Labor court dismisses dismissal damages but awards unpaid bonus to employee in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for damages regarding an alleged abusive dismissal while awarding the outstanding bonus. The employee sought compensation for material and moral harm after refusing a settlement offer, arguing the termination was wrongful. The court found the dismissal valid but confirmed the employer's failure to pay the agreed bonus, ordering payment with interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 n.c.p.c.; The court determines the dispute's object from the initial pleading and defense, allowing claims for unpaid bonuses while dismissing separate claims for damages if the termination is not proven abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1419/23
L-TRAV-232/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 16 MAI 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Gabriel LA TERZA
Assesseur - employeur
Donato BEVILACQUA
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant en personne,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Monsieur PERSONNE2.) en vertu d’une procuration établie en date
du 20 avril 2023.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 avril 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 25 avril
2023.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue. La partie demanderesse comparut en personne,
tandis que la partie défenderesse fut représentée par Monsieur PERSONNE2.).
Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions, respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 6 avril 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer le montant brut de 435,87 € à
titre de prime.
A l’audience du 25 avril 2023, le requérant a requis acte qu’il demandait également à voir condamner
la partie défenderesse à lui payer le montant de 1.350.- € à titre de dommage matériel qu’il aurait
subi du fait de son licenciement abusif et le montant de 1.350.- € à titre de dommage moral qu’il
aurait subi de ce fait.
Acte lui en est donné.
I. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande du requérant en
réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif alors qu’elle serait
nouvelle.
Elle fait en effet valoir à ce sujet qu’elle n’a pas été informée de cette demande qui ne serait écrite
nulle part.
Le requérant n’a pas pris position sur le premier moyen de la partie défenderesse.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se
rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans la requête introductive d’instance.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà exprimée
dans l’acte introductif d’instance.
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe de la demande
reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui diffèrent de la demande originaire,
inscrite dans la requête, par leur objet, par leur cause ou par la qualité des parties.
Or, le requérant a formulé sa demande en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de son
licenciement abusif pour la première fois à l’audience du 25 avril 2023.
Cette demande, qui n’est pas inscrite dans la requête, est nouvelle de par son objet.
La demande du requérant en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de son licenciement
abusif doit partant au vu des développements qui précèdent être déclarée irrecevable.
La demande, par ailleurs introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable pour
le surplus.
II. Quant au fond : quant à la demande du requérant en paiement d’une prime
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant brut de
435,87 € à titre de prime.
Il fait valoir à l’appui de sa demande que par courrier du 10 avril 2022, il a demandé à la partie
défenderesse de lui verser la prime exceptionnelle due, à savoir le montant brut de 435,87 € tel que
déclaré et comptabilisé sur la fiche de salaire que lui a transmise son ancien employeur.
Il fait valoir qu’en réponse à ce courrier, la partie défenderesse a introduit une négociation à l’amiable
et qu’elle lui a proposé de lui verser une indemnité compensatoire d’un montant brut de 300.- €
destinée à clôturer le litige, la contestation du licenciement et le versement de la prime
exceptionnelle.
Il fait cependant valoir qu’il a refusé cette proposition par courrier daté du 29 juin 2022.
La partie défenderesse fait répliquer qu’elle a finalement accepté la demande du requérant en
paiement de la prime exceptionnelle pour le montant brut de 435,87 € et qu’elle a réglé ce dernier
montant à son ancien salarié.
B. Quant aux motifs du jugement
Il résulte des éléments du dossier que la partie défenderesse a engagé le requérant le 27 septembre
2021 en qualité de monteur et qu’elle a licencié son ancien salarié avec préavis par courrier daté du
17 janvier 2022.
Il résulte encore de la fiche de salaire du requérant du mois de décembre 2021 que la partie
défenderesse redoit au requérant au titre d’une prime exceptionnelle le montant brut de 435,87 €, soit
le montant net de 300.- €.
Si la partie défenderesse a versé un extrait MULTILINE suivant lequel elle aurait payé au requérant
le montant net de 300.- € à titre de prime en date du 24 avril 2023, cet extrait ne prouve pas qu’elle
a bien réglé la somme litigieuse à son ancien salarié.
La demande du requérant en paiement d’une prime doit partant être déclarée fondée pour le montant
brut de 435,87 €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il demande également à voir condamner la société anonyme
SOCIETE1.) s.a. à lui payer le montant de 1.350.- euros à titre de réparation du préjudice matériel
qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif et le montant de 1.350.- euros à titre de réparation
du préjudice moral qu’il aurait subi de ce fait ;
déclare cette demande irrecevable ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme pour le surplus ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une prime pour le montant brut de
435,87 € ;
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant brut de
435,87 € avec les intérêts légaux à partir du 6 avril 2023, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS