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JPLSAPA_1462 Généré par l'IA

Court lifts special salary garnishment for arrears when creditor fails to prove debt is at risk of non-payment.

Numéro de cause JPLSAPA_1462
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the immediate lifting of a special salary garnishment against the debtor's wages. The creditor sought validation for the current month's payment, while the debtor argued he had resumed paying the arrears and established a permanent payment plan. The court ruled that since the creditor failed to prove the regular payment of the debt was compromised, the garnishment must be removed.

Regeste Legislator

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Art. 1092-1 du Code de procédure civile; Art. 1092-2 du Code de procédure civile: A special salary garnishment for arrears of alimony is lifted when the creditor fails to prove that the regular and integral payment of the debt is compromised.

Mots-clés

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special salary garnishment alimony arrears burden of proof lifting of seizure non-payment risk audition formelle de témoins procédure de revendication lors de la saisie demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Art. 1092-1 du Code de procédure civile
Art. 1092-2 du Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 1462/23 du 19.5.2023 Dossier n° L-SAPA-4/23 Audience publique extraordinaire du dix-neuf mai deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) ; partie saisissante, comparant en personne ; e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.) ; partie saisie, comparant en personne ;

2 / 4 e n p r é s e n c e d e : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions ; partie tierce saisie

Faits Sur demande de la partie saisissante du 16 février 2023, entrée en date du 20 février 2023 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 28 avril 2023 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue. La partie saisissante, PERSONNE1.), ainsi que la partie saisie, PERSONNE2.), comparurent en personne. Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., partie tierce saisie, pour obtenir paiement de la somme de 556,72.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire ainsi que pour le terme courant de 278,36.- euros, dûment indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er février 2023 sur la portion incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le 19 janvier 2023. Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 4 mai 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

3 / 4 Comme au jour de l’audience du 28 avril 2023, tous les arriérés de pension alimentaire sont payés, PERSONNE1.) ne réclame actuellement plus que la validation de la saisie-arrêt spéciale pour le terme courant. A l’appui de sa demande, elle verse un jugement n° 4649/14 du 11 décembre 2014 rendu par le Tribunal de paix de et à Luxembourg. PERSONNE2.) affirme que ce jugement lui a été valablement signifié et qu’il n’a pas interjeté appel contre cette décision. PERSONNE2.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt spéciale pour le terme courant.

Il affirme qu’il aurait toujours payé la pension alimentaire et s’engage à mettre en place un ordre permanent. Il explique qu’à partir du mois d’octobre 2022, la partie tierce saisie n’aurait plus été en mesure de lui verser son salaire, raison pour laquelle il aurait été dans l’impossibilité de régler la pension alimentaire. Depuis, il aurait repris la société ensemble avec une autre personne et aurait repris le paiement de la pension alimentaire. La saisie-arrêt constitue une voie de recouvrement qui ne doit être employée que pour vaincre la résistance du débiteur récalcitrant qui refuserait de s’acquitter volontairement de sa dette.

Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et intégral de la créance est compromis. En l’occurrence, PERSONNE1.) est restée en défaut de rapporter cette preuve. Il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt spéciale n° L-SAPA-4/23. Les frais et dépens de l’instance sont cependant à mettre à charge de PERSONNE2.), alors que la saisie a été pratiquée en raison de ses carences de paiement.

Par ces motifs Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort, d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ; o r d o n n e la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° L-SAPA-4/23 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. ;

4 / 4 c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Tania NEY (s.) Tom BAUER