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CAChAP_58 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driver's license ban lift due to repeated traffic violations and lack of compelling need.

Numéro de cause CAChAP_58
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and non-founded, rejecting the applicant's request to lift or modify his driving ban. The applicant had previously been convicted of driving under the influence of THC and without a valid license, leading to a suspended ban that became absolute after a second conviction for driving without a license. The court ruled that the applicant's persistent violation of traffic laws demonstrated a lack of remorse and that his employment claims were unsubstantiated without contractual proof.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 697 (2); Code de la circulation routière: The court may refuse a request to lift or modify a driving ban when the offender has persistently violated traffic regulations, demonstrating a lack of repentance and no compelling professional necessity.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban suspension traffic violation persistence professional necessity proof THC driving offense suspended sentence lapse court appeal dismissal road safety priority risque de récidive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 697 (2)
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
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Texte complet

Arrêt n° 58/23 chap

du 17 mai 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-sept mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 15 mai 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel BAULISCH,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 25 avril 2023, notifiée le 6 mai 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Il ressort des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une

interdiction de conduire de 36 mois par un jugement du 18 décembre 2019 du

tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de conduite d’un véhicule sur la

voie publique alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol dont le taux sérique était de 8,2 ng/ml, de conduite d’un

véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de défaut

d’assurance. De cette interdiction de conduire 30 mois ont été assortis du

sursis intégral et 6 mois ont été assortis des aménagements pour trajets

professionnels. Le requérant a encore été condamné par la même juridiction à

une interdiction de conduire de 18 mois, dont 9 mois assortis du sursis intégral

et 9 mois assortis des aménagements pour trajets professionnels, par un

jugement du 2 mars 2023 pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un

permis de conduire valable. Du fait de la deuxième condamnation, le sursis

ayant assorti l’interdiction de conduire initiale de 30 mois est déchu et l’

interdiction de conduire de 9 mois, assortie des aménagements pour trajets

professionnels, commencera à courir à partir 23 mai 2023 et prendra fin le 16

février 2024, tandis que l’interdiction de conduire ferme de 30 mois sera

exécutée du 17 février 2024 au 4 août 2026.

Par son recours introduit par requête déposée le 15 mai 2023 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.) demande

à titre principal à se voir accorder la mainlevée totale de l’interdiction de

conduire devant être exécutée du 17 février 2024 au 4 août 2026, sinon, à titre

subsidiaire, il demande à voir assortir cette interdiction de conduire des trajets

à effectuer dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que pour les trajets

d’aller et de retour entre sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

PERSONNE1.) expose avoir un besoin impérieux de son permis de conduire

pour exercer son activité professionnelle de « technicien entretien et

administratif » auprès de la société SOCIETE1.). Il risquerait d’être licencié par

son employeur à défaut de pouvoir se rendre auprès des clients pendant les

heures de travail. Il aurait pris conscience des imprudences qu’il a commises.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il

considère que le recours n’est pas fondé en ce qu’il tend, principalement, à

l’octroi d’un sursis total, dans la mesure où le requérant ne peut pas se prévaloir

de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, puisqu’il ne s’est pas vu accorder le

sursis intégral dans le cadre de la deuxième condamnation, mais seulement

un sursis partiel. Quant à la demande subsidiaire tendant à voir assortir

l’interdiction de conduire des aménagements relatifs aux trajets professionnels,

le Ministère public relève que cette demande tombe dans le champ

d’application de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale. Il

considère qu’il résulte des éléments de la cause que le requérant, employé

auprès de la société SOCIETE1.) en tant que « technicien entretien et

administratif », doit nécessairement se déplacer au domicile des clients pour

exécuter son travail. Il relève encore que les faits à la base des deux

condamnations prononcées ont été espacés de deux ans et 9 mois et que le

fait ayant donné lieu à la deuxième condamnation n’était pas lié à la

consommation d’alcool ou de stupéfiants, respectivement à un dépassement

de vitesse, circonstances mettant directement en danger les autres usagers

des voies publiques. Au vu du repentir a priori sincère du requérant, le Ministère

public considère que celui-ci ne semble pas indigne pour se voir accorder une

dernière chance, ce d’autant plus que la condamnation la plus récente a été

assortie d’un sursis partiel et d’une partie ferme assortie des aménagements,

de sorte que de l’avis du tribunal correctionnel, le nouveau fait ne justifiait pas

la condamnation à une interdiction de conduire ferme. Le Ministère public

conclut partant à ce que la faveur sollicitée à titre subsidiaire soit accordée au

requérant.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prononcée en composition de juge unique.

-

Quant à la recevabilité

Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de

l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution

des peines ».

En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit cependant « être

formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 6 mai

2023, le recours déposé en date du 15 mai 2023 au greffe de la Cour

supérieure de justice est recevable, dès lors qu’il respecte les conditions de

délai et de forme prévues par la loi.

-

Quant au fond

La requête de PERSONNE1.) tend, à titre principal, à voir accorder la

mainlevée totale de l’interdiction de conduire pour la période allant du 17 février

2024 au 4 août 2026. A titre subsidiaire, le requérant sollicite la mainlevée de

l’interdiction de conduire en ce qui concerne les trajets à effectuer par

l’intéressé dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que pour les trajets

d’aller et de retour entre sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

Or, en vertu de l’article 694 (5) du code de procédure pénale sur lequel se

fonde la requête en cause, la Chambre de l’application des peines n’est pas

compétente pour accorder la mainlevée d’interdictions de conduire prononcées

par des juridictions répressives. Elle ne peut que les assortir, sous différentes

conditions, de certains aménagements.

En interprétant les termes de la requête d’une manière favorable au requérant,

la Chambre de l’application des peines estime qu’il faut la lire en ce sens qu’elle

tend, à titre principal, à faire assortir l’interdiction de conduire ferme du sursis

intégral, et à titre subsidiaire, des aménagements relatifs aux trajets

professionnels.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

Concernant le sursis total requis à titre principal, il convient de constater que

l’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de traitement entre le

conducteur qui a été condamné par une deuxième décision à une interdiction

de conduire assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur dont cette

deuxième

condamnation a été assortie des aménagements relatifs

aux trajets professionnels. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le requérant

ne s’est pas vu accorder le sursis intégral dans le cadre de la deuxième

condamnation, ce sursis ne lui ayant été accordé que sur une partie de

l’interdiction de conduire prononcée, l’autre partie étant assortie des

aménagements pour trajets professionnels. PERSONNE1.) ne saurait dès lors

se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour

requérir le sursis intégral.

Quant aux aménagements requis à titre subsidiaire, il convient de relever que

le casier judiciaire de PERSONNE1.), né le DATE1.), renseigne déjà quatre

condamnations en matière de circulation, malgré son jeune âge. Si les deux

premières condamnations des 24 septembre 2019 et 11 octobre 2019 étaient

relatives à des contraventions et relevaient de la compétence du tribunal de

police, les deux condamnations subséquentes ont été prononcées par le

tribunal correctionnel. Ainsi la condamnation de PERSONNE1.) du 18

décembre 2019 est intervenue pour avoir conduit un véhicule sur la voie

publique

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tetrahydrocannabinol dont le taux sérique était de 8,2 ng/ml, pour avoir conduit

un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en ce que

PERSONNE1.) a eu un retrait administratif de son permis de conduire, et pour

avoir conduit un véhicule qui n’était pas couvert par une assurance valable.

La condamnation du 2 mars 2023 a encore été prononcée du chef de conduite

d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Malgré le

retrait administratif de son permis de conduire et malgré une première

condamnation du chef d’infractions graves à la réglementation relative à la

circulation routière, dont la conduite d’un véhicule sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire, une conduite sous l’effet de

tetrahydrocannabinol et une conduite d’un véhicule non couvert par une

assurance valable, PERSONNE1.) a donc persisté dans son comportement et

a continué à se mettre derrière le volant et à conduire le 5 décembre 2021 un

véhicule malgré un retrait administratif de son permis de conduire, donc sans

permis valable. PERSONNE1.), nonobstant le fait qu’il avait bénéficié d’un

sursis intégral respectivement d’aménagements à l’interdiction de conduire, ne

s’est pas amendé, il semble, dès lors, éprouver de sérieuses difficultés à

respecter les règles en matière de circulation routière. Or, ces règles

s’imposent avec la même rigueur pour tout citoyen, dont elles assurent la

sécurité et la protection contre ceux qui n’y accordent pas l’importance voulue

par le législateur.

S’y ajoute que l’argumentation de PERSONNE1.) relative au besoin de son

permis de conduire dans le cadre de son travail est restée à l’état d’allégation,

aucune clause afférente d’un contrat de travail n’est versée, ni même une

attestation de son employeur en ce sens. Les seules fiches de salaires

communiquées en cause ne sauraient palier à l’absence de preuve d’un besoin

impérieux du permis de conduire. Par ailleurs, face à la persévérance à

enfreindre la loi sur la circulation routière faisant ressortir dans

le chef du jeune conducteur une absence de prise de conscience de la gravité

indubitable de l’attitude adoptée, toute argumentation relative à une ultime

mesure de faveur s’estompe. La Chambre de l’application considère que

PERSONNE1.) n’est pas digne d’une mesure de clémence et qu’il n’y a pas

lieu de lui accorder la faveur sollicitée à titre subsidiaire.

Le recours n’est donc pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la chambre de l’application des

peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le

présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président, en présence de

Nathalie DUCHSCHER, greffier.