Luxembourg court convicts defendant of aggravated murder with 18 years prison, 13 suspended, and lifetime disqualification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of murder under Articles 392 and 393 of the Penal Code, imposing an 18-year prison sentence with 13 years suspended. The court rejected the defense's arguments regarding provocation and premeditation, finding the aggravating circumstances established by the evidence. Consequently, the defendant was sentenced to life disqualification from public office and had a knife confiscated as an instrument of the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392, 393 du Code pénal; When the prosecution proves the elements of murder and the court finds no valid excuse of provocation, the defendant is liable for the aggravated crime and receives a suspended sentence with lifetime disqualification from public functions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI n° 38/2023 not. 13783/21/CD
1x réclusion/sp
1x art.11/destit.
(confisc/restit)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MAI 2023
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Philippe STROESSER
- p r év e n u e -
F A I TS :
Par citation du 16 novembre 2022, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) de comparaître aux
audiences publiques des 18 et 19 avril 2023 devant la Chambre criminelle du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,
plus subsidiairement : infraction à l’article 409 du Code pénal,
encore plus subsidiairement : infraction à l’article 409 du Code pénal,
en dernier ordre de subsidiarité : infraction à l’article 401 du Code pénal.
A l’audience du 18 avril 2023, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité de la prévenue et
lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-Président
informa la prévenue du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
A cette audience, les experts Dr Thomas SCHWARK et Dr Marc GLEIS furent entendus en leurs
déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Ensuite, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience
publique du 19 avril 2023.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur David GROBER, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les explications et moyens de défense de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n° 420/22 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg du 2 mars 2022, confirmée par un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du
5 juillet 2022, renvoyant PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef
principalement d’infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code pénal, subsidiairement d’infraction
aux articles 392 et 393 du Code pénal, plus subsidiairement d’infraction à l’article 409 du Code pénal,
encore plus subsidiairement infraction à l’article 409 du Code pénal, en dernier ordre de
subsidiarité d’infraction à l’article 401 du Code pénal.
Vu la citation du 16 novembre 2022 régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu l’information donnée le 14 mars 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°13783/21/CD.
Vu le rapport d’expertise établi par le Dr Thorsten SCHWARK et le Dr Martine SCHAUL.
Vu le rapport d’expertise toxicologique établi par le Dr Michel YGLES.
Vu les rapports d’expertise psychiatrique du Dr Marc GLEIS.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
Au pénal
I) Les faits
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de
dégager ce qui suit:
Le 3 mai 2021, à 18.54 heures, les agents du commissariat Esch ont été dépêchés à ADRESSE3.), en
raison d’un appel au secours émanant de PERSONNE3.), y demeurant, celle-ci ayant dénoncé le fait
que sa fille menacerait son fils avec un couteau. Arrivés sur les lieux, PERSONNE3.), hystérique, les
accueillait et les informait que ses enfants étaient dans la cuisine.
Dans la cuisine, les agents ont découvert le corps d’un homme couché sur le sol, la tête tournée vers
l’entrée, sans cependant qu’ils ne constatent des blessures apparentes ou de sang. Cet homme a été
identifié en la personne de PERSONNE4.). Sur le côté droit se trouvait PERSONNE1.), sœur de
PERSONNE4.), en train de fumer une cigarette et de boire un verre de vin.
Les agents ont tout de suite exécuté les gestes de secours avant qu’ils ne soient remplacés par les
ambulanciers arrivant sur place.
A 19.12 heures, le médecin constata le décès de PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),
ayant demeuré à ADRESSE3.).
Les tests destinés à déterminer une éventuelle alcoolémie et/ou consommation de stupéfiants dans le
chef de PERSONNE1.) ont donné un résultat négatif.
L’enquête a ensuite été continuée par la Police judicaire, section infractions contre les personnes.
Un couteau portant des traces de sang a été découvert dans la cuisine sur une commode, couteau qui
fut saisi par la Police technique.
L’autopsie
L’autopsie de la victime PERSONNE4.) a permis de déterminer, dans le dos, cinq sections de la peau,
compatibles avec des blessures causées par couteau.
Il appert encore de l’autopsie que trois blessures se terminent dans les muscles, un coup a atteint le
prolongement de la deuxième vertèbre thoracique et le cinquième coup, ayant causé les blessures
mortelles, a traversé les muscles, sectionné la septième côte, ouvrant la cavité thoracique droite pour
se terminer dans le lobe pulmonaire supérieur droit. Dans la cavité thoracique, l’expert légiste a noté
la présence d’un litre de sang. L’expert retient comme cause de décès, une hémorragie massive vers
l’intérieur du corps à la suite d’un coup de couteau.
Des écorchures au niveau du genou droit, du coude gauche et à l’oreille droite sont compatibles avec
le fait qu’au cours de l’altercation, PERSONNE4.) est tombé contre le rebord de la fenêtre et l’expert
note encore l’absence de blessures défensives.
L’expertise toxicologique
L’expertise toxicologique effectuée sur des prélèvements provenant du défunt PERSONNE4.) a
permis de déterminer une concentration assez élevée d’alcool dans le sang ainsi qu’une concentration
de THC, compatible avec une influence de cannabis au moment du décès.
Les déclarations des témoins
PERSONNE3.)
PERSONNE3.), mère de PERSONNE4.) et de PERSONNE1.), a été entendue le 3 mai 2021 par la
Police judiciaire. Elle relate habiter à ADRESSE3.) ensemble avec son fils PERSONNE4.). Sa fille,
PERSONNE1.), y aurait également emménagé environ 6 semaines auparavant, en raison d’un conflit
avec son compagnon de vie.
Au sujet de son fils, elle précise que celui-ci aurait subi une opération lors de laquelle une partie du
poumon gauche lui aurait été enlevée, ceci ne l’empêchant cependant pas de fumer régulièrement et
en grandes quantités, tout comme il aurait fréquenté, et ce, de façon assidue, des cafés à ADRESSE4.).
Parfois, il aurait été obligé d’utiliser un appareil à oxygène. Son fils était une personne mécontente et
introvertie. A la suite de sa maladie, il aurait perdu son travail auprès du SOCIETE1.) et le témoin
précise encore qu’avant son opération, il aurait fait un séjour en prison en raison de violences,
consommation d’alcool et stupéfiants. Elle le décrit comme agressif dans son comportement vis-à-
vis d’elle et elle relate avoir eu peur de lui. Il l’aurait régulièrement insultée, la traitant de « pute » et
aurait, à l’occasion, craché sur elle. Elle lui aurait donné mensuellement la somme de 600 euros et
aurait payé son abonnement de GSM. Il lui aurait également dit qu’il vaudrait mieux qu’elle soit
morte et que ses grands-parents vivraient encore. Il aurait eu au moins 39 emplois et les aurait perdus
au vu de son comportement et de son attitude.
La relation entre son fils et le père de celui-ci serait empreinte de disputes et, également, avec ses
deux enfants, PERSONNE4.) n’aurait pas entretenu de relation. Il n’aurait pas supporté que le fils de
PERSONNE1.), âgé de 5 ans, séjourne chez eux, estimant qu’il était trop bruyant. Il n’aurait pas non
plus supporté le chien de sa mère, et le témoin déclare ne pas savoir ce que son fils faisait endurer au
chien lors des très rares occasions où elle devait s’absenter sans le chien.
Elle aurait dû avoir recours, à plusieurs reprises, à la Police au vu de l’agressivité affichée par son
fils, qui, en outre, tenait des propos racistes, raison pour laquelle il aurait dû suivre une thérapie à
ADRESSE5.).
PERSONNE3.) explique encore que, depuis son opération, son fils aurait dormi dans le living au rez-
de-chaussée, étant donné que c’était trop fatiguant pour lui de monter au deuxième étage.
Interrogé quant à sa fille PERSONNE1.), le témoin affirme qu’elle serait serviable et qu’elle
travaillerait régulièrement. Elle s’occuperait de son fils, et même si celui-ci vit actuellement à
ADRESSE6.) chez son père (notamment en raison du fait que PERSONNE4.) ne supporte pas sa
présence), sa fille se rendrait tous les matins à ADRESSE6.) pour le préparer et pour l’amener à
l’école. Quant à la relation entre frère et sœur, la mère indique qu’il y a toujours eu des problèmes,
son fils étant jaloux de sa sœur. La plupart du temps, PERSONNE4.) aurait ignoré sa sœur, sauf à
l’insulter de temps en temps (« Klont, Drecksvéih matt dengen decken Arsch »). Quelquefois, il se
serait mêlé dans leurs conversations pour l’insulter, mais sa fille ne se laissait pas provoquer. Son fils
aurait publié également des commentaires méprisants via Facebook deux ans auparavant.
Quinze jours auparavant, la situation entre les deux se serait aggravée. Il aurait traité sa sœur, comme
souvent d’ailleurs, de « Klont » et un jour, elle lui aurait dit que cela suffisait maintenant. Il se serait
levé du canapé et elle l’aurait repoussé avant que PERSONNE4.) ne la frappe avec sa main à l’arrière-
tête. À la suite de ce coup, sa fille se serait retirée dans sa chambre.
Le 1er mai 2021, sa fille était absente et PERSONNE4.) aurait recommencé à la médire. Le témoin
lui aurait dit d’arrêter et qu’il devrait avoir le courage de le répéter en face à face. Ensuite, elle aurait
contacté sa fille pour qu’elle vienne la voir, dans sa chambre, à son retour. Sa fille lui aurait dit qu’elle
en parlerait avec son frère le lendemain.
Le 2 mai 2021, au matin, sa fille serait descendue et PERSONNE4.) se serait réveillé peu de temps
après. Les deux auraient eu une discussion, sans cependant se quereller, avant que PERSONNE1.) ne
quitte la maison avec son fils, qu’elle a ramené auprès de son père avant de rejoindre son domicile à
ADRESSE4.) et de se coucher.
Le 3 mai 2021, elle aurait quitté la maison vers 06.00 heures. Son fils serait parti aux alentours de
11.30 heures pour rejoindre ses bistrots préférés. Le témoin aurait lui-même quitté la maison et serait
revenu vers 17.30 heures et aurait retrouvé son fils, assis dans la cuisine, en train de boire de la vodka.
Il lui aurait jeté un courrier à la figure en lui demandant si elle l’avait déjà vu, ce courrier contenant
une lettre lui faisant part d’un refus de l’attribution d’une rente d’invalidité. Il appert encore de
l’audition du témoin qu’il s’agissait du quatrième refus de la Caisse de pensions.
Vers 18.00 heures, PERSONNE1.) serait rentrée et son frère lui aurait adressé la parole en lui disant
que leur mère était trop stupide pour discuter du courrier de refus. PERSONNE1.) lui aurait dit
d’arrêter d’insulter leur mère, que ce refus n’était pas de leur responsabilité. PERSONNE4.) aurait
répliqué : « Dir sidd jo allen zwe topesch, dir hutt se jo allen 2 net méi all, dir interesséiert iech jo
souwiesou fir naischt, falsch Raaten sidd der allen zwee, gitt futti, fuert bei der Däiwel. »
Le témoin aurait quitté la cuisine, suivie par sa fille. Elles auraient fumé une cigarette dans le salon
et sa fille lui aurait dit qu’elle ne le supportait plus, et pourquoi son frère ne la laisserait pas tranquille.
Ensuite elle serait retournée dans la cuisine et aurait essayé de raisonner son frère. Celui-ci aurait
continué à l’insulter et lui aurait demandé si elle se souvenait encore de « PERSONNE5.) » ? Il aurait
cassé la mâchoire de celle-ci ; au pire il retournerait en prison, mais il lui casserait la figure si elle
n’arrêtait pas de se plaindre ; elle prétendrait être émancipée, et partant elle devrait également
supporter des coups tout comme un homme devrait les supporter. Sa fille aurait crié tout en lui disant
d’arrêter.
Le témoin précise encore que lorsqu’elle quittait la cuisine, son fils était assis près de la table et sa
fille était debout près de l’évier. Son fils débattait encore et elle aurait entendu la table bouger et une
tasse se casser par terre. Elle serait allée voir à l’entre-porte et aurait vu que la table avait été poussée
en direction de l’évier, son fils se penchait en direction de sa sœur et essayant de l’attraper.
PERSONNE1.) l’aurait repoussé et il serait tombé près de la fenêtre. Il se serait levé en se dirigeant
de nouveau vers sa sœur et voulait la prendre par le cou. PERSONNE1.) l’aurait secoué en lui disant
d’arrêter avant que les deux ne se retrouvent par terre, son fils en dessous de sa fille.
PERSONNE3.) serait alors entrée dans la cuisine et aurait vu que son fils avait un couteau dans le
dos. Sa fille aurait alors crié d’appeler la Police. Lorsque le témoin partait pour appeler les secours,
le couteau était encore pointé dans le dos tandis qu’à son retour, le couteau était placé sur une armoire.
Elle n’aurait vu ni blessures ni sang sur le corps de son fils. Sa fille aurait dit l’avoir averti à de
multiples reprises.
Le témoin précise encore que son fils « terrorisait » tout le monde.
A l’audience publique de la Chambre criminelle, le témoin a maintenu ses déclarations policières et
a peint une image peu luisante du défunt, tout en soulignant qu’il était son fils et que c’est pour cette
raison, qu’elle n’aurait pas voulu le mettre à la porte de sa maison et qu’elle gardait toujours l’espoir
qu’il changerait de comportement.
Autres témoins
D’autres témoins ont été entendus afin d’essayer de peindre un tableau de la personnalité de
PERSONNE4.). Il s’agit ainsi des enfants de PERSONNE4.), n’ayant jamais vécu auprès de leur
père, de voisins et de connaissances de PERSONNE3.) ou de PERSONNE4.).
Tous les témoins entendus, mis à part deux copains de café de PERSONNE4.), s’accordent pour dire
que le défunt faisait vivre un enfer à sa mère, qu’il ne faisait rien à part fréquenter des cafés et
consommer de l’alcool et des stupéfiants, et ceci malgré sa santé fragile. Il n’aurait pas arrêté de se
plaindre de tout le monde et des administrations et était convaincu que tous lui voulaient du mal et
qu’il était traité de façon injuste, surtout par les administrations étatiques.
Les copains de PERSONNE4.) ont essayé, sans y réussir complètement, à affirmer que leur ami était
une personne joviale, mais que les problèmes auraient commencé avec l’emménagement de sa sœur
à ADRESSE4.), étant donné qu’il ne supportait pas le bruit que l’enfant de cette dernière aurait fait.
Ses amis sont cependant également d’accord, qu’à part l’enfant de sa sœur, il ne supportait pas non
plus le chien de sa mère et aurait dû supporter les caprices de sa mère. Un des amis a même souligné
avoir essayé de jouer l’intermédiaire entre les parties. Il est cependant un fait que figurent au dossier
répressif une multitude de messages échangés entre ce copain et PERSONNE4.) qui établissent le
contraire et qui démontrent qu’il a encouragé PERSONNE4.) dans son comportement. Ces messages
font ainsi en sorte que les déclarations des amis de PERSONNE4.) sont à considérer avec beaucoup
de prudence et de circonspection.
Les déclarations de la prévenue
PERSONNE1.) a été entendue le 3 mai 2021 par les enquêteurs de la Police judiciaire. Elle relate
travailler dans une crèche à ADRESSE7.). Elle serait mère d’un garçon âgé de cinq ans, qui vivrait
actuellement chez son père à ADRESSE6.). Elle se serait séparée temporairement de son compagnon,
au vu de l’existence de problèmes relationnels entre eux et elle serait venue habiter dans la maison de
sa mère à ADRESSE4.) à partir du 13 mars 2021. Elle relate encore voir son fils tous les jours, étant
donné qu’elle se rend tous les matins à ADRESSE6.) pour le préparer et l’amener à l’école. Pour le
protéger de son frère, elle n’aurait pas pu le ramener à ADRESSE4.), dans la maison de sa mère.
Elle raconte que son frère, PERSONNE4.), ne ferait que vivre aux crochets de leur mère, qu’il n’aurait
pratiquement jamais travaillé, qu’il aurait déjà été condamné et aurait séjourné en prison, qu’il aurait
déjà forcé la porte d’entrée de la maison de leur mère et aurait également volé la carte de crédit de
celle-ci. Son frère aurait, depuis toujours, affiché un sentiment de haine à son égard, prétextant qu’elle
aurait été « l’enfant favori » de leur mère. PERSONNE4.) serait le père de deux enfants, les deux
ayant grandi dans des foyers, il serait également grand-père sans cependant avoir de contact ni avec
ses enfants ni avec ses petits-enfants. Sa mère aurait encore peur pour son chien et ne quitterait
pratiquement pas la maison, de peur que son fils ne fasse du mal à son chien.
PERSONNE1.) fait état d’une gifle qu’elle aurait reçue de son frère, quelques semaines auparavant,
étant donné qu’elle lui aurait fait savoir ne plus supporter tous ses caprices. Il aurait également fait
l’objet d’une expulsion, trois années auparavant, mais à l’issue de cette mesure, leur mère aurait été
d’accord à ce qu’il réintègre la maison, étant donné qu’il n’avait nulle part où aller.
Au retour de sa sœur au domicile familial, en mars 2021, PERSONNE4.) aurait fait connaître son
mécontentement à sa mère et questionné à ce sujet par sa sœur, il lui aurait répondu : « du wees et jo
lo, déi aal Houer huet dir et jo schon gesot. Géi mir aus dem Aen mat dengem décken Aasch a géi
houeren. Géi mir aus den Aen, well soss pechs du un der Mauer. Géi futti matt dengem Kand. ».
Le 3 mai 2021, elle serait rentrée du travail peu après 18.00 heures et aurait trouvé sa mère, intimidée,
assise sur un fauteuil dans le salon tandis que son frère se trouvait dans la cuisine. Elle lui aurait
demandé la raison de cette situation tendue, et sa mère lui aurait fait comprendre que le problème
venait de son fils. PERSONNE1.) aurait reposé la question, à haute voix, pour que son frère l’entende
dans la cuisine et serait allée le voir pour l’interpeller. PERSONNE1.) précise encore que son frère
aurait toujours manifesté une aversion contre leur mère, il lui reprochait que leur père avait quitté la
famille et qu’elle ne se serait pas occupée convenablement de ses enfants en les laissant trop souvent
auprès des grands-parents.
Elle aurait rejoint son frère dans la cuisine pour lui demander quel était son problème, tout en se
servant un verre de vin rouge, comme elle avait l’habitude de le faire après sa journée de travail. Son
frère lui aurait reproché d’être une alcoolique et que quelque chose arriverait si elle comptait rester
encore longtemps à ADRESSE4.). Il aurait fait référence à une histoire avec une ancienne copine, à
laquelle il avait porté des coups de sorte que celle-ci a dû se faire soigner dans un hôpital.
PERSONNE4.) était assis à la table de la cuisine en train de fumer un joint et occupé à préparer déjà
un nouveau joint. Elle l’aurait « provoqué » verbalement en lui demandant s’il se rendait compte de
tout ce qu’elle et leur mère feraient pour lui et qu’il ferait mieux de chercher un travail. Il se serait
levé et aurait voulu l’atteindre pour lui porter un coup, mais n’aurait pas réussi au vu de la manœuvre
d’évitement de PERSONNE1.). Elle aurait voulu quitter la cuisine en passant près de la table et c’est
alors que son frère aurait essayé de la prendre par le cou. Elle l’aurait repoussé, faisant en sorte qu’il
tombe contre le rebord de la fenêtre. Il se serait retourné et aurait, de nouveau, essayé de l’agripper,
mais en ce faisant, aurait perdu l’équilibre et serait tombé en avant, sur ses genoux. Il aurait essayé
de se relever en tentant encore d’agripper sa sœur. Elle aurait eu peur, au vu des déclarations
précédentes de son frère et aurait réussi à le maintenir accroupi. Il aurait cependant toujours essayé
de se lever et elle aurait cherché un objet pour se défendre. Elle aurait touché quelque chose, dans son
dos, sur une commode et aurait empoigné cet objet.
Elle n’aurait réalisé les coups qu’au moment où sa mère aurait crié « Nee, Nee ». La prévenue déclare
ignorer le nombre de coups et qu’elle n’aurait réagi qu’en voyant le couteau, tâché de sang, dans sa
main. Elle aurait ensuite dit à sa mère d’appeler la Police.
Questionnée quant aux messages échangés avec son compagnon, peu de temps avant les faits,
PERSONNE1.) explique avoir eu l’intention de mettre son frère à la porte afin de se préserver et de
protéger sa mère devant le comportement de son frère. Elle était décidée à ne plus se laisser faire et à
réagir aux provocations de PERSONNE4.).
Sur question, elle déclare ne plus se rappeler avoir retiré le couteau du dos de son frère. Elle précise
également que son frère n’avait pas d’objet en main qu’il aurait pu utiliser pour l’attaquer ou pour la
blesser.
Elle réfute l’allusion avoir planifié l’acte et avoir voulu tuer son frère. Elle dit avoir eu connaissance
du fait que le bloc concernant les couteaux se trouvait sur la petite commode et qu’elle aurait essayé
de se munir d’un objet pour se défendre, mais qu’elle n’aurait pas pris intentionnellement le couteau.
Le 4 mai 2021, PERSONNE1.) a été entendue par le juge d’instruction. Quant aux faits, elle maintient
sa version antérieure. Son frère l’aurait insultée, ainsi que sa mère, dès son retour à la maison. Elle se
serait servi un verre de vin et son frère aurait continué à l’insulter, faisant en sorte qu’elle lui
demandait ce qu’il voulait. Elle lui aurait dit d’arrêter ses consommations d’alcool et de stupéfiants.
Face à cette remarque, PERSONNE4.) lui aurait dit qu’il allait se passer la même chose qu’avec son
ancienne copine. En se levant de la chaise, son frère aurait fait avancer quelque peu la table de la
cuisine et aurait essayé de l’atteindre, geste que PERSONNE1.) a su esquiver en faisant en pas en
arrière. Ensuite, elle aurait fait un pas en avant, l’aurait poussé de sorte que PERSONNE4.) tombe
contre le rebord de la fenêtre. Elle lui a répété d’arrêter, ce qui l’aurait enragé davantage et il aurait
encore essayé de la prendre avec le cou. C’est alors qu’il aurait perdu l’équilibre et serait tombé en
avant, un genou par terre et l’autre jambe pliée. Il aurait voulu se relever, mais elle l’en aurait empêché
en posant son bras sur ses épaules. Il n’aurait cependant pas arrêté de vouloir se relever, et elle aurait
essayé de trouver quelque chose pour se défendre. Elle est au courant qu’un bloc à couteaux se
trouvait sur la petite commode, mais soutient ne pas avoir cherché spécifiquement à attraper un
couteau. A ce moment, elle était toujours debout et son frère agenouillé devant elle. Elle aurait craint
la réaction de son frère s’il avait réussi à se lever, se serait défendue étant donné qu’elle avait peur
pour sa vie.
PERSONNE1.) déclare ne plus se souvenir ni de la manière dont elle a manié le couteau ni du nombre
de coups portés dans le dos de son frère. La voix de sa mère l’aurait fait réagir et elle lui aurait dit
d’appeler la Police. Elle admet ne pas avoir dit à son frère qu’il devrait quitter la maison s’il
n’acceptait pas de changer de comportement.
Par la suite, la prévenue a expliqué les raisons de sa présence dans la maison à ADRESSE4.) et qu’elle
avait espéré que la relation avec son frère allait s’améliorer. Sur question, elle précise encore qu’à
part la gifle, reçue quelques semaines avant le 3 mai 2021, son frère ne l’aurait pas attaquée
physiquement.
PERSONNE1.) a été entendue une deuxième fois par le juge d’instruction le 18 janvier 2022. Elle a
dit maintenir ses déclarations du 4 mai 2021, tout en précisant que la relation entre elle et son frère
aurait été mauvaise dès leur enfance.
Questionnée quant à ses paroles, audibles (« Stierf, Stierf », « ech hun dech gewarnt »), à l’arrière-
fond lors de l’appel au 113 de sa mère, la prévenue déclare, sans les contester, ne pas se rappeler ces
paroles.
Elle répète avoir voulu, ce jour-là, mettre son frère à la porte, et ce serait à ce fait qu’elle fait allusion
dans les messages envoyés à son compagnon de vie. Elle aurait voulu son frère hors d’état de nuire
et aurait essayé de trouver un objet pour y parvenir, elle n’aurait pas spécifiquement cherché un
couteau, mais déclare qu’elle aurait également été contente de trouver un morceau de bois.
A l’audience publique de la Chambre criminelle, la prévenue a maintenu ses déclarations antérieures,
soutenant encore une fois ne pas avoir eu l’intention de tuer son frère, mais qu’elle aurait voulu se
protéger contre les attaques de son frère. D’après la prévenue, cela aurait constitué le seul moyen pour
y parvenir. Elle n’aurait pas intentionnellement cherché à se munir d’un couteau, mais aurait pris le
premier objet disponible pour se défendre.
En Droit :
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), préqualifiée :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 03/05/2021 entre 18.44 et 18.54 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction aux articles 392, 393, 394 du Code pénal,
d’avoir commis un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire d’avoir commis un assassinat,
en l'espèce, d'avoir commis un assassinat sur la personne de PERSONNE4.), né le DATE3.) à
ADRESSE8.), en lui donnant cinq coups de couteau dans le dos, dont un coup a entraîné une blessure
d’une profondeur de dix centimètres et a pénétré la cavité thoracique droite entraînant une hémorragie
interne,
subsidiairement,
en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,
d'avoir commis un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir commis un meurtre,
en l'espèce, d'avoir commis un meurtre sur la personne de PERSONNE4.), préqualifié, en lui donnant
cinq coups de couteau dans le dos, dont un coup a entraîné une blessure d’une profondeur de dix
centimètres et a pénétré la cavité thoracique droite entraînant une hémorragie interne,
plus subsidiairement,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de
la donner, avec les circonstances que les actes de violence ont été commis avec préméditation à un
frère ou une sœur,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté à la personne de PERSONNE4.), préqualifié, cinq coups de
couteau dans le dos, dont un coup a entraîné une blessure d’une profondeur de dix centimètres et a
pénétré la cavité thoracique droite, ces coups ayant entraîné la mort de la victime, sans l’intention de
la donner, avec les circonstances que les actes de violence ont été commis avec préméditation à son
frère,
encore plus subsidiairement,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de
la donner, avec la circonstance que les actes de violence ont été commis à un frère ou une sœur,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté à la personne de PERSONNE4.), préqualifié, cinq coups de
couteau dans le dos, dont un coup a entraîné une blessure d’une profondeur de dix centimètres et a
pénétré la cavité thoracique droite, ces coups ayant entraîné la mort de la victime, sans l'intention de
la donner avec la circonstance que les actes de violence ont été commis à son frère,
en dernier ordre de subsidiarité,
en infraction à l’article 401 du Code pénal du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné la mort sans intention de
la donner,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté à la personne de PERSONNE4.), préqualifié, cinq coups de
couteau dans le dos, dont un coup a entraîné une blessure d’une profondeur de dix centimètres et a
pénétré la cavité thoracique droite, ces coups ayant entraîné la mort de la victime, sans l’intention de
la donner ».
En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction libellée à titre principal
La Chambre criminelle estime qu’il convient dans la logique de l’affaire d’analyser d’abord si les
éléments de l’infraction de base à savoir le meurtre sont réunis pour analyser par la suite la
circonstance aggravante de la préméditation.
1) Quant au meurtre:
D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec
intention de donner la mort.
Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants :
1) un attentat à la vie d'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3) l’absence de désistement volontaire et
4) l’intention de donner la mort.
Ces éléments sont donnés en l'espèce.
1)l’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort
La prévenue PERSONNE1.) a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Elle
lui a porté cinq coups de couteau dans le dos au moyen d’un couteau d’une longueur totale de 26,5
centimètres et disposant d’une lame de 14,8 centimètres. Elle lui a causé une blessure mortelle, le
couteau traversant les côtes pour finir dans le lobe pulmonaire supérieur droite, entraînant ainsi une
hémorragie interne conséquente, induisant le décès de PERSONNE4.).
Il ne fait par ailleurs aucun doute que la prévenue était l’auteur de ce coup, ce qui n’a d’ailleurs jamais
été contesté.
2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cette condition se trouve établie pour le fait reproché à PERSONNE1.).
3) absence de désistement volontaire
Dans le cas d’espèce, l’on ne saurait parler d’un désistement volontaire de l’auteur.
4) l'auteur doit avoir agi dans le but de donner la mort:
Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste
violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais
il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement
dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que
l'auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat
voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n° 50). C'est donc un fait
purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon, Code
pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).
La qualification de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment
d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer
la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. (cf.JurisClasseur, Atteintes
volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).
La démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement.
Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention
en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l'auteur, n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas
particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la nature
des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et
après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est
déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n°
1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).
L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui
qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne
peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n°
1365).
Les juges répressifs peuvent considérer l'intention de tuer comme établie en l'induisant de plusieurs
indices recueillis par les enquêteurs, tels que l'arme utilisée, la direction et la précision du tir, le nombre
de coups portés (Cass. crim. 22 mai 1989, Gabanou, Droit pénal, décembre 1989, n°56, cité par
Guinchard et Buisson, Procédure pénale, n°434) ; ce mode de preuve du raisonnement inductif n'est
pas jugé contraire à l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme dans les cas où
l'administration de la preuve s'avère extrêmement difficile, voire impossible (Cass. crim 26 octobre
1995, Sammet, B. 1995, 328).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de
son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide,
n° 23).
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a, au moyen d'un objet contondant, à savoir
un couteau de cuisine muni d’une lame de 14,8 centimètres, causé une blessure mortelle et a partant
utilisé un moyen apte à causer la mort.
Il résulte ainsi de l’objet employé et de la manière dont il a été utilisé, qu’au moment où cet acte a été
commis de manière délibérée, PERSONNE1.) avait nécessairement l’intention de donner la mort à sa
victime ou en avait du moins accepté l'éventualité.
La Chambre criminelle retient dès lors qu'au moment où cet acte a été commis de manière délibérée
par PERSONNE1.), celle-ci avait nécessairement l'intention de donner la mort à sa victime et qu’elle
l'a effectivement tué.
2) Quant à l'assassinat:
L'assassinat, tel que libellé par le Ministère Public, suppose encore la préméditation.
L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle antérieure et
réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d'une
part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux circonstances sont également
essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais, Code pénal interprété, article 394, p. 268
ss).
Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution
criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass.
5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie d'autrui,
par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit
pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721).
La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime, et
spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut
non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées
l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a
commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub
1). L'élément objectif que constitue l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre
l'infraction et son exécution doit donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme
de volonté persistante et résolue. La préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent
sous l'influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes,
fasc. 132-71 et 132-75, nos 69 et 70).
En l’espèce, le déroulement des faits tel qu’il résulte du dossier répressif ainsi que de l’instruction
aux audiences publiques, ne permet pas à la Chambre criminelle de déterminer que la prévenue avait
planifié son acte à l’avance. En effet, il ne ressort pas des éléments du dossier que PERSONNE1.) ait
procédé à des préparatifs antérieurs en vue de pouvoir réaliser le crime commis sur son frère, les
messages envoyés à son compagnon n’étant pas suffisamment précis pour conclure, à l’exclusion de
tout doute, à une intention de tuer préexistante dans le chef de PERSONNE1.).
La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la
préméditation n’est pas à retenir dans le chef de la prévenue.
Quant à la légitime défense et l’excuse de provocation
Aussi bien le représentant du Ministère public que le défenseur de PERSONNE1.) s’accordent pour
dire que dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu à application du concept de légitime défense dans le
chef de la prévenue, si ce n’est que par la disproportionnalité du moyen employé.
La Chambre criminelle ne reviendra partant pas plus amplement à ce moyen, étant donné qu’il est
évident que les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de la légitime défense ne sont pas
réunies.
Le défenseur de PERSONNE1.) a soulevé la question de l’application des dispositions concernant la
provocation, de sorte qu’il y a lieu d’analyser si l’article 411 du Code pénal est susceptible de trouver
application.
Il y a tout d’abord lieu de remarquer que la provocation donne lieu à une réduction de peine
conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement l’acquittement. A la
différence de l’agression, qui légitime les actes de défense, et qui est une cause de justification, la
provocation ne met pas le prévenu en danger. La provocation a seulement pour effet de diminuer la
culpabilité et d’atténuer la peine (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art. 411-
415, p. 184).
La provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque,
conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement
provoqués par des violences graves envers les personnes.
L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature à faire une
vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec réflexion (Jacques Joseph HAUS,
principes généraux de droit pénal belge, n°649, p.489). Il faut en outre que le fait ait été commis dans
le mouvement d’emportement produit par la provocation. En effet, le principe de l’excuse, invoqué
par l’agent réside dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans
le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter, mais il est
excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation
continue donc de produire l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause (Jacques
Joseph HAUS, op.cit. n° 647, p. 487).
Il appert ainsi de la relation des faits que PERSONNE1.) n’a pas été victime de violences graves avant
de porter le coup de couteau fatal à son frère. En effet, l’on peut de suite écarter la gifle qu’elle aurait
reçue environ deux semaines auparavant, la période de temps s’étant déroulée entre la gifle et le coup
de couteau excluant d’office l’application de la provocation comme cause d’excuse, sans revenir plus
amplement à la question si une gifle était suffisante pour caractériser les violences graves.
Il en est de même des messages figurant au dossier répressif, ces messages ne correspondant pas à la
notion de violences graves, ne s’agissant que de messages, en quelque sorte usuels, envoyés par
PERSONNE4.), et ceci même pas à la prévenue, mais à des amis. Il s’ensuit que PERSONNE1.), dans
l’ignorance de ces messages, n’a pas pu se sentir menacée. PERSONNE4.), mis à part la gifle, n’a pas
levé la main sur sa sœur, et en aucun cas, il n’a commis de violence grave sur la personne de sa sœur
juste avant les faits. La Chambre criminelle concède que PERSONNE4.) a contribué à instaurer un
climat de terreur au domicile de la famille, mais ceci n’est en aucun cas suffisant pour servir d’excuse
à un meurtre. Par ailleurs, le 3 mai 2021, PERSONNE4.) aurait poussé la table en direction de sa sœur,
mais celle-ci a pu se défendre « assez facilement » en repoussant son frère, dont la stature, il ne faut
pas le perdre de vue, était celle d’un homme amaigri et malade, le faisant tomber contre le rebord de
la fenêtre.
PERSONNE1.) ne saurait pas non plus invoquer « la réputation » de son frère, à savoir un caractère
violent, alors qu’il ressort du dossier répressif et notamment de ses propres déclarations qu’elle n’avait
pas peur de lui, sinon elle n’aurait pas réintégré la maison qu’elle savait être le domicile de son frère.
De surcroît, le 3 mai 2021, c’est elle qui a cherché la confrontation en voulant entendre, de sa bouche,
ce qu’il reprochait à elle et à sa mère et c’est elle qui a insisté pour avoir cette confrontation verbale ;
dans ses déclarations contenues au dossier répressif ainsi qu’à l’audience de la Chambre criminelle,
elle a affirmé avoir voulu clarifier les choses, allant même jusqu’à affirmer qu’elle avait l’intention de
mettre son frère à la porte, intention ne traduisant certainement pas une peur extrême de son frère.
Le défenseur de la prévenue a encore plaidé que le fait de pousser la table et de proliférer des insultes
à l’encontre de sa sœur, aurait fait une vive impression sur PERSONNE1.). Or, la Chambre criminelle
se doit de constater qu’il n’en était rien, d’abord elle n’a pas quitté la cuisine, ce qui aurait été facile si
elle craignait son frère et, de plus, elle a réussi à lui faire perdre l’équilibre par une seule poussée. Tous
ces éléments ne traduisent ainsi pas une vive impression ou peur que la prévenue aurait ressentie à ce
moment.
Il ne faut pas perdre de vue qu’en se retournant de la fenêtre, PERSONNE4.) a encore trébuché pour
se retrouver avec un genou par terre, étant ainsi accroupi devant sa sœur. C’est alors qu’elle dit avoir
réussi à le maintenir en cette position et elle lui a ensuite infligé les coups de couteau dans le dos,
PERSONNE4.) étant resté dans cette position accroupie devant sa sœur. Il est ainsi aberrant de soutenir
que la prévenue aurait dû se défendre avec n’importe quel moyen contre des violences graves de son
frère.
Au vu de ce qui a été exposé ci-avant, et notamment l’absence de violences graves exercées sur la
personne de PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de retenir la provocation comme cause d’excuse.
La Chambre criminelle retient sur base des développements qui précèdent que la prévenue
PERSONNE1.) est convaincue:
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 03/05/2021 entre 18.44 et 18.54 heures à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,
d'avoir commis un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir commis un
meurtre,
en l'espèce, d'avoir commis un meurtre sur la personne de PERSONNE4.), préqualifié, en lui
donnant cinq coups de couteau dans le dos, dont un coup a entraîné une blessure d’une profondeur
de dix centimètres et a pénétré la cavité thoracique droite entraînant une hémorragie interne »
Quant à la peine à prononcer:
L’article 393 du Code pénal punit l'auteur de ce crime de la réclusion à vie.
En cas d’application de circonstances atténuantes, cette peine peut être remplacée par une peine qui
ne peut être inférieure à 15 ans.
Le docteur Marc GLEIS retient dans son rapport d’expertise psychiatrique que « PERSONNE1.) n’a
pas présenté de maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques. Aucun trouble mental n’a
affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de Madame
PERSONNE1.) (distinction du bien et du mal). Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté
d’action de Madame PERSONNE1.) (degré de contrainte morale). … Le pronostic d’avenir de
Madame PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est favorable. »
L’expert a encore exclu une « Affekttat » ou une « Impulstat », à l’instar de l’existence d’un trouble
de la personnalité ou d’un trouble psychiatrique aigu. Dans son rapport d’expertise complémentaire,
l’expert GLEIS donne une définition de l « Affekttat », à savoir « Affekttaten sind impulsiv-aggressive
Handlungen, begangen im Zustand hochgespannter Affektregung, gerichtet an einen relevanten
Anderen und gekennzeichnet durch eine spezifische Vorgeschichte der Tat, abgeleitet aus der
selbstdefinitionsrelevanten Täter-Opfer-Beziehung. Affekttat ist eine Beziehungstat, eine biografisch
fundierte und in der Erschütterung der Selbstdefinition des Täters eingebettete Beziehung. Die
Destabilisierung des Persönlichkeitsgefüges durch eine aus der Täter Opferbeziehung entstehenden,
zermürbenden, die Selbstdefinition infragestellende Situation, die in die finale Tat mündet, ist bei der
Affekttat eine Voraussetzung ». L’expert retient que, de son avis, PERSONNE4.), même s’il était
menaçant pour son intégrité physique, n’attaquait nullement la « Selbstdefinition » de Madame
PERSONNE1.).
L’expert a également exclu une « Impulstat », qui, pour relever de l’appréciation psychiatrique doit
« en principe se passer sur fond d’une maladie psychiatrique ou un trouble de la personnalité existant
au moment des faits », ce qui n’est pas le cas pour PERSONNE1.).
Il ne faut cependant pas non plus perdre de vue le comportement affiché par PERSONNE4.) tant vis-
à-vis de sa mère que vis-à-vis de sa sœur et qui a certainement contribué, même s’il ne s’agit pas
d’expliquer ou d’excuser l’acte en lui-même, au déroulement des faits. En effet, il semble que
PERSONNE4.) ait été une personne au comportement particulièrement égoïste et désagréable envers
les membres de sa famille, qui se cherchait toujours des excuses et qui imputait toute responsabilité
dans ce qui lui arrivait, à tout le monde, sauf à lui-même.
De tous ces éléments, la Chambre criminelle retient que PERSONNE1.) affiche un repentir paraissant
sincère et mérite des circonstances atténuantes.
La Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de dix-huit ans constitue une sanction
adéquate du crime retenu à charge de PERSONNE1.).
La Chambre criminelle lui accorde encore le sursis à l’exécution de cette peine pour une durée de 13
ans. Il ne faut, en effet pas perdre de vue que PERSONNE1.) a tué son frère, acte d’une gravité
intrinsèque, et qui s’oppose par-là à l’attribution du sursis intégral.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres,
grades, emplois et offices publics dont la prévenue PERSONNE1.) est revêtue.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y
prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
La confiscation du couteau ayant servi à commettre l’infraction est à prononcer.
Il y a lieu d’ordonner la restitution des téléphones saisis à leurs légitimes propriétaires respectifs.
P A R C E S M O T I F S :
La
Chambre criminelle
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
statuant
contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public en ses réquisitions et le mandataire de la prévenue en ses conclusions,
la prévenue ayant eu la parole en dernier,
d i t qu'il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation ;
d i t qu'il n’y a pas lieu de retenir l’excuse de provocation;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de
circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de 18 (dix-huit) ans, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, liquidés à 7.423,33 euros;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de 13 (treize) ans de cette peine de réclusion ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, elle
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines
de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices
publics dont elle est revêtue;
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
2. de vote, d'élection et d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement
que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection
des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge
des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe ;
6. de port ou de détention d’armes ;
7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d’enseignement ;
o r d o n n e la confiscation du couteau saisi selon procès-verbal n°SPJ-POLTEC-2021/91570-28 du
3 mai 2021 de la Police Grand-ducale, SPJ, Police technique, comme objet ayant servi à commettre
l’infraction ;
o r d o n n e la restitution des téléphones et ordinateurs saisis selon procès-verbal
n°SPJ21/2021/91570-4 du 3 mai 2021 de la Police Grand-ducale, SPJ, section infraction contre les
personnes, à leurs propriétaires légitimes respectifs ;
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal, 3, 130, 190, 190-1,
194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale, qui furent
désignés à l'audience par Madame le Premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier vice-président, Lynn STELMES, Premier juge, et
Yashar AZARMGIN, Premier juge, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle
du 18 avril 2023, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-président, en présence de Larissa
LORANG, premier substitut du Procureur d’État, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.