Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_1376 Généré par l'IA

Court authorizes salary garnishment for 6,773.50 euros, reducing interest and disallowing non-essential bailiff fees.

Numéro de cause JPLSA_1376
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court authorized the plaintiffs to garnish the defendant's salary for 6,773.50 euros, adjusting the principal claim based on the underlying judgment. While the debt was deemed sufficiently certain, the court rejected the request for interest rate increases and disallowed bailiff fees deemed non-essential. The decision rests on the principle that provisional authorization does not require a definitively fixed claim, yet excessive procedural costs are not recoverable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile; Code de la saisie-arrêt: The court may authorize salary garnishment based on a claim with sufficient appearance of certainty, but must verify the exact amount and disallow non-essential procedural fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment authorization provisional debt assessment interest rate increase rejection non-essential bailiff fees sufficient appearance of certainty conservatory seizure procedure French legal interest rate calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile
la somme de 1.000.- euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Code de la saisie-arrêt
article 700 du Code de procédure civile
la somme de 1.000.- euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1376/23

du 12.5.2023

Dossier n° L-SA-2606/22

O R D O N N A N C E

rendue le douze mai deux mille vingt-trois

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.),

demeurant tous deux à F-ADRESSE1.) ;

parties demanderesses,

PERSONNE1.) comparant en personne, représentant son épouse, PERSONNE2.),

qui ne comparut pas, en vertu d’une procuration sous seing privé ;

e t

PERSONNE3.),

demeurant à F-ADRESSE2.) ;

partie défenderesse,

comparant par Maître Pascal FOUGHALI, avocat, demeurant à Metz (France).

2 / 5

Par requête déposée le 12 décembre 2022 au greffe de la justice de paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité l’autorisation de

pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE3.) entre les mains de la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour obtenir paiement du montant de 9.222,54.-

euros.

Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête a fait convoquer les

créanciers et le débiteur à l’audience afin de permettre aux créanciers de justifier le

montant réclamé et notamment de justifier la majoration du taux d’intérêt.

Lors de l’audience du 19 avril 2023, les parties requérantes ont maintenu leur

demande en indiquant que la majoration du taux d’intérêt devrait figurer dans le

jugement à la base de leur demande. Elles ont en outre précisé que le dossier versé

serait complet, notamment quant aux frais de l’huissier de justice.

PERSONNE3.) conteste qu’une majoration du taux d’intérêt légal français ait été

retenue par le Tribunal d’Instance de Metz. Dès lors, il demande à voir réduire la

somme à autoriser aux montants tels que retenus par la juridiction au fond. Il

conteste par ailleurs certains frais de l’huissier de justice qui seraient en partie

frustratoires et pour les deux postes suivants non établis par des pièces

justificatives :

-

« demande caisse » pour un montant de 51,48.- euros ; et

-

« demande renseignement employeur » pour un montant de 51,07.- euros.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent un

jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Metz en date du 15 mai 2019, ayant

condamné PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) S.A.S. in solidum à leur payer :

-

la somme de 3.500.- euros, avec les intérêts au taux légal français à partir du

18 février 2018 jusqu’à solde ;

-

la somme de 4.000.- euros, avec les intérêts au taux légal français à partir de

la signification du jugement, soit le 24 mai 2019, jusqu’à solde ;

-

la somme de 1.000.- euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-

les frais et dépens de l’instance.

Ils versent en outre une farde de pièces devant justifier les frais de l’huissier de

justice.

Au regard du jugement précité, les montants principaux sont établis. Cependant,

le jugement est muet quant à une éventuelle majoration du taux d’intérêt légal. A

défaut pour les parties requérantes de justifier du bien-fondé de leur demande, il y

a lieu d’autoriser la saisie-arrêt pour les montants principaux, avec les intérêts tels

que précisés dans le jugement. Etant donné que les parties requérantes n’ont pas

réclamé les intérêts légaux jusqu’à solde mais uniquement jusqu’au 2 septembre

3 / 5

2022, il n’y pas lieu d’autoriser les intérêts légaux pour la période postérieure au 2

septembre 2022.

En ce qui concerne les frais de l’huissier de justice, le tribunal rappelle que ce

n’est qu’en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que les dépens peuvent

être mis par une partie à la charge de son adversaire.

Sont à qualifier de dépens, les frais postérieurs à l’instance qui sont la

conséquence directe de la condamnation, à savoir les frais de levée et de

signification du jugement. De même, les frais d’exécution forcée sont compris dans

les frais et dépens auxquels la partie succombante a été condamnée par le jugement.

Au regard des pièces versées en cause, il s’avère qu’en effet la pièce justificative

quant aux frais liés au poste « demande caisse » du 18 novembre 2019 pour un

montant de 51,48.- euros fait défaut. Ce montant est dès lors à écarter. Par contre,

les trois « demandes renseignement employeur » figurent bien au dossier et les frais

y relatifs sont partant dus.

Les actes de la compétence exclusive des huissiers de justice ne sont compris dans

les dépens que si l’intervention de l’huissier de justice est exigée par loi.

Ne rentrent donc pas dans les dépens et restent toujours à charge de celui qui les

expose les frais frustratoires.

Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte de l’ensemble

des circonstances de l’affaire que l’objet des actes ou procédures était sans utilité,

ou même, étant utile, aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore même était

disproportionné avec l’objet de la procédure (Encycl. Dalloz, v° frais et dépens, n°

419).

Ainsi, en ce qui concerne les frais liés à se voir dévoiler l’identité de l’employeur

du débiteur (en l’occurrence, la requête du 7 septembre 2020 pour un montant de

51,48.- euros), ainsi que les frais relatifs à l’introduction de la requête en autorisation

de saisir-arrêter (en l’occurrence, les requêtes des 18 janvier 2022 et 12 décembre

2022 pour un montant de 71,50.- euros chacune), le créancier peut introduire lui-

même de telles requêtes et l’intervention d’un huissier de justice n’est pas

nécessaire.

Les frais de rédaction par l’huissier de justice de telles requêtes ne constituent dès

lors pas des frais obligatoires pour pouvoir mettre en œuvre cette procédure.

Si la partie créancière opte ainsi par commodité pour la rédaction et le dépôt

d’une telle requête par un huissier de justice ou par un avocat, le but poursuivi par

ces actes aurait pu être atteint à moindres frais dans la mesure où la partie créancière

aurait parfaitement pu introduire elle-même la demande par ses propres moyens.

4 / 5

Les frais en résultant sont dès lors frustratoires et ne rentrent pas dans les dépens

de l’instance concernée.

Au vu de ce qui précède, la créance invoquée ne semble pas être légitimement

contestable pour le montant de 6.773,50.- euros, avec les intérêts au taux légal

français, sur le montant de 3.500.- euros, à partir du 18 février 2018 jusqu’au 2

septembre 2022, sur le montant de 4.000.- euros, à partir du 24 mai 2019 jusqu’au 2

septembre 2022, et, sur le montant de 1.000.- euros, à partir du 15 mai 2019 jusqu’au

2 septembre 2022.

En effet, au stade de l’autorisation initiale, le juge de paix ne vérifie que si la

créance a une apparence suffisante de certitude. Cette appréciation est

nécessairement provisoire et n’a pas d’autorité sur la décision finale concernant la

justification de la créance. Il n’est, en effet, pas requis que dès la phase conservatoire,

le saisissant dispose d’une créance définitivement fixée par un titre exécutoire. Ce

n’est qu’au stade de la validation de la saisie-arrêt, qu’il appartient au juge de

consacrer définitivement le droit du saisissant et de vérifier le caractère certain de

la créance invoquée.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la requête de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) et de les autoriser à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE3.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. afin d’obtenir

paiement du montant de 6.773,50.- euros, avec les intérêts au taux légal français, sur

le montant de 3.500.- euros, à partir du 18 février 2018 jusqu’au 2 septembre 2022,

sur le montant de 4.000.- euros, à partir du 24 mai 2019 jusqu’au 2 septembre 2022,

et, sur le montant de 1.000.- euros, à partir du 15 mai 2019 jusqu’au 2 septembre

2022.

Par ces motifs

Nous, Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

a u t o r i s o n s PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable du salaire de PERSONNE3.) entre les mains de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. pour obtenir paiement du montant de 6.773,50.- (six

mille sept cent soixante-treize virgule cinquante) euros, avec les intérêts au taux

légal français, sur le montant de 3.500.- (trois mille cinq cents) euros, à partir du 18

février 2018 jusqu’au 2 septembre 2022, sur le montant de 4.000.- (quatre mille)

euros, à partir du 24 mai 2019 jusqu’au 2 septembre 2022, et, sur le montant de

1.000.- (mille) euros, à partir du 15 mai 2019 jusqu’au 2 septembre 2022 ;

é v a l u o n s provisoirement la créance à ce montant ;

r é s e r v o n s les frais et dépens relatifs à la présente instance.

5 / 5

Faite à Luxembourg, le 12 mai 2023.

(s.) Tania NEY (s.) Tom BAUER