Landlord wins eviction and rent case against absent tenants with provisional execution ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the absent tenants to vacate the property and pay outstanding rent and occupation fees. Since the defendants failed to appear despite valid summons, the judgment was deemed contradictory and the monetary award was granted with provisional execution. The court rejected the procedural fee request but authorized immediate eviction without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: When defendants fail to appear after valid summons, the judgment is contradictory, allowing the court to rule on the merits and order provisional execution of monetary awards without a bond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 972/2023
E-BAIL-37/23
Audience publique du 12 mai 2023
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
Le FONDS DU LOGEMENT, établie et ayant son siège social à L-1311
Luxembourg, 52 boulevard Marcel Cahen, représentée par son Président
actuellement en fonction,
- partie demanderesse - comparant par Maître
Liza CURTEANU, en
remplacement de Maître François COLLOT, avocat à la cour, demeurant à
Strassen,
e t :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
- parties défenderesses - faisant défaut.
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F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 25 janvier 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique 15
février 2023, lors de laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 19 avril 2023
pour plaidoiries.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, le mandataire de la partie
demanderesse entendu en ses moyens et conclusions.
Les parties défenderesses ne comparurent ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 25 janvier 2023, le FONDS DU LOGEMENT a
régulièrement demandé la convocation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir constater la résiliation du
contrat de bail conclu en date du 2 juin 2016 et du contrat de location conclu en
date du 13 décembre 2016, sinon prononcer la résiliation judiciaire des baux aux
torts exclusifs des parties défenderesses, le déguerpissement des lieux des parties
défenderesses endéans la huitaine de la notification du jugement à intervenir, les
entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 6.395 € à titre d’arriérés
de loyer et d’indemnités jusqu’au mois de janvier 2023 inclus et le montant de
3.282,44 € à titre de frais de gaz avec les intérêts légaux à compter de l’échéance
respective des loyers, sinon à compter du 22 août 2022, date de la mise en demeure,
sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et avec majoration du taux
légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
notification de la décision à intervenir, les entendre condamner solidairement à lui
payer la somme de 1.000 € à titre d’honoraires d’avocat, à voir fixer l’indemnité
d’occupation à 1690 € pour le logement et à 35 € pour l’emplacement de parking
et à voir condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer une
indemnité d’occupation de 1.690 € pour le logement et 35 € pour l’emplacement
de parking à partir du 13 janvier 2023, date du dernier décompte jusqu’à la date de
déguerpissement.
Le FONDS DU LOGEMENT demande encore l’exécution provisoire dudit
jugement, la condamnation solidaire des parties défenderesses aux frais et dépens
de l’instance, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 € sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les arriérés et les frais de gaz
Le FONDS DU LOGEMENT fait exposer que, par contrat de bail conclu en date
du 2 juin 206, prenant effet au 15 juillet 2016, il a donné en location à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une maison unifamiliale sise à ADRESSE2.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.690 €. Un contrat de location portant
sur un emplacement de parking a encore été conclu en date du 13 décembre 2016,
moyennant payement d’un loyer mensuel de 35 €.
Par courriers des 6 et 20 décembre 2018, le FONDS DU LOGEMENT a informé
les parties défenderesses qu’elles étaient redevables de la somme de 21.102,50 €.
Afin d’échelonner leurs remboursements PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
signé un protocole d’accord en date du 7 mars 2019 par lequel ils ont reconnu la
dette et se sont engagés à l’apurer par des mensualités de 500 €.
Les époux PERSONNE3.) n’ont cependant pas respecté leur engagement, malgré
mise en demeure du 17 février 2022.
Suivant courriers du 28 avril 2022, le FONDS DU LOGEMENT a résilié les
contrats de bail. A ce jour, les parties défenderesses reconnaissent redevoir la
somme de 6.395 € à titre d’arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation jusqu’au
mois de janvier inclus suivant la situation comptable arrêtée au 13 janvier 2023.
Elles restent également redevables de la somme de 3.282,44 € correspondant à leur
facture de gaz, avancée par le FONDS DU LOGEMENT.
Les contrats ayant été résilié par courriers du 28 avril 2022 et les parties
défenderesses ayant accepté la résiliation des contrats de bail, les baux sont à
déclarer résiliés, sauf à accorder à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un délai de 1
mois pour libérer les lieux.
La demande du FONDS DU LOGEMENT est, au vu des pièces versées en cause
et des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 6.395 € à titre d’arriérés jusqu’au mois de janvier 2023 inclus suivant
décompte du 13 janvier 2023 et de la somme de 3.282,44 € à titre de consommation
de gaz, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur par
le fait du maintien dans les lieux du preneur après la résiliation du bail. Cette
prestation constitue une indemnisation de la privation de jouissance subie par le
bailleur. Cette indemnité est calculée sur base de la valeur locative réelle de
l’immeuble qui peut être égale à l’ancien loyer. (M. Harles, le bail à loyer, compte
rendu de jurisprudence P. 31, n° 189).
Si cette valeur peut être égale au loyer ancien, les parties peuvent démontrer que le
dommage est inférieur ou supérieur (Tr. arr. Lux, 20 février 2004, n° 85606). En
l’espèce, l’ancien loyer convenu entre parties constitue l’élément de référence dont
le tribunal dispose, de sorte que l’indemnité d’occupation mensuelle est à fixer au
montant de 1.690 € pour le logement et à 35 € pour l’emplacement de parking.
La demande en condamnation des parties défenderesses à payer une indemnité
d’occupation de 1690 € pour le logement et de 35 € pour l’emplacement de parking
à partir du 13 janvier 2023 jusqu’au déguerpissement est à rejeter. En effet non
seulement, la partie demanderesse a demandé la condamnation aux arriérés
jusqu’au mois de janvier 2023 inclus à hauteur de 6.395 € et demande encore une
fois la condamnation des parties défenderesses à payer une indemnité à partir du
13 janvier 2023, mais encore ne précise-t-elle, ni ne chiffre-t-elle sa demande à
l’audience des plaidoiries et elle demande une condamnation jusqu’au
déguerpissement, ce qui constitue manifestement une demande future.
Majoration du taux d’intérêt
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt légal,
la partie demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible
de justifier le recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Dommages -intérêts pour frais d’avocat
A l’audience des plaidoiries, la partie requérante augmente sa demande à la somme
de 3.325,75 €.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel, 20
novembre 2014, n°39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284 et
21411).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère dès lors que le choix du requérant de faire gérer le litige
l’opposant aux parties défenderesses, par une tierce personne qu’elle rémunère ne
saurait leur être opposable, dans la mesure où il s’agit d’un choix délibéré dont le
requérant doit seul supporter les conséquences.
La demande est partant à rejeter.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt n° 60/15
du 2 juillet 2015).
Le FONDS DU LOGEMENT n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de
laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens, sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Exécution provisoire
Le FONDS DU LOGEMENT demande finalement l’exécution provisoire du
présent jugement quant à la condamnation pécuniaire. En l’espèce, les défendeurs
n’ayant pas comparu, la somme de 9.677,44 € n’est pas contestée, de sorte qu’il y
a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement quant à la
condamnation pécuniaire au montant de 9.677,44 €.
Bien que régulièrement convoqués, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas
comparu à l’audience des plaidoiries. La convocation à l’audience ayant été remise
à leur personne, tel que cela résulte d’un courrier entré au greffe de la Justice de
Paix le 15 février 2023, le présent jugement est réputé contradictoire à leur égard,
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et en
premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme;
d i t la demande fondée;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer
au FONDS DU LOGEMENT le montant de 9.677,44 € avec les intérêts légaux à
partir du 22 août 2011, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde;
d i t qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt;
d é c l a r e résilié les contrats de bail du 2 juin 2016 et du 13 décembre 2016
existant entre parties;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 1 mois à partir de la
notification du présent jugement;
au besoin a u t o r i s e le requérant à faire expulser les parties défenderesses dans
la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
f i x e le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.690 €
pour le logement et à la somme de 35 € pour l’emplacement de parking;
r e j e t t e la demande en condamnation des parties défenderesses au paiement
d’une indemnité d’occupation de 1.690 € pour le logement et de 35 € pour
l’emplacement de parking à partir du 13 janvier 2023 jusqu’au déguerpissement ;
d i t non fondée la demande du FONDS DU LOGEMENT en allocation d’une
indemnité de procédure;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la
condamnation pécuniaire nonobstant toute voie de recours et sans caution.
r e j e t t e la demande en dommages-intérêts à titre d’honoraires d’avocat;
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens
de l’instance;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé
le présent jugement.