Court partially allows driving ban amendment for professional necessity despite dismissal of total suspension request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but dismissed the request for a total lifting of the driving ban. The applicant argued he needed his license for his profession as a company manager and employee, while the prosecution noted his long driving history and lack of other convictions. The court granted a partial relief by ordering the 17-month ban to include professional and family travel exemptions, balancing punishment with the need to prevent professional ruin.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, article 697; Code pénal, article 100: When a total suspension of a driving ban is refused, the court may grant a partial amendment allowing specific professional and family travel to avoid disproportionate hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 57/23 chap
du 17 mai 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-sept mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 15 mai 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Daniel BAULISCH,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 2 mai 2023, notifiée le 14 mai 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Il ressort des éléments du dossier que le requérant a été condamné à une
interdiction de conduire de 17 mois par une ordonnance pénale du 3
septembre 2021 du tribunal correctionnel de Diekirch pour avoir conduit un
véhicule sur la voie publique en présentant un taux d’alcool de 0,74 mg/l (air).
Cette interdiction de conduire était assortie du sursis intégral pour 17 mois. Le
requérant a encore été condamné par la même juridiction à une interdiction de
conduire de 20 mois, dont 14 mois assortis du sursis intégral et 6 mois assortis
des aménagements pour trajets professionnels, par un jugement du 17 mars
2023 pour avoir circulé en présentant un taux d’alcool de 0,89 mg/l. Du fait de
la deuxième condamnation, le sursis ayant assorti l’interdiction de conduire
initiale de 17 mois est déchu et le retrait du permis avec interdiction de
conduire a commencé à courir à partir d’une ordonnance prise par le juge
d’instruction le 15 octobre 2022 et prendra fin le 7 mars 2024, tandis que celle
de 6 mois, assortie des aménagements relatifs aux trajets professionnels sera
exécutée du 8 mars 2024 au 3 septembre 2024.
Par son recours introduit par requête déposée le 15 mai 2023 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, PERSONNE1.) demande
à titre principal à se voir accorder la mainlevée totale de l’interdiction de
conduire devant être exécutée jusqu’au 7 mars 2024, sinon, à titre subsidiaire,
il demande à voir assortir cette interdiction de conduire des trajets à effectuer
dans l’intérêt prouvé de sa profession ainsi que des trajets d’aller et de retour
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
PERSONNE1.) expose avoir un besoin impérieux de son permis de conduire
pour exercer son activité professionnelle, en tant que gérant et salarié de la
société
SOCIETE1.),
établie
et
ayant
son siège social à ADRESSE3.). Il déclare encore avoir pris conscience des
imprudences qu’il a commises.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il
considère que le recours n’est pas fondé. Il expose que le requérant ne peut
pas se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, puisqu’il ne s’est pas vu
accorder le sursis intégral dans le cadre de la deuxième condamnation, mais
seulement un sursis partiel. Quant à la demande subsidiaire tendant à voir
assortir l’interdiction de conduire des aménagements relatifs aux trajets
professionnels et tombant dans le champ d’application de l’article 694,
paragraphe 5, du code de procédure pénale, le Ministère public relève qu’il
s’agit d’une mesure de faveur qui doit être méritée par le requérant. Il
considère que les pièces versées par PERSONNE1.) à l’appui de son recours
n’établissent pas qu’il soit contraint de se déplacer dans le cadre de sa
fonction. Au vu de la proximité entre le domicile du requérant et son lieu de
travail et de la possibilité d’effectuer ce trajet moyennant les transports publics,
l’absolue nécessité de recourir à une voiture ne serait pas avérée. De plus, les
faits à la base des deux condamnations prononcées ne seraient espacés que
de quinze mois et auraient trait à la conduite en état d’ivresse. S’y ajouterait
que le taux d’alcool constaté lors du fait le plus récent du 15 octobre 2022 était
plus élevé que lors du premier fait et que la conduite en état d’ivresse s’est
soldée par une voiture accidentée. Le Ministère public relève que ces
circonstances laissent entrevoir un défaut de prise de conscience par le
requérant de la dangerosité de son comportement. Il conclut donc à voir dire
le recours non fondé.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prononcée en composition de juge unique.
-
Quant à la recevabilité
Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de
l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution
des peines ».
En vertu de l’article 698 (3) du même code, ce recours doit cependant « être
formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée au requérant le 14 mai
2023, le recours déposé en date du 15 mai 2023 au greffe de la Cour
supérieure de justice est recevable, dès lors qu’il respecte les conditions de
délai et de forme prévues par la loi.
-
Quant au fond
La requête de PERSONNE1.) tend, à titre principal, à voir accorder la mainlevée
totale de l’interdiction de conduire pour la période allant jusqu’au 7 mars 2024. A
titre subsidiaire, le requérant sollicite la mainlevée de l’interdiction de conduire en
ce qui concerne les trajets à effectuer par l’intéressé dans l’intérêt prouvé de sa
profession ainsi que pour les trajets d’aller et de retour entre sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
de travail.
Or, en vertu de l’article 694 (5) du code de procédure pénale sur lequel se fonde
la requête en cause, la Chambre de l’application des peines n’est pas compétente
pour accorder la mainlevée d’interdictions de conduire prononcées par des
juridictions répressives. Elle ne peut que les assortir, sous différentes conditions,
de certains aménagements.
En interprétant les termes de la requête d’une manière favorable au requérant, la
Chambre de l’application des peines estime qu’il faut la lire en ce sens qu’elle
tend, à titre principal, à faire assortir l’interdiction de conduire ferme du sursis
intégral, et à titre subsidiaire, des aménagements relatifs aux trajets
professionnels.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose que :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
Concernant le sursis total requis à titre principal, il convient de constater que
l’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de traitement entre
le conducteur qui a été condamné par une deuxième décision à une
interdiction de conduire assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur
dont cette deuxième condamnation a été assortie des aménagements relatifs
aux trajets professionnels. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le
requérant ne s’est pas vu accorder le sursis intégral dans le cadre de la
deuxième condamnation, ce sursis ne lui ayant été accordé que sur une partie
de l’interdiction de conduire prononcée, l’autre partie étant assortie des
aménagements pour trajets professionnels. PERSONNE1.) ne saurait dès lors
se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour
requérir le sursis intégral.
Quant aux aménagements requis à titre subsidiaire, il convient de constater,
que le Ministère public souligne, à juste titre, que les faits à la base des deux
condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) ne sont espacés que
de quinze mois et ont trait à la conduite en état d’ivresse, le taux d’alcool
constaté lors du fait le plus récent ayant, en outre, été plus élevé que lors du
premier fait. A cet égard, il y a, néanmoins, lieu de prendre en considération le
fait qu’au vu de l’âge du requérant, qui est né le DATE1.), il dispose de son
permis de conduire depuis plus de vingt ans et qu’à l’exception des deux
condamnations en question, le casier judiciaire de PERSONNE1.) ne
renseigne pas d’autre condamnation.
Il résulte encore des pièces versées par PERSONNE1.) à l’appui de son
recours qu’il est co-gérant et salarié de la société SOCIETE1.). L’objet social
de la société en question étant « l’exploitation d’un atelier de peintre avec
vente des articles de la branche, confection et pose de rideaux, pose de
revêtements en tapis plein, linoléum et laminat, pose de revêtements en
matière plastique pour planchers, murs et plafonds, location de nettoyeuses
électriques pour tapis, vente et pose de rideaux préfabriqués, commerce et
produits d’entretien et d’outillage », il y a lieu d’admettre que PERSONNE1.)
en sa qualité de co-gérant et de salarié doit nécessairement se déplacer au
domicile des clients, notamment pour établir des devis et exécuter des travaux
et qu’il a donc besoin de son permis de conduire pour l’exécution de son
emploi.
Le requérant ne semblant pas indigne de la faveur sollicitée et afin de ne pas
entraver son avenir professionnel, il y a, dès lors, lieu de lui accorder une
dernière chance et d’assortir l’interdiction de conduire de 17 mois prononcée
par ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Diekirch en date du 3
septembre 2021 des mêmes aménagements que ceux retenus par le jugement
du tribunal correctionnel de Diekirch du 17 mars 2023, à savoir les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.), ainsi que le
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le requérant
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, statuant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
dit le recours non fondé, en ce qu’il tend principalement à l’octroi d’un
sursis intégral,
dit le recours fondé quant aux aménagements requis à titre subsidiaire,
partant dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 17 mois
prononcée par ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Diekirch
en date du 3 septembre 2021 du même aménagement que celui retenu
par le jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 17 mars 2023, à
savoir les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de
PERSONNE1.), ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où le requérant se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la chambre de l’application des peines
de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt
avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président, en présence de Nathalie
DUCHSCHER, greffier.