Tenant evicted for personal need; landlord claims rent arrears but tenant paid all rent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the lease terminated for personal need and ordered the tenant to vacate within three months. Although the landlord requested immediate eviction and monthly occupation fees, the court found no rent arrears since all payments were regular. Consequently, the eviction order was granted with a three-month grace period, while claims for occupation fees and procedural costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 Loi du 2006; Art. 115 NCCP; Art. 240 NCCP: The court may terminate a fixed-term lease for personal need upon proof of non-renewal, granting the tenant a three-month vacating period if no arrears exist, while rejecting future occupation fee claims and procedural costs absent specific statutory conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1016/2023
E-BAIL-535/22
Audience publique du 17 mai 2023
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
- parties demanderesses - comparant par Maître Simone PINTO ESTEVES, en
remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Léa PERIN, en remplacement de Maître
Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, demeurant à Hesperange.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
26 octobre 2022 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 25 novembre
2022.
Après deux remises sollicitées par les parties elle fut utilement retenue à l’audience du 26
avril 2023, lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) pour l’entendre
condamner à la déclarer occupante sans droit ni titre depuis le 16 octobre 2022 et ordonner
son déguerpissement dans les 8 jours à compter de la notification à intervenir, après avoir
constaté que l’avenant au contrat de bail à durée déterminée est venu à échéance le 15
octobre 2022. Les parties requérantes demandent encore la condamnation de la partie
défenderesse « à une indemnité d’occupation mensuelle et avances sur charges s’élevant
au montant mensuel de 1.435 € et ce jusqu’à libération complète des lieux occupés sans
droit ni titre ». Ils se réservent le droit de demander des indemnités pour des éventuels
dégâts constatés dans le logement, sollicitent une indemnité de procédure de 750 €, la
condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance et requièrent
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire des parties requérantes précise se baser sur
l’article 12 de la loi de 2006 et demander de voir constater la résiliation du contrat sur base
du besoin personnel.
La défenderesse fait valoir que tous les loyers sont payés, qu’il n’y a pas d’arriérés, qu’elle
a trois enfants à charge et elle demande un sursis de trois mois.
Elle ne s’oppose pas autrement à la résolution, ni à la résiliation du contrat.
Par contrat de bail signé le 21 avril 2022, ayant pris effet le 11 avril 2022, les requérants
ont donné en location à PERSONNE3.) un appartement sis à ADRESSE3.). Dans le contrat
de bail, il est marqué que « le contrat est conclu pour une durée de 6 mois, commençant à
courir à partir du 21 avril 2021. Le bail prendra fin le 15 octobre 2022. »
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent à l’audience avoir acquis cet appartement
pour s’y installer. Par courrier recommandé du 21 avril 2022, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont résilié le prédit bail pour besoin personnel avec effet au 15 octobre
2022 sur base des dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation.
En date du 5 octobre 2022, la locataire a affirmé, par courriel, ne pas quitter les lieux à la
date d’échéance du 15 octobre 2022.
L’article 12(2) a) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Cet article prévoit la prorogation du bail à usage d’habitation à moins que le bailleur déclare
avoir besoin des lieux pour les occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière
effective par un parent ou allié jusqu’au 3ème degré inclusivement.
L’article 12(3) précise que par dérogation à l’article 1736 du code civil le délai de
résiliation dans les cas prévus paragraphe 2 point a est de six mois.
Quant au point de départ du délai de résiliation non précisé par l’article 12(3) la
jurisprudence admet que le préavis à respecter se situe nécessairement par rapport à
l’échéance du bail. En d’autres termes le délai de résiliation de six mois devant être observé
par le bailleur en vertu de l’article 12(3) de la loi du 21 septembre 2006 dans le cadre d’un
bail conclu à durée déterminée se situe nécessairement par rapport à la date d’expiration de
ce bail, c’est-à-dire par rapport à la durée de ce bail, qui est à respecter (Tribunal de paix
de Luxembourg, 28 mai 2008, rép. fisc. n° 1995/08 et 15.7.2010, rép. fisc. n° 3036/10).
Il y a lieu de considérer que le contrat de bail du 21 avril 2022, ayant pris effet le 11 avril
2022 a été valablement résilié avec effet au 15 octobre 2022 par courrier du 11 avril 2022.
En l’espèce, le tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet de douter de la
véracité de l’affirmation des bailleurs quant à la réalité du besoin invoqué.
L’article 12(3) permet au locataire de demander dans les trois mois de l’avis de réception
de la poste, sous peine de forclusion, demander une prolongation du délai de
déguerpissement. En l’absence de cette demande le bailleur peut demander au juge de paix
une décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai
de résiliation de six mois.
Le preneur n’ayant pas sollicité de prolongation du délai de déguerpissement dans le délai
de forclusion prévu par la loi il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail pour
besoin personnel dans le chef des requérants et de faire droit à la demande en
déguerpissement de la locataire.
La locataire prouve qu’elle a régulièrement réglé son loyer. Elle prouve en outre avoir
effectué des démarches pour trouver un nouveau logement, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder un délai de déguerpissement de trois mois.
Il ressort des pièces versées en cause et non contestées par les parties requérantes que la
locataire a toujours payé les loyers, de sorte que la demande en condamnation à payer des
indemnités d’occupation est à déclarer non fondée, aucun arriéré n’est réclamé. Il y a
également lieu de déclarer non fondée la demande tendant à la condamnation de la partie
défenderesse à payer des indemnités jusqu’à libération des lieux, cette demande étant une
demande future.
Exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, les conditions d’application
de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas réunies en l’espèce.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt n° 60/15 du 2 juillet
2015).
La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée, les
conditions d’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
établies en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme;
c o n s t a t e la résiliation du contrat de bail pour besoin personnel dans le chef de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
c o n d a m n e PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y trouvent
de son chef dans les trois mois au plus tard de la notification du présent jugement, sinon et
faute par elle de ce faire,
et pour autant que de besoin, a u t o r i s e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’en faire
expulser dans la forme légale et aux frais de PERSONNE3.),
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en condamnation de
PERSONNE3.) à payer des indemnités d’occupation;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en condamnation de
PERSONNE3.) à payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure;
r é s e r v e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le droit de demander des indemnités pour
d’éventuels dégâts;
d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement;
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le
présent jugement.