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JPE_973 Généré par l'IA

Tenant's request for a stay of eviction is dismissed because no eviction judgment exists yet.

Numéro de cause JPE_973
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenant requested a three-month stay of eviction, but the court declared the application inadmissible. The facts show that while the tenancy agreement was terminated, no formal eviction judgment had been rendered at the time of the request. The court ruled that Article 16 of the 2006 Housing Lease Law only permits stays following a condemnation to vacate, which was absent in this case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 16, paragraph 1 of the Law of 21 September 2006 on residential leases; A stay of eviction may only be granted upon a prior judgment ordering the tenant to vacate, not merely upon the termination of the lease agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
stay of execution eviction judgment residential lease inadmissible request termination of contract retrait de la réquisition de poursuite suspension de l'expulsion suspension provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 16, paragraph 1 of the Law of 21 September 2006 on residential leases
Il convient de relever que selon l’article 16 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
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Texte complet

Répertoire n° 973/2023

E-BAIL-183/23

Audience publique du 12 mai 2023

________________________________________________________

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant en personne

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. établie et ayant son siège social à

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de

Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

F A I T S

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 3

avril 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 19 avril 2023,

lors de laquelle elle fut utilement retenue, les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Vu la requête de PERSONNE1.) du 3 avril 2023 sollicitant un premier sursis au

déguerpissement de 3 mois.

Le mandataire judiciaire de SOCIETE1.) s.àr.l. demande à voir déclarer PERSONNE1.)

occupant sans droit ni titre et à le condamner à déguerpir des lieux.

Il convient de relever que selon l’article 16 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation, le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la

requête de la partie condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un

occupant sans droit ni titre, qu’il sera sursis à l’exécution de la décision.

Il résulte des travaux préparatoires de la loi sur les baux à loyer que le législateur a entendu

par ces dispositions donner la possibilité de demander des sursis en cas de condamnation à

déguerpir.

En l’espèce, il est constant en cause que la convention d’occupation précaire à durée

déterminée a été résiliée en date du 14 février 2023.

Il est encore constant en cause qu’en l’espèce, aucun jugement de déguerpissement n’a été

rendu.

Dans ces conditions, la demande en sursis déposée le 3 avril 2023 est à déclarer irrecevable

sur base de l’article 16, alinéa 1er de la loi du 21 septembre 2006 précité.

La demande est dès lors à rejeter comme étant irrecevable.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant

contradictoirement et sans recours,

d é c l a r e irrecevable la demande en obtention d’un premier sursis au déguerpissement

formulée par PERSONNE1.),

l a i s s e les frais à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le

présent jugement.