Court rejects request to apply suspended driving ban to prior ban due to lack of employment and poor record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but rejected the request to apply a suspended driving ban to a previous conviction. The applicant argued he needed his license for employment and medical care, while the prosecution highlighted his extensive criminal record and current lack of professional activity. The court denied the request because the applicant failed to demonstrate an imperative need for driving or merit for this discretionary measure given his history.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694, para. 5 CPP; Art. 13.1ter Law of 14 February 1955: The court may apply a suspended driving ban to a prior conviction only if the applicant proves an imperative need for driving and merits the discretionary favor, considering the criminal record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°55/23 chap
du 15 mai 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quinze mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours déposé le 11 mai 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat du
31 mars 2023 à l’exécution des peines ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé le 11 mai 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, par PERSONNE1.) contre une décision de Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines datée du 31 mars
2023, lui notifiée à personne le 2 mai 2023, retenant que le requérant doit exécuter
une interdiction de conduire ferme avec effet à partir du 2 mai 2023 au 4 octobre
2023 en exécution d’une condamnation prononcée par jugement du Tribunal
correctionnel de Diekirch du 18 janvier 2019, initialement assortie du sursis, duquel
le requérant est déchu suite à sa nouvelle condamnation à une interdiction de
conduire de 2 mois, assortie du sursis intégral, par ordonnance pénale du Tribunal
de police de Diekirch du 31 janvier 2023.
Le requérant expose qu’il regrette d’avoir circulé à une vitesse excessive, mais
qu’il aurait besoin de son permis de conduire pour retrouver un emploi dans un
proche avenir et pour se rendre auprès de ses médecins pour faire soigner ses
multiples pathologies. Il demande à voir assortir l’interdiction de conduire de 6
mois, initialement prononcée avec l’exception des trajets professionnels par
jugement du 18 janvier 2019 et actuellement, suite à la déchéance intervenue,
ferme, de la même modalité que celle lui accordée par la dernière condamnation,
à savoir le sursis intégral.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant que le recours de
PERSONNE1.), recevable quant à la forme, n’est pas fondé. Pour conclure en ce
sens, le représentant du Ministère public fait valoir qu’à l’heure actuelle,
PERSONNE1.) ne s’adonne à aucune activité professionnelle de sorte que ni cette
circonstance, ni le suivi régulier auprès d’un médecin généraliste à ADRESSE3.),
ne sont de nature à établir un besoin impératif de détenir un permis de conduire.
L’attestation de suivi émise par l’Office Social de Wiltz, détaillant que l’objectif à
long terme serait de réactiver PERSONNE1.) au niveau professionnel, ne serait
pas non plus de nature à énerver ce constat. Par ailleurs, selon le
représentant du Ministère public, le casier judiciaire du concerné serait
particulièrement fourni et renseignerait pas moins de cinq condamnations, dont
quatre intervenues en matière de circulation routière, ce qui démontrerait
également que PERSONNE1.) éprouverait de sérieuses difficultés à respecter les
règles en matière de circulation et constituerait ainsi un réel danger pour les autres
usagers de la route. PERSONNE1.) ne mériterait ainsi pas la faveur sollicitée.
En application de l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la décision à
intervenir est prononcée en composition de juge unique. Le recours, introduit dans
les forme et délai de la loi est recevable.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur
requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-conformité
de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par la Cour constitutionnelle.
Comme il s’agit d’une mesure de faveur, l’intéressé doit non seulement établir qu’il
a besoin impératif de son permis de conduire, mais également qu’en dépit de
condamnations judiciaires intervenues, il mérite la faveur sollicitée.
En l’espèce, la Chambre de l’application des peines ne peut que rejoindre les
développements du Ministère public notamment en ce qui concerne le casier
judiciaire fourni du requérant et l’absence de l’exercice d’une quelconque activité
professionnelle au moment du présent recours.
En effet, si PERSONNE1.) a travaillé dans une mesure de travaux d’utilité publique
du 1er mai 2022 au 31 mai 2022 auprès de la société SOCIETE1.), il ne dispose
actuellement pas d’emploi, ni d’une proposition d’embauche.
La Chambre de l’application des peines se rallie pour le surplus aux conclusions
du Ministère public pour retenir que PERSONNE1.) ne justifie ni de mériter la
mesure de faveur sollicitée, ni d’avoir un besoin impérieux de son permis de
conduire pour l’exercice de son travail.
Son recours est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a
signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en
présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.