Tenant's request for eviction delay is dismissed as appeal was already confirmed and one year passed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant requested a three-month delay in eviction after the appellate court confirmed the original judgment. The court declared this request inadmissible because the tenant had already appealed the initial eviction order, which was subsequently upheld. Furthermore, the statutory one-year deadline for filing such a request had expired since the start of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 of the Law of 21 September 2006 on residential leases; A tenant cannot request a stay of eviction execution if they have already appealed a first-instance eviction judgment that was confirmed on appeal, or if more than one year has elapsed since the judicial procedure began.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1411/23
L-BAIL-396/21
Audience publique extraordinaire du 16 mai 2023
Demande en sursis dans l’affaire :
PERSONNE1.)
(comparant par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour)
c/
PERSONNE2.)
(comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour)
DECISION
Par jugement n° 2138/2022 rendu en date du 15 juillet 2022 par le Tribunal de Paix de
céans, PERSONNE2.) a notamment été condamné à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai d’un mois à compter de la notification
du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à PERSONNE2.) en date du 18 juillet 2022.
De ce jugement PERSONNE2.) a relevé appel.
Par jugement numéro 2023TALCH03/00058 rendu en date du 14 mars 2023, le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en instance
d’appel, a confirmé la condamnation au déguerpissement, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à un mois à partir de la signification du jugement.
Ce jugement a été signifié à PERSONNE2.) le 27 mars 2023.
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 18 avril
2023, PERSONNE2.) sollicite un délai de déguerpissement de trois mois à compter de
la notification de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, le juge de paix, siégeant
en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la partie condamnée au
déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il
sera sursis à l’exécution de la décision.
L’article 16, alinéas 4 et 5, de cette même loi dispose que: « Si après une condamnation
au déguerpissement en première instance, l’appel de la partie condamnée à déguerpir
est déclaré irrecevable ou nul, ou si le déguerpissement est confirmé en instance
d’appel, quel que soit le délai accordé par le juge d’appel à la partie condamnée au
déguerpissement, cette partie ne pourra plus introduire une demande en sursis à
l’exécution de la décision.
Toute demande en sursis ou en prorogation de sursis est irrecevable s’il s’est écoulé un
délai supérieur à un an entre le jour de l’introduction de la procédure judiciaire et
l’expiration du délai de déguerpissement fixé dans le jugement prononçant la
condamnation ou dans l’ordonnance accordant un précédent sursis. …. ».
Il résulte des travaux préparatoires de la loi sur les baux à loyer que le législateur a
entendu par ces dispositions précisément éviter dorénavant des abus de recours en
justice en refusant le sursis aux personnes qui ont interjeté appel contre une décision de
déguerpissement et dont l’appel a été déclaré non-fondé ou encore dans l’hypothèse où
la procédure judiciaire a déjà duré plus d’un an respectivement quinze mois en cas de
résiliation pour besoin personnel.
Au regard du jugement numéro 2023TALCH03/00058 rendu le 14 mars 2023 par le
Tribunal d’arrondissement sur appel, et eu égard aux dispositions précitées, il y a lieu
de déclarer irrecevable la demande en obtention d’un premier sursis au déguerpissement
introduite par PERSONNE2.) par requête du 18 avril 2023.
P a r
c e s
m o t i f s :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et sans recours,
déclare la demande en sursis présentée par PERSONNE2.) irrecevable sur base de
l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation;
laisse les frais à charge de PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision.
Paul LAMBERT
Natascha CASULLI