Court dismisses insurance claim for car theft when vehicle was parked on public road with keys inside.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the insurance company's claim for reimbursement of legal costs and rejected the insured's demand for coverage regarding a stolen vehicle. The insured argued for coverage under the insurance contract, but the court found the theft occurred on public roads with the ignition key left inside the car, which was explicitly excluded by the policy terms. Consequently, the court ruled that the exclusion clause was clear and did not require interpretation against the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1162 Code civil; Art. 240 NCCP; Art. 567 NCCP: Insurance exclusions for theft of vehicles parked on public roads with keys inside are valid and do not require interpretation against the insurer when clearly enumerated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2023TALCH02/00644
Audience publique du vendredi, douze mai deux mille vingt-trois.
Numéro TAL-2021-01428 du rôle
Composition :
Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ;
Tania CARDOSO, juge ;
Ines BIWER, juge ;
Paul BRACHMOND, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
partie demanderesse, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, susdit,
e t :
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Barbara TURAN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FEREIRA SIMOES, en remplacement
de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 9 février 2021, la partie
demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse à comparaître le
vendredi 26 février 2021 à 9h00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,
Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite
de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2021-01428 du rôle pour l’audience publique du
26 février 2021, devant la deuxième chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en
matière commerciale. L’affaire fut refixée à l’audience publique du 19 avril 2023, lors de
laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Alain BINGEN donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.
Maître Barbara TURAN, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, exposa les
moyens de sa partie.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement qui suit :
Faits
La société anonyme SOCIETE1.) SA était propriétaire d’un véhicule de marque BMW
modèle 640d immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (ci-après le « Véhicule »), assuré
en responsabilité civile automobile auprès de la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-
après « SOCIETE3.) ») aux termes d’un contrat portant le numéro NUMERO4.) (ci-après
le « Contrat »).
En date du 28 février 2018, alors que l’administrateur de PERSONNE1.) et son épouse
s’étaient déplacés auprès d’un client en Belgique, le Véhicule a été volé et endommagé.
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Flandre-Occidentale,
division Bruges, a condamné les deux inculpés pour infraction à l’article 461, paragraphe
2, du Code pénal belge (« Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la
chose d'autrui en vue d'un usage momentané »).
PERSONNE1.) a demandé à SOCIETE3.) de l’indemniser au titre des dégâts matériels
subis.
Par courriel du 5 juillet 2020, le mandataire belge de PERSONNE1.) a demandé à
SOCIETE3.) de motiver son refus d’indemnisation.
Par courriel en réponse du 11 juillet 2020, SOCIETE3.) a réitéré son refus de faire droit
à la demande en indemnisation de SOCIETE1.) en renvoyant aux risques exclus dans
les conditions générales du Contrat.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 9 février 2021, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Prétentions et moyens des parties
SOCIETE1.) demande la condamnation d’SOCIETE3.) à lui payer le montant total de
(27.828,90 + 176,40 + 960 =) 28.965,30 EUR, augmenté des intérêts au taux légal à
compter du 24 février 2018 sur les montants de 27.828,90 EUR et 176,40 EUR et à
compter du 12 avril 2018 sur le montant de 960,- EUR, le tout jusqu’à solde.
Elle réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,- EUR sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent
jugement, ainsi que la condamnation d’SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) fait valoir que son administrateur et l’épouse
de ce dernier se seraient déplacés en Belgique pour présenter des modèles de carrelage
à un client. Au moment où ils seraient sortis du Véhicule, la clé serait tombée par terre
sans qu’ils ne s’en rendent compte. Peu de temps après, la prédite clé aurait été trouvée
par deux personnes alcoolisées qui auraient volé le Véhicule avant de s’écraser contre
un
mur.
Les
deux
auteurs
auraient
été
condamnés
par
le
tribunal
correctionnel de Flandre-Occidentale, division Bruges, pour des infractions au Code de
la route et du chef de vol simple alors qu’ils auraient déclaré que le Véhicule était ouvert
et que la clé se trouvait à l’intérieur.
PERSONNE1.) reproche à SOCIETE3.) de se retrancher derrière une prétendue faute
ou négligence dans le chef de son administrateur ou de son épouse pour exclure tout
dédommagement.
Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 27.828,90 EUR hors TVA,
correspondant aux dégâts subis par le Véhicule, déduction faite du produit de la vente du
Véhicule. Il y aurait encore lieu d’ajouter le montant de (20 x 48 jours =) 960,- EUR au
titre de l’indemnité de remplacement du Véhicule. Enfin, PERSONNE1.) réclame une
indemnité de de (252km x 0,35 =) 176,40 EUR correspondant aux frais engagés pour
regagner le lieu du domicile du couple, plus précisément l’aller-retour effectué par leur
fille.
Il résulterait en effet du dossier répressif qu’en sortant du Véhicule, l’épouse de
l’administrateur de PERSONNE1.) aurait perdu un gant qui aurait été « retrouvé par la
police à côté du véhicule et sans doute aussi la clé du véhicule qu’elle avait sur elle ».
Selon PERSONNE1.), il serait encore « possible que la clé était dans le véhicule, étant
donné que le moteur s’est éteint après le démarrage quelques mètres après le départ du
voleur ». PERSONNE1.) donne encore à considérer que le voleur aurait « pris la clé
tombée de la poche du manteau de Madame PERSONNE2.) avec le gant ».
Elle insiste que la clé aurait été perdue. Les agents de police auraient d’ailleurs retrouvé
la clé du Véhicule derrière l’emplacement où celui-ci était initialement garé.
Au vu des antécédents judiciaires des voleurs, il serait « normal » qu’ils aient déclaré que
la clé se trouvait dans le Véhicule pour ne pas risquer une condamnation pour vol avec
effraction. Ils auraient d’ailleurs fait leur déposition après s’être entretenu avec leur
conseil.
Tout en se basant sur l’article 1156 du Code civil, SOCIETE1.) fait valoir que, dans le
cadre d’une couverture pour vol, il ne serait certainement pas dans l’intention commune
des parties d’exclure une indemnisation en cas de perte de clé d’un véhicule.
Le Contrat constituerait par ailleurs un contrat d’adhésion qui devrait être interprété au
profit de l’assuré en application de l’article 1162 du Code civil, ce qui, en l’espèce,
plaiderait en faveur d’une indemnisation de PERSONNE1.).
Il y aurait enfin lieu de constater que le jugement du 6 décembre 2019 n’aurait pas autorité
de chose jugée à l’égard d’SOCIETE3.) et une force probante erga omnes limitée. Il
appartiendrait partant à PERSONNE1.) de défendre sa version des faits et à SOCIETE3.)
de se retourner contre les auteurs condamnés.
SOCIETE3.) conclut au rejet des développements de PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 1315, alinéa 1, du Code civil, il appartiendrait à PERSONNE1.) de
prouver l’obligation dans le chef d’SOCIETE3.).
La version des faits exposée par PERSONNE1.) serait contestée et en tout état de cause
contredite par les motifs du jugement du 6 décembre 2019 qui retiendraient que les clés
se seraient trouvés sur le siège passager du Véhicule.
SOCIETE3.) ne verserait d’ailleurs pas le dossier répressif sur lequel elle entend baser
sa version des faits.
Ce serait partant à bon droit qu’SOCIETE3.) refuserait d’indemniser SOCIETE1.) au
regard des conditions générales applicables au Contrat et des risques y exclus.
Elle renvoie à ce titre à une jurisprudence de la Cour de cassation française, deuxième
chambre civile, du 8 octobre 2020, qui retiendrait que les clauses d’exclusion auraient
pour objet de sanctionner les comportements imprudents de l’assuré.
A titre subsidiaire, SOCIETE3.) fait plaider qu’il y aurait lieu de tenir compte de la
franchise à hauteur de 6.000,- EUR.
Le préjudice invoqué par PERSONNE1.) serait par ailleurs contesté.
Celle-ci ne rapporterait pas la preuve de paiement de l’achat du véhicule de
remplacement. En outre, l’indemnité réclamée au titre du remplacement du Véhicule
serait excessive et à réduire à 14 jours.
Motifs de la décision
La demande, non autrement contestée sous ce rapport, est à déclarer recevable en la
forme.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du Nouveau Code de procédure
civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention ».
L’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge de la preuve, et en application
des textes de loi précités, il incombe par conséquent à SOCIETE1.) de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
SOCIETE1.) verse, à l’appui de ses prétentions, entre autres, le Contrat, les conditions
générales y applicables ainsi que le jugement du 6 décembre 2019, rédigé en flamand et
non traduit.
La traduction française est versée par SOCIETE3.).
Il est constant en cause que le Véhicule de SOCIETE1.) a fait l’objet d’un vol.
En ce qui concerne les circonstances entourant le vol, PERSONNE1.) fait valoir que la
clé du Véhicule serait tombée à côté du Véhicule.
SOCIETE3.)
reproche à
PERSONNE1.) d’avoir fait preuve de négligence en laissant la clé à l’intérieur du
Véhicule.
Il convient de relever, conformément aux développements d’SOCIETE3.),
que
PERSONNE1.) ne verse pas le dossier répressif duquel il résulterait que les agents de
police auraient retrouvé la clé à côté du Véhicule.
C’est encore à bon droit qu’SOCIETE3.) renvoie au jugement du 6 décembre 2016 qui
retient ce qui suit :
« Le 24 février 2018, les prévenus sont en voyage de divertissement à ADRESSE3.).
Lorsqu’ils ont vu un véhicule de marque BMW 640D stationné qui n’était pas verrouillé et
dont les clés étaient sur le siège passager, ils ont décidé de faire un tour ».
Force est partant de constater que la version des faits alléguée par PERSONNE1.) laisse
d’être établie.
A défaut de tout autre élément versé en cause, il convient de se baser sur les
circonstances retenues par le prédit jugement du 6 décembre 2016.
SOCIETE3.) renvoie aux risques exclus prévus par ses conditions générales.
Le point 10.3.5.3, relatif aux risques exclus dans le cadre d’un vol, prévoit ce qui suit :
« Sont exclus :
le vol, la destruction ou la détérioration lorsque le véhicule et/ou le coffre n’étaient
pas fermés à clé ou lorsque les vitres n’étaient pas totalement remontées, sauf s’il
s’agit d’un cas de car-jacking ou d’un cas de home-jacking avec ou sans violence,
(…)
le vol du véhicule assuré stationné ou garé sur la voie publique ou sur une voie
accessible au public alors qu’il était muni de sa clé de contact ou alors qu’une clé
de contact y était entreposée ».
Le point 10.3.6.3 relatif aux risques exclus en présence de dégâts matériels, renvoie au
prédit point.
Il convient de souligner que les conditions générales d’SOCIETE3.), dont la connaissance
et l’acceptation ne sont pas contestées par SOCIETE1.), excluent expressément des
risques assurés « le vol du véhicule assuré stationné ou garé sur la voie publique ou sur
une voie accessible au public alors qu’il était muni de sa clé de contact ou alors qu’une
clé de contact y était entreposée ».
Il est constant en cause que le Véhicule était stationné sur la voie publique.
Il résulte ensuite de la motivation du juge pénal belge que la clé du Véhicule se trouvait
sur le siège du passager.
Les développements de SOCIETE1.) quant aux antécédents judiciaires et à l’intérêt des
auteurs est sans pertinence à cet égard alors qu’il convient d’admettre que la motivation
du juge pénal belge repose sur le dossier répressif et les constatations effectuées par les
agents de police.
Partant, le vol du Véhicule n’est pas couvert par le Contrat.
Concernant l’intention commune des parties, force est de relever que les exclusions de
garantie sont habituelles dans les contrats d’assurance et ont pour but de prévenir, voire
de sanctionner, les imprudences des assurés.
PERSONNE1.) reste dès lors en défaut d’établir que l’intention commune des parties était
d’indemniser tout vol, abstraction faite des circonstances. Son moyen est partant à
rejeter.
PERSONNE1.) invoque enfin l’article 1162 du Code civil qui dispose que dans le doute,
la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté
l’obligation.
Or, les clauses comprises dans les conditions générales d’SOCIETE3.) ne nécessitent
aucune interprétation alors qu’elles énumèrent de façon claire et précise les risques
exclus.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) n’est pas fondée et qu’il y a lieu de l’en
débouter.
PERSONNE1.) et SOCIETE3.) demandent chacune l’allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
SOCIETE3.) ne justifiant pas l’iniquité requise par ce texte, leur demande est également
à rejeter comme étant non fondée.
Aux termes de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, les jugements rendus
en matière commerciale sont, de plein droit, exécutoires par provision, sans que
l’exécution provisoire doive être prononcée.
SOCIETE3.) succombant à l’instance, elle est à condamner aux frais et dépens de
l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
dit non fondée les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.