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TAL2_2021-01428 Généré par l'IA

Court dismisses insurance claim for car theft when vehicle was parked on public road with keys inside.

Numéro de cause TAL2_2021-01428
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the insurance company's claim for reimbursement of legal costs and rejected the insured's demand for coverage regarding a stolen vehicle. The insured argued for coverage under the insurance contract, but the court found the theft occurred on public roads with the ignition key left inside the car, which was explicitly excluded by the policy terms. Consequently, the court ruled that the exclusion clause was clear and did not require interpretation against the insurer.

Regeste Legislator

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Art. 1162 Code civil; Art. 240 NCCP; Art. 567 NCCP: Insurance exclusions for theft of vehicles parked on public roads with keys inside are valid and do not require interpretation against the insurer when clearly enumerated.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurance contract vehicle theft exclusion clause public road parking keys inside vehicle legal costs interpretation against insurer contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement commercial 2023TALCH02/00644

Audience publique du vendredi, douze mai deux mille vingt-trois.

Numéro TAL-2021-01428 du rôle

Composition :

Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;

Tania CARDOSO, juge ;

Ines BIWER, juge ;

Paul BRACHMOND, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

partie demanderesse, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, susdit,

e t :

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Barbara TURAN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FEREIRA SIMOES, en remplacement

de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 9 février 2021, la partie

demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse à comparaître le

vendredi 26 février 2021 à 9h00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,

Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite

de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2021-01428 du rôle pour l’audience publique du

26 février 2021, devant la deuxième chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en

matière commerciale. L’affaire fut refixée à l’audience publique du 19 avril 2023, lors de

laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Alain BINGEN donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.

Maître Barbara TURAN, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, exposa les

moyens de sa partie.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement qui suit :

Faits

La société anonyme SOCIETE1.) SA était propriétaire d’un véhicule de marque BMW

modèle 640d immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (ci-après le « Véhicule »), assuré

en responsabilité civile automobile auprès de la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-

après « SOCIETE3.) ») aux termes d’un contrat portant le numéro NUMERO4.) (ci-après

le « Contrat »).

En date du 28 février 2018, alors que l’administrateur de PERSONNE1.) et son épouse

s’étaient déplacés auprès d’un client en Belgique, le Véhicule a été volé et endommagé.

Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Flandre-Occidentale,

division Bruges, a condamné les deux inculpés pour infraction à l’article 461, paragraphe

2, du Code pénal belge (« Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la

chose d'autrui en vue d'un usage momentané »).

PERSONNE1.) a demandé à SOCIETE3.) de l’indemniser au titre des dégâts matériels

subis.

Par courriel du 5 juillet 2020, le mandataire belge de PERSONNE1.) a demandé à

SOCIETE3.) de motiver son refus d’indemnisation.

Par courriel en réponse du 11 juillet 2020, SOCIETE3.) a réitéré son refus de faire droit

à la demande en indemnisation de SOCIETE1.) en renvoyant aux risques exclus dans

les conditions générales du Contrat.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 9 février 2021, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Prétentions et moyens des parties

SOCIETE1.) demande la condamnation d’SOCIETE3.) à lui payer le montant total de

(27.828,90 + 176,40 + 960 =) 28.965,30 EUR, augmenté des intérêts au taux légal à

compter du 24 février 2018 sur les montants de 27.828,90 EUR et 176,40 EUR et à

compter du 12 avril 2018 sur le montant de 960,- EUR, le tout jusqu’à solde.

Elle réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,- EUR sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent

jugement, ainsi que la condamnation d’SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) fait valoir que son administrateur et l’épouse

de ce dernier se seraient déplacés en Belgique pour présenter des modèles de carrelage

à un client. Au moment où ils seraient sortis du Véhicule, la clé serait tombée par terre

sans qu’ils ne s’en rendent compte. Peu de temps après, la prédite clé aurait été trouvée

par deux personnes alcoolisées qui auraient volé le Véhicule avant de s’écraser contre

un

mur.

Les

deux

auteurs

auraient

été

condamnés

par

le

tribunal

correctionnel de Flandre-Occidentale, division Bruges, pour des infractions au Code de

la route et du chef de vol simple alors qu’ils auraient déclaré que le Véhicule était ouvert

et que la clé se trouvait à l’intérieur.

PERSONNE1.) reproche à SOCIETE3.) de se retrancher derrière une prétendue faute

ou négligence dans le chef de son administrateur ou de son épouse pour exclure tout

dédommagement.

Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 27.828,90 EUR hors TVA,

correspondant aux dégâts subis par le Véhicule, déduction faite du produit de la vente du

Véhicule. Il y aurait encore lieu d’ajouter le montant de (20 x 48 jours =) 960,- EUR au

titre de l’indemnité de remplacement du Véhicule. Enfin, PERSONNE1.) réclame une

indemnité de de (252km x 0,35 =) 176,40 EUR correspondant aux frais engagés pour

regagner le lieu du domicile du couple, plus précisément l’aller-retour effectué par leur

fille.

Il résulterait en effet du dossier répressif qu’en sortant du Véhicule, l’épouse de

l’administrateur de PERSONNE1.) aurait perdu un gant qui aurait été « retrouvé par la

police à côté du véhicule et sans doute aussi la clé du véhicule qu’elle avait sur elle ».

Selon PERSONNE1.), il serait encore « possible que la clé était dans le véhicule, étant

donné que le moteur s’est éteint après le démarrage quelques mètres après le départ du

voleur ». PERSONNE1.) donne encore à considérer que le voleur aurait « pris la clé

tombée de la poche du manteau de Madame PERSONNE2.) avec le gant ».

Elle insiste que la clé aurait été perdue. Les agents de police auraient d’ailleurs retrouvé

la clé du Véhicule derrière l’emplacement où celui-ci était initialement garé.

Au vu des antécédents judiciaires des voleurs, il serait « normal » qu’ils aient déclaré que

la clé se trouvait dans le Véhicule pour ne pas risquer une condamnation pour vol avec

effraction. Ils auraient d’ailleurs fait leur déposition après s’être entretenu avec leur

conseil.

Tout en se basant sur l’article 1156 du Code civil, SOCIETE1.) fait valoir que, dans le

cadre d’une couverture pour vol, il ne serait certainement pas dans l’intention commune

des parties d’exclure une indemnisation en cas de perte de clé d’un véhicule.

Le Contrat constituerait par ailleurs un contrat d’adhésion qui devrait être interprété au

profit de l’assuré en application de l’article 1162 du Code civil, ce qui, en l’espèce,

plaiderait en faveur d’une indemnisation de PERSONNE1.).

Il y aurait enfin lieu de constater que le jugement du 6 décembre 2019 n’aurait pas autorité

de chose jugée à l’égard d’SOCIETE3.) et une force probante erga omnes limitée. Il

appartiendrait partant à PERSONNE1.) de défendre sa version des faits et à SOCIETE3.)

de se retourner contre les auteurs condamnés.

SOCIETE3.) conclut au rejet des développements de PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 1315, alinéa 1, du Code civil, il appartiendrait à PERSONNE1.) de

prouver l’obligation dans le chef d’SOCIETE3.).

La version des faits exposée par PERSONNE1.) serait contestée et en tout état de cause

contredite par les motifs du jugement du 6 décembre 2019 qui retiendraient que les clés

se seraient trouvés sur le siège passager du Véhicule.

SOCIETE3.) ne verserait d’ailleurs pas le dossier répressif sur lequel elle entend baser

sa version des faits.

Ce serait partant à bon droit qu’SOCIETE3.) refuserait d’indemniser SOCIETE1.) au

regard des conditions générales applicables au Contrat et des risques y exclus.

Elle renvoie à ce titre à une jurisprudence de la Cour de cassation française, deuxième

chambre civile, du 8 octobre 2020, qui retiendrait que les clauses d’exclusion auraient

pour objet de sanctionner les comportements imprudents de l’assuré.

A titre subsidiaire, SOCIETE3.) fait plaider qu’il y aurait lieu de tenir compte de la

franchise à hauteur de 6.000,- EUR.

Le préjudice invoqué par PERSONNE1.) serait par ailleurs contesté.

Celle-ci ne rapporterait pas la preuve de paiement de l’achat du véhicule de

remplacement. En outre, l’indemnité réclamée au titre du remplacement du Véhicule

serait excessive et à réduire à 14 jours.

Motifs de la décision

La demande, non autrement contestée sous ce rapport, est à déclarer recevable en la

forme.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du Nouveau Code de procédure

civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention ».

L’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou

le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge de la preuve, et en application

des textes de loi précités, il incombe par conséquent à SOCIETE1.) de prouver

conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

SOCIETE1.) verse, à l’appui de ses prétentions, entre autres, le Contrat, les conditions

générales y applicables ainsi que le jugement du 6 décembre 2019, rédigé en flamand et

non traduit.

La traduction française est versée par SOCIETE3.).

Il est constant en cause que le Véhicule de SOCIETE1.) a fait l’objet d’un vol.

En ce qui concerne les circonstances entourant le vol, PERSONNE1.) fait valoir que la

clé du Véhicule serait tombée à côté du Véhicule.

SOCIETE3.)

reproche à

PERSONNE1.) d’avoir fait preuve de négligence en laissant la clé à l’intérieur du

Véhicule.

Il convient de relever, conformément aux développements d’SOCIETE3.),

que

PERSONNE1.) ne verse pas le dossier répressif duquel il résulterait que les agents de

police auraient retrouvé la clé à côté du Véhicule.

C’est encore à bon droit qu’SOCIETE3.) renvoie au jugement du 6 décembre 2016 qui

retient ce qui suit :

« Le 24 février 2018, les prévenus sont en voyage de divertissement à ADRESSE3.).

Lorsqu’ils ont vu un véhicule de marque BMW 640D stationné qui n’était pas verrouillé et

dont les clés étaient sur le siège passager, ils ont décidé de faire un tour ».

Force est partant de constater que la version des faits alléguée par PERSONNE1.) laisse

d’être établie.

A défaut de tout autre élément versé en cause, il convient de se baser sur les

circonstances retenues par le prédit jugement du 6 décembre 2016.

SOCIETE3.) renvoie aux risques exclus prévus par ses conditions générales.

Le point 10.3.5.3, relatif aux risques exclus dans le cadre d’un vol, prévoit ce qui suit :

« Sont exclus :

le vol, la destruction ou la détérioration lorsque le véhicule et/ou le coffre n’étaient

pas fermés à clé ou lorsque les vitres n’étaient pas totalement remontées, sauf s’il

s’agit d’un cas de car-jacking ou d’un cas de home-jacking avec ou sans violence,

(…)

le vol du véhicule assuré stationné ou garé sur la voie publique ou sur une voie

accessible au public alors qu’il était muni de sa clé de contact ou alors qu’une clé

de contact y était entreposée ».

Le point 10.3.6.3 relatif aux risques exclus en présence de dégâts matériels, renvoie au

prédit point.

Il convient de souligner que les conditions générales d’SOCIETE3.), dont la connaissance

et l’acceptation ne sont pas contestées par SOCIETE1.), excluent expressément des

risques assurés « le vol du véhicule assuré stationné ou garé sur la voie publique ou sur

une voie accessible au public alors qu’il était muni de sa clé de contact ou alors qu’une

clé de contact y était entreposée ».

Il est constant en cause que le Véhicule était stationné sur la voie publique.

Il résulte ensuite de la motivation du juge pénal belge que la clé du Véhicule se trouvait

sur le siège du passager.

Les développements de SOCIETE1.) quant aux antécédents judiciaires et à l’intérêt des

auteurs est sans pertinence à cet égard alors qu’il convient d’admettre que la motivation

du juge pénal belge repose sur le dossier répressif et les constatations effectuées par les

agents de police.

Partant, le vol du Véhicule n’est pas couvert par le Contrat.

Concernant l’intention commune des parties, force est de relever que les exclusions de

garantie sont habituelles dans les contrats d’assurance et ont pour but de prévenir, voire

de sanctionner, les imprudences des assurés.

PERSONNE1.) reste dès lors en défaut d’établir que l’intention commune des parties était

d’indemniser tout vol, abstraction faite des circonstances. Son moyen est partant à

rejeter.

PERSONNE1.) invoque enfin l’article 1162 du Code civil qui dispose que dans le doute,

la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté

l’obligation.

Or, les clauses comprises dans les conditions générales d’SOCIETE3.) ne nécessitent

aucune interprétation alors qu’elles énumèrent de façon claire et précise les risques

exclus.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) n’est pas fondée et qu’il y a lieu de l’en

débouter.

PERSONNE1.) et SOCIETE3.) demandent chacune l’allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige, SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure.

SOCIETE3.) ne justifiant pas l’iniquité requise par ce texte, leur demande est également

à rejeter comme étant non fondée.

Aux termes de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, les jugements rendus

en matière commerciale sont, de plein droit, exécutoires par provision, sans que

l’exécution provisoire doive être prononcée.

SOCIETE3.) succombant à l’instance, elle est à condamner aux frais et dépens de

l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

dit non fondée les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.