Labor court dismisses employee's abusive dismissal claim and orders investigation into evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for damages regarding an alleged abusive dismissal and formal irregularities. The employee argued that the dismissal was abusive due to a lack of prior warnings and a specific verbal exchange involving the phrase 'I don't care about productivity,' while the employer contended the dismissal followed standard procedures. The court rejected the substantive claims but found the employee's proposed evidence regarding the verbal exchange precise and pertinent, thereby ordering an investigation to clarify the facts before a final decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Nouveau code de procédure civile: The court dismisses claims for abusive dismissal and formal irregularities if the employer demonstrates procedural compliance, but must order an investigation when the employee proposes specific, pertinent evidence regarding the circumstances of the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 1042/23
E-TRAV-138/22
Audience publique du 22 mai 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Aurélie BELINGAR,
avocat à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.)., inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Alessia BORDON, en
remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à Luxembourg.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 3 août 2022, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 10 octobre
2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 19 décembre 2022.
Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire parut
utilement à l’audience publique du 13 mars 2023.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
L’affaire fut ensuite refixée pour continuation des débats à l’audience
publique du 17 avril 2023.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 3 août 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation
de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre
condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les
montants de :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
19.836,00 €
-
Indemnité de départ :
13.040,07 €
-
Préjudice matériel :
60.000,00 €
-
Préjudice moral :
15.000,00 €
soit en tout 107.876,07 € avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, le requérant réclama le montant de 3.306 € à titre
d’indemnité pour irrégularité formelle dudit licenciement.
Il demanda finalement un montant de 1.846,66 € à titre de
remboursement de ses honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 € sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 13 mars 2023, à laquelle l’affaire fut retenue
une première fois, PERSONNE1.) déclara :
-
augmenter sa demande relative à l’indemnité de préavis à
23.411,76 € ;
-
réduire sa demande relative au préjudice matériel à 10.886,41 € ;
-
augmenter sa demande subsidiaire relative à l’irrégularité formelle à
3.901,96 € ;
-
augmenter sa demande relative aux honoraires d’avocat à
5.313,88 €.
A l’audience publique du 17 avril 2023, à laquelle l’affaire fut retenue
en vue de la continuation des débats, le requérant augmenta une nouvelle
fois sa demande relative aux honoraires d’avocat à 6.519,72 €.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) réclama de manière reconventionnelle le paiement d’une
indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile.
Il y a lieu de donner acte aux parties de leurs déclarations
respectives.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat
de travail du 12 septembre 2005, il est entré aux services de la société
défenderesse en qualité de « Finishing Operator » à partir du 1er
septembre 2005, avec reprise d’une ancienneté remontant au 1er
septembre 2004.
Il explique que par lettre remise en mains propres en date du 12 mai
2022, il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu en date du
17 mai 2022.
Il explique encore que suivant lettre remise en mains propres en date
du 23 mai 2022, il a été licencié avec effet immédiat dans les termes
suivants :
« (fichier) »
PERSONNE1.) considère ce congédiement comme étant abusif, les
motifs invoqués par l’employeur n’ayant pas été énoncés avec la précision
requise. A l’appui dudit moyen, le requérant fait valoir :
-
que les motifs invoqués dans le corps même de la lettre de
licenciement sont vagues et imprécis ;
-
que le renvoi au « détail des motifs » y annexé ne saurait valoir,
lesdits motifs ayant dû être intégrés dans la lettre de licenciement
elle-même ;
-
que ledit « détail des motifs » est de toute façon à son tour imprécis,
les distinctions opérées par l’employeur étant incompréhensibles et
les faits semblant être toujours les mêmes ;
-
que le « détail des motifs » annexé au courrier de licenciement opère
encore un renvoi à trois avertissements (16 juin 2009, 13 septembre
2010 et 4 avril 2022) qui toutefois n’y étaient pas annexés, de sorte
qu’à défaut d’avoir été repris, les faits y énoncés sont à rejeter, tout
comme les attestations testimoniales y afférentes ;
-
que d’ailleurs, au moment de la notification en mains propres de
l’avertissement du 4 avril 2022, ce dernier ne comportait pas l’annexe
auquel il renvoie pourtant ;
-
que finalement, l’employeur ne pouvant rajouter de faits nouveaux, il
n’y a pas lieu de tenir compte des reproches supplémentaires
invoqués à l’audience et résultant plus particulièrement du courrier
électronique du 13 mai 2019 et de l’avertissement du 31 mai 2019.
PERSONNE1.) conteste encore la matérialité ainsi que le caractère
réel et sérieux des motifs invoqués.
En
ce
qui
concerne
plus
particulièrement
les
prétendus
comportements et propos irrespectueux, il fait valoir :
-
qu’il n’a jamais demandé à son Lead Opérateur PERSONNE2.) en
date du 7 mai 2022 si « on se foutait de sa gueule », ni déclaré « c’est
quoi ces commandes de merde » ;
-
qu’au contraire, le requérant a simplement signalé le changement de
commande à son supérieur et que c’est ce dernier qui lui a alors
répondu « tu te fous de ma gueule » et non l’inverse ;
-
que l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) est contestée et
partant à rejeter, tout comme l’offre de preuve afférente, les
déclarations imputées au salarié étant improbables en ce que - aux
termes de l’attestation versée - elles auraient laissé son supérieur
hiérarchique sans réaction ;
-
que par ailleurs, le requérant n’a jamais déclaré à son Senior
Opérateur PERSONNE3.) le 7 mai 2022, suite aux instructions que
ce dernier lui a données, que « je nettoierai ce que je veux » ;
-
qu’au contraire, il lui déclaré qu’il allait nettoyer « ce que je peux »
alors que le travail demandé réclamait plus de huit heures de
travail et qu’il avait déjà entamé son service ;
-
que la discussion ayant eu lieu dans un environnement bruyant, il est
probable que le témoin n’ait pas bien compris ses paroles ;
-
que l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) est contestée et
partant à rejeter, tout comme l’offre de preuve afférente, en ce qu’elle
ne précise pas les consignes qui avaient été données ;
-
que s’il est ensuite vrai qu’en date du 4 avril 2022, le requérant a eu
une entrevue avec PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à l’occasion de
laquelle il s’est vu notifier un dernier avertissement - l’attestation
afférente de PERSONNE5.) étant dès lors à rejeter pour défaut de
pertinence – lesdits supérieurs lui ont toutefois clairement fait
comprendre à cette occasion que, contrairement à l’interprétation
donnée dans la lettre de licenciement, la productivité du requérant
n’était pas déterminante ;
-
qu’il n’en reste pas moins que le requérant n’a jamais dit à
PERSONNE6.), suite à cette entrevue, qu’il allait « lever le pied » au
motif que PERSONNE4.) lui avait dit que la productivité n’était pas
importante, le salarié s’étant au contraire contenté de rapporter à son
supérieur direct qu’il s’était vu remettre un avertissement et qu’on lui
avait dit que la productivité n'était pas déterminante ;
-
que le fait que le requérant ait contesté, lors de l’entrevue du
lendemain 5 avril 2022 avec PERSONNE4.), avoir fait de telles
déclarations à PERSONNE2.) la veille ne saurait être considéré
comme comportement irrespectueux, le salarié ayant été convoqué
par son supérieur afin de prendre position par rapport audit reproche
et n’ayant fait que se défendre ;
-
que le requérant n’a d’ailleurs jamais reproché à ses responsables
d’être des menteurs, cette affirmation résultant de l’interprétation, par
l’employeur, de sa prise de position à l’occasion de laquelle il n’a fait
que contester les faits lui reprochés ;
-
que dès lors, le salarié ne saurait se voir reprocher aucun
comportement, ni aucun propos irrespectueux ;
-
que par ailleurs, on ne saurait lui reprocher d’avoir adopté ces
prétendus comportements malgré l’avertissement du 4 avril 2022, les
faits énumérés dans ledit avertissement (ou plutôt dans l’annexe qu’il
conteste avoir reçu) n’étant pas établis ;
-
que c’est encore à tort que l’employeur fait valoir que tous ces
comportements seraient contraires aux dispositions du code de
conduite de l’entreprise, le salarié n’ayant jamais eu connaissance
des dispositions dudit code dont le contenu lui serait, partant,
inopposable.
PERSONNE1.) conteste ensuite tout non-respect des règles de base
applicables au sein de l’entreprise et plus particulièrement toute violation
de ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail. Ainsi, il
fait plaider :
-
qu’en date du 16 avril 2022, PERSONNE2.) n’est jamais venu le voir
pour lui rappeler le port des équipements de protection individuelle ;
-
que le même jour, ledit supérieur ne lui a pas non plus fait de rappel
alors qu’il aurait été en train d’utiliser le téléphone portable sur son
poste de travail ;
-
que l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) n’est ni pertinente,
ni concluante et partant à rejeter, faute de précisions quant à la
nature du travail à effectuer et quant au contenu du rappel
prétendument fait ;
-
que les prétendu faits du 16 avril 2022 sont par ailleurs tardifs au
regard des dispositions de l’article L.124-10 (6) du Code du travail ;
-
qu’ils ne sont pas non plus suffisamment graves ;
-
que l’employeur ne saurait faire état à cet égard de l’existence de
nombreux avertissements antérieurs et de formations en matière de
sécurité ;
-
que rien dans le dossier ne permet en effet de confirmer l’existence
d’antécédents, l’avertissement du 4 avril 2022 ne valant pas preuve
des faits y énoncés et les formations invoquées ayant été dispensées
plusieurs années avant le licenciement ;
-
que c’est finalement à tort que l’employeur verse parmi ses pièces
une procédure de sécurité dénommée « Stop Think Act », le salarié
n’ayant pas eu connaissance de ladite procédure.
En ce qui concerne les insubordinations répétées et prétendus actes
de provocation, PERSONNE1.) considère :
-
que les faits y énumérés se confondent avec les reproches
antérieurs, l’employeur n’ayant énoncé aucun fait nouveau si ce n’est
le non-respect des temps de pause ;
-
que ce dernier fait est contesté alors qu’il ne résulte ni du courrier
électronique du 29 mai 2019, ni de l’avertissement du 31 mai 2019
qui s’en est suivi, ces deux documents ayant été établis de manière
unilatérale par l’employeur et étant partant dépourvus de toute valeur
probante ;
-
que les faits énoncés dans l’avertissement du 31 mai 2019 sont par
ailleurs à rejeter comme étant trop anciens, l’employeur ayant
d’ailleurs lui-même estimé à l’époque que lesdits faits n’étaient pas
suffisamment graves pour justifier un licenciement.
En ce qui concerne finalement le motif tiré de l’absentéisme habituel
pour raisons de santé, le salarié fait relever :
-
que tout absentéisme habituel est et demeure contesté, les
avertissements de 2009 et de 2010 ayant déjà à l’époque fait l’objet
de contestations, versées parmi les propres pièces de l’employeur ;
-
que lesdits avertissements sont par ailleurs trop anciens ;
-
qu’il résulte encore de l’avertissement du 4 avril 2022, dont l’annexe
a été communiquée par l’employeur en cours d’instance, que le motif
de l’absentéisme a de nouveau été sanctionné à cette occasion ;
-
que ce dernier document constituant un copier-coller de la lettre de
licenciement, ledit motif ne saurait, en l’absence d’un nouveau fait,
être invoqué sous peine de le sanctionner à deux reprises ;
-
que le salarié ne se voyant pas reprocher de nouvelle absence,
l’employeur reste encore en défaut d’établir en quoi il n’aurait plus pu
compter, au moment du licenciement, sur une collaboration efficace
et suffisamment régulière du requérant ;
-
qu’il n’a par ailleurs pas prouvé en quoi les absences du salarié
auraient été gênantes pour l’entreprise.
Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) conteste finalement la
matérialité et le caractère réel et sérieux de tous les faits nouveaux
invoqués à l’audience, le courrier électronique du 13 mai 2019 et
l’avertissement du 31 mai 2019 ne valant pas preuve des faits y énoncés
et lesdits faits, même à les supposer établis, étant bien trop anciens pour
justifier le licenciement.
Faisant valoir que dans ces conditions, son licenciement n’est pas
fondé sur des motifs précis, réels et sérieux, le requérant demande à voir
déclarer son congédiement comme étant abusif.
Il conteste encore les attestations testimoniales adverses, dont il
demande le rejet, tous les témoins étant des salariés dont les déclarations
ne seraient, partant, pas neutres.
Il estime encore que lesdites attestations ne sont pas crédibles alors
qu’elles ont été établies « à la demande », lesdits documents étant en effet
susceptibles d’être regroupées par date de rédaction et par fait reproché.
Il critique finalement l’attestation de PERSONNE7.) pour reprendre
textuellement le libellé de la lettre de licenciement.
Pour ces mêmes motifs, il conclut au rejet de l’offre de preuve
formulée à titre subsidiaire.
Considérant
dès lors
son licenciement comme étant abusif,
PERSONNE1.) réclame le paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis de six mois.
Se prévalant à cet égard d’une rémunération mensuelle de 3.901,96
€, calculée sur base de la moyenne des trois derniers salaires, le requérant
réclame à ce titre la somme de (6 x 3.901,96 =) 23.411,76 €.
Il prétend ensuite au paiement d’une indemnité de départ de trois
mois qu’il évalue – sur base des salaires des douze derniers mois - à la
somme de (3 x 4.346,69=) 13.040,07 €.
Le salarié
demande
encore le paiement d’un montant de
10.886,41 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’il affirme avoir
subi pendant la période du 24 mai 2022 (lendemain du licenciement) au
31 janvier 2023, le requérant affirmant avoir touché le chômage à partir du
mois de juin 2022 et expliquant avoir travaillé en intérim à partir d’octobre
2022.
Il réclame finalement la réparation de son préjudice moral évalué à
15.000 €.
A titre subsidiaire et à supposer que le licenciement ne soit pas
déclaré abusif, PERSONNE1.) réclame le montant de 3.901,96 € à titre
d’indemnité pour irrégularité formelle.
Il fait en effet valoir que contrairement aux formes prévues en matière
de notification, l’employeur ne lui a pas fait signer de récépissé lors de la
remise en mains propres de sa convocation à l’entretien préalable. Il
souligne qu’aucun récépissé n’est versé, l’employeur se contentant de
produire une attestation testimoniale à cet égard. Le requérant conteste
ladite attestation, tout comme l’offre de preuve subsidiaire, les faits en
résultant n’étant ni précis, ni pertinents et l’attestation n’étant pas neutre.
En ce qui concerne la notification en mains propres de la lettre de
licenciement, qui aux termes de la requête introductive est affectée de la
même irrégularité, le requérant se rapporte à prudence de justice, la lettre
de licenciement versée par l’employeur portant en effet bien sa signature.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’oppose à la
demande.
Elle conclut tout d’abord au caractère précis des motifs, le salarié
ayant non seulement été informé de la nature et de la portée des
comportements reprochés en date des 4 avril 2022, 16 avril 2022 et 7 mai
2022 ainsi qu’en rapport avec son absentéisme habituel pour raisons de
santé, mais encore de la circonstance que son attitude n’avait pas
changé :
-
malgré les différents avertissements, mises en garde et entretiens
individuels pour des faits similaires reçus en date des 10 juin 2009,
13 septembre 2010, 31 mai 2019, 15 septembre 2021 et 4 avril
2022 ;
-
malgré les formations en matière de sécurité dont il a bénéficié
pendant l’exercice de son contrat et plus particulièrement en date du
30 juillet 2021.
Le salarié ayant ainsi à suffisance été informé en quoi il y avait
« comportement et propos irrespectueux, non-respect des règles de base
en vigueur, insubordinations répétées et actes de provocation, niveau
d’absentéisme et manque d’engagement », la société défenderesse
conclut au rejet du moyen tiré de l’imprécision des motifs.
Elle considère finalement que dans la mesure où les différents
avertissements ont tous été remis au salarié, elle n’avait point besoin de
les annexer à la lettre de licenciement, le salarié ne pouvant - au vu du
libellé de la lettre de licenciement reprenant les faits déjà sanctionnés par
les avertissements - se méprendre sur la nature et la portée des motifs lui
reprochés.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) considère ensuite
que les faits reprochés constituent des motifs réels et sérieux de
licenciement.
Ainsi, en ce qui concerne le comportement et les propos
irrespectueux, elle fait valoir :
-
que conformément au contrat de travail et à l’article 32 de la
convention collective de la société, le salarié se devait de respecter
le code de conduite de l’employeur dont il avait connaissance et qui
rappelle les valeurs de l’entreprise ;
-
qu’ainsi, il se devait de respecter non seulement les principes
d’intégrité, d’éthique et d’honnêteté mais encore le travail en
équipe et aspirer à l’excellence ;
-
que tout au long de ses années de service, le salarié s’est vu rappeler
ces principes à d’innombrables reprises, les trois derniers rappels
ayant eu lieu à l’occasion de son entretien du 29 mai 2019 ayant
donné lieu à l’avertissement du 31 mai 2019, de la notification de
l’avertissement du 4 avril 2022 ainsi que de la discussion avec ses
supérieurs du 5 avril 2022 en rapport avec ses déclarations suite à
la notification de l’avertissement de la veille ;
-
que nonobstant ces rappels, le salarié a continué de faire preuve
d’une attitude arrogante et irrespectueuse à l’égard notamment de
ses supérieurs ;
-
qu’ainsi, en date du 7 mai 2022, PERSONNE1.) a déclaré à son
responsable PERSONNE2.), en rapport avec une commande
supplémentaire, si on se « foutait de sa gueule » et « c’est quoi ces
commandes de merde ? » ;
-
que plus tard au courant de cette même journée, alors que son
Senior Operateur PERSONNE8.) lui a demandé de procéder au
nettoyage du bâti machine, il lui a répondu « je nettoierai ce que je
veux » ;
-
que ces comportements constituent des violations du code de
conduite alors qu’ils ne sont pas courtois, qu’ils vont à l’encontre de
la cohésion et du travail en équipe et qu’ils impactent la productivité ;
-
que conformément au code de conduite, l’employeur peut en pareil
cas décider de mesures disciplinaires pouvant aller, en cas
d’infractions graves ou de mauvaise conduite répétée, jusqu’au
licenciement ;
-
que les actes contraires au code de conduite peuvent par ailleurs,
aux termes de l’article 5.2 de la convention collective de l’employeur,
être considérés par ce dernier comme faute grave ;
-
que les comportements reprochés sont d’autant plus graves en
l’espèce au vu des antécédents spécifiques du salarié et des rappels
dont il a d’ores et déjà fait l’objet ;
-
qu’en effet, déjà à l’occasion de son entrevue avec ses responsables
en date du 31 mars 2022 ainsi que lors de son entretien individuel, il
avait adopté un comportement irrespectueux, se mettant soit à
sourire lorsque ses responsables abordaient les améliorations à
envisager, soit à adopter une attitude indifférente en regardant le
plafond, soit encore en s’énervant en annonçant qu’il allait « péter un
câble » si l’employeur continuait à le critiquer ;
-
qu’ainsi, PERSONNE1.) s’est vu notifier un avertissement le 4 avril
2022 lui demandant de cesser d’être arrogant à l’égard de ses
supérieurs et de montrer plus de respect, le salarié ayant été informé
que plus aucun écart ne serait toléré ;
-
que toutefois, son comportement ne s’est pas amélioré ;
-
qu’en effet, le jour même de la notification de l’avertissement, le
salarié a déclaré à PERSONNE2.) qu’il allait « lever le pied » vu que
PERSONNE4.) lui aurait déclaré à l’occasion de la notification de
l’avertissement que « la productivité, je m’en fous » ;
-
que ces paroles ont toutefois été sortis de leur contexte,
PERSONNE4.) les ayant prononcées en tant que réponse à
l’argumentation du salarié qui, au moment de la notification de
l’avertissement, expliquait qu’il était bon en productivité ;
-
que son supérieur lui a alors voulu faire comprendre qu’il ne suffisait
pas d’être productif si à côté il manquait de respect à sa hiérarchie et
que c’est dans ce contexte particulier que ces paroles ont été
prononcées ;
-
que suite aux déclarations du requérant, une nouvelle entrevue a eue
lieu entre le salarié d’une part et ses responsables PERSONNE9.) et
PERSONNE4.) d’autre part, à l’occasion de laquelle ce dernier l’a
rendu attentif au fait qu’il ne devait pas sortir les paroles du contexte ;
-
qu’au vu du caractère mensonger et malhonnête des déclarations du
salarié et de la circonstance qu’il s’est de nouveau montré
irrespectueux à l’égard de ses responsables le 7 mai 2022, son
licenciement est à déclarer justifié.
En ce qui concerne le port des équipements de protection individuels,
la société défenderesse fait valoir :
-
que conformément à l’article L.313-1 du Code du travail et à l’article
29 de la convention collective de l’employeur, le salarié se devait de
respecter les règles en matière de sécurité et de santé au travail ;
-
qu’aux termes de l’article 5.2. de ladite convention collective, la
« violation des règles de sécurité définies par le service EHS » peut
être considérée par l’employeur comme faute grave ;
-
que dans le cadre du programme « All for one », le salarié a suivi de
nombreuses formations en matière de sécurité, la dernière ayant été
dispensée le 30 juillet 2021 ;
-
que malgré ces formations, le salarié a accumulé tout au long de la
relation de travail de nombreux antécédents pour violation desdites
règles, faits qu’il n’a jamais contestés ;
-
qu’il a ainsi reçu de nombreux rappels à l’ordre, mises en garde et
avertissements notamment en date des 13 mai 2019, 29 mai 2019 et
4 avril 2022, faits que les reproches du 16 avril 2022 ont pu faire
revivre pour constituer avec eux un comportement à risque que
l’employeur n’est pas censé devoir tolérer ;
-
qu’ainsi, en date du 29 mai 2019, il s’est fait rappeler à l’ordre par
PERSONNE10.) pour non port des manchettes de scrapper ;
-
que l’avertissement du 4 avril 2022 visait quant à lui le non-respect
répétitif du port des équipements de protection individuelle ;
-
qu’à l’occasion de son entretien individuel visé dans ledit
avertissement, il avait d’ailleurs admis qu’il ne portait pas ses
équipements de protection tant que son chef ne le lui faisait pas
remarquer ;
-
que malgré ces rappels incessants, PERSONNE1.) a été surpris le
16 avril 2022 en trait d’utiliser son téléphone portable sur son poste
de travail, fait qui a immédiatement donné lieu à un rappel à l’ordre
de la part de son supérieur PERSONNE2.) ;
-
que le même jour, il a encore été surpris en train de travailler sans
ses gants obligatoires, omission qui à son tour a fait l’objet d’un
rappel à l’ordre de la part de ce même supérieur ;
-
que tous ces comportements risquent d’engager la responsabilité
pénale de la société défenderesse ;
-
qu’en effet, les violations répétées et délibérées reprochées au
salarié ne permettent pas à l’employeur de répondre à son obligation
légale, conformément à l’article L.312-1 du Code du travail, d’assurer
la sécurité et la santé de ses salariés au travail.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) reproche ensuite à
son ancien salarié de nombreuses insubordinations et refus d’ordre
persistants. Ainsi, elle explique :
-
que malgré l’avertissement écrit du 4 avril 2022, le salarié s’est rendu
coupable en date du 7 mai 2022 d’une insubordination et d’un
manque de respect en déclarant à son supérieur PERSONNE2.) si
on se « foutait de sa gueule » et « c’est quoi ces commandes de
merde ? » ;
-
que le même jour, il a répondu à PERSONNE8.), qui lui avait
demandé de nettoyer le bâti machine, que « je nettoierai ce que je
veux » ;
-
que malgré demandes réitérées de l’employeur, il a par ailleurs
continué à ne pas respecter les règles élémentaires applicables au
sein de la société ;
-
qu’il s’agit là manifestement d’insubordinations de nature à mettre un
terme à la confiance que l’employeur doit nécessairement avoir en
lui et partant à justifier le licenciement intervenu ;
-
qu’en effet, aux termes de l’article 5.2 de la Convention collective,
l’insubordination manifeste peut être considérée, par l’employeur,
comme constituant une faute grave ;
-
que c’est à tort que le requérant fait valoir qu’on ne saurait lui
reprocher des faits anciens, alors qu’il s’agit de faits graves et
commis dans la continuité.
L’employeur reproche finalement au salarié son absentéisme
habituel pour raisons de santé. Ainsi, il fait plus particulièrement valoir :
-
que depuis son embauche, le salarié a accumulé 377 jours
d’absence ;
-
que la situation ne s’est pas améliorée malgré de multiples entretiens
et avertissements écrits (avertissements des 16 juin 2009 et 13
septembre 2010, entretien du 22 février 2018) ;
-
que ces absences ont eu un impact sur l’entreprise et sur le
fonctionnement de l’équipe dont le requérant faisait partie ;
-
que d’ailleurs, le salarié ne respectait pas non plus ses temps de
pause ;
-
qu’ainsi et bien qu’aux termes de l’article 11 de la convention
collective, il n’avait droit qu’à une pause de 2 x 10 minutes et à une
pause déjeuner de 30 minutes, il s’accordait des pauses bien plus
importantes sans en informer son patron ;
-
que ce comportement a donné lieu à un entretien avec ses
responsables le 29 mai 2019 ainsi qu’à un avertissement subséquent
du 31 mai 2019.
Le salarié n’ayant jamais changé d’attitude malgré les nombreuses
mises en garde et avertissement et ayant continué à ne pas vouloir
respecter les règles, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
conclut au bien-fondé du licenciement.
A l’appui de ses développements, elle fait valoir que le salarié n’a
jamais contesté les faits lui reprochés.
Elle renvoie encore aux éléments du dossier et notamment aux
attestations testimoniales figurant parmi ses pièces.
A titre subsidiaire, elle formule l’offre de preuve suivante :
« 1. En date du 7 mai 2023, PERSONNE1.) est venu voir PERSONNE2.),
son responsable Lead opérateur, en demandant si « on se foutait de sa gueule »
car une commande de 10 runs avait été mise sur le SL41. Car un arrêt court était
prévu sur le SL3.
Ensuite PERSONNE1.), s’est permis de dire, toujours en s’adressant à son
responsable : « c’est quoi les commandes de merde ».
2. Durant la même journée, le Senior Opérateur, a été voir PERSONNE1.)
sur son poste pour lui donner des consignes et lui demander d’orienter les tâches
de nettoyage 5S, en lui demandant de nettoyer le bâti machine. PERSONNE1.)
a répondu « je nettoierai ce que je veux ».
3. Le 16 avril 2022, PERSONNE1.) a eu un rappel sur l’interdiction du
téléphone portable alors qu’il était en train d’utiliser ce dernier sur son poste de
travail.
Le 16 avril 2022, PERSONNE1.) a eu un rappel sur le non port des EPI (il
ne respectait pas le port des gants obligatoires) à la date par PERSONNE11.),
son responsable.
4. Le 5 avril 2022, Entretien avec PERSONNE4.) et PERSONNE12.) pour
des propos tenus à PERSONNE11.) suite à la notification d’un dernier
avertissement à PERSONNE1.) en date du 04/04/22 ou ce dernier a dit qu’il allait
lever le pied vu que PERSONNE4.) durant l’entretien avait dit « la productivité, je
m’en fous ».
Durant cet entretien, PERSONNE4.) a demandé à PERSONNE1.) de
nouveau de faire attention à sa communication, d’être très vigilant à ne pas être
dans la provocation et d’éviter de colporter des phrases sorties de son conteste.
Ce qui est le cas avec ces derniers propos.
Oui effectivement, lors de cet entretien du 05/04/22, PERSONNE4.) a
répété avoir bien « j’ai dit la productivité, je m’en fous ». Ce propos était les
derniers mots d’un des échanges lors de la notification du dernier avertissement.
« PERSONNE1.) dans cet échange disait dans l’entretien que malgré tout ce
qu’on lui reproche il était bon en productivité. Ce à quoi PERSONNE4.) a répondu
forcément nous te voyons en entretien pour des faits précis et des règles et
valeurs que tu ne respectes pas et que nous ne pouvons accepter, cela ne veut
pas dire qu’il n’y a pas des choses que tu fais bien, mais par contre même si nous
sommes sur un site de production, oui la production est importante (et tu seras
toujours évalué aussi sur ce critère) mais en rapport au respect de nos valeurs
ce dernier est la priorité, tu peux être le meilleur en productivité, si à côté de ça
tu manques de respect à tes encadrants, tu es irrespectueux et arrogant, la
productivité je m’en fous ».
PERSONNE1.) a dit avoir bien compris, avoir dit cela « à chaud » encore
sous le coup de la notification du dernier avertissement.
PERSONNE4.) a également informé, ce 5 avril 2022, PERSONNE13.),
président de la Délégation de ce nouvel échange. Ce dernier a dit avoir eu écho
effectivement de ces propos et avoir également eu une discussion avec
PERSONNE1.) pour lui rappeler de faire attention à ces propos et lui rappeler
qu’il venait d’être vu pour un dernier avertissement.
5. Dans l’entretien disciplinaire du 04 avril 2022 nous avons explicitement
dit et écrit que « Nous attendons également de vous de revoir votre arrogance et
de démontrer plus de respect lorsque vos responsables vous font des
remarques. ». »
Considérant le licenciement comme étant fondé et justifié, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut au débouté pur et simple des
revendications indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant de l’indemnité de préavis
réclamée, le salaire mensuel à prendre en considération ne s’élevant,
compte tenu de la prime pour poste de nuit, qu’au montant de (3.306 +
297,53 =) 3.603,53 €.
L’employeur demande dès lors à voir limiter toute condamnation au
titre de l’indemnité de préavis à la somme de (6 x 3.603,53 =) 21.621,18
€.
En ce qui concerne l’indemnité de départ, la société défenderesse
estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des gratifications et autres
heures supplémentaires touchées par le salarié au courant des douze
derniers mois ayant précédé le licenciement.
Elle demande partant à voir ramener à 3.479,79 € le salaire mensuel
servant de base au calcul de l’indemnité de départ, le salarié pouvant
partant prétendre, au vu de son ancienneté, à la somme maximale de (3 x
3.479,79 =) 10.445,79 € (sic).
La société défenderesse conteste ensuite les dommages et intérêts
réclamés au titre des préjudices matériel et moral, les faits reprochés au
salarié ayant pu justifier son licenciement avec préavis.
Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation ni du préjudice
matériel, ni du préjudice moral.
A titre subsidiaire et en ce qui concerne plus particulièrement le
préjudice matériel, elle explique qu’il résulte des propres pièces adverses
que le salarié a retrouvé un nouvel emploi dès le 22 août 2022 (et non pas
seulement à partir du mois d’octobre 2022).
Elle lui reproche ensuite de ne pas avoir établi l’existence de
recherches suffisantes ni avant le 22 août 2022, ni après cette date, les
pièces versées n’étant pas probantes et le dommage revendiqué ne se
trouvant dès lors pas en lien causal avec le licenciement opéré.
A titre plus subsidiaire, la société défenderesse estime que toute
éventuel préjudice est couvert par l’indemnité compensatoire de préavis.
En tout état de cause, elle demande à voir réduire le préjudice à de plus
justes proportions et elle conteste le salaire mensuel pris en compte par le
requérant, demandant pour sa part à le voir limiter au montant de
3.603,56 €.
En ce qui concerne le préjudice moral, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) considère qu’il n’est pas non plus prouvé et conclut
au rejet de la demande afférente.
La société défenderesse conteste ensuite la demande subsidiaire
relative à l’irrégularité formelle.
Ainsi, elle conteste ne pas avoir remis en mains propres du salarié
sa convocation à l’entretien préalable, le contraire résultant de l’attestation
testimoniale de PERSONNE4.) qui a procédé à ladite remise.
A titre subsidiaire, elle demande à voir réduire le montant dû à la
somme de 3.603,56 €, soit un mois de salaire de base.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut finalement à
l’irrecevabilité de la demande relative aux honoraires d’avocat, lesdits frais
ne pouvant être réclamés sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil
alors qu’ils sont susceptibles de l’être sur base des dispositions de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Il est constant en cause que suivant contrat de travail du 12
septembre 2005,
PERSONNE1.)
a été engagé par la société
défenderesse avec reprise d’une ancienneté remontant au 1er septembre
2004 (pièce n°1 de Maître Aurélie BELINGAR).
Par courrier remis en mains propres en date du 12 mai 2022, le
salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour la
date du 17 mai 2022 (pièce n°5 de Maître Aurélie BELINGAR).
Suivant lettre remise en mains propres du salarié contre signature
sur le double de ladite lettre (pièce n°20 de l’étude CASTEGNARO),
PERSONNE1.) s’est ensuite vu licencier avec effet immédiat.
Il résulte des déclarations concordantes des parties à l’audience que
ledit courrier était composé d’une énonciation des motifs sous forme de
catégories de reproches (deux pages) ainsi que d’une annexe exposant le
« détail des motifs » (sept pages) et qu’aucun autre document n'était joint
à ladite lettre de licenciement.
Quant à la précision des motifs :
Conformément à l’article L. 124-10 paragraphe (3) du Code du
travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être
effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec
précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont
de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal
d'examiner si les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont
suffisamment précis, étant donné que l'énoncé précis des motifs constitue
une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.
En effet, l’indication du ou des motifs du congédiement doit révéler
leur nature et leur portée exacte et elle doit permettre d’une part au salarié
d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le
caractère d’un acte économiquement et socialement anormal et de faire la
preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part
au juge d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant
lui s’identifient avec ceux qui ont été notifiés au salarié par lettre
recommandée.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat
devant les juridictions et qui est le seul support valant énonciation des
motifs, l’employeur ne pouvant être admis à pallier aux lacunes et
carences de la lettre comportant les motifs du congédiement.
Si l’employeur a la faculté d’apporter en cours d’instance des
précisions complémentaires, cette faculté ne peut être interprétée dans le
sens d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des motifs, et la
possibilité de compléter les précisions fournies ne peut suppléer à une
absence de précision originaire des motifs énoncés et ne saurait permettre
à l’employeur d’indiquer des motifs nouveaux.
Le salarié reproche tout d’abord à l’employeur de ne pas avoir fait
figurer le « détail des motifs » dans le corps même de la lettre de
licenciement de sorte que cette dernière ne serait pas suffisamment
précise alors qu’elle n’énoncerait que la nature des griefs sous forme de
tirets sans aucunement faire état de faits concrets.
L’employeur n’a pas pris position par rapport à cet argument.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement qu’après avoir
énoncé de manière sommaire la nature des motifs ainsi que les
dispositions légales et conventionnelles y applicables, l’employeur a invité
le salarié à consulter « ci-après le détail des motifs exposés (…) durant
l’entretien préalable du 17 mai 2022 motivant votre licenciement ».
Il n’a pas été contesté que ce « détail des motifs » se trouvait bien
annexé au courrier de licenciement.
Ladite annexe ayant ainsi fait partie intégrante de la lettre de
licenciement et ayant été notifiée concomitamment à ladite lettre,
l’argumentation du salarié est à rejeter.
PERSONNE1.) considère ensuite que le « détail des motifs » est à
son tour imprécis.
Le tribunal estime pour sa part qu’il résulte avec une précision
suffisante dudit document que l’employeur entendait viser :
-
le comportement du requérant du 7 mai 2022 à l’égard de son Lead
Opérateur PERSONNE2.), le requérant se voyant en effet reprocher
d’avoir déclaré à ce dernier si « on se foutait de sa gueule » en
faisant référence à « des commandes de merde » qui devaient être
effectues sur le slitter SL41 ;
-
le comportement du 7 mai 2022, le Senior Opérateur du salarié ayant
donné au requérant la consigne de nettoyer le bâti machine et s’étant
vu répondre que « je nettoierai ce que je veux ». Le fait que
l’employeur
ait
omis
d’indiquer
le
nom
dudit
supérieur
(PERSONNE8.)) ne saurait prêter à conséquence, le requérant ne
s’étant pas trompé sur les faits lui reprochés alors qu’il affirme que
ce dernier l’aurait mal compris ;
-
deux infractions aux règles en matière de sécurité et de santé en
date du 16 avril 2022, l’employeur ayant fait état de l’usage pourtant
interdit du téléphone portable sur le poste de travail du salarié ainsi
que du non-port de ses gants pourtant obligatoires, tout en précisant
que lesdites infractions ont fait l’objet de deux rappels à l’ordre
immédiats de la part de son supérieur PERSONNE2.).
Il résulte encore du « détail des motifs » que le requérant se voit
reprocher – certes de manière un peu confuse mais permettant malgré
tout l’identification du motif – d’avoir déclaré à son Lead Opérateur
PERSONNE2.), suite à la notification de l’avertissement du 4 avril 2022
par PERSONNE4.) et PERSONNE9.), qu’il allait « lever le pied » vu que
PERSONNE4.) lui aurait déclaré que « la productivité je m’en fous »,
l’employeur lui reprochant d’avoir sorti ce bout de phrase de son contexte
alors que le responsable avait au contraire déclaré que la productivité était
également importante mais que, en rapport avec l’objet de l’avertissement
qui visait un manque de respect à l’égard de ses encadrants ainsi qu’un
comportement irrespectueux et arrogant, la productivité n’était pas la
priorité.
Si la circonstance pour ls société défenderesse d’avoir qualifié tous
ces faits tantôt de « comportement et propos irrespectueux », tantôt
d’ « actes d’insubordination répétés » voir éventuellement de « manque
d’engagement » est certes de nature à rendre la lecture de la lettre de
licenciement fastidieuse, elle n’est en revanche pas de nature à rendre
ladite lettre imprécise pour autant, les termes utilisés par l’employeur ne
constituant en fin de compte que des qualifications différentes utilisées
pour les même faits.
La société défenderesse a finalement indiqué avec une précision
suffisante le motif tiré de l’absentéisme habituel alors qu’elle a indiqué tant
les absences reprochées et considérées comme étant excessives -
auxquelles elle a rajouté un certain nombre de journées de congés pour
raisons familiales - que les circonstances ayant amené l’employeur à
considérer que ces absences ne pouvaient plus être tolérées plus
longtemps sans préjudice pour l’entreprise.
Il importe peu à cet égard que l’employeur ait omis de joindre au
courrier de licenciement les avertissements des 10 juin 2009 et 13
septembre 2010, les absences reprochés à l’époque étant les mêmes que
celles auxquelles l’employeur se réfère dans le « détail des motifs » de
sorte que le salarié ne saurait raisonnablement prétendre qu’à défaut
d’avoir annexé lesdits courriers, il ne saurait apprécier la nature et la
portée du motif invoqué.
Le salarié ayant ainsi été mis en mesure d’apprécier la nature et la
portée exacte des fautes ci-avant énumérées, et le tribunal d’en évaluer la
gravité, le moyen tiré de l’imprécision des prédits motifs est à rejeter.
Il en va toutefois différemment en ce qui concerne la référence faite
à l’avertissement que le salarié s’est vu notifier en date du 4 avril 2022.
Il y a en effet lieu de rappeler que la simple référence à un
avertissement est insuffisante, l’employeur étant tenu d’indiquer avec
précision les faits ou fautes ayant donné lieu à cet avertissement (cf. : Cour
d’appel, 9 juillet 2007, n°33976 du rôle).
Il s’ensuit que si la lettre d’avertissement n’a pas été jointe à la lettre
de licenciement et que le fait précis ayant fait l’objet de cet avertissement
n’est pas non plus repris dans la lettre en question, il n’y a pas lieu de tenir
compte des griefs y énoncés dans le cadre de l’appréciation de la gravité
des fautes reprochées au salarié (en ce sens : Cour d’appel, 5 janvier
2023, n° CAL-2021-00107 du rôle).
Contrairement aux plaidoiries
de l’employeur, la supposée
connaissance par le salarié des motifs qui lui auraient été exposés lors de
la notification des avertissements est sans incidence à cet égard, alors
que c’est dans la lettre de licenciement que les motifs doivent, aux termes
de l’article L. 124-10 paragraphe (3), être énoncés avec précision.
Or, si l’on peut encore déduire des termes prononcées par
PERSONNE4.) à l’occasion de la notification de l’avertissement du 4 avril
2022 (« tu peux être le meilleur en productivité, si à côté de ça tu manques
de respect à tes encadrants, tu es irrespectueux et arrogant, la productivité
je m’en fous ») que ledit avertissement visait un manque de respect à
l’égard des encadrants ainsi qu’un comportement irrespectueux et
arrogant du salarié, l’employeur est toutefois resté en défaut de préciser
dans la lettre de licenciement les faits concrets sur base desquels il a cru
ainsi pouvoir qualifier les faits reprochés et procéder à l’avertissement en
question.
Dans l’appréciation du bien-fondé du licenciement, il n’y a dès lors
pas lieu de tenir compte ni du comportement du salarié lors de son
entrevue avec ses encadrants le 31 mars 2022, ni de celui lors de ses
revues annuelles GPS qui ont donné lieu audit avertissement
(comportements consistant à sourire au moment où ses responsables
abordaient les améliorations à envisager, à adopter une attitude
indifférente en regardant le plafond ou encore à s’énerver en annonçant
qu’il allait « péter un câble »).
Il en va de même du « non-respect des règles de base » reproché
aux termes dudit avertissement, alors qu’à défaut d’avoir été annexé à la
lettre de licenciement, l’employeur n’a pas identifié à suffisance les motifs
qu’il avait l’intention de reprocher à son salarié. Aussi, le fait pour
l’employeur d’avoir précisé, dans le « détail des motifs » annexé à la lettre
de licenciement, que le salarié s’est vu notifier ledit avertissement pour
« des règles et valeurs que tu ne respectes pas » ainsi que pour « un
sérieux manque d’engagement envers l’entreprise » rendant « difficile à
l’encadrement de vous apporter sa confiance », ne permet ni au salarié, ni
au tribunal d’identifier les motifs dont l’employeur voulait faire état.
Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir été expressément repris dans la lettre
de licenciement, il n’y a pas lieu de tenir compte ni du fait du 13 mai 2019
(« erreur opératoire »), ni de celui discuté lors de l’entrevue du 29 mai
2019 et ayant donné lieu à l’avertissement du 31 mai 2019 (« non respect
des temps de pause ») énoncés dans l’avertissement du 4 avril 2022.
Il en va encore de même du fait du 15 septembre 2021 (« non respect
des communications envers ses collègues ») ainsi que « du non respect
de manière répétitive du port des EPI », l’employeur n’ayant aucunement
spécifié dans son courrier de licenciement les faits concrets qu’il entendait
viser.
Les faits visés par l’avertissement écrit du 4 avril 2022 n’étant pas à
prendre en considération, la question de savoir si le salarié s’est vu notifier
l’annexe dudit avertissement devient sans pertinence de sorte qu’il y a lieu
de passer outre.
L’employeur ne pouvant suppléer par une mesure d’instruction aux
carences de sa lettre de motivation, le point 5 de l’offre de preuve de
l’employeur est à rejeter.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs :
En vertu de l’article L.124-11 paragraphe (3) du Code du travail : « En
cas de contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère
réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur ».
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel,
constitué par un fait concret susceptible d’être prouvé et un élément
psychologique, c’est-à-dire que le motif énoncé par l’employeur doit être
exact et fournir la cause déterminante qui a provoqué la rupture.
La cause sérieuse est celle qui revêt une certaine gravité qui rend
impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation
de travail. Dans le cadre d’un licenciement avec effet immédiat, tel qu’en
l’espèce, la gravité du fait reproché doit, aux termes de l’article L. 124-10
paragraphe (2) du Code du travail, rendre immédiatement et
définitivement impossible le maintien de la relation de travail.
Le comportement reproché devant être de nature à rendre
immédiatement impossible le maintien des relations de travail, le
législateur a pris soin de limiter dans le temps la faculté pour l’employeur
d’invoquer un tel comportement à l’appui d’un licenciement avec effet
immédiat.
Ainsi, l’article L. 124-10 paragraphe (6) du Code du travail dispose
que :
« Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour
motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à
compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins
que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une
partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait
ou d’une nouvelle faute.
(…) ».
Il se dégage de cette disposition qu’afin de pouvoir invoquer des faits
remontant à plus d’un mois et n’ayant pas donné lieu à l’exercice de
poursuites pénales, il faut que l’employeur invoque un nouveau fait ou une
nouvelle faute dont il a eu connaissance à une période ne remontant pas
à plus d’un mois avant le licenciement.
Il appartient ensuite à la juridiction du travail d’apprécier si tous ces
faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité suffisante pour justifier la
résiliation avec effet immédiat du contrat de travail (Cass., 8 décembre
2016, n°94/16, registre 3717).
L’employeur ayant entamé la procédure de licenciement par la
notification en mains propres de la convocation à l’entretien préalable –
document que le salarié ne conteste pas avoir reçu le 12 mai 2022 – c’est
à tort que le salarié considère que les deux motifs du 16 avril 2022 auraient
été invoqués en dehors du délai légal.
L’argumentation de PERSONNE1.) à cet égard est dès lors à rejeter.
Pour autant que son moyen visait également le comportement
antérieur reproché suite à la notification de l’avertissement du 4 avril 2022,
force est de constater que dans la mesure où la société défenderesse a
invoqué différents faits situés endéans le mois précédant la convocation à
l’entretien préalable, rien ne s’oppose à ce que l’employeur invoque à
l’appui de ces faits nouveaux un fait remontant au-delà du délai légal pour
constituer, le cas échéant et ensemble avec ces derniers, une faute d’une
gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Afin d’établir les faits reprochés au salarié, que ce dernier conteste,
l’employeur se réfère aux éléments du dossier et plus particulièrement aux
attestations testimoniales.
C’est à tort que le salarié conclut au rejet desdites attestations pour
émaner de salariés de la société défenderesse.
En effet, aux termes de l’article 405 du Nouveau code de procédure
civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des
personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.
Les reproches à témoins étant abolis, le seul fait que les auteurs des
attestations versées par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sont ses salariés n’entraîne pas leur incapacité de témoigner, de sorte qu’il
n’y a ni lieu de rejeter leurs attestations testimoniales, ni lieu de les écarter
comme potentiels témoins.
C’est encore à tort que PERSONNE1.) critique la crédibilité des
attestations versées en cause.
S’il est vrai que les attestations de
PERSONNE14.)
et de
PERSONNE8.) relatives aux faits du 7 mai 2022 ont été établies toutes
deux en date du 9 décembre 2022, cette circonstance n’est toutefois pas
de nature, en l’absence d’autres éléments, à pouvoir mettre en cause la
crédibilité des déclarations respectives de leurs auteurs. Il en va de même
des autres attestations, le salarié n’ayant fait état d’aucune contradiction
entre les différents documents versés.
Au vu des contestations du salarié à l’égard du contenu desdites
attestations et compte tenu de la circonstance que toutes les attestations
testimoniales ne sont rédigées avec la précision requise, le tribunal
décide, avant tout autre progrès en cause, de faire droit à l’offre de preuve
de l’employeur telle que reprise au dispositif du présent jugement.
En attendant le résultat de ladite mesure d’instruction, il y a lieu de
réserver les demandes de même que les frais.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
la requête en la forme ;
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) de la modification de ses
demandes ;
d o n n e
a c t e
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
de sa demande reconventionnelle ;
avant tout autre progrès en cause,
a d m e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à prouver
par l'audition des témoins :
1) Monsieur
PERSONNE2.),
c/o
SOCIETE1.),
demeurant
professionnellement à L-ADRESSE2.).,
2) Monsieur
PERSONNE15.),
c/o
SOCIETE1.),
demeurant
professionnellement à L-ADRESSE2.).,
3) Monsieur
PERSONNE12.),
c/o
SOCIETE1.),
demeurant
professionnellement à L-ADRESSE2.).,
4) Monsieur
PERSONNE16.),
c/o
SOCIETE1.),
demeurant
professionnellement à L-ADRESSE2.).,
les faits suivants :
« 1. En date du 7 mai 2023, PERSONNE1.) est venu voir PERSONNE2.),
son responsable Lead opérateur, en demandant si « on se foutait de sa gueule »
car une commande de 10 runs avait été mise sur le SL41. Car un arrêt court était
prévu sur le SL3.
Ensuite PERSONNE1.), s’est permis de dire, toujours en s’adressant à son
responsable : « c’est quoi les commandes de merde ».
2. Durant la même journée, le Senior Opérateur, a été voir PERSONNE1.)
sur son poste pour lui donner des consignes et lui demander d’orienter les tâches
de nettoyage 5S, en lui demandant de nettoyer le bâti machine. PERSONNE1.)
a répondu « je nettoierai ce que je veux ».
3. Le 16 avril 2022, PERSONNE1.) a eu un rappel sur l’interdiction du
téléphone portable alors qu’il était en train d’utiliser ce dernier sur son poste de
travail.
Le 16 avril 2022, PERSONNE1.) a eu un rappel sur le non port des EPI (il
ne respectait pas le port des gants obligatoires) à la date par PERSONNE11.),
son responsable.
4. Le 5 avril 2022, entretien avec PERSONNE4.) et PERSONNE12.) pour
des propos tenus à PERSONNE11.) suite à la notification d’un dernier
avertissement à PERSONNE1.) en date du 04/04/22 ou ce dernier a dit qu’il allait
lever le pied vu que PERSONNE4.) durant l’entretien avait dit « la productivité, je
m’en fous ».
Durant cet entretien, PERSONNE4.) a demandé à PERSONNE1.) de
nouveau de faire attention à sa communication, d’être très vigilant à ne pas être
dans la provocation et d’éviter de colporter des phrases sorties de son contexte.
Les termes « la productivité, je m’en fous »
imputées à PERSONNE4.)
étaient les derniers mots d’un des échanges lors de la notification du dernier
avertissement. PERSONNE1.) dans cet échange disait dans l’entretien que
malgré tout ce qu’on lui reproche il était bon en productivité. Ce à quoi
PERSONNE4.) a répondu forcément nous te voyons en entretien pour des faits
précis et des règles et valeurs que tu ne respectes pas et que nous ne pouvons
accepter, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas des choses que tu fais bien, mais
par contre même si nous sommes sur un site de production, oui la production est
importante (et tu seras toujours évalué aussi sur ce critère) mais en rapport au
respect de nos valeurs ce dernier est la priorité, tu peux être le meilleur en
productivité, si à côté de ça tu manques de respect à tes encadrants, tu es
irrespectueux et arrogant, la productivité je m’en fous ».
PERSONNE1.) a dit avoir bien compris, avoir dit cela « à chaud » encore
sous le coup de la notification du dernier avertissement ».
cette offre de preuve étant précise, pertinente et concluante, dès lors
recevable;
c o m m e t
de ce devoir d'instruction le juge de paix Frank NEU
sinon l’un des autres juges de paix d'Esch-sur-Alzette ;
f i x e
jour et heure pour l'enquête au lundi 19 juin 2023 à 09.30
heures du matin, à la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Place
Norbert Metz, salle n°3 au 1er étage;
f i x e
la contre-enquête au lundi 2 octobre 2023 à 09.30 heures du
matin, au même endroit ;
a c c o r d e
à PERSONNE1.) un délai jusqu'au 4 août 2023 inclus
pour indiquer les noms et adresses d'éventuels témoins au greffe de la
justice de paix de céans, sauf prorogation de ce délai qui sera accordée
en cas de prorogation de l'enquête ;
r e f i x e l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique
du lundi 23 octobre 2023 à 15.00 heures de l'après-midi, à la Justice de
Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d'audience n°2 au 1er étage;
r é s e r v e
tous les autres chefs de la demande de même que
les frais.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge
de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.