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TADRéf_00435 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal of roof defects and assigns costs to the employer in a construction dispute.

Numéro de cause TADRéf_00435
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined two reference proceedings and declared itself competent to hear the construction dispute between an employee and a Belgian company. The employer argued for a summary dismissal, but the court ordered an expert appraisal to assess roof defects, causes, and necessary repair costs. This decision was made to establish the factual basis for the employee's claims regarding the building's condition.

Regeste Legislator

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Art. 350 Nouveau Code de procédure civile; Art. 351 Nouveau Code de procédure civile: The court may order an expert appraisal to determine the state of works, causes of defects, and necessary repairs in construction disputes, with costs borne by the party requesting the appraisal.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction dispute expert appraisal roof defects reference proceedings costs allocation building works repair assessment compétence transfrontalière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 350 Nouveau Code de procédure civile
PERSONNE1.) base sa demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure
Art. 351 Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 37/2023

Numéros TAD-2023-00435 et TAD-2023-00628 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 23 mai 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

I. ENTRE

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

ET

la société de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

B-ADRESSE2.),

inscrite au RJP EUPEN sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

II. ENTRE

la société de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.),

inscrite au RJP EUPEN sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

partie demanderesse en intervention, comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1) la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à D-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce allemand (Handelsregister) sous le

numéro NUMERO2.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,

2) la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) AG, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE4.), inscrite à la SOCIETE4.) sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil

d’administration / administrateur unique actuellement en fonctions,

parties défenderesses sur intervention, comparant par Maître Jennifer GENTEN, avocat à la

Cour, demeurant à Kehlen.

I. FAITS

Par exploit de l’huissier de justice

Gilbert RUKAVINA, immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 1er mars 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

la société de droit belge SOCIETE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch,

à l’audience publique des référés du mardi, 21 mars 2023, à quatorze heures quinze, aux fins

spécifiées ci-après :

II. FAITS

Par exploit de l’huissier de justice

Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 28 avril 2023, la société de droit belge SOCIETE1.) a fait

donner assignation à la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) et à la

société anonyme de droit belge SOCIETE3.) AG à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch,

à l’audience publique des référés du mardi, 16 mai 2023, à quatorze heures quinze, aux fins

spécifiées ci-après :

Les affaires ont été utilement retenues à l’audience publique des référés du mardi, 16 mai 2023.

Maître

François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, mandataire de

PERSONNE1.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société

de droit belge SOCIETE1.), et Maître Jennifer GENTEN, avocat à la Cour, demeurant à Kehlen,

mandataire de la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) et de la société

anonyme de droit belge SOCIETE3.) AG, ont été entendus en leurs moyens de défense et

explications.

Sur ce, le juge des référés prit les affaires en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 23 mai 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 1er mars 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la

société de droit belge SOCIETE1.) (désignée ci-après « la société SOCIETE1.) ») à comparaître

devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés,

aux fins de voir nommer un expert avec la mission telle que définie au dispositif de son

assignation. Il demande en outre que la partie assignée soit condamnée à l’entièreté des frais et

dépens de l’instance.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00435.

Par exploit d’huissier de justice du 28 avril 2023, la société SOCIETE1.) a mis en intervention la

société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) (désignée ci-après « la société

SOCIETE2.) ») et la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) AG.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2023-00628.

Dans la mesure où ces affaires se rapportent aux mêmes faits, il y a lieu, dans l’intérêt d’une

bonne administration de la justice, de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule et même

ordonnance.

Moyens des parties

Au soutien de sa demande en institution d’une expertise, PERSONNE1.) expose qu’il a chargé la

société SOCIETE1.) de travaux de toiture sur son immeuble sis à ADRESSE1.), qui ont été

réalisés au courant du mois d’octobre 2018. Dès l’année 2022, il aurait constaté qu’un grand

nombre d’ardoises présentaient des taches de rouille, respectivement commençaient à se casser.

Ces désordres auraient alors été immédiatement dénoncés à la société SOCIETE1.) qui aurait

contacté son fournisseur auprès duquel il avait acquis les ardoises litigieuses. Bien que le

fournisseur ait reconnu que les ardoises en question étaient affectées d’un vice et devaient être

remplacées, aucun accord n’aurait pu être trouvé entre les parties, alors que PERSONNE1.)

exigerait que l’intégralité des ardoises soit remplacée tandis que la partie défenderesse ne

souhaiterait procéder qu’au remplacement des ardoises couvertes de rouille.

PERSONNE1.) serait dès lors contraint d’agir par la voie judiciaire et demande à voir instituer,

avant tout autre progrès en cause, une expertise, ce en vue d’une éventuelle action en

responsabilité à introduire à l’encontre de la société SOCIETE1.).

A l’audience, PERSONNE1.) propose de nommer l’expert Steve Etienne MOLITOR.

Suivant exploit d’huissier de justice du 28 avril 2023, la société SOCIETE1.) a mis en intervention

la société SOCIETE3.) AG, qui lui avait fourni les ardoises litigieuses, ainsi que la société

SOCIETE2.), qui est le producteur des ardoises litigieuses, ce afin que lesdites sociétés soient

tenues de participer aux opérations d’expertise.

Tant la société SOCIETE1.) que les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) AG marquent leur

accord avec la mesure d’instruction sollicitée par PERSONNE1.) et ne s’opposent pas à l’expert

proposé par la partie demanderesse originaire.

Appréciation de la demande

PERSONNE1.) base sa demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure

civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 et plus subsidiairement encore sur l’article 932 alinéa

1er du même code.

L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de

conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un

litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de

tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civil précité a un caractère

autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i)

l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure

d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un

litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque

d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont

pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des déclarations concordantes faites par les

parties, que la société SOCIETE1.) a réalisé des travaux de toiture sur un immeuble appartenant

à PERSONNE1.). Les ardoises posées par la société SOCIETE1.) lui ont été fournies par la

société SOCIETE3.) AG. La société SOCIETE2.) est le producteur desdites ardoises. Il n’a en

outre pas été contesté que certaines des ardoises posées sur la toiture de l’immeuble appartenant

à PERSONNE1.) présentent des taches de rouille.

Ainsi, en tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les

conditions légales posées par l’article 350 précité sont remplies en l’espèce, PERSONNE1.) ayant

un intérêt manifeste à voir déterminer par un homme de l’art les causes et origines des désordres

affectant les travaux de toiture réalisés par la société SOCIETE1.), ce en vue d’une éventuelle

action en responsabilité à introduire à l’encontre de celle-ci. La société SOCIETE1.) a, quant à

elle, intérêt à voir intervenir dans les opérations d’expertise son fournisseur ainsi que le producteur

des ardoises, ce en vue d’une éventuelle action en garantie à introduire à leur encontre au cas où

sa responsabilité serait retenue à l’égard de PERSONNE1.).

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.), ainsi qu’à la demande en

intervention.

Au vu de l’accord des parties quant à la mission à confier à l’expert et à l’expert à désigner, il y a

lieu de charger l’expert Steve Etienne MOLITOR de la mission d’expertise plus amplement

spécifiée au dispositif de la présente ordonnance.

Quant à l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que, dans la mesure où l’expertise

sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée dans l’intérêt

probatoire de la partie demanderesse, il lui appartient de faire l’avance des frais, étant précisé

que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas échéant,

introduit suite au dépôt du rapport.

Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au

fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de

réserver les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.

Aux termes de son assignation en intervention, la société SOCIETE1.) demande à voir assortir la

présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition, sur minute et

avant l’enregistrement.

La société SOCIETE1.) n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente

ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que

conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente

ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même

article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

ordonnons la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros TAD-2023-00435 et TAD-

2023-00628,

recevons les demandes principale et en intervention en la forme et Nous déclarons compétent

pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Steve Etienne MOLITOR,

établi professionnellement à L-1815 Luxembourg, 209, rue d’Itzig, avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch pour le 15 septembre 2023 au plus tard, de :

1. dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé des éventuels vices, dégradations,

dégâts, dommages, détériorations, malfaçons et non-conformités affectant les travaux de

toiture réalisés sur l’immeuble appartenant au requérant et situé à ADRESSE1.) et plus

spécialement les ardoises posées par la partie assignée,

2. déterminer les causes et origines des éventuels vices, dégradations, dégâts, dommages,

détériorations, malfaçons et non-conformités affectant les prédits travaux et plus

spécialement les ardoises posées par la partie assignée,

3. déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires pour

remédier aux éventuels désordres constatés,

4. chiffrer le coût des travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux

éventuels désordres constatés,

5. déterminer une éventuelle moins-value causée à l’immeuble du requérant du fait des vices

et désordres éventuellement constatés,

6. dresser la liste des prétentions,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision à l’expert une avance de 1.000.-

euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.