Court admits witness testimony to resolve conflicting facts in a traffic accident liability dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance admitted the plaintiff's request to hear a witness regarding a traffic accident where liability was disputed. Both parties presented conflicting accounts of the events, and no prior evidence clarified the exact circumstances. Consequently, the judge ordered an inquiry to hear the witness before deciding on the merits of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Article 200: When facts are unclear due to contradictory statements and no other evidence exists, the court may admit witness testimony to clarify the situation before ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
No.
1480
/23
L-CIV-603/22
Audience Publique du lundi, 22 mai 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
e n t r e :
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Mimouna LARBI, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, tous
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
sub 1) partie défenderesse originaire,
sub 1) partie demanderesse par reconvention,
sub 2) partie défenderesse,
sub 1) et sub 2) comparant par la société à responsabilité limitée GROSS ET ASSOCIES
s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite à la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg , immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître
David GROSS, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit d’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 16 novembre 2022, la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et à la
société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg le 1er décembre 2022 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur
les conclusions de la citation annexée à la minute du présent jugement.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 8 mai 2023 et les
parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits
En date du 20 mai 2021, vers 17 heures 45, un accident de la circulation s’est produit à
Luxembourg, dans le rond-point ADRESSE5.) à ADRESSE6.), entre le véhicule de marque
Opel Corsa, immatriculé (L) NUMERO4.), conduit par et appartenant à PERSONNE1.),
assuré auprès de la société SOCIETE2.), et le véhicule de marque VW Golf, immatriculé
(L) NUMERO5.), conduit par et appartenant à PERSONNE2.), assuré auprès de la société
SOCIETE1.).
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 16 novembre 2022, la
société anonyme SOCIETE1.) SA, subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE2.),
a fait citer PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 1.423,62 euros avec les intérêts
légaux à partir du jour de l’accident, sinon du décaissement, sinon de la demande en justice,
jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 700,00 euros.
La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon
1382 et 1383 du code civil. L’action directe légale est exercée contre SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) fait exposer que l’accident s’est produit dans les circonstances
suivantes : PERSONNE2.) aurait circulé à bord de son véhicule sur la voie extérieure du
rond-point avec l’intention d’emprunter la sortie vers ADRESSE6.). Le véhicule conduit par
PERSONNE1.) serait venu s’insérer derrière lui et aurait ensuite voulu changer de voie,
étant souligné que PERSONNE1.) n’aurait pas regardé vers l’avant. Le véhicule circulant
devant le véhicule PERSONNE2.) ayant freiné, ce dernier aurait dû freiner à son tour et le
véhicule de PERSONNE1.) l’aurait heurté à l’arrière.
La société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir violé les prescriptions des
articles 140 et 141 du code de la route.
A l’audience des plaidoiries du 8 mai 2023, PERSONNE1.) formule une demande
reconventionnelle à l’encontre de SOCIETE1.) pour le montant de 1.044,89 euros avec les
intérêts légaux à partir de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle
sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 700,00 euros.
La demande est basée sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE1.) et SOCIETE2.), pour leur part, font exposer que l’accident s’est produit
comme suit : PERSONNE1.) aurait circulé à bord de son véhicule dans le rond-point de
ADRESSE6.) en direction de ADRESSE6.). Le véhicule conduit par PERSONNE2.) aurait
circulé derrière elle. Manifestement énervé par le fait qu’elle ne circulait pas assez vite, le
véhicule PERSONNE2.) l’aurait dépassée brusquement, tout en se rabattant de façon
brusque et dangereuse devant elle, en réalisant ainsi une queue poisson – soit un freinage
d’urgence sans aucune nécessité. Il aurait été impossible pour PERSONNE1.) de freiner à
temps.
PERSONNE1.) et SOCIETE2.) renvoient à une attestation testimoniale établie par le
passager du véhicule PERSONNE1.) au moment du choc et offrent, en ordre subsidiaire,
de prouver leur version des faits par l’audition de ce témoin.
Appréciation
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à dans le rond-point
ADRESSE5.) à ADRESSE6.).
Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules
impliqués dans l’accident. De même, ils ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le rôle
actif de ces véhicules dans la production du dommage.
Partant, ils sont présumés responsables du dommage adverse par application de l’article
1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la preuve d’une cause exonératoire.
Ils estiment s’être totalement exonérés de la présomption de responsabilité pesant sur elles
par le comportement fautif du conducteur adverse. Les parties sont en désaccord quant au
fait de savoir, lequel des comportements de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) impliqués
dans le choc, est à considérer comme se trouvant à l’origine de l’accident.
PERSONNE1.) et SOCIETE2.) font plaider que c’est le comportement fautif de
PERSONNE2.) – qui aurait dépassé dangereusement en réalisant une queue de poisson
tout en freinant brusquement et sans raison – qui se trouve à l’origine exclusive de
l’accident, tandis que SOCIETE1.) fait plaider l’inverse, à savoir que c’est la manière de
conduire de PERSONNE1.) – qui n’aurait pas respecté la distance de sécurité et pas réussi
à arrêter son véhicule – qui est à considérer comme étant la cause exclusive du choc.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-
à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et
cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une
autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G.
RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la
victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères
de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des
responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation
du dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de
la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers qui
ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).
Dans la mesure où tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) sont à considérer comme
victimes dans le cadre des demandes respectives, ils sont admis à s’exonérer tant
partiellement que totalement de la présomption pesant sur eux.
Le croquis du constat montre les deux véhicules juste avant le choc, le véhicule
PERSONNE1.) derrière le véhicule PERSONNE2.) sur la voie extérieure du rond-point.
PERSONNE2.) a coché la case n° 7 (« roulait sur une place à sens giratoire»), tandis que
PERSONNE1.) n’a coché aucune case.
Sous la case n° 14 « Mes observations », PERSONNE1.) a indiqué « la voiture B a freiné
pour la provocation Vollbrems », tandis que PERSONNE2.) y a précisé « auf meiner Spur
gebremst ».
Le constat est signé par les deux parties.
Il ne permet toutefois pas de déterminer la séquence des évènements
La localisation des dégâts aux véhicules ne permet pas davantage de la déterminer.
L’attestation testimoniale établie par le passager de PERSONNE1.), PERSONNE3.), n’est
pas munie d’une copie de la carte d’identité du témoin, de sorte qu’elle ne remplit pas les
garanties suffisantes au regard des dispositions de l’article 402 du nouveau code de
procédure civile.
Au vu des affirmations contradictoires des parties et compte tenu du fait que ni le constat
amiable, ni aucun autre élément soumis au tribunal ne permettent d’élucider les
circonstances exactes de l’accident, il y a lieu d'admettre, avant tout autre progrès en cause,
l’offre de preuve présentée par PERSONNE1.) et SOCIETE2.) et d’entendre l’auteur de
l’attestation testimoniale dans le cadre d’une enquête.
Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, le sort des demandes est à réserver.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en dernier ressort ;
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
admet PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA à prouver par l’audition du
témoin PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE7.),
les faits suivants :
« qu'en date du 20 mai 2021 vers 17h45 le sieur PERSONNE3.) était passager dans
le véhicule de marque OPEL, modèle Corsa, immatriculé NUMERO4.), appartenant
et conduit par la dame PERSONNE1.) ;
que la dame PERSONNE1.) circulaire normalement sur la voie de circulation de droite
dans le rond-point « ADRESSE5.) » en direction de ADRESSE8.) ;
qu'un véhicule de marque VOLKSWAGEN collait derrière la dame PERSONNE1.) et
était visiblement énervé qu’elle ne circulait pas assez rapidement ;
arrivé à hauteur du passage en-dessous de l'autoroute de ADRESSE9.), la dame
PERSONNE1.)
a été dépassée brusquement par ledit véhicule de marque
VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé NUMERO5.) ;
que le véhicule en question s'est rabattu de façon brusque et dangereuse devant la
voiture de la dame PERSONNE1.) et a réalisé une manœuvre de queue de poisson
- soit un freinage d'urgence sans raison
que ce freinage réalisé par le véhicule VOLKSWAGEN n'était pas nécessaire pour
éviter une collision avec un obstacle ou en raison du trafic - en effet aucun véhicule
ne s'est trouvé devant le véhicule GOLF au moment où le conducteur a freiné ;
que vu la distance rapprochée entre les deux véhicules suite au rabattement du
véhicule VOLKSWAGEN, il était impossible pour la dame PERSONNE1.) de s'arrêter
à temps».
fixe jour et heure pour l’enquête, où est à entendre le témoin préqualifié, au jeudi, 15 juin
2023 à 09.30 heures, salle JP 0.17,
fixe jour et heure pour la contre-enquête au jeudi 6 juillet 2023 à 09.30 heures, salle JP
0.17,
dit que PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA devront se charger - le cas
échéant - de la convocation d’un interprète,
dit que les parties admises à la contre-enquête sont tenues de déposer au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg au plus tard le 22 juin 2023 liste des témoins qu’elles
désirent faire entendre lors de la contre-enquête,
fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 2 octobre 2023
à 09.00 heures, salle JP 0.02,
réserve tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière
assumée Simone ANGEL, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Simone ANGEL