Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1187 Généré par l'IA

Luxembourg court joins two criminal cases, dismisses nullity claims, and convicts defendant with suspended sentence.

Numéro de cause TAL18_1187
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement joined two separate criminal proceedings against the defendant and declared his pre-trial nullity arguments admissible but unfounded. The court found the defendant guilty of offenses under the Penal Code and imposed a three-month prison sentence with a full suspension and a fine. This decision balanced the procedural objections with the need for a unified judgment and appropriate sentencing.

Regeste Legislator

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Articles 14, 20, 45, 50, 60, 66 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal cases for a single judgment; nullity pleas must be substantiated; real concurrence of offenses allows for a single maximum penalty with suspension eligibility.

Mots-clés

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joinder of cases nullity plea admissibility real concurrence of offenses suspended sentence correctional penalty procedural nullity penal code Luxembourg crainte de persécution

Dispositions légales citées

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Article 14 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
Article 45 du Code pénal
24820/21/CD : infractions à l’article 457-1 du Code Pénal, infraction à l’article
Article 50 du Code pénal
Article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée, cette peine
Article 66 du Code pénal
Article 457-1 du Code pénal
24820/21/CD : infractions à l’article 457-1 du Code Pénal, infraction à l’article
Article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement n° 1187/2023

not. 24820/21/CD

not.

3134/22/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MAI 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-LIEU1.)ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citations du 1er février 2023 (not. 24820/21/CD) et 27 mars 2023 (not. 3134/22/CD), le

Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de

comparaître à l’audience publique du 18 avril 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 24820/21/CD : infractions à l’article 457-1 du Code Pénal, infraction à l’article

457-3 du Code pénal,

not. 3134/22/CD : infraction à l’article 457-3 du Code pénal.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) souleva des moyens de nullités in limine litis.

Le Tribunal décida de joindre ces moyens soulevés au fond.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience

publique du 3 mai 2023.

À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de

prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

24820/21/CD et 3134/22/CD.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

par le Ministère Public sous les notices 24820/21/CD et 3134/22/CD et de statuer par un seul

et même jugement.

Quant aux moyens soulevés in limine litis par PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande, avant toute défense au fond, à voir « classer sans suite » les affaires

engagées contre lui, respectivement à voir déclarer nulle la procédure. Il expose que les procès-

verbaux dressés en cause contiendraient de nombreuses erreurs « inexcusables » qui

porteraient atteinte à ses droits fondamentaux, le droit à une procédure équitable exigeant que

le dossier soit complet et précis, permettant à la personne poursuivie d’utilement préparer sa

défense. À l’appui de ce moyen, le prévenu invoque à ce titre des violations à l’article 6§3 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi qu’à l’article 85§2 du Code de procédure

pénale.

Aux termes de l’article 48-2 du Code de procédure pénale, si comme en l’espèce, aucune

instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête préliminaire, le prévenu peut

demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure,

devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou

exception autres que les exceptions d’incompétence.

Il s’ensuit qu’en l’occurrence la demande de nullité du prévenu est recevable.

PERSONNE1.) s’estime lésé dans ses droits de la défense alors qu’il lui aurait été impossible

de préparer utilement sa défense, les erreurs contenues dans les procès-verbaux créant une

confusion totale dans le dossier.

Les erreurs invoquées ne constituent néanmoins, pour la majeure partie, que de simples erreurs

matérielles (fautes de frappe, prénoms erronés précédés ou suivis du véritable nom

patronymique du prévenu, erreurs au niveau de l’heure d’arrivée du prévenu à l’interrogatoire)

ou ne sont pas en relation avec les infractions reprochées au prévenu (débordements constatés

lors de la manifestation du 4 décembre 2021, question de la participation de la journaliste ayant

procédé à l’enregistrement du 4 décembre 2021 à cette manifestation etc.). S’agissant des

autres critiques émises par PERSONNE1.), telles que les prétendues contrevérités contenues

dans le rapport de signalement de contenu illégal ou dans les citations à prévenu, celles-ci

relèvent de la défense au fond du prévenu et ne constituent pas des moyens de nullité.

Finalement, concernant la violation de l’article 85§2 du Code de procédure pénale consistant

dans le refus de transmettre les questions en suspens à son avocat, l’article 85 précité ayant

trait au premier interrogatoire d’un inculpé par le Juge d’instruction, il ne saurait être question

d’une quelconque violation de celui-ci dans le présent cas d’espèce, aucune ouverture d’une

information judiciaire n’ayant été ordonnée.

Le Tribunal tient encore à souligner que les enquêteurs en charge ont pris le soin d’illustrer

leurs écrits par de nombreuses images et notamment celles de toutes les publications faisant

l’objet de leur enquête et que les citations énoncent les faits d’une façon telle que le prévenu

ait manifestement été à même de préparer utilement sa défense.

Le Tribunal retient au vu de ce qui précède que PERSONNE1.), qui disposait d’une copie de

l’ensemble des deux dossiers répressifs et des citations à prévenu, n’a pas été entravé dans

l’exercice des droits de sa défense alors qu’il n’a pas pu se méprendre sur l’identité de la

personne poursuivie, en l’occurrence lui-même, ni sur la cause de l’accusation portée à son

encontre.

Le moyen est partant à déclarer non-fondé.

Remarque préliminaire

À titre liminaire, il échet de souligner que la mission du Tribunal se borne à analyser si les

éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu sont établies et le cas échéant de

déterminer une sanction adéquate. Le Tribunal n’a en effet pas pour devoir de vérifier le bien-

fondé des convictions de PERSONNE1.) en matière de lutte contre la pandémie COVID 19, ni

d’analyser le bien-fondé de la politique sanitaire du Gouvernement luxembourgeois en la

matière. Il ne sera dès lors pas fait état des pièces versées et explications données à ce titre

par le prévenu dans le cadre des débats menés à l’audience, mais de ses seuls moyens de

défense en relation directe avec les infractions mises à sa charge et des pièces en lien avec

celles-ci.

Quant à la notice 24820/21/CD

Vu la citation à prévenu du 1er février 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal n° SPJ-CO-SAT-97213-1 du 13 septembre 2021, dressé par la Police

grand-ducale, Service de Police Judiciaire.

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 12 juillet 2021, à 20.36

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à LIEU1.)ADRESSE2.), publié, sur

le mur de son profil virtuel MEDIA1.) « PERSONNE1.) » le commentaire suivant : « En 33, Hitler

fut financé par les sionistes. Aujourd’hui, nous retrouvons les mêmes aux commandes (je ne

parlerai même pas de la Révolution française, qui fut fomentée par la Maçonnerie et financée

par ceux cités précédemment). Alors, je vous le dis clairement : préparons-nous ensemble à la

riposte, car il n’est pas question de céder quoi que ce soit de nos libertés à une bande de

criminels, d’inconscients et de fascistes. », s’aventurant à diffuser en ligne des théories

complotistes destinées à inciter à la haine et à la violence, sans les nommer, à l’égard des juifs,

qu’il désigne sous la dénomination « sionistes », suggérant que le financement juif serait à

l’origine de tous les maux du monde, selon lui, qui, en royaliste, rend responsable les juifs de

la Révolution française, ainsi que du fascisme du régime nazi, en ayant recours à la thèse de

la conspiration judéo-maçonnique-bolchévique prônée au début du siècle dernier, et partant,

d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison de leur

appartenance vraie ou supposée à une religion déterminée, à savoir la religion juive.

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 14 juillet 2021, à 20.36

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à LIEU1.)ADRESSE2.), publié, sur

son profil virtuel MEDIA1.), le commentaire suivant : « Le 12 juillet 2021 à 20 heures, le pantin

de PERSONNE3.) a déclaré la guerre aux Français qui refusent la thérapie génique

expérimentale de Big Pharma. », décrétant qu’Emmanuel MACRON, Président de la

République Française, qui a tenu un discours annonçant le décret français n° 2021-955 du 19

juillet 2021 rendant obligatoire le pass sanitaire (preuve de la vaccination complète contre le

coronavirus responsable de l’infection Covid19 ou preuve d’un test PCR négatif de moins de

72 heures ou d’un test antigénique négatif de moins de 48 heures) dès 18 ans pour accéder,

en France, aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, serait le pantin

de PERSONNE3.), le responsable du ORGANISATION1.) prônant « (...) », suivie d’une

illustration tirée des publications antisémites du siècle dernier, censée représenter,

conformément au mythe médiéval du juif assassinant l’enfant innocent chrétien, des dignitaires

juifs en train de tuer un jeune enfant, partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une

communauté de personnes, à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion

déterminée, à savoir la religion juive.

Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 6 août 2021, à 7.27

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à LIEU1.)ADRESSE2.), publié, sur

son profil virtuel MEDIA1.), le commentaire suivant : « Deutscher Impfbus aus den 40er Jahren

– émoticône gêné – und der Luxemburger Impfbus von 2021. Es hat sich nichts geändert. »,

comparant le bus offrant des vaccinations aux résidents luxembourgeois désireux de se faire

vacciner contre le coronavirus responsable de l’infection Covid-19 aux camions utilisés par les

nazis pour gazer les Juifs, les Roma et les Sinti pendant le Troisième Reich, opérant de la sorte

une minimisation du génocide juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l'assassinat, de

l'extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain

commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions

pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient

constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis

à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire international de

Nuremberg, ou en liaison avec ce crime.

Le Ministère Public reproche sub IV. à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 9 août 2021, à 22.27

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à LIEU1.), publié sur son mur virtuel

de son profil MEDIA1.) « PERSONNE1.) », le commentaire suivant : « Gardons notre calme et

résistons face au complot judéo-sataniste-maçonnique. Le meilleur moyen de les combattre est

de rester sur nos positions et de ne rien leur concéder ! Une guerre se gagne avec tact et

intelligence et non pas dans la colère et la non réflexion. Nos droits et libertés ne sont point

négociables. Nous allons devoir unir toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas de cette

soumission liberticide. Il est grand temps de relever la tête et de revendiquer notre souveraineté

face aux félons qui nous dirigent ! Nous allons préparer des actions dans les jours et semaines

à venir. Point question d’accepter l’inacceptable ! Que Dieu soit avec nous ! Royalement vôtre,

PERSONNE1.). », partant d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes

à raison de leur appartenance à une religion déterminée, à savoir la religion juive, et à raison

de leurs opinions philosophiques, à savoir la franc-maçonnerie.

En fait

Entre le mois de juillet et août 2021, quatre signalements ont été transmis par le biais de la

plate-forme « Bee Secure Stopline » aux autorités policières les rendant attentives à quatre

contenus publiés par l’utilisateur du compte MEDIA1.) « PERSONNE1.) » susceptibles d’être

constitutives d’infractions.

L’utilisateur du compte en question a été identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.).

Les enquêteurs ont pu relever sur le profil du prévenu la présence de ces quatre publications

consistant en un commentaire rédigé par PERSONNE1.), une capture d’écran d’un article

contenant une illustration, un autre commentaire suivi de deux photos juxtaposées et finalement

un dernier commentaire rédigé par le prévenu, ces 4 publications faisant l’objet de la citation du

27 mars 2023.

En ce qui concerne la description des quatre publications visées par la citation, le Tribunal

renvoie au libellé de celles-ci.

En date du 23 novembre 2021, le prévenu a été entendu par les enquêteurs quant aux quatre

publications visées par la citation. Il a déclaré se sentir outré, insulté et diffamé d’être accusé

d’antisémitisme et d’incitation à la haine, ce notamment au vu de ses propres origines juives. Il

a reconnu être l’utilisateur du compte MEDIA1.) visé. Il a également reconnu être l’auteur du

premier commentaire et a précisé réfuter au sujet de celle-ci toute accusation d’incitation à la

haine contre les juifs et les francs-maçons. Le prévenu a ensuite mis fin à l’interrogatoire et a

refusé de répondre à toute autre question posée par les policiers.

Aux audiences publiques des 18 avril et 3 mai 2023, le prévenu a contesté l’ensemble des

infractions mises à sa charge. S’agissant de la première infraction qui lui est reprochée, le

prévenu a une nouvelle fois insisté sur ses racines juives et a exposé que le terme sioniste ne

voulait pas nécessairement signifier personne de confession juive. Concernant la deuxième

infraction, PERSONNE1.)

a affirmé avoir ignoré que l’image en question était une

représentation du crime rituel du juif assassinant l’enfant chrétien. Il a encore contesté

l’infraction libellée sub III. au motif qu’il avait ignoré que le bus figurant sur l’une des deux

photographies était un bus utilisé par les nazis pour gazer les juifs. Concernant l’infraction

libellée sub IV., le prévenu a finalement déclaré que dans la mesure où il conseillait aux lecteurs

de son commentaire de garder leur calme, il ne pouvait être question d’incitation à la violence

ou à la haine.

En droit

Le Tribunal relève de prime abord que le prévenu est en aveu d’être l’auteur de toutes les

publications en question et que l’enquêteur PERSONNE2.) a confirmé à l’audience que les

images et écrits partagés par le prévenu étaient, au moment de leur publication, accessibles à

tous les usagers du réseau social MEDIA1.), ce qui n’a d’ailleurs pas non plus été contesté par

PERSONNE1.), de sorte que la condition de la publicité n’est pas sujette à discussion.

I. Commentaire du 12 juillet 2021

L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou

des écrits, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe

ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine ou à la violence contre une

personne, un groupe ou une communauté sont le fait de tenir des propos susceptibles d’inciter

à la haine ou à la violence, le fait de tenir ceux-ci publiquement, soit directement dans des lieux

ou des réunions publics, soit au moyen d’un support de l’écrit ou de la parole distribué ou d’un

autre moyen de communication audiovisuelle, ainsi que la différence entre la personne et le

groupe visé et d’autres groupes de la population.

Si à l’instar de tout délit, l’infraction d’incitation à la haine requiert un élément moral, elle est

cependant exclusive de bonne foi.

En effet, l’élément moral de l’infraction n’est pas établi par l’éventuelle mauvaise foi de l’auteur

des propos incitant à la haine ou à la violence, mais par le fait de tenir des propos ayant cet

effet, alors que cet effet aurait dû être entrevu par l’auteur.

Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence

ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de

nature à susciter ces sentiments (Cour cassation française, 12.09.2000, n° 98-88.203).

S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef d’un prévenu, à défaut d’incitation

à la commission d’actes de violence, que les propos soient susceptibles d’entraîner un

sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, il faut cependant que le sentiment

ainsi véhiculé soit bien un sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir

du mal ou une aversion profonde.

Pour analyser si un tel sentiment peut être conçu dans l’esprit des gens dans un texte écrit, il y

a lieu de prendre en considération le texte en son ensemble. En effet, un texte écrit constitue

un ensemble d’un seul tenant, qui est lu en tant que tel et dont les phrases sont à considérer

comme faisant partie d’un ensemble.

L’infraction nécessite encore un élément moral caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine

ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une

communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.

Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire

consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no 603168).

Encore faut-il que le motif discriminatoire rentre dans la catégorie de ceux limitativement

énumérés dans l’article 454 du Code pénal. La référence à l’appartenance à une ethnie, à une

race respectivement à la couleur de la peau est suffisamment large pour couvrir pratiquement

toutes les discriminations fondées sur la naissance.

En tout état de cause, il suffit que l’auteur des agissements se soit déterminé en fonction d’une

appartenance ou d’une non-appartenance vraie ou supposée. Seule importe l’idée que

l’intéressé se fait de l’appartenance de telle personne à une ethnie, une nation ou une race.

Le Tribunal rappelle que s’il est de principe, tel qu’il a été invoqué par le prévenu, et tel qu’il a

été retenu dans divers textes internationaux tels l’article 10 de la CEDH que chacun puisse

exprimer librement ses opinions, cependant selon les mêmes textes la liberté d’expression peut

être soumise à des ingérences dans les cas où celle-ci constituent des mesures nécessaires.

Les exceptions au principe de la liberté d’expression doivent être interprétées étroitement et ne

doivent pas être disproportionnées au but visé.

L’article 10, alinéa 2 de la Convention pose des limites à cette liberté d’expression qui s’arrête

là où elle heurte d’autres droits et intérêts légitimes.

Des textes et des avis publiés peuvent ne plus être couverts par la protection de la liberté

d’expression lorsqu’ils sont source d’un danger clair et imminent de troubles publics,

d’infractions ou d’autres formes d’atteinte aux droits d’autrui, par exemple lorsqu’ils sont réalisés

de manière à inciter à la violence ou à la haine.

Le prévenu a écrit sous son profil virtuel MEDIA1.) « En 33, Hitler fut financé par les sionistes.

Aujourd’hui, nous retrouvons les mêmes aux commandes (je ne parlerai même pas de la

Révolution française, qui fut fomentée par la Maçonnerie et financée par ceux cités

précédemment). Alors, je vous le dis clairement : préparons-nous ensemble à la riposte, car il

n’est pas question de céder quoi que ce soit de nos libertés à une bande de criminels,

d’inconscients et de fascistes. ».

Le prévenu a contesté avoir visé des personnes de confession juive, soutenant qu’un sioniste

n’était pas nécessairement une personne de religion juive. Si le terme sionisme peut en effet

être considéré comme équivoque à ce titre et mène de ce fait le Tribunal à accorder au prévenu

le bénéfice du doute quant à la question de savoir s’il a véritablement eu l’intention de viser des

personnes appartenant à la religion juive, toujours est-il qu’il est incontestable que le

mouvement sioniste constitue une idéologie politique. Dans le commentaire litigieux, le prévenu

vise donc un groupe de personnes à raison d’un des éléments discriminatoires visés à l’article

454 du Code pénal, à savoir, leurs opinions politiques.

PERSONNE1.) exprime en outre son aversion quant aux personnes visées puisqu’à côté de

leur reprocher d’avoir financé Adolphe HITLER, il leur reproche, en tant que personne se

proclamant ouvertement royaliste, d’avoir également financé la Révolution française. Il

caractérise encore ce groupe de personnes de bande de criminels, d’inconscients et de

fascistes.

Il va de soi que le fait d’associer une catégorie de personnes à l’un des plus grands criminels

de guerre de l’histoire et de les caractériser de criminels et de fascistes est de nature à susciter

chez l’auditorat un sentiment de mépris et de rejet à l’égard de ces personnes.

Tant l’élément matériel que moral de l’infraction sont partant établis.

Il suit de ces développements que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée

sub I à son encontre, sauf à rectifier le libellé en ce sens que la discrimination opérée repose

sur l’opinion politique des personnes visées et à en exclure l’incitation à la violence.

II. Publication du 14 juillet 2021

Le prévenu a publié sous son profil virtuel MEDIA1.) : « Le 12 juillet 2021 à 20 heures, le pantin

de PERSONNE3.) a déclaré la guerre aux Français qui refusent la thérapie génique

expérimentale de Big Pharma. », suivie d’une illustration représentant des dignitaires juifs en

train de tuer un jeune enfant.

Le prévenu a voulu rendre attentif au fait que le président de la République française aurait

déclaré la guerre aux français qui refusent de se faire vacciner en leur imposant de nouvelles

restrictions et ce, sous l’influence de PERSONNE3.), qui, selon de nombreuses théories

émergées au sein de la sphère des « corona-sceptiques », aurait mis en place un plan

machiavélique consistant à rétablir un nouvel ordre mondial bénéfique à l’élite dirigeante et ce

au détriment du commun des mortels. Ce personnage est dans l’esprit de PERSONNE1.) et

des partisans de cette théorie, un personnage cruel et malveillant qui suscite diabolisation. Sous

cette publication est affichée une image représentant des personnes de confession juive tuant

un enfant.

Le prévenu a déclaré à l’audience du 18 avril 2023 avoir ignoré que cette image représentait

des hommes de confession juive.

Or, à supposer que PERSONNE1.), qui pourtant s’efforce de dégager l’image d’une personne

cultivée et instruite, devait ignorer que cette reproduction n’est autre qu’une représentation du

crime rituel du juif assassinant l’enfant chrétien, le prévenu ne saurait pour autant valablement

soutenir ne pas s’être aperçu que les hommes qui s’en prennent à cet enfant sont censés

représenter des individus de confession juive. En effet, l’auteur de l’image a pris le soin de doter

de manière caricaturale (et de mauvais goût) tous les hommes d’une caractéristique

stéréotypée ethnique, en l’occurrence d’un nez crochu, mais également certains d’entre eux de

papillotes, caractéristique capillaire très répandue au sein de la communauté juive et

notoirement connue.

Le prévenu a partant manifestement eu l’intention de faire l’analogie entre l’élite mondiale de

laquelle il faut impérativement se méfier et les personnes de confession juive.

Il va de soi que cette association est de nature à susciter chez les lecteurs ou du moins une

partie de ceux-ci, un sentiment de mépris et de rejet à l’égard de ces personnes.

Tant l’élément matériel que moral de l’infraction sont partant établis.

Il suit de ces développements que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée

sub II. à son encontre.

III. Publication du 6 août 2021

L’article 457-3 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester,

minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par

l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août

1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.

Le prévenu a reconnu être l’auteur de cette publication.

L’article 6 dudit statut se lit comme suit :

« (…) c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en

esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles,

avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou

religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit

interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans

la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. (…) »

Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la Seconde Guerre mondiale

rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité.

Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de

Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, de sorte que l’article 457-3 alinéa 1er du Code

pénal est applicable en l’espèce.

En diffusant l’image et le texte litigieux, le prévenu a fait une analogie entre le sort réservé aux

personnes juives dans le contexte de leur persécution et de leur génocide sous le régime nazi

et celui des personnes désireuses de se faire vacciner et ayant, à ce titre, recours au service

du bus de vaccination mis en place par le gouvernement luxembourgeois dans le cadre de la

lutte contre la pandémie du COVID-19, insinuant ainsi que les personnes qui accepteraient de

se faire vacciner contre le prédit virus subiraient le même sort que celui réservé aux personnes

de confession juive exterminée par voie de gazage. En agissant ainsi, PERSONNE1.) a

manifestement minimisé le crime contre l’humanité commis par le régime nazi et le Troisième

Reich, à l’encontre des personnes de confession et ou d’ascendance juive.

Les explications du prévenu consistant à dire qu’il ignorait que le bus en question correspondait

à un bus utilisé par le régime nazi afin d’exterminer les juifs, n’emporte nullement la conviction

du Tribunal au vu du commentaire rédigé en légende par le prévenu qui ne laisse subsister

aucun doute quant à sa volonté de comparer la situation actuelle à celle régnant au cours du

génocide juif. Ni lors de son interrogatoire de police, ni à l’audience le prévenu n’a d’ailleurs été

en mesure de donner une quelconque explication plausible quant à un autre message qu’il

aurait voulu véhiculer par cette comparaison.

L’élément moral de l’infraction est également donné vu que PERSONNE1.) avait parfaite

connaissance qu’en comparant une partie des atrocités commises sous le régime nazi avec les

mesures destinées à être mises en place en vue de promouvoir la vaccination de la population

contre la maladie de COVID-19, il minimisait un crime de guerre.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 457-3 du Code pénal.

IV. Publication du 9 août 2021

Le commentaire du prévenu vise les juifs et les francs-maçons qu’il s’agit de combattre alors

que ces derniers auraient fomenté un complot avec les satanistes en vue de priver le peuple

de ses libertés et de sa souveraineté. PERSONNE1.) déclare littéralement la guerre à ces

personnes qui seraient à la tête du pays (« félons qui nous dirigent »).

PERSONNE1.) vise dès lors une catégorie de personnes qui se distinguent par leur religion et

leurs opinions philosophiques.

Le prévenu exprime son aversion quant aux personnes visées puisqu’il les associe à des

traîtres proches du diable qu’il y a lieu de combattre.

Ce faisant, le prévenu a nécessairement fait susciter auprès des lecteurs de son commentaire

un sentiment de méfiance, d’hostilité et de mépris à l’égard de ces personnes.

L’élément matériel et l’élément moral sont partant établis.

Il découle de ces développements que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction

libellée sub IV. à son encontre.

Au regard des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le prévenu

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 12 juillet 2021, à 20.36 heures, à LIEU1.)ADRESSE2.),

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,

avoir par des écrits incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en se fondant

sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur

orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur

handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs

activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié, sur le mur de son profil virtuel MEDIA1.) « PERSONNE1.) » le

commentaire suivant : « En 33, Hitler fut financé par les sionistes. Aujourd’hui, nous

retrouvons les mêmes aux commandes (je ne parlerai même pas de la Révolution

française, qui fut fomentée par la Maçonnerie et financée par ceux cités précédemment).

Alors, je vous le dis clairement : préparons-nous ensemble à la riposte, car il n’est pas

question de céder quoi que ce soit de nos libertés à une bande de criminels,

d’inconscients et de fascistes. », s’aventurant à diffuser en ligne des théories

complotistes destinées à inciter à la haine et à la violence, sans les nommer, à l’égard

des juifs, qu’il désigne sous la dénomination « sionistes », suggérant que le financement

juif serait à l’origine de tous les maux du monde, selon lui, qui, en royaliste, rend

responsable les juifs de la Révolution française, ainsi que du fascisme du régime nazi,

en ayant recours à la thèse de la conspiration judéo-maçonnique-bolchévique prônée au

début du siècle dernier, et partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté

de personnes à raison de leurs opinions politiques,

II. le 14 juillet 2021, à 20.36 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

à LIEU1.)ADRESSE2.),

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,

avoir par des écrits incité à la haine à l'égard d’une communauté de personnes en se

fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de

leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé,

de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de

leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

d’avoir publié, sur son profil virtuel MEDIA1.), le commentaire suivant : « Le 12 juillet

2021 à 20 heures, le pantin de PERSONNE3.) a déclaré la guerre aux Français qui refusent

la thérapie génique expérimentale de Big Pharma. », décrétant qu’Emmanuel MACRON,

Président de la République Française, qui a tenu un discours annonçant le décret

français n° 2021-955 du 19 juillet 2021 rendant obligatoire le pass sanitaire (preuve de la

vaccination complète contre le coronavirus responsable de l’infection Covid19 ou

preuve d’un test PCR négatif de moins de 72 heures ou d’un test antigénique négatif de

moins de 48 heures) dès 18 ans pour accéder, en France, aux lieux de loisirs et de culture

rassemblant plus de 50 personnes, serait le pantin de PERSONNE3.), le responsable du

ORGANISATION1.) prônant « (...) », suivie d’une illustration tirée des publications

antisémites du siècle dernier, censée représenter, conformément au mythe médiéval du

juif assassinant l’enfant innocent chrétien, des dignitaires juifs en train de tuer un jeune

enfant, partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes, à

raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la

religion juive,

III. le 6 août 2021, à 7.27 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à

LIEU1.)ADRESSE2.),

en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,

d'avoir, par des écrits et images exposés dans un lieu public, par un moyen de

communication audiovisuelle, minimisé l'existence d'un crime contre l'humanité tel que

défini par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de

Londres du 8 août 1945, commis par une personne reconnue coupable de tels crimes

par une juridiction internationale,

en l'espèce, d’avoir minimisé le génocide des juifs reconnu crime contre l’humanité par

le Tribunal militaire de Nuremberg,

en publiant sur son profil virtuel MEDIA1.), le commentaire suivant : « Deutscher Impfbus

aus den 40er Jahren – émoticône gênée – und der Luxemburger Impfbus von 2021. Es

hat sich nichts geändert. », comparant le bus offrant des vaccinations aux résidents

luxembourgeois désireux de se faire vacciner contre le coronavirus responsable de

l’infection Covid-19 aux camions utilisés par les nazis pour gazer les Juifs, les Roma et

les Sinti pendant le Troisième Reich, opérant de la sorte une minimisation du génocide

juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l'assassinat, de l'extermination, de la

réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain commis contre

toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des

motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient

constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été

commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire

international de Nuremberg, ou en liaison avec ce crime,

IV. le 9 août 2021 à 22.27 heures à LIEU1.),

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal,

avoir par des écrits incité à la haine à l'égard d’une communauté de personnes en se

fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de

leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé,

de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de

leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié sur son mur virtuel de son profil MEDIA1.) « PERSONNE1.) »,

le commentaire suivant : « Gardons notre calme et résistons face au complot judéo-

sataniste-maçonnique. Le meilleur moyen de les combattre est de rester sur nos

positions et de ne rien leur concéder ! Une guerre se gagne avec tact et intelligence et

non pas dans la colère et la non réflexion. Nos droits et libertés ne sont point

négociables. Nous allons devoir unir toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas de

cette soumission liberticide. Il est grand temps de relever la tête et de revendiquer notre

souveraineté face aux félons qui nous dirigent ! Nous allons préparer des actions dans

les jours et semaines à venir. Point question d’accepter l’inacceptable ! Que Dieu soit

avec nous ! Royalement vôtre, PERSONNE1.). », partant d’avoir incité à la haine à l’égard

d’une communauté de personnes à raison de leur appartenance à une religion

déterminée, à savoir la religion juive, et à raison de leurs opinions philosophiques, à

savoir la franc-maçonnerie ».

Quant à la notice 3134/22/CD

Vu la citation à prévenu du 27 mars 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal n° SPJ-CO-SAT-2022-105001-1 du 2 février 2022, dressé par la Police

grand-ducale, Service de Police Judiciaire.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 4 décembre 2021, à partir

de 17.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.),

tenu, à l’occasion de la manifestation sauvage organisée par des mouvements de contestation

des mesures sanitaires décidées par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de

l’infection dite Covid-19 ((...)), les propos suivants :

« … (incompréhensible)

et nous allons maintenant nous réunir

le plus … (incompréhensible) possible

et ne rien relâcher

ne jamais relâcher la pression

jusqu’à …(incompréhensible) ils partent tous

que tous s’en aillent

que tous démissionnent

c’est le seul et unique … (incompréhensible)

la seule issue c’est qu’ils démissionnent maintenant du gouvernement

nous ne voulons plus subir

nous ne voulons plus subir ce gouvernement fasciste

je vous le dit : fasciste

qui nous empoisonne la vie depuis presque deux ans

qui nous a retiré nos libertés

qui a vacciné nos pères, nos grands-parents

qui a fait mourir des enfants à cause de ce vaccin, de cette injection

il n’est pas normal de vacciner les gens avec une injection dont on ne connaît pas les

conséquences sur les êtres humains

c’est de l’expérience

le docteur PERSONNE4.) a commis les mêmes expériences sur les juifs

et on connaît le résultat de cette abomination

Alors nous le savons

nous devons avoir …(incompréhensible) nous l’histoire

et nous savons ce qui s’est passé il y a 80 ans

... (incompréhensible) assassinés avec un complot de complicité des collaborateurs…

(incompréhensible) alors nous … (incompréhensible) »,

partant, d’avoir minimisé l’holocauste.

Quant aux faits

Le 2 février 2022, le Service de Police Judiciaire est saisi par le Parquet en vue de procéder à

une enquête en raison de propos tenus en public par un individu et susceptibles d’être

constitutifs de l’infraction de minimisation d’un crime contre l’humanité. Le discours en question

a fait l’objet d’un enregistrement vidéo publié sur le réseau social MEDIA1.) par l’administrateur

de la page virtuelle « (...) ».

Dans leur rapport de police, les enquêteurs précisent que cette publication s’inscrit dans le

contexte de l’émergence de nombreux mouvements contre les mesures gouvernementales

destinées à limiter la propagation du virus SARS-CoV-2 et à promouvoir la vaccination de la

population contre la maladie de COVID-19.

La publication visée consiste en un extrait d’un enregistrement en direct de la manifestation

organisée dans ce cadre à Luxembourg le 4 décembre 2021 et publié par la suite sur le réseau

social MEDIA1.).

La personne en question prend la parole à travers un hautparleur sur la « ADRESSE3.) »

entrourée de nombreux auditeurs, dans les termes reproduits dans la citation à prévenu.

L’individu est identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.).

Lors de son interrogatoire du 28 mars 2022, le prévenu déclare se souvenir de la manifestation

du 4 décembre 2021, mais ne pas se rappeler des propos exacts qu’il aurait tenus au cours de

celle-ci. Après avoir visionné l’extrait faisant l’objet de l’enquête et avoir pris lecture de la

retranscription du discours visé, PERSONNE1.) conteste les reproches formulés à son égard

en soulignant qu’une partie de sa famille était juive et a subi la déportation et la Shoa. Il serait

tout simplement inquiet de la perte des libertés actuelles. Il déclare que la guerre et le nazisme

étaient une abomination, ce qu’il aurait d’ailleurs clairement dit lors de son discours. À la

question de savoir s’il est d’avis que les crimes commis par l’officier allemand de la Schutzstaffel

PERSONNE4.), qui exerça comme médecin dans le camp d’extermination d’Auschwitz, sont

comparables avec les activités des médecins d’aujourd’hui favorables à la vaccination contre

le virus SARS-CoV-2 et aux mesures sanitaires pour lutter contre ce virus, PERSONNE1.)

s’emporte et déclare que les questions qui lui sont posées sont hors contextes. Il met ensuite

fin à l’interrogatoire.

À l’audience publique du 3 mai 2023, PERSONNE1.) insisté sur le fait qu’il avait clairement

exprimé que les expérimentations effectuées

par le Dr

PERSONNE4.)

étaient une

« abomination » et qu’il n’avait partant à aucun moment eu la volonté de minimiser le génocide

juif. Il a encore expliqué ne pas avoir eu la volonté de comparer la situation des personnes

vaccinées contre le virus SARS-CoV-2 avec les victimes dudit médecin.

En droit

L’article 457-3 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester,

minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par

l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août

1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.

L’article 6 dudit statut se lit comme suit :

« (…) c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en

esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles,

avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou

religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit

interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans

la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. (…) »

Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la Seconde Guerre mondiale

rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité.

Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de

Nuremberg après la deuxième guerre mondiale, de sorte que l’article 457-3 alinéa 1er du Code

pénal est applicable en l’espèce.

En tenant les propos litigieux, le prévenu a fait une analogie entre le sort réservé aux détenus

juifs dans le contexte des expérimentations inhumaines opérées dans les camps de

concentration et celui des personnes que le gouvernement cherche à inciter à se vacciner,

insinuant ainsi que ces personnes subissaient le même sort que certaines victimes du génocide

juif. En agissant ainsi, PERSONNE1.) a manifestement minimisé le crime contre l’humanité

commis par le régime nazi et le Troisième Reich, à l’encontre des personnes de confession et

ou d’ascendance juive.

L’élément moral de l’infraction est également établi, étant donné que PERSONNE1.) avait

parfaite connaissance qu’en comparant une partie des atrocités commises sous le régime nazi

avec les mesures destinées à être mises en place en vue de promouvoir la vaccination de la

population contre la maladie de COVID-19, il minimisait un crime de guerre.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 457-3 du Code pénal.

Au regard des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, le prévenu

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 4 décembre 2021, à partir de 17.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,

d'avoir, par des discours dans un lieu public, minimisé l'existence d'un crime contre

l'humanité tel que défini par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé

à l'accord de Londres du 8 août 1945, commis par une personne reconnue coupable de

tels crimes par une juridiction internationale,

en l'espèce, d’avoir minimisé le génocide des juifs reconnu crime contre l’humanité par

le Tribunal militaire de Nuremberg,

en tenant, à l’occasion de la manifestation sauvage organisée par des mouvements de

contestation des mesures sanitaires décidées par le Gouvernement pour lutter contre la

pandémie de l’infection dite Covid-19 (‘Saturday for Liberty – Polonaise Solidaire’ et

Rassemblement National), les propos suivants :

« … (incompréhensible)

et nous allons maintenant nous réunir

le plus … (incompréhensible) possible

et ne rien relâcher

ne jamais relâcher la pression

jusqu’à …(incompréhensible) ils partent tous

que tous s’en aillent

que tous démissionnent

c’est le seul et unique … (incompréhensible)

la seule issue c’est qu’ils démissionnent maintenant du gouvernement

nous ne voulons plus subir

nous ne voulons plus subir ce gouvernement fasciste

je vous le dit : fasciste

qui nous empoisonne la vie depuis presque deux ans

qui nous a retiré nos libertés

qui a vacciné nos pères, nos grands-parents

qui a fait mourir des enfants à cause de ce vaccin, de cette injection

il n’est pas normal de vacciner les gens avec une injection dont on ne connaît pas les

conséquences sur les êtres humains

c’est de l’expérience

le docteur PERSONNE4.) a commis les mêmes expériences sur les juifs

et on connaît le résultat de cette abomination

Alors nous le savons

nous devons avoir …(incompréhensible) nous l’histoire

et nous savons ce qui s’est passé il y a 80 ans

... (incompréhensible) assassinés avec un complot de complicité des collaborateurs …

(incompréhensible) alors nous … (incompréhensible) ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel. En application de

l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée, cette peine

pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

L’article 457-1 3° du Code pénal prévoit un emprisonnement de huit jours à deux ans et une

amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

L’article 457-3 du Code pénal prévoit la même peine.

Le Tribunal estime que les infractions retenues à charge du prévenu sont adéquatement

sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 3 mois et une amende correctionnelle de

3.000 euros, qui tient compte de sa situation financière.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore été condamné à une peine d’emprisonnement

excluant le bénéfice du sursis. Il convient de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant

à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

24820/21/CD et 3134/22/CD,

d é c l a r e les moyens de nullité soulevés recevables, mais non fondés,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) mois, ainsi qu’à une amende de trois mille (3.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30)

jours,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.), aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 35,32

euros.

Le tout en application des articles 14, 20, 45, 50, 60, 66 et 457-1 du Code pénal et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge et prononcé en audience publique du 17 mai 2023 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Filipe GOMES, Greffier Assumé, en présence de

Sam RIES, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.