Court dismisses defendant's counterclaim and orders payment of damages and legal fees to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contract terminated solely due to the defendant's fault and ordered the defendant to pay the plaintiff €37,500 in damages plus interest. The plaintiff's request for legal fees was granted, while the defendant's counterclaim for procedural indemnity was rejected because the losing party cannot benefit from such provisions. Consequently, the defendant was condemned to pay the plaintiff's legal costs and the case expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1148 et s. du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may fix legal fees ex aequo et bono when details are missing, and a losing party cannot claim a procedural indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2023TALCH02/00643
Audience publique du vendredi, douze mai deux mille vingt-trois.
Numéro TAL-2022-06976 du rôle
Composition :
Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;
Marlene MULLER, juge ;
Ines BIWER, juge ;
Paul BRACHMOND, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant
son siège social à D-ADRESSE1.) (Allemagne), ADRESSE2.), représentée par son (ou
ses) gérant(s) actuellement en fonctions, immatriculée au Amtsgericht de Cottbus sous
le numéro NUMERO1.) CB,
élisant domicile en l’étude SOCIETE2.) SARL, avec siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Joram MOYAL,
avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention, comparant par Maître David SCHETTGEN,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), représentée par représentée par son (ou ses) gérant(s) actuellement en
fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse,
partie demanderesse sur reconvention, comparant par Maître Emmanuelle PRISER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch/Alzette en date du 7
septembre 2022, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie
défenderesse à comparaître le vendredi, 30 septembre 2022 à 9.00 heures devant le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO.1.01, pour
y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-
après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2022-06976 du rôle pour l’audience publique du
30 septembre 2022, devant la deuxième chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant
en matière commerciale.
Après plusieurs remises, l’affaire fut retenue à l’audience public du 19 avril 2023, devant
la deuxième chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale,
lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître David SCHETTGEN, en remplacement de Maître Joram MOYAL, donna lecture
de l’assignation et exposa ses moyens.
Maître Emmanuelle PRISER répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement qui suit :
Faits
Suivant offre acceptée du 4 février 2020, la société à responsabilité limitée de droit
allemand SOCIETE1.) GmbH (ci-après « SOCIETE4.) ») a commandé auprès de la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL (ci-après « SOCIETE5.) ») un hall
préconstruit (ci-après la « Construction ») pour un prix total de 125.000,- EUR HTVA (ci-
après l’ « Offre »)
Par virements des 17 février et 31 juillet 2020, SOCIETE4.) a payé un acompte de
37.500,- EUR.
Le 11 octobre 2021, SOCIETE5.) informa SOCIETE4.) qu’en raison de l’augmentation du
cours de l’acier, le prix de la Construction a été augmenté de 50.682,94 EUR.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 7 septembre 2022, SOCIETE4.) a fait donner
assignation à SOCIETE5.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Prétentions des parties
SOCIETE4.) demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sans caution, à voir :
-
prononcer la résolution du contrat conclu entre parties aux torts exclusifs de
SOCIETE5.), ordonner la restitution à SOCIETE4.) de l’acompte indûment versé
à SOCIETE5.) à hauteur de 37.500,- EUR, partant,
-
condamner SOCIETE5.) à payer à SOCIETE4.) la somme de 37.500,- EUR, avec
les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la « Loi de 2004 »), sinon
avec les intérêts légaux, à partir du paiement des acomptes respectifs, sinon à
partir de la demande en justice, sinon à partir du présent jugement, jusqu’à solde,
-
condamner SOCIETE5.) à payer à SOCIETE4.) la somme de 10.804,45 EUR à
titre d’indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement en
application de l’article 5 (3) de la Loi de 2004, sinon sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil,
-
condamner SOCIETE5.) à payer à SOCIETE4.) une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 5.000,-
EUR, ainsi qu’au paiement des frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, SOCIETE4.) fait valoir que suite au paiement de l’acompte en
juillet 2020, SOCIETE5.) n’aurait jamais communiqué la date de livraison de la
Construction. En effet, suite à un courriel du 15 octobre 2020 d’SOCIETE4.) faisant part
de son inquiétude et de son mécontentement envers SOCIETE5.), la défenderesse se
serait contentée d’informer SOCIETE4.), en date du 15 octobre 2020, qu’elle serait dans
l’impossibilité de fournir la date de livraison alors que les plans relatifs à la Construction
seraient encore en train d’être revus par un ingénieur de contrôle. Une fois ce contrôle
terminé, la durée de construction serait de trois mois. SOCIETE5.) aurait encore précisé
pouvoir « confirmer la date de livraison effective vers la fin du mois de janvier 2021 ».
Or, SOCIETE5.) ne se serait plus manifesté jusqu’au 11 octobre 2021, date à laquelle
elle aurait informé SOCIETE4.) par voie de courriel que le prix de la Construction aurait
augmenté de 50.682,94 EUR en raison de l’augmentation du cours de l’acier.
Malgré de maintes demandes d’SOCIETE4.), SOCIETE5.) aurait été en défaut de fournir
des justificatifs légitimes relatifs à l’augmentation du prix de la Construction. Elle n’aurait
pas non plus été en mesure de renseigner SOCIETE4.) sur une date de livraison de la
Construction, dans l’hypothèse où ladite augmentation aurait été acceptée et payée.
Les tentatives d’arrangement auraient dès lors échouées et la confiance d’SOCIETE4.)
envers SOCIETE5.) aurait été rompue.
L’article 4 des conditions générales de SOCIETE5.) (ci-après les « Conditions
générales »), prévoyant que la hausse des prix des matières premières entre
l’enregistrement de la commande et la date de livraison serait à supporter par le client,
serait en tout état de cause en contradiction avec l’Offre disposant ce qui suit :
« Ausnahmsweise garantieren wir Ihnen diesen Sonderpreis bis zum 30. März 2020,
ungefähres Datum der Zahlung des Anzahlbetrages ».
Conformément au principe « generalia specialibus non derogant », les dispositions de
portée générale ne pourraient pas déroger à celles qui auraient un objet spécial. Le prix
fixe de 125.000,- EUR stipulé dans l’Offre « constituerait dès lors une garantie » et
primerait sur l’article 4 des Conditions générales.
Le défaut de livraison de la Construction serait dès lors uniquement imputable à
SOCIETE5.), qui, malgré demande d’SOCIETE4.) du 15 octobre 2020, ne lui aurait
jamais notifié une date de livraison et aurait repris le contact seulement un an plus tard
pour solliciter une augmentation du prix initialement convenu.
En application des articles 1147, 1149, 1134, 1134-1 et 1184 du Code civil, il y aurait
partant lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre parties et de condamner
SOCIETE5.) au remboursement de la somme de 37.500,- EUR indûment perçue.
SOCIETE4.) conteste par ailleurs que la demande concernant les panneaux solaires
aurait retardé la construction du hangar, alors que cette demande aurait été
immédiatement rejetée par SOCIETE5.) et que SOCIETE4.) aurait dès lors abandonné
cette demande sans autres discussions.
Par ailleurs, si la totalité de l’acompte n’a été payé que quelques mois après le délai
stipulé dans l’Offre, SOCIETE5.) n’en aurait tiré aucune conséquence et aurait maintenue
l’Offre. L’argumentation relative au délai de paiement de l’acompte devrait partant être
rejetée. La demande d’acompte du 10 mars 2020 n’aurait en outre été réceptionnée par
SOCIETE4.) qu’en juin 2020.
L’Offre aurait par ailleurs prévu ce qui suit : « die staatische Berechnung wird ca. 4
Wochen nach Empfang der Anzahlung zugesendet ». Or, les plans n’auraient été
envoyés à SOCIETE4.) qu’en juin 2021, soit un an après le paiement de la totalité de
l’acompte. Ce retard serait partant entièrement imputable à SOCIETE5.).
Si SOCIETE4.) ne conteste pas le principe d’une augmentation des prix des matières
premières, elle conteste néanmoins le quantum réclamé à ce titre par SOCIETE5.) alors
qu’il ne serait nullement justifié. Par ailleurs, les pièces versées par la défenderesse
feraient état d’une augmentation du prix des matières premières de 34 %, alors que le
prix supplémentaire réclamé correspondrait à une augmentation de 43 %.
Concernant les frais de stockage réclamés à titre reconventionnel par SOCIETE5.), la
demanderesse expose que la facture y relative n’aurait été communiquée à son
mandataire qu’en janvier 2023. Dans la mesure où Maître Emmanuelle PRISER n’aurait
pas mandat pour réceptionner les factures de son mandant, le principe de la facture
acceptée ne serait en tout état de cause pas applicable en l’espèce. La demande serait
par ailleurs contestée en son principe et en son quantum.
SOCIETE5.) conclut au rejet des demandes d’SOCIETE4.).
Elle expose que si l’Offre avait prévu un prix fixe de 125.000,- EUR, celle-ci n’aurait
néanmoins été valable que jusqu’au 30 mars 2020, date à laquelle l’acompte aurait dû
être payé par SOCIETE4.). Dans la mesure où SOCIETE4.) aurait réglé le solde de
l’acompte uniquement en date du 31 juillet 2020, soit quatre mois après le délai stipulé,
le prix repris dans l’Offre n’aurait en tout état de cause plus été garanti.
Conformément à l’article 4 des Conditions générales, SOCIETE5.) serait en outre en droit
de répercuter sur le client une majoration du prix, en cas d’augmentation des prix des
matières premières, des coûts de main d’œuvre ou des prix de revient afférents aux
marchandises commandées entre l’enregistrement de la commande et la date de
livraison.
SOCIETE5.) précise encore que dans la mesure où la Construction devait être implantée
en Allemagne, un ingénieur allemand devait, en application de la législation locale,
approuver les plans. L’Offre rappellerait d’ailleurs que le dossier devait être approuvé par
un bureau de contrôle.
Concernant le délai écoulé entre la commande et la mise en production de la
Construction, la défenderesse expose qu’elle aurait soumis le dossier à un bureau
d’étude allemand dès le 20 mars 2020, mais que celui-ci n’aurait remis son rapport que
le 20 septembre 2020. Le bureau d’ingénieurs n’aurait quant à lui pas donné de suite
jusqu’au 4 février 2021.
S’y rajouterait qu’SOCIETE4.) aurait demandé des modifications de sa commande, en ce
qu’elle aurait souhaité un bardage supplémentaire pour un bâtiment déjà existant et
qu’elle aurait souhaité fixer des installations solaires sur le toit de la Construction, chose
qui aurait été impossible de réaliser.
La mise en production de la Construction, qui aurait été conditionnée d’une part par la
validation des plans par le bureau d’étude allemand et d’autre part par la signature des
plans d’approbation par SOCIETE4.), aurait partant été effectuée dans les meilleurs
délais par SOCIETE5.). Ainsi, la charpente aurait été commandée par SOCIETE5.) en
date du 8 février 2021 et le reste de la Construction en août 2021, après la validation par
SOCIETE4.) des plans d’approbation. Le retard dans la mise en production ne serait
partant pas imputable à SOCIETE5.).
En application de l’article 4 des Conditions générales, SOCIETE5.) aurait été en droit de
réclamer un prix supplémentaire en cas d’une augmentation des prix des matières
premières. La défenderesse précise à cet égard que tant le prix de la charpente, que celui
des panneaux sandwichs, des profils de bardages, ainsi que des tôles aurait augmenté
d’au moins 33 %.
Concernant la livraison, l’article 10 des Conditions générales disposerait que SOCIETE5.)
peut suspendre la commande ou la livraison en cas de non-paiement de toute la somme
redue ou de survenance d’un litige relatif au prix. SOCIETE5.) précise à cet égard que le
hangar aurait été achevé en octobre 2021, mais que faute d’accord entre parties sur le
prix, la livraison n’aurait pas été effectuée.
Les demandes de SOCIETE5.) devraient dès lors être rejetées pour être non fondées.
A titre reconventionnel, SOCIETE5.) sollicite l’exécution forcée du contrat sur base des
articles 1134 et 1134-1 du Code civil, à savoir la condamnation d’SOCIETE4.) au
paiement du solde du prix initial (87.500,- EUR HTVA), ainsi que l’augmentation
demandée (50.682,94 EUR HTVA), soit la somme de 138.182,94 EUR HTVA, et à
prendre livraison de la Construction dans un délai à fixer par le tribunal, une fois le prix
payé. A titre subsidiaire, SOCIETE5.) demande de voir condamner SOCIETE4.) au
paiement de 138.182,94 EUR à titre de dommages et intérêts.
SOCIETE5.) demande encore la condamnation d’SOCIETE4.) à lui payer la somme de
73.950,- EUR au titre des frais de stockage de la Construction. Elle base cette demande
sur l’article 109 du Code de commerce alors que la facture relative aux frais de stockage
n’aurait jamais été contestée par SOCIETE4.) de sorte qu’elle serait considérée comme
acceptée.
Finalement, SOCIETE5.) demande une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civil d’un montant de 3.000,- EUR.
Motifs de la décision
Les demandes régulièrement introduites dans les forme et délai légaux et non autrement
contestées sous ces rapports, sont à déclarer recevables.
I. Sur la demande principale
SOCIETE4.) réclame la résolution du Contrat aux torts exclusifs de SOCIETE5.) sur base
des articles 1147, 1149, 1134, 1134-1 et 1184 du Code civil.
L’article 1184 du Code civil dispose que « La condition résolutoire est toujours sous-
entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne
satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle
l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la
convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et
intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai
selon les circonstances ».
La résolution est la sanction consistant dans l’effacement rétroactif des obligations nées
d’un contrat synallagmatique, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses obligations. La
résolution a un effet rétroactif et elle sanctionne un défaut d’exécution (Lexique des
termes juridiques, 15ème édition, Dalloz).
Pour obtenir en justice le prononcé de la résolution d’une convention, une partie à l’acte
doit uniquement établir que son cocontractant n’a pas exécuté ses engagements
contractuels. Ce sont les juges du fond qui apprécient souverainement si, compte tenu
des circonstances, cette inexécution est assez importante pour justifier la résolution.
C'est donc à celui qui en demande la résolution de prouver l'inexécution des obligations
de l'autre partie (Jurisclasseur, civil, art. 1315 à 1315-1; fasc. unique, n° 38).
En l'occurrence, pour prospérer dans sa demande tendant à la résolution judiciaire du
contrat, il appartient à SOCIETE4.) d’établir que l’inexécution par SOCIETE5.) de ses
obligations contractuelles, justifiant la résolution du contrat.
Elle fait valoir que malgré les termes de l’Offre, la partie défenderesse n’aurait pas rempli
ses obligations contractuelles en ce qu’elle n’aurait jamais communiqué une date de
livraison de la Construction, et, par conséquent, n’aurait jamais procédé à la livraison.
Au vu du principe « generalia specialibus non derogant », SOCIETE5.) n’aurait pas été
en droit de réclamer une augmentation du prix, alors que l’Offre aurait prévu un prix fixe
de 125.000,- EUR HTVA. Par ailleurs, malgré maintes demandes d’SOCIETE4.),
SOCIETE5.) n’aurait jamais justifié par des données concrètes l’augmentation de prix
sollicitée. Le défaut de livraison de la Construction serait dès lors entièrement imputable
à la défenderesse.
Il y aurait partant lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre parties et de
condamner SOCIETE5.) au remboursement de la somme de 37.500,- EUR.
Il est constant en cause que la Construction n’a jamais été livrée à SOCIETE4.). Il ne
ressort en outre d’aucun élément du dossier que SOCIETE5.) aurait, à un quelconque
moment, communiqué à la demanderesse une date de livraison.
Or, pour réfuter la demande d’SOCIETE4.), SOCIETE5.) se base sur les articles 4 et 10
des Conditions générales, disposant d’une part que la hausse des prix des matières
premières entre l’enregistrement de la commande et la date de livraison serait à charge
du client, et d’autre part que faute de paiement du prix réclamé, la livraison de la
Construction pourrait être suspendue. Elle expose en outre que le prix forfaitaire de
125.000,- EUR n’aurait plus été applicable alors qu’SOCIETE4.) n’aurait pas respecté le
délai de paiement de l’acompte.
Il convient partant d’analyser en premier lieu si, en vertu de l’Offre, SOCIETE5.) était en
droit de réclamer une augmentation du prix convenu entre parties, et si cette
augmentation était justifiée.
Pour écarter l’application de l’article 4 des Conditions générales, SOCIETE4.) invoque
principalement le principe « generalia specialibus non derogant ».
Le tribunal relève à cet égard que l’article 1119 alinéa 3 du Code civil français cité par la
partie demanderesse et disposant qu’ « en cas de discordance entre des conditions
générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières »
n’a pas été transposé en droit luxembourgeois.
Par ailleurs, et contrairement aux développements d’SOCIETE4.), le fait de retenir dans
des conditions générales que les prix puissent être adaptés en fonction de circonstances
particulières, telle que l’augmentation des prix des matières premières, ne saurait être
considéré comme étant en contradiction avec la fixation d’un prix forfaitaire dans un
contrat.
Le principe selon lequel les lois spéciales priment sur les lois générales ne saurait dès
lors s’appliquer en l’espèce. Le moyen d’SOCIETE4.) est partant à rejeter.
Il y a encore lieu de noter que la demanderesse ne conteste pas avoir accepté les
Conditions générales, et qu’elle les a par ailleurs paraphées et signées ensemble avec
l’Offre. Les Conditions générales sont dès lors considérées comme acceptées et font
partie intégrante de l’Offre.
L’alinéa 3 de l’article 4 des Conditions générales prévoit ce qui suit :
« Der Kunde ist sich bewusst und akzeptiert, dass, im Falle der Erhöhung der
Rohstoffpreise, der Arbeitskosten oder der zufallenden Gestehungskosten, zwischen
dem Eingang des Auftrages und dem Lieferdatum,
SOCIETE3.)
SARL diese
Preiserhöhungen entweder teilweise oder ganz auf den am Tag der Auftragsbestätigung
geltenden Preis übertragen kann ».
Selon les termes de la disposition précitée, SOCIETE5.) est partant en droit de mettre à
charge de ses clients l’augmentation des prix des matières premières intervenue entre
l’enregistrement de la commande et la date de livraison.
Pour contester l’augmentation du prix réclamé, SOCIETE4.) soulève que malgré
paiement de la totalité de l’acompte en date du 31 juillet 2020, SOCIETE5.) n’aurait pas
donné de suites jusqu’au 15 octobre 2020, date à laquelle SOCIETE4.) aurait été
informée du fait que les plans relatifs à la Construction seraient encore revus par un
ingénieur de contrôle et qu’elle pourrait confirmer la date de livraison effective vers la fin
du mois de janvier 2021. Les plans finaux ne lui auraient en fin de compte été remis qu’en
juillet 2021. Par ailleurs, SOCIETE4.) précise qu’elle n’aurait eu aucun retour de
SOCIETE5.) concernant la date de livraison de la Construction et qu’elle n’aurait été
informée par SOCIETE5.) de l’augmentation du prix qu’en date du 11 octobre 2021. Elle
expose en outre ne jamais avoir eu de justifications quant au supplément de prix réclamé.
Conformément à l’article 1134 du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes
que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’exigence de bonne foi prévue à l’article 1134 alinéa 3 du Code civil impose à chaque
contractant de se comporter de manière loyale, correcte ou honnête vis-à-vis de son ou
de ses partenaires, conformément à la confiance qu’on a pu susciter chez lui au moment
de la conclusion du contrat (PERSONNE1.), Contrats et obligations conventionnelles en
droit luxembourgeois – Approche comparative, Editions Larcier, n°110).
L’obligation de loyauté impose aux parties de garantir l’une envers l’autre une
collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet (PERSONNE2.), La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, Pasicrisie
luxembourgeoise 2014, n° 510).
Dans ce contexte, l’exigence de bonne foi atténue certains excès de la liberté
contractuelle et tempère la rigueur de la force obligatoire pour les parties, en les
contraignant à dépasser ce que prescrit strictement le contrat (PERSONNE1.), Contrats
et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois – Approche comparative,
Editions Larcier, n°110).
En l’espèce, il résulte de l’Offre qu’SOCIETE4.) a commandé les options supplémentaires
suivantes :
« SOCIETE6.) : Die Pläne innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung
(anstatt innerhalb mindestens 4 Wochen).
Statische Berechnung der Fundamente mit Pläne (Mauer- und Fundamentkosten nicht
mitinbegriffen). »
Il a en outre été précisé dans l’Offre que « Die statische Berechnung wird ca. 4 Wochen
nach Empfang der Anzahlung zugesendet ».
Il ressort des éléments du dossier que par courriel du 10 mars 2020, SOCIETE5.) a
envoyé le dossier de la demanderesse à un bureau d’étude allemand afin que celui-ci
procède aux calculs de statique des fondations. Ce bureau n’a remis son rapport avec
les plans qu’en date du 20 septembre 2020. Il s’avère en outre que le bureau d’ingénieurs
en charge de la validation des plans n’a pas donné de suite jusqu’au 4 février 2021.
Il n’a été contesté par la défenderesse que les plans finaux n’ont été remis à SOCIETE4.)
qu’en juin 2021.
Si SOCIETE5.) justifie ce retard d’une part par les délais du bureau d’étude et du bureau
d’ingénieurs, il s’avère néanmoins qu’elle s’était engagée à fournir les plans dans un délai
de 10 jours et les calculs statiques dans un délai de quatre semaines après le paiement
de l’acompte. Or, SOCIETE5.) ayant été en charge de se procurer les calculs de statique
et la validation des plans, elle avait l’obligation de faire en sorte que le bureau chargé de
ces missions les exécute dans un délai compatible avec ses engagements envers son
client.
L’argumentation de la défenderesse selon laquelle le solde de l’acompte n’a été payé par
SOCIETE4.) qu’en date du 31 juillet 2020 ne saurait non plus valoir alors qu’il ressort des
pièces et déclarations même de SOCIETE5.) qu’elle a soumis le dossier d’SOCIETE4.)
au bureau d’étude allemand en date du 10 mars 2020, soit avant le paiement de
l’acompte.
Par ailleurs, la simple question d’SOCIETE4.) relative à l’installation de panneaux solaires
ne saurait pas être considérée comme cause du retard, respectivement être susceptible
de décharger SOCIETE5.) de toute responsabilité quant au délai de livraison.
Il s’ensuit que SOCIETE5.) n’a pas respecté les délais retenus dans l’Offre.
Le tribunal relève que s’il ressort de l’Offre que « Wenn eine Prüfung der Statischen
Berechnung für Sie erforderlich ist, so wenden Sie sich an ihren Architekten oder Rathaus
um den Prüfingenieur zu erhalten der diese Statische Berechnung prüfen kann. Der
Prüfingenieur muss sich dann mit unserem Ingenieurbüro in Verbindung setzen, um die
statische Berechnung schriftlich zu validieren. Ohne diese Validierung können wir nicht
mit der Herstellung ihres Gebäudes beginnen. Bitte beachten Sie, dass die Herstellung
Ihres Gebäudes erst dann stattfinden kann, wenn Sie die Validierung der Statischen
Berechnung eingeholt haben », SOCIETE5.) ne saurait imposer des augmentations de
prix à ses clients si de telles augmentations ont eu lieu à un moment où la livraison aurait
déjà eu lieu si les délais fixés entre parties avaient été respectés par SOCIETE5.).
Par ailleurs, il convient de constater que malgré la connaissance dans ce chef de
SOCIETE5.) de l’augmentation du prix de l’acier dès le 8 février 2021, date de la
commande de la charpente métallique, SOCIETE5.) a informé SOCIETE4.) de
l’augmentation du prix uniquement par courriel du 11 octobre 2021. Il s’avère dès lors
que SOCIETE5.) n’a pas averti SOCIETE4.) de la hausse des prix au moment de la
commande des matières premières et, par conséquent, ne lui a pas donné le choix de se
rétracter du contrat.
Il convient en outre de noter que malgré plusieurs demandes d’SOCIETE4.), SOCIETE5.)
n’a jamais fourni des justificatifs concrets relatifs à l’augmentation du prix réclamé. Les
pièces versées par SOCIETE5.) en cours d’instance relatives aux commandes des
matières premières n’avaient pas été communiquées à SOCIETE4.) pendant la phase
précontentieuse. Or, si l’article 4 des Conditions générales prévoit que l’augmentation
des matières premières peut être mise à charge du client, le montant d’une telle
augmentation devra néanmoins être justifié afin d’éviter des augmentations de prix
totalement arbitraires.
Au vu des éléments qui précèdent, et en application des principes dégagés ci-avant, le
tribunal retient dès lors que SOCIETE5.) n’a pas respecté son obligation d’exécution de
bonne foi du contrat.
En effet si l’article 4 des Conditions générales prévoit que l’augmentation du prix des
matières premières peut être mise à charge du client, il résulte de ce qui précède que
SOCIETE5.) n’a pas respecté les délais fixés dans l’Offre pour l’élaboration des plans et
des calculs statiques des fondations, qu’elle n’a pas informé
SOCIETE4.) de
l’augmentation du prix au moment où elle en a eu connaissance, et qu’elle n’a fourni
aucune justification quant au prix supplémentaire réclamé malgré demande expresse de
la demanderesse.
Ces violations à l’exécution de bonne foi sont en outre d’une gravité suffisante pour
justifier la résolution judiciaire du contrat litigieux, de sorte que la demande d’SOCIETE4.)
est à déclarer fondée.
L'effet essentiel de la résolution du contrat de vente est de remettre les choses dans l'état
où elles étaient avant le contrat, qui est considéré comme n'ayant jamais existé. Il
appartient dès lors au vendeur qui n’a pas livré la marchandise, mais néanmoins déjà
obtenu une partie du prix de vente, de restituer le montant perçu.
La demande d’SOCIETE4.) en restitution de l’acompte à hauteur de 37.500,- EUR est
dès lors fondée. Ce montant est à augmenter des intérêts de retard tels que prévus par
la Loi de 2004 à partir du 31 juillet 2020 et jusqu’à solde.
II. Sur la demande reconventionnelle
Dans la mesure où le contrat a été résolu aux torts exclusifs de SOCIETE5.), ses
demandes reconventionnelles en exécution forcée du contrat ainsi qu’en paiement des
frais de stockage sont à déclarer non fondées.
III. Les demandes accessoires
SOCIETE4.) demande encore à se voir indemniser à hauteur de 10.804,45 EUR au titre
des honoraires d’avocat à sa charge pour la défense de ses intérêts. Elle base cette
demande sur l’article 5 (3) de la Loi de 2004, sinon sur les articles 1134 et 1142,
respectivement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans
les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable
et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et
1383 du Code Civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont
se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat
pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une
suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014,
Not. 21340/02/CD).
Afin de prospérer dans sa prétention tendant à voir condamner SOCIETE5.) au
remboursement des frais d’avocats déboursés, il appartient à SOCIETE4.) de rapporter
la preuve d’une faute dans le chef de SOCIETE5.), d’un préjudice et d’un lien de causalité
entre les deux.
SOCIETE4.) produit une note d’honoraires de son ancien mandataire allemand d’un
montant de 1.751,80 EUR, et trois notes d’honoraires du cabinet d’avocat SOCIETE2.)
SARL d’un montant total de (3.028,52 + 5.197,33 + 826,80 =) 9.052,65 EUR, précisant
que les prestations facturées ont été effectuées dans le cadre du litige entre SOCIETE4.)
et SOCIETE5.). Le tribunal relève cependant que les notes d’honoraires ne précisent ni
le nombre d’heures prestées, ni le taux horaire appliqué.
SOCIETE5.) ne conteste ni que ces notes d’honoraires se rapportent au présent litige, ni
que les sommes y figurant ont été payées par SOCIETE4.).
Il ne peut être reproché à SOCIETE4.) d’avoir eu recours aux services d’un avocat pour
faire valoir ses droits en justice, même dans le cadre d’un litige n’imposant pas
l‘intervention d’un avocat, SOCIETE5.) ayant par ailleurs fait le même choix.
Au vu des pièces produites et considérant que ces frais trouvent leur cause dans le
comportement fautif de SOCIETE5.), le tribunal retient que la demande en répétition des
frais et honoraires d’avocat est fondée en principe.
Concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d'une part, la
relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la
libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par
le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à
augmenter son dommage.
Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre
la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur
base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de
la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (CA, 7ème chambre, arrêt n° 27/16 du
17 février 2016, n° 41.704 du rôle, et références y citées).
En considération de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu
et particulièrement des soins y réservés, et au regard du fait que ni le nombre d’heures
prestées ni le taux horaire appliqué n’ont été précisés dans les notes d’honoraires, le
tribunal fixe ex aequo et bono le dommage donnant lieu à réparation au titre de la
répétition des frais d’avocat au montant de 4.000,- EUR au titre des honoraires d’avocat.
Au vu de la demande relative au remboursement des frais et honoraires d’avocat qui a
été déclarée fondée pour le montant de 4.000,- EUR, SOCIETE4.) n’a pas établi avoir
encore des frais non compris dans les dépens à sa charge. Sa demande sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
SOCIETE5.) est également à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de
ces dispositions.
SOCIETE4.) demande enfin à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire sans
caution.
Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein
droit, le tribunal n’ayant pas besoin de l’ordonner, mais moyennant caution. L’exécution
provisoire n’a donc besoin d’être ordonnée que lorsqu’elle doit avoir lieu sans caution ou
justification de solvabilité suffisante dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau
Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation
précédente dont il n’y a pas appel.
Ces conditions n’étant pas remplies en espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire sans caution.
SOCIETE5.) succombant à l’instance, elle est à condamner aux frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant par jugement contradictoire,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale fondée,
déclare résolu le contrat du 4 février 2020 aux torts exclusifs de la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, partant,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmBH le montant de 37.500,- EUR,
augmenté des intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 31 juillet
2021, jusqu’à solde,
dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
SARL non fondée,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée de droit allemand
SOCIETE1.) GmBH en remboursement des frais et honoraires d’avocat pour le montant
de 4.000,- EUR,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à payer à la société à
responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmBH la somme de 3.500,- EUR,
dit non fondée les demandes respectives de la société à responsabilité limitée de droit
allemand SOCIETE1.) GmBH et de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
SARL en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL aux frais et dépens de
l’instance .