Court partially allowed waste removal claim, awarding 50€ ex aequo bono after rejecting full invoice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's objection to the payment order but found the plaintiff's claim partially founded. The plaintiff argued for the full waste removal cost based on a receipt, while the defendant contested the timing and ownership of the waste. The court ruled that only one bag belonged to the defendant and, lacking a specific regulation for cost sharing, awarded 50€ ex aequo bono while denying the procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau code de procédure civile; Article 240 Nouveau code de procédure civile: When a party contests a payment order regarding waste removal costs, the court may award a reduced sum ex aequo bono if the evidence only supports partial liability and no specific rule dictates cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1011/23
E-OPA2-513308/22
Audience publique du 16 mai 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
l’SOCIETE1.), L-ADRESSE0.), représentée par son collège des
bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
- partie demanderesse – comparant par PERSONNE1.),
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse – comparant en personne.
F a i t s :
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix
d'Esch-sur-Alzette en date du 18 novembre 2022, PERSONNE2.) a été
sommé de payer à l’SOCIETE1.) la somme de 163,30 € avec les intérêts
légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 1,74 € sur base de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 15 décembre 2022, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, PERSONNE2.) a été convoqué
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à
l'audience publique du 17 janvier 2023.
A cette audience, la partie défenderesse, comparant en personne, fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
La partie demanderesse n’a pas comparu, ni en personne, ni par
mandataire.
Le prononcé de l’affaire fut fixé à l’audience publique du 7 février 2023.
Suite à une rupture du délibéré ordonnée par le Tribunal le 6 février
2023, l’affaire fut réappelée à l’audience publique du 18 avril 2023.
A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par
PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions.
La partie défenderesse, comparant en personne, fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-513308/22
rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 novembre 2022,
PERSONNE2.) a été sommé de payer à l’SOCIETE1.) la somme de 163,30
€ avec les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité de procédure de 1,74 €
sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du
23 novembre 2022.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 15 décembre 2022, PERSONNE2.) a formé contredit contre
l'ordonnance en question.
Le contredit est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai
de la loi.
Moyens et prétentions des parties :
L’SOCIETE1.) réclame à PERSONNE2.) un montant de 163,30 € à titre
de frais d’enlèvement de déchets.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que des déchets appartenant à
la partie défenderesse ont été retrouvés, parmi d’autres, sur un parking
situé à ADRESSE2.).
Tous ces déchets ayant été enlevés par ses services en date du 11
février 2022 et ses recherches ayant permis d’identifier deux personnes
responsables, l’SOCIETE1.) explique avoir facturé à PERSONNE2.)
l’enlèvement de sa part des déchets (soit 326,60 : 2 = 163,30 €) suivant
facture n°113443/ DE2022007953 du 9 mars 2022.
PERSONNE2.) refusant la prise en charge de sa part des frais sous de
vains prétextes, l’SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit et réclame la
condamnation de la partie défenderesse à lui payer le montant de 163,30
€.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande.
S’il reconnait que certains des déchets enlevés par la partie
demanderesse lui ont appartenu, il conteste toutefois avoir déposé lesdits
objets sur le parking mentionné et prétend ne pas pouvoir s’expliquer
comment ils ont pu arriver là.
Il explique que pendant les mois d’octobre/novembre 2021, il a
déménagé de ADRESSE3.) à ADRESSE1.) et il estime qu’il ne saurait être
exclu que le nouveau propriétaire des lieux se soit débarrassé de certains
des objets retrouvés dans l’immeuble.
Il précise encore qu’en tant que titulaire d’une carte du centre de
recyclage de ADRESSE3.), puis de ADRESSE1.), il n’avait nul besoin de
déposer des déchets sur ledit parking, endroit qu’il prétend par ailleurs ne
pas avoir connu avant l’incident.
Motifs de la décision :
Le tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte
juridique sur lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui
a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il
invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être
modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une
exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la
preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, « Droit des
obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).
Il y a encore lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 13 de la loi
modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, les détenteurs
de déchets doivent soumettre leurs déchets à une opération de valorisation
lorsqu’ils s’y prêtent et qu’à ces fins, les particuliers se servent des
infrastructures de collectes sélectives qui leurs sont mises à disposition par
les autorités communales conformément à l'article 20.
Aux termes de l’article 17 de ladite loi et conformément au principe du
pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le
producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des
déchets.
Aux termes de l’article 20 (5) de cette même loi « en cas d'abandon
incontrôlé de déchets ménagers ou de déchets assimilés sur leur territoire
(…), les communes ont l'obligation d'assurer la collecte et le traitement de
ces déchets conformément aux dispositions de la présente loi. Les
communes ont le droit de facturer les frais qui en sont occasionnés aux
producteurs ou détenteurs respectifs ».
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal
et plus particulièrement des photos prises par les agents municipaux
appelés sur les lieux que des déchets appartenant à PERSONNE2.) ont été
retrouvés, parmi d’autres, sur un parking situé à ADRESSE2.).
Il s’agissait plus particulièrement :
-
d’un courrier du Ministère de la Santé datant du 5 juillet 2019,
-
d’une carte de rendez-vous pour la date du 20 mars 2020,
-
d’un ticket de caisse du 29 novembre 2021 indiquant le nom de son
épouse,
tous ces éléments de preuve ayant été retrouvés, d’après les
explications fournies par la partie demanderesse, dans un seul et même
sac en carton.
PERSONNE2.) n’a pas contesté que le fait que ces déchets aient été
déposés à l’endroit où ils ont été retrouvés constitue un abandon illégal de
déchets.
Au vu des principes ci-avant rappelés, les frais en rapport avec leur
enlèvement lui sont dès lors imputables indépendamment de la question de
savoir s’il les a personnellement déposés, s’il les a fait déposer par
quelqu’un d’autre ou s’il les a abandonnés dans son ancien domicile au
moment du déménagement, PERSONNE2.) n’ayant de toute évidence pas
soumis les déchets retrouvés à une opération de valorisation tel qu’exigé
par la loi.
Les explications de PERSONNE2.) ne sont par ailleurs pas de nature à
emporter la conviction du tribunal, aucun élément du dossier n’étant de
nature à pouvoir faire admettre l’intervention d’une tierce personne et la
partie défenderesse n’ayant par ailleurs pas établi, au vu de la date figurant
sur le ticket de caisse (29 novembre 2021), que celui-ci ait été établi avant
son déménagement en octobre/novembre 2021.
La demande de l’SOCIETE1.) est dès lors à déclarer fondée dans son
principe.
En ce qui concerne le montant réclamé, il résulte de la facture du 9 mars
2023 que la partie défenderesse s’est vu mettre en compte :
-
une heure de camionnette (20 € SOCIETE2.)),
-
une heure de « main d’œuvre agent » (35 € SOCIETE2.))
-
une heure de « main d’œuvre ouvrier » (35 € SOCIETE2.)) ;
-
une taxe de recyclage (18 € SOCIETE2.))
-
un forfait pour gestion administrative (40 € SOCIETE2.)).
Sur question spéciale du tribunal, l’SOCIETE1.) a expliqué que les frais
d’enlèvement des déchets retrouvés le 11 février 2021 – soit, d’après les
photos du dossier, une dizaine de sacs ainsi qu’une valise – ont été répartis
entre les deux détenteurs identifiés.
Lesdits frais s’étant élevés, d’après ses déclarations à l’audience, à
326,60 €, elle a envoyé une facture de (326,60 : 2 =) 163,30 € à chacune
des deux personnes identifiées.
Elle expose encore ne pas pouvoir verser à l’audience une copie du
règlement taxe concernant les autres frais mis en compte.
Dans ces circonstances et compte tenu du fait que parmi l’ensemble
des déchets, seul un sac a pu être attribué à la partie défenderesse et qu’on
ne saurait ni admettre, à défaut de texte du règlement taxe, que les frais
d’enlèvement soient répartis entre les seuls responsables identifiés, ni que
la partie défenderesse puisse se voir facturer l’enlèvement des sacs ne lui
appartenant pas, le tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à un
montant évalué ex aequo et bono à 50 €.
La partie demanderesse n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le
cadre de l’application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
elle ne saurait prétendre au paiement d’une indemnité de procédure de
sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
Par ces motifs
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
r e ç o i t
le contredit en la forme ;
le
d i t
partiellement fondé ;
d i t
la demande de l’SOCIETE1.) fondée à concurrence du montant
de 50 € et non fondée pour le surplus ;
partant,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à l’SOCIETE1.) un montant
de 50 €, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 23 novembre 2022, jusqu’à solde ;
d i t
la demande de l’SOCIETE1.) relative à l’indemnité de procédure
non fondée ;
en
d é b o u t e ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Frank NEU, juge de paix, assisté du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé
le présent jugement.