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JPLTRAVAIL_1436 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for unpaid annual leave and salary correction due to prior leave deduction.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1436
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's request for recalculating annual leave days and correcting salary records. The employer argued that annual leave had already been deducted from the mandatory work schedule, rendering additional claims invalid even during sickness. The court upheld this position, ruling that the employer's method of integrating leave into the work schedule was compliant with the law.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: When annual leave is already deducted from the mandatory work schedule, an employee cannot claim additional leave or salary corrections for periods of sickness.

Mots-clés

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annual leave deduction labor dispute dismissal sickness leave integration salary record correction Nouveau Code de procédure civile work schedule aménagement indemnité de congé congé payé

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 1436/23

(rôle L-TRAV-143/20)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI 17 MAI 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.), ayant élu domicile à l’étude de Maître Lynn

FRANK, avocat à la Cour, demeurant à L-2442 Luxembourg, 340, rue du

Rollingergrund,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Alexis GUILLAUME, avocat, en remplacement de Maître

Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

(anciennement la société anonyme SOCIETE2.)),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-

2361 STRASSEN, 7, rue des Primeurs, RCS n°220509, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son

gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même

adresse, RCS n° 220.442, représentée aux fins de la présente par Maître Laura BACH,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, les deux

demeurant professionnellement à la même adresse,

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 février 2020.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 2 avril 2020 à 9.00 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du

bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.

Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 30 mars 2023, à 9.00 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du

bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.

Maître Alexis GUILLAUME comparut pour la partie demanderesse et Maître Laura

BACH se présenta pour la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du

27 février 2020, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE2.),

actuellement la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), devant le tribunal du

travail de Luxembourg.

Principalement, PERSONNE1.) demande la condamnation de la société anonyme

SOCIETE2.), actuellement la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), au recalcul

des jours de congé annuel et la rectification des fiches de salaire des mois de mai à

octobre 2018 ainsi que d’ordonner à celle-ci à lui accorder 129,35 heures (soit 16,17

jours) de congés illégalement retirés des retirées des fiches de salaires susmentionnées.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) demande la condamnation de la société anonyme

SOCIETE2.), actuellement la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), au

paiement de la somme de 2.728,08 euros à titre d’indemnité de congé non accordé.

Enfin, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande ayant été faite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable en

la pure forme.

A l’audience du 30 mars 2023, la société anonyme SOCIETE2.), actuellement la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), demande reconventionnellement

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur fondement de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé sur base d’un contrat de travail à durée

indéterminée conclu en date du 4 juin 2010 avec effet au 1er juillet 2010 par la société

SOCIETE2.) en la qualité de « Steuermann mit Patent in der Binnenschifffahrt ».

Actuellement, il est toujours aux services de la partie défenderesse.

MOYENS DES PARTIES

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que son contrat de travail

serait soumis à la convention collective signée en date du 1er novembre 2014.

En sa qualité de navigateur de bateau, il travaillerait régulièrement 14 jours

respectivement 21 jours d’affilés et puis, il profiterait de la même période à titre de

congé.

Il fait valoir qu’au niveau de son contrat de travail et de ses fiches de salaire, il serait

indiqué qu’il a droit à 42 jours de congé par an.

Or, chaque mois, la partie défenderesse lui retirerait 3,5 jours de son solde de congé.

Ainsi, au courant de l’année 2018, il aurait été en congé de maladie dûment certifié du

18 mai au 6 juin 2018 et puis du 9 juin au 9 octobre 2018. L’employeur aurait continué

à décompter pendant ses périodes de maladie, 3,5 jours de congés par mois de son

solde de congé.

PERSONNE1.) considère que cette procédure serait contraire à la loi, notamment aux

dispositions des articles L.233-6 et L.233-11 du Code du travail alors que sur base

d’une jurisprudence constante en la matière, les jours de congé annuel qui tombent

dans une période de maladie doivent être maintenus.

Il résulterait néanmoins de ses fiches de salaire des mois de juin, juillet, août,

septembre et octobre qu’à chaque reprise, l’employeur aurait de manière illégale

retranché 3,5 jours de congé du solde de son congé annuel.

PERSONNE1.), au vu des éléments exposés dans sa requête, réclame le recalcul des

jours de congé annuel et la rectification des fiches de salaire des mois de mai à octobre

2018 et l’octroi des jours de congé indûment décomptés de son solde de congé.

Il estime qu’il pourrait prétendre à 129,35 heures, soit à 16,17 jours pour les mois en

question, aux termes du tableau figurant dans la requête à laquelle il est renvoyé.

Ces 16,17 jours de congé lui auraient été illégalement déduits de son solde de congé.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie

défenderesse au paiement de la somme de 2.728,08 euros à titre de compensation

pécuniaire des jours de congés qui ne lui auraient pas été accordés par l’employeur.

Ce montant qui se décompose comme suit: 129,35 heures x taux horaire de 21,0907.

Tout d’abord, la partie défenderesse rappelle que PERSONNE1.) serait à ses services

depuis onze années sans jamais avoir réclamé des arriérés de salaires au titre de jours

de congés non accordés.

Elle fait plaider qu’il existerait un cadre juridique particulier dans lequel s’exerce les

activités professionnelles dans le domaine de la navigation fluviale.

Ce cadre serait dressé par le droit communautaire aurait été transposé au Luxembourg

par le biais de l’accord interprofessionnel du 22 mars 2017.

Le domaine de la navigation fluviale serait un secteur d’activité dans lequel les règles

classiques du droit du travail peineraient à s’appliquer.

En effet, le rythme de travail et de vie des employés ne permettrait pas de faire

application des règles générales et parfois même d’ordre public qui trouvent

application au salariés « ordinaires ». Ainsi, les salariés actifs dans le domaine de la

navigation fluviale auraient un rythme de vie spécifique en ce qu’ils peuvent loger ou

habiter à bord des bateaux sur lesquels ils travaillent. La plupart des salariés

travailleraient plusieurs jours consécutifs à bord et passeraient ensuite plusieurs jours

chez eux ou ailleurs durant leur temps de repos. Le rythme classique de huit heures par

jour de 8.00 heures à 17.00 heures et quarante heures par semaine ne serait pas

envisageable dans ce secteur d’activités.

C’est pourquoi que le législateur européen aurait décidé d’intervenir à travers une

directive 2014/112/UE, portant application de l’accord européen concernant certains

aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation

intérieure, conclu par l’Union européenne de la navigation fluviale (UENF),

l’Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des

travailleurs des transports (ETF) concernant plus particulièrement l’aménagement du

temps de travail.

Cette directive et donc l’accord européen auraient été transposés en droit

luxembourgeois par un accord interprofessionnel du 22 mars 2017 relatif à

l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure conclu

entre ORGANISATION1.), d’une part, et les syndicats ORGANISATION2.) et

ORGANISATION3.), d’autre part.

Cette convention viserait à réglementer les conditions liées à la durée du travail

puisque conformément à l’article L.211-3 du Code du travail, les salariés dans le

domaine de la navigation fluviale ne seraient pas soumis aux dispositions du Titre

Premier du Livre II du code du travail luxembourgeois règlementant la durée du

travail.

Cela permettrait notamment aux employeurs dans ce domaine d’adapter les horaires et

la durée de travail des employés à leur rythme de vie sans tenir compte des dispositions

impératives posées par le Cde du travail en la matière.

En ce qui concerne plus particulièrement l’aménagement du temps de travail, la

convention collective applicable à la société employeuse prévoit dans son article 03.01

c) que le salarié doit être à bord 182,5 jours par an, ce qui correspond à 182,5 jours de

travail effectif. Les jours de congés légaux auraient d’ores et déjà été retirés de ce

temps de travail et apparaîtraient chaque mois en déduction sur les fiches de salaire

des salariés. Il en résulterait que le salarié travaille en réalité 182,5 jours par an. Sur

une année, cela représenterait en moyenne 15,2 jours de travail par mois.

Pour faciliter la gestion et le calcul des jours de travail, un système aurait été mis en

place répandu dans tout le secteur selon lequel le salarié se trouve 14 jours à bord de

son bateau (14 jours de travail effectif) et bénéficierait ensuite de 14 jours de repos.

Ensuite, deux fois par an, à savoir au 30 juin et au 31 décembre, les jours de travail

effectif seraient comptabilisés.

S’il y un excédent de jours de travail, ceux-ci seraient rémunérés. Lorsque le solde de

jours de travail serait négatif, les jours de travail manquants devraient être compensés

sur la période suivante.

Dès lors, la législation applicable en matière de durée du travail ne serait pas adaptée

au secteur de la navigation fluviale et que des dispositions particulières auraient se

seraient donc ont imposées. Ceci aurait d’ailleurs été reconnu par le législateur

luxembourgeois étant donné qu’il a exclu le domaine du transport fluvial du champ

d’application du Titre premier du Livre II du Code du travail consacré à la durée du

travail.

La partie défenderesse fait encore valoir que l’accord interprofessionnel du 22 mars

2017 aurait pour objet de transposer la directive 2014/112/UE qui vise spécialement

le secteur de la navigation et de combler le vide juridique causé par la non-applicabilité

des dispositions du Titre premier du Livre II du Code du travail afin de tenir compte

des spécificités et des contraintes du secteur ainsi que des différents modèles

d’organisation du temps de travail pratiqués à bord.

Cette convention aurait pour objectif de combler « une plage de non-droit au niveau

de la règlementation de la durée de travail » que connaît le secteur de la navigation

fluviale. Elle aurait été déclarée d’obligation générale par le règlement grand-ducal du

31 mai 2017 et serait donc applicable aux salariés employés sous contrat de travail

soumis au droit luxembourgeois.

L’employeur estime qu’il y aurait donc lieu d’analyser le bien-fondé de la demande de

PERSONNE1.) à la lumière de cette convention et plus particulièrement de l’article 3

portant sur le temps de travail et sur les congés annuels.

Conformément à la prédite convention et compte tenu de l’aménagement du temps de

travail, il ne subsisterait aucun droit supplémentaire au congé légal, de sorte qu’il y

aurait lieu de déclarer non fondée la demande du requérant. Il ne subsisterait aucun

droit supplémentaire au congé légal.

Ce constat ressortirait de l’interprétation de la clause 3 au regard notamment de la

clause 10 et compte tenu de l’organisation atypique du temps de travail dans le

domaine de la navigation fluviale.

La clause 3 de la convention fixerait la durée maximale de travail sur une période de

référence de 12 mois à 2176 heures. La durée maximale de travail sur ladite période

de référence aurait été obtenue en reprenant la formule fixée dans l’accord européen.

Au paragraphe 3, point 3 de l’accord européen, la durée maximale du travail pour une

période de référence de 12 mois serait fixée à 2304 heures.

La base de calcul utilisée montre qu’une période de congé minimum de 4 semaines

aurait été déduite afin de déterminer cette durée maximale de travail.

Aux termes de l’que l’article 2 de la directive, il serait prévu que les Etats Membres

peuvent, dans le cadre de la transposition, introduire des dispositions plus favorables

aux salariés que celles résultant de la directive.

La durée minimale de congé étant selon la loi luxembourgeoise de 5 semaines, cette

période devrait être prise en compte dans le calcul pour déterminer la durée maximale

de travail selon la loi luxembourgeoise. Il serait également prévu dans la convention

que les jours fériés au Luxembourg sont déduits de la base de calcul.

En conséquence, la base de calcul en droit luxembourgeois serait la suivante : [ 52

semaines – (5 semaines de congé minimum et 10 jours fériés) X 48 heures], soit une

durée maximale de travail de 2176 heures sur une période de référence de 12 mois.

Il y aurait donc lieu de conclure que dans le cadre de la fixation de la durée maximale

de travail de 2176 heures, les jours de congé ont été déduits et que si les salariés

disposaient d’un droit supplémentaire aux congés légaux, deux périodes de congés se

cumuleraient.

En outre, la directive, l’accord européen et la convention reconnaîtraient que du fait

du rythme de travail et de vie particulier dans ce secteur d’activité, un aménagement

particulier du temps de travail s’impose.

Dans le cas de la société employeuse, le temps de travail s’organiserait conformément

à la clause 5 (2) de la convention. Le plan de service serait en principe basé sur deux

périodes consécutives de 14 jours. Ainsi, les salariés seraient à bord du bateau pendant

une période de 14 jours consécutifs, puis seraient en repos pendant la même durée de

14 jours consécutifs.

Pendant la durée de 14 jours, ils alterneraient temps de travail et temps de repos à bord

du navire, puis ils disposeraient de 14 jours de repos immédiatement après cette

période, conformément à l’article 5 (2) de la convention.

Dans la pratique, ils n’auraient donc pas la possibilité de poser des jours de congé

supplémentaires puisque, à bord du navire, un jour de congé ne serait pas réellement

un jour de congé puisqu’il ne leur permettrait pas de vaquer à des occupations privées

en dehors de leur lieu de travail. De même, la période de repos qui suit immédiatement

la période de travail leur permettrait de rentrer à leur domicile et donc de s’adonner à

des activités privées sans avoir à recourir à un jour de congé supplémentaire.

Cette position serait d’ailleurs confirmée par la clause 10 de la convention et

notamment par son second alinéa qui prévoit expressément que « les périodes de

congés payés annuels et les périodes de repos dues au titre des jours fériés légaux sont

comprises dans l’aménagement des jours de travail et des jours de repos, tel que prévu

par le tableau de service ».

PERSONNE1.) ne serait dès lors pas fondé à réclamer des jours de congé

supplémentaires.

Par ailleurs, cette position serait d’ailleurs partagée par l’Inspection du Travail et des

Mines qui estime également que sur base des dispositions de la convention, il ne

subsisterait aucun droit à des congés supplémentaires.

La partie défenderesse se réfère encore à un jugement rendu en date du 26 février 2021

par le tribunal du travail de Luxembourg, qui aurait retenu cette position eu égard à

l’organisation atypique du temps de travail dans la navigation fluviale. Ce jugement

aurait été confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel du 17 novembre 2022 (numéro CAL-

2021-00510 du rôle).

PERSONNE1.) ne serait en outre pas fondé à réclamer une compensation des jours de

congé déduits durant une période de maladie puisqu’aucun droit supplémentaire au

congé n’existe étant donné que celui-ci est pris en compte dans la fixation du temps de

travail effectif des salariés.

Si toutefois il était décidé qu’un droit au paiement du congé existe, la partie

défenderesse estime que PERSONNE1.) ne prouverait pas qu’il aurait formulé une

demande de congés payés pour les périodes visées dans la requête. Or, une absence

pour maladie durant un congé ne pourrait annuler le congé que s’il y a effectivement

eu une demande de congés ce qui ne serait pas en cas en l’espèce. Elle considère encore

que PERSONNE1.) connaîtrait parfaitement le rythme de travail et serait parfaitement

informé du fait qu’aucun droit supplémentaire au congés ne subsiste.

Sa demande serait encore à déclarer non fondée à ce titre.

La partie défenderesse fait encore plaider que, en ce qui concerne la demande

subsidiaire du requérant en paiement des jours de congé prétendument retirés à tort en

cas de maladie, le seul cas prévu par le code du travail dans son article L.233-12 est

celui du résidu de congés à la fin de la relation de travail.

Or, il ne serait pas fondé à demander une indemnité compensatoire pour congés non

pris puisque que la relation de travail serait encore en cours.

PERSONNE1.) fait répliquer qu’il aurait le droit de prendre le congé accumulé

pendant ses périodes de maladie en dehors de sa maladie. Il y aurait lieu de distinguer

entre les jours de congés non pris et les jours de congé retirés pendant la maladie.

L’employeur lui aurait retiré ses congés alors qu’il a été en maladie, de sorte qu’elle

devrait lui mettre en compte le congé accumulé pendant sa maladie, sinon lui payer

une compensation pécuniaire pour les jours de congés non accordés.

Il ne s’agirait pas d’un droit au congé supplémentaire, mais d’un congé maladie. L’avis

de l’Inspection du Travail et des Mines ne règlerait d’ailleurs pas la question de la

maladie du salarié pendant ses jours de repos.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 2010 prenant effet

le 1er juillet 2010, PERSONNE1.) est entré au service de la partie défenderesse en

qualité de « Steuermann mit Patent in der Binnenschifffahrt ». Il est toujours aux

services de la partie défenderesse.

Aux termes de l’article L.211-3 du Code du travail, les dispositions du Titre 1 – durée

de travail – du Livre II – règlementation et conditions de travail – ne sont pas

applicables aux entreprises de transport fluvial.

Dès lors, les articles L.233-6 et L.233-11 du Code du travail invoqués par

PERSONNE1.) ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.

Aux termes de l’article 04 du contrat de travail du requérant, intitulé « Arbeitszeit und

Jahresurlaub », il a été stipulé ce qui suit :

Article 04.01 « Arbeitszeit » :

« Gemäß Artikel 3 des Gesetzes vom 9 Dezember 1970, welches die Arbeitszeit im

öffentlichen und privaten Bereich reglementiert, fällt die Binnenschifffahrt nicht unter

diese Bestimmungen, sondern wird durch die Kollektivkonvention geregelt. »

Article 04.02 « Jahresurlaub » :

« Der Jahresurlaub ist gemäß Kollektivkonvention geregelt. ».

L’article 03 (« Arbeitszeit, Schichtszeit und Freizeit ») de la convention collective

conclu

entre

la

société

SOCIETE2.),

l’ORGANISATION2.)

et

le

ORGANISATION3.) stipule ce qui suit :

« 03.01. Unter Berücksichtigung der Jahresarbeitszeit sind die Schichtzeiten im

festgelegten Kalenderjahr wie folgt aufgeteilt :

a) Einsatzsystem 1/1 = 1 Einsatztag zu 1 Ausgleichruhetag

Folgende bordinternen Schichtsysteme sind möglich : 14/14, 21/21, 28/28

Der Mitarbeiter kann in Abstimmung mit der Personaldisposition das Schichtsystem

auswählen.

Nach der Auswahl verbleibt der Mitarbeiter mindestens für ein Kalenderjahr in dem

gewählten System.

Andere Schichtsysteme (15-15 oder 30-30) können auf Wunsch der Besatzung und

nach Genehmigung durch die Geschäftsführung praktiziert werden.

b) Die Ansprüche auf gesetzliche Urlaubstage und vergütete Freistellung an

gesetzlichen lux. Feiertagen sind mit den aus den Einsatzsystemen entstehenden

Ansprüchen auf Ausgleichsruhetage abgegolten.

c) Jahresarbeitszeit = 182,5 Einsatztage. »

Afin de tenir compte des particularités du rythme du travail dans le domaine de la

navigation fluviale, l’Union européenne de la navigation fluviale (UNEF),

l’Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des

travailleurs des transports (ETF), ont conclu le 15 février 2021 un accord européen

concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur de

la navigation intérieure, accord qui fut ensuite adopté à travers une directive

2014/122/UE du 19 décembre 2014.

Pour

mettre

en

œuvre

ladite

directive,

les

organisations

syndicales

ORGANISATION2.) et ORGANISATION3.), d’un côté, et ORGANISATION1.), de

l’autre côté, ont eu recours à la faculté leur conférée par l’article L.165-1 du code du

travail de conclure des accords pour mettre en application des directives, et notamment

des directives basant sur l’accord des partenaires sociaux au niveau européen, et ont

conclu le 22 mars 2017 un accord interprofessionnel relatif à l’aménagement du temps

de travail dans le secteur de la navigation intérieure.

Le règlement grand-ducal du 31 mai 2017 a porté déclaration d’obligation générale le

prédit accord.

Suivant la clause 10 de l’accord interprofessionnel, intitulé « congés annuels » : « tout

travailleur a droit au nombre de jours de congé annuel payé tel que fixé par la

législation en vigueur. ».

En son alinéa 2, la clause prévoit que « dans l’aménagement des jours de travail et des

jours de repos, tel que prévus par le tableau de service, sont comprises les périodes

de congés payés annuels et les périodes de repos dues au titre des jours fériés

légaux. ».

Tant la directive 2014/122/UE du 19 décembre 2014 que l’accord interprofessionnel,

fixent une durée maximale de travail sur une période de référence de 12 mois,

déduction faite des congés annuels.

Comme l’a à juste titre fait plaider la partie défenderesse, « le requérant n’est pas

fondé à réclamer une compensation des jours de congé déduits durant une période de

maladie puisqu’aucun droit supplémentaire au congé n’existe étant donné que celui-

ci est pris en compte dans la fixation du temps de travail effectif des salariés ».

Dans la mesure où les congés sont d’ores et déjà déduits du temps de travail, le salarié

ne peut ainsi plus poser des congés supplémentaires sans cumuler ledit congé, ceci

alors même qu’il a été en congé de maladie pendant plusieurs mois.

Dès lors, étant donné que les congés ont déjà été préalablement pris en compte par la

partie défenderesse qui les a déduits du temps de travail du requérant, ce dernier ne

saurait, pas prétendre à du congé supplémentaire, qu’il ait été en maladie ou non.

Il résulte des pièces versées en cause que l’employeur a aménagé le temps de travail,

de repos et de congés en prenant comme base un temps de travail obligatoire une

moyenne de 15,2 jours par mois. L’employeur a déduit d’emblée 3,5 jours de congés

par mois.

Il s’ensuit que les 14 jours de travail sont suivis de 14 jours de repos dont les 3,5 jours

de congés ont été déduits.

La partie défenderesse a dès lors inclus dans l’aménagement des jours de travail et des

jours de repos les congés payés annuels contractuellement prévus.

Par la déduction de 3,5 jours de congé par mois du temps de travail même en cas de

maladie, l’employeur a partant respecté le droit au congé de PERSONNE1.) et ses

demandes sont à déclarer non fondées.

En effet, sa demande principale tendant à voir condamner la partie défenderesse à

recalculer ses jours de congé et à rectifier les fiches de salaire des mois pendant

lesquels il a été en incapacité de travail pour cause de maladie de même que sa

demande subsidiaire tendant à voir condamner la partie défenderesse à lui payer une

indemnité de congé non accordé doivent partant être déclarées non fondées.

Quant aux indemnités de procédure

Compte tenu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’allouer à PERSONNE1.) une

indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La partie défenderesse a formulé une demande en allocation d’une indemnité de

procédure de l’ordre de 1.000 euros contre le requérant.

Elle reste cependant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa

charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’elle est à

débouter de sa demande.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

dit la requête recevable en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.), partant en déboute;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

(anciennement société anonyme SOCIETE2.)) tendant à l’allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg,

et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la

greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire

de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG