Legislator Jurisprudence & Législation
26 A Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendant on some charges but convicts on one, awarding civil damages.

Numéro de cause 26 A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received the appeal in form and reformulated the first-instance judgment. While the civil claim for specific material damages was dismissed due to lack of proof, the court awarded moral damages of 750 euros. In the criminal aspect, the defendant was acquitted of certain charges but convicted of one, receiving a suspended prison sentence and a fine.

Regeste Legislator

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Articles 199, 201, 203 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment by acquitting the accused on some charges while convicting on others, and may award civil damages where material loss is unproven but moral prejudice is established.

Mots-clés

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Code of Criminal Procedure reformation of judgment suspended sentence moral damages civil appeal acquittal and conviction material prejudice acte d'ordre sexuel avec une personne détenue

Dispositions légales citées

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Articles 199, 201 and 203 of the Code of Criminal Procedure
article 442-1 du Code pénal
prévenu et après avoir acquitté [prévenu 1] de l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
article 409 du Code pénal
à l’article 409 du Code pénal, au titre de coups et blessures volontaires portés sur la
article 434 du Code pénal
à l’article 434 du Code pénal, au titre de faits du 17 juin 2017, pour avoir détenu [partie
article 438-1 du Code pénal
l’article 438-1 du Code pénal que cette infraction a été commise à l’égard de la
article 375 du Code pénal
à l’article 375 du Code pénal, pour avoir commis un viol à quatre reprises entre
article 377 du Code pénal
personne avec laquelle il a vécu habituellement (article 377 du Code pénal).
article 126 du Code de procédure pénale
serait forclos à agir en application de l’article 126 du Code de procédure pénale, ce
article 399 du Code pénal
plus subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement
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Texte complet

Arrêt 26/23 – Crim.

du 16 mai 2023

(Not. 21863/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son

audience publique du seize mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

[prévenu 1], né le [date 1] à [lieu 1] en [pays 1], demeurant à [adresse 1], ayant élu

domicile en l’étude de Maître Sibel DEMIR, demeurant professionnellement à [adresse

2],

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

[partie civile 1],

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 2 mars 2022, sous le numéro

LCRI 11/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 11 mars 2022 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil [prévenu 1], ainsi que le 14 mars 2022 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 juillet 2022, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 13 décembre 2022 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 10

mars 2023.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], lequel s’exprima

en langue française, assisté de l’interprète Marc Alphonse Nicolas REMY, dûment

assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil [prévenu

1].

La demanderesse au civil [partie civile 1], comparant en personne, fut entendue en ses

explications.

L’affaire fut contradictoirement remise pour continuation des débats à l’audience publique

du 21 mars 2023.

A l’audience du 21 mars 2023, la demanderesse au civil [partie civile 1], ne fut ni présente

ni représentée.

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses

moyens complémentaires.

Le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 mai 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 11 mars 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

[prévenu 1] (ci-après : « [prévenu 1] ») a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un

jugement rendu contradictoirement le 2 mars 2022 par ce même tribunal, siégeant en

matière criminelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 14 mars 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de la loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal, au pénal, après s’être déclaré territorialement et

matériellement compétent pour connaître de toutes les infractions libellées à charge du

prévenu et après avoir acquitté [prévenu 1] de l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal,

l’a retenu dans les liens de l’infraction :

-

à l’article 409 du Code pénal, au titre de coups et blessures volontaires portés sur la

personne de [partie civile 1], avec laquelle il a vécu habituellement, ce (i) le 21 juin

2017 à [lieu 2], avec la circonstance qu’il en est résulté une incapacité de travail (en lui

assénant plusieurs coups et en la poussant de manière à la faire tomber sur le canapé

lui causant une fracture au niveau de la main gauche), le tribunal ayant rejeté le

moyen de la défense ayant trait à la légitime défense, (ii) entre le 4 et le 21 décembre

2017, à Luxembourg (en la soulevant par les jambes en la tournant à l’envers tout en

la secouant et en la tenant violemment par la tête pour la forcer à lui donner un baiser,

en lui causant ainsi une plaie ouverte à la lèvre), (iii) vers la fin du mois de décembre

2017, au marché de Noël de [lieu 3], sinon de [lieu 4] (en la tirant violemment par le

bras, en la frappant au visage avec ses gants et en la faisant trébucher),

-

à l’article 434 du Code pénal, au titre de faits du 17 juin 2017, pour avoir détenu [partie

civile 1] de manière illicite dans son appartement à [lieu 2], en verrouillant la porte

d’entrée et en l’empêchant de quitter les lieux librement, avec la circonstance prévue à

l’article 438-1 du Code pénal que cette infraction a été commise à l’égard de la

personne avec laquelle il a vécu habituellement,

-

à l’article 375 du Code pénal, pour avoir commis un viol à quatre reprises entre

novembre 2017 et le 26 janvier 2018 à [adresse 1], sur la personne de [partie civile 1],

en introduisant son sexe dans sa bouche, son vagin, son anus, nonobstant l’absence

de consentement exprimée par celle-ci, avec la circonstance que la victime est une

personne avec laquelle il a vécu habituellement (article 377 du Code pénal).

Au titre des susdites infractions, [prévenu 1] a été condamné à une peine de réclusion de

sept ans, assortie quant à son exécution d’un sursis de quatre ans.

Le tribunal a fait application des articles 10 et 11 du Code pénal et a ordonné la restitution

à [prévenu 1] d’un téléphone portable.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de [partie

civile 1], en la déclarant recevable et fondée à hauteur du montant de 10.000 euros au

titre du préjudice moral et de 313,94 euros au titre du préjudice matériel, le tout avec les

intérêts légaux.

Lors des débats à l’audience de la Cour d’appel du 10 mars 2023, [prévenu 1] a exposé

qu’il n’a jamais porté de coups à [partie civile 1], les seules blessures causées à celle-ci le

21 juin 2017, à savoir celles de sa main gauche ayant été la conséquence d’une

discussion qui a dégénéré de manière telle qu’à un moment donné [partie civile 1] s’est

emparée d’une bombe à gaz lacrymogène, le prévenu l’ayant, à ce moment, repoussée,

de manière à la faire tomber de manière involontaire sur le canapé. Il maintient son

affirmation selon laquelle le lendemain après avoir passé la nuit ensemble, il a amené

[partie civile 1] à l’hôpital pour qu’elle consulte un médecin, qu’après l’y avoir déposée il

est allé travailler et que le soir elle l’a rejoint à son appartement où ils ont préparé

ensemble le weekend qu’ils projetaient de passer en [lieu 5], tel que cela aurait été le cas,

le prévenu soulignant qu’ils y ont passé un très agréable séjour.

Il conteste avoir détenu, voire séquestré [partie civile 1] le 21 juin 2017, en faisant valoir

qu’elle est restée de son plein gré auprès de lui toute la nuit et qu’elle a été tout au long

de leur relation libre d’aller et de venir.

Il conteste de même les infractions de viol qui lui sont reprochées.

Le mandataire de [prévenu 1] conclut en premier lieu à l’incompétence territoriale des

juridictions répressives luxembourgeoises pour connaître des faits de violence physique

qui se sont prétendument déroulés en France en soulignant l’absence de connexité entre

ces faits et ceux qui ont prétendument été commis sur le territoire luxembourgeois. Il y

aurait encore lieu de constater l’incompétence territoriale des juridictions répressives

luxembourgeoises pour connaître des prétendus viols, la défense donnant à considérer à

ce titre que le lieu de commission de cette infraction laisse d’être établi. Il y aurait encore

lieu de constater l’incompétence matérielle de la chambre criminelle pour connaître des

délits qui sont reprochés à [prévenu 1], la défense estimant qu’il n’y a pas, en l’espèce,

de connexité entre les infractions qualifiées de crime et celles qui constituent des délits.

La défense invoque ensuite l’exception du libellé obscur par rapport à l’infraction de viol

qui est reprochée à [prévenu 1], concluant à voir dire irrecevable, à cet égard,

l’ordonnance de renvoi et à voir dire nulle la citation à prévenu. A l’appui de son moyen

qui serait d’ordre public et qui pourrait être soulevé en tout état de cause, ce

conformément aux principes régissant les droits de la défense, le mandataire de [prévenu

1] souligne l’imprécision totale tant au niveau des faits qui sont reprochés au prévenu par

[partie civile 1] dans le cadre de l’infraction de viol, qu’au niveau des dates auxquelles les

faits de viol se seraient produits. Il ne serait pas possible de déterminer où, quand, à

quelle heure et de quelle manière les prétendus viols auraient été commis, la défense

soulignant que contrairement à ce que [partie civile 1] affirme, celle-ci n’est pas pudique,

les nombreux « chats » entre elle et le prévenu figurant au dossier répressif en

témoignant.

La défense en déduit que ni les termes de l’ordonnance de renvoi, ni ceux de la citation à

prévenu ne permettent à [prévenu 1] de comprendre de manière précise les faits qui lui

sont reprochés, de sorte qu’il y aurait en l’espèce défaut d’information précise et complète

des charges pesant contre lui, la défense estimant que le principe de l’équité de la

procédure n’a pas été respecté.

En ce qui concerne le fond du litige, la défense souligne qu’il se dégage de la lecture du

jugement entrepris que le tribunal, pour motiver sa décision, s’est référé aux déclarations

de l’ex-épouse du prévenu et de deux anciennes connaissances de celui-ci, déclarations

ayant trait à des faits de violence physique prescrits, partant, des faits qui ne sauraient

revivre d’un point de vue pénal, sauf à contredire le principe même de la prescription de

l’action publique. Il faudrait partant constater que ces faits ne sauraient recevoir, dans le

cadre de la présente affaire, une quelconque reconnaissance juridique.

La défense fait valoir que le tribunal, en statuant comme il l’a fait, a fait abstraction de la

présomption d’innocence et du droit à l’oubli et se serait basé sur des données qui se

trouvaient, de fait effacées, la défense en déduisant que le tribunal, non seulement, a

fondé sa décision sur des preuves illégales, mais a encore méconnu l’équilibre entre les

droits de la victime et l’intérêt public, d’une part, et les droits du prévenu et l’intérêt privé,

d’autre part.

Il y aurait partant lieu d’écarter ces éléments des débats, sinon de ne pas en tenir

compte, sinon de les interpréter en faveur du prévenu, la défense relevant à ce titre que

les trois plaintes visées par le jugement entrepris, ont toutes été classées sans suite et

que ni l’ex-épouse du prévenu, ni les deux autres anciennes connaissances n’ont fait état

à l’égard de [prévenu 1] d’abus sexuels.

Il faudrait constater, en effet, que les faits dont [témoin 1], ex-épouse de [prévenu 1], a

fait état en 2009 d’une plainte pour violences, que cette plainte a été classée sans suite

pénale et que le divorce prononcé entre époux l’a été aux torts exclusifs de [prévenu 1],

non pas pour violences conjugales, mais pour défaut de contribution aux charges du

mariage. Les faits dont [témoin 2] a fait état auraient fait l’objet, à leur tour, d’une plainte

déposée en 2014 qui aurait également été classée sans suite pénale. La troisième plainte

pour violences aurait été faite, en 2015, par [témoin 3], également sans qu’aucune suite

pénale n’y ait été donnée.

La défense estime, dès lors, que l’instruction s’est faite uniquement à charge, ce au

mépris des principes élémentaires du droit pénal et que le tribunal a construit un dossier

qui n’existe pas. Il faudrait constater que lors des débats de première instance

l’ex-épouse de [prévenu 1] et [partie civile 1] ont, seules, été entendues comme témoins à

charge sous la foi du serment, la défense rappelant que les déclarations de l’ex-épouse

du prévenu ont trait à des faits prescrits et elle relève, à ce titre, qu’une plainte avec

constitution de partie civile a été déposée pour faux témoignage devant le juge

d’instruction, de sorte que ce témoignage serait à écarter des débats.

Il serait encore curieux de constater que le tribunal tout en prenant appui sur des

témoignages ayant trait à des faits prescrits, a fait abstraction en quelque sorte du

témoignage de [témoin 4] (compagne de l’époque du prévenu), témoin à décharge qui a

été entendu à la demande du mandataire précédant lors des débats de première

instance.

La défense déduit des considérations qui précèdent que les droits de la défense de

[prévenu 1] n’ont pas été respectés et elle conclut, partant, à voir écarter les déclarations

desdites personnes des débats.

La défense a conclu en outre à voir entendre comme témoin l’actuelle compagne de

[prévenu 1], demande à laquelle le représentant du ministère public s’est opposé et

laquelle a été jointe au fond par la Cour d’appel, après en avoir délibéré.

La défense, concernant le témoignage de [partie civile 1], donne à considérer que les

déclarations que celle-ci a faites tout au long de l’enquête de police sont incohérentes par

rapport à l’échange de messages qu’elle a eu avec le prévenu.

En ce qui concerne le fond proprement dit du litige, la défense revient aux circonstances

factuelles de la rencontre entre [prévenu 1] et [partie civile 1], ainsi que sur la relation

intime qui s’en est suivie très rapidement, [partie civile 1] ayant été très entreprenante.

Pour ce qui est des faits du 21 juin 2017, la défense rappelle les déclarations qui ont été

faites à cet égard par le prévenu, en soulignant qu’il n’y a pas de témoin direct, que la

blessure causée à la main de [partie civile 1] est le fruit d’une riposte du prévenu à une

agression commise à son égard par [partie civile 1], le prévenu l’ayant repoussée sur le

canapé, la chute et ses suites ayant été causées de manière accidentelle. Il faudrait

constater que [partie civile 1] n’a jamais déclaré devant la police, ni devant l’expert Robert

Schiltz que [prévenu 1] l’a frappée, ayant seulement confirmé qu’il l’a poussée sur le

canapé.

La défense ajoute que [partie civile 1], ce soir-là, est restée auprès de [prévenu 1] en

couchant avec lui, que le lendemain il y a eu un échange de « sms » aimables entre elle

et le prévenu, [partie civile 1] ne lui ayant fait aucun reproche, que le lendemain au soir, la

prétendue victime qui était tout-à-fait libre dans ses mouvements, n’est pas rentrée chez

elle, mais a rejoint de son propre gré le prévenu dans son appartement, alors qu’elle s’y

serait prétendument fait séquestrer la veille, la défense soulignant par ailleurs qu’à cette

époque il n’y avait pas de cohabitation, ni de vie de couple entre le prévenu et la

prétendue victime, la cohabitation ayant seulement débuté en octobre 2017.

La défense insiste encore une fois sur les incohérences entre, d’une part, les déclarations

orales de [partie civile 1] et, d’autre part, les messages qu’elle a écrits au prévenu.

En guise de conclusion, la défense conclut à voir acquitter [prévenu 1] de l’ensemble des

faits qui lui sont reprochés par rapport à la date du 21 juin 2017.

La défense, en renvoyant aux éléments du dossier répressif, donne à considérer qu’il y a

dans le chef de [partie civile 1] une attitude de chantage en ce sens qu’en juillet 2017, elle

s’est rendue auprès de la police sans porter plainte, tout en informant [prévenu 1] de sa

démarche.

La défense conclut encore à voir acquitter [prévenu 1] des faits de viol qui lui sont

reprochés en donnant à considérer que les éléments factuels requis dans ce contexte

font complètement défaut, [partie civile 1] n’ayant pas fourni la moindre précision où,

quand et comment les prétendus viols auraient été commis, la défense renvoyant en

outre aux conclusions consignées à ce titre par le psychologue Robert Schiltz dans son

rapport d’expertise.

Il n’y aurait pas dans le dossier répressif d’éléments de preuve suffisants pour

caractériser les faits requis pour constituer un ou des viols, la défense soulignant dans ce

contexte que les prétendus viols se seraient produits à une époque à laquelle le couple

cohabitait, cette circonstance appelant à s’interpeler sur la question de savoir pourquoi

[partie civile 1] qui était libre dans ses mouvements et qui avait son appartement

personnel, a continué à vivre auprès de [prévenu 1] et à le rejoindre nonobstant la gravité

des faits prétendument commis sur sa personne par [prévenu 1].

La défense déduit de ce qui précède que [partie civile 1] n’avait aucune peur de [prévenu

1] et voulait vivre une relation plus poussée. Il s’y ajouterait qu’elle était jalouse,

soupçonnant [prévenu 1] de la tromper.

La défense conclut, partant, à voir acquitter [prévenu 1] de l’infraction de viol.

La même conclusion s’imposerait encore par rapport aux prétendus faits de violences

physiques qui se seraient produits à [lieu 2], entre le 4 et le 21 décembre 2017, d’une

part, et à la fin du mois de décembre 2017, au marché de Noël de [lieu 4], d’autre part.

Pour autant que la Cour d’appel ne suive pas son raisonnement, la défense donne à

considérer que la peine prononcée par le tribunal est complètement disproportionnée,

[prévenu 1] étant irréprochable au niveau pénal et ayant exprimé son repentir par rapport

aux faits du 21 juin 2017. En ordre subsidiaire il y aurait lieu d’assortir l’exécution d’une

peine d’emprisonnement du sursis intégral.

En ce qui concerne la demande civile, la Cour d’appel, en cas d’acquittement, devrait se

déclarer incompétente pour en connaître, la défense concluant en ordre subsidiaire à en

voir réduire le montant, en l’absence de pièces documentant le dommage invoqué.

Lors de la continuation des débats à l’audience du 21 mars 2023, le représentant du

ministère public a conclu à voir confirmer le jugement entrepris, considérant que c’est à

juste titre que le tribunal s’est déclaré territorialement et matériellement compétent pour

connaître de l’ensemble des infractions qui sont reprochées au prévenu.

Il conclut au rejet du moyen ayant trait au libellé obscur de l’ordonnance de renvoi en

donnant à considérer que même à supposer que la décision ayant ordonné le renvoi de

[prévenu 1] devant une chambre criminelle soit irrégulière, il ne saurait être question que

la juridiction de fond se livre à un examen de cette décision, sous peine de commettre un

excès de pouvoir, le juge du fond devant se limiter à statuer sur le fond de l’affaire. La

demande en nullité de la citation serait de même à rejeter, alors qu’il ne s’agirait que

d’une invitation du prévenu à l’audience. En ordre subsidiaire, il faudrait constater que le

libellé des faits visé est clair, de sorte qu’il y aurait lieu d’en déduire que le prévenu n’a pu

se méprendre sur l’objet de sa poursuite pénale.

Concernant le fond du litige, le représentant du ministère public, pour ce qui est du

moyen ayant trait à l’illégalité des preuves, fait valoir que les déclarations des personnes

visées par ce moyen n’apportent rien aux faits proprement dits, mais sur la nature et la

crédibilité du prévenu. Les déclarations qui font l’objet de critiques de la part de la

défense auraient été rassemblées dans le cadre de l’instruction, le représentant du

ministère public en déduisant qu’il s’agit d’actes d’instruction, de sorte que [prévenu 1]

serait forclos à agir en application de l’article 126 du Code de procédure pénale, ce

indépendamment de l’article 6-1 de la CEDH. Pour autant que le moyen soit recevable, il

y aurait lieu de retenir que les arguments de la défense ne permettent pas d’écarter les

témoignages en cause des débats, le représentant du ministère public estimant plus

particulièrement que le règlement sur la protection des données ne s’applique pas au

droit judiciaire, que le droit à l’oubli ne signifie pas que ces déclarations ne peuvent plus

être prises en considération. S’agissant du moyen ayant trait à la prescription, il estime

que les faits dont ces témoins ont fait état constituent des éléments d’appréciation parmi

d’autres et que le classement d’une affaire sans suite pénale est sans incidence sur le

caractère régulier des faits afférents.

Le représentant du ministère public, concernant la plainte avec constitution de partie civile

de [prévenu 1] contre son ex-épouse au motif que les déclarations de celle-ci seraient

fausses, estime qu’il s’agit d’une manœuvre purement dilatoire qui n’a pas d’incidence sur

le fond.

Le représentant du ministère public, concernant les faits en litige renvoie au jugement

entrepris et donne à considérer qu’il résulte de la dynamique de la relation entre [prévenu

1] et [partie civile 1] que le cas soumis à la Cour d’appel se résume à une affaire de

violences conjugales. Selon lui, les violences auraient été cycliques et auraient engendré

une véritable spirale de violence qui aurait été interrompue par des périodes de

« honeymoon », tout cela ayant suscité un sentiment de peur dans le chef de [partie civile

1].

En ce qui concerne la crédibilité de [partie civile 1], le représentant du ministère public, en

soulignant qu’il faut visionner l’enregistrement vidéo de l’audition de celle-ci, estime que

ses déclarations sont crédibles. La victime des agissements de [prévenu 1] aurait décrit

celui-ci comme étant quelqu’un de charmant et aimable, d’un côté, et agressif et

imprévisible, d’autre part. Il y aurait souvent eu, après une scène d’agression, des

excuses et pleurs de [prévenu 1]. Les conclusions de l’expert-psychologue Robert Schiltz

corroboreraient, par ailleurs, la crédibilité de [partie civile 1] et il s’y ajouterait les

déclarations du témoin [témoin 5] dont il résulterait que c’est sur insistance de sa part que

[partie civile 1] a porté plainte. Il faudrait encore tenir compte des déclarations de [témoin

1] et des deux autres ex-copines du prévenu, ainsi que des certificats médicaux versés

au dossier répressif.

Le représentant du ministère public estime que le prévenu relativise les faits en inversant

les rôles et relève l’absence de preuve que [partie civile 1] a fait du chantage affectif,

ayant plutôt toujours gardé l’espoir de voir évoluer sa relation avec le prévenu dont elle

aurait espéré un changement de comportement. Ce serait sous cette optique qu’elle est

allée porter plainte auprès de la police.

Il faudrait déduire de ce qui précède qu’il existe un faisceau d’indices graves et

concordants permettant à la Cour d’appel de forger sa conviction, le représentant du

ministère public estimant que c’est à juste titre que le tribunal a dit que la matérialité des

infractions qui sont reprochées à [prévenu 1] est établie.

En effet tant les faits de coups et blessures volontaires que ceux de la détention illégale,

ainsi que des pénétrations sexuelles non consenties seraient établis à l’exclusion de tout

doute au vu des déclarations de [partie civile 1], le représentant du ministère public

concluant juste à voir adapter le libellé du viol en renvoyant à ce titre à la page 31 du

jugement entrepris.

Pour autant que la Cour d’appel, par rapport à l’infraction de viol, ne suive pas ce

raisonnement, il y aurait lieu d’acquitter [prévenu 1] de cette infraction, non pas pour

défaut de crédibilité de [partie civile 1], l’expert Robert Schiltz n’ayant pas, à ce titre et

selon le représentant du ministère public, mis en doute la crédibilité de celle-ci, de sorte

qu’un acquittement ne se concevrait que pour défaut de preuve d’éléments factuels

suffisants.

Le représentant du ministère public conclut, finalement, à voir confirmer la peine de

réclusion de sept ans prononcée en première instance et il se rapporte à prudence de

justice par rapport à l’aménagement de cette peine. Pour autant que la preuve de

l’infraction de viol ne soit pas prouvée, il y aurait lieu de condamner le prévenu, au titre de

l’infraction de coups et blessures, y compris les circonstances aggravantes respectives,

ainsi que de détention illégale, à une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de

trois ans, le représentant du ministère public se rapportant à prudence de justice par

rapport à l’aménagement de cette peine.

La défense du prévenu réplique que la partie poursuivante sur laquelle pèse la charge de

la preuve se réfère à de nombreux égards aux déclarations des ex-épouse/copines du

prévenu, et souligne l’absence d’éléments de preuve par rapport à l’image que le

représentant du ministère public tente de donner du prévenu. La défense, tout en

insistant sur le fait que [prévenu 1] n’a pas de preuve à rapporter, verse aux débats une

attestation testimoniale émanant de l‘actuelle compagne du prévenu afin de témoigner de

la vraie personnalité de celui-ci, personnalité qui serait totalement inoffensive, cela étant

corroboré, selon la défense, par le témoignage de [témoin 4].

Il faudrait constater que la spirale de violence qui aurait prétendument imprégnée la

relation entre le prévenu et la partie civile d’après l’argumentation de la partie

poursuivante, n’est corroborée par aucun élément tangible du dossier, la défense relevant

à ce titre que la période s’étendant de juin à décembre 2017, n’est marquée par aucun

incident.

Il se dégagerait par ailleurs des conclusions de l’expert psychiatre Marc Gleis que

[prévenu 1] ne présente aucun trouble de la personnalité.

La défense critique la partie poursuivante par rapport à son affirmation en rapport avec

l’existence d’un faisceau d’indices concordants, estimant que tel n’est pas le cas en

l’espèce.

Le présent litige se résumerait à la question de savoir si la preuve des reproches

formulés par le ministère public à l‘égard de [prévenu 1] est rapportée sur base

d’éléments matériels probants, la défense estimant que tel n’est pas le cas en l’espèce,

ce notamment à propos des prétendus faits de viol, pour lesquels il faudrait constater que

la prétendue victime n’en fournit pas le moindre détail factuel (« où, quand, comment ? »).

La défense estime que si, tel que [partie civile 1] l’affirme avait été pudique, le tribunal

aurait pu l’entendre en ordonnant un huis clos, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

Dans ce contexte, la défense souligne que [partie civile 1] tout en fournissant une

multitude de détails anodins par rapport à certains faits, n’en fournit aucun par rapport

aux pénétrations sexuelles non consenties.

La défense conteste que [partie civile 1] se soit trouvée dans un état de dépendance

psychique envers [prévenu 1], estimant que le dossier reflète le contraire.

Appréciation de la Cour d’appel

Concernant la question de la compétence territoriale internationale, il faut rappeler qu’il y

a prorogation de compétence lorsqu’il y a entre des infractions relevant de juridictions

différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice

que toutes ces infractions soient jugées par le même juge, les cas de prorogation de

compétence internationale des juridictions nationales étant ceux de la connexité et de

l’indivisibilité pour lesquels, en raison d’un lien logique plus ou moins étroit entre plusieurs

infractions, le juge compétent pour connaître des unes est aussi compétent pour

connaître des autres alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en

elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (en ce sens R. Thiry, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n°375).

La Cour d’appel rejoint en l’espèce le tribunal en ce qu’il s’est déclaré territorialement

compétent sur base du principe de l’indivisibilité pour connaître de l’infraction de coups et

blessures volontaires qui est reprochée à [prévenu 1] pour l’avoir commise en France, sur

le marché de Noël de [lieu 4], étant donné que ces faits apparaissent comme étant

indivisiblement liées aux infractions qui sont reprochées à [prévenu 1] au titre de faits qu’il

aurait commis au Luxembourg, de sorte que l’indivisibilité commande, en effet, de les

soumettre à l’appréciation de la même juridiction répressive.

La compétence territoriale des juridictions répressives pour connaître de l’infraction de

viol qui est reprochée au prévenu, est également donnée, étant donné qu’il se dégage du

libellé du réquisitoire de renvoi du ministère public qu’il est reproché au prévenu d’avoir

commis les faits sous-jacents à cette infraction sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, ce à [adresse 1].

S’agissant de la compétence matérielle de la chambre criminelle de la juridiction

répressive pour connaître des délits qui sont en l’espèce reprochés au prévenu, la Cour

d’appel renvoie à la motivation du jugement entrepris sur base de laquelle le tribunal,

après avoir souligné le caractère connexe entre les infractions qualifiées de délits, d’une

part, et de crimes, d’autre part, a dit à juste titre que les délits restent, en l’espèce, de la

compétence de la chambre criminelle.

S’agissant du moyen de la défense ayant trait à l’exception du libellé obscur de

l’ordonnance de renvoi, ce pour autant que cette décision a trait aux faits qualifiés de

viols, il est rappelé que le prévenu a le droit à être informé dans le plus bref délai de la

nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, étant rappelé que cette exception

est d'ordre public et peut être soulevée en tout état de cause (Cour d’appel 14 septembre

2006, n° 35/06).

S’il est admis que les juridictions de jugement n’ont pas qualité pour annuler l’ordonnance

ou l’arrêt de renvoi, il n’en reste pas moins qu’il leur appartient de vérifier si le libellé des

faits y articulé est suffisamment précis au regard des droits de la défense.

Il est en effet généralement admis que le prévenu, pour pouvoir préparer sa défense, doit

avoir une connaissance suffisante du motif de de la poursuite, étant précisé que pour

satisfaire à cette exigence, il n’est pas nécessaire que les faits en litige soient spécifiés

de manière détaillée, ni que les circonstances de temps et de lieux soient indiqués avec

une précision absolue, étant donné qu’il suffit qu’ils soient indiqués de façon que le

prévenu ne puisse se méprendre sur l’objet de sa poursuite (en ce sens Cour d’appel, 3

mai 2011, n°224/11 et 12 juillet 2017, n° 29/17).

La Cour d’appel constate en l’espèce que le prévenu, dès le 31 mai 2018, a eu

connaissance des faits de viol qui sont libellés à sa charge, ce lorsque la police a procédé

à son audition et il en a encore été informé par le juge d’instruction devant lequel il a

comparu le même jour, le juge d’instruction l’ayant informé que ces faits tombant sous le

couvert des articles 375 et 377 du Code pénal, faits qui se seraient produits à quatre

reprises, se situaient entre juin et décembre 2017.

Il est, par ailleurs, constant en cause que la chambre du conseil du tribunal, par

ordonnance du 20 février 2019 (confirmée en instance d’appel par un arrêt du 4 juin

2019), a décidé de faire droit au réquisitoire du procureur d’Etat qui avait conclu à voir

renvoyer [prévenu 1] en qualité d’auteur, du chef des infractions qui lui sont reprochées

devant une chambre criminelle, les faits de viol étant libellés comme suit :

« depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment entre le mois de novembre 2017 jusqu’au 26/01/2018 à [adresse 1], sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en

infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration

sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne

qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou

artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou

d’opposer la résistance, avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint ou le

conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, en

l’espèce, d’avoir commis au moins à 4 reprises un acte de pénétration sexuelle sur la

personne de sa petite amie [partie civile 1], préqualifiée, en la forçant à avoir des relations

sexuelles avec lui, en introduisant son sexe dans sa bouche, son vagin et son anus,

malgré l’absence de consentement de celle-ci, alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle

ne voulait pas de relation sexuelle avec lui, le tout à l’aide de violences, notamment en la

mordant dans le mamelon de sorte à lui causer une plaie ouverte et saignante et alors

que les rapports intimes forcés ont été commis dans le cadre d’un climat de terreur et

d’oppression crée par [prévenu 1], préqualifié, alors que ce dernier affichait à l’égard de la

victime un comportement agressif et violent continu, partant en la mettant ainsi hors d’état

d’opposer de la résistance, avec la circonstance que la victime du viol est une personne

avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, subsidiairement, d’avoir commis un acte de

pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur

une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces

graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer la résistance, en l’espèce, d’avoir commis au moins à 4

reprises un acte de pénétration sexuelle sur la personne de sa petite amie [partie civile 1],

préqualifiée, en la forçant à avoir des relations sexuelles avec lui, en introduisant son

sexe dans sa bouche, son vagin et son anus, malgré l’absence de consentement de

celle-ci, alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec

lui, le tout à l’aide de violences, notamment en la mordant dans le mamelon de sorte à lui

causer une plaie ouverte et saignante et alors que les rapports intimes forcés ont été

commis dans le cadre d’un climat de terreur et d’oppression crée par [prévenu 1],

préqualifié, alors que ce dernier affichait à l’égard de la victime un comportement agressif

et violent continu, partant en la mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance ».

La Cour d’appel constate en l’espèce qu’il découle de ce qui précède que les faits et

infractions qui sont reprochés au prévenu sont indiqués d’une manière suffisamment

précise pour lui faire connaître les chefs d’accusation portés contre lui et pour lui

permettre de préparer utilement sa défense, ce constat s’imposant d’autant plus que

l’affaire en litige a fait l’objet d’une instruction lors de laquelle [prévenu 1] avait déjà été

informé de ces mêmes faits et infractions.

Concernant la question de savoir si une juridiction répressive, dans le cadre de son

pouvoir d’appréciation des faits, peut tenir compte de faits de violences physiques

(imputées au prévenu par son ex-épouse, ainsi que par deux de ses connaissances), faits

qui remontent aux années 2009, 2014, respectivement 2015, la Cour d’appel, pour ce qui

est du moyen de la défense ayant trait à la prescription de ces faits sous l’effet de la

prescription de l’action publique y relative, rappelle que la prescription est un mode

d’extinction de l’action publique. Il s’agit de l’oubli de l’infraction par l’écoulement d’un

certain laps de temps qui entraîne l’irrecevabilité des poursuites. La prescription de

l’action publique présente trois caractéristiques, à savoir que c’est une cause générale

d’extinction de l’action publique dans la mesure où elle s’étend à toutes les infractions,

sauf les infractions qui sont imprescriptibles, qu’elle a un caractère d’ordre public, ce qui

signifie que l’exception de prescription peut être soulevée devant toutes les juridictions,

devant même être soulevée d’office par le juge et qu’elle a un caractère réel puisqu’elle a

trait aux faits et non aux personnes, ce qui implique que le constat que les faits sont

prescrits vaut à l’égard de tous les auteurs, coauteurs et complices (Strada Lex,

Actualités de droit pénal et de procédure pénale, 13 mars 2014,La prescription de l’action

publique, P. Monville, G. Falque,n° 4 et svts ; Principes de procédure pénale, 22 février

2023, n° 177 et svts).

La Cour d’appel déduit des considérations qui précèdent, d’une part, que la prescription

de l’action publique a pour effet d’effacer le caractère pénal, respectivement la

qualification pénale du fait, de sorte que dès lors que la prescription de l’action publique

est acquise, il ne saurait être question de faire revivre le fait sous sa qualification pénale,

la prescription de l’action publique ayant pour effet d’ôter aux faits tout caractère

délictueux. Il s’y ajoute, d’autre part, qu’il ne saurait être question, sous le couvert de

l’article 126 du Code de procédure pénale, de faire obstacle au mécanisme, d’ordre

public, de la prescription.

Il est en l’espèce constant en cause que les faits dont [témoin 1], [témoin 3] et [témoin 2]

ont fait état et dont le tribunal a tenu compte remontent en ce qui concerne l’ex-épouse

du prévenu, au plus tard à l’année 2012, alors qu’il est constant en cause que le couple

s’est séparé à cette époque, étant souligné que le dossier répressif renseigne que

[témoin 1], d’une part, a déposé une plainte pour violences domestiques auprès de la

police de Luxembourg le 26 septembre 2009 et, d’autre part, aurait fait l’objet de

violences physiques lorsqu’elle était enceinte de neuf mois, la naissance de l’enfant

commun [mineur 1] remontant au [date 2]. Les faits relatés par les anciennes

connaissances du prévenu sont, par ailleurs,

consignés, d’une part, dans un

procès-verbal de la police de Luxembourg du 23 août 2015, sur base de la plainte de

[témoin 3], et, d’autre part, dans un procès-verbal de la police de Bruxelles du 13 juillet

2014, ce sur base d’une plainte de [témoin 2].

Aucun des prédits faits de violence physique, n’ayant connu une suite pénale, il en suit,

tout d’abord, que leur matérialité laisse d’être documentée par une décision judiciaire

coulée en force de chose jugée, et, ensuite, que leur caractère délictueux, sous l’effet de

la prescription de l’action publique, s’est trouvé effacé à la fin de la durée requise à cet

effet pour ces faits qui tombent sous la qualification de délits, partant une durée de cinq

ans après leur commission, étant précisé que cette durée est la même en Belgique qu’au

Luxembourg.

A noter que si les faits dont [témoin 3] et [témoin 2] ont fait état devant la police n’étaient

pas prescrits à l’époque de l’instruction menée par le juge d’instruction, instruction

clôturée le 9 novembre 2018, il n’en va pas de même des faits qui ont fait l’objet de la

plainte de l’ex-épouse du prévenu auprès de la police en date du 26 septembre 2009, de

sorte qu’il faut en déduire que c’est à tort que cette plainte a été jointe au dossier

répressif et c’est encore à tort que [témoin 1], dans le cadre de la présente affaire, a été

entendue dans ce contexte par la police.

Il faut souligner en outre que dans la mesure où le caractère délictueux de l’ensemble

des faits de violence physique dont les prédites personnes ont fait état auprès de la

police, sous l’effet de la prescription de l’action publique, s’est trouvé effacé à l’époque

des débats de première instance, c’est à tort que le tribunal a entendu [témoin 1] sur ces

faits et c’est encore à tort que les juges de première instance se sont référés aux faits de

violence décrits par ces trois personnes, en leur attribuant la qualification pénale de

coups et blessures volontaires, respectivement de violences conjugales.

La Cour d’appel, en application des principes régissant la prescription de l’action publique

et ses effets, retient dès lors qu’il y a lieu de faire abstraction pure et simple des susdits

éléments.

A noter finalement que si le tribunal a valablement pu tenir compte des déclarations des

témoins en ce qu’elles ont trait à la personnalité et aux traits de caractère du prévenu, il

est toutefois surprenant que les juges de première instance ont fait abstraction pure et

simple du témoignage de [témoin 4], la Cour d’appel s’étonnant encore que le tribunal,

pour ce qui est des deux témoins de la défense, a relevé que ceux-ci n’ont pas pu

apporter d’informations par rapport aux faits qui sont reprochés au prévenu, alors que tel

est également le cas en ce qui concerne les témoignages « à charge », témoignages

dont le tribunal a pourtant tenu compte.

Concernant la personnalité et les traits de caractère du prévenu tels que décrits par les

témoins « à charge », il faut constater qu’ils se trouvent contredits par les témoignages

de [témoin 4], lors des débats de première instance, et de [témoin 6], déclarations

consignées dans une attestation testimoniale du 15 mars 2023, étant observé que ces

témoignages sont des éléments de preuve qui ont la même valeur probante que les

déclarations des autres témoins.

Les témoignages respectifs de la défense d’une part, et de l’accusation, d’autre part,

étant diamétralement opposés, il en suit qu’ils se neutralisent mutuellement, de sorte qu’il

ne saurait en être déduit une quelconque conséquence.

L’audition du témoin [témoin 6] s’avérant superfétatoire, il en suit que la demande

afférente encourt un rejet.

Il est rappelé que le présent litige se résume à la question de savoir si les faits qui sont en

l’espèce reprochés par le ministère public au prévenu sont établis ou non, la charge de

cette preuve incombant à la partie poursuivante, la Cour d’appel notant d’emblée, que la

spirale de violence dont le représentant du ministère public fait état n’est corroborée par

aucun élément tangible du dossier.

S’il se dégage des éléments du dossier répressif que [prévenu 1] est un personnage

dominant et exigeant, qu’il peut s’énerver à propos de choses tout-à-fait anodines et

exercer une certaine pression psychologique, il n’en reste pas moins qu’il n’en résulte pas

que le prévenu soit une personne faisant régner la violence, voire la terreur. Il s’y ajoute

que [partie civile 1] tout au long de la période infractionnelle qui est reprochée en l’espèce

à [prévenu 1], était libre dans ses mouvements et disposait de son propre logement, de

sorte que rien ne l’obligeait à rester en relation avec [prévenu 1], ni de cohabiter avec lui

à partir d’un certain moment.

S’agissant des infractions qui sont reprochées à [prévenu 1] sur base des déclarations de

[partie civile 1], il est rappelé que le psychologue Robert Schiltz a dressé une expertise de

crédibilité dans laquelle il conclut que les accusations portées par [partie civile 1] à

l’encontre de [prévenu 1] sont cohérentes et crédibles d’un point de vue psychologique, à

l’exception des allégations portant sur les soi-disant rapports sexuels non consentis, étant

précisé qu’en tout état de cause et indépendamment des conclusions de cet expert, il

appartient à la juridiction du fond de déterminer si la matérialité des faits qui sont

reprochés au prévenu sont établis en fait et en droit.

En ce qui concerne les faits du 21 juin 2017, la Cour d’appel, sur base des déclarations

faites par [partie civile 1] auprès de la police en date des 7 juillet 2017, 4 décembre 2017,

26 janvier 2018 et 16 février 2018, ainsi que devant les juges de première instance, tient

pour établi que ce jour-là [prévenu 1], après une dispute verbale, s’est emporté contre

[partie civile 1] en la poussant plusieurs fois de manière à la faire tomber sur le canapé. Il

s’en est suivi un coup que [partie civile 1] a tenté d’esquiver avec sa main gauche, coup

qui a été d’une force telle qu’il en est résulté une fracture au niveau de l’un des

métacarpiens de cette main.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour d’appel rejoint le tribunal en ce que l’infraction de

coups et blessures volontaires a été retenue dans le chef du prévenu, ce avec la

circonstance qu’il en est résulté une incapacité de travail dans le chef de la victime, mais

elle ne partage pas l’analyse du tribunal en ce qui concerne la circonstance ayant trait à

la cohabitation, en l’absence d’éléments de preuve à cet égard, étant observé que selon

les déclarations de [partie civile 1] lors de son audition par le service de police judiciaire

en date du 16 février 2018, la cohabitation n’a commencé qu’à partir d’octobre 2017.

Il en suit que [prévenu 1], par réformation, au titre des faits du 21 juin 2017, n’est pas à

retenir dans les liens de l’infraction à l’article 409 du Code pénal, mais à l’article 399 du

même code, le libellé de cette infraction étant à rectifier conformément à ce qui a été dit

ci-avant.

S’agissant de l’infraction de séquestration (article 442-1 du Code pénal), sinon de

détention illégale (article 434 du Code pénal) au titre des faits du 21 juin 2017, la Cour

d’appel constate qu’il résulte des déclarations que [partie civile 1] a faites lors de son

audition par le service de police judiciaire en date du 16 février 2018, qu’après que

[prévenu 1] l’avait poussée sur le canapé, elle voulait quitter l’appartement du prévenu,

mais que celui-ci a fermé la porte à clef de manière à l’empêcher de s’en aller. Il faut

souligner à cet égard que si [partie civile 1] a dit, au début de son audition, que [prévenu

1], après avoir fermé la porte de l’appartement à clef, a jeté les clefs, elle a pourtant dans

la suite changé sa version en disant qu’il les a maintenus au-dessus de sa tête pour

l’empêcher de se les approprier et elle a dit devant l’expert Robert Schiltz qu’il a mis les

clefs en haut d’une étagère, de sorte qu’il y a à ce titre pour le moins une incertitude

quant aux circonstances exactes de cet épisode.

S’il faut déduire de ce qui précède qu’il est certes vrai que [partie civile 1], à un moment

précis, ne pouvait s’en aller librement, il n’en reste pas moins que cette situation ne

semble pas avoir perduré dans le temps, [partie civile 1] ayant ajouté de surcroît, qu’elle a

passé toute la nuit auprès de [prévenu 1] qui lui avait par ailleurs proposé auparavant de

l’amener à l’hôpital afin qu’un médecin s’occupe de sa main gauche, ce que [partie civile

1] a toutefois refusé.

La Cour d’appel en vient, partant, à la conclusion qu’il n’y a pas, dans le dossier répressif,

d’élément permettant de caractériser des faits tombant sous le couvert des infractions qui

sont en l’espèce et à ce titre reprochées au prévenu, ces infractions laissant, partant,

d’être établies.

C’est dès lors à juste titre que le prévenu a été acquitté de l’infraction à l’article 442-1 du

Code pénal et il y a encore lieu, par réformation, de l’acquitter de l’infraction à l’article 434

du même code.

S’agissant des faits de violences physiques qui se seraient produits entre le 4 et le 21

décembre 2017, à [lieu 2], la Cour d’appel note que s’il est certes établi que [prévenu 1] a

pris [partie civile 1] en la tournant sens dessus-dessous, il n’en reste pas moins que le

comportement du prévenu, au vu des déclarations faites par [partie civile 1] devant le

service de police judiciaire en date du 16 février 2018, et de celles qui sont consignées au

plumitif d’audience du tribunal, ne dénote aucune violence. Il résulte par ailleurs des

déclarations de [partie civile 1] que la blessure à sa lèvre a été causée dans la suite

lorsque [prévenu 1] l’a embrassée de manière brusque, la Cour d’appel notant que même

si le baiser ainsi donné par [prévenu 1] à [partie civile 1] l’a été contre le gré de celle-ci,

aucun élément de la cause ne permet toutefois de retenir que cette blessure ait été

causée de manière volontaire, de sorte que l’élément intentionnel de l’infraction de coups

et blessures volontaires fait en l’espèce défaut.

Compte tenu de ce qui précède, [prévenu 1] au titre des prédits faits est à acquitter, par

réformation, de l’ensemble des infractions libellées à son encontre par le ministère public.

En ce qui concerne les faits qui se seraient déroulés à [lieu 4], il est rappelé que [partie

civile 1] a déclaré devant le service de police judiciaire que [prévenu 1] l’a frappée au

visage avec ses gants de manière telle que ceux-ci se seraient déchirés. Or, en présence

d’une telle violence [partie civile 1] aurait présenté, sans l’ombre d’un doute, des

blessures au visage nécessitant des soins médicaux, alors pourtant qu’aucun certificat

médical n'est versé à ce titre. La Cour d’appel retient, partant que la matérialité des faits

qui sous ce rapport sont reprochés à [prévenu 1] n’est pas établie à l’exclusion de tout

doute.

Il en suit que [prévenu 1], au titre des prédits faits, est à acquitter, par réformation, de

l’ensemble des infractions qui sont libellées à son encontre par le ministère public.

Pour ce qui concerne l’infraction de viol qui est en l’espèce reprochée au prévenu au titre

de faits qui se seraient produits à quatre reprises entre novembre 2017 et le 26 janvier

2018, la Cour d’appel ne partage pas la conclusion qui a été tirée à ce titre par le tribunal,

alors qu’il faut constater que la preuve d’une pénétration sexuelle pratiquée par [prévenu

1] sur la personne de [partie civile 1] contre le gré de celle-ci n’est pas rapportée à

suffisance de droit.

Il se dégage en effet de la lecture du dossier répressif qu’il y a absence totale du moindre

élément factuel permettant de décrire et, partant, d’apprécier et de caractériser les

agissements incriminés qui sont en l’espèce reprochés à ce titre au prévenu et qui sont

d’une gravité intrinsèque particulière, la Cour d’appel restant à cet égard dans l’ignorance

absolue, étant souligné que la circonstance que la prétendue victime a déclaré à la police

et aux juges de première instance qu’elle a dit « non » à quatre reprises sans aucune

autre précision factuelle à l’appui ne permet pas de combler cette lacune au niveau de la

preuve à rapporter. Le constat qui précède explique d’ailleurs la conclusion du

psychologue Robert Schiltz en ce qu’il retient dans son rapport d’expertise du 15

septembre 2018 que la crédibilité de [partie civile 1], pour ce qui est de ses « allégations

sur les soi-disant rapports sexuels non-consentis (….) ne peut pas être démontrée, faute

de détails dans ses allégations ».

Compte tenu de ce qui précède et indépendamment de tout autre débat, [prévenu 1], par

réformation, est à acquitter purement et simplement de l’infraction de viol qui lui est

reprochée par le ministère public.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, [prévenu 1] est, partant par

réformation, à acquitter des infractions suivantes :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment le 21/06/2017 vers 23.00 heures à [adresse 1], sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

a) principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement

fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que

ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie

[partie civile 1], née le [date 3] à [lieu 2], personne avec laquelle il a vécu habituellement,

notamment en lui donnant plusieurs coups et en la poussant violemment à plusieurs

reprises de sorte à la faire tomber sur le canapé, lui causant ainsi une fracture au niveau

de sa main gauche, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel,

b) subsidiairement, en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal, d’avoir

arrêté ou fait arrêter, détenu au fait détenir une personne quelconque, sans ordre

des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation

ou la détention des particuliers, avec la circonstance que cette infraction a été

commise envers son conjoint ou conjoint divorcé ou envers la personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir arrêté, sinon détenu [partie civile 1], préqualifiée, en verrouillant la

porte d’entrée de son appartement à clé tout en lui privant l’accès à ladite clé,

l’empêchant ainsi de quitter librement son appartement et en lui enlevant en même temps

son téléphone portable afin d’éviter que celle-ci puisse appeler de l’aide, le tout sans

ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou

la détention, avec la circonstance que cette infraction a été commise envers la personne

avec laquelle a vécu habituellement,

en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 434 du Code pénal, d’avoir arrêté

ou fait arrêter, détenu au fait détenir une personne quelconque, sans ordre des autorités

constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des

particuliers,

en l’espèce, d’avoir arrêté, sinon détenu [partie civile 1], préqualifiée, en verrouillant la

porte d’entrée de son appartement à clé tout en lui privant l’accès à ladite clé,

l’empêchant ainsi de quitter librement son appartement et en lui enlevant en même temps

son téléphone portable afin d’éviter que celle-ci puisse appeler de l’aide, le tout sans

ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou

la détention.

2) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment entre 04/12/2017 et le 21/12/2017 à [adresse 1], sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des

blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à la personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie

[partie civile 1], préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment

en la soulevant par les jambes et en la tournant à l’envers tout en la secouant et en la

tenant violemment par la tête afin de la forcer à lui donner un baiser, lui causant ainsi une

plaie ouverte à la lèvre, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel,

subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des

blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à la personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie

[partie civile 1], préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment

en la soulevant par les jambes et en la tournant à l’envers tout en la secouant et en la

tenant violemment par la tête afin de la forcer à lui donner un baiser, lui causant ainsi une

plaie ouverte à la lèvre,

plus subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement

fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie

[partie civile 1], préqualifiée, notamment en la soulevant par les jambes et en la tournant

à l’envers tout en la secouant et en la tenant violemment par la tête afin de la forcer à lui

donner un baiser, lui causant ainsi une plaie ouverte à la lèvre, avec la circonstance que

ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie

[partie civile 1], préqualifiée, notamment en la soulevant par les jambes et en la tournant

à l’envers tout en la secouant et en la tenant violemment par la tête afin de la forcer à lui

donner un baiser, lui causant ainsi une plaie ouverte à la lèvre.

3) depuis un temps non encore prescrit, notamment vers la fin du mois de décembre

2017 au marché de Noël de [lieu 3], sinon de [lieu 4] en France, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des

blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à la personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie

[partie civile 1], préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment

en la tirant violemment par le bras, en utilisant ses gants pour la frapper au visage et en

la poussant de façon à la faire trébucher, avec la circonstance que ces coups et ces

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des

blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à la personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie

[partie civile 1], préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment

en la tirant violemment par le bras, en utilisant ses gants pour la frapper au visage et en

la poussant de façon à la faire trébucher,

plus subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement

fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie

[partie civile 1], préqualifiée, notamment en la tirant violemment par le bras, en utilisant

ses gants pour la frapper au visage et en la poussant de façon à la faire trébucher, avec

la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie

[partie civile 1], préqualifiée, notamment en la tirant violemment par le bras, en utilisant

ses gants pour la frapper au visage et en la poussant de façon à la faire trébucher.

4) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment entre le mois de novembre 2017 jusqu’au 26/01/2018 à [adresse 1],

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un

acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce

soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de

menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner

un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que la victime du

viol est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis au moins à 4 reprises un acte de pénétration sexuelle sur la

personne de sa petite amie [partie civile 1], préqualifiée, en la forçant à avoir des relations

sexuelles avec lui, en introduisant son sexe dans sa bouche, son vagin et son anus,

malgré l’absence de consentement de celle-ci, alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle

ne voulait pas de relation sexuelle avec lui, le tout à l’aide de violences, notamment en la

mordant dans le mamelon de sorte à lui causer une plaie ouverte et saignante et alors

que les rapports intimes forcés ont été commis dans le cadre d’un climat de terreur et

d’oppression crée par [prévenu 1], préqualifié, alors que ce dernier affichait à l’égard de la

victime un comportement agressif et violent continu, partant en la mettant ainsi hors d’état

d’opposer de la résistance, avec la circonstance que la victime du viol est une personne

avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,

subsidiairement, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il

soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment

à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une

personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,

en l’espèce, d’avoir commis au moins à 4 reprises un acte de pénétration sexuelle sur la

personne de sa petite amie [partie civile 1], préqualifiée, en la forçant à avoir des relations

sexuelles avec lui, en introduisant son sexe dans sa bouche, son vagin et son anus,

malgré l’absence de consentement de celle-ci, alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle

ne voulait pas de relation sexuelle avec lui, le tout à l’aide de violences, notamment en la

mordant dans le mamelon de sorte à lui causer une plaie ouverte et saignante et alors

que les rapports intimes forcés ont été commis dans le cadre d’un climat de terreur et

d’oppression crée par [prévenu 1], préqualifié, alors que ce dernier affichait à l’égard de la

victime un comportement agressif et violent continu, partant en la mettant ainsi hors d’état

d’opposer de la résistance.

[prévenu 1], par ailleurs, est à retenir, par réformation, dans les liens de l’infraction

suivante :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 21/06/2017 vers 23.00 heures à [adresse 1],

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance

que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie

[partie civile 1], préqualifiée, notamment en lui donnant plusieurs coups et en la poussant

violemment à plusieurs reprises de sorte à la faire tomber sur le canapé, lui causant ainsi

une fracture au niveau de sa main gauche, avec la circonstance que ces coups et ces

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

En ce qui concerne la peine à prononcer à l’encontre de [prévenu 1], en application de

l’article 399 du Code pénal, la Cour d’appel considère en l’espèce qu’une peine

d’emprisonnement de six mois et une peine d’amende de 1.000 euros sanctionnent de

manière adéquate les faits dont la culpabilité de [prévenu 1] a été retenue contre le

prévenu.

En l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement

d’un sursis intégral.

En ce qui concerne la demande civile, la Cour d’appel, au vu de la décision intervenue au

pénal est compétente pour en connaître pour autant que cette demande a trait à

l’infraction de coups et blessures qui a été retenue dans le chef de [prévenu 1], la

demande étant par ailleurs recevable en la forme.

Quant au fond de cette demande, il faut noter d’emblée qu’en l’absence de pièces et

d’explications de la partie civile par rapport au préjudice matériel de 313,94 euros, ce

volet de la demande, par réformation, est à dire non fondé. En l’absence de preuve d’un

dommage corporel, d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice esthétique et d’un préjudice

sexuel en relation avec l’infraction qui a été retenue à l’encontre de [prévenu 1], les volets

de la demande afférents sont à déclarer non fondés.

S’agissant du pretium doloris et du dommage moral, la Cour d’appel décide de fixer le

montant de ces deux préjudices en rapport avec l’infraction qui a été retenue à l’encontre

de [prévenu 1], ex aequo et bono au montant de 750 euros, outre les intérêts légaux.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur

au civil [prévenu 1] et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, la

demanderesse au civil [partie civile 1] entendue en ses déclarations, et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’appel de [prévenu 1] et du ministère public en la forme ;

dit l’appel de [prévenu 1] fondé et l’appel du ministère public non fondé ;

Au pénal

réformant

acquitte [prévenu 1] des infractions non établies à sa charge, conformément à la

motivation du présent arrêt ;

condamne [prévenu 1] du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de 1.000 euros ;

dit qu’il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

fixe la durée de la contrainte par corps, en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

décharge [prévenu 1] des condamnations ayant trait à la destitution de titres, grades,

fonctions, emplois et offices dont il est revêtu, ainsi qu’à l’interdiction de l’exercice des

droits prévus à l’article 11 du Code pénal ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 34,50 euros.

Au civil

réformant

dit la demande civile fondée à concurrence du montant de 750 euros ;

condamne [prévenu 1] à payer à [partie civile 1] le montant de 750 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 3 février 2022, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

condamne [prévenu 1] aux frais de cette demande civile en instance d’appel, y non

compris les frais de notification/signification du présent arrêt.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance, ainsi que des

articles 199, 201 et 203 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de

Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en

présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.