Court dismisses appeal for driver's license ban lift due to repeated traffic violations and lack of compelling need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible and non-founded, rejecting the applicant's request to lift or modify his driving ban. The applicant had previously been convicted of driving under the influence of THC and without a valid license, leading to a suspended ban that became absolute after a second conviction for driving without a license. The court ruled that the applicant's persistent violation of traffic laws demonstrated a lack of remorse and that his employment claims were unsubstantiated without contractual proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697 (2); Code de la circulation routière: The court may refuse a request to lift or modify a driving ban when the offender has persistently violated traffic regulations, demonstrating a lack of repentance and no compelling professional necessity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 58/23 chap
du 17 mai 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-sept mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 15 mai 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel BAULISCH,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 25 avril 2023, notifiée le 6 mai 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Il ressort des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une
interdiction de conduire de 36 mois par un jugement du 18 décembre 2019 du
tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de conduite d’un véhicule sur la
voie publique alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol dont le taux sérique était de 8,2 ng/ml, de conduite d’un
véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de défaut
d’assurance. De cette interdiction de conduire 30 mois ont été assortis du
sursis intégral et 6 mois ont été assortis des aménagements pour trajets
professionnels. Le requérant a encore été condamné par la même juridiction à
une interdiction de conduire de 18 mois, dont 9 mois assortis du sursis intégral
et 9 mois assortis des aménagements pour trajets professionnels, par un
jugement du 2 mars 2023 pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire valable. Du fait de la deuxième condamnation, le sursis
ayant assorti l’interdiction de conduire initiale de 30 mois est déchu et l’
interdiction de conduire de 9 mois, assortie des aménagements pour trajets
professionnels, commencera à courir à partir 23 mai 2023 et prendra fin le 16
février 2024, tandis que l’interdiction de conduire ferme de 30 mois sera
exécutée du 17 février 2024 au 4 août 2026.
Par son recours introduit par requête déposée le 15 mai 2023 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.) demande
à titre principal à se voir accorder la mainlevée totale de l’interdiction de
conduire devant être exécutée du 17 février 2024 au 4 août 2026, sinon, à titre
subsidiaire, il demande à voir assortir cette interdiction de conduire des trajets
à effectuer dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que pour les trajets
d’aller et de retour entre sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
PERSONNE1.) expose avoir un besoin impérieux de son permis de conduire
pour exercer son activité professionnelle de « technicien entretien et
administratif » auprès de la société SOCIETE1.). Il risquerait d’être licencié par
son employeur à défaut de pouvoir se rendre auprès des clients pendant les
heures de travail. Il aurait pris conscience des imprudences qu’il a commises.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il
considère que le recours n’est pas fondé en ce qu’il tend, principalement, à
l’octroi d’un sursis total, dans la mesure où le requérant ne peut pas se prévaloir
de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, puisqu’il ne s’est pas vu accorder le
sursis intégral dans le cadre de la deuxième condamnation, mais seulement
un sursis partiel. Quant à la demande subsidiaire tendant à voir assortir
l’interdiction de conduire des aménagements relatifs aux trajets professionnels,
le Ministère public relève que cette demande tombe dans le champ
d’application de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale. Il
considère qu’il résulte des éléments de la cause que le requérant, employé
auprès de la société SOCIETE1.) en tant que « technicien entretien et
administratif », doit nécessairement se déplacer au domicile des clients pour
exécuter son travail. Il relève encore que les faits à la base des deux
condamnations prononcées ont été espacés de deux ans et 9 mois et que le
fait ayant donné lieu à la deuxième condamnation n’était pas lié à la
consommation d’alcool ou de stupéfiants, respectivement à un dépassement
de vitesse, circonstances mettant directement en danger les autres usagers
des voies publiques. Au vu du repentir a priori sincère du requérant, le Ministère
public considère que celui-ci ne semble pas indigne pour se voir accorder une
dernière chance, ce d’autant plus que la condamnation la plus récente a été
assortie d’un sursis partiel et d’une partie ferme assortie des aménagements,
de sorte que de l’avis du tribunal correctionnel, le nouveau fait ne justifiait pas
la condamnation à une interdiction de conduire ferme. Le Ministère public
conclut partant à ce que la faveur sollicitée à titre subsidiaire soit accordée au
requérant.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prononcée en composition de juge unique.
-
Quant à la recevabilité
Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de
l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution
des peines ».
En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit cependant « être
formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 6 mai
2023, le recours déposé en date du 15 mai 2023 au greffe de la Cour
supérieure de justice est recevable, dès lors qu’il respecte les conditions de
délai et de forme prévues par la loi.
-
Quant au fond
La requête de PERSONNE1.) tend, à titre principal, à voir accorder la
mainlevée totale de l’interdiction de conduire pour la période allant du 17 février
2024 au 4 août 2026. A titre subsidiaire, le requérant sollicite la mainlevée de
l’interdiction de conduire en ce qui concerne les trajets à effectuer par
l’intéressé dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que pour les trajets
d’aller et de retour entre sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
Or, en vertu de l’article 694 (5) du code de procédure pénale sur lequel se
fonde la requête en cause, la Chambre de l’application des peines n’est pas
compétente pour accorder la mainlevée d’interdictions de conduire prononcées
par des juridictions répressives. Elle ne peut que les assortir, sous différentes
conditions, de certains aménagements.
En interprétant les termes de la requête d’une manière favorable au requérant,
la Chambre de l’application des peines estime qu’il faut la lire en ce sens qu’elle
tend, à titre principal, à faire assortir l’interdiction de conduire ferme du sursis
intégral, et à titre subsidiaire, des aménagements relatifs aux trajets
professionnels.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
Concernant le sursis total requis à titre principal, il convient de constater que
l’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de traitement entre le
conducteur qui a été condamné par une deuxième décision à une interdiction
de conduire assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur dont cette
deuxième
condamnation a été assortie des aménagements relatifs
aux trajets professionnels. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le requérant
ne s’est pas vu accorder le sursis intégral dans le cadre de la deuxième
condamnation, ce sursis ne lui ayant été accordé que sur une partie de
l’interdiction de conduire prononcée, l’autre partie étant assortie des
aménagements pour trajets professionnels. PERSONNE1.) ne saurait dès lors
se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour
requérir le sursis intégral.
Quant aux aménagements requis à titre subsidiaire, il convient de relever que
le casier judiciaire de PERSONNE1.), né le DATE1.), renseigne déjà quatre
condamnations en matière de circulation, malgré son jeune âge. Si les deux
premières condamnations des 24 septembre 2019 et 11 octobre 2019 étaient
relatives à des contraventions et relevaient de la compétence du tribunal de
police, les deux condamnations subséquentes ont été prononcées par le
tribunal correctionnel. Ainsi la condamnation de PERSONNE1.) du 18
décembre 2019 est intervenue pour avoir conduit un véhicule sur la voie
publique
alors
que
son
organisme
comportait
la
présence
de
tetrahydrocannabinol dont le taux sérique était de 8,2 ng/ml, pour avoir conduit
un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en ce que
PERSONNE1.) a eu un retrait administratif de son permis de conduire, et pour
avoir conduit un véhicule qui n’était pas couvert par une assurance valable.
La condamnation du 2 mars 2023 a encore été prononcée du chef de conduite
d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Malgré le
retrait administratif de son permis de conduire et malgré une première
condamnation du chef d’infractions graves à la réglementation relative à la
circulation routière, dont la conduite d’un véhicule sur la voie publique sans
être titulaire d’un permis de conduire, une conduite sous l’effet de
tetrahydrocannabinol et une conduite d’un véhicule non couvert par une
assurance valable, PERSONNE1.) a donc persisté dans son comportement et
a continué à se mettre derrière le volant et à conduire le 5 décembre 2021 un
véhicule malgré un retrait administratif de son permis de conduire, donc sans
permis valable. PERSONNE1.), nonobstant le fait qu’il avait bénéficié d’un
sursis intégral respectivement d’aménagements à l’interdiction de conduire, ne
s’est pas amendé, il semble, dès lors, éprouver de sérieuses difficultés à
respecter les règles en matière de circulation routière. Or, ces règles
s’imposent avec la même rigueur pour tout citoyen, dont elles assurent la
sécurité et la protection contre ceux qui n’y accordent pas l’importance voulue
par le législateur.
S’y ajoute que l’argumentation de PERSONNE1.) relative au besoin de son
permis de conduire dans le cadre de son travail est restée à l’état d’allégation,
aucune clause afférente d’un contrat de travail n’est versée, ni même une
attestation de son employeur en ce sens. Les seules fiches de salaires
communiquées en cause ne sauraient palier à l’absence de preuve d’un besoin
impérieux du permis de conduire. Par ailleurs, face à la persévérance à
enfreindre la loi sur la circulation routière faisant ressortir dans
le chef du jeune conducteur une absence de prise de conscience de la gravité
indubitable de l’attitude adoptée, toute argumentation relative à une ultime
mesure de faveur s’estompe. La Chambre de l’application considère que
PERSONNE1.) n’est pas digne d’une mesure de clémence et qu’il n’y a pas
lieu de lui accorder la faveur sollicitée à titre subsidiaire.
Le recours n’est donc pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la chambre de l’application des
peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le
présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président, en présence de
Nathalie DUCHSCHER, greffier.