Court of Appeal declares itself incompetent to review transfer request due to lack of statutory authority.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of the Application of Punishments declared itself incompetent to hear the prisoner's appeal regarding his transfer to France. The prisoner argued that the prosecutor's refusal was illegal due to his good conduct and financial efforts, while the public prosecutor claimed the chamber lacked subject-matter jurisdiction. The court ruled that international transfers are governed by specific EU recognition laws, not the general penal procedure code, thus excluding the chamber from jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 696 of the Code of Criminal Procedure; Article 1 of the Law of 28 February 2011: The Chamber of the Application of Punishments is incompetent to review appeals concerning international transfers of prisoners, which fall under the exclusive jurisdiction of the law on the recognition of judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 54/23 chap
du 5 mai 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 2 mai 2023 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire
de Luxembourg, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), actuellement détenu
au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 21 avril 2023, notifiée le 24 avril 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:
Vu le recours déposé au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après
CPL) en date du 2 mai 2023 par PERSONNE1.) contre la décision de Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 21 avril 2023,
notifiée le 24 avril 2023, ayant rejeté la demande de transfèrement en France du
détenu, au motif que compte tenu des montants très importants à payer aux
parties civiles auxquels il a été condamné, des paiements de 1.500.- € et de 100.-
€ depuis le début de l’incarcération ne sont pas suffisants pour démontrer la bonne
foi de l’intéressé. Afin de ne pas compromettre l’espoir des parties civiles de
récupérer les indemnités leur reconnues par les juridictions nationales et en
l’absence de motif péremptoire soulevé, Madame la déléguée a déclaré la
demande non fondée.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) soutient qu’il serait insolvable et qu’il
aurait suivant ses moyens réglé les frais de justice, payé la somme de 1.500.- €
et mis en place un paiement mensuel de 100.- € pour dédommager les parties
civiles. Il donne à considérer qu’il aurait eu un comportement exemplaire au CPL,
qu’il essayerait de passer son diplôme DEAU et qu’il travaillerait. La décision de
Madame la déléguée serait illégale et contraire à ses droits de l’Homme.
Le Ministère public conclut à l’incompétence ratione materiae de la Chambre de
l’application des peines pour connaître du recours.
Il convient de relever, que l’article 696 du code de procédure pénale, introduit par
la loi du 20 juillet 2018, modifiant le code de procédure pénale, prévoit que la
Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours
contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de
l’exécution des peines. Relèvent de la compétence de la Chambre de l’application
des peines les matières prévues par la loi du 20 juillet 2018 prémentionnée, de
même que celles prévues par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire.
Le transfèrement international ne fait pas partie des matières couvertes par
lesdites lois, étant réglementé par la loi du 28 février 2011 relative à la
reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou
des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre Etat
membre de l’Union européenne.
La Chambre de l’application des peines est donc incompétente pour connaître du
recours introduit par PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
se déclare incompétente pour connaître du recours introduit par
PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,
Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et
Michèle RAUS, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de
Viviane PROBST, greffier en chef.