Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_00428 Généré par l'IA

Court orders expert inspection of property defects and rejects removal of Belgian companies from case.

Numéro de cause TADRéf_00428
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally rejected the requests to remove two Belgian companies from the proceedings while admitting the main claim in form. The plaintiff sought an expert inspection to assess structural defects, insulation issues, and waterproofing problems in the disputed property. The court ordered the expert to identify causes, propose remedies, and calculate costs, while reserving procedural fees and costs for the parties.

Regeste Legislator

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Art. 350 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order an expert inspection to determine the causes and costs of property defects and reject provisional removal of parties from the case pending further proceedings.

Mots-clés

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expert inspection order property defects assessment provisional rejection structural integrity analysis cost estimation mandate procedural fees reservation removal of parties sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Art. 350 N.C.P.C.
PERSONNE1.) base sa demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure
Art. 240 N.C.P.C.
1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 38/2023

Numéro TAD-2023-00428 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 23 mai 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

ET

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse, ayant initialement comparu par Maître Sylvie DENAYER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par la société anonyme ARENDT &

MEDERNACH, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.-F.

Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 186.371,

inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, assistée de Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée GROSS & ASSOCIES

S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, immatriculée au

registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 250.053, inscrite sur la liste V du tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société de droit belge SOCIETE3.) Sprl, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE4.),

inscrite à la SOCIETE4.) des entreprises sous le numéroNUMERO3.), représentée par son ou

ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à

Schieren,

4) la société de droit belge SOCIETE5.) Sprl, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE5.),

inscrite à la SOCIETE4.) des entreprises sous le numéroNUMERO4.), représentée par son ou

ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par son gérant PERSONNE2.).

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ, immatriculée près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, du 17 mars 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l.,

à la société de droit belge SOCIETE3.) Sprl et à la société de droit belge SOCIETE5.) Sprl à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge

des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,18 avril

2023, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

16 mai 2023.

Maître

Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de

PERSONNE1.), a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître Claude SCHIAVONE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître

Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui assiste la société anonyme

ARENDT & MEDERNACH, mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) S.àr.l.,

a été entendu en ses moyens de défense et explications.

Maître Jérémy BERNARD, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître David

GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui représente la société à responsabilité

limitée GROSS & ASSOCIES S.àr.l., mandataire de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et explications.

Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, mandataire de la société de

droit belge SOCIETE3.) Sprl, a été entendu en ses moyens de défense et explications.

PERSONNE2.), gérant de la société de droit belge SOCIETE5.) Sprl, a été entendu en ses

moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 23 mai 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 17 mars 2023, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.àr.l., à la société de droit belge SOCIETE3.) Sprl et à la société de droit belge

SOCIETE5.) Sprl à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission

plus amplement spécifiée au dispositif de son assignation. Il demande en outre que les parties

assignées soient condamnées à faire l’avance des frais d’expertise.

Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose que dans le cadre de son projet de

construction d’une maison unifamiliale à ADRESSE1.), il aurait conclu différents contrats avec les

parties assignées, à savoir :

-

un contrat d’architecte en date du 14 août 2018 avec la société SOCIETE1.) S.àr.l. aux

termes duquel cette dernière aurait été chargée d’une mission d’architecte complète,

-

un contrat d’entreprise en date du 17 février 2020 avec la société SOCIETE2.) S.àr.l. qui

aurait été chargée des travaux de gros-œuvres béton,

-

un contrat d’entreprise avec la société SOCIETE3.) Sprl en date du 29 juin 2020 relatif aux

travaux de gros-œuvres en bois et de finitions extérieures,

-

un contrat d’entreprise avec la société SOCIETE5.) Sprl en date du 6 juillet 2020

concernant les travaux de toiture.

PERSONNE1.) fait valoir que suite à l’achèvement des travaux par les différentes sociétés, il

aurait rapidement constaté que la construction est affectée d’importants vices et malfaçons

consistant, notamment, dans des problèmes thermiques et des problèmes d’infiltration d’eau au

niveau du sous-sol. Il aurait ainsi fait procéder à une expertise unilatérale par la société

SOCIETE7.) qui aurait conclu à un problème au niveau du drainage, de la membrane d’étanchéité

et de l’isolation. Il y aurait partant lieu de vérifier les causes et origines exactes des désordres

constatés.

PERSONNE1.) relève en outre que la société SOCIETE2.) S.àr.l. aurait, de sa propre initiative,

installé des linteaux en béton armé dans la cave au lieu des poutres en béton cellulaire initialement

prévues, ce qui aurait entraîné des frais supplémentaires. Il y aurait partant lieu de vérifier si cette

modification opérée par l’entreprise de construction (et les frais y relatifs) était justifiée.

La société SOCIETE2.) S.àr.l. refuserait en outre de rembourser un montant de 7.168,01 euros

que PERSONNE1.) aurait réglé en trop par rapport aux travaux réalisés. L’expert à désigner

devrait dès lors également être chargé de l’établissement d’un décompte entre les parties.

A l’audience du 16 mai 2023, PERSONNE1.) propose de désigner l’expert Steve Etienne

MOLITOR. Sur question du tribunal, il indique ne pas s’opposer à la désignation de l’expert Serge

WAGNER.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée par

PERSONNE1.), ce sous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance

préjudiciable aucune, étant précisé qu’elle conteste toute responsabilité dans son chef. Elle

demande toutefois à voir ajouter un point à la mission d’expertise proposée par PERSONNE1.),

à savoir celui de « déterminer les causes et origines des éventuels désordres, défauts, vices,

malfaçons et non-conformités ». Elle sollicite ensuite la suppression du dernier point de la mission

de la partie demanderesse concernant l’établissement d’un décompte entre parties. Elle propose

la nomination de l’expert Vincent DE CIA, sinon de l’expert Patrick COUNOTTE ou encore de

l’expert Steve Etienne MOLITOR. Elle souligne finalement que les frais de l’expertise sont à

avancer par la partie demanderesse.

Sous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance de responsabilité

aucune, la société SOCIETE2.) S.àr.l. marque son accord avec l’expertise sollicitée par

PERSONNE1.). Elle conteste formellement toute responsabilité dans son chef. Elle s’oppose à

ce que le point relatif à l’établissement d’un décompte entre parties soit supprimé de la mission

d’expertise. En ce qui concerne l’expert à désigner, elle se rapporte à prudence de justice. Elle

souligne finalement que les frais d’expertise doivent être avancés par la partie demanderesse.

La société SOCIETE3.) Sprl s’oppose formellement à la demande de PERSONNE1.).

Elle relève que les problèmes soulevés dans l’assignation ne porteraient que sur l’étanchéité de

la maison, de sorte que ceux-ci seraient parfaitement étrangers aux travaux qu’elle a réalisés et

qui se seraient limités à l’ossature en bois de la maison. Elle souligne qu’elle n’aurait pas été en

charge de la pose des châssis des menuiseries extérieures, celle-ci ayant été réalisée par la

société SOCIETE8.). Elle s’étonne d’ailleurs que la société SOCIETE8.) n’ait pas été mise en

cause dans le cadre de la présente procédure. Elle renvoie ensuite aux rapports de visite établis

par la société O.G.C. S.A. qui aurait été chargée par ses soins d’une mission de contrôle technique

et qui aurait constaté que les travaux relatifs à la structure en bois ont été réalisés selon les règles

de l’art. Cela aurait également été constaté par l’architecte en charge de la surveillance du

chantier qui aurait retenu dans le procès-verbal de réception provisoire des travaux que

l’ensemble des travaux demandés à la société SOCIETE3.) Sprl ont été exécutés correctement.

Les problèmes invoqués par PERSONNE1.) ne relèveraient dès lors manifestement pas de la

responsabilité de la société SOCIETE3.) Sprl, alors qu’il serait clairement établi par les pièces

versées en cause que ses travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art.

La société SOCIETE3.) Sprl sollicite dès lors sa mise hors cause et demande, à titre

reconventionnel, que PERSONNE1.) soit condamné à lui payer une indemnité de procédure de

1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de mise hors cause, la société

SOCIETE3.) Sprl s’oppose à ce que le point relatif à l’établissement d’un décompte entre parties

soit supprimé. Elle propose de désigner l’expert Serge WAGNER.

La société SOCIETE5.) Sprl conclut également à sa mise hors cause. Elle estime qu’elle n’est

pas concernée par la présente affaire, alors qu’elle n’aurait réalisé que les travaux de toiture qui

ne seraient nullement concernés par les problèmes invoqués par PERSONNE1.). Elle renvoie en

outre au procès-verbal de réception des travaux duquel il résulterait que les travaux de toiture ont

été réalisés suivant les règles de l’art et ont été validés par l’architecte et le maître de l’ouvrage

sans la moindre observation. Elle conteste dès lors toute responsabilité dans son chef.

PERSONNE1.) s’oppose formellement aux demandes de mise hors cause des sociétés

SOCIETE3.) Sprl et SOCIETE5.) Sprl. Il soutient que, contrairement à l’argumentaire des parties

adverses, il ne serait nullement établi que celles-ci ne seraient pas concernées par les problèmes

invoqués. Au vu du test fumigène réalisé par le bureau d’expertise SOCIETE7.) S.àr.l., il ne

pourrait pas être exclu que les problèmes proviennent d’un problème au niveau de l’ossature en

bois réalisée par la société SOCIETE3.) Sprl. L’étanchéité ne concernerait en effet pas seulement

les châssis des menuiseries extérieures. Quant à la société SOCIETE5.) Sprl, il semblerait qu’il y

ait un problème au niveau du toit de la terrasse, de sorte que la mise hors cause de la société de

toiture ne se justifierait pas non plus.

Quant à la demande en institution d’une expertise

PERSONNE1.) base sa demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure

civile, sinon subsidiairement sur les articles 933 et 932 du même code.

L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de

conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un

litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de

tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)

l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque

d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont

pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du

recours à une mesure d’instruction in futurum.

Le motif légitime implique nécessairement la survenance possible d’un procès ultérieur entre les

parties. La perspective d’un litige doit donc être crédible pour que le demandeur au référé soit

recevable à agir. Le juge des référés n’a cependant pas à préjuger le litige au fond, mais il doit

simplement vérifier qu’un litige ultérieur est effectivement susceptible de s’élever qui n’est pas

purement artificiel.

Il est en effet admis qu’une expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge

des référés sans qu’il y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre parties,

ni à quel titre la responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée et qu’il suffit, pour

que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la

responsabilité du défendeur sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas, a priori, exclue (cf.

Cour d’appel, référé, 29.11.2017, n°170/17, n°44357 du rôle).

Dans le cadre de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, il suffit que le demandeur

prouve l’existence d’un contentieux plausible et crédible, dont le contenu et le fondement sont

cernés approximativement et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner et il

n’est en aucune manière requis que son droit soit d’ores et déjà établi à l’exclusion de tout doute

et qu’il ne fasse l’objet d’aucune contestation (Cour d’appel, 06.10.2021, arrêt n° 133/21-VII-REF,

n° CAL-2021-00344 du rôle).

Ce n’est que lorsque la prétention est manifestement vouée à l’échec que le juge des référés doit

considérer que la demande de mesure d’instruction in futurum n’est pas fondée sur un motif

légitime et refuser de l’ordonner (cf. Cour d’appel, 10.07.2019, n° du rôle CAL-2018-00591 ainsi

que les références y citées).

Une contestation sérieuse sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande susceptible d’être

portée ensuite devant le juge du fond ne fait ainsi pas obstacle à la mesure d’instruction sollicitée

sur base de l’article 350 précité (Cass. n° 34/16 du 24 mars 2016, n° 3617).

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que, dans le cadre du projet de construction

de sa maison d’habitation à ADRESSE1.), PERSONNE1.) a chargé la société SOCIETE1.) S.àr.l.

d’une mission d’architecte complète comprenant, notamment, l’établissement complet du projet

de construction et la direction générale de l’exécution du projet, ainsi que l’assistance à la

réception des travaux. Les travaux de gros-œuvre en béton ont été confiés à la société

SOCIETE2.) S.àr.l., tandis que la société SOCIETE3.) Sprl a réalisé les travaux de gros-œuvre

en bois. La société SOCIETE5.) Sprl était, quant à elle, en charge des travaux de toiture.

Il est en outre constante en cause, pour résulter des rapports d’expertise unilatéraux versés en

cause par PERSONNE1.) que la maison de ce dernier présente différents désordres et plus

particulièrement des problèmes d’étanchéité à l’eau et à l’air. Dans son rapport du 1er mars 2023,

le bureau d’expertises SOCIETE7.) S.àr.l. fait en outre état d’un problème de stagnation d’eau sur

la toiture-terrasse du garage.

La mesure d’instruction sollicitée par PERSONNE1.) tend, notamment, à faire établir de manière

contradictoire les différents désordres affectant son immeuble, ce afin de pouvoir, le cas échéant,

engager par la suite la responsabilité des parties assignées.

Au vu des pièces et renseignements fournis en cause, il y a lieu de retenir que les conditions

tenant à la plausibilité d’un litige pouvant opposer les parties et à l’utilité de la mesure d’expertise

sollicitée par PERSONNE1.) sont remplies, alors que les parties se trouvent dans une situation

telle qu’un litige au fond est susceptible de s’élever entre elles.

Contrairement à l’argumentaire des sociétés SOCIETE3.) Sprl et SOCIETE5.) Sprl, il ne saurait

être exclu que la responsabilité de ces dernières puisse être engagée en l’espèce. Aucun élément

figurant au dossier ne permet en effet de conclure avec certitude que les désordres affectant la

maison de PERSONNE1.) ne sont aucunement liés aux travaux exécutés par les sociétés qui

sollicitent leur mise hors cause. A cet égard, il convient de relever que le simple fait que le procès-

verbal de réception des travaux, respectivement les rapports SOCIETE9.) établis à la demande

de la société SOCIETE3.) Sprl ne mentionnent aucun désordre affectant les travaux réalisés par

les sociétés chargées des travaux de gros-œuvre en bois et de toiture ne rend pas PERSONNE1.)

forclos à rechercher la responsabilité de ces dernières au cas où des désordres affectant lesdits

travaux venaient à être établis par la mesure d’instruction sollicitée. Les parties SOCIETE3.) Sprl

et SOCIETE5.) Sprl restent partant en défaut d’établir que toute action au fond introduite à leur

encontre serait manifestement vouée à l’échec.

Au vu des développements qui précèdent, il n’y a partant pas lieu de faire droit aux demandes de

mise hors cause formulées par les sociétés SOCIETE3.) Sprl et SOCIETE5.) Sprl et la demande

en institution d’une expertise est à accueillir sur base de l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile.

Quant à la nomination de l’expert et sa mission

Il est de principe que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir

souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert. La mission d’expertise peut porter

sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un caractère pertinent et utile par rapport au

litige pouvant éventuellement être introduit entre les parties.

Aux termes de son assignation, PERSONNE1.) demande à voir confier à l’expert la mission

suivante :

1. prendre inspection de la maison sise à ADRESSE1.),

2. constater et décrire tout vice, défaut ou malfaçon éventuels dont se trouverait affectée

ladite maison, en analysant, notamment mais pas exclusivement :

-

les problèmes d’isolation dont est affectée de ladite maison,

-

les problèmes d’étanchéité dont est affectée ladite maison,

-

les problèmes au niveau de la toiture-terrasse dont est affectée ladite maison,

-

la nécessité technique de la mise en place des linteaux en béton en se prononçant sur

les coûts supplémentaires engendrés par ces derniers tant au niveau de leur

conception qu’au niveau de leur installation, ainsi que sur leur influence éventuelle au

niveau de la situation thermique de la maison,

3. proposer les moyens adéquats pour remédier aux vices et défauts constatés,

4. chiffrer les coûts de la remise en état des vices et défauts constatés,

5. évaluer, si nécessaire, l’éventuelle moins-value dont est affectée la maison du fait des

vices et défauts constatés,

6. dresser le décompte entre la partie requérante et les différents intervenants.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. demande à voir ajouter à cette mission le point suivant :

« déterminer les causes et origines des éventuels désordres, défauts, vices, malfaçons et non-

conformités ».

PERSONNE1.) ne s’oppose pas à cet ajout.

Les causes et origines des éventuels désordres constatés par l’expert s’avérant pertinentes dans

le cadre d’une éventuelle action en responsabilité, il y a lieu d’ajouter ce point à la mission de

l’expert.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. demande ensuite à voir écarter le dernier point de la mission

proposée par PERSONNE1.). Elle soutient que l’établissement d’un décompte entre parties

requerrait une analyse juridique et une appréciation des créances respectives des parties. Il ne

s’agirait ainsi pas d’une question technique, mais d’une question juridique qui ne relèverait pas

de la compétence d’un expert. La mission d’établir un décompte entre parties serait d’ailleurs

souvent confiée à un expert-comptable par les juges du fond après que ceux-ci se soient

prononcés sur les responsabilités respectives des parties.

Tant PERSONNE1.) que les sociétés SOCIETE2.) S.àr.l. et SOCIETE3.) Sprl s’opposent à ce

que le point relatif à l’établissement d’un décompte soit écarté de la mission, alors que ce point

s’avérerait pertinent au vu du fait que plusieurs entreprises sont en cause. Un expert en bâtiment

aurait d’ailleurs les compétences nécessaires pour procéder aux calculs qui s’imposent dans le

cadre d’un décompte.

Au vu des contestations formulées par la société SOCIETE1.) S.àr.l. par rapport au dernier point

de la mission proposée par la partie demanderesse, il convient de relever que, selon la

jurisprudence constante, le juge des référés, statuant sur base de l’article 350 du Nouveau Code

de procédure civile, ne peut pas ordonner à l’expert de dresser le décompte entre parties. Il

n’appartient en effet pas à l’expert de se prononcer sur la nature juridique des dégâts qu’il sera

amené à constater et il ne lui appartient pas de se prononcer sur les responsabilités respectives

des parties. Dans le cadre d’un référé préventif, il n’y a donc pas lieu de charger l’expert de dresser

un décompte entre parties. Cette mesure participe au fond et dépasse ainsi les pouvoirs du juge

des référés saisi sur la base de l’article 350 (cf. Cour d’appel, 19.12.2012, n°38675 du rôle ; Cour

d’appel, 01.04.2015, n°41836 du rôle ; Cour d’appel 29.01.2020, arrêt N°15/20-VII-REF, n° CAL-

2019-00822 du rôle).

Ce point est partant à exclure de la mission d’expertise.

Quant à l’expert à désigner, le tribunal décide, au vu des renseignements fournis par les parties,

de nommer l’expert Serge WAGNER.

Quant aux frais d’expertise

L’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée

dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, de sorte qu’il lui appartient de faire l’avance

des frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond

qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.

Quant aux demandes accessoires

Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au

fond à introduire le cas échéant après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de

réserver la demande de la société SOCIETE3.) Sprl en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Pour ces mêmes motifs, les frais et dépens de l’instance sont à réserver en l’état actuel de la

procédure.

PERSONNE1.) sollicite encore l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel

ou opposition, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

La partie demanderesse n’ayant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance

au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément

à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, elle est exécutoire à titre provisoire

sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard

et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

rejetons les demandes de mise hors de la société de droit belge SOCIETE3.) Sprl et de la société

de droit belge SOCIETE5.) Sprl,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Serge WAGNER, établi

professionnellement à ADRESSE6.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon

dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour

le 15 septembre 2023 au plus tard, de :

1. prendre inspection de la maison sise à ADRESSE1.),

2. constater et décrire tout vice, défaut ou malfaçon éventuels dont se trouverait affectée

ladite maison, en analysant, notamment mais pas exclusivement :

-

les problèmes d’isolation dont est affectée de ladite maison,

-

les problèmes d’étanchéité dont est affectée ladite maison,

-

les problèmes au niveau de la toiture-terrasse dont est affectée ladite maison,

-

la nécessité technique de la mise en place des linteaux en béton en se prononçant sur

les coûts supplémentaires engendrés par ces derniers tant au niveau de leur

conception qu’au niveau de leur installation, ainsi que sur leur influence éventuelle au

niveau de la situation thermique de la maison,

3. déterminer les causes et origines des désordres, défauts, vices, malfaçons et non-

conformités éventuellement constatés,

4. proposer les moyens adéquats pour remédier aux vices et défauts constatés,

5. chiffrer les coûts de la remise en état des vices et défauts constatés,

6. évaluer, si nécessaire, l’éventuelle moins-value dont est affectée la maison du fait des

vices et défauts constatés,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) est tenu verser par provision à l’expert une avance de 1.000.- euros

sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commi, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons la demande de la société de droit belge SOCIETE3.) Sprl en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.