Court dismisses late criminal appeal as inadmissible due to failure to meet statutory appeal deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's criminal and civil appeal as inadmissible because it was filed outside the statutory time limit. The appellant had been notified of the first-instance judgment on October 3, 2019, yet filed the appeal on April 28, 2021, exceeding the forty-day period required by law. Consequently, the court ruled the appeal tardy and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 187, 195-1, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the expiration of the statutory period following notification of a judgment is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 185/23 V.
du 16 mai 2023
(Not. 5511/13/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois l’arrêt
qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
réputé cd [prévenu 1], né le [date 1] à [lieu 1], demeurant en [pays 1] à [adresse 1],
prévenu et appelant,
e n p r é s e n c e d e
DÉFAUT
[partie civile 1], né le [date 2] à [lieu 2], demeurant à [adresse 2],
demandeur au civil.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement
réputé
contradictoire à l’égard du prévenu
[prévenu 1]
et
contradictoire à l’égard du prévenu
[prévenu 2]
rendu
par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 26 septembre 2019, sous le numéro 2145/2019, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre le jugement n°2145/2019 rendu le 26 septembre 2019, appel au pénal et au civil fut
interjeté en date du 28 avril 2021 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil
[prévenu 1].
En vertu de cet appel et par citation du 11 mars 2022, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 7 octobre 2022, devant la Cour d'appel
de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur la recevabilité de l’appel interjeté.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 21
octobre 2022, afin de permettre au prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] de mandater
un avocat pour défendre ses intérêts.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], ne fut ni présent ni
représenté.
Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant à Sandweiler, représentant
le demandeur au civil [partie civile 1], conclut au nom et pour le compte de ce dernier et
réitéra sa partie civile.
Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendu en son réquisitoire.
En date du 21 octobre 2022, la Cour prononça la rupture du délibéré suite au courrier du
prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], daté du même jour.
Sur nouvelle citation du 24 octobre 2022, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2022, lors de laquelle l’affaire fut de
nouveau contradictoirement remise.
A l’audience publique du 20 décembre 2022, l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 21 décembre 2022, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 21 avril 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur la
recevabilité de l’appel interjeté.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], bien que
régulièrement convoqué, ne fut ni présent ni représenté.
Le demandeur au civil [partie civile 1], bien que régulièrement convoqué, ne fut ni présent
ni représenté.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut
entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 mai 2023, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 avril 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
[prévenu 1] (ci-après : « [prévenu 1] ») a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un
jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2019 rendu par une chambre
correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 21 avril 2023, le prévenu régulièrement cité,
n’a été ni présent ni représenté par son avocat qui, par courrier 20 avril 2023, a informé la
Cour d’appel que « mon client me remet effectivement cette convocation devant la Cour
pour votre audience du 21 avril 2023 à 9 heures. Il se trouve qu’en raison de problèmes de
santé, [prévenu 1] est actuellement hospitalisé à [hôpital 1] à [lieu 3], pour une durée restant
à ce jour indéterminée. C’est pourquoi [prévenu 1] est contraint de solliciter le renvoi de
cette affaire à la toute prochaine date de votre rôle ».
A cette même audience, la Cour d’appel a constaté que même si le courrier énonce comme
pièce jointe un « certificat médical de [hôpital 1] », aucune pièce n’était jointe en annexe
audit courrier, de sorte qu’elle en a déduit que la preuve d’une hospitalisation du prévenu,
à l’heure des débats, n’était pas établie.
La Cour d’appel, par voie de conséquence, a décidé de statuer sur l’affaire en l’absence du
prévenu, dont il est constant en cause qu’il a été touché par la citation qui lui a été notifié
en personne en date du 27 décembre 2022. Le présent arrêt est partant réputé
contradictoire à son égard.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de
l’appel interjeté le 28 avril 2021 pour être tardif.
A cet égard, il donne à considérer que le jugement entrepris a été notifié au domicile du
prévenu le 3 octobre 2019, de sorte que l’appel interjeté le 28 avril 2021 par ce dernier est
tardif au regard du délai régissant le délai d’appel prévu à l’article 203 du Code de procédure
pénale.
A cette même audience, [partie civile 1] et son mandataire n’ont pas comparu, de sorte qu’il
y a lieu de statuer par défaut à l’égard du demandeur au civil.
D’emblée, il y a lieu de préciser qu’il résulte des éléments du dossier qu’en première
instance [prévenu 1] n’a pas comparu à l’audience du 17 janvier 2019 après une remise de
l’affaire qui a été faite en présence de son mandataire à l’époque, c’est-à-dire de façon
contradictoire. Il convient donc de constater, à l’instar des juges de première instance, que
[prévenu 1], qui n’a pas comparu à l’audience du 17 janvier 2019 devant le tribunal
correctionnel, avait nécessairement été informé de cette audience et le jugement rendu le
26 septembre 2019 a été correctement qualifié de jugement réputé contradictoire à
l’encontre de [prévenu 1].
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de quarante
jours et ce délai, en présence d’un jugement réputé contradictoire, court à l’égard du
prévenu à partir de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu ou au lieu de
travail.
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que le jugement a été notifié au domicile
de [prévenu 1] le 3 octobre 2019.
Il en suit que l’appel interjeté par [prévenu 1] le 28 avril 2021 est tardif et partant irrecevable.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par un
arrêt réputé contradictoire à l’égard du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] et par
défaut à l’égard du demandeur au civil [partie civile 1], le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
dit que l’appel du 28 avril 2021 interjeté par [prévenu 1] au pénal et au civil est irrecevable ;
condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 86,55 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles
185, 187, 195-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président
de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent
FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,
greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence
de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.