Court dismisses appeal against conviction for insult, upholding conviction for insulting the Prime Minister and police during a political post.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the Public Prosecutor's appeal against the first-instance judgment convicting the defendant for insult. The defendant argued that his Facebook post criticizing police water cannons and using a satirical term for the Prime Minister was protected speech, while the prosecution claimed the terms constituted an intolerable attack on honor. The court ruled that the context of the post, which was a political critique of pandemic measures, meant the terms did not reach the required severity for an insult under Article 275 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 275 Code pénal; Art. 10 CEDH: The court established that political criticism and satire, even when using derogatory terms for public officials, do not constitute an intolerable attack on honor unless they cross a specific threshold of severity not met in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 188/23 V.
du 16 mai 2023
(Not. 35854/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize mai deux mille
vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Allemagne, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu.
_________________________________________________________________
______
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 juin 2022,
sous le numéro 1605/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 28 avril 2022, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal n° SPJ-CO-SAT-2021-102434-1 du 10 décembre 2021, dressé
par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 9 décembre 2021 à 16.02 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
1) d’avoir partagé sur son mur virtuel Facebook une contribution vidéo, introduite
par le commentaire écrit suivant :
« Juste une précision encore, nous on vous laissera porter le premier coup et
blessures, ainsi on se sera en légitimité de tout ce qui suivera. Il est temps, de
multiplier les actions, d'être aléatoire dans tout le pays à tout moment, les nuits n'ont
pas encore été utilisées jusque maintenant, les embouteillages non-plus. Si samedi
se passe mal, il faut être créatif 24/7, jusqu'à ce qu'ils capitulent d'épuisement. »,
dans laquelle il prend la parole dans les termes suivants :
« Cher Monsieur PERSONNE2.), chère Police qui est tellement neutre, qu'elle va
même, ce qu'on m'a rapporté, qui a même, ou le ministère en question, je ne sais
pas, en tout cas, on m'a rapporté que vous avez commandé pour samedi des
canons à eau mobiles. Vous savez qu'il fait hiver, vous savez ? C'est coups et
blessures, vous savez ? C'est coups et blessures vous avez déjà alors envisagé à
faire des coups et blessures sur des manifestants qui même samedi passé sont
toujours restés pacifiques. Votre commande de deux canons à eau, si jamais vous
osez les présenter, vous attisez, vous cherchez la provocation. Et je vous dis quand
que s'il y a des coups et blessures de la police sur des manifestants pacifiques, ça
ne terminera plus. Ça restera stratégique jusqu'à ce que ce gouvernement part (sic).
Et il n'y aura plus de discernement entre les policiers qui ne veulent pas, mais qui
doivent, et les policiers qui sont vraiment avec zèle. On ne pourra plus, une fois que
les coups seront portés, on est en phase stratégique. Canons à eau en hiver, avec
des températures extrêmement basses, c'est coups et blessures. Et vous les
envisagez, vous envisagez ça déjà ? Bien que samedi passé, il n'y avait rien qui
s'était passé, hein. Il n'y avait rien qui s'était passé. Il n'y a aucune personne qui
avait été blessée. C'est intéressant. La dictature montre de plus en plus son visage,
La corruption à tous les niveaux se montre, se met en pleine lumière.
C'est bien qu'on a eu le Covid. Comme ça, on peut vraiment voir le visage réel qui
est dans les positions clé, en politique, à la police, chez les docteurs, et partout
ailleurs.
Heureusement qu'on a eu le Covid. Comme ça on sait maintenant qui est le
problème à la base, où il se situe, et qui ils sont. ça va être une phase très longue.
Vous voulez une phase stratégique très longue ? Parce que ça va être très, très
long. Et si vous vous sentez épuisés, ou si vous pensiez que vous aviez trop de
travail jusqu'à maintenant, imaginez ce que ça va donner si vous attisez la haine
Moi, j'incite à rien, hein. Moi, je mets juste en garde. Si moi je peux déduire ce
scénario, j'ose espérer que vous l'avez fait aussi. Mais si vous l'avez fait aussi, ça
veut dire que vous voulez cela.
Donc, vous avez encore une fois montrés que la démocratie ne vaut rien à vos yeux
et que vous n'êtes pas démocrates et que la Police qui vous protège n'a rien à foutre
de la démocratie. Donc, on verra samedi. Espérons que vous êtes pas assez cons
d'attiser la haine.
Si les policiers viennent armés et en armure, c'est de la provocation. Si vous mettez
des blindés, c'est de la provocation.
Et des canons à eau, c'est de la provocation.
Car jusque maintenant, tout était paisible, même si on était 4 à 6000. Vous avez
une idée ce que ça aurait pu être si on n'était pas paisibles ? 4 à 6000 ? Vous auriez
plus de ville et de marché de Noël à protéger, parce qu'il n'y en aurait plus !
Bande d'abrutis !
Sincèrement, vous avez la panique parce que nous on veut le changement et vous
ne voulez pas. On n'en a rien à foutre de ce que vous voulez.
Foutez le camp.
Foutez le camp.
PERSONNE3.).
Démission.
Réélection.»,
partant avoir communiqué au public par la voie d'un média des textes séditieux en
appelant à une mobilisation jusqu'à la capitulation, mobilisation aléatoire, diurne et
nocturne, ayant pour but d'anéantir la ville de Luxembourg et le marché de Noël qui
s'y tenait à l'époque des faits.
2) d’avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle Facebook une
contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes reproduits ci-
avant, en prêtant au Premier ministre le qualificatif « PERSONNE2.) », en traitant
le Premier Ministre et la corps de la Police de « Bande d'abrutis ! », en affirmant que
la Police « n'en » aurait « rien à foutre de la démocratie », que la « démocratie ne
vaudrait rien » aux yeux du Premier Ministre, et en exhortant le corps de la Police
et
le
Premier
Ministre
à
s'en
aller
dans
les
termes
suivants
:
« On n'en a rien à foutre de ce que vous voulez. Foutez le camp. Foutez le camp.
»,
3) d’avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle Facebook une
contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes reproduits ci-
avant, en menaçant le Premier Ministre et le corps de la Police de manifester de
façon non paisible et de détruire la ville de Luxembourg et le marché de Noël si les
agents de police chargés du maintien de l'ordre devaient se présenter armés et en
armure pour encadrer la mobilisation du mouvement des contestataires des
mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie du COVID-19
annoncée pour le 11 décembre 2021.
Quant aux faits
Le 10 décembre 2021, la Section Anti-Terrorisme du Service de Police Judiciaire
est saisie par le Parquet en vue de procéder à une enquête en raison d’une
publication faite la veille sur le réseau social Facebook par la personne utilisant le
nom de profil « PERSONNE1.) » et susceptible d’être constitutive des infractions de
sédition, outrage à un membre du Gouvernement et à un corps constitué, et
menaces d’attentat.
Les enquêteurs identifient l’utilisateur du profil en question comme étant le prévenu
PERSONNE1.).
La publication visée consiste dans une contribution vidéo partagée sur son mur
virtuel Facebook, qui est introduite d’un commentaire écrit et dans laquelle
PERSONNE1.) prend la parole, le tout dans les termes reproduits dans la citation à
prévenu.
Dans leur rapport de police, les enquêteurs précisent que cette publication s’inscrit
dans un contexte particulier, à savoir celui de l’émergence de nombreux
mouvements contre les mesures gouvernementales
destinées à limiter la
propagation du virus SARS-CoV-2 et à promouvoir la vaccination de la population
contre la maladie de COVID-19.
Lors d’une manifestation organisée dans ce cadre à Luxembourg le 4 décembre
2021, les forces de l’ordre ont constaté des débordements consistant notamment
dans le fait que de nombreux manifestants ont accédé de manière illégitime au
marché de Noël en forçant des clôtures et qu’une partie d’entre eux se sont rendus
à l’adresse privée du Premier ministre où des propriétés privées ont été
endommagés. Dans la mesure où l’ampleur et l’affluence de cette démonstration
avait été sous-estimée, les policiers en charge de la surveiller ont dû faire le constat
qu’ils se trouvaient en sous-effectif et totalement impuissants en cas d’émeute ce
qui a eu pour effet de causer beaucoup d’incompréhension au sein de l’opinion
public et de la presse locale. Face aux critiques quant à la manière dont avait été
encadrée cette démonstration, il a été annoncé que lors de la prochaine
manifestation prévue le 11 décembre 2021, les effectifs de police allaient être
considérablement renforcés et qu’il allait être fait appel à des policiers belges ainsi
qu’à des canons à eaux en provenance de la Belgique.
La publication du prévenu est à considérer comme une prise de position relative à
cette annonce.
Entendu par la Police en date du 10 décembre 2021, PERSONNE1.) reconnaît avoir
lui-même enregistré la vidéo litigieuse et l’avoir publiée sur son mur virtuel du réseau
social Facebook sous le commentaire écrit qu’il a également lui-même rédigé.
Concernant ce commentaire, il explique avoir averti les manifestants qu’ils ne
devaient en aucun cas être les premiers à faire usage de la violence. Il aurait
également eu l’intention d’éviter que des personnes, mêmes les plus hostiles et
remontées, se montrent agressives envers les forces de l’ordre. Enfin, il aurait eu
l’intention d’exprimer qu’au cas où la Police devait exercer de manière injustifiée de
la violence à l’égard des manifestants, il risquerait d’y avoir des réactions, ce qu’il
considérerait comme légitime, mais pas nécessairement légal. Le prévenu indique
encore avoir voulu exprimer que s’il ne leur était plus possible de manifester sans
être victimes de violences, ils devraient trouver d’autres moyens de se faire
entendre. À aucun moment il n’aurait fait allusion à des moyens violents tout en
précisant avoir cité des manifestations nocturnes ou le fait de provoquer des
embouteillages. Il insiste pour dire que la prémisse à toutes les alternatives
proposées réside dans le fait que la Police serait la première à faire usage de la
force. S’agissant de l’enregistrement vidéo, il déclare avoir entendu que les forces
de l’ordre avaient commandé deux canons à eau en provenance de la Belgique.
L’usage de tels canons en plein hiver serait à l’évidence très dangereux pour la
santé des manifestants. Il poursuit que l’usage de tels menaces à l’encontre de
manifestants pacifistes serait un faux-pas qui l’aurait mis en colère. Le but de la
vidéo aurait été de calmer les esprits et non de les échauffer. Il conteste
formellement avoir à un quelconque moment incité les gens à se montrer violents.
PERSONNE1.) indique avoir uniquement évoqué différents scénarios plausibles et
notamment celui d’un potentiel usage des canons à eau contre des familles et des
enfants qui aurait pour conséquence de rendre la masse incontrôlable. Le prévenu
précise ne pas être un révolutionnaire et simplement être la voix de ceux qui
deviennent de plus en plus frustrés à force de chercher en vain un dialogue avec le
Gouvernement. Le prévenu précise encore avoir simplement dit que si les
manifestants n’avaient pas été pacifistes le 4 décembre 2021, ils auraient été
parfaitement capables de détruire le marché de Noël de sorte que la ville n’aurait,
lors de la prochaine manifestation, plus de raison de devoir le protéger. Il insiste
pour dire qu’il s’agit d’un hypothétique scénario qui aurait pu avoir lieu si les
manifestants avaient été d’une telle violence le 4 décembre 2021. Face à si peu de
policiers, il serait évident que les manifestants étaient pacifistes puisque les forces
de l’ordre n’auraient rien pu faire pour les empêcher de mettre à néant le marché
de Noël. Le prévenu déclare encore avoir voulu exprimer que la Police aurait un
comportement anti-démocratique en veillant au respect de mesures qui seraient en
flagrante contradiction avec la Constitution et des traités internationaux. Selon lui,
la Police protège les politiciens des conséquences qui les attendraient dans un
véritable État de droit. Questionné quant au surnom « PERSONNE2.) » avec lequel
il s’est adressé au premier ministre, PERSONNE1.) explique qu’il s’agit d’un simple
jeu de mot qui est fréquemment utilisé que ce soit dans la population ou par lui-
même dans d’autres publications sans que cela n’ait jamais posé de problème au
concerné.
À l’audience publique du 19 mai 2022, le prévenu a réitéré les dépositions faites
lors de son interrogatoire de Police tout en contestant les infractions lui reprochées.
Quant aux infractions
Quant aux textes séditieux
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 décembre 2021 à 16.02
heures à ADRESSE3.), communiqué au public par la voie d'un média des textes
séditieux en appelant à une mobilisation jusqu'à la capitulation, mobilisation
aléatoire, diurne et nocturne, ayant pour but d'anéantir la ville de Luxembourg et le
marché de Noël qui s'y tenait à l'époque des faits en partageant sur son mur virtuel
Facebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole et qui est introduite
par un commentaire écrit, le tout dans les termes reproduits dans la citation à
prévenu.
Aux termes du point 2° du paragraphe 1 de l’article 274 du Code pénal est puni d'un
emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 12.500
euros toute communication au public par la voie d’un média de textes séditieux.
La sédition peut être définie comme soulèvement concerté et préparé contre
l'autorité établie.
Il y a lieu de rappeler qu’au sujet de la ville de Luxembourg et du marché de Noël,
PERSONNE1.) s’est prononcé comme suit : « Car jusque maintenant, tout était
paisible, même si on était 4 à 6000. Vous avez une idée ce que ça aurait pu être si
on n'était pas paisibles ? 4 à 6000 ? Vous auriez plus de ville et de marché de Noël
à protéger, parce qu'il n'y en aurait plus ! ».
Le prévenu PERSONNE1.) s’est ainsi limité à commenter des événements passés
en argumentant que, en dépit de la supériorité numérique flagrante des
manifestants par rapport aux forces de l’ordre, « tout était paisible », pour justifier
ainsi sa critique par rapport au renforcement considérable du dispositif policier
destiné à encadrer la prochaine manifestation qu’il estime être totalement
disproportionné.
PERSONNE1.)
n’a cependant, ni explicitement ni implicitement, appelé à
l’anéantissement de la ville de Luxembourg et du marché de Noël lors d’une
manifestation future.
S’agissant des autres faits libellés par le Ministère Public, il y a lieu de rappeler que
PERSONNE1.) s’est exprimé comme suit : « Il est temps, de multiplier les actions,
d'être aléatoire dans tout le pays à tout moment, les nuits n'ont pas encore été
utilisées jusque maintenant, les embouteillages non-plus. Si samedi se passe mal,
il faut être créatif 24/7, jusqu'à ce qu'ils capitulent d'épuisement ».
Le texte susvisé est certes de nature à encourager les personnes se trouvant en
désaccord avec la politique gouvernementale à se mobiliser davantage pour faire
entendre leur cause. Il se limite cependant à appeler à manifester au moyen
d’actions rendant plus pénibles les opérations de maintien de l’ordre tel que
notamment des rassemblements nocturnes ou des opérations dites « escargot »
consistant à provoquer des embouteillages sur la voie publique, et non pas à
manifester de manière violente tel que soutenu par le Ministère Public.
Le commentaire incriminé ne consiste ainsi, ni explicitement ni implicitement, en un
appel à se soulever contre l’autorité établie.
Il résulte des développements qui précèdent que l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.) laisse d’être établie.
Quant aux outrages
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 décembre 2021 à 16.02
heures à ADRESSE3.), d’avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle
Facebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes
reproduits ci-avant, en prêtant au Premier ministre le qualificatif « PERSONNE2.)
», en traitant le Premier Ministre et la corps de la Police de « Bande d'abrutis ! », en
affirmant
que
la
Police
« n'en » aurait « rien à foutre de la démocratie », que la « démocratie ne vaudrait
rien » aux yeux du Premier Ministre, et en exhortant le corps de la Police et le
Premier Ministre à s'en aller dans les termes suivants : « On n'en a rien à foutre de
ce que vous voulez. Foutez le camp. Foutez le camp. ».
L’article 275 du Code pénal réprime d'un emprisonnement de quinze jours à six
mois et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros celui qui aura outragé par faits,
paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un
magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions.
Le mot « outrage » est une expression générique visant toute atteinte à la dignité
d’une personne. Il comprend notamment l’injure proprement dite, la diffamation, la
calomnie, la dérision. Il s’applique à toute expression de mépris de nature à
diminuer le respect des citoyens pour l’autorité de la personne et pour le caractère
dont elle est revêtue. Des expressions en apparence inoffensives peuvent
constituer des outrages. Il suffit qu’en raison des circonstances, elles aient un sens
injurieux et diffamatoire (R.P.D.B. v° outrage, n° 3).
Pour qu’il y ait outrage au sens de l’article 275 du Code pénal, il faut qu’il y ait
outrage par un des modes prévus à cet article, que cet outrage soit proféré à l’égard
d’une des personnes publiques visées par la loi et qu’il soit proféré dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
L’outrage en général est une injure grave, elle consiste dans toute atteinte à
l’honneur ou la considération d’une personne sans que cette atteinte comporte
l’imputation d’un fait (GOEDSEELS, Commentaire du droit pénal belge, n°1707 et
2668). Plus particulièrement, l’outrage envers les personnes visées à l’article 275
du Code pénal, vise non seulement la personne qui est atteinte par les outrages,
mais la fonction elle-même. C’est l’atteinte portée à la considération et à la dignité
des dépositaires de l’autorité que la loi prévoit (G. SCHUIND, Traité pratique de
Droit criminel, T I, p. 297).
Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un
terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées,
comportant en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de
diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité
ou indiquent à leur égard un manque de respect (Cour, 5 février 1979, P. 24, p.
230).
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la publication incriminée sur le réseau social
Facebook est à considérer comme une prise de position de PERSONNE1.) relative
aux informations circulant au sujet du renforcement du dispositif policier devant
encadrer les manifestations contre la politique gouvernementale dans le cadre de
la pandémie de COVID-19.
Elle constitue partant dans son ensemble l’expression d’une opinion publiée par la
voie d’un média.
Le Tribunal rappelle que toute publication tombe sous la liberté d’expression telle
que garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme
en ce qu’elle est susceptible de constituer l’expression d’une opinion (Cour, 21 juin
2011, arrêt n° 325/11 V).
Aux termes de l’article 10 de cette convention « Toute personne a droit à la liberté
d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir des
informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques
et sans considération de frontière. (…) ».
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme consacre la liberté
d'expression comme constituant l'un des fondements essentiels de la société
démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de
l'épanouissement de chacun et elle vaut non seulement pour les « informations »
ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou
indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou
une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance
et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Il en
découle notamment que toute « formalité », « condition », « restriction » ou «
sanction » imposée en la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi
(CourEDH, 7 décembre 1976, arrêt n°5493/72 Handyside c/ Royaume-Uni).
L’article 10 alinéa 2 de la Convention, qui dispose que « L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale,
à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire », pose
des limites à cette liberté qui s’arrête là où elle heurte d’autres droits et intérêts
légitimes.
La liberté d’expression comporte partant des restrictions ou des ingérences qui,
selon la jurisprudence de la Cour européenne, doivent se fonder sur des motifs
suffisants qui la rendent « nécessaire dans une société démocratique ». La liberté
d’expression ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la
protection de la réputation et des droits d’autrui. Mais ces exceptions au principe de
la liberté d’expression doivent être interprétées étroitement et doivent être
considérées dans le contexte de chaque affaire. Les moyens employés ne doivent
pas être disproportionnés au but visé, à savoir la protection de la réputation ou des
droits d’autrui.
Le juge, en opérant cette mise en balance d’intérêts opposés doit se laisser guider
par le principe que les exceptions à la liberté appellent une interprétation étroite et
que le besoin de restreindre celle-ci doit se trouver établi de manière convaincante.
Il doit, en outre, tenir compte dans cette appréciation de ce que les limites de la
critique admissible sont pour les hommes politiques plus larges que pour les simples
particuliers (CourEDH, 29 mars 2001, arrêt Thoma c/ Luxembourg).
En revêtant la fonction de Premier Ministre, PERSONNE3.) constitue de toute
évidence un des principaux personnages politiques du pays qui doit tolérer de se
voir exposé à certaines critiques, même plus virulentes.
Dans une société démocratique, le simple de fait de solliciter la démission d’un
membre du Gouvernement, fut-il dans des termes plus offensants, en l’occurrence
« Foutez le camp », ne saurait évidemment être considéré comme outrage.
Il en va de même du fait de reprocher, dans des termes inoffensifs, à un homme
politique et à la force publique de ne pas honorer les valeurs démocratiques par des
décisions politiques précises respectivement des mesures de police administrative
concrètes.
Il convient également de relever que le surnom « PERSONNE2.) » avait été attribué
à PERSONNE3.) par le journal satirique « Feierkrop » et s’est depuis lors répandu
dans la population sans refléter nécessairement un esprit de dénigrement à son
égard.
S’agissant de l’expression « bande d’abrutis », il est indéniable qu’elle traduit le peu
de considération que PERSONNE1.) attribue au Premier Ministre ainsi qu’à la
Police grand-ducale.
Le Tribunal estime cependant qu’il est indispensable de considérer l’ensemble des
termes employés par PERSONNE1.) dans leur contexte, à savoir celui d’un débat
politique particulièrement animé et controversé au sujet de la politique
gouvernementale dans le cadre de la crise sanitaire sévissant le pays.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les termes utilisés par
PERSONNE1.) à l’égard du Premier Ministre respectivement la Police grand-ducale
ne constituent, dans leur ensemble, pas une atteinte intolérable à l’honneur et la
réputation des personnes visées et ne revêtent partant pas la gravité requise pour
constituer des outrages pénalement répréhensibles.
Il résulte des développements qui précèdent que l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.) laisse d’être établie.
Quant aux menaces d’attentat
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 décembre 2021 à 16.02
heures à ADRESSE3.), d’avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle
Facebook une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes
reproduits dans la citation à prévenu, en menaçant le Premier Ministre et le corps
de la Police de manifester de façon non paisible et de détruire la ville de
Luxembourg et le marché de Noël si les agents de police chargés du maintien de
l'ordre devaient se présenter armés et en armure pour encadrer la mobilisation du
mouvement des contestataires des mesures prises par le Gouvernement pour lutter
contre
la
pandémie
du
COVID-19
annoncée
pour
le
11 décembre 2021.
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs au sujet de l’infraction de
sédition pour retenir que par les publications litigieuses, PERSONNE1.) n’a, ni
explicitement ni implicitement, appelé à manifester de manière non paisible en vue
de l’anéantissement de la ville de Luxembourg et du marché de Noël.
Force est encore de constater qu’à aucun moment PERSONNE1.) ne formule la
condition libellée par le Ministère Public relatif à l’armement de la Police grand-
ducale.
Il s’ensuit que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) laisse d’être établie.
Récapitulatif
En considération des développements qui précèdent le prévenu PERSONNE1.) est
à acquitter :
« comme auteur,
le 9 décembre 2021, à 16.02 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.),
en infraction à l'article 274,1° du Code Pénal,
d'avoir proféré des cris séditieux, d'avoir communiqué au public par la voie d'un
média des textes séditieux, d'avoir exposé publiquement, distribué, vendu mis en
vente ou d'avoir publiquement porté, des signes ou symboles propres à provoquer
la rébellion ou à troubler la paix publique,
en l'espèce, d'avoir partagé sur son mur virtuel facebook une contribution vidéo,
introduite par le commentaire écrit suivant :
« Juste une précision encore, nous on vous laissera porter le premier coup et
blessures, ainsi on se sera en légitimité de tout ce qui suivera. Il est temps, de
multiplier les actions, d'être aléatoire dans tout le pays à tout moment, les nuits n'ont
pas encore été utilisées jusque maintenant, les embouteillages non-plus. Si samedi
se passe mal, il faut être créatif 24/7, jusqu'à ce qu'ils capitulent d'épuisement. »,
dans laquelle il prend la parole dans les termes suivants :
« Cher Monsieur PERSONNE2.), chère Police qui est tellement neutre, qu'elle va
même, ce qu'on m'a rapporté, qui a même, ou le ministère en question, je ne sais
pas, en tout cas, on m'a rapporté que vous avez commandé pour samedi des
canons à eau mobiles. Vous savez qu'il fait hiver, vous savez ? C'est coups et
blessures, vous savez ? C'est coups et blessures vous avez déjà alors envisagé à
faire des coups et blessures sur des manifestants qui même samedi passé sont
toujours restés pacifiques. Votre commande de deux canons à eau, si jamais vous
osez les présenter, vous attisez, vous cherchez la provocation. Et je vous dis quand
que s'il y a des coups et blessures de la police sur des manifestants pacifiques, ça
ne terminera plus. Ça restera stratégique jusqu'à ce que ce gouvernement part (sic).
Et il n'y aura plus de discernement entre les policiers qui ne veulent pas, mais qui
doivent, et les policiers qui sont vraiment avec zèle. On ne pourra plus, une fois que
les coups seront portés, on est en phase stratégique. Canons à eau en hiver, avec
des températures extrêmement basses, c'est coups et blessures. Et vous les
envisagez, vous envisagez ça déjà ? Bien que samedi passé, il n'y avait rien qui
s'était passé, hein. Il n'y avait rien qui s'était passé. Il n'y a aucune personne qui
avait été blessée. C'est intéressant. La dictature montre de plus en plus son visage,
La corruption à tous les niveaux se montre, se met en pleine lumière.
C'est bien qu'on a eu le Covid. Comme ça, on peut vraiment voir le visage réel qui
est dans les positions clé, en politique, à la police, chez les docteurs, et partout
ailleurs.
Heureusement qu'on a eu le Covid. Comme ça on sait maintenant qui est le
problème à la base, où il se situe, et qui ils sont. ça va être une phase très longue.
Vous voulez une phase stratégique très longue ? Parce que ça va être très, très
long. Et si vous vous sentez épuisés, ou si vous pensiez que vous aviez trop de
travail jusqu'à maintenant, imaginez ce que ça va donner si vous attisez la haine
Moi, j'incite à rien, hein. Moi, je mets juste en garde. Si moi je peux déduire ce
scénario, j'ose espérer que vous l'avez fait aussi. Mais si vous l'avez fait aussi, ça
veut dire que vous voulez cela.
Donc, vous avez encore une fois montrés que la démocratie ne vaut rien à vos yeux
et que vous n'êtes pas démocrates et que la Police qui vous protège n'a rien à foutre
de la démocratie. Donc, on verra samedi. Espérons que vous êtes pas assez cons
d'attiser la haine.
Si les policiers viennent armés et en armure, c'est de la provocation. Si vous mettez
des blindés, c'est de la provocation.
Et des canons à eau, c'est de la provocation.
Car jusque maintenant, tout était paisible, même si on était 4 à 6000. Vous avez
une idée ce que ça aurait pu être si on n'était pas paisibles ? 4 à 6000 ? Vous auriez
plus de ville et de marché de Noël à protéger, parce qu'il n'y en aurait plus !
Bande d'abrutis !
Sincèrement, vous avez la panique parce que nous on veut le changement et vous
ne voulez pas. On n'en a rien à foutre de ce que vous voulez.
Foutez le camp.
Foutez le camp.
PERSONNE3.).
Démission.
Réélection »,
partant avoir communiqué au public par la voie d'un média des textes séditieux en
appelant à une mobilisation jusqu'à la capitulation, mobilisation aléatoire, diurne et
nocturne, ayant pour but d'anéantir la Ville de Luxembourg et le marché de Noël qui
s'y tenait à l'époque des faits,
en infraction à l'article 275 et 277,
d'avoir outragé parfaits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du
Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et d'avoir outragé les corps
constitués,
en l'espèce, d'avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle facebook
une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes reproduits ci-
avant, en prêtant au Premier ministre le qualificatif « PERSONNE2.) », en traitant
le Premier Ministre et la corps de la Police de « Bande d'abrutis ! », en affirmant que
la Police « n'en » aurait « rien à foutre de la démocratie », que la « démocratie ne
vaudrait rien » aux yeux du Premier Ministre, et en exhortant le corps de la Police
et le Premier Ministre à s'en aller dans les termes suivants : « On n'en a rien à foutre
de ce que vous voulez. Foutez le camp. Foutez le camp. »
en infraction à l'article 327 du Code pénal,
avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir partagé sur son mur virtuel paru sur la page virtuelle facebook
une contribution vidéo dans laquelle il prend la parole dans les termes reproduits ci-
avant, en menaçant le Premier Ministre et le corps de la Police de manifester de
façon non paisible et de détruire la Ville de Luxembourg et le marché de Noël si les
agents de police chargés du maintien de l'ordre devaient se présenter armés et en
armure pour encadrer la mobilisation du mouvement des contestataires des
mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19
annoncée pour le 11 décembre 2021 ».
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitème chambre, siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
le
prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
r e n v o ie
PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’État.
Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195
et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite à l'audience par
Monsieur le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice-Président, Julien GROSS, premier
juge, et Paul MINDEN, premier juge, et prononcé par le Vice-Président en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Shirine
AZIZI, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 7 juillet 2022 par le ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 19 décembre 2022, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28
mars 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations et moyens.
Monsieur le procureur général d’Etat adjoint John PETRY, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 mai 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 7 juillet 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre
un jugement rendu contradictoirement
le 16 juin 2022 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
recevable.
Par le jugement entrepris du 16 juin 2022, le prévenu PERSONNE1.) (ci-après :
« PERSONNE1.) ») a été acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées
par le ministère public, étant souligné que les reproches libellés à l’encontre du
prévenu ont trait au fait d’avoir, en date du 9 décembre 2021 à Luxembourg-
Alzingen sur le mur virtuel de son compte Facebook, en infraction à l’article 274-1
1°, communiqué au public des textes séditieux par la voie d’un média, en infraction
aux articles 275 et 277 du Code pénal outragé un membre du gouvernement, en
particulier le Premier ministre et un corps constitué à savoir la police et en infraction
à l’article 327 du Code pénal verbalement menacé le Premier ministre et la police
d’un attentat contre des propriétés, punissable d’une peine criminelle.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 mars 2023, le représentant du
ministère public a tout d’abord tenu à préciser qu’il faudrait distinguer ce qui est
reproché au prévenu par la citation à prévenu de ce qui ne lui est pas reproché, le
parquet ayant reproduit intégralement le discours et le message publiés par le
prévenu sur le mur virtuel de son compte Facebook.
Il précise que l’objet de la poursuite pénale n’est pas le message dans son ensemble
et il estime que 90% des paroles prononcées et du texte écrit par le prévenu relèvent
de l’exercice légitime de la liberté d’expression. Il n’appartiendrait pas aux autorités
judiciaires, donc également aux Parquets, de s’immiscer dans l’exercice de cette
liberté d’expression et de défendre le Gouvernement. Ceci ne serait pas le rôle des
autorités judiciaires.
Le représentant du ministère public relève en particulier que les opinions suivantes
véhiculées par le prévenu dans son message ne tombent pas sous une qualification
pénale en ce qu’ils font partie de l’exercice légitime de la liberté d’expression, à
savoir :
-
critiquer le Gouvernement et la Police pour avoir annoncé l’usage de canons à
eau à l’occasion d’une future manifestation;
-
considérer que cette mesure était disproportionnée ;
-
exprimer son opinion que le recours à ces mesures est un indice que le régime
politique du pays se transforme en dictature ;
-
demander la démission du Premier ministre et de nouvelles élections.
Il précise ensuite que l’objet de la poursuite pénale est double.
Il serait en premier lieu reproché à PERSONNE1.) d’avoir incité, par sa publication,
les manifestants auxquels le message a été adressé, de répondre, à l’usage par la
police de canons à eau lors de la prochaine manifestation du 11 décembre 2021,
par des actes de violence impliquant la mise à sac de la Ville de Luxembourg et du
marché de Noël.
De l’avis du représentant du ministère public, les passages suivants de la
publication, tombent sous la qualification pénale de l’article 274-1 du Code pénal
(toute communication au public par la voie d’un média de textes séditieux) et de
l’article 327 du code pénal (menace d’attentat) :
« Si les policiers viennent armés et en armure, c'est de la provocation. Si vous
mettez des blindés, c'est de la provocation.
Et des canons à eau, c'est de la provocation.
Car jusque maintenant, tout était paisible, même si on était 4 à 6000. Vous avez
une idée ce que ça aurait pu être si on n'était pas paisibles ? 4 à 6000 ? Vous auriez
plus de ville et de marché de Noël à protéger, parce qu'il n'y en aurait plus ! ».
Il résulterait en effet du dossier répressif que PERSONNE1.), en tant que co-
organisateur des manifestations hebdomadaires contre les lois anti-COVID, dispose
d’une autorité auprès des membres de la mouvance anti-COVID, de sorte que ses
déclarations publiques via son compte Facebook étaient de nature à inciter les
manifestants à suivre ses recommandations ainsi véhiculées. De plus, il y aurait lieu
de prendre en compte la circonstance que la précédente manifestation contre les
lois anti-COVID du 4 décembre 2021 a donné lieu à des débordements dans la
capitale et sur le marché de Noël.
Le prévenu ayant utilisé le conditionnel dans sa formulation de ses paroles et ayant
qualifié de provocation la mise en place par la police d’instruments de maintien de
l’ordre, tels que canons à eau et voitures blindées, ce dernier aurait invité les
manifestants à ne plus être paisibles et à détruire la Ville de Luxembourg et le
marché de Noël, si les forces de l’ordre mettaient en œuvre ces moyens, ces
déclarations tombant ainsi sous la qualification pénale de l’article 274-1 du Code
pénal, d’une part, et de menace d’attentat envers le Gouvernement et la police,
d’autre part.
En effet, tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 274-1 du Code pénal
se trouveraient remplis en l’espèce.
Tout d’abord la publication d’un message vidéo sur le réseau social Facebook
correspondrait à une communication au public par la voie d’un média conformément
à l’article 3 point 8 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Ensuite, le message serait à qualifier de texte séditieux et de menace, alors que
l’incitation publique faite par le message publié à l’attention des milliers de
participants à une manifestation publique, de mettre dans le cadre de celle-ci à sac
la Ville de Luxembourg et son marché de Noël, si la police est armée et utilise des
blindés et des canons à eau, constituerait un appel à un soulèvement concerté
contre l’autorité publique. Le prévenu aurait encore menacé le Gouvernement et la
police à commettre
l’infraction
d’endommagement, de destruction ou de
détérioration de biens mobiliers d’autrui à commettre en réunion ou en bande,
infraction prévue aux articles 528 et 529 du Code pénal et sanctionnée d’une peine
de réclusion de cinq à dix ans.
Le prévenu serait donc à retenir dans les liens des infractions aux articles 274-1 et
327 alinéa 1 du Code pénal.
Concernant l’outrage
par
parole
commis à l’égard
du Premier ministre
PERSONNE3.) en sa qualité de membre du Gouvernement, le représentant du
ministère public estime que c’est à tort que le tribunal a qualifié le terme
« PERSONNE2.) » d’anodin.
Il relève que ce terme est de nature à ridiculiser la personne du Premier ministre et
il constituerait « une allusion dénigrante peu voilée à l’orientation sexuelle » du
Premier ministre, de sorte que ce terme reflèterait dans le contexte du message du
prévenu nécessairement un esprit de dénigrement dans le but manifeste d’exposer
le Premier ministre au mépris public. L’élément matériel de l’infraction serait ainsi
établi en l’espèce.
L’élément moral serait de même donné en l’espèce, alors que le prévenu aurait
accepté de blesser et d’injurier le Premier ministre par l’usage de ce terme, de sorte
qu’il aurait eu la volonté consciente de l’outrager.
Concernant l’outrage porté à l’égard de la police, le représentant du ministère public
estime que l’expression « bande d’abrutis » procède indiscutablement d’une
intention d’injurier et de blesser ce corps constitué. Contrairement à ce qui a été
retenu par le tribunal, l’injure ne constituerait pas un instrument du débat public et
la liberté d’expression trouverait sa limite dans ces atteintes à la loi pénale, solution
qui serait compatible tant avec la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après :
« CEDH ») qu’avec la Constitution.
Le prévenu serait donc à retenir également dans les liens de l’infraction d’outrage
aux termes des articles 275 alinéa 1 et 277 du Code pénal.
Quant à la peine à prononcer, le représentant du ministère public propose la
condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de six mois dont
l’exécution serait à assortir du sursis ainsi qu’à une peine d’amende.
A cette même audience, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses contestations
quant aux faits qui lui sont reprochés par le ministère public et a demandé la
confirmation du jugement dont appel.
Il se dit surpris des réquisitions du ministère public en instance d’appel,
l’interprétation donnée par le représentant du ministère public à sa publication étant,
selon lui, arbitraire, expliquant qu’il n’est pas cité pour la première fois devant une
juridiction à cause des hommes politiques.
Le prévenu précise avoir adressé les paroles en litige à la politique qui n’aurait pas
voulu accepter le dialogue avec lui dans le cadre des mesures qui ont été prises
dans le cadre de la pandémie liée au Covid-19. Les médias ordinaires n’auraient
pas non plus voulu véhiculer ses paroles.
En date du 4 décembre 2021, il aurait manifesté comme tous les samedis avec
PERSONNE4.) contre les mesures anti-COVID et à un moment donné, environ
deux mille manifestants se seraient regroupés autour de lui dans le parc municipal.
Il aurait également permis à d’autres manifestants d’utiliser son micro pour exprimer
leur opinion. Lui-même n’aurait pas été l’acteur principal de cette manifestation,
mais le plus impertinent.
Dans son message dont le contenu lui est reproché, PERSONNE1.) aurait
seulement exprimé ses pensées et il s’offusque que le ministère public lui reproche
d’avoir incité les participants à exercer des violences lors de la prochaine
manifestation, alors qu’il n’aurait jamais eu cette intention.
Lors de la manifestation du 4 décembre 2021 ayant précédé son message posté
sur Facebook, il n’y aurait heureusement pas eu de débordement grave, car il
n’aurait pas incité les manifestants à exercer des violences ce dont la police pourrait
témoigner et il aurait même calmé certains participants. Il aurait manifesté
paisiblement avec des familles, des enfants et des personnes âgées, il ne serait pas
responsable des débordements qui ont eu lieu au domicile du Premier ministre,
respectivement des autres débordements au Marché de Noël et tout le monde aurait
bien compris que la police aurait été débordée lors de cette manifestation du 4
décembre 2021.
Le prévenu soutient avoir voulu exprimer par ce message son indignation que le
Gouvernement et la Police envisageaient d’utiliser la violence pour contenir une
manifestation paisible, comportement qui serait pour lui inadmissible dans une
démocratie. Il poursuit en affirmant qu’il a dû adresser ce message au Premier
ministre PERSONNE3.), puisque ce dernier l’ignorerait et n’accepterait pas le
dialogue.
Le prévenu conteste avoir utilisé dans son message des termes outrageants à
l’égard du Premier ministre et de la Police.
Concernant le terme « PERSONNE2.) », il faudrait constater qu’il est repris souvent
dans des termes cyniques et provoquants et qu’il serait souvent satirique. Cette
façon à s’exprimer ne conviendrait pas à tout le monde, mais il serait forcé à
s’exprimer de cette façon pour se faire entendre par la politique.
Quant au terme « bande d’abrutis », le prévenu renvoie au jugement dont appel qui
aurait correctement interprété cette expression.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
Il y a simplement lieu rappeler qu’en date du 9 décembre 2021 PERSONNE1.) a
publié un message sur son mur virtuel Facebook concernant les manifestations qui
ont eu lieu pour s’opposer aux mesures décidées par le Gouvernement dans le
cadre des mesures de lutte contre la maladie de Covid-19, manifestations dont le
prévenu était un des organisateurs sous l’enseigne « Saturday for Liberty –
Polonaise Solidaire ». Sur base de cette publication, le ministère public reproche à
PERSONNE1.) d’avoir communiqué au public un texte séditieux par la voie d’un
média, d’avoir outragé le Premier ministre et d’avoir menacé le Premier ministre et
la Police à manifester de façon non paisible et de détruire la Ville de Luxembourg
et le marché de Noël, si les policiers devaient se présenter armés et en armure pour
encadrer la manifestation prévue le 11 décembre 2021.
La Cour d’appel relève tout d’abord que le ministère public n’entend plus reprocher
au prévenu en instance d’appel l’entièreté de la publication tel que libellée par le
Parquet dans la citation à prévenu, mais uniquement quelques phrases prononcées
lors du message vidéo, telles que précisées par le représentant du ministère public
lors de son réquisitoire en instance d’appel.
Suivant le représentant du ministère public, ces phrases seraient constitutives des
infractions aux articles 274-1 du Code pénal et 327 du Code pénal et à part les
paroles outrageantes « PERSONNE2.) » et « Bande d’abrutis », le reste de la
publication relèverait de l’exercice légitime de la liberté d’expression.
C’est cependant à bon droit que le tribunal a retenu que les infractions aux articles
274-1 du Code pénal (texte séditieux) et 327 du Code pénal (menaces d’attentat)
qui sont reprochées à PERSONNE1.), laissent d’être établies.
En ce qui concerne plus particulièrement l’infraction à l’article 274-1 du Code pénal,
la Cour d’appel note, à l’instar du représentant du ministère public, que le message
vidéo
et le
commentaire écrit,
publiés
sur le mur virtuel
de
PERSONNE1.), sont à qualifier de communication au public par la voie d’un média
visée.
Le tribunal a encore correctement défini le terme sédition comme « soulèvement
concerté et préparé contre l’autorité établie », définition qui rejoint celle fournie par
le représentant du ministère public en instance d’appel, à savoir « soulèvement
concerté contre l’autorité publique ».
La Cour d’appel ne saurait cependant partager l’affirmation du représentant du
ministère public consistant à dire qu’il est plausible d’admettre que les déclarations
publiques visées par le ministère public étaient de nature à recevoir une certaine
audience parmi les membres de la mouvance de personnes critiques à l’égard des
lois destinées à endiguer la propagation du virus SARS-CoV-2, que par ce
message, le prévenu a voulu mobiliser les manifestants à se soulever contre le
Gouvernement et qu’il a donc contrevenu à l’article 271-1 du Code pénal.
Il résulte tout d’abord du message même que le prévenu s’adresse en premier lieu
au Premier ministre et à la police et non directement aux participants des
manifestations organisées par lui sous l’enseigne « Saturday for Liberty – Polonaise
Solidaire ».
Ensuite, il résulte de l’ensemble du message diffusé par le prévenu et dont certains
passages ne sauraient être extraits pour être interprétés séparément tel que
l’entend le représentant du ministère public en instance d’appel, que le prévenu a
fait allusion à la manifestation du 4 décembre 2021 qui s’est déroulée, à ses yeux,
sans incident majeur, malgré la supériorité en nombre des manifestants par rapport
au dispositif policier mis en place. Le prévenu a en plus expliqué que si les
manifestants n’avaient pas eu un comportement pacifique lors de la manifestation
du 4 décembre 2021, ils auraient à ce moment saccagé la Ville de Luxembourg et
le Marché de Noël.
Il y a lieu de renvoyer aux déclarations du prévenu qui, dès son audition par la police
le lendemain de la publication, a affirmé qu’il a voulu réagir, par cette
communication, à l’annonce du Gouvernement à prendre des mesures de maintien
de l’ordre public plus importantes telles que l’augmentation des forces de l’ordre et
la mise en place de deux canons à eau pour la manifestation annoncée pour le 11
décembre 2021 et qu’il a ainsi voulu exprimer son mécontentement contre
l’utilisation de tels moyens.
Aucun indice ne figure au dossier duquel il pourrait être déduit que le prévenu ait
visé la manifestation qui était prévue pour le 11 décembre 2021.
L’interprétation du message que le ministère public veut donner au message du
prévenu résulte ainsi d’une analyse erronée et n’est étayée par aucun élément
objectif du dossier répressif.
En outre, les enquêteurs, lors de leur analyse du message (procès-verbal
n°102434-1 du 10 décembre 2021, page 7), interprètent ce passage également
comme référence à une manifestation qui a déjà eu lieu et notent « bezieht sich
vermutlich an die Demonstration vom 04.12.2021 ».
Finalement, il y a lieu de renvoyer au résultat de l’exploitation du téléphone portable
de PERSONNE1.). Les enquêteurs retiennent dans leur procès-verbal n°102434-1
du 10 décembre 2021 qu’ils n’ont pas pu trouver un quelconque indice que
PERSONNE1.) était un des organisateurs des démonstrations qui ont dégénéré le
11 décembre 2021. Les enquêteurs notent également qu’ils n’ont pas eu
connaissance d’actions de revanche dirigées contre la police dans les semaines qui
ont suivies le 11 décembre 2021 et dont le prévenu aurait été l’instigateur. Au
contraire, ils précisent que le prévenu « nahm in den darauffolgenden Wochen,
unseres Wissens nach, lediglich weiterhin an den von ihm mitorganisierten und
angemeldeten Demonstrationen « Saterday for Liberty – Polonaise Solidaire » teil.
La Cour d’appel rejoint dès lors la juridiction de première instance en ce qu’elle a
retenu que le prévenu, par son message pris tant dans son entièreté, que les
passages visés en instance d’appel, n’a pas fait un appel aux manifestants à se
soulever d’une façon concertée et préparée d’avance en vue de s’opposer au
Gouvernement. Au contraire, tel que l’a retenu à juste titre le tribunal, le prévenu a
voulu, par son message, encourager les personnes qui se trouvent en désaccord
avec la politique du Gouvernement à se faire entendre davantage par l’utilisation de
moyens d’action qui rendent plus difficile le maintien de l’ordre public tels que des
manifestations nocturnes ou la création d’embouteillages.
Le tribunal est partant à confirmer sur ce point.
Quant à l’infraction de menaces d’attentat, c’est à bon droit et par une motivation
que la Cour d’appel adopte, que le tribunal a retenu que cette infraction ne se trouve
pas non plus établie. En effet, tel qu’il a été exposé ci-avant concernant l’infraction
à l’article 271-1 du Code pénal, il n’existe aucun élément soumis à l’appréciation
des juridictions de jugement duquel il résulterait que le prévenu a implicitement ou
explicitement appelé les manifestants à s’exprimer d’une façon non paisible lors des
démonstrations qui ont eu lieu après le 4 décembre 2021 et qui auraient eu comme
but de détruire la Ville de Luxembourg et son marché de Noël, si le Gouvernement
mettait en place les mesures annoncées pour assurer le maintien de l’ordre public.
Le tribunal est également à confirmer sur ce point.
Concernant l’infraction d’outrage dirigé contre le Premier ministre et la police, c’est
par une juste motivation que la Cour d’appel fait sienne, que le tribunal a constaté
que cette infraction n’est pas non plus établie.
En effet, le tribunal, après avoir correctement exposé les éléments constitutifs de
l’infraction d’outrage telle que prévue à l’article 275 du Code pénal, a à juste titre
rappelé que la publication du prévenu est à considérer comme une prise de position
relative aux informations circulant au sujet du renforcement des moyens policiers
que le Gouvernement et la police entendaient mettre œuvre pour encadrer les
manifestations contre la politique gouvernementale dans le cadre de la pandémie
et souligné qu’il y a lieu de remettre cette publication dans le contexte d’un débat
politique animé et controversé qui existait à ce moment au sujet des mesures prises
par le Gouvernement pour endiguer la propagation du virus SARS-CoV-2.
C’est encore à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que cette
publication est l’expression d’une opinion qui tombe sous la liberté d’expression telle
que garantie par l’article 10 de la CEDH.
Le tribunal a de même correctement exposé les principes qui régissent la liberté
d’expression et les restrictions qui peuvent y être apportées, restrictions qui ne
trouvent cependant pas application en l’espèce.
Il y a lieu de rappeler qu’en instance d’appel le ministère public a limité l’infraction
d’outrage aux termes « PERSONNE2.) » et « bande d’abrutis ».
La Cour d’appel ne saurait suivre l’affirmation du ministère public que le terme
«PERSONNE2.) » est de nature à ridiculiser le Premier ministre et que ce terme
constitue une allusion dénigrante peu voilée à l’orientation sexuelle du Premier
ministre, la publication en litige ne concernant nullement une telle thématique, ce
terme constituant, au premier niveau, un jeu de mot par rapport au nom de famille
du Premier ministre.
A l’instar du tribunal, la Cour d’appel constate que ce terme a été utilisé dans le
passé par un journal satirique et qu’il est communément utilisé par la population
sans refléter un esprit de dénigrement à l’égard du Premier ministre. Par ailleurs, le
terme « bande d’abrutis » ne fait que démontrer le peu de considération du prévenu
par rapport au Premier ministre et par rapport à la police dans le contexte dans
lequel il a réalisé sa publication, à savoir la contestation des mesures mises en
place par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre le virus SARS-CoV-2.
C’est partant à bon droit que le tribunal a retenu en tenant compte de la publication
dans son ensemble et du contexte de cette publication, que les termes visés par le
ministère public ne constituent pas une atteinte intolérable à l’honneur et à la
réputation du Premier ministre et de la Police et ne revêtent pas, dans le cas
d’espèce, le degré de gravité requis pour constituer une injure dans le cadre de
l’infraction de l’outrage visée par l’article 275 du Code pénal.
Le tribunal est partant également à confirmer sur ce point.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare l’appel du ministère public recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,
en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de
Madame Linda SERVATY, greffière assumée.