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185 A Généré par l'IA

Court dismisses late criminal appeal as inadmissible due to failure to meet statutory appeal deadlines.

Numéro de cause 185 A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's criminal and civil appeal as inadmissible because it was filed outside the statutory time limit. The appellant had been notified of the first-instance judgment on October 3, 2019, yet filed the appeal on April 28, 2021, exceeding the forty-day period required by law. Consequently, the court ruled the appeal tardy and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 185, 187, 195-1, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the expiration of the statutory period following notification of a judgment is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal statutory deadline inadmissible appeal tardy filing notification date costs of appeal procedural default expertise médicale surannée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
tardif au regard du délai régissant le délai d’appel prévu à l’article 203 du Code de procédure
Articles 185, 187, 195-1, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de quarante
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Texte complet

Arrêt N° 185/23 V.

du 16 mai 2023

(Not. 5511/13/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois l’arrêt

qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

réputé cd [prévenu 1], né le [date 1] à [lieu 1], demeurant en [pays 1] à [adresse 1],

prévenu et appelant,

e n p r é s e n c e d e

DÉFAUT

[partie civile 1], né le [date 2] à [lieu 2], demeurant à [adresse 2],

demandeur au civil.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement

réputé

contradictoire à l’égard du prévenu

[prévenu 1]

et

contradictoire à l’égard du prévenu

[prévenu 2]

rendu

par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 26 septembre 2019, sous le numéro 2145/2019, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre le jugement n°2145/2019 rendu le 26 septembre 2019, appel au pénal et au civil fut

interjeté en date du 28 avril 2021 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil

[prévenu 1].

En vertu de cet appel et par citation du 11 mars 2022, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 7 octobre 2022, devant la Cour d'appel

de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur la recevabilité de l’appel interjeté.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 21

octobre 2022, afin de permettre au prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] de mandater

un avocat pour défendre ses intérêts.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], ne fut ni présent ni

représenté.

Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant à Sandweiler, représentant

le demandeur au civil [partie civile 1], conclut au nom et pour le compte de ce dernier et

réitéra sa partie civile.

Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendu en son réquisitoire.

En date du 21 octobre 2022, la Cour prononça la rupture du délibéré suite au courrier du

prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], daté du même jour.

Sur nouvelle citation du 24 octobre 2022, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2022, lors de laquelle l’affaire fut de

nouveau contradictoirement remise.

A l’audience publique du 20 décembre 2022, l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 21 décembre 2022, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 21 avril 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur la

recevabilité de l’appel interjeté.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1], bien que

régulièrement convoqué, ne fut ni présent ni représenté.

Le demandeur au civil [partie civile 1], bien que régulièrement convoqué, ne fut ni présent

ni représenté.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut

entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 mai 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 avril 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

[prévenu 1] (ci-après : « [prévenu 1] ») a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un

jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2019 rendu par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 21 avril 2023, le prévenu régulièrement cité,

n’a été ni présent ni représenté par son avocat qui, par courrier 20 avril 2023, a informé la

Cour d’appel que « mon client me remet effectivement cette convocation devant la Cour

pour votre audience du 21 avril 2023 à 9 heures. Il se trouve qu’en raison de problèmes de

santé, [prévenu 1] est actuellement hospitalisé à [hôpital 1] à [lieu 3], pour une durée restant

à ce jour indéterminée. C’est pourquoi [prévenu 1] est contraint de solliciter le renvoi de

cette affaire à la toute prochaine date de votre rôle ».

A cette même audience, la Cour d’appel a constaté que même si le courrier énonce comme

pièce jointe un « certificat médical de [hôpital 1] », aucune pièce n’était jointe en annexe

audit courrier, de sorte qu’elle en a déduit que la preuve d’une hospitalisation du prévenu,

à l’heure des débats, n’était pas établie.

La Cour d’appel, par voie de conséquence, a décidé de statuer sur l’affaire en l’absence du

prévenu, dont il est constant en cause qu’il a été touché par la citation qui lui a été notifié

en personne en date du 27 décembre 2022. Le présent arrêt est partant réputé

contradictoire à son égard.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de

l’appel interjeté le 28 avril 2021 pour être tardif.

A cet égard, il donne à considérer que le jugement entrepris a été notifié au domicile du

prévenu le 3 octobre 2019, de sorte que l’appel interjeté le 28 avril 2021 par ce dernier est

tardif au regard du délai régissant le délai d’appel prévu à l’article 203 du Code de procédure

pénale.

A cette même audience, [partie civile 1] et son mandataire n’ont pas comparu, de sorte qu’il

y a lieu de statuer par défaut à l’égard du demandeur au civil.

D’emblée, il y a lieu de préciser qu’il résulte des éléments du dossier qu’en première

instance [prévenu 1] n’a pas comparu à l’audience du 17 janvier 2019 après une remise de

l’affaire qui a été faite en présence de son mandataire à l’époque, c’est-à-dire de façon

contradictoire. Il convient donc de constater, à l’instar des juges de première instance, que

[prévenu 1], qui n’a pas comparu à l’audience du 17 janvier 2019 devant le tribunal

correctionnel, avait nécessairement été informé de cette audience et le jugement rendu le

26 septembre 2019 a été correctement qualifié de jugement réputé contradictoire à

l’encontre de [prévenu 1].

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de quarante

jours et ce délai, en présence d’un jugement réputé contradictoire, court à l’égard du

prévenu à partir de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu ou au lieu de

travail.

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que le jugement a été notifié au domicile

de [prévenu 1] le 3 octobre 2019.

Il en suit que l’appel interjeté par [prévenu 1] le 28 avril 2021 est tardif et partant irrecevable.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par un

arrêt réputé contradictoire à l’égard du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] et par

défaut à l’égard du demandeur au civil [partie civile 1], le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

dit que l’appel du 28 avril 2021 interjeté par [prévenu 1] au pénal et au civil est irrecevable ;

condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 86,55 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles

185, 187, 195-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président

de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent

FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,

greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence

de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.