Tenant's eviction suspension request dismissed due to lack of proof; alternative request rejected as time-barred.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's request for a stay of eviction admissible but ultimately dismissed it as unfounded because the tenant failed to prove effective efforts to find new housing. The opposing landlord successfully argued that the tenant's search efforts were insufficient to merit the discretionary stay. Consequently, the court rejected the primary claim and also dismissed the secondary request for suspension under the temporary law as it was filed after the statutory deadline expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 al. 2 loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 1 loi du 23 décembre 2022: A stay of eviction is granted only if the tenant proves effective efforts to relocate, and the temporary suspension law expires on 31 March 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1410/23
L-BAIL-93/22
Extrait du plumitif d’audience publique extraordinaire du 16 mai 2023
du tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse en suspension temporaire des déguerpissements,
comparant en personne
e t
SOCIETE1.)
s-à r.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représenté par son gérant
actuellement en fonctions
partie défenderesse en suspension temporaire des déguerpissements,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
DECISION
Vu le jugement n° 2649/22 rendu en date du 26 octobre 2022 par le tribunal de
céans, ayant, entre autres points, condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux
loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai d’un
mois à compter de la notification du jugement.
Vu la notification du jugement en date du 27 octobre 2022 à l’égard de
PERSONNE1.).
Vu la requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 24
avril 2023 par PERSONNE1.) rédigée comme suit « Je me permets de vous écrire
afin de solliciter sur la suspension temporaire des déguerpissements,
conformément à la loi en vigueur ».
Malgré plusieurs questions en ce sens par le Tribunal à l’audience du 4 mai 2023,
PERSONNE1.) n’a pas pu clarifier la base légale de sa demande.
La demande est partant à interpréter dans le sens où PERSONNE1.) sollicite
principalement un premier sursis au déguerpissement de trois mois, sinon une
suspension de la décision de déguerpissement sur base de la loi du 23 décembre
2022 portant suspension temporaire des déguerpissements en matière de baux
d’habitation.
La requête en sursis a été déposée dans le délai légal.
Elle est partant recevable.
Le requérant expose qu’il serait activement à la recherche d’un nouveau logement
mais il n’aurait pas encore réussi à se reloger compte tenu de sa situation
financière. Il poursuivrait encore des études en continu de 7 heures du matin
jusqu’à 21 heures le soir.
PERSONNE1.) n’a versé aucune pièce en cause.
Aux termes de l’article 16, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, « le
sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît
mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles pour
trouver un nouveau logement à moins que le sursis ne soit incompatible avec le
besoin personnel de l’autre partie ».
La société SOCIETE1.) SARL s’oppose à la demande de sursis au motif que les
recherches entamées par PERSONNE1.) seraient insuffisantes. Par conséquent, il
ne mériterait pas la faveur du sursis.
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir d’avoir effectué des démarches effectives
et suffisantes pour trouver un nouveau logement.
Il s’ensuit qu’il est à débouter de sa demande en octroi d’un sursis, alors qu’au vu
de ces faits, il ne mérite pas cette faveur.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) sollicite une suspension temporaire du
déguerpissement sur base de la loi du 23 décembre 2022 portant suspension
temporaire des déguerpissements en matière de baux d’habitation.
Vu l’article unique de la prédite loi du 23 décembre 2023 qui dispose que : « Un
locataire condamné à déguerpir du logement et qui n’a pas trouvé à se reloger
pendant les délais prévus à l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation, sans faute ou négligence de sa part, peut, par
simple requête à déposer au greffe de la justice de paix, demander au juge de paix
siégeant en matière de bail à loyer de suspendre toute exécution d’une décision de
déguerpissement rendue à son encontre jusqu’au 31 mars 2023 au plus tard. Cette
suspension est toutefois exclue si le déguerpissement a été ordonné pour des faits
de dégradation des lieux loués ou si elle est incompatible avec le besoin personnel
du bailleur. »
La demande de PERSONNE1.) sur la base de la loi du 23 décembre 2023 est
irrecevable pour avoir été introduite tardivement, les dispositions de cette loi étant
venues à expiration le 31 mars 2023
P a r
c e s
m o t i f s :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et sans possibilité de recours,
déclare la demande en sursis recevable;
la dit non-fondée et en déboute;
reçoit la demande en suspension de l’exécution de la décision de la
déguerpissement en la forme;
la dit irrecevable pour avoir été introduite après l’expiration des dispositions
légales de
la loi du 23 décembre 2022 portant suspension temporaire des
déguerpissements en matière de baux d’habitation;
laisse tous les frais en rapport avec sa demande à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente
décision.
Paul LAMBERT
Natascha CASULLI