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CACHAP_54 Généré par l'IA

Court of Appeal declares itself incompetent to review transfer request due to lack of statutory authority.

Numéro de cause CACHAP_54
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Chamber of the Application of Punishments declared itself incompetent to hear the prisoner's appeal regarding his transfer to France. The prisoner argued that the prosecutor's refusal was illegal due to his good conduct and financial efforts, while the public prosecutor claimed the chamber lacked subject-matter jurisdiction. The court ruled that international transfers are governed by specific EU recognition laws, not the general penal procedure code, thus excluding the chamber from jurisdiction.

Regeste Legislator

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Article 696 of the Code of Criminal Procedure; Article 1 of the Law of 28 February 2011: The Chamber of the Application of Punishments is incompetent to review appeals concerning international transfers of prisoners, which fall under the exclusive jurisdiction of the law on the recognition of judgments.

Mots-clés

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Chamber of Application of Punishments International Transfer of Prisoners Subject Matter Jurisdiction Code of Criminal Procedure Recognition of Judgments EU Member State Incompetence ratione materiae transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Article 696 of the Code of Criminal Procedure
Il convient de relever, que l’article 696 du code de procédure pénale, introduit par
Law of 20 July 2018 modifying the Code of Criminal Procedure
Law of 20 July 2018 on the reform of the penitentiary administration
Law of 28 February 2011 on the recognition of judgments in criminal matters
article 696 du code de procédure pénale
Il convient de relever, que l’article 696 du code de procédure pénale, introduit par
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Texte complet

Arrêt n° 54/23 chap

du 5 mai 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq mai deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 2 mai 2023 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire

de Luxembourg, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), actuellement détenu

au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 21 avril 2023, notifiée le 24 avril 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:

Vu le recours déposé au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après

CPL) en date du 2 mai 2023 par PERSONNE1.) contre la décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 21 avril 2023,

notifiée le 24 avril 2023, ayant rejeté la demande de transfèrement en France du

détenu, au motif que compte tenu des montants très importants à payer aux

parties civiles auxquels il a été condamné, des paiements de 1.500.- € et de 100.-

€ depuis le début de l’incarcération ne sont pas suffisants pour démontrer la bonne

foi de l’intéressé. Afin de ne pas compromettre l’espoir des parties civiles de

récupérer les indemnités leur reconnues par les juridictions nationales et en

l’absence de motif péremptoire soulevé, Madame la déléguée a déclaré la

demande non fondée.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) soutient qu’il serait insolvable et qu’il

aurait suivant ses moyens réglé les frais de justice, payé la somme de 1.500.- €

et mis en place un paiement mensuel de 100.- € pour dédommager les parties

civiles. Il donne à considérer qu’il aurait eu un comportement exemplaire au CPL,

qu’il essayerait de passer son diplôme DEAU et qu’il travaillerait. La décision de

Madame la déléguée serait illégale et contraire à ses droits de l’Homme.

Le Ministère public conclut à l’incompétence ratione materiae de la Chambre de

l’application des peines pour connaître du recours.

Il convient de relever, que l’article 696 du code de procédure pénale, introduit par

la loi du 20 juillet 2018, modifiant le code de procédure pénale, prévoit que la

Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours

contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de

l’exécution des peines. Relèvent de la compétence de la Chambre de l’application

des peines les matières prévues par la loi du 20 juillet 2018 prémentionnée, de

même que celles prévues par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire.

Le transfèrement international ne fait pas partie des matières couvertes par

lesdites lois, étant réglementé par la loi du 28 février 2011 relative à la

reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou

des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre Etat

membre de l’Union européenne.

La Chambre de l’application des peines est donc incompétente pour connaître du

recours introduit par PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

se déclare incompétente pour connaître du recours introduit par

PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,

Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et

Michèle RAUS, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de

Viviane PROBST, greffier en chef.