Legislator Jurisprudence & Législation
TAL2_2022-08377 Généré par l'IA

Court dismisses public entity's claim against Italian company for lack of current interest due to pending US judgment transfer.

Numéro de cause TAL2_2022-08377
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim inadmissible and non-founded, ordering the plaintiff to bear all litigation costs. The plaintiff alleged the defendant would voluntarily execute foreign judgments, but the court found no established interest in acting because no specific order for fund transfer existed yet. Consequently, the court ruled the plaintiff's arguments regarding potential contempt of court were unfounded and dismissed the case entirely.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Nouveau Code de procédure civile; L'intérêt né et actuel à agir est absent lorsque la décision de transfert de fonds n'a pas été rendue, rendant la demande non fondée.

Mots-clés

Généré par l'IA
interest to act current interest foreign judgment fund transfer litigation costs dismissal commercial court contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 100 du Nouveau Code de procédure civile
Article 101 du Nouveau Code de procédure civile
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1351 du Code civil
Aux termes de l’article 1351 du Code civil « l 'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à
articles 1355 du Code civil
codecivil
article 1239 du Code civil
l’article 1239 du Code civil en vertu duquel la créance (de PERSONNE1.) envers
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Texte complet

Jugement commercial 2023TALCH02/00675

Audience publique du vendredi, dix-neuf mai deux mille vingt-trois.

Numéro TAL-2022-08377 du rôle

Composition :

Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;

Marlene MULLER, juge ;

Tania CARDOSO, juge ;

Paul BRACHMOND, greffier.

E n t r e :

la PERSONNE1.), (dite encore Bank PERSONNE1.)), organisme public, représentée par

son représentant légal ou statutaire, établie à ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de la société en commandite simple BONN STEICHEN &

PARTNERS, établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange, 11, rue du Château

d’Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B211933, représentée par son gérant actuellement en fonctions à savoir la société à

responsabilité limitée BSP SARL, établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange,

11, rue du Château d’Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B211880, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Leudelange,

partie demanderesse, comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, susdit,

e t :

1) La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins des

présentes par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) La société de droit italien SOCIETE3.), établie et ayant son siège social sis

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions ou sinon par son organe légalement habilité à la représenter, inscrite au

registre du commerce italien sous le numéro NUMERO3.),

partie défenderesse, comparant par Maître Hervé WOLFF, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 3 novembre

2022, la partie demanderesse a fait donner assignation aux parties défenderesses à

comparaître le vendredi 25 novembre 2022 à 9h00 heures devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO.1.01, pour

y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-

après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2022-08377 du rôle pour l’audience publique du

25 novembre 2022, devant la deuxième chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant

en matière commerciale. L’affaire fut refixée à l’audience publique du 2 mars 2023, lors

de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Fabio TREVISAN donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.

Maître Philippe DUPONT répliqua et exposa les moyens de sa partie.

Maître Hervé WOLFF, en remplacement de Maître Stephan LE GOUEFF, répliqua et

exposa ses moyens.

L’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique du 15 mars 2023,

lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Fabio TREVISAN exposa ses moyens.

Maître Philippe DUPONT exposa les moyens de sa partie.

Maître Hervé WOLFF, en remplacement de Maître Stephan LE GOUEFF, exposa ses

moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement qui suit :

Faits

La PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») est un organisme public détenu par le

gouvernement iranien, créé en 1960 avec pour objectif initial de maintenir la valeur de la

devise nationale de l’Iran, de faciliter les échanges commerciaux et d’améliorer le

potentiel de croissance du pays. Elle est en charge de gérer les actifs de réserves de

change.

La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE4.) ») est un opérateur de

système international de règlement des opérations sur titres et un dépositaire central

international de titres en Europe.

Dans le cadre de ses activités, PERSONNE1.) utilisait les services de SOCIETE4.),

directement de 1994 à 2008, et indirectement par l’intermédiaire de la banque italienne

SOCIETE5.) (ci-après « SOCIETE6.) ») depuis 2008.

Alors qu’elle était personnellement titulaire des comptes auprès de SOCIETE4.) jusqu’en

février 2008, PERSONNE1.) a, dans le contexte des sanctions américaines à l’encontre

de l’Iran, transféré ses avoirs en USD qu’elle détenait auprès de SOCIETE4.), sur un

compte détenu par SOCIETE6.) auprès de SOCIETE4.) (compte NUMERO4.)) destiné à

recueillir les avoirs de ses clients. Parallèlement, PERSONNE1.) a ouvert un compte

auprès d’SOCIETE6.), lié au compte NUMERO4.).

Par décision de SOCIETE4.) intervenue en juin 2008, celle-ci a transféré les avoirs

détenus en compte SOCIETE7.) en deux sous-comptes bloqués appelés « ALIAS1.) » n°

NUMERO5.) pour le paiement de revenus dus sur les titres USD détenus auprès de

SOCIETE8.) et n° NUMERO6.) (ci-après « le compte NUMERO6.) ») pour les revenus

dus sur les titres USD XS.

De même, les avoirs en USD détenus en compte propre PERSONNE1.) n° NUMERO7.)

ont été transférés sur deux comptes ALIAS1.) n° NUMERO8.) et NUMERO9.).

Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un vaste ensemble de procédures liées à divers

attentats terroristes, dont ceux perpétrés à New York le 11 septembre 2001, ayant retenu

la responsabilité de la République Islamique d’Iran et d’autres entités iraniennes et

prononcé des condamnations indemnitaires et punitives très lourdes envers celles-ci.

L’affaire dite « ALIAS2.) », concernant plus de 1.300 demandeurs qui ont obtenu,

notamment le 30 mai 2003 et le 7 septembre 2007, des jugements par défaut à l’égard

de la République Islamique d’Iran dans le cadre d’attentats perpétrés à Beyrouth en 1983

et d’autres attentats, implique des condamnations à hauteur de plus de 2,6 milliards USD.

Le jugement du 7 septembre 2007 est par ailleurs exécutoire à l’égard de PERSONNE1.).

Dans le cadre de l’affaire dite « ALIAS3.) », différents actes d’exécution ont été entamés,

notamment sur les avoirs de PERSONNE1.), détenus dans le compte NUMERO5.) ouvert

par SOCIETE4.) auprès de SOCIETE8.). Or, compte tenu des sanctions américaines à

l’égard de la République Islamique d’Iran, les demandeurs se sont trouvés dans

l’impossibilité de faire exécuter leur jugement sur le territoire américain, dans la mesure

où la plupart des biens appartenant à l’Etat iranien, ainsi que les intérêts de celui-ci dans

des biens aux Etats-Unis, avaient été gelés ou n’étaient pas saisissables.

Le 5 février 2012, le Président Obama a dès lors promulgué une ordonnance (« Executive

Order n° 13599 ») permettant de geler tous les biens du gouvernement iranien, y compris

ceux de PERSONNE1.).

L’exécution des décisions a été facilitée par l’introduction de la Section 8772 du chapitre

22 du United States Code par une loi du 10 août 2012 intitulée « Iran Threat Reduction

and Syria Human Rights Act of 2012 » (ci-après « chapitre 22 USC §8772 ») visant

expressément les avoirs décrits dans l’affaire ALIAS3.) et autorisant la saisie des actifs

de PERSONNE1.) pour permettre l’exécution des jugements précités.

C’est dans ce cadre que suite à une ordonnance de turnover du 9 juillet 2013

immédiatement

exécutoire,

les

avoirs

inscrits

sur

le

compte

SOCIETE9.)

(1.878.526.461,39 USD) et sur le compte SOCIETE10.) (17.145.665,92 USD), déposés

à la SOCIETE8.), ont été transférés sur un compte bloqué au sein d’un fonds destiné à

recueillir provisoirement les fonds (ALIAS4.)) dans l’attente d’être distribués aux parties

de l’affaire ALIAS3.).

Ces transferts sont intervenus après que SOCIETE4.) ait sollicité auprès du Ministère

des finances luxembourgeois l’autorisation de transférer l’intégralité des sommes figurant

sur le compte omnibus auprès de la SOCIETE11.), les fonds provenant d’obligations US

étant arrivées à maturité, appartenant in fine à PERSONNE1.) et s’élevant à environ

1,878 milliards USD.

Le 10 août 2013, les deux comptes litigieux ont été mis à zéro.

Le 30 décembre 2013, les parties ALIAS2.) ont introduit une deuxième affaire visant à

obtenir le turnover d’une somme de l’ordre de 1,68 milliards USD inscrite au compte

NUMERO6.). Cette affaire, dite « ALIAS5.) » est actuellement toujours pendante devant

les juridictions américaines, alors que l’affaire a été renvoyée par la Cour Suprême, le 13

janvier 2020, devant le United States Court of Appeals for the Second Circuit pour statuer

au regard de la loi S. 1790 intitulée « National Defense Authorization Act For Fiscal Year

2020 » (ci-après le « NDAA 2020 »), signée le 20 décembre 2019, modifiant le chapitre

22 USC §8772, en vertu de laquelle les actifs financiers appartenant à PERSONNE1.) et

situés hors du territoire des Etats-Unis pourront faire l’objet de jugements des juridictions

américaines contraignant le dépositaire de ces actifs à les transférer aux Etats-Unis.

En août 2020, les parties ALIAS2.) ont requis un jugement sommaire sur leurs demandes

de turnover des avoirs détenus sur le compte NUMERO6.). PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) se sont opposées à cette demande.

Par ordonnance du 22 mars 2023, le United District Court Southern District of New York

a retenu que les motions to dismiss des parties PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) étaient à rejeter et que PERSONNE1.) et SOCIETE4.) sont tenues au

turnover au bénéfice des parties ALIAS2.) des actifs financiers identifiés au chapitre 22

USC §8772 (b) (2) détenus par SOCIETE4.) dans le compte NUMERO6.), s’élevant au

moins à 1,68 milliards USD.

Une requête visant à suspendre les effets de cette ordonnance a été déposée par

SOCIETE4.) en attente d’une décision en appel. SOCIETE4.) a également déposé une

requête en interprétation et en clarification de la décision du 22 mars 2023.

Dans le cadre d’une procédure unilatérale sur base de l’article 66 du Nouveau Code de

procédure civile, PERSONNE1.) a demandé des mesures similaires, donnant lieu, en

définitive, à un arrêt de la Cour d’appel du 25 novembre 2020, ordonnant le maintien de

l’ordonnance présidentielle du 3 avril 2020 en ce qu’elle a interdit à SOCIETE4.) de

transférer vers les Etats-Unis les fonds détenus dans ses livres au Luxembourg sur les

comptes de règlement appartenant – directement ou indirectement via SOCIETE6.) – à

PERSONNE1.) et qu’elle a privé d’effets toute instruction donnée par SOCIETE6.) à

SOCIETE4.) de transférer vers les Etats-Unis les fonds plus amplement désignés dans

cette ordonnance, en attendant une décision au fond dans le cadre de l’action

déclaratoire introduite par exploit du 12 mars 2020.

Par exploit d’huissier du 12 mars 2020, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

SOCIETE4.) et SOCIETE6.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale pour voir (i) dire que la partie

demanderesse a un intérêt né et actuel à obtenir un jugement déclaratoire au

Luxembourg décidant que SOCIETE4.) ne peut donner effet sur le territoire du

Luxembourg à toute ordonnance, jugement ou décision émanant d’une juridiction

américaine dans l’affaire ALIAS2.) rendue sur base de la loi S. 1790 « National Defense

Authorization Act for Fiscal Year 2020 » du 20 décembre 2019, et notamment l’article 22

du U.S. Code § 8772 tel qu’amendé, dans la mesure où cette décision à intervenir n’aurait

pas été revêtue au préalable de l’exequatur au Grand-Duché de Luxembourg ; (ii) voir

déclarer qu’au vu de cette constatation SOCIETE4.) ne pourra se conformer à une

ordonnance, un jugement ou une décision à intervenir, se basant directement ou

indirectement sur la loi S. 1790 « National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020

» du 20 décembre 2019, rendue par une juridiction américaine dans l’affaire ALIAS2.) et

qui ordonnerait à SOCIETE4.) de procéder au transfert/rapatriement des actifs détenus

en ses livres au Luxembourg sur les comptes de règlement appartenant – directement

ou indirectement via SOCIETE6.) – à PERSONNE1.), dans la mesure où cette

ordonnance, jugement ou décision n’aurait pas été revêtu au préalable de l’exequatur au

Grand-Duché de Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 9 juin 2020, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

SOCIETE4.) et SOCIETE6.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale pour voir (i) voir ordonner la jonction de

cette assignation avec l’assignation signifiée le 12 mars 2020 ; (ii) voir donner acte à

PERSONNE1.) que cette assignation vient en complément de l’assignation du 12 mars

2020, afin d’en élargir le dispositif au vu des évènements postérieurs à cette date ; (iii)

voir prendre acte et déclarer que la partie demanderesse a fait consigner sur le compte

de son mandataire la somme de 10.000,- EUR suffisant pour répondre à une éventuelle

demande de caution judiciaire de la part de SOCIETE4.) ; (iv) dire que la partie

demanderesse a un intérêt né et actuel à obtenir un jugement déclaratoire au

Luxembourg décidant que SOCIETE4.) ne peut donner effet sur le territoire du

Luxembourg à toute ordonnance, jugement ou décision émanant d’une juridiction

américaine dans l’affaire ALIAS2.) rendue sur base de la loi S. 1790 « National Defense

Authorization Act for Fiscal Year 2020 » du 20 décembre 2019, et notamment l’article 22

du U.S. Code § 8772 tel qu’amendé, ou de la jurisprudence américaine, dans la mesure

où cette décision à intervenir n’aurait pas été revêtue au préalable de l’exequatur au

Grand-Duché de Luxembourg, à l’exclusion de l’affaire PERSONNE4.), visée dans

l’assignation du 12 mars 2020 ; (v) voir déclarer qu’au vu de cette constatation

SOCIETE4.) ne pourra se conformer à une ordonnance, un jugement ou une décision à

intervenir, se basant directement ou indirectement sur la loi S. 1790 « National Defense

Authorization Act for Fiscal Year 2020 » du 20 décembre 2019, ou sur la jurisprudence

américaine, rendue par une juridiction américaine dans l’affaire ALIAS2.) et qui

ordonnerait à SOCIETE4.) de procéder au transfert/rapatriement des actifs détenus en

ses livres au Luxembourg sur les comptes de règlement appartenant – directement ou

indirectement via SOCIETE6.) – à PERSONNE1.), dans la mesure où cette ordonnance,

jugement ou décision n’aurait pas été revêtu au préalable de l’exequatur au Grand-Duché

de Luxembourg, et ce à l’exclusion de l’affaire PERSONNE4.), visée par l’assignation du

12 mars 2020.

Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal de céans a (i) ordonné la jonction entre les

deux rôles précités et (ii) dit que SOCIETE4.) ne pourra pas se conformer à une

ordonnance, un jugement ou une décision à intervenir, se basant directement ou

indirectement sur la loi américaine S.1790 « National Defense Authorization Act For

Fiscal Year 2020 » du 20 décembre 2019, et notamment l’article 22 du U.S. Code §8772

tel qu’amendé, ou sur la jurisprudence américaine, rendue par une juridiction américaine

dans

les

affaires

ALIAS2.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.) et PERSONNE9.), et qui ordonnerait à SOCIETE4.) de procéder au

transfert/rapatriement des actifs détenus en ses livres au Luxembourg sur les comptes

de règlement appartenant, directement ou indirectement via

SOCIETE6.), à

PERSONNE1.), dans la mesure où cette ordonnance, jugement ou décision susvisé

n’aurait pas été revêtu au préalable de l’exequatur au Grand-Duché de Luxembourg, sous

peine d’astreinte.

Par exploit d’huissier de justice du 18 juin 2021, SOCIETE4.) a interjeté appel contre le

jugement du 30 avril 2021. Celui-ci est actuellement pendant devant la Cour d’appel.

Le 26 août 2020, 567 demandeurs, ci-après désignés par les termes « les parties

SOCIETE12.) », ont introduit une demande devant le United States District Court

Southern District of New York à l’encontre de SOCIETE4.), SOCIETE6.), SOCIETE13.)

et PERSONNE1.) en relation avec des attaques terroristes survenues en 1998 contre les

ambassades américaines situées au Kenya et en Tanzanie, et visant, entre autres, le

transfert en leur faveur des droits de PERSONNE1.) dans les « 2008-2012 JPMorgan

Bond Proceeds » et les « Oct 2012 JPMorgan Bond Proceeds ».

D’autres

groupes

de

demandeurs

américains,

les

parties

PERSONNE10.),

PERSONNE11.), PERSONNE12.) et PERSONNE13.) ont initié des procédures en vue

du turnover des actifs appartenant à PERSONNE1.), SOCIETE4.) s’étant vue notifier des

writs of execution par ces parties. PERSONNE1.) en a été informée suivant courrier de

SOCIETE4.) du 2 mai 2022.

L’ensemble constitué par ces parties est désigné dans la suite de ce jugement par les

termes « les parties SOCIETE14.) ».

Les différentes procédures SOCIETE14.) ont été tenues en suspens en attendant la

décision relative au turnover dans l’affaire PERSONNE4.).

Suite à la décision intervenue dans cette affaire le 22 mars 2023, les affaires

SOCIETE14.) devraient dès lors reprendre leur cours, sous réserve que l’appel interjeté

contre cette décision prolonge la décision de suspension.

Par courrier du 28 juin 2022, PERSONNE1.) a mis SOCIETE4.) en demeure de lui

confirmer qu’au vu des nouvelles procédures américaines, elle respecterait les

dispositions du jugement du 30 avril 2021 et qu’elle ne procéderait à aucun transfert

d’actifs appartenant directement ou indirectement à PERSONNE1.) sans exequatur

préalable au Luxembourg des décisions intervenues aux Etats-Unis.

SOCIETE4.) n’a pas fourni de réponse à cette mise en demeure.

Le tribunal de céans est encore actuellement saisi d’une demande de PERSONNE1.) à

l’encontre de SOCIETE4.) et d’SOCIETE6.), tendant à la restitution des actifs déposés

sur divers comptes auprès de SOCIETE4.) et d’SOCIETE6.). Cette affaire est en cours

d’instruction.

Par ailleurs, un autre groupe de créanciers américains, victimes d’attentats, les parties

PERSONNE6.) ont fait pratiquer saisie-arrêt sur les comptes d’SOCIETE6.) et de

PERSONNE1.) auprès de SOCIETE4.). Cette saisie-arrêt est actuellement en place.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 3 novembre 2022, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à SOCIETE4.) et à SOCIETE6.) à comparaître devant

le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale.

Prétentions de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande acte que la présente action ne constitue pas une renonciation

à son immunité de juridiction dont elle peut bénéficier dans le cade de la présente

procédure ou dans toute autre procédure dans laquelle elle est opposée à SOCIETE6.)

et/ou SOCIETE4.) et qu’elle a fait consigner sur le compte de son mandataire la somme

de 10.000,- EUR suffisant à répondre à une éventuelle demande de caution judiciaire de

la part de SOCIETE4.).

Elle demande ensuite à voir dire qu’elle a un intérêt né et actuel à obtenir un jugement

déclaratoire, et en conséquence, à titre principal, à voir déclarer que SOCIETE4.) ne

pourra pas se conformer à une ordonnance, un jugement ou une décision à intervenir, se

basant directement ou indirectement sur le chapitre 22 USC §8772 tel que modifié par

le NDAA 2020, ou sur toute autre base légale ou jurisprudentielle américaine, et qui

ordonnerait à SOCIETE4.) de procéder au transfert des actifs détenus en ses livres au

Luxembourg sur les comptes de règlement appartenant – directement ou indirectement

via SOCIETE6.) – à PERSONNE1.), dans la mesure où cette ordonnance, jugement ou

décision susvisé n’aurait pas été revêtu au préalable de l’exequatur au Grand-Duché de

Luxembourg.

Elle réclame, à titre subsidiaire, à voir à voir dire qu’elle a un intérêt né et actuel à obtenir

un jugement déclaratoire, et en conséquence, à titre principal, à voir déclarer que

SOCIETE4.) ne pourra pas se conformer à une ordonnance, un jugement ou une décision

à intervenir, se basant directement ou indirectement sur le chapitre 22 USC §8772 tel

que modifié par le NDAA 2020, ou sur toute autre base légale ou jurisprudentielle

américaine dans les affaires SOCIETE14.), et qui ordonnerait à SOCIETE4.) de procéder

au transfert des actifs détenus en ses livres au Luxembourg sur les comptes de règlement

appartenant – directement ou indirectement via SOCIETE6.) – à PERSONNE1.), dans la

mesure où cette ordonnance, jugement ou décision susvisé n’aurait pas été revêtu au

préalable de l’exequatur au Grand-Duché de Luxembourg.

PERSONNE1.) demande en tout état de cause, compte tenu de la gravité du litige, à voir

prononcer à l’encontre de SOCIETE4.) une mesure d’astreinte, pour le cas où

SOCIETE4.) contreviendrait aux termes du présent jugement, d’un montant de

1.000.000,- EUR par jour, l’astreinte commençant à courir à la date à laquelle

SOCIETE4.) violera les termes du présent jugement, tel que signifié et prendre fin (i) au

jour de la restitution des sommes transférées en violation du présent jugement ou (ii) au

jour où le montant de l’astreinte aura atteint une somme équivalente à celle qui aura été

transférée en violation du présent jugement.

Elle demande enfin à voir prononcer l’exécution provisoire sans caution du jugement à

intervenir et à voir déclarer le jugement à intervenir commun à SOCIETE6.).

PERSONNE1.) fait exposer que le jugement du 30 avril 2021 serait clair en ce qu’il affirme

le principe selon lequel une décision étrangère ne peut être portée à exécution sur le

territoire luxembourgeois sans un exequatur préalable, mais qu’en l’absence de réaction

de sa mise en demeure du 28 juin 2022 tendant à obtenir confirmation de la part de

SOCIETE4.) qu’elle respecterait ce principe pour les nouvelles affaires de demandeurs

américains, elle se verrait contrainte de demander au tribunal de voir sauvegarder ses

droits en lien avec ces affaires ainsi que d’autres affaires non expressément nommées

en introduisant une nouvelle action déclaratoire.

Moyens des parties et appréciation du tribunal

1. Le libellé obscur

SOCIETE4.) conclut en premier lieu à la nullité de l’assignation en raison de son prétendu

libellé obscur.

Ainsi, l’assignation ne préciserait pas à quelle ordonnance, quel jugement ou quelle

décision à intervenir SOCIETE4.) ne devrait pas se conformer, aucune personne ne serait

identifiée et aucune indication ne permettrait de savoir s’il s’agit de litiges en cours ou à

venir.

Il serait ainsi demandé à SOCIETE4.) de deviner à quelle loi américaine et à quelle

jurisprudence PERSONNE1.) se réfère, seul le NDAA 2020 étant expressément désigné.

Les bases légales citées dans la note de plaidoiries ne seraient pas susceptibles de

combler l’absence de référence dans l’assignation.

Dès lors, en raison de son libellé excessivement large, imprécis et confus, l’assignation

devrait être déclarée nulle.

PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen basé sur le libellé obscur. Le même argument

aurait déjà été soulevé dans les affaires ayant abouti au jugement du 30 avril 2021, et il

y aurait lieu de reprendre les conclusions du tribunal figurant dans ce jugement pour

rejeter le moyen, alors que SOCIETE4.) devrait être considérée comme n’ayant pas pu

se méprendre sur l’objet de la demande, tendant essentiellement à l’empêcher de se

dessaisir des avoirs appartenant à PERSONNE1.).

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) fait valoir que la lecture de l’assignation ne laisserait

aucune place au doute quant à l’objet de la demande, seulement la portée de celle-ci

pouvant le cas échéant être considérée comme trop large. Or, PERSONNE1.) précise

qu’elle souhaite éviter d’encombrer le tribunal de nouvelles affaires dès qu’une nouvelle

partie initierait des procédures d’exécution aux Etats-Unis, de sorte qu’elle demande à ce

que soient couvertes non seulement les procédures SOCIETE14.), mais également toute

nouvelle procédure d’exécution.

Appréciation

Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit d’ajournement

contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le tout à peine de

nullité.

La finalité de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est que le défendeur

puisse savoir, avant de comparaître quel est l’objet de la demande d’une manière

expresse. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à

la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.

L’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges

puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte ni par des conclusions

ultérieurement prises ni par référence à des actes antérieurs.

L’exception de libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte introductif

d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement

juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de

celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés.

Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance

et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les

conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de la demande

est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (CA,

15 juillet 2004, n° 28124).

En l’espèce, il résulte de l’assignation du 3 novembre 2022, par la combinaison de sa

motivation et de son dispositif, que PERSONNE1.) entend obtenir le constat que

SOCIETE4.) ne sera pas autorisée, sans exequatur préalable, à se dessaisir des avoirs

inscrits en ses livres sur des comptes appartenant directement ou indirectement via

SOCIETE6.) à PERSONNE1.) en exécution de décisions et de lois américaines prises

dans le cadre de tout litige potentiel pouvant aboutir tôt ou tard à un transfert des avoirs

détenus par PERSONNE1.) de manière directe ou indirecte dans les livres de

SOCIETE4.), en exécution non seulement du NDAA 2020, mais de toute base légale ou

jurisprudentielle américaine.

En ordre subsidiaire, elle entend limiter la mesure aux demandes de transfert émanant

des parties SOCIETE14.).

Or, si le spectre de cette demande est en effet extrêmement large, il n’en reste pas moins

que SOCIETE4.) n’a pas pu se méprendre sur l’objet de la demande, qui tend

essentiellement à l’empêcher de se dessaisir des avoirs appartenant directement ou

indirectement à PERSONNE1.) dans le cadre de procédures engagées aux Etats-Unis

visant la responsabilité de l’Etat d’Iran et d’entités liées telles que PERSONNE1.) et

pouvant impliquer les comptes auprès de SOCIETE4.), sauf à délimiter le cas échéant la

portée de la demande au regard du bienfondé de la demande.

Il y a lieu d’en conclure que le moyen de nullité n’est pas fondé, sous réserve d’une

éventuelle restriction de la demande en ce que le spectre de celle-ci est à considérer

comme trop large.

2. Remarque préliminaire

Le cadre de la demande de PERSONNE1.) telle que libellée à titre principal est

extrêmement large sans référence à une affaire et à des parties déterminées qui

tenteraient d’obtenir l’exécution de décisions intervenues en leur faveur.

Or, la mesure réclamée par PERSONNE1.) n’est justifiée que pour autant que les risques

invoqués soient réels. La demande n’est dès lors et en tout état de cause justifiée que si

le risque de mesures d’exécution est établi en raison de l’existence d’une décision au

fond impliquant les entités iraniennes.

Il y a lieu d’en déduire qu’en l’absence de précisions, seules les affaires de créanciers

américains expressément désignés dans l’assignation, à savoir celles des parties

SOCIETE14.), peuvent le cas échéant donner lieu à des mesures de limitation des

transferts à partir des comptes visés, pour autant que les analyses qui vont suivre

justifient les mesures requises.

La demande tendant à une limitation des transferts plus large, telle que formulée par

PERSONNE1.) à titre principal, est dès lors d’ores et déjà à rejeter.

3. L’autorité de chose jugée attachée au jugement du 30 avril 2021

PERSONNE1.) affirme à plusieurs reprises, dans le cadre de sa réponse aux arguments

de SOCIETE4.), que le jugement du 30 avril 2021 aurait autorité de chose jugée, de

manière à empêcher que les questions exposées à l’occasion des actions donnant lieu

au jugement litigieux soient à nouveau débattues dans le cadre de la présente instance.

Aux termes de l’article 1351 du Code civil « l 'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à

l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même;

que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes

parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Il est de principe que les énonciations d’une décision contre laquelle les recours ne sont

plus possibles sont définitivement revêtues de l’autorité de la chose jugée. Il est

impossible de remettre en cause, directement ou indirectement, ce qui a été jugé de façon

définitive. L’irrévocabilité de la chose jugée s’impose aux personnes qui étaient parties à

la décision. Ainsi, aucun plaideur concerné par la décision ne peut la remettre en cause,

soit directement en formant une nouvelle fois une demande identique, soit indirectement

en émettant des prétentions relatives au même litige à l’occasion d’une autre procédure.

De même, on considère qu’est interdite toute manifestation de volonté des parties tendant

à neutraliser, même indirectement, l’autorité du jugement (Jurisclasseur civil, « Autorité

de la Chose jugée », Fasc. 554, n° 200 et suivants).

Le tribunal relève que certaines décisions judiciaires luxembourgeoises retiennent que,

si en principe, seul le dispositif d’un jugement acquiert l’autorité de chose jugée, cette

dernière s’étend aux motifs décisifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif

(Cour d’appel, 14 juillet 1999, n° 22068 du rôle, 11 juillet 2002, n° 24975 du rôle ), tandis

que d’autres décisions considèrent que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de

ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cour d’appel, 12

janvier 2006, n° 29483 du rôle).

La Cour de cassation française a cependant rappelé qu’il résulte des articles 1355 du

Code civil et 480 du Code de procédure civile que seul a autorité de la chose jugée ce

qui a été tranché dans le dispositif du jugement et que l’autorité de chose jugée n’a lieu

qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans le dispositif (Cass. civ

2ème, 2 juill.2020, n°19-13.488, NP).

Selon une jurisprudence ancienne et constante, les motifs d’un jugement n’ont aucune

autorité de chose jugée, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif (Dalloz action :

Droit et pratique de la procédure civile : Chapitre 521 Autorité du jugement.

PERSONNE14.) 2021-2022. 521.60 à 521.84).

En l’espèce, le tribunal retient que le litige dont il a eu à connaître dans le cadre de l’affaire

ayant donné lieu au jugement du 30 avril 2021 diffère du litige lui soumis actuellement,

alors que l’interdiction de transfert réclamée est basée, certes sur des circonstances

similaires, mais pas identiques, la présente affaire étant basée sur les demandes des

parties SOCIETE14.).

Or, l’autorité de chose jugée requiert une triple identité des parties, de l’objet et de la

cause.

Dans la plupart des hypothèses, le litige se présente non point sous une forme simple

avec un objet déterminé, mais sous la forme d'une mosaïque de questions

interdépendantes les unes des autres et que le juge doit résoudre successivement pour

parvenir à la solution finale (JurisClasseur Procédure civile - Encyclopédies - Fasc. 900-

30 : Autorité de la chose jugée. – Autorité de la chose jugée au civil sur le civil – n° 164).

Il n'est pas douteux, en effet, que la même question, replacée dans le cadre d'un rapport

de droit différent, est susceptible d'acquérir une tonalité nouvelle qui en modifie quelque

peu les données. Une même question, envisagée dans une perspective différente

s'éclaire parfois d'un jour si nouveau qu'il serait infiniment dangereux d'interdire qu'elle

fût remise en cause (RTD civ. 1948, p. 499, obs. Hébraud). Il existe une « réalité objective

», qui interdit de faire totalement abstraction du rapport de droit au sein duquel la question

similaire a été précédemment résolue de manière implicite (Cass. soc., 5 déc. 1947. –

Cass. soc., 26 févr. 1948. – Cass. soc., 5 mars 1948 : RTD civ. 1948, p. 499).

Sous ces réserves, la jurisprudence considère que l'autorité de la chose jugée ne peut

pas être opposée, même si la nouvelle demande oblige le juge à résoudre les mêmes

questions que la précédente, dès lors que l'objet finalement réclamé n'est pas identique

(JurisClasseur Procédure civile - Encyclopédies - Fasc. 900-30 : Autorité de la chose

jugée. – Autorité de la chose jugée au civil sur le civil – n° 165)

Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les motifs du jugement

du 30 avril 2021 relatifs à la recevabilité de la demande au regard des comptes visés par

les assignations ayant donné lieu à ce jugement n’ont pas acquis autorité de chose jugée,

et ne peuvent dès lors pas faire obstacle à l’analyse des arguments soumis à l’analyse

du tribunal.

4. La recevabilité de la demande au regard de l’immunité de juridiction

invoquée par PERSONNE1.)

SOCIETE4.) fait exposer que par la mention figurant dans l’assignation suivant laquelle

PERSONNE1.) précise ne pas renoncer à son immunité de juridiction et d’exécution,

celle-ci demanderait au tribunal d’ordonner une mesure à charge de SOCIETE4.) sans

pour autant reconnaître la compétence de ce tribunal à son encontre. Une telle approche

serait de nature à rompre l’équilibre établi par les règles sur les immunités entre les

intérêts des Etats et les intérêts de tiers et devrait dès lors être déclarée irrecevable.

Si l’irrecevabilité de la demande n’était pas admise, SOCIETE4.), dans l’hypothèse où

elle gagnerait l’affaire, ne pourrait pas obtenir de condamnation dans le cadre de sa

demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle ne pourrait

pas non plus demander devant le tribunal de céans le remboursement de l’astreinte

payée le cas échéant de manière indue.

PERSONNE1.) réplique que l’immunité de juridiction ne deviendrait une fin de non-

recevoir que dans l’hypothèse où elle est une partie défenderesses et qu’elle invoque

cette immunité.

Appréciation

L’assignation introduisant la présente instance porte, à titre d’introduction et en encadré,

la mention suivante :

« In limine litis, il convient de préciser que la SOCIETE15.) n’entend pas renoncer à son

immunité de juridiction et à son immunité d’exécution dans la présente procédure et dans

toute autre procédure dans laquelle est opposée aux parties assignées ».

Il est admis que les immunités de juridiction et d'exécution des États font aujourd'hui

partie du droit international coutumier.

Par ailleurs, la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États

et de leurs biens, adoptée le 2 décembre 2004, a été ouverte à la signature le 17 janvier

2005. Cet instrument entrera en vigueur lorsqu'il aura été accepté par trente États, ce qui

n’est actuellement pas encore le cas.

Or, la Cour européenne des droits de l’homme semble affirmer que l'ensemble de la

Convention de 2004 s'applique au titre du droit coutumier à défaut d'opposition de la part

de l'État défendeur (CEDH, 14 mars 2013, n° 36703/04, PERSONNE15.) c/ Russie, pt

66-68) (JurisClasseur Droit international - Encyclopédies - Fasc. 409-50 : Immunités

internationales – n° 19).

L’immunité de juridiction dont jouissent tous les Etats ainsi que leurs émanations, permet

à son bénéficiaire de s’opposer à ce qu’un tribunal connaisse d’une demande dirigée à

son encontre. L’immunité de juridiction n’affecte pas seulement la compétence

juridictionnelle du tribunal saisi, mais elle atteint le droit d’agir du demandeur. Elle le prive

en effet du recours aux tribunaux d’un ordre judiciaire donné pour statuer sur sa

demande, que celle-ci soit fondée ou non.

L’immunité de juridiction est un privilège auquel l’Etat ou l’entité qui en bénéficient

peuvent renoncer. La renonciation doit être certaine et non équivoque ; elle peut être

expresse ou implicite et être déduite des circonstances (TAL, 26 novembre 2008,

numéroNUMERO10.) du rôle).

La renonciation peut être attestée par un certain nombre de comportements procéduraux

qui véhiculent la volonté de l'État de se soumettre à la juridiction d'un autre État. Ainsi,

un État ne saurait se prévaloir avec succès de son immunité s'il a intenté lui-même la

procédure en tant que demandeur (Conv. Nations unies, art. 8, § 1, a). – CA Paris, 2 avr.

2003, État équato-guinéen c/ SA Gideppe : JurisData n° 2003-212324).

En outre, l'immunité de juridiction ne saurait être invoquée à propos des demandes

reconventionnelles introduites contre l'État demandeur au principal ou en intervention ou

des demandes reconventionnelles introduites par l'État défendeur dans une procédure

intentée contre lui s'agissant de la demande principale (Conv. Nations unies, art. 9 ;

JurisClasseur Droit international

-

Encyclopédies

-

Fasc. 409-50 : Immunités

internationales – n° 50).

En l’espèce, PERSONNE1.), en introduisant elle-même une procédure devant un tribunal

étranger, a renoncé à son immunité de juridiction devant ce tribunal dans le cadre de la

présente affaire.

L’argument de SOCIETE4.) basé sur le fait que PERSONNE1.) lui opposerait son

immunité de juridiction en cas de demande reconventionnelle basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est inopérant, dans la mesure où en vertu des

principes exposés ci-dessus, PERSONNE1.), en saisissant elle-même un tribunal

luxembourgeois, a nécessairement renoncé à son immunité pour toutes les demandes

découlant de cette instance, dont les demandes reconventionnelles.

Il ne s’en déduit pas une irrecevabilité de la demande principale, mais une impossibilité

pour PERSONNE1.) d’opposer son immunité à l’égard des éventuelles demandes

reconventionnelles des parties défenderesses.

Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.

5. La recevabilité de la demande au regard de la violation du principe du

contradictoire et du principe du procès équitable

SOCIETE4.) expose que le recours à l’exequatur d’un jugement étranger ne serait requis

que dans l’éventualité où une exécution forcée de ce jugement serait nécessaire, en cas

de refus du débiteur de s’exécuter volontairement. L’article 678 du Nouveau Code de

procédure civile ne prévoirait pas qu’un débiteur doit résister à l’exécution d’un jugement

étranger tant qu’aucun exequatur ne serait obtenu.

Par ailleurs, seul le créancier aurait intérêt et qualité à agir en exequatur.

Or, la mesure réclamée par PERSONNE1.) viserait en réalité à imposer une obligation à

des personnes qui ne sont pas parties à l’instance et qui n’ont pas été appelées en cause

pour faire valoir leurs arguments.

Il y aurait en conséquence violation de l’article 63 du Nouveau Code de procédure civile,

dans la mesure où un jugement ne pourrait avoir d’effet juridique à l’égard d’une personne

que si elle y avait été appelée.

En l’espèce, en cas d’interdiction de transfert des fonds telle que réclamée par

PERSONNE1.), la décision à intervenir emporterait obligation pour les parties

américaines de solliciter l’exequatur si elles souhaitent exécuter les jugements

américains sur le territoire luxembourgeois, ce qui constituerait une violation du principe

fondamental du contradictoire et des principes élémentaires d’un procès équitable.

PERSONNE1.) conteste le moyen d’irrecevabilité. Elle donne à considérer qu’elle n’aurait

pas été condamnée dans le cadre des affaires SOCIETE14.) et que dès lors

PERSONNE1.) ne pourrait pas être tenue d’exécuter volontairement un jugement qui ne

la condamne pas.

Elle soulève encore que tel que l’a déjà retenu le tribunal dans son jugement du 30 avril

2021, l’interdiction de transfert sollicitée n’imposerait pas à SOCIETE4.) d’introduire une

procédure en exequatur, mais tendrait simplement au constat qu’un tel transfert ne

pourrait se faire qu’après obtention d’un exequatur.

Les parties visées par cette demande, à savoir SOCIETE4.) et SOCIETE6.), étant

appelées en cause, le moyen d’irrecevabilité serait à rejeter. La décision réclamée dans

la précédente procédure amènerait justement les parties à s’exprimer de manière

contradictoire dans le débat relatif à l’exequatur.

Appréciation

Il convient de rappeler en premier lieu que la présente action n’impose en aucune manière

à SOCIETE4.) d’initier une procédure d’exequatur, alors qu’elle tend simplement au

constat qu’un transfert des avoirs vers les Etats-Unis ne pourrait se faire qu’après

obtention d’un exequatur par les créanciers américains.

Il y a ensuite lieu de distinguer entre une éventuelle exécution volontaire de la part de

PERSONNE1.), en ce que celle-ci accepterait de faire droit aux condamnations

prononcées par les juridictions américaines à son égard, et une exécution volontaire des

décisions américaines par SOCIETE4.), qui est visée par des jugements d’exécution aux

Etats-Unis.

Alors qu’il est incontestable que

PERSONNE1.)

n’a pas l’intention d’exécuter

volontairement des décisions, dont certaines ne semblent pas prononcer de

condamnations directes à son égard mais sont seulement rendues exécutoires contre

elle par les différentes lois américaines promulguées dans le but de rendre les fonds de

PERSONNE1.) disponibles pour l’exécution de décisions de condamnation intervenues

au détriment de la République Islamique d’Iran, il est tout aussi incontestable que

SOCIETE4.), par crainte de se voir imposer des sanctions aux Etats-Unis, est encline à

transférer les avoirs détenus directement et indirectement par PERSONNE1.) dans ses

livres vers les Etats-Unis en vue de l’indemnisation des demandeurs américains.

La présente instance n’a pas pour vocation de se prononcer sur la régularité

internationale des décisions américaines, mais d’éviter que SOCIETE4.) ne s’exécute

volontairement sans qu’un débat préalable sur cette régularité internationale n’ait eu lieu

en présence des parties concernées, à savoir les demandeurs américains en possession

de décisions qu’ils entendent exécuter sur des avoirs situés à Luxembourg.

Il n’y a en conséquence aucune violation de principe du contradictoire ou du procès

équitable en l’absence des demandeurs américains, le débat dans lequel ils doivent

obligatoirement intervenir n’ayant pas lieu dans la présente instance.

Il s’ensuit que le moyen est à rejeter.

6. La qualité et l’intérêt à agir de PERSONNE1.)

SOCIETE4.) conclut à l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) pour absence

d’intérêt et de qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.).

A qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention.

Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui

profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en

justice et donc qualité à agir. La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit

l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée. La qualité n’est pas une

condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se

prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition

de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou

en d’autres termes de son bien-fondé (Cour d’appel 20 mars 2002, numéroNUMERO11.)

du rôle).

En règle générale, intérêt à agir et qualité à agir se recouvrent dans la mesure où le

demandeur qui justifie d’un intérêt à agir jouit en même temps de la qualité pour défendre

cet intérêt en justice. Ce n’est que dans certains cas de figure spécifiques, lorsque la loi

réserve l’action en justice à une catégorie déterminée de personnes, que l’intérêt à agir

n’implique pas automatiquement la qualité à agir, cette dernière étant alors réservée aux

seules personnes investies par la loi de cette qualité. Mais l’exigence d’une qualité à agir

distincte de l’intérêt à agir ne peut résulter que de la loi, et de telles actions attitrées ne

peuvent pas être créées par la jurisprudence (L. PERSONNE16.) et E. JEULAND, Droit

judiciaire privé, Litec, 5e édition, n° 363 et suivants).

Il y a en conséquence lieu d’analyser les arguments développés par SOCIETE4.) au

regard de la qualité et de l’intérêt à agir non pas au titre de la recevabilité mais du fond

de l’affaire, à l’exception de l’argument basé sur la prétendue action attitrée découlant de

la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres (ci-après la « Loi de

2001 »), qu’il convient d’analyser en premier lieu au titre de la recevabilité de la demande.

7. La recevabilité de la demande au regard de la Loi de 2001

SOCIETE4.) fait plaider que cette loi instituerait une action attitrée, réservée aux

personnes que la loi qualifie à cet effet, en l’occurrence les titulaires de comptes.

Aux termes de l’article 3 de la Loi de 2001, les droits réels sur les titres seraient réservés

au titulaire du compte, dès lors SOCIETE6.) en ce qui concerne le compte NUMERO6.).

Seule SOCIETE6.) serait dès lors en l’espèce titulaire du droit de demander la restitution

des avoirs détenus dans ce compte, conformément à l’article 5 (1) de la Loi de 2001.

Cette analyse serait en outre confirmée et renforcée par l’article 11 (1) de la Loi de 2001,

prévoyant l’interdiction de saisie des comptes titres à un échelon supérieur. Il ne serait

pas concevable qu’il soit interdit à des créanciers d’un client d’un participant (en l’espèce

SOCIETE6.)) de provoquer une mesure d’attente (une saisie) au niveau de SOCIETE4.)

tout en conférant qualité au même client de provoquer des mesures d’attente à un niveau

interdit à ses créanciers.

La Loi de 2001 serait par ailleurs applicable non seulement aux titres d’SOCIETE6.), mais

à tous ses avoirs. Alors qu’au moment du blocage du compte clients d’SOCIETE6.), les

avoirs y détenus auraient été des titres obligatoires, ceux-ci seraient entre temps venus

à échéance et auraient été remboursés par leur émetteur. Les espèces actuellement

détenus dans le compte NUMERO6.) ne seraient que le substitut des titres initialement

détenus et dès lors à assimiler aux titres initiaux.

Même à supposer que les avoirs détenus en compteNUMERO12.) ne seraient pas à

assimiler à des titres, il y aurait lieu de retenir que les espèces étant des choses de genre,

leur propriété serait passée à SOCIETE6.), le déposant ne disposant que d’un droit de

créance contre la banque, qui serait un droit personnel et non réel.

En conséquence, PERSONNE1.) n’aurait à l’égard d’SOCIETE6.), en cas de faillite,

aucun droit particulier en sa qualité de créancier chirographaire. La créance de

PERSONNE1.) envers SOCIETE6.), fondée sur le compte italien de PERSONNE1.)

auprès d’SOCIETE6.), existerait indépendamment de ce qui se passe dans les comptes

d’SOCIETE6.) auprès de SOCIETE4.).

Dès lors, dans la mesure où PERSONNE1.) ne serait pas créancier de SOCIETE4.) en

rapport avec les avoirs détenus dans le compte NUMERO6.), elle n’aurait aucun droit à

en réclamer la restitution.

La

simple

qualité

de

bénéficiaire

économique

des

avoirs

détenus

en

compteNUMERO12.) ne conférerait aucun droit d’action à PERSONNE1.) en rapport

avec ces avoirs, la notion de bénéficiaire économique étant une notion purement

économique et non juridique, seul le client de la banque nouerait une relation

contractuelle avec celle-ci et serait titulaire des droits et obligations qui en découlent.

PERSONNE1.) ne pourrait en outre pas se prévaloir d’un intérêt de qualité à agir dans le

présent litige, à défaut de pouvoir obtenir, dans le cadre d’une autre affaire pendante, la

restitution des avoirs détenus en compte NUMERO6.), faute d’être titulaire du compte.

PERSONNE1.) se réfère à l’arrêt de la Cour d’appel du 25 novembre 2020, siégeant en

matière de référé, ayant retenu que PERSONNE1.) avait un intérêt direct et personnel à

faire valoir que les avoirs restent au Luxembourg, et qualité à agir jusqu’à ce qu’une

décision ait été rendue quant à la nécessité d’un exequatur.

Le tribunal de céans aurait également retenu l’existence d’un intérêt et de la qualité à agir

de PERSONNE1.), en sa qualité de bénéficiaire ultime des avoirs visés.

SOCIETE4.) n’aurait, dans aucune des procédures introduites par PERSONNE1.),

contesté que celle-ci est propriétaire des avoirs, et il y aurait lieu de retenir dans le chef

de SOCIETE4.) un estoppel en ce que celle-ci ne devrait pas être admise d’un côté à

dénier la propriété des avoirs à PERSONNE1.), tout en affirmant qu’elle serait tenue de

transférer ces fonds aux Etats-Unis en raison du fait que les avoirs appartiennent à

PERSONNE1.).

Les notions d’intérêt et de qualité à agir seraient des notions prétoriennes, soumis à

l’appréciation des tribunaux au regard de l’intégralité de la situation.

En l’espèce, cela reviendrait à prendre en considération la situation aux Etats-Unis où le

titre 22 USC § 8772 (a) permettrait aux demandeurs américains d’exécuter les décisions

obtenues à l’encontre de l’Etat Islamique d’Iran sur tous les avoirs détenus par les

intermédiaires en valeurs mobilières étrangères et appartenant directement ou

indirectement à la République Islamique d’Iran et les entités liées, seule la propriété

effective ultime des actifs étant pertinente.

La présente action ne viserait pas une quelconque relation contractuelle avec

SOCIETE4.), mais les droits de PERSONNE1.) dans le cadre de l’exécution des

décisions américaines sur les avoirs détenus au Luxembourg.

En tout état de cause, contrairement aux affirmations adverses, la jurisprudence aurait

déjà eu l’occasion d’admettre la notion de bénéficiaire économique pour en tirer des

conséquences juridiques.

Il y aurait encore lieu de prendre en considération que si SOCIETE6.) faisait droit à la

demande de transferts des avoirs en compte NUMERO6.), celle-ci pourrait invoquer

l’article 1239 du Code civil en vertu duquel la créance (de PERSONNE1.) envers

SOCIETE6.) en l’occurrence) serait éteinte si le paiement a été fait à une personne

autorisée par la justice à recevoir pour lui.

SOCIETE6.) conteste être titulaire d’une action attitrée en vertu de la loi de 2001. Elle

affirme qu’à partir du moment où, en 2008, SOCIETE4.) a décidé de transférer les avoirs

détenus en compte NUMERO4.) pour le compte de PERSONNE1.) (par ailleurs, en

pleine connaissance de cause de cet état de fait de la part de SOCIETE4.)) sur deux

comptes bloqués ALIAS1.), ces sous-comptes n’auraient plus été soumis aux conditions

générales applicables aux relations entre SOCIETE4.) et SOCIETE6.).

SOCIETE6.) aurait à ce moment perdu tout contrôle sur les avoirs détenus sur les

comptes ALIAS1.), de sorte qu’elle n’aurait pas été en mesure de donner suite à la

demande de PERSONNE1.) de confirmer qu’elle se conformerait à la décision du 30 avril

2021 pour des procédures américaines non directement visées par ce jugement. Elle

n’aurait aucun pouvoir pour donner de quelconques instructions à SOCIETE4.) en

relation avec le compte NUMERO6.), tandis que SOCIETE4.) reconnaîtrait avoir le

contrôle sur le compte en question, affirmant être tôt ou tard tenue à exécuter les

décisions américaines sur ce compte dont PERSONNE1.) serait le propriétaire ultime.

SOCIETE6.) conteste encore être titulaire d’une action attitrée en vertu de la Loi de 2001.

Il serait par ailleurs faux de prétendre que le compte NUMERO6.) aurait à un quelconque

moment été destiné à recevoir des titres, de sorte que la Loi de 2001 serait inapplicable.

Même à supposer que cette loi soit applicable en l’espèce, il y aurait lieu de retenir qu’elle

ne ferait que réglementer l’exercice des droits sur les titres inscrits en compte, mais ne

réserverait en aucun cas une action en justice en relation avec un compte titres au seul

titulaire du compte. L’article 7(1) de la Loi de 2001 se bornerait à indiquer que le teneur

de compte, en l’espèce SOCIETE4.), doit exécuter les instructions du titulaire du compte

conformément à l’accord qui les lie. Or, aucun accord ne lierait SOCIETE6.) et

SOCIETE4.) à l’égard du compte NUMERO6.), qui serait un compte ouvert et contrôlé

par SOCIETE4.).

Pour le surplus, SOCIETE6.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité et

au bienfondé de la demande de PERSONNE1.).

Appréciation

Aux termes de l’article 3 (1) de la Loi de 2001, « le titulaire de compte bénéficie, à

concurrence du nombre de titres inscrits en son compte-titres, d’un droit réel de nature

incorporelle sur l’ensemble des titres de même genre tenus en compte par le teneur de

comptes pertinent, des droits attachés aux titres et des droits prévus par la présente loi.

Sous réserve de dispositions légales contraires, il ne peut faire valoir ses droits qu’à

l’égard du teneur de comptes pertinent ».

Aux termes de l’article 5 (1), « le titulaire de compte peut, à tout moment, demander, à

ses frais, au teneur de comptes pertinent, la restitution des titres inscrits dans son

compte-titres et dont il a la libre disposition ».

L’article 11 (1) dispose enfin que « aaucune saisie de titres d’un titulaire de compte ne

peut être effectuée à l’encontre de, ou de manière à affecter :

a) un compte-titres de toute autre personne que le titulaire de compte ;

b) […] ; ou

c) une autre personne que le titulaire de compte ou le teneur de comptes pertinent ».

Or, il convient de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) ne demande pas au tribunal

de statuer sur la question de la propriété des avoirs inscrits en compte NUMERO6.), ni

sur leur éventuelle restitution à leur légitime propriétaire, cette propriété ultime dans le

chef de PERSONNE1.) n’étant par ailleurs pas contestée par SOCIETE4.).

A défaut d’action réelle, les textes précités ne sont dès lors pas de nature à constituer un

obstacle à l’action intentée au regard de la Loi de 2001.

La mesure sollicitée n’est pas non plus à assimiler à une saisie ou à un blocage, alors

qu’elle ne vise à bloquer ni globalement ni partiellement un compte, mais à éviter une

action positive déterminée, à savoir le transfert des avoirs litigieux vers les Etats-Unis.

Concernant l’intérêt et la qualité à agir au regard du fait que PERSONNE1.) ne pourrait

pas obtenir au fond la restitution des avoirs, et qu’elle ne devrait pas non plus être admise

à solliciter une mesure conservatoire ne pouvant pas être suivie d’une décision définitive

de restitution, il convient de relever que même si une instance en restitution des avoirs

est actuellement pendante, la présente demande tend essentiellement à éviter le transfert

des avoirs vers les Etats-Unis tant que le tribunaux luxembourgeois ne se sont pas

prononcés sur la possibilité de faire exécuter les jugements de condamnation américains

sur le territoire luxembourgeois dans le cadre de procédures d’exequatur.

Il n’est dès lors pas judicieux de mettre la présente procédure en lien avec la procédure

tendant à la restitution des avoirs, alors que cette procédure a une finalité radicalement

différente.

Le tribunal conclut de l’ensemble des développements qui précèdent que les moyens

d’irrecevabilité liés à la qualité et l’intérêt à agir ne sont pas fondés et dès lors à rejeter.

8. L’irrecevabilité de la demande pour cause d’estoppel

SOCIETE4.) conclut encore à l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) alors

qu’elle se contredirait dans ses développements.

Elle serait ainsi en aveu clair, au regard des échanges de correspondance entre

SOCIETE6.) et PERSONNE1.) et des écrits produits devant les juridictions tant

luxembourgeoises qu’américaines, que sa relation contractuelle en rapport avec le

compte NUMERO6.) serait une relation exclusive avec SOCIETE6.) et qu’elle pourrait de

ce fait faire valoir ses droits uniquement à l’égard d’SOCIETE6.), son seul débiteur.

Ainsi, PERSONNE1.) aurait réclamé auprès d’SOCIETE6.) la restitution de tous les

avoirs déposés sur le compte ouvert par elle dans les livres d’SOCIETE6.).

Elle aurait encore reconnu, dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt introduite par

les parties SOCIETE16.), que le compte litigieux, faisant l’objet de ladite saisie, a été

ouvert au nom d’une personne morale distincte (SOCIETE6.)), ce qui devrait entraîner la

nullité, sinon l’illégalité de la saisie-arrêt.

Dans le cadre d’une motion to dismiss introduite aux Etats-Unis dans le cadre de l’affaire

PERSONNE4.), PERSONNE1.) aurait par ailleurs précisé qu’elle n’aurait aucun titre ni

droit de propriété sur les avoirs déposés sur le compte NUMERO6.).

Ces affirmations seraient en parfaite contradiction avec la demande de la présente

affaire, de sorte que celle-ci devrait être déclarée irrecevable pour cause d’estoppel.

PERSONNE1.) conteste toute contradiction dans son chef, alors qu’elle aurait toujours

affirmé que le compte NUMERO6.) était ouvert au nom d’SOCIETE6.), mais qu’elle en

était le propriétaire ultime.

Appréciation

Selon la théorie connue en droit anglo-saxon sous la dénomination d’« estoppel », et en

droit français sous la dénomination « principe de cohérence », il est interdit de se

contredire au détriment d’autrui. Chacun doit être cohérent avec soi-même, nul ne peut

se contredire soi-même. Celui qui adopte un comportement contraire à son attitude ou à

ses dires antérieurs, viole la confiance légitime placée en lui (Jurisclasseur civil, App. Art.

1131 à 1133, nos 80 - 82; Cass.fr, chambre commerciale, 20 septembre 2011, n° 10-

22888, RTDC 2011, p. 760, note PERSONNE17.).)

Cette théorie a également fait son entrée en droit luxembourgeois. Ainsi, selon la

jurisprudence, chacun doit être cohérent avec lui-même et un plaideur ne peut pas

soutenir successivement deux positions incompatibles, sinon son action en justice sera

rejetée (Cour d’appel 7 décembre 2016, n° 43418 du rôle ; JTL 2017, p. 120, avec note

critique P. Kinsch ; Cour d’appel 9 janvier 2019, numéroNUMERO13.) du rôle).

Le principe d’estoppel est constitutif d’un changement de position en droit, de nature à

induire en erreur sur ses intentions.

L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui est une déclinaison de la bonne foi et

l’expression objective d’une certaine loyauté procédurale. Et d’autres règles - les règles

de procédure civile - ont intrinsèquement pour fonction d’assurer la loyauté des débats.

Ce principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui a été consacré

par la Cour de cassation française, laquelle, en accueillant la fin de non-recevoir tirée de

l’application de la règle de l’estoppel, a déclaré irrecevable une action en justice.

Il a été expliqué en doctrine que l’estoppel visait davantage un comportement que des

prétentions, partant qu’il visait moins à opérer une sélection des prétentions litigieuses

qu’à inciter le plaideur à adopter un bon comportement, une bonne attitude, au cours du

processus juridictionnel. Tant que l’attitude du plaideur demeure acceptable, il ne lui est

pas interdit de se contredire (PERSONNE18.), note sous : Cass. civ. fr. 15 mars 2018,

Dalloz Actualités, éd. 16 mai 2018).

Concernant la nature de l’estoppel, il s’agit, selon la Cour de cassation française, d’une

« attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à

adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui

induisent en erreur son adversaire sur ses intentions » (Cass. française 2ème civ., 15

mars 2018, n° 17-21-991, n° 17-21-992, n° 17-21-993, n° 17-21-994, n° 17-21-997 et n°

17-21-998: JurisData n° 2018-003495, n° 2018-0033669).

Du point de vue de la qualification, trois éléments cumulatifs s’imposent donc pour

caractériser l’estoppel :

-

il s’agit d’un « changement d’attitude procédurale »,

-

ce changement est caractérisé par « l’adoption de positions contraires ou

incompatibles entre elles » ;

-

les conditions de l’estoppel sont de nature à induire l’adversaire en erreur sur les

intentions du plaideur.

Il est encore admis qu’il ne peut être tenu compte des allégations antérieures à la

procédure pour considérer qu’une partie s’était contredite au détriment d'autrui (Cass.

2ème civ., 22 juin 2017, n° 15-29.202 : JurisData n° 2017-012262).

Le principe est sanctionné dans les seuls cas où le défaut de cohérence se manifeste à

l’occasion d’une même instance (CA Paris, 5 nov. 2020, n° 20/01175 : Rev. arb. 2020,

somm. 1207). Le principe ne s’applique non plus si l’une des parties se contredit en

dehors de toute instance en cours : « une déclaration mentionnée dans un courrier en

réponse à une mise en demeure en dehors de toute procédure judiciaire non adressée

au demandeur ne peut caractériser une contradiction préjudiciable à celle-ci » (CA Paris,

10 juin 2021, n° 20/17754).

Or, en l’espèce, la contradiction reprochée à PERSONNE1.) n’a pas eu lieu dans la même

instance.

Il y a encore lieu de relever que PERSONNE1.) a, devant les juridictions américaines,

tenté de se soustraire aux mesures d’exécution sur le compte NUMERO6.). A partir du

moment toutefois où les tribunaux américains ont refusé de donner crédit aux

développements de PERSONNE1.) et où il a été clairement retenu, tant par les textes de

loi que par des jugements américains, que les actes d’exécution des parties ayant obtenu

des jugements de condamnation à l’égard de la République Islamique d’Iran pouvaient

être entrepris sur tous les avoirs non seulement de la République Islamique d’Iran, mais

également sur tous ceux des entités liées, dont PERSONNE1.), il ne peut pas être

reproché à PERSONNE1.), sous couvert d’estoppel, de tenter de faire valoir les droits

qu’elle considère posséder en demandant désormais à ce que tous les comptes visés

par les procédures d’exécution puissent faire l’objet de mesures d’attente telles que

réclamées en l’espèce.

Le moyen basé sur l’estoppel doit dès lors être rejeté.

9. Les comptes visés par la présente action

Il y a lieu de rappeler que trois comptes sont susceptibles d’être visés par l’action de

PERSONNE1.), à savoir :

-

le compte ALIAS1.) propre de PERSONNE1.) portant le numéroNUMERO14.)

-

le compte ALIAS1.) d’SOCIETE6.) portant le numéroNUMERO12.)

-

le compte propre PERSONNE1.) portant le numéroNUMERO15.).

SOCIETE4.) affirme que la présente action ne tendrait qu’à une mesure d’interdiction

temporaire de transfert affectant le compte NUMERO6.), alors que les parties

SOCIETE14.) ne rechercheraient que le turnover des avoirs déposés sur ce compte.

Ainsi, concernant les parties SOCIETE12.), PERSONNE1.) indiquerait elle-même dans

son assignation que cette affaire viserait « à obtenir le transfert vers les Etats-Unis des

actifs

figurant

actuellement

sur

les

comptes

détenus

indirectement

par

[PERSONNE1.)] », soit le compte précité.

Concernant les affaires initiées par les parties PERSONNE10.), PERSONNE12.),

PERSONNE19.) et PERSONNE13.), il y aurait lieu de constater qu’elles demandent le

turnover des « Actifs Financiers Bloqués » se trouvant dans le « Compte Bloqué », lequel

serait défini comme le compte NUMERO6.).

Le NDAA 2020 serait par ailleurs le seul texte législatif pertinent pour le turnover que

PERSONNE1.) cherche à interdire par la présente procédure. PERSONNE1.) admettrait

que les parties ALIAS2.) fonderaient leur demande de turnover exclusivement sur ce

texte, de sorte qu’il serait évident que si un jugement devrait être rendu aux Etats-Unis

pour ordonner le transfert des avoirs à SOCIETE4.), celui-ci serait nécessairement basé

sur le NDAA 2020.

PERSONNE1.) n’ayant pas démontré quelles actions en turnover seraient fondées aux

Etats-Unis sur une loi autre que le NDAA 2020 et quelle serait la portée de ces lois qui

viseraient le compte propre et le compte ALIAS1.) de PERSONNE1.), l’action de celle-ci

devrait être déclarée irrecevable sinon non fondée en ce qu’elle porte sur ces comptes.

SOCIETE4.) conteste par ailleurs qu’il y aurait une quelconque autre loi américaine

permettant un turnover, et affirme qu’il appartiendrait à PERSONNE1.) d’énoncer

d’éventuelles autres lois et de verser un avis de droit circonstancié expliquant la portée

de telles lois.

Le NDAA 2020 devant être considéré comme le seul texte pertinent, la portée d’un

éventuel futur jugement de turnover devrait s’apprécier au regard de l’assiette du NDAA

2020, c’est-à-dire les avoirs visés par cette loi, à savoir les avoirs en litige dans l’affaire

PERSONNE4.).

Au regard des modifications apportées par le NDAA 2020 au point (b) du Chapitre 22

USC § 8772, cet article viserait actuellement deux catégories distinctes d’actifs :

-

les « financial assets » visés au point (b) (1) du Chapitre 22 USC § 8772, se

référant à l’affaire ALIAS3.), qui ont été transférés aux ALIAS4.) par SOCIETE11.)

en 2013, correspondant aux avoirs détenus dans les comptes ALIAS1.)

d’NUMERO16.) et de SOCIETE17.), qui n’existeraient actuellement plus chez

SOCIETE4.) ;

-

les « financial assets » visés au point (b) (2) du Chapitre 22 USC § 8772, introduits

par le NDAA 2020, se référant à l’affaire PERSONNE4.), qui seraient ceux

actuellement détenus dans le compte NUMERO6.).

En tout état de cause, le NDAA 2020, adopté en 2019, ne pourrait pas viser les avoirs

visés par l’affaire ALIAS3.), transférés sur ALIAS4.) en 2013.

Il y aurait lieu d’en conclure que le NDAA 2020 ne viserait dès lors que ces avoirs.

Il serait établi que les avoirs visés dans l’affaire PERSONNE4.) seraient ceux détenus en

compteNUMERO12.), ce qui serait confirmé par de nombreux éléments du dossier, dont

des avis juridiques établis par les avocats américains de SOCIETE4.) et d’SOCIETE6.),

ainsi que par l’ordonnance de référé du 22 juin 2020, ainsi que des conclusions

consolidées des parties PERSONNE4.) dans le cadre de l’affaire pendante aux Etats-

Unis. Il s’agirait d’une somme d’environ 1.68 millions USD d’intérêts et de

remboursements d’obligations libellées en USD, actuellement créditée sur le compte

prémentionné.

PERSONNE1.) aurait elle-même confirmé cette analyse dans le cadre d’une motion to

dismiss introduite par elle dans le cadre de l’affaire ALIAS5.) aux Etats-Unis.

Il se dégagerait de tout ce qui précède que PERSONNE1.) ne devrait pas être admise à

affirmer dans le cadre de la présente procédure que les avoirs en litige dans l’affaire

PERSONNE4.) viseraient aussi le compte propre de PERSONNE1.) et le compte

ALIAS1.) de ADRESSE5.).

PERSONNE1.) réplique que son action viserait de manière explicite, non seulement le

NDAA 2020 mais « toute autre base légale ou jurisprudentielle américaine et qui

ordonnerait à SOCIETE4.) de procéder au transfert des actifs détenus en ses livres au

Luxembourg sur les comptes de règlement appartenant- directement ou indirectement

via SOCIETE6.) - à [PERSONNE1.)] ».

L’action viserait dès lors, outre celles découlant du NDAA, toutes les procédures

d’exécution initiées aux Etats-Unis.

Sur les huit procédures en lien avec l’affaire PERSONNE4.) actuellement en cours, trois

(PERSONNE20.), PERSONNE8.) et PERSONNE21.)) ne seraient pas basées sur le

NDAA, mais sur d’autres textes, tel que cela résulterait des pièces produites en cause.

L’affaire PERSONNE4.) serait par ailleurs basée sur d’autres textes que le NDAA 2020,

même si elle est actuellement examinée par les juridictions américaines à l’aune de ce

texte. Il en serait de même pour les cinq autres actions basées sur le NDAA 2020, dont

le Chapitre 22 USC § 8772.

Il en découlerait que PERSONNE1.) aurait intérêt à agir s’agissant de son compte propre.

En tout état de cause, il serait faux de prétendre que son compte propre ne serait pas

visé dans le cadre de l’affaire PERSONNE4.), alors qu’il ne résulterait pas explicitement

du NDAA 2020 et du Chapitre 22 USC § 8772 que les actifs détenus directement par

PERSONNE1.) seraient exclus du champ d’application du NDAA 2020.

Il résulterait au contraire du Chapitre 22 USC § 8772 que les actifs visés seraient ceux

identifiés dans les affaires ALIAS3.) et ALIAS5.). Or, au tout début de l’affaire ALIAS3.),

deux restraining orders, puis deux writs of execution contenant des références au compte

NUMERO7.), qui est le compte propre de PERSONNE1.), auraient été signifiés à

SOCIETE4.).

Par ailleurs, l’accord transactionnel conclu par SOCIETE4.) avec les parties ALIAS2.),

dans lequel celles-ci se seraient engagées sous certaines conditions à ne pas poursuivre

SOCIETE4.) en lien notamment avec tous les comptes détenus directement ou

indirectement par les entités iraniennes auprès de SOCIETE4.), dont le compte

NUMERO7.).

De même, dans le cadre de l’affaire PERSONNE4.), le compte propre de SOCIETE18.)

serait expressément visé par la complaint des parties demanderesses (même si le

compte y serait erronément intitulé 80725).

Concernant le fait que le NDAA 2020 n’a été adopté qu’en 2019, alors que les avoirs

visés par l’affaire ALIAS3.) ont été transférés au ALIAS4.) en 2013, PERSONNE1.) donne

à considérer que la section 8772 telle que modifiée prévoit explicitement que les actifs

visés dans ALIAS3.) continuent à être concernés tant que les actifs sont sujet à contrôle

judiciaire. Or au jour de l’introduction du NDAA 2020, les actifs transférés au ALIAS4.)

auraient toujours été sous contrôle des juridictions américaines, le fonds n’ayant été

clôturé que le 15 avril 2021.

Il y aurait lieu d’en déduire que la présente demande viserait aussi les comptes propres

de PERSONNE1.), tel que cela aurait en outre déjà été retenu par la Cour d’appel le 25

novembre 2020 dans le cadre de l’affaire introduite devant le juge des référés et tendant

à obtenir une décision déclaratoire.

Appréciation

Le tribunal retient d’emblée que la demande de PERSONNE1.) ne sera déclarée fondée

que pour autant que la mesure réclamée par elle découle d’un risque réel.

Or, le risque décrit par PERSONNE1.) à l’appui de sa demande n’existe que dans

l’hypothèse où les comptes sont réellement visés par des futurs actes d’exécution édictés

aux Etats-Unis.

Dans la mesure où le tribunal a d’ores et déjà limité la demande en ce qu’elle concerne

les éventuelles mesures d’exécution sollicitées par les parties SOCIETE14.), tout

développement concernant les avoirs visés par d’autres parties est à rejeter pour défaut

de pertinence.

Il résulte de l’affaire SOCIETE12.), introduite par complaint du 26 août 2020, que ces

parties affirment que dans le cadre d’une conspiration intervenue entre PERSONNE1.),

SOCIETE4.) et SOCIETE6.), les avoirs d’une valeur de 4,6 milliard USD entre autres

sous forme de SOCIETE19.) auraient été frauduleusement transférés du compte propre

PERSONNE1.) vers le compte d’SOCIETE6.) auprès de SOCIETE20.), les avoirs

découlant de SOCIETE19.) ayant par la suite été transférés sur le compte NUMERO6.).

Leur action tend à l’annulation des « fraudulent transfers » et au transfert aux parties

SOCIETE12.) de tous les droits attachés aux 2008-2012 JPMorgan Bond Proceeds et

aux Oct 2012 JPMorgan Bond Proceeds.

Il y a lieu de déduire de ce constat que l’affaire SOCIETE12.) tend à l’état actuel des

choses uniquement à obtenir un transfert des droits relatifs à ces Bonds, tous déposés

en compteNUMERO12.).

Il résulte encore de la complaint des parties PERSONNE12.) déposée le 28 février 2022,

tendant à l’exécution des jugements de condamnation en leur faveur, que cette exécution

vise les « Blocked Financial Assets ».

Or, il résulte du point 43 de la complaint que les « Blocked Financial Assets » sont définis

comme « all assets that were, are, or will be credited to the Blocked Account, including,

but not limited to, (a) the $1.7 billion U.S. dollars already credited to the Blocked Account,

(b) any right to payment associated with the Blocked Account, or (c) any indebtedness

owed by SOCIETE4.) associated with the Blocked Account ».

Le point 42 de la complaint définit le Blocked Account comme le compte NUMERO6.).

Il s’ensuit que les mesures d’exécution des parties

PERSONNE12.)

portent

exclusivement sur ce compte.

Les références dans la complaint des parties PERSONNE12.) au Chapitre 22 USC

§8772, même à supposer qu’elles visent d’autres comptes, ne sont pas de nature à

modifier le cadre clairement défini de la demande des parties PERSONNE12.).

La même analyse s’applique aux

complaints

des parties

PERSONNE10.),

PERSONNE19.) et PERSONNE13.).

Il y a lieu de conclure de ce qui précède que les demandes tendant à l’exécution de

jugements de condamnations délivrés en leur faveur aux Etats-Unis ont été

expressément limitées au compte NUMERO6.).

En conséquence, la demande de PERSONNE1.) est d’ores et déjà à déclarer non fondée

en ce qu’elle tend à une interdiction de transfert des avoirs inscrits dans d’autres comptes

détenus par PERSONNE1.) auprès de SOCIETE4.).

10.Le bienfondé des demandes au regard de l’intérêt à agir de PERSONNE1.) en

relation avec les avoirs détenus dans le compte NUMERO6.)

SOCIETE4.) fait valoir que l’existence de l’intérêt et de la qualité à agir serait soumis à la

loi du for. PERSONNE1.) ne devrait dès lors pas être admise à tenter de motiver sa

demande actuelle en raison de dispositions du droit américain, dont le NDAA.

PERSONNE1.) n’aurait pas qualité à agir en ce que sa demande est relative au compte

NUMERO6.), alors qu’elle ne serait pas titulaire du droit litigieux, le compte en question

ayant été ouvert au nom d’SOCIETE6.). Dans la mesure où le but ultime de

PERSONNE1.) serait la restitution des avoirs déposés sur ce compte, et où ce but ne

pourrait jamais être atteint alors qu’elle n’est pas titulaire du compte litigieux et n’aurait

dès lors aucun droit sur les avoirs déposés sur ce compte, elle ne devrait pas être admise

à provoquer la mesure d’attente visée.

L’action de PERSONNE1.) serait encore vaine, alors que les demandeurs américains,

détenteurs de décisions de turnover aux Etats-Unis, pourraient obtenir satisfaction de

leurs demandes par le biais du contempt of court, mécanisme suivant lequel SOCIETE4.)

serait exposée au risque de se voir infliger des sanctions civiles et pénales draconiennes

au bénéfice des demandeurs américains, sans jamais intenter une procédure en

exequatur au Luxembourg. PERSONNE1.) ne pourrait dès lors pas tirer le moindre

bénéfice de la présente action.

SOCIETE4.) se réfère encore aux dispositions de la Loi de 2001 pour conclure à

l’absence d’intérêt et de qualité à agir en ce que la demande vise le compte NUMERO6.).

PERSONNE1.) fait valoir que la Cour d’appel siégeant en matière de référé a déjà retenu

qu’elle avait qualité pour s’opposer à ce que son débiteur paie pour son propre compte

une dette qu’elle conteste.

Le jugement du 30 avril 2021 aurait également retenu l’intérêt et la qualité à agir de

PERSONNE1.) concernant le compte NUMERO6.).

SOCIETE4.) serait en outre parfaitement informée de la qualité de propriétaire ultime de

PERSONNE1.) des avoirs détenus dans ce compte, ce que PERSONNE1.) n’aurait par

ailleurs jamais dissimulé.

SOCIETE4.) au contraire se contredirait en affirmant d’un côté qu’elle serait tenue à

transférer les avoirs litigieux vers les Etats-Unis en raison du fait que ces avoirs

appartiennent à PERSONNE1.) tout en déniant le droit de celle-ci de se défendre contre

le risque d’un tel transfert.

En tout état de cause, il ne saurait être contesté que les avoirs appartiennent à

PERSONNE1.).

Appréciation

Il y a lieu de rappeler que le tribunal a d’ores et déjà rejeté le moyen d’irrecevabilité basé

sur la Loi de 2001, en retenant que la présente demande ne tend pas à la restitution des

avoirs, mais à créer une situation d’attente, une mesure conservatoire, en attendant qu’il

soit statué sur la conformité à la loi luxembourgeoise des décisions de condamnations

américaines dans le cadre de procédures d’exequatur.

Il n’est pas contesté que sont déposés dans le compte NUMERO6.) les avoirs dont la

propriété ultime revient à PERSONNE1.).

Il n’est par ailleurs pas pertinent d’affirmer que la notion de bénéficiaire économique est

une notion purement économique et non juridique en droit luxembourgeois, pour en

conclure que PERSONNE1.), en tant que bénéficiaire économique du compte ouvert par

SOCIETE6.) dans les livres de SOCIETE4.), n’aurait aucune qualité à agir dans le

contexte de ce compte, alors que, tel que développé ci-avant, le présent litige ne tend

pas à conférer un quelconque droit sur ces comptes à PERSONNE1.), mais à préserver

les fonds détenus sur les comptes d’une exécution sur le territoire luxembourgeois à

défaut d’exequatur. Dès lors que la propriété ultime des fonds dans le chef de

PERSONNE1.)

n’est pas contestable, ni même contesté, l’intérêt à agir de

PERSONNE1.) dans cette optique est dès lors manifeste.

Il convient également de constater à cet égard que SOCIETE4.) affirme d’un côté que

PERSONNE1.) ne pourrait pas agir en vue de protéger les actifs détenus sur le compte

SOCIETE6.), alors qu’une telle action serait réservée à SOCIETE6.), tout en considérant,

d’un autre côté, qu’elle pourrait être contrainte à transférer les actifs, appartenant

notoirement à PERSONNE1.), aux Etats-Unis en vertu de dispositions légales et

jurisprudentielles de ce pays visant l’exécution sur les actifs de PERSONNE1.).

Or, en application du principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui,

inspiré de l’estoppel anglo-saxon, dont le mécanisme a été exposé ci-avant, il y a lieu de

constater que la défense de SOCIETE4.) est clairement contradictoire dans le cadre de

la présente procédure en ce qu’elle considère être tôt ou tard tenue à exécuter les

décisions américaines sur les avoirs détenus en compte NUMERO12.), au seul motif que

PERSONNE1.) en est la propriétaire ultime, tout en déniant à celle-ci le droit de se

défendre contre le risque d’un transfert des fonds lui appartenant, au motif qu’elle n’est

pas titulaire du compte.

Le tribunal retient en outre qu’il ne saurait être d’ores et déjà exclu que les demandeurs

américains s’adressent aux juridictions luxembourgeoises afin d’obtenir un exequatur des

décisions de condamnation intervenues aux Etats-Unis en leur faveur, de sorte que

l’argumentation de SOCIETE4.) basé sur l’hypothèse que les demandeurs américains se

borneraient à avoir recours à des mesures de contempt of court aux Etats-Unis, et que

dès lors la présente procédure serait en tout état de cause inutile en ce qu’elle ne pourrait

pas empêcher que les demandeurs américains obtiennent ce qui leur a été alloué par les

jugements de condamnation aux Etats-Unis, est à écarter.

Il convient encore de relever qu’une hypothétique action en contempt of court n’affecterait

pas directement les avoirs de PERSONNE1.), mais ceux de SOCIETE4.), en ce qu’elle

serait tenue de payer les sanctions prononcées à son encontre de ses propres deniers

et non de ceux détenus dans le compte NUMERO6.), de sorte qu’en tout état de cause

l’intérêt à agir de PERSONNE1.) reste entier à ce titre.

Le moyen basé sur la titularité du compte NUMERO6.) est dès lors à écarter.

11.La qualification de la demande de PERSONNE1.)

Dans l’assignation, PERSONNE1.) prétend avoir engagé une action déclaratoire à l’égard

de SOCIETE4.) en présence d’SOCIETE6.).

Dans sa note de plaidoiries exposée à l’audience des plaidoiries, elle affirme toutefois

que toutes les conditions pour l’introduction d’une action conservatoire seraient réunies,

alors qu’elle aurait un intérêt futur mais suffisamment certain pour introduire une telle

action. Il résulterait en effet de la lecture de la note de plaidoiries de SOCIETE4.) que

celle-ci n’hésiterait pas à transférer les avoirs détenus dans ses comptes dès qu’une

décision américaine lui ordonnerait un tel transfert, pour ainsi éviter tout risque théorique

d’être condamnée pour contempt of court.

SOCIETE4.) fait valoir que l’action engagée par PERSONNE1.) ne serait pas à qualifier

d’action déclaratoire, alors que les conditions n’en seraient pas réunies.

Elle considère également que l’action engagée ne serait pas une action conservatoire,

alors que les conditions d’une telle action ne seraient pas non plus remplies.

SOCIETE4.) donne à considérer que contrairement aux affirmations de PERSONNE1.)

elle n’aurait jamais exécuté aucun paiement volontaire aux victimes américaines, les

transferts opérés à partir des comptes SOCIETE11.) à New York étant intervenus sur

base d’une décision américaine lui ordonnant de transférer des avoirs saisis dans ses

livres. SOCIETE4.) se serait par lui suite limitée à transcrire dans ses livres l’opération

intervenue aux Etats-Unis.

SOCIETE4.) expose par ailleurs que les transferts recherchés par les parties

SOCIETE14.) seraient identiques à ceux réclamés dans l’affaire PERSONNE4.) et que

dès lors il y aurait l’absence de risque réel nouveau justifiant une nouvelle action en

justice.

SOCIETE4.) fait enfin plaider que le compte NUMERO6.), le compte propre de

PERSONNE1.) et le compte SOCIETE21.) feraient actuellement l’objet d’une saisie-arrêt

dans le cadre de l’affaire SOCIETE16.), de sorte qu’en tout état de cause aucun transfert

à partir de ces comptes ne serait actuellement possible.

La prétendue action conservatoire constituerait par ailleurs un abus de droit pour créer

une situation définitive irrémédiable.

Appréciation

L'action déclaratoire est celle qui a pour but de faire déclarer judiciairement l'existence

ou l'inexistence d'une situation juridique, la régularité ou l'irrégularité d'un acte qui ne font

l'objet d'aucune contestation (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé : Sirey, 1961, t.

1, n° 230. – Ségur, L'action déclaratoire : JCP G 1965, I, 1902).

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) demande au tribunal de déclarer que

SOCIETE4.) ne pourra pas se conformer aux ordonnances, jugements et décisions

américaines prédécrites sans exequatur préalable, sous peine d’astreinte de 1.000.000,-

EUR par jour.

La demande telle qu’elle est présentée ne tend dès lors pas uniquement à faire déclarer

judiciairement l'existence ou l'inexistence d'une situation juridique, la régularité ou

l'irrégularité d'un acte, en l’occurrence par le constat de la nécessité d’un exequatur avant

toute exécution des décisions américaines sur les avoirs situés au Luxembourg, mais

soumet ce constat au respect par SOCIETE4.) d’une obligation de ne pas faire

sanctionnée par la fixation d’une astreinte. Elle vise dès lors en définitive une interdiction

temporaire à l’égard de SOCIETE4.) de transférer les avoirs litigieux sur la base des

décisions américaines visées.

La demande ne peut dès lors pas être qualifiée d’action déclaratoire.

Est qualifiée de conservatoire toute action introduite sur la base d’un intérêt futur mais

suffisamment certain pour répondre à l’exigence traditionnelle d’un intérêt né et actuel.

L’utilité de telles actions résulte du fait qu’elles autorisent des interventions judiciaires

rapides dans des situations juridiques virtuellement litigieuses et qu’elles sont par là-

même susceptibles d’éviter le développement de contentieux complexes (JurisClasseur

Procédure civile, Fasc. 500-75 : Action en justice -Recevabilité - Conditions subjectives

– Intérêt, n° 61).

Il y a, selon la jurisprudence, intérêt né et actuel à agir pour prévenir un préjudice futur si

ce dernier a un caractère de certitude suffisant, du fait de son imminence ou de sa

probabilité (op. cit. n° 62).

Il convient de constater que dans le cadre des affaires ayant donné lieu au jugement du

tribunal de céans du 30 avril 2021, le tribunal a retenu que le préjudice futur invoqué, à

savoir celui découlant d’un transfert de ses avoirs détenus au Luxembourg vers les Etats-

Unis sur base de décisions américaines non pourvues d’un exequatur, rendant ces avoirs

définitivement indisponibles pour PERSONNE1.), est à considérer comme probable, au

regard des éléments de la cause et notamment des divers actes en vue de l’exécution

des décisions américaines de condamnation d’ores et déjà requis devant et édictés par

diverses juridictions américaines. Le tribunal s’était référé, pour prendre sa décision, aux

différentes actions en cours qui avaient été portées à l’appréciation du tribunal, à savoir

les

affaires

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.) et PERSONNE9.). Le tribunal avait aussi tenu compte du fait que

SOCIETE4.) avait indiqué à plusieurs reprises lors de ses plaidoiries qu’elle risque d’être

confrontée à des décisions de contempt of court en cas de non-respect des demandes

de transfert, sanctions qui porteraient sur des montants très importants, mettant en

danger sa survie financière.

Le tribunal a dès lors retenu, dans son jugement du 30 avril 2021, que les actions de

PERSONNE1.) étaient à qualifier de déclaratoires, les conditions d’une telle action étant

remplies en raison de l’intérêt né et actuel de PERSONNE1.) à agir de la sorte.

Il convient toutefois d’analyser si un tel intérêt né et actuel se rencontre également dans

le cadre de la présente demande, tendant à voir soumettre un éventuel transfert des

avoirs en exécution des décisions intervenues dans les affaires SOCIETE14.) à des

décisions d’exequatur rendant les jugements américains exécutoires au Luxembourg.

12. Le bienfondé de la demande au regard de l’intérêt à agir de PERSONNE1.)

en raison des liens étroits entre l’affaire PERSONNE4.) et les affaires

SOCIETE14.)

SOCIETE4.) fait valoir que l’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande est de

nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur. Or, tel ne serait pas

le cas en l’espèce.

Cet intérêt devrait être un intérêt personnel, par opposition à un intérêt indirect éventuel

ou d’un intérêt purement économique.

Les mesures sollicitées en lien avec les avoirs appartenant indirectement à

PERSONNE1.) ne lui conféreraient aucune utilité ni aucun avantage par rapport au

jugement du 30 avril 2021. Les demandes de la présente procédure seraient

redondantes, alors que les affaires des parties SOCIETE14.) seraient intrinsèquement

liées et dépendantes de l’affaire ALIAS5.), en ce qu’elles (i) porteraient sur les mêmes

avoirs, à savoir ceux détenus dans le compte NUMERO6.), (ii) se référeraient à la même

base légale, le NDAA 2020, (iii) auraient été introduites devant la même juridiction, le

United District Court of the Southern District of New York, (iv) auraient été portées devant

le même juge, Madame PERSONNE22.), et (v) auraient été suspendues dans l’attente

de l’issue de l’affaire PERSONNE4.).

Ainsi, s’il était fait droit à la demande de turnover dans l’affaire PERSONNE4.), les parties

ALIAS2.) auraient, selon le droit américain, un droit prioritaire sur les avoirs et les parties

SOCIETE14.) ne pourraient qu’essayer d’obtenir le turnover sur d’éventuels avoirs

restants.

Dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de turnover des parties

ALIAS2.), toute demande de turnover des parties SOCIETE14.) serait également rejetée.

PERSONNE1.) fait exposer qu’il n’y aurait aucune autorité de chose jugée attachée au

jugement du 30 avril 2021, en ce sens que les mesures y édictées auraient été limitées

aux affaires en discussion à l’occasion des deux demandes soumises au tribunal dans

cette procédure.

L’attitude de SOCIETE4.), qui n’aurait pas répondu aux sollicitations de PERSONNE1.)

tendant à savoir si SOCIETE4.) allait se conformer aux mesures édictées au jugement

du 30 avril 2021 pour des affaires autres que celles énumérées dans ce jugement, serait

à interpréter dans le sens qu’elle considérait que le jugement ne visait pas des affaires

SOCIETE14.).

La position actuelle de SOCIETE4.) tendant à dire qu’en raison des mesures prises par

le jugement du 30 avril 2021, la demande actuelle ne serait pas fondée faute d’intérêt à

agir, serait dès lors à sanctionner en vertu de la théorie de l’estoppel.

Il y aurait en outre lieu de relever que SOCIETE4.) n’affirmerait même pas qu’il n’y aurait

pas autorité de chose jugée, alors que son argumentation ne serait basée que sur le fait

que les parties ALIAS2.) auraient le droit de toucher prioritairement les avoirs détenus en

compteNUMERO12.) et qu’il ne pourrait y avoir qu’un seul turnover des mêmes actifs.

Or, PERSONNE1.) prétend qu’il serait tout à fait possible que les juridictions américaines

ordonnent le turnover dans toutes les affaires en même temps. Elle cite une décision

américaine, dans laquelle un tribunal a accordé une injonction à une partie en se référant

expressément à une autre décision prise par le même tribunal.

SOCIETE4.) pourrait ainsi être amenée à exécuter la décision de turnover de son choix.

Il serait dès lors évident qu’elle exécuterait les décisions non visées par le jugement du

30 avril 2021, en laissant aux demandeurs américains le soin de s’arranger par la suite

sur l’ordre de distribution entre eux.

Il y aurait dès lors lieu de conclure que la présente procédure serait en mesure d’améliorer

la condition juridique de PERSONNE1.).

Appréciation

L’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action peut procurer au plaideur. Il

existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier la condition

juridique du demandeur, et il suffit que tel est le cas (Th. Hoscheit : L’évolution du litige

au cours de l’instance judiciaire, Bulletin du Cercle François Laurent, 2004, II, p. 40).

L’intérêt est en principe une condition suffisante pour être investi du droit d’agir. Le

recours à la justice ne doit cependant être ouvert que si son auteur peut espérer en retirer

un certain avantage.

Le demandeur qui se prétend titulaire d’un droit lésé ou contesté a d’une part

nécessairement un intérêt direct et personnel et d’autre part, l’intérêt est né et actuel

lorsque le préjudice s’est déjà réalisé ou dès que l’existence d’un préjudice apparaît

comme la conséquence inéluctable d’une situation déterminée.

Le tribunal rappelle que l’action de PERSONNE1.) est à qualifier d’action conservatoire,

en vue de se prémunir d’un transfert par SOCIETE4.) des avoirs lui appartenant

directement ou indirectement, inscrits en compte auprès de SOCIETE4.).

Pour pouvoir être déclarée fondée, une telle action doit être justifiée par un intérêt futur

mais suffisamment certain pour répondre à l’exigence traditionnelle d’un intérêt né et

actuel.

Il y a, selon la jurisprudence, intérêt né et actuel à agir pour prévenir un préjudice futur si

ce dernier a un caractère de certitude suffisant, du fait de son imminence ou de sa

probabilité (JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 500-75 : Action en justice -Recevabilité

- Conditions subjectives – Intérêt, n° 61 et 62).

Le tribunal rappelle que le transfert des avoirs inscrits sur le compte NUMERO6.) est

d’ores et déjà soumis à une mesure d’interdiction en vertu du jugement du 30 avril 2021.

Il convient encore de noter que l’article 52 (Enforcement of money judgements) des Civil

Practice Law & Rules de New York (CPLR) § 5234 (b) « Where two or more executions

or orders of attachment are issued against the same judgment debtor or obligor and

delivered to the same enforcement officer […] they shall be satisfied out of the proceeds

of personal property or debt levied upon by the officer […] in the order in which they were

delivered […]. Where two or more executions or orders of attachment are issued against

the same judgment debtor or obligor and delivered to different enforcement officers, and

personal property or debt is levied upon within the jurisdiction of all of the officers, the

proceeds shall be first applied in satisfaction of the execution or order of attachment

delivered to the officer who levied, and thereafter shall be applied in satisfaction of the

executions or orders of attachment delivered to those of the other officers who, before the

proceeds are distributed, make a demand upon the officer who levied, in the order of such

demands […] ».

Il se déduit de ce texte que la distribution d’avoirs saisis, but recherché par les procédures

de turnover tendant à imposer à SOCIETE4.) de transférer les avoirs détenus pour le

compte de PERSONNE1.), est opérée dans l’ordre de délivrance des actes d’exécution.

Or, le tribunal rappelle qu’en l’espèce, les actes d’exécution recherchés par les parties

SOCIETE14.) portent sur les mêmes avoirs que ceux visés par les parties ALIAS2.), dont

la procédure en vue du turnover par SOCIETE4.) de ces avoirs se trouve à un stade plus

avancé que pour celle engagée par les parties SOCIETE14.). Les demandes des parties

SOCIETE14.), soumises au même juge que l’affaire ALIAS2.), la juge Preska, ont

d’ailleurs été tenues en suspens d’un commun accord des parties et de la magistrate en

charge, en attendant la décision à intervenir dans l’affaire PERSONNE4.).

Il est vrai que cette décision est entre temps intervenue, le turnover réclamé par les

parties ALIAS2.) ayant été ordonné, mais appel a été interjeté contre la décision.

Il est dès lors à présumer que les affaires SOCIETE14.) resteront suspendues tant

qu’aucune décision définitive ne sera intervenue dans l’affaire PERSONNE4.), de sorte

que le risque invoqué par PERSONNE1.), consistant dans un éventuel turnover des

avoirs litigieux au profit des parties SOCIETE14.), n’est pour l’heure actuelle qu’un

éventualité lointaine, dont la survenance réelle n’affectera le compte NUMERO6.) que

dans l’hypothèse où l’éventuel turnover au profit des parties ALIAS2.) ne consommera

pas l’entièreté des avoirs disponible sur le compte.

Il convient de relever à cet égard que les condamnations intervenues en faveur des

parties ALIAS2.) portent sur le montant total d’environ 2,65 milliards USD, dont environ

1,9 milliards USD leur ont été crédités dans le cadre de l’affaire ALIAS3.), alors que

suivant les indications concordantes des parties la somme d’environ 1,7 milliards USD

est actuellement déposée sur le compte NUMERO6.).

Il en résulte que dans l’hypothèse où le turnover est ordonné dans le cadre de l’affaire

PERSONNE4.), l’intégralité des montants déposés en compteNUMERO12.) sera

concerné par cette mesure, de sorte que les créanciers faisant valoir leurs droits

ultérieurement ne pourraient en toute état de cause pas prétendre à exécuter d’éventuels

décisions de turnover sur ces fonds.

Quant aux craintes exprimées par PERSONNE1.) que SOCIETE4.) exécuterait de

manière volontaire des jugements obtenus par les parties SOCIETE14.) aux Etats-Unis,

il convient de souligner que PERSONNE1.) opère une confusion en ce sens que

SOCIETE4.) n’est visée par aucune condamnation en faveur de ces parties, seule la

République Islamique d’Iran et les entités liées ayant été condamnées à indemniser les

victimes d’attentats terroristes. SOCIETE4.) sera tout au plus visée par des décisions

visant le turnover des sommes détenues par elle au bénéfice de PERSONNE1.), et, le

cas échéant, de décisions de contempt of court en cas de refus de SOCIETE4.) de se

conformer à de telles décisions, qui sont à l’heure actuelle inexistantes concernant les

parties SOCIETE14.) et en suspens en attendant une décision, par le même juge, dans

l’affaire PERSONNE4.).

Or, à défaut de décision lui ordonnant le transfert de quelconques sommes en faveur des

parties SOCIETE14.), SOCIETE4.) violerait de manière flagrante toutes ses obligations

découlant de sa qualité de dépositaire des avoirs. Elle ne serait par ailleurs soumise à

aucun risque de contempt of court pour ne pas s’exécuter volontairement à défaut de

décision lui ordonnant une telle exécution.

Le tribunal déduit de tout ce qui précède que PERSONNE1.) n’établit pas un intérêt né

et actuel à agir, de sorte que la demande n’est pas fondée en l’état actuel des choses.

13.Les demandes accessoires

PERSONNE23.) que SOCIETE4.) demandent à se voir allouer une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) à ce titre est à rejeter.

La demande de SOCIETE4.) sur cette base est également à rejeter alors que la présente

procédure aurait pu être évitée si SOCIETE4.) avait répondu à PERSONNE1.), suite à

sa demande en ce sens intervenue par courrier du 28 juin 2022, qu’eu égard au jugement

du 30 avril 2021 et à l’interdépendance des affaires ALIAS5.) et SOCIETE14.), la

présente affaire n’aurait pas d’utilité.

SOCIETE4.) demande encore à voir condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens

de l’instance avec distraction au profit de Maître Philippe DUPONT.

PERSONNE1.) ayant succombé au litige, il y a lieu de la condamner aux frais et dépens

de l’instance.

Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande en distraction, alors que l’assistance

d’un avocat n’est pas obligatoire en matière commerciale.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

déclare la demande recevable,

la dit non fondée et en déboute,

dit non fondées les demandes respectives sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et en déboute,

condamne l’organisme publique PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens.