JPLSAPA_1461 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAavocat à la Cour, tandis que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut en personne. 250.- euros à partir du 1er septembre 2022. Elle explique la réduction du terme
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLSAPA_1461 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: 250.- euros à partir du 1er septembre 2022. Elle explique la réduction du terme
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Rép. n° 1461/23
du 19.5.2023
Dossier n° L-SAPA-102/22
Audience publique extraordinaire
du dix-neuf mai
deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie saisissante,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie saisie,
comparant en personne ;
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e n p r é s e n c e d e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions ;
partie tierce saisie
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 21 décembre 2022, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 1er
mars 2023 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
vendredi, 28 avril 2023 à 9 heures, salle JP 0.02.
La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître Cristina PEIXOTO,
avocat à la Cour, tandis que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 23 août 2022 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., partie tierce saisie, pour obtenir
paiement de la somme de 2.161,47.- euros ainsi que du montant de 500.- euros
indexé à prélever mensuellement à partir du 1er septembre 2022 sur la portion
incessible et insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 24 novembre 2022.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 6
décembre 2022, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la
loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égar
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Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la
saisie-arrêt pour la somme de 2.081,74.- euros ainsi que pour le terme courant de
250.- euros à partir du 1er septembre 2022. Elle explique la réduction du terme
courant réclamé par la circonstance qu’un des enfants travaillerait désormais et ne
saurait dès lors plus bénéficier d’une pension alimentaire.
A l’appui de sa demande, elle verse notamment un jugement n°
2022TALJAF/000922 du 23 mars 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales près
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment signifié le 6 avril 2022,
ainsi qu’un certificat de non-appel établi par le greffe du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 22 juin 2022.
PERSONNE2.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt au motif que le montant
de la pension alimentaire fixé judiciairement serait trop élevé, sans cependant avoir
saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en réduction de la pension
alimentaire.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la
saisie-arrêt pour la somme de 2.081,74.- euros ainsi que pour le montant de 250.-
euros indexé à prélever mensuellement à partir du 1er septembre 2022 sur la portion
incessible et insaisissable.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner
d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article
115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., partie tierce
saisie, de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
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partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-102/22 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. pour la somme de 2.081,74.- (deux mille quatre-vingt-un virgule
soixante-quatorze) euros ainsi que pour le terme courant de 250.- (deux cent
cinquante) euros, dûment indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er
septembre 2022 sur la portion incessible et insaisissable du salaire ;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
saisie à partir du 24 novembre 2022, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue ;
o r d o n n e encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie
incessible et insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant
à échéance et de les continuer à PERSONNE1.) ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Tania NEY (s.) Tom BAUER