSONNE8.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 1.500 euros pour avoir commis

des infractions à l’article 442-2 du Code pénal, à l’article 6 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, aux articles 327 et 330-1, 439 et 468 du Code

pénal.

A l’audience de la Cour d’appel du 3 mai 2023, PERSONNE8.) reconnaît avoir commis

les infractions de harcèlement obsessionnel et d’atteinte à la vie privée de sa conjointe

divorcée PERSONNE4.). Il reconnaît également la matérialité des faits de menaces

écrites adressées à PERSONNE4.), conteste la matérialité des menaces verbales qu’il

aurait adressées à celle-ci et conteste de manière générale l’intention de causer du

tort à PERSONNE4.) par des écrits et/ou paroles lui ayant été adressés. Quant aux

faits qualifiés par les juges de première instance d’infraction de violation de domicile

et de vol commis à l’aide de violences, le prévenu explique s’être introduit au domicile

de PERSONNE4.) avec l’intention de lui soustraire son téléphone portable. Il conteste

avoir usé de violence physique à l’encontre de PERSONNE4.).

PERSONNE8.) déclare avoir accepté la fin de sa relation amoureuse avec

PERSONNE4.). Il explique être en traitement psychiatrique et avoir effectué des

séances auprès de PERSONNE12.), traitements qui lui seraient bénéfiques pour gérer

les conflits. Selon le prévenu, la relation avec la mère de ses deux enfants se serait

entretemps améliorée. Il assumerait ses responsabilités et aurait la ferme intention de

reprendre sa vie en main pour être un bon père pour ses enfants.

Le mandataire de PERSONNE8.) explique que la matérialité des faits et de tous les

écrits n’est pas contestée. Cependant au vu des contacts réguliers qu’auraient eus le

prévenu et PERSONNE4.) postérieurement aux écrits incriminés, PERSONNE4.)

n’aurait pas pu prendre la teneur de ces écrits au sérieux. Aussi n’y aurait-il jamais eu

de violence physique. Le mandataire du prévenu demande à la Cour d’appel de réduire

le quantum de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance et de ne

pas condamner PERSONNE8.) à une peine d’amende. Le prévenu aurait pris

conscience de l’extrême gravité des faits commis. Il serait primordial d’éviter toute

récidive dans le chef de PERSONNE8.). A ces fins, PERSONNE8.) nécessiterait

impérativement des soins et traitements dont il ne bénéficierait que dans une moindre

mesure en milieu carcéral. Le mandataire de PERSONNE8.) donne encore à

considérer que le prévenu purgera, en sus de la peine d’emprisonnement à encourir

en l’espèce, la peine d’emprisonnement de 12 mois du chef de sa condamnation

antérieure assortie du sursis probatoire qui se trouvera révoqué par la présente

condamnation.

La représentante du ministère public relate la détérioration des relations du couple

PERSONNE8.) et PERSONNE4.) à partir de l’année 2018, en expliquant que

PERSONNE8.)

n’a pas accepté la rupture de sa relation amoureuse avec

PERSONNE4.). Suite au divorce prononcé le 9 août 2019, l’exécution du droit de visite

encadré du père des deux enfants aurait été des plus difficiles, aboutissant à un

jugement du juge aux affaires familiales du 11 juin 2021 ordonnant la suspension du

droit de visite encadré pour une durée de six mois, ainsi que la suppression avec effet

immédiat des contacts téléphoniques père-enfants. La représentante du ministère

public revient sur l’historique des cinq plaintes que PERSONNE4.) aurait été amenée

à déposer contre le prévenu en raison des faits itératifs de menaces et de harcèlement,

qui auraient gagné en intensité au fil du temps et qui auraient culminé dans le passage

à l’acte violent du 1er janvier 2022. Elle s’interroge sur la réalité de la prise de

conscience de PERSONNE8.) de l’extrême gravité des faits commis par lui.

Les menaces d’attentat contestées par PERSONNE8.) auraient été retenues à bon

droit par les juges de première instance au vu des plaintes déposées par

PERSONNE4.), dont il résulterait que la victime avait peur de la personne de

PERSONNE8.) et des actes qu’il risquait de commettre à son égard. La représentante

du ministère public demande la requalification de la prévention de vol commis à l’aide

de violences en la prévention de coups et blessures volontaires portés au conjoint

divorcé d’une part, et d’autre part, celle de vol. En effet, la soustraction du téléphone

portable de PERSONNE4.) n’aurait été commise que subséquemment aux violences

physiques exercées le 1er janvier 2022 à l’encontre de PERSONNE4.), lesquelles se

situeraient dans le cadre des violences conjugales de PERSONNE8.) et auraient

attenté à la personne de PERSONNE4.).

Les infractions de harcèlement obsessionnel au sens de l’article 442-2 du Code pénal

et les infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la

vie privée, en concours idéal entre elles, se trouveraient également en concours idéal,

et non en concours réel tel que retenu par les juges de première instance, avec les

infractions de menaces d’attentat qui se trouveraient en concours réel entre elles. Ces

groupes d’infractions seraient en concours réel avec les infractions de violation de

domicile, de coups et blessures volontaires portés au conjoint divorcé et de vol.

La représentante du ministère public conclut à voir réformer le jugement entrepris

quant au quantum de la peine d’emprisonnement prononcée. Au vu de la gravité des

faits, du contenu de l’expertise neuropsychiatrique du Dr. Marc GLEIS du 7 juin 2022

et de la violation par PERSONNE8.) de son contrôle judiciaire dès sa mise en liberté

provisoire le 29 juin 2022, la seule protection efficace de PERSONNE4.) et des deux

enfants communs consisterait en une privation de liberté de PERSONNE8.). Le

prévenu aurait une faculté d’autocritique très limitée et serait, tel que retenu par le Dr.

GLEIS, un « rejected stalker » avec plusieurs facteurs de risque d’un passage à l’acte,

dont ses problèmes d’addiction. Au vu de toutes ces considérations, la représentante

du ministère public demande la

condamnation du prévenu à une peine

d’emprisonnement ferme de 42 mois et la confirmation du jugement entrepris pour le

surplus.

Appréciation de la Cour d’appel

Les débats à l’audience n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’examen de la juridiction de première instance, de sorte qu'il

y a lieu de se référer à l'exposé des faits tel qu'il résulte du jugement déféré.

Concernant les faits de harcèlement obsessionnel au sens de l’article 442-2 du Code

pénal et d’atteinte à la vie privée, c’est à bon droit et par les motifs du jugement

entrepris que la Cour d’appel adopte que PERSONNE8.) a été retenu dans les liens

des infractions à l’article 442-2 du Code pénal et à l’article 6 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, préventions qui sont restées établies en

instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation

de la Cour.

PERSONNE8.) conteste la matérialité de menaces verbales d’attentat de sa part. Il fait

valoir ne pas avoir eu l’intention d’attenter à la personne de PERSONNE4.) et il

conteste l’ensemble des infractions de menaces d’attentat retenues à sa charge au

motif que PERSONNE4.) n’aurait pas pu prendre ses messages au sérieux.

La matérialité des menaces verbales d’un attentat contre PERSONNE4.) et les deux

enfants communs, proférées au mois de novembre 2020, résulte des déclarations

crédibles de PERSONNE4.) lors de son dépôt de plainte auprès de la police en date

du 14 décembre 2020, déclarations consignées dans le procès-verbal de police n°

41726/2020 du 14 décembre 2020 : « J’aimerais rajouter que PERSONNE13.) m’a, il

y a trois semaines de là, menacée de mort. Il m’a dit verbalement au téléphone : „ Si

tu continues, tu sais ce qui va arriver. Tu me connais, je suis un fou. S’il y a quelqu’un

qui vient chez toi, je vous tue tous." ».

La matérialité des menaces écrites d’attentat résulte des procès-verbaux et rapports

de police, des copies de messages versées au dossier, ainsi que des exploitation et

transcription des données informatiques des téléphones portables du prévenu et de

PERSONNE4.) consignées dans le rapport de police n° NUMERO5.)-18/2022 du 14

janvier 2022.

Pour être punissable la menace doit être l'annonce d'un mal susceptible d'inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut

que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa

réalisation. Cette condition doit s'apprécier objectivement, en fonction de l'impression

que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, il ne faut pas démontrer

l’existence d’une intention criminelle réelle sous la menace. Le dol général est

suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui réponde à la notion

de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la

menace s’adresse. L’intention ne requiert pas la volonté d’exécuter la menace. La

menace est un fait délictueux en soi, sans relation, au moins quant aux conditions

d’incrimination, avec un fait postérieur. Il importe dès lors peu qu’il soit acquis que la

menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal

annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (M. PERSONNE14.) et P.-E.

Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, Tome V, éd. 1968, p. ADRESSE6.)).

Lors du dépôt de ses plaintes pénales, PERSONNE4.) a fait état à plusieurs occasions

de la peur qu’elle éprouvait pour ses enfants et elle-même du chef des faits de

harcèlement et de menaces de la part de son conjoint divorcé, divorce prononcé par

jugement rendu le 9 août 2019 par le juge aux affaires familiales. Elle a déclaré auprès

des agents verbalisants que le prévenu était très dangereux, incalculable et que sa

consommation de quantités importantes d’alcool et de cocaïne le rendrait capable de

concrétiser ses menaces. Il résulte du plumitif d’audience du 6 décembre 2022 qu’en

première instance, PERSONNE4.) a déclaré sous la foi du serment que si elle n’avait

pas pris les menaces au sérieux dans un premier temps, elle les a prises au sérieux

par la suite. Il résulte de ses explications devant les juges de première instance que le

prévenu n’était pas violent au début de leurs relations, mais que cela aurait changé

par la suite, avec un prévenu souvent alcoolisé, des scènes de violences même en

présence des enfants et une intensification des messages au fil du temps.

Eu égard aux déclarations de la victime, à la teneur des paroles et messages adressés

à PERSONNE4.) et aux circonstances dans lesquelles les menaces de mort et de viol

ont été proférées par PERSONNE8.) sur une certaine durée avec une intensité

croissante et en s’accompagnant d’apparitions physiques du prévenu près de

PERSONNE4.), la Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont

retenu que les menaces ont été prises au sérieux par PERSONNE4.) qui devait

nécessairement avoir peur pour son intégrité physique.

Au vu de la teneur des paroles prononcées à l’égard de PERSONNE4.) et des

messages lui ayant été envoyés, PERSONNE8.) avait la conscience et la volonté de

proférer des menaces envers sa conjointe divorcée, à savoir de lui causer par ses

paroles et messages un sentiment d’alarme et de terreur. L’élément moral des

infractions de menaces d’attentat est ainsi établi dans le chef du prévenu et il est

indifférent à cet égard si PERSONNE8.) avait, ou non, l’intention de passer ses

menaces ou l’une d’elles à exécution.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu PERSONNE8.)

dans les liens des infractions aux articles 327 alinéas 1er et 2 et 330-1 du Code pénal

qui se trouvent établies tant en fait qu’en droit.

En ce qui concerne les préventions retenues à charge de PERSONNE8.) sub VI) du

jugement entrepris, à savoir les infractions de violation de domicile et de vol commis à

l’aide de violences, PERSONNE8.) est en aveu de s’être introduit au domicile de

PERSONNE4.) contre le gré de celle-ci. Il affirme s’y être introduit pour soustraire le

téléphone portable de PERSONNE4.). Il conteste lui avoir donné un coup de poing en

expliquant que PERSONNE4.) serait tombée, lorsqu’il lui arrachait le téléphone des

mains.

La représentante du ministère public demande à la Cour d’appel de requalifier les faits

de vol commis à l’aide de violences en infraction de coups et blessures commis sur la

personne du conjoint divorcé et en infraction de vol, la soustraction frauduleuse du

téléphone portable de PERSONNE4.) n’ayant été commise que subséquemment aux

violences « conjugales ».

Il résulte des déclarations de PERSONNE4.) auprès de la police que PERSONNE8.)

a défoncé la porte d’entrée de l’appartement pour entrer. Il l’aurait attrapée et jetée par

terre et lui aurait donné un coup de poing au niveau de l’épaule. A ce moment, les

voisins auraient accouru et crié. PERSONNE8.) aurait ensuite pris le téléphone

portable de PERSONNE4.) et se serait enfui par le balcon.

PERSONNE4.) a confirmé ses déclarations sous la foi du serment devant les juges de

première instance.

Ces déclarations sont confirmées par celles de la voisine PERSONNE9.) qui a déclaré

auprès de la police avoir vu PERSONNE8.) pousser violemment PERSONNE4.) sur

le balcon de celle-ci, avant de s’enfuir par le balcon lors de l’arrivée d’autres voisins.

Elles sont encore corroborées par les constatations effectuées par les policiers de

légères blessures de PERSONNE4.) à la main et au bras.

Ni la déclaration de PERSONNE8.) d’avoir volé le téléphone pour récolter des preuves,

déclaration effectuée auprès de la police postérieurement aux faits, ni la prise de

diverses photographies par le prévenu du contenu du téléphone dérobé, n’établissent

à l’abri de tout doute que dès avant l’introduction dans le domicile de PERSONNE4.),

l’intention du prévenu était effectivement celle de soustraire le téléphone de

PERSONNE4.). Au vu des menaces répétées et du harcèlement du prévenu envers

sa conjointe divorcée, pris ensemble avec le contenu des messages envoyés à

PERSONNE4.) avant les faits du 1er janvier 2022, l’introduction de PERSONNE8.)

dans le domicile de la victime du harcèlement obsessionnel et de menaces contre le

gré de celle-ci, se situe dans la continuité du comportement préalable de stalking du

prévenu. Les violences physiques, qui ont été exercées à l’intérieur du domicile sur la

personne de PERSONNE4.), ont précédé la soustraction frauduleuse du téléphone de

la victime.

La Cour d’appel en conclut que la prévention de violation de domicile retenue sub le

point VI) 1. du jugement déféré est à confirmer pour être établie en fait et en droit.

Quant aux faits de violence physique établis au vu des éléments susmentionnés du

dossier et quant aux faits de soustraction frauduleuse du téléphone commis sur le

balcon de l’appartement de PERSONNE4.), il y a lieu à requalification en prévention

de coups et blessures volontaires portés au conjoint divorcé et en prévention de vol

conformément au libellé repris au dispositif du présent arrêt sous un nouveau point VI)

2.a. et 2.b.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les infractions de

harcèlement obsessionnel au sens de l’article 442-2 du Code pénal et les infractions

à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée se

trouvent en concours idéal entre elles.

Par réformation, il y a lieu de dire que ces infractions se trouvent également en

concours idéal avec les infractions de menaces écrites et verbales d’attentat qui sont

en concours réel entre elles. En effet, les menaces écrites d’attentat constituent les

mêmes faits que les faits de harcèlement obsessionnel et d’atteinte à la vie privée

commis par l’envoi de messages écrits. La menace d’attentat par téléphone constitue

le même fait que ceux commis par voie d’appels téléphoniques en infraction à l’article

6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec les infractions aux

articles 439, 409 et 463 du Code pénal, lesquelles sont en concours réel entre elles.

Par application des articles 60 et 65 du Code pénal, il n’y a partant lieu de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Les peines des préventions confirmées en appel, soit les infractions à l’article 442-2

du Code pénal, à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée, aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal, aux articles 327 alinéa 2 et

330-1 du Code pénal et à l’article 439 du Code pénal, ont été correctement énoncées

par les juges de première instance, à l’exception de la peine sanctionnant l’infraction

de violation de domicile.

En effet, c’est à tort que le jugement entrepris a énoncé la peine prévue par l’alinéa 3

de l’article 439 du Code pénal, alors que les faits de violation de domicile du chef

desquels PERSONNE8.) a à bon droit été condamné par les juges de première

instance rentrent dans l’alinéa 1er du même article, en l’absence d’une mesure

d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée duNUMERO6.) septembre 2003 sur

la violence domestique.

L’infraction de violation de domicile de droit commun est punie en vertu de l’article 439

alinéa 1er du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et

d’une peine d’amende de 251 à 3.000 euros.

L’infraction à l’article 409 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six

mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros pour celui qui aura

volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint divorcé.

L’article 463 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans

et une amende de 251 à 5.000 euros pour celui qui aura soustrait frauduleusement

une chose ne lui appartenant pas.

La peine le plus fort reste celle prévue par l’article 327 alinéa 1er du Code pénal,

combinée avec l’article 330-1 du Code pénal, à savoir un emprisonnement d’un an à

cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros. S’agissant pour les trois dernières

infractions ci-avant mentionnées de délits comportant le même maximum

d’emprisonnement et le même taux de l’amende obligatoire, la peine prévue aux

articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal qui comporte le minimum de la peine

d’emprisonnement le plus élevé, constitue en effet la peine la plus forte.

Au vu du concours réel d’infractions, cette peine pourra être élevée au double du

maximum par application de l’article 60 du Code pénal.

Les peines prononcées en première instance sont légales et adéquates, partant à

maintenir. La durée de la peine d’emprisonnement se justifie au vu de la gravité et de

la multiplicité des faits, de la reprise par le prévenu de son comportement harcelant à

l’égard de PERSONNE4.) dès la sortie de sa détention préventive et des antécédents

judiciaires spécifiques de PERSONNE8.). Elle tient compte des aveux partiels du

prévenu.

Au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu du 16 janvier 2020 comportant la

condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du

sursis probatoire, tout aménagement de la peine d’emprisonnement par un sursis,

même probatoire, est légalement exclu.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel de PERSONNE2.) non fondé ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant :

déclare PERSONNE2.) convaincu par requalification des faits :

« comme auteur ayant-lui-même commis l’infraction,

le 1er janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire du Luxembourg, à ADRESSE3.),

VI) 2.a. en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à son conjoint

divorcé PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE8.), en la prenant par le bras, en

la jetant par terre et en la frappant d’un coup de poing au niveau de l’épaule ;

VI) 2.b. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.),

préqualifiée, un téléphone portable de la marque APPLE, partant une chose qui ne lui

appartient pas. » ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 5,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant l’article 468 du Code pénal et en ajoutant l’article 463 du Code pénal, ainsi

que des articles 195-1, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Madame Valérie HOFFMANN, président de chambre,

Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame Caroline ENGEL,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Madame

Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence de Monsieur Serge

WAGNER, premier avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.