Court dismisses claims against multiple defendants after plaintiffs voluntarily withdraw from the commercial litigation case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the procedural outcome as the plaintiffs voluntarily withdrew their claims against the defendants. The material facts involved a commercial dispute where the requesting parties abandoned their intervention requests without establishing the required inequity. Consequently, the court rejected the claims for procedural indemnity and ordered the withdrawing parties to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 547 al. 2 du Nouveau Code de procédure civile; When plaintiffs voluntarily withdraw from an instance, the court dismisses their claims and orders them to bear the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2023TALCH06/00667
Audience publique du jeudi, onze mai deux mille vingt-trois.
Numéro 101493 du rôle
Composition :
Maria FARIA ALVES, vice-présidente,
Muriel WANDERSCHEID, juge,
Sabrina HELLINGHAUSEN, juge,
Claude FEIT, greffière
E n t r e :
1) Sohrab NESHVAD, demeurant à L-ADRESSE1.), agissant en sa qualité de
liquidateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), en liquidation selon acte de dissolution
et de liquidation du notaire Aloyse Biel d’Esch-sur-Alzette en date du 8 mars 2011,
2) Farhad EHDAIE, ingénieur, demeurant à L-ADRESSE3.), pris en sa qualité de
liquidateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, actuellement en
liquidation, établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), laquelle
est représentée par son liquidateur,
élisant domicile en l’étude de Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
demandeurs, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société en commandite simple SOCIETE3.), S.A R.L. ET CIE, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.), représentée par ses associés
commanditaires actuellement en fonctions,
défenderesse, ayant comparu par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par Wei ZHANG, pris en sa
qualité de liquidateur de la société anonyme SOCIETE5.) SA, anciennement
dénommée SOCIETE6.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
défenderesse, comparant actuellement par la société en commandite simple KLEYR
GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, qui est
constituée, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même
adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François
COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE7.) SARL, établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO6.), déclarée en état de liquidation judiciaire
suivant jugement du 28 février 2019,
défenderesse, comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
4) la société de droit suisse SOCIETE8.), établie et ayant son siège social en Suisse à
CH-ADRESSE9.), ayant été établie à L-ADRESSE10.), ayant été inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO7.),
défenderesse, comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
5) la société à responsabilité limitée SOCIETE9.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE11.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO8.), représentée par son gérant actuellement
en fonction,
défenderesse, comparant par Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
en présence de :
1) la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE10.), établie et
ayant son siège social à B-ADRESSE12.), ayant ses bureaux à L-ADRESSE13.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO9.), venue aux droits et obligations de la société de droit suisse
SOCIETE8.) compagnie d’assurances, société de droit suisse, précitée, suite au
transfert de portefeuille de contrats d’assurances autorisé par arrêté ministériel du
16 septembre 2004, publié au Mémorial B n° 83 du 24 novembre 2004,
2) la société anonyme SOCIETE11.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE14.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO10.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonction, venue aux droits de la société coopérative à responsabilité
limitée de droit belge SOCIETE10.) aux termes d’un transfert de portefeuille de
contrats d’assurances avec effet au 6 mai 2014, publié au Mémorial B no 61 du 16
juin 2014,
parties intervenant volontairement,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal :
Faits et procédure
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants du jugement n°900/2015 rendu par le tribunal de ce siège en date du
1er octobre 2015.
Le dispositif du prédit jugement du 1er octobre 2015 est conçu comme suit :
« le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale et selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
déclare la demande en péremption d’instance de la société anonyme SOCIETE8.) S.A.,
la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE10.) et la société
anonyme SOCIETE11.) recevable mais non fondée,
condamne la compagnie d’assurances SOCIETE8.) S.A., la société coopérative à
responsabilité limitée de droit belge SOCIETE10.) et la société anonyme SOCIETE11.)
aux frais de la demande en péremption d’instance,
tient l’affaire en suspens. »
Dans le rôle principal, le tribunal de céans a, par jugement n° 417/2006 du 15 juin 2006,
notamment
condamné
la
société
à
responsabilité
SOCIETE1.)
(ci-après,
« SOCIETE1.) ») et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
(ci-après,
« SOCIETE2.) ») in solidum à rembourser à PERSONNE1.) le montant de 10.023,62
euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et, par
jugement n° 179/2009 du 29 janvier 2009, enjoint auxdites sociétés de remettre au
syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE1.) sous peine d’astreinte le
certificat de conformité de l’ascendeur de la résidence, condamné ces deux sociétés in
solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE1.).) la
somme de 18.889,09 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 juin 2021 jusqu’à
solde, et une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- euros. Ce jugement a
encore condamné ces deux société in solidum aux frais et dépens de l’instance, y inclus
les frais des expertises KINTZELE, URBING et BERALDIN.
Les prédits jugements ont été frappés d’appel.
Un arrêt du 10 juin 2015 a déclaré l’appel recevable et un arrêt du 11 janvier 2017 a dit
l’appel fondé contre le prédit jugement du 15 juin 2006 et, par réformation, a débouté
PERSONNE1.) de sa demande en condamnation des sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE1.). Par rapport au prédit jugement du 29 janvier 2009, ledit arrêt a dit
l’injonction prononcée sans objet et en a déchargé les sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE1.), a confirmé ledit jugement pour le surplus et a imposé les frais et dépens
de l’instance d’appel pour un tiers à SOCIETE2.), pour un tiers à SOCIETE1.) et pour
un tiers au syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE1.).
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 8 août 2022.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 22 février 2023, sur rapport du magistrat
de la mise en état.
Maître SCHANK a déposé son mandat.
Toutefois, en vertu de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, si, après avoir
comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les
délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il
dispose.
Le jugement reste donc contradictoire à l’encontre de la société en commandite simple
SOCIETE3.), (ci-après, SOCIETE3.) »).
Quant au désistement d’instance
Par acte de désistement d’instance du 6 décembre 2018, les sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE1.), représentées par leurs liquidateurs respectifs, ont déclaré vouloir se
désister de la procédure introduite par exploit d’huissier Guy ENGEL du 4 avril 2006 à
l’égard de SOCIETE3.), de la société anonyme SOCIETE5.) SA, anciennement
dénommée
SOCIETE6.)
S.A., (ci-après, « SOCIETE5.) »),
de
la société à
responsabilité limitée SOCIETE7.) SARL (ci-après, « SOCIETE7.) ») et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE9.) SARL (ci-après, « SOCIETE9.) ») et informer la
société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE10.) (ci-après,
« SOCIETE10.) »), venue aux droits de la société de droit suisse SOCIETE8.)
compagnie d’assurances (ci-après, « SOCIETE8.)») et la société anonyme
SOCIETE11.) SA (ci-après, « SOCIETE11.) »), venue aux droits de SOCIETE10.),
qu’elles continuent l’instance à leur égard.
Le désistement d’instance a été adressé aux parties défenderesses par acte d’avoué-
à-avoué en date du 6 décembre 2018, à l’exception de SOCIETE9.), à l’époque
défaillante, à qui ce désistement a été signifié en date du 12 décembre 2018.
Par conclusions du 19 avril 2019, SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ont indiqué retirer le
désistement d’instance à l’égard de SOCIETE5.) et vouloir poursuivre l’instance à
l’encontre de cette société, ainsi que de SOCIETE11.). Tandis que par conclusions du
20 septembre 2021, elles ont indiqué poursuivre l’action contre SOCIETE10.) et
SOCIETE11.) uniquement et limiter leurs demandes en condamnation à ces sociétés.
Par conclusions du 18 janvier 2019, SOCIETE9.) a demandé acte qu’elle accepte
purement et simplement le désistement d’instance de SOCIETE2.) et SOCIETE1.) et a
sollicité leur condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Par conclusions du 4 février 2022, SOCIETE5.), représentée par son liquidateur, a
indiqué accepter le désistement d’instance du 6 décembre 2018, demandé à voir
constater que SOCIETE2.) et SOCIETE1.) ont renoncé à poursuivre la procédure à leur
encontre et demandé à être mise hors cause, par jugement séparé, dans le cadre du
présent litige.
Par conclusions 14 février 2019, SOCIETE11.) a demandé acte qu’elle accepte
purement et simplement le désistement d’instance des sociétés SOCIETE2.) et
SOCIETE1.).
Le tribunal rappelle que le désistement volontaire de l’instance est un contrat et suppose
les consentements réciproques de l’auteur du désistement et de la partie adverse.
L’acceptation du désistement est nécessaire à partir du moment où l’instance est liée,
sauf la faculté pour le juge de passer outre.
Chaque fois que l’acceptation du désistement par l’adversaire est exigé, la renonciation
opérée rappelle les règles gouvernant la formation d’un contrat. En effet, la rencontre
de l’offre de se désister et de l’acceptation de celle-ci par son destinataire débouche sur
des effets juridiques : l’extinction du lien d’instance. (Dalloz, Répertoire de procédure
civile, Désistement, n° 36)
En l’espèce, l’acte de désistement d’instance, daté au 6 décembre 2018, est dument
signé par les liquidateurs de l’époque de SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et exprime
clairement leur volonté de se désister de l’instance introduite envers SOCIETE3.),
SOCIETE5.), SOCIETE7.) et SOCIETE9.). Il s’agit donc d’un désistement d’instance
partiel.
Si par conclusions du 19 avril 2019, le mandataire de SOCIETE2.) et SOCIETE1.) a
indiqué retirer le désistement d’instance à l’égard de SOCIETE5.), elles sont revenu sur
cette rétractation par conclusions postérieures, de sorte qu’elles maintiennent leur
volonté de se désister par rapport à cette société.
SOCIETE9.) et SOCIETE5.) ont expressément accepté le désistement d’instance.
SOCIETE3.) et SOCIETE7.) n’ayant pas conclu sur le fond du litige, leur acceptation du
désistement n’est pas requise.
Les conditions du désistement d’instance partiel étant remplies, il y a lieu de le décréter
à l’égard de SOCIETE3.), SOCIETE5.), SOCIETE7.) et SOCIETE9.).
Quant aux litige entre les parties non visées par l’extinction du lien d’instance
Prétentions et moyens
Par conclusions du 20 septembre 2021, SOCIETE2.) et SOCIETE1.) demandent à ce
que SOCIETE10.) et SOCIETE11.) les tiennent quittes et indemnes des condamnations
prononcées à leur encontre par jugement du 29 janvier 2009, confirmé par arrêt du 11
janvier 2017, qu’elles soient dès lors condamnées à leur payer solidairement, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout, sinon uniquement SOCIETE11.) la somme de
43.787,06 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, le 30 août 2019,
jusqu’à solde, ainsi que la somme de 2.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de
l’instance.
SOCIETE2.) et SOCIETE1.) concluent à voir rejeter l’exception de libellé obscur
soulevée par les sociétés SOCIETE10.) au motif que ces dernières auraient compris ce
qui leur est reproché, tel qu’en attesterait leurs premières conclusions. De plus,
l’exception interviendrait après des conclusions au fond.
A l’appui de leur demande, SOCIETE2.) et SOCIETE1.) indiquent agir contre
SOCIETE10.) et SOCIETE11.), en qualité d’assureurs de l’association momentanée
SOCIETE1.)-SOCIETE2.) suivant police d’assurance n° 959.040 du 21 février 2000.
Elles expliquent que la seule condamnation qui subsisterait dans le rôle principal, après
l’appel, serait la condamnation à un montant en principal de 18.889,09 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 27 juin 2001 et arrêtés au 30 août 2019 et les frais, soit un
montant de 43.878,06 euros suivant décompte de Maître Pierre THIELEN.
Cette condamnation serait relative à un problème lié à l’absence de vitrification de la
cheminée de la résidence RESIDENCE1.), tel que relevé par l’expert URBING.
Elles font valoir que, selon la jurisprudence, tous les éléments immobiliers qui
contribuent à la structure de l’édifice ou de ses pièces maîtresses, y inclus les
cheminées, entrent dans le champ de la garantie décennale. Preuve en serait que
l’article 2.2 des conditions générales de la police d’assurance, relatif aux menus
ouvrages, ne ferait pas référence à la cheminée. La cheminée serait un gros ouvrage
soumis à l’article 2.1 desdites conditions générales en tant qu’élément intégré aux gros
ouvrages et formant corps avec ceux-ci. De plus, la cheminée participerait à
l’investissement immobilier.
La garantie décennale devrait s’appliquer et l’article 6.7 des conditions générales ne
s’appliquerait partant pas.
SOCIETE8.) compagnie d’assurances, SOCIETE10.) et SOCIETE11.) se rapportent
à sagesse quant à la recevabilité de la demande en la forme et sollicitent la
condamnation des demanderesses en intervention aux frais et dépens de l’instance,
avec distraction au profit de Maître Marc BADEN qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance. SOCIETE10.) demande à voir mettre hors de cause la société SOCIETE8.)
compagnie d’assurances.
Par ailleurs, elles demandent la nullité de l’exploit introductif d’instance pour cause de
libellé obscur, par référence aux conclusions prises à cet égard par SOCIETE5.) et
d’SOCIETE7.).
Elles demandent la condamnation solidairement, sinon in solidum des parties
demanderesses en intervention à leur payer une indemnité de procédure d’un montant
3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elles exposent que la Division A du Contrat d’assurance couvre la responsabilité
décennale et biennale tandis que la Division B est une assurance responsabilité
délictuelle et quasi-délictuelle.
Elles font valoir que la Division A serait applicable en l’espèce puisque la responsabilité
contractuelle des différents corps de métiers serait recherchée.
Elles font valoir que l’expert URBING aurait retenu dans son rapport du 29 avril 2008
que la cheminée assurait une déperdition de chaleur des fumées minimale et avait un
bon tirage, même à basse température et qu’une vitrification du conduit de fumée aurait
dû être préconisée.
Elles soutiennent que la cheminée n’étant pas inutilisable, celle-ci serait conforme aux
règles de l’art et ce que l’expert proposerait serait une amélioration d’un ouvrage
conforme aux règles de l’art par l’installation d’un tubage. Aussi, cela ne permettrait pas
de mettre en œuvre une quelconque responsabilité fondée sur l’article 1792 du Code
civil, voire de retenir un sinistre devant entraîner une prétendue garantie dans le cadre
de la police d’assurance décennale voire biennale contractée.
Elles se prévalent de l’article 6.7 des Conditions générales de la police d’assurance qui
exclurait de la garantie les travaux qui auraient dû être effectués pour parfaire la
réalisation de la construction et dont l’absence d’exécution entraînerait des dommages
à l’ouvrage, pour conclure au rejet de la demande en garantie.
Elles font également valoir que la garantie biennale aurait expiré le 31 octobre 2001, de
sorte qu’à la date du 4 avril 2006, les demanderesses auraient été forcloses à agir sur
base de cette garantie.
En vertu de l’article 2.1 des conditions générales de la police d’assurance, ce qui est
assuré au titre de la garantie décennale serait limitativement énuméré. Seuls seraient
visées les malfaçons qui mettent en péril la solidité de la construction ou de l’un des
ouvrages.
Le vice objet de la condamnation ne tomberait pas sous cet article et partant sous la
garantie décennale.
Motifs de la décision
1. Quant à l’intervention volontaire de SOCIETE10.) et de SOCIETE11.) et à la
mise hors cause de SOCIETE8.) compagnie d’assurances et SOCIETE10.)
Par conclusions du 15 novembre 2006, SOCIETE10.) est intervenue volontairement à
l’instance pour venir aux droits de SOCIETE8.) compagnie d’assurances et, dans sa
requête en péremption d’instance du 19 février 2015, SOCIETE11.) indique intervenir
volontairement à l’instance pour venir aux droits de SOCIETE10.).
Etant donné que par l’effet de transferts successifs de portefeuilles d’assurances,
d’abord SOCIETE10.) est venue aux droits de SOCIETE8.) compagnie d’assurances,
puis SOCIETE11.) est venue aux droits de SOCIETE10.).
SOCIETE11.) a un intérêt à intervenir dans la présente procédure puisqu’elle pourra
être amenée à devoir supporter en définitive les condamnations prononcées à
l’encontre de SOCIETE2.) et SOCIETE1.).
Il en était de même pour SOCIETE10.) au moment de son intervention volontaire.
Ces interventions volontaires sont dès lors recevables.
Suite aux transferts successifs de portefeuilles d’assurances,
SOCIETE8.)
et
SOCIETE10.) sont à mettre hors cause.
2. Quant à la nullité pour cause de libellé obscur et à la recevabilité en la forme de
l’assignation en intervention du 4 avril 2006
SOCIETE11.) soulève la nullité de l’exploit du 4 avril 2006 pour cause de libellé obscur.
L’article 154 du Nouveau Code de procédure civile dispose entre autres que
l’assignation doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des
moyens, à peine de nullité.
La nullité résultant de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité
de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile (voir Cass 25
octobre 2001, n°50/01, 1798, Cour 15 mai 2002, n°24 393 ; Cour 26 juin 2002 BIJ 2/03,
p 28).
Ce type de nullité de forme doit être proposée avant toute défense ou exception autre
que les exceptions d’incompétence et elle doit causer grief à la partie défenderesse qui
s’en prévaut.
Or, en l’espèce, SOCIETE11.) a soulevé ladite exception de nullité après avoir conclu
sur le fond du litige et elle se contente de se référer aux conclusions d’SOCIETE7.) et
de SOCIETE5.), sans faire état d’un grief dans son chef.
L’exception de nullité est donc à rejeter.
SOCIETE11.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de
l’assignation en la forme.
S’il est exact que le fait pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut
à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée
est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des
parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se
trouver à la base de leurs conclusions.
Il en découle qu’à défaut de contestation précise, le moyen est à rejeter.
La demande en intervention de SOCIETE2.) et SOCIETE1.), introduite dans les forme
et délai de la loi, est recevable.
3. Quant à la demande en garantie
A l’appui de sa demande en garantie contre SOCIETE11.), les demanderesses en
intervention se prévalent de la police d’assurance n° 950.040.
Le tribunal rappelle qu’en cas de sinistre, il appartient à l’assuré, en tant que
demandeur, de rapporter la preuve que toutes les conditions de la garantie sont réunies.
En revanche, il appartient à l’assureur qui, en tant que défendeur, entend se soustraire
à la garantie en invoquant une exclusion de garantie ou de risque, d’en rapporter la
preuve.
En l’occurrence, SOCIETE11.) se prévaut notamment d’un cas d’exclusion.
La clause 6.7 des conditions générales de l’assurance responsabilité civile décennale
et biennale prévoit que sont exclus des garanties du contrat « les travaux qui auraient
dû être effectués pour parfaire la réalisation de la construction et dont l’absence
d’exécution entraîne des dommages à l’ouvrage ».
Cette disposition s’applique tant à la garantie biennale que décennale.
En l’occurrence,
la condamnation prononcée à l’encontre de SOCIETE2.) et
SOCIETE1.) a trait à un désordre au niveau de la cheminée et plus particulièrement à
l’absence de vitrification du conduit de la cheminée.
La condamnation se compose d’un montant de 2.823,25 euros au titre de la mise en
place d’un tubage de cheminée afin de remédier à l’absence de vitrification et d’un
montant de 16.065,84 euros au titre de frais de remise en état de la corniche et de la
terrasse du 3ème étage, tachées par des traces rougeâtres de rouille et d’argile en
provenance de la cheminée.
Le tribunal en déduit que pour parfaire la réalisation de la cheminée, le conduit de
cheminée aurait dû être vitrifiée. C’est cette absence de vitrification qui est à l’origine
des dommages à l’ouvrage objet de la condamnation litigieuse.
La clause d’exclusion est donc applicable et la demande de SOCIETE2.) et
SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.
Mesures accessoires
Au vu de l’issue du litige, la demande de SOCIETE2.) et de SOCIETE1.) en obtention
d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
A défaut d’établir l’iniquité requise, la demande de
SOCIETE8.)
compagnie
d’assurances, de SOCIETE10.) et de SOCIETE11.) en allocation d’une indemnité de
procédure est à dire non fondée.
Par application des articles 238 et 547, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe.
Il résulte en outre de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie
qui se désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais.
L'obligation de payer les frais résulte implicitement du désistement. Il n'est pas
nécessaire que celui qui se désiste en fasse l'offre.
Les parties demanderesses en intervention sont dès lors à condamner aux frais de
l'instance, chacune pour moitié, avec distraction pour la part qui lui revient au profit de
Maître BADEN, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elles se désistent de l’instance introduite
par exploit d'huissier du 4 avril 2006 à l’égard de la société en commandite simple
SOCIETE3.), de la société anonyme SOCIETE5.) SA, anciennement dénommée
SOCIETE6.) S.A., de la société à responsabilité limitée SOCIETE7.) SARL et de la
société à responsabilité limitée SOCIETE9.) SARL ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE5.) SA, anciennement dénommée
SOCIETE6.) S.A. et la société à responsabilité limitée SOCIETE9.) SARL qu’elles
acceptent ce désistement d’instance ;
décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit à l’égard de ces
sociétés ;
dit les interventions volontaires de la société coopérative à responsabilité limitée de
droit belge SOCIETE10.) et de la société anonyme SOCIETE11.) SA recevables ;
met hors cause la société de droit suisse SOCIETE8.) compagnie d’assurances et la
société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE10.) ;
rejette l’exception de nullité pour cause de libellé obscur soulevée par la société
anonyme SOCIETE11.) SA ;
dit la demande en intervention de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dirigée contre la société
anonyme SOCIETE11.) recevable ;
la dit non fondée et en déboute ;
dit recevable mais non fondées les demandes respectives tant de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL que de la société de droit suisse SOCIETE8.) compagnie
d’assurances,
la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge
SOCIETE10.) et la société anonyme SOCIETE11.) SA en obtention d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, pour moitié chacune, aux frais et dépens de
l’instance, avec distraction pour la part qui lui revient au profit de Maître Marc BADEN,
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.