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CAChAP_55 Généré par l'IA

Court rejects request to apply suspended driving ban to prior ban due to lack of employment and poor record.

Numéro de cause CAChAP_55
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but rejected the request to apply a suspended driving ban to a previous conviction. The applicant argued he needed his license for employment and medical care, while the prosecution highlighted his extensive criminal record and current lack of professional activity. The court denied the request because the applicant failed to demonstrate an imperative need for driving or merit for this discretionary measure given his history.

Regeste Legislator

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Art. 694, para. 5 CPP; Art. 13.1ter Law of 14 February 1955: The court may apply a suspended driving ban to a prior conviction only if the applicant proves an imperative need for driving and merits the discretionary favor, considering the criminal record.

Mots-clés

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suspended driving ban discretionary measure imperative need criminal record renewal of ban Court of Appeal Luxembourg aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Art. 694, para. 5 CPP
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
Art. 13.1ter Law of 14 February 1955
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter
Art. 697, para. 2 CPP
En application de l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la décision à

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n°55/23 chap

du 15 mai 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours déposé le 11 mai 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat du

31 mars 2023 à l’exécution des peines ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé le 11 mai 2023 au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines, par PERSONNE1.) contre une décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines datée du 31 mars

2023, lui notifiée à personne le 2 mai 2023, retenant que le requérant doit exécuter

une interdiction de conduire ferme avec effet à partir du 2 mai 2023 au 4 octobre

2023 en exécution d’une condamnation prononcée par jugement du Tribunal

correctionnel de Diekirch du 18 janvier 2019, initialement assortie du sursis, duquel

le requérant est déchu suite à sa nouvelle condamnation à une interdiction de

conduire de 2 mois, assortie du sursis intégral, par ordonnance pénale du Tribunal

de police de Diekirch du 31 janvier 2023.

Le requérant expose qu’il regrette d’avoir circulé à une vitesse excessive, mais

qu’il aurait besoin de son permis de conduire pour retrouver un emploi dans un

proche avenir et pour se rendre auprès de ses médecins pour faire soigner ses

multiples pathologies. Il demande à voir assortir l’interdiction de conduire de 6

mois, initialement prononcée avec l’exception des trajets professionnels par

jugement du 18 janvier 2019 et actuellement, suite à la déchéance intervenue,

ferme, de la même modalité que celle lui accordée par la dernière condamnation,

à savoir le sursis intégral.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant que le recours de

PERSONNE1.), recevable quant à la forme, n’est pas fondé. Pour conclure en ce

sens, le représentant du Ministère public fait valoir qu’à l’heure actuelle,

PERSONNE1.) ne s’adonne à aucune activité professionnelle de sorte que ni cette

circonstance, ni le suivi régulier auprès d’un médecin généraliste à ADRESSE3.),

ne sont de nature à établir un besoin impératif de détenir un permis de conduire.

L’attestation de suivi émise par l’Office Social de Wiltz, détaillant que l’objectif à

long terme serait de réactiver PERSONNE1.) au niveau professionnel, ne serait

pas non plus de nature à énerver ce constat. Par ailleurs, selon le

représentant du Ministère public, le casier judiciaire du concerné serait

particulièrement fourni et renseignerait pas moins de cinq condamnations, dont

quatre intervenues en matière de circulation routière, ce qui démontrerait

également que PERSONNE1.) éprouverait de sérieuses difficultés à respecter les

règles en matière de circulation et constituerait ainsi un réel danger pour les autres

usagers de la route. PERSONNE1.) ne mériterait ainsi pas la faveur sollicitée.

En application de l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la décision à

intervenir est prononcée en composition de juge unique. Le recours, introduit dans

les forme et délai de la loi est recevable.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur

requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-conformité

de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par la Cour constitutionnelle.

Comme il s’agit d’une mesure de faveur, l’intéressé doit non seulement établir qu’il

a besoin impératif de son permis de conduire, mais également qu’en dépit de

condamnations judiciaires intervenues, il mérite la faveur sollicitée.

En l’espèce, la Chambre de l’application des peines ne peut que rejoindre les

développements du Ministère public notamment en ce qui concerne le casier

judiciaire fourni du requérant et l’absence de l’exercice d’une quelconque activité

professionnelle au moment du présent recours.

En effet, si PERSONNE1.) a travaillé dans une mesure de travaux d’utilité publique

du 1er mai 2022 au 31 mai 2022 auprès de la société SOCIETE1.), il ne dispose

actuellement pas d’emploi, ni d’une proposition d’embauche.

La Chambre de l’application des peines se rallie pour le surplus aux conclusions

du Ministère public pour retenir que PERSONNE1.) ne justifie ni de mériter la

mesure de faveur sollicitée, ni d’avoir un besoin impérieux de son permis de

conduire pour l’exercice de son travail.

Son recours est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a

signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier conseiller, en

présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.