Court orders expert appraisal of roof defects and assigns costs to the employer in a construction dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two reference proceedings and declared itself competent to hear the construction dispute between an employee and a Belgian company. The employer argued for a summary dismissal, but the court ordered an expert appraisal to assess roof defects, causes, and necessary repair costs. This decision was made to establish the factual basis for the employee's claims regarding the building's condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 350 Nouveau Code de procédure civile; Art. 351 Nouveau Code de procédure civile: The court may order an expert appraisal to determine the state of works, causes of defects, and necessary repairs in construction disputes, with costs borne by the party requesting the appraisal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 37/2023
Numéros TAD-2023-00435 et TAD-2023-00628 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 23 mai 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
I. ENTRE
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
ET
la société de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
B-ADRESSE2.),
inscrite au RJP EUPEN sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
II. ENTRE
la société de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.),
inscrite au RJP EUPEN sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
partie demanderesse en intervention, comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
1) la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à D-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce allemand (Handelsregister) sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,
2) la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) AG, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE4.), inscrite à la SOCIETE4.) sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil
d’administration / administrateur unique actuellement en fonctions,
parties défenderesses sur intervention, comparant par Maître Jennifer GENTEN, avocat à la
Cour, demeurant à Kehlen.
I. FAITS
Par exploit de l’huissier de justice
Gilbert RUKAVINA, immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 1er mars 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
la société de droit belge SOCIETE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch,
à l’audience publique des référés du mardi, 21 mars 2023, à quatorze heures quinze, aux fins
spécifiées ci-après :
II. FAITS
Par exploit de l’huissier de justice
Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 28 avril 2023, la société de droit belge SOCIETE1.) a fait
donner assignation à la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) et à la
société anonyme de droit belge SOCIETE3.) AG à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch,
à l’audience publique des référés du mardi, 16 mai 2023, à quatorze heures quinze, aux fins
spécifiées ci-après :
Les affaires ont été utilement retenues à l’audience publique des référés du mardi, 16 mai 2023.
Maître
François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, mandataire de
PERSONNE1.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.
Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société
de droit belge SOCIETE1.), et Maître Jennifer GENTEN, avocat à la Cour, demeurant à Kehlen,
mandataire de la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) et de la société
anonyme de droit belge SOCIETE3.) AG, ont été entendus en leurs moyens de défense et
explications.
Sur ce, le juge des référés prit les affaires en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 23 mai 2023, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 1er mars 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la
société de droit belge SOCIETE1.) (désignée ci-après « la société SOCIETE1.) ») à comparaître
devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés,
aux fins de voir nommer un expert avec la mission telle que définie au dispositif de son
assignation. Il demande en outre que la partie assignée soit condamnée à l’entièreté des frais et
dépens de l’instance.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00435.
Par exploit d’huissier de justice du 28 avril 2023, la société SOCIETE1.) a mis en intervention la
société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) (désignée ci-après « la société
SOCIETE2.) ») et la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) AG.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00628.
Dans la mesure où ces affaires se rapportent aux mêmes faits, il y a lieu, dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice, de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule et même
ordonnance.
Moyens des parties
Au soutien de sa demande en institution d’une expertise, PERSONNE1.) expose qu’il a chargé la
société SOCIETE1.) de travaux de toiture sur son immeuble sis à ADRESSE1.), qui ont été
réalisés au courant du mois d’octobre 2018. Dès l’année 2022, il aurait constaté qu’un grand
nombre d’ardoises présentaient des taches de rouille, respectivement commençaient à se casser.
Ces désordres auraient alors été immédiatement dénoncés à la société SOCIETE1.) qui aurait
contacté son fournisseur auprès duquel il avait acquis les ardoises litigieuses. Bien que le
fournisseur ait reconnu que les ardoises en question étaient affectées d’un vice et devaient être
remplacées, aucun accord n’aurait pu être trouvé entre les parties, alors que PERSONNE1.)
exigerait que l’intégralité des ardoises soit remplacée tandis que la partie défenderesse ne
souhaiterait procéder qu’au remplacement des ardoises couvertes de rouille.
PERSONNE1.) serait dès lors contraint d’agir par la voie judiciaire et demande à voir instituer,
avant tout autre progrès en cause, une expertise, ce en vue d’une éventuelle action en
responsabilité à introduire à l’encontre de la société SOCIETE1.).
A l’audience, PERSONNE1.) propose de nommer l’expert Steve Etienne MOLITOR.
Suivant exploit d’huissier de justice du 28 avril 2023, la société SOCIETE1.) a mis en intervention
la société SOCIETE3.) AG, qui lui avait fourni les ardoises litigieuses, ainsi que la société
SOCIETE2.), qui est le producteur des ardoises litigieuses, ce afin que lesdites sociétés soient
tenues de participer aux opérations d’expertise.
Tant la société SOCIETE1.) que les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) AG marquent leur
accord avec la mesure d’instruction sollicitée par PERSONNE1.) et ne s’opposent pas à l’expert
proposé par la partie demanderesse originaire.
Appréciation de la demande
PERSONNE1.) base sa demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure
civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 et plus subsidiairement encore sur l’article 932 alinéa
1er du même code.
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de
tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civil précité a un caractère
autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i)
l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure
d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au
fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque
d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont
pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut
établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre
parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des déclarations concordantes faites par les
parties, que la société SOCIETE1.) a réalisé des travaux de toiture sur un immeuble appartenant
à PERSONNE1.). Les ardoises posées par la société SOCIETE1.) lui ont été fournies par la
société SOCIETE3.) AG. La société SOCIETE2.) est le producteur desdites ardoises. Il n’a en
outre pas été contesté que certaines des ardoises posées sur la toiture de l’immeuble appartenant
à PERSONNE1.) présentent des taches de rouille.
Ainsi, en tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les
conditions légales posées par l’article 350 précité sont remplies en l’espèce, PERSONNE1.) ayant
un intérêt manifeste à voir déterminer par un homme de l’art les causes et origines des désordres
affectant les travaux de toiture réalisés par la société SOCIETE1.), ce en vue d’une éventuelle
action en responsabilité à introduire à l’encontre de celle-ci. La société SOCIETE1.) a, quant à
elle, intérêt à voir intervenir dans les opérations d’expertise son fournisseur ainsi que le producteur
des ardoises, ce en vue d’une éventuelle action en garantie à introduire à leur encontre au cas où
sa responsabilité serait retenue à l’égard de PERSONNE1.).
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.), ainsi qu’à la demande en
intervention.
Au vu de l’accord des parties quant à la mission à confier à l’expert et à l’expert à désigner, il y a
lieu de charger l’expert Steve Etienne MOLITOR de la mission d’expertise plus amplement
spécifiée au dispositif de la présente ordonnance.
Quant à l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que, dans la mesure où l’expertise
sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée dans l’intérêt
probatoire de la partie demanderesse, il lui appartient de faire l’avance des frais, étant précisé
que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas échéant,
introduit suite au dépôt du rapport.
Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au
fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de
réserver les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.
Aux termes de son assignation en intervention, la société SOCIETE1.) demande à voir assortir la
présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition, sur minute et
avant l’enregistrement.
La société SOCIETE1.) n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente
ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que
conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même
article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
ordonnons la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros TAD-2023-00435 et TAD-
2023-00628,
recevons les demandes principale et en intervention en la forme et Nous déclarons compétent
pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Steve Etienne MOLITOR,
établi professionnellement à L-1815 Luxembourg, 209, rue d’Itzig, avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 15 septembre 2023 au plus tard, de :
1. dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé des éventuels vices, dégradations,
dégâts, dommages, détériorations, malfaçons et non-conformités affectant les travaux de
toiture réalisés sur l’immeuble appartenant au requérant et situé à ADRESSE1.) et plus
spécialement les ardoises posées par la partie assignée,
2. déterminer les causes et origines des éventuels vices, dégradations, dégâts, dommages,
détériorations, malfaçons et non-conformités affectant les prédits travaux et plus
spécialement les ardoises posées par la partie assignée,
3. déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires pour
remédier aux éventuels désordres constatés,
4. chiffrer le coût des travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux
éventuels désordres constatés,
5. déterminer une éventuelle moins-value causée à l’immeuble du requérant du fait des vices
et désordres éventuellement constatés,
6. dresser la liste des prétentions,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision à l’expert une avance de 1.000.-
euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,
de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.