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CAChAP_56 Généré par l'IA

Court rejects driver's license exemption request due to lack of urgent need and prior drunk driving convictions.

Numéro de cause CAChAP_56
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but rejected the request to exempt the driver's license restriction. The applicant, a teacher, argued she needed her license for work and income, while the prosecution cited her history of drunk driving and accidents as reasons against leniency. The court ruled that public transport suffices for her commute and that her criminal record disqualifies her from the requested favor.

Regeste Legislator

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Article 694 (5) du code de procédure pénale; Article 13.1ter de la loi du 14 février 1955: A suspended driver's license restriction may be extended to a prior conviction only if the applicant proves an urgent need for the license for work and demonstrates merit based on conduct.

Mots-clés

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driver's license restriction suspended sentence urgent need requirement drunk driving offense criminal record assessment public transport alternative procedural appeal admissibility infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

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Article 694 (5) du code de procédure pénale
La demande est basée sur l’article 694 (5) du code de procédure
Article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision
Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
professionnels prévus par l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
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Texte complet

Arrêt n° 56/23 chap

du 15 mai 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 11 mai 2023 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Cathy DONCKEL, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 25 avril 2023, notifiée le 6 mai 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par requête déposée au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, en date du 11 mai 2023 par le mandataire de

PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines datée du 25 avril 2023, notifiée le 6 mai 2023,

retenant que la requérante doit exécuter une interdiction de conduire limitée qui a

commencé le 13 novembre 2022 pour se terminer le 30 avril 2025 prononcée par

jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 9 mars 2023 et une

interdiction de conduire ferme du 1er mai 2025 au 29 octobre 2026 prononcée par

jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg le 23 janvier 2018, initialement

assortie du sursis intégral, sursis duquel la requérante a été déchue suite à sa

nouvelle condamnation.

Le recours tend à voir excepter l’interdiction de conduire ferme des trajets

professionnels prévus par l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

PERSONNE1.) avance qu’elle travaille en tant qu’institutrice à l’Ecole privée

NOM1.) et qu’elle a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa

profession et pour se rendre à son lieu de travail. Sa profession serait sa seule

source de revenu. La demande est basée sur l’article 694 (5) du code de procédure

pénale.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il conclut

au rejet de la demande. Il considère que le travail d’institutrice de la requérante ne

permet pas de conclure à l’existence d’un besoin impérieux du permis de conduire,

les déplacements entre le domicile de la requérante à ADRESSE2.) et son lieu de

travail, l’Ecole privée NOM1.), majoritairement aux heures de bureau, n’étant pas

excessifs et, de surcroît, aisément réalisables par les transports en commun. Il

considère encore que la requérante ne mérite pas la faveur sollicitée, compte tenu

des antécédents judiciaires en matière d’infractions à la circulation routière, le

casier judiciaire de PERSONNE1.) renseignant deux condamnations pour ivresse

au

volant,

les

taux

d’alcool

ayant

été

très

élevés

et,

en rapport avec la seconde condamnation, la requérante ayant, en outre, causé

un accident de la circulation causant des dégâts matériels.

Le recours a été introduit dans les formes et délai de la loi, de sorte qu’il est à

déclarer recevable.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision

à intervenir est prononcée en composition de juge unique.

Il convient de relever, qu’en cas de nouvelle condamnation subséquente à une

première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements

prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la Chambre de

l’application des peines peut, en application de l’article 694 (5) du code de

procédure pénale, sur requête du condamné, assortir la première condamnation

du même aménagement.

La requérante doit non seulement établir qu’elle a un besoin effectif de son permis

de conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’elle mérite la mesure

de faveur sollicitée.

En l’espèce, la requérante est institutrice à l’Ecole privée NOM1.) à ADRESSE3.)

et elle habite à ADRESSE2.). Elle peut partant emprunter les transports publics

pour se rendre à son lieu de travail. Il s’y ajoute que PERSONNE1.) a déjà été

condamnée, malgré son jeune âge, à deux reprises pour avoir conduit en état

d’ivresse avec un taux d’alcool très élevé et pour avoir causé un accident. Elle ne

justifie partant ni d’un besoin impératif de son permis de conduire pour l’exercice

de son travail, ni mériter la mesure de faveur sollicitée.

La demande est partant à rejeter comme n’étant pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la chambre de l’application des peines

de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt

avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président, en présence de Nathalie

DUCHSCHER, greffier.