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TADRéf_01543 Généré par l'IA

Court appoints new fire and water evacuation expert due to conflict of interest in prior appointment.

Numéro de cause TADRéf_01543
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the appointment of TR-ENGINEERING as the expert to replace SCHROEDER & ASSOCIES, who declined the mission due to potential conflicts of interest. While the defendant parties initially proposed Simon-Christiansen & Associés, they ultimately did not oppose the plaintiff's suggestion of TR-ENGINEERING. Consequently, the tribunal designated TR-ENGINEERING and set a new deadline for the expert's report.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile: When an expert appointed in summary proceedings refuses to accept the mission due to conflicts of interest, the court may designate a replacement expert upon request of a party, provided no objection is raised by the opposing parties.

Mots-clés

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summary proceedings expert appointment conflict of interest replacement expert civil procedure code fire investigation water evacuation dégâts d'incendie

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 36/2023

N° TAD-2022-01543 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 23 mai 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

l’établissement public SOCIETE1.), en abrégé « SOCIETE1.) », établi à L-ADRESSE1.), inscrit

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté

par son comité, sinon par son président, sinon par son bureau actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30,

route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B239498, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

ET

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par la société anonyme Étude Edith REIFF S.A., établie et ayant

son siège social à L-9235 Diekirch, 6, rue Dr Jean-Pierre Glaesener, immatriculée au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B102314, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de la société

anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg,

41A, Avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro B186371, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian POINT, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société d’assurance mutuelle à cotisations variables de droit français SOCIETE3.), établie

et ayant son siège social à F-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés du

Tribunal de commerce de Paris sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Hervé MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à

Leudelange,

3) la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO4.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

4) la société anonyme d’assurances SOCIETE5.) S.A., établie et ayant son siège social L-

ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses, comparant par Maître Arnaud FREULET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

5) la société anonyme SOCIETE6.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par la société anonyme Étude Edith REIFF S.A., établie et ayant

son siège social à L-9235 Diekirch, 6, rue Dr Jean-Pierre Glaesener, immatriculée au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B102314, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

6) l’établissement public SOCIETE7.), en abrégé « SOCIETE7.) », établi à L-ADRESSE7.), inscrit

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO7.), représenté

par son conseil d’administration, sinon par son président, sinon par son comité directeur, sinon

par son directeur général,

partie défenderesse, comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

EN PRESENCE DE

la société anonyme de droit français SOCIETE8.) S.A., établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Paris

sous le numéroNUMERO8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie intervenant volontairement, comparant par Maître Hervé MICHEL, avocat à la Cour,

demeurant à Leudelange.

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit de l’ordonnance de référé

nº 22/2023 rendue entre parties en date du 14 mars 2023, ordonnance dont le dispositif est conçu

comme suit :

« PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier Christiane BRITZ, statuant

contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

donnons acte à la société anonyme droit français SOCIETE8.) S.A. qu’elle interviennent volontairement à

l’instance et disons cette intervention volontaire recevable,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,

sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

mettons hors cause la société d’assurance mutuelle à cotisations variables de droit français SOCIETE3.),

rejetons la demande de mise hors cause de la société anonyme SOCIETE6.) S.A.,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Alexandre WAGENHEIM, en tant qu’expert en

matière d’incendies, demeurant professionnellement à F-57160 Lessy, 11, rue du Bon Vin, et le bureau

d’études d’ingénieurs-conseils SCHROEDER & ASSOCIES, en tant qu’expert en matière d’évacuation

et traitement des eaux, établi à L-1896 Kockelscheuer, 13, rue de l’Innovation, avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 14 juillet 2023 au plus tard, de :

1)

déterminer les causes et origines exactes de l’incendie qui s’est déclaré en date du 5

octobre 2022 dans la tour de refroidissement localisée sur le site de l’ancienne brasserie nationale

de Diekirch, inscrit au cadastre sous le numéro NUMERO9.), et préciser notamment :

-

s’il a résulté de faits volontaires avec, le cas échéant, l’utilisation d’un agent incendiaire ou d’un

accélérateur de feu,

ou

-

s’il a résulté d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la

vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes

de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ;

2)

décrire l’intervention du SOCIETE7.) du 5 octobre 2022 sur base des rapports d’intervention et sur

base des déclarations à fournir par les personnes intervenues sur les lieux, et notamment

déterminer le volume d’eau d’extinction employé par le SOCIETE7.), la durée de l’intervention, la

nature des lances à incendie utilisées et leur capacité ;

3)

analyser, sur base des mêmes documents et informations, quelles mesures ont été prises afin

d’éteindre l’incendie qui existait à ce moment ;

4)

recenser, déterminer et inventorier les éventuels substances, matériaux, éléments, résidus,

déchets et autres polluants dangereux ou toxiques, plus particulièrement des hydrocarbures

aromatiques polycycliques (HAP) et des métaux lourds, qui seraient décelables dans la tour de

refroidissement sinistrée (i), dans les parages immédiats du lieu de l’incendie (ii), dans le bassin de

rétention localisé sur le site de l’ancienne brasserie nationale de Diekirch (iii) et/ou dans les débris

éventuellement déposés sur le site ou éventuellement conservés à un autre endroit (iv) suite à

l’incendie ;

5)

déterminer si les eaux d’extinction employées par les équipes du SOCIETE7.) ont pu être

contaminées en entrant en contact avec les éventuels substances, matériaux, éléments, résidus,

déchets et autres polluants dangereux ou toxiques s’étant trouvés dans la tour de refroidissement

ou ayant fait corps avec celle-ci au moment de l’incendie ;

6)

déterminer le(s) cours exact(s) du ou des ruissellement(s) des eaux de surface dans les parages

immédiats du foyer de l’incendie suivant la configuration des lieux au moment de l’incendie ;

7)

déterminer l’acheminement des eaux de ruissellement visées sub 6) vers le bassin de rétention

localisé sur le site de l’ancienne brasserie nationale de Diekirch (i), vers le bassin d’orage récepteur

de la SOCIETE9.) (RÜB l) (ii) et vers la station d’épuration à ADRESSE9.) (iii) via le réseau de

canalisation publique ;

8)

procéder à une identification exhaustive du réseau de canalisation ayant pour exutoire le bassin de

rétention présent sur le site de l’ancienne brasserie nationale de Diekirch (i) et le bassin d’orage

récepteur de la SOCIETE9.) (RÜB l) (ii) ;

9)

déterminer si le bassin de rétention présent sur le site de l’ancienne brasserie nationale de Diekirch

(i) et le bassin d’orage récepteur de la SOCIETE9.) (RÜB l) (ii) draine éventuellement d’autres sites

industriels ou pollués ;

10) se prononcer sur la qualification physico-chimique des eaux d’extinction retenues dans le bassin

de rétention localisé sur le site de l’ancienne brasserie nationale de Diekirch ;

11) se prononcer sur l’éventuelle corrélation entre les résultats d’analyse des eaux résiduaires urbaines

échantillonnées par le SOCIETE1.) et l’ADMINISTRATION DE LA GESTION DE L’EAU en date du

5 octobre 2022 dans le bassin de rétention localisé sur le site de l’ancienne brasserie nationale de

Diekirch (i), dans le bassin d’orage récepteur de la SOCIETE9.) (RÜB l) (ii) et dans la station

d’épuration à ADRESSE9.) (iii), d’une part, et l’extinction de l’incendie par le SOCIETE7.) en date

du 5 octobre 2022, d’autre part, en prenant en considération les éventuelles analyses

physicochimiques historiques des eaux résiduaires urbaines récoltées dans le bassin d’orage

récepteur de la SOCIETE9.) (RÜB l) ;

12) en toute occurrence, déterminer les causes et origines de la présence de HAP et de métaux lourds

dans les échantillons prélevés par le SOCIETE1.) et l’ADMINISTRATION DE LA GESTION DE

L’EAU en date du 5 octobre 2022 étant à la base des résultats d’analyse spécifiés sub 11) et plus

particulièrement dire si ceux-ci proviennent des eaux d’extinction ou s’ils peuvent provenir en tout

ou en partie de la pollution environnementale « normale » et dire si ces taux sont inhabituels ;

13) se prononcer sur l’éventuelle pollution latente qui risque de se propager à court ou à moyen terme

vers le réseau de canalisation publique et par voie de conséquence, vers la station d’épuration à

ADRESSE9.) ;

14) déterminer les éventuelles mesures préventives ayant été mises en œuvre par le SOCIETE7.) lors

des efforts d’extinction afin d’éviter une éventuelle contamination ou pollution des eaux résiduaires

urbaines via le réseau de canalisation publique ;

15) se prononcer sur la question de savoir si les mesures préventives mentionnées sub 14) ont été

suffisantes ou adéquates pour éviter une éventuelle pollution des eaux résiduaires urbaines par les

eaux d’extinction employées ;

16) dans l’hypothèse éventuelle d’une pluralité de causes, déterminer les proportions dans lesquelles

chaque cause a contribué à la survenance de la pollution des eaux résiduaires urbaines suite à

l’incendie du 5 octobre 2022 ;

17) se prononcer sur l’impact physico-chimique que les eaux d’extinction employées par le SOCIETE7.)

en date du 5 octobre 2022 ont pu avoir sur les eaux et boues d’épuration dans la station d’épuration

sise à ADRESSE9.) exploitée par le SOCIETE1.), en procédant, s’il y a lieu, à un échantillonnage

des eaux et boues d’épuration aux fins d’analyses, tout en prenant en considération les éventuelles

analyses physico-chimiques historiques des eaux et boues d’épuration de la station d’épuration à

ADRESSE9.) ;

18) se prononcer sur la nécessité pour le SOCIETE1.) de procéder à la décontamination, au traitement

et/ou à l’élimination des eaux et boues d’épuration éventuellement contaminées, d’une part, et sur

les coûts devant être engagés par le SOCIETE1.) à ces fins, en prenant en considération la

législation actuellement en vigueur en la matière ;

disons que dans l’accomplissement de leur mission les experts sont autorisés à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que l’établissement public SOCIETE1.) est tenu de verser par provision à chacun des experts une

avance de 1.000.- euros sur leur rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce

siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que les experts devront, en toutes circonstances, Nous informer de la date de leurs opérations, de

l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, les experts devront Nous

en avertir et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement des experts commis, il sera procédé à leur remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans

caution. »

Suite au courrier du bureau d’ingénieurs-conseils SCHROEDER & ASSOCIES, déposé au greffe

du Tribunal de ce siège en date du 30 mars 2023, l’affaire a été réappelée à l’audience publique

des référés du mardi, 11 avril 2023.

Après trois remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

16 mai 2023.

Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société à

responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., mandataire de

l’établissement public SOCIETE1.), en abrégé « SOCIETE1.) », a été entendu en ses moyens.

Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société anonyme

Etude Edith REIFF, mandataire de la société anonyme SOCIETE6.) S.A., et qui assiste Maître

Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la société anonyme

ARENDT & MEDERNACH S.A., mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.àr.l., a été entendue en ses explications.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de

Maître Hervé MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Leudelange, mandataire de la société

d’assurance mutuelle à cotisations variables de droit français SOCIETE3.) et de la société

anonyme de droit français SOCIETE8.) S.A., a été entendu en ses explications.

Maître Katrin GILLEN, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Maximilien

LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’établissement public

SOCIETE7.), en abrégé « SOCIETE7.) », a été entendue en ses explications.

Maître Arnaud FREULET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société

à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.àr.l. et de la société anonyme d’assurances SOCIETE5.)

S.A., ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 23 mai 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Vu l’ordonnance de référé n° 22/2023 rendue entre parties en date du 14 mars 2023 ayant

ordonné une expertise et commis pour y procéder l’expert Alexandre WAGENHEIM, en tant

qu’expert en matière d’incendies, et le bureau d’études d’ingénieurs-conseils SCHROEDER &

ASSOCIES, en tant qu’expert en matière d’évacuation et de traitement des eaux.

Vu le courrier du bureau d’études d’ingénieurs-conseils SCHROEDER & ASSOCIES, déposé en

date du 30 mars 2023, duquel il résulte qu’il lui est impossible d’accepter la mission lui confiée en

raison d’éventuels conflits d’intérêts avec certaines des parties en cause.

À l’audience du 16 mai 2023, la partie demanderesse demande à voir désigner le bureau d’étude

et d’ingénieurs-conseils TR-ENGINEERING en remplacement de l’expert SCHROEDER &

ASSOCIES.

Les sociétés SOCIETE6.) S.A. et SOCIETE2.) S.àr.l. ne s’opposent pas à la désignation de

l’expert proposé par la partie demanderesse, qu’elles avaient elles aussi déjà proposé lors de la

première audience. Sinon, elles proposent de désigner le bureau d’expertise Simon-Christiansen

& Associés.

Le SOCIETE7.) et les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE8.) S.A. ne s’opposent pas non plus à la

nomination du bureau d’étude et d’ingénieurs-conseils TR-ENGINEERING.

Au vu des renseignements fournis par les parties à l’audience et en l’absence de contestations

de la part des parties défenderesses par rapport à l’expert proposé par la partie demanderesse,

le tribunal décide de commettre comme expert le bureau d’étude et d’ingénieurs-conseils TR-

ENGINEERING aux fins de procéder à la mission plus amplement définie au dispositif de

l’ordonnance de référé n°22/2023.

Il convient en outre de fixer un nouveau délai dans lequel les experts devront déposer leur rapport.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

nommons en qualité d’expert le bureau d’étude et d’ingénieurs-conseils TR-ENGINEERING,

établi et ayant son siège social à L-1456 Luxembourg, 86-88, rue de l’Egalité, et ce en

remplacement du bureau d’études d’ingénieurs-conseils SCHROEDER & ASSOCIES, avec la

mission et les modalités contenues dans l’ordonnance de référé n°22/2023 du 14 mars 2023,

disons que les experts devront déposer leur rapport au greffe du Tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch pour le 15 septembre 2023 au plus tard,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et

sans caution.