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CAChAP_57 Généré par l'IA

Court partially allows driving ban amendment for professional necessity despite dismissal of total suspension request.

Numéro de cause CAChAP_57
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible but dismissed the request for a total lifting of the driving ban. The applicant argued he needed his license for his profession as a company manager and employee, while the prosecution noted his long driving history and lack of other convictions. The court granted a partial relief by ordering the 17-month ban to include professional and family travel exemptions, balancing punishment with the need to prevent professional ruin.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, article 697; Code pénal, article 100: When a total suspension of a driving ban is refused, the court may grant a partial amendment allowing specific professional and family travel to avoid disproportionate hardship.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban amendment professional necessity partial suspension driving ban revocation penal procedure disproportionate hardship family travel exemption conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, article 697
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
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Texte complet

Arrêt n° 57/23 chap

du 17 mai 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-sept mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 15 mai 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel BAULISCH,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 2 mai 2023, notifiée le 14 mai 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Il ressort des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une

interdiction de conduire de 17 mois par une ordonnance pénale du 3

septembre 2021 du tribunal correctionnel de Diekirch pour avoir conduit un

véhicule sur la voie publique en présentant un taux d’alcool de 0,74 mg/l (air).

Cette interdiction de conduire était assortie du sursis intégral pour 17 mois. Le

requérant a encore été condamné par la même juridiction à une interdiction de

conduire de 20 mois, dont 14 mois assortis du sursis intégral et 6 mois assortis

des aménagements pour trajets professionnels, par un jugement du 17 mars

2023 pour avoir circulé en présentant un taux d’alcool de 0,89 mg/l. Du fait de

la deuxième condamnation, le sursis ayant assorti l’interdiction de conduire

initiale de 17 mois est déchu et le retrait du permis avec interdiction de

conduire a commencé à courir à partir d’une ordonnance prise par le juge

d’instruction le 15 octobre 2022 et prendra fin le 7 mars 2024, tandis que celle

de 6 mois, assortie des aménagements relatifs aux trajets professionnels sera

exécutée du 8 mars 2024 au 3 septembre 2024.

Par son recours introduit par requête déposée le 15 mai 2023 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.) demande

à titre principal à se voir accorder la mainlevée totale de l’interdiction de

conduire devant être exécutée jusqu’au 7 mars 2024, sinon, à titre subsidiaire,

il demande à voir assortir cette interdiction de conduire des trajets à effectuer

dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que des trajets d’aller et de retour

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

PERSONNE1.) expose avoir un besoin impérieux de son permis de conduire

pour exercer son activité professionnelle, en tant que gérant et salarié de la

société

SOCIETE1.),

établie

et

ayant

son siège social à ADRESSE3.). Il déclare encore avoir pris conscience des

imprudences qu’il a commises.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il

considère que le recours n’est pas fondé. Il expose que le requérant ne peut

pas se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, puisqu’il ne s’est pas vu

accorder le sursis intégral dans le cadre de la deuxième condamnation, mais

seulement un sursis partiel. Quant à la demande subsidiaire tendant à voir

assortir l’interdiction de conduire des aménagements relatifs aux trajets

professionnels et tombant dans le champ d’application de l’article 694,

paragraphe 5, du code de procédure pénale, le Ministère public relève qu’il

s’agit d’une mesure de faveur qui doit être méritée par le requérant. Il

considère que les pièces versées par PERSONNE1.) à l’appui de son recours

n’établissent pas qu’il soit contraint de se déplacer dans le cadre de sa

fonction. Au vu de la proximité entre le domicile du requérant et son lieu de

travail et de la possibilité d’effectuer ce trajet moyennant les transports publics,

l’absolue nécessité de recourir à une voiture ne serait pas avérée. De plus, les

faits à la base des deux condamnations prononcées ne seraient espacés que

de quinze mois et auraient trait à la conduite en état d’ivresse. S’y ajouterait

que le taux d’alcool constaté lors du fait le plus récent du 15 octobre 2022 était

plus élevé que lors du premier fait et que la conduite en état d’ivresse s’est

soldée par une voiture accidentée. Le Ministère public relève que ces

circonstances laissent entrevoir un défaut de prise de conscience par le

requérant de la dangerosité de son comportement. Il conclut donc à voir dire

le recours non fondé.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prononcée en composition de juge unique.

-

Quant à la recevabilité

Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de

l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution

des peines ».

En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit cependant « être

formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 14 mai

2023, le recours déposé en date du 15 mai 2023 au greffe de la Cour

supérieure de justice est recevable, dès lors qu’il respecte les conditions de

délai et de forme prévues par la loi.

-

Quant au fond

La requête de PERSONNE1.) tend, à titre principal, à voir accorder la mainlevée

totale de l’interdiction de conduire pour la période allant jusqu’au 7 mars 2024. A

titre subsidiaire, le requérant sollicite la mainlevée de l’interdiction de conduire en

ce qui concerne les trajets à effectuer par l’intéressé dans l’intérêt prouvé de sa

profession ainsi que pour les trajets d’aller et de retour entre sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

de travail.

Or, en vertu de l’article 694 (5) du code de procédure pénale sur lequel se fonde

la requête en cause, la Chambre de l’application des peines n’est pas compétente

pour accorder la mainlevée d’interdictions de conduire prononcées par des

juridictions répressives. Elle ne peut que les assortir, sous différentes conditions,

de certains aménagements.

En interprétant les termes de la requête d’une manière favorable au requérant, la

Chambre de l’application des peines estime qu’il faut la lire en ce sens qu’elle

tend, à titre principal, à faire assortir l’interdiction de conduire ferme du sursis

intégral, et à titre subsidiaire, des aménagements relatifs aux trajets

professionnels.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

Concernant le sursis total requis à titre principal, il convient de constater que

l’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de traitement entre

le conducteur qui a été condamné par une deuxième décision à une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur

dont cette deuxième condamnation a été assortie des aménagements relatifs

aux trajets professionnels. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le

requérant ne s’est pas vu accorder le sursis intégral dans le cadre de la

deuxième condamnation, ce sursis ne lui ayant été accordé que sur une partie

de l’interdiction de conduire prononcée, l’autre partie étant assortie des

aménagements pour trajets professionnels. PERSONNE1.) ne saurait dès lors

se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour

requérir le sursis intégral.

Quant aux aménagements requis à titre subsidiaire, il convient de constater,

que le Ministère public souligne, à juste titre, que les faits à la base des deux

condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) ne sont espacés que

de quinze mois et ont trait à la conduite en état d’ivresse, le taux d’alcool

constaté lors du fait le plus récent ayant, en outre, été plus élevé que lors du

premier fait. A cet égard, il y a, néanmoins, lieu de prendre en considération le

fait qu’au vu de l’âge du requérant, qui est né le DATE1.), il dispose de son

permis de conduire depuis plus de vingt ans et qu’à l’exception des deux

condamnations en question, le casier judiciaire de PERSONNE1.) ne

renseigne pas d’autre condamnation.

Il résulte encore des pièces versées par PERSONNE1.) à l’appui de son

recours qu’il est co-gérant et salarié de la société SOCIETE1.). L’objet social

de la société en question étant « l’exploitation d’un atelier de peintre avec

vente des articles de la branche, confection et pose de rideaux, pose de

revêtements en tapis plein, linoléum et laminat, pose de revêtements en

matière plastique pour planchers, murs et plafonds, location de nettoyeuses

électriques pour tapis, vente et pose de rideaux préfabriqués, commerce et

produits d’entretien et d’outillage », il y a lieu d’admettre que PERSONNE1.)

en sa qualité de co-gérant et de salarié doit nécessairement se déplacer au

domicile des clients, notamment pour établir des devis et exécuter des travaux

et qu’il a donc besoin de son permis de conduire pour l’exécution de son

emploi.

Le requérant ne semblant pas indigne de la faveur sollicitée et afin de ne pas

entraver son avenir professionnel, il y a, dès lors, lieu de lui accorder une

dernière chance et d’assortir l’interdiction de conduire de 17 mois prononcée

par ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Diekirch en date du 3

septembre 2021 des mêmes aménagements que ceux retenus par le jugement

du tribunal correctionnel de Diekirch du 17 mars 2023, à savoir les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.), ainsi que le

trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le requérant

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, statuant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

dit le recours non fondé, en ce qu’il tend principalement à l’octroi d’un

sursis intégral,

dit le recours fondé quant aux aménagements requis à titre subsidiaire,

partant dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 17 mois

prononcée par ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Diekirch

en date du 3 septembre 2021 du même aménagement que celui retenu

par le jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 17 mars 2023, à

savoir les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de

PERSONNE1.), ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où le requérant se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la chambre de l’application des peines

de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt

avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président, en présence de Nathalie

DUCHSCHER, greffier.