Court rejects driver's license exemption request due to lack of urgent need and prior drunk driving convictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but rejected the request to exempt the driver's license restriction. The applicant, a teacher, argued she needed her license for work and income, while the prosecution cited her history of drunk driving and accidents as reasons against leniency. The court ruled that public transport suffices for her commute and that her criminal record disqualifies her from the requested favor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694 (5) du code de procédure pénale; Article 13.1ter de la loi du 14 février 1955: A suspended driver's license restriction may be extended to a prior conviction only if the applicant proves an urgent need for the license for work and demonstrates merit based on conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 56/23 chap
du 15 mai 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quinze mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 11 mai 2023 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Cathy DONCKEL, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 25 avril 2023, notifiée le 6 mai 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée au greffe de la Cour d’appel, Chambre
de l’application des peines, en date du 11 mai 2023 par le mandataire de
PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines datée du 25 avril 2023, notifiée le 6 mai 2023,
retenant que la requérante doit exécuter une interdiction de conduire limitée qui a
commencé le 13 novembre 2022 pour se terminer le 30 avril 2025 prononcée par
jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 9 mars 2023 et une
interdiction de conduire ferme du 1er mai 2025 au 29 octobre 2026 prononcée par
jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg le 23 janvier 2018, initialement
assortie du sursis intégral, sursis duquel la requérante a été déchue suite à sa
nouvelle condamnation.
Le recours tend à voir excepter l’interdiction de conduire ferme des trajets
professionnels prévus par l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
PERSONNE1.) avance qu’elle travaille en tant qu’institutrice à l’Ecole privée
NOM1.) et qu’elle a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa
profession et pour se rendre à son lieu de travail. Sa profession serait sa seule
source de revenu. La demande est basée sur l’article 694 (5) du code de procédure
pénale.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Quant au fond, il conclut
au rejet de la demande. Il considère que le travail d’institutrice de la requérante ne
permet pas de conclure à l’existence d’un besoin impérieux du permis de conduire,
les déplacements entre le domicile de la requérante à ADRESSE2.) et son lieu de
travail, l’Ecole privée NOM1.), majoritairement aux heures de bureau, n’étant pas
excessifs et, de surcroît, aisément réalisables par les transports en commun. Il
considère encore que la requérante ne mérite pas la faveur sollicitée, compte tenu
des antécédents judiciaires en matière d’infractions à la circulation routière, le
casier judiciaire de PERSONNE1.) renseignant deux condamnations pour ivresse
au
volant,
les
taux
d’alcool
ayant
été
très
élevés
et,
en rapport avec la seconde condamnation, la requérante ayant, en outre, causé
un accident de la circulation causant des dégâts matériels.
Le recours a été introduit dans les formes et délai de la loi, de sorte qu’il est à
déclarer recevable.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision
à intervenir est prononcée en composition de juge unique.
Il convient de relever, qu’en cas de nouvelle condamnation subséquente à une
première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements
prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la Chambre de
l’application des peines peut, en application de l’article 694 (5) du code de
procédure pénale, sur requête du condamné, assortir la première condamnation
du même aménagement.
La requérante doit non seulement établir qu’elle a un besoin effectif de son permis
de conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’elle mérite la mesure
de faveur sollicitée.
En l’espèce, la requérante est institutrice à l’Ecole privée NOM1.) à ADRESSE3.)
et elle habite à ADRESSE2.). Elle peut partant emprunter les transports publics
pour se rendre à son lieu de travail. Il s’y ajoute que PERSONNE1.) a déjà été
condamnée, malgré son jeune âge, à deux reprises pour avoir conduit en état
d’ivresse avec un taux d’alcool très élevé et pour avoir causé un accident. Elle ne
justifie partant ni d’un besoin impératif de son permis de conduire pour l’exercice
de son travail, ni mériter la mesure de faveur sollicitée.
La demande est partant à rejeter comme n’étant pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la chambre de l’application des peines
de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt
avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président, en présence de Nathalie
DUCHSCHER, greffier.