Tenant's eviction extension dismissed for failing to prove extensive and useful housing search efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant requested a 12-month extension of the statutory six-month termination notice period, arguing personal hardship and active housing searches. The court found the tenant failed to provide evidence of extensive efforts beyond contacting five real estate agencies, which were deemed insufficient given the high costs of proposed properties. Consequently, the extension request and procedural fee claim were both rejected, confirming the original termination date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12(3) of the Law of 21 September 2006 on residential leases; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: A tenant requesting an extension of the termination notice period must prove they have undertaken extensive and useful efforts to find alternative housing; failure to demonstrate such efforts results in the rejection of the extension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1264/23
L-BAIL-148/23
Audience publique du 4 mai 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Hayri ARSLAN, avocat, demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant en personne
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 13 mars 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
20 avril 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Hayri ARSLAN et PERSONNE2.) furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 13 mars 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant
en matière de bail à loyer, aux fins de se voir accorder une prolongation de 12 mois
du délai de résiliation du contrat de bail au-delà du 31 août 2023, date d’expiration
du délai de résiliation du bail, sur base de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Le requérant expose que suivant contrat de bail ayant pris effet le 1er juillet 1987,
il a pris en location un appartement sis à L-ADRESSE1.).
Par courrier recommandé du 12 janvier 2023, PERSONNE2.), le propriétaire de
l’appartement en question, lui a notifié la résiliation du contrat de bail pour besoin
personnel moyennant le délai de préavis légal de six mois prenant fin le 15 juillet
2023, sur base de l’article 12(3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation. Suite à une demande en ce sens de PERSONNE1.),
PERSONNE2.) a prolongé ledit préavis au 31 août 2023.
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 250
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.), après avoir rappelé (i) qu’elle
occupe les lieux loués depuis +- 35 années, (ii) qu’il n’existe aucun arriéré de
loyers et (iii) qu’elle se trouve dans une situation personnelle difficile (elle est âgée
de 76 ans, se trouve toute seule au Luxembourg et doit subir une intervention
chirurgicale), soutient avoir accompli des démarches utiles et étendues pour
trouver un nouveau logement. A ce titre, elle verse des échanges de
correspondance avec des agences et diverses recherches (pièce n° 7 de la farde de
pièces de Maître ARSLAN).
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en prolongation du délai de résiliation.
Il fait rappeler que la situation personnelle difficile du requérant n’est pas un critère
fixé par la loi pour apprécier le bien-fondé de la demande en prolongation du délai
de résiliation.
PERSONNE2.) rappelle ensuite qu’il a démontré sa bonne foi en prolongeant une
première fois le délai de résiliation d’un mois et demi supplémentaire (du 15 juillet
2023 au 31 août 2023) et soutient que le délai total de plus de sept mois devait
amplement suffire à PERSONNE1.) de trouver un logement de remplacement.
Appréciation
Aux termes de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation:
« Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat portant sur
un logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n’importe quelle
cause, est prorogé à moins que :
a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou
pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au
troisième degré inclusivement;
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations;
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur; le transfert
de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime. »
Et l’article 12 (3) de la même loi dispose que :
« Par dérogation à l’article 1736 du Code civil, le délai de résiliation dans les cas
prévus au paragraphe (2) point a, est de six mois. La lettre de résiliation doit être
écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de pièces afférentes et s’effectuer
par voie de lettre recommandée à la poste avec avis de réception. Elle doit
mentionner, sous peine de nullité, le texte du présent paragraphe.
Dans les trois mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut à peine de
forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation au juge de paix. (…)
Sauf si la demande est sérieusement contestable ou contestée, le juge de paix
accordera une prolongation du délai au locataire à condition que celui-ci justifie,
avant l’expiration du délai initial de six mois, par voie de pièces, soit être en train
de construire ou de transformer un logement lui appartenant, soit avoir loué un
logement en construction ou en transformation, soit avoir fait des démarches utiles
et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement. La prolongation du
délai ne pourra en aucun cas dépasser de douze mois la date d’expiration du délai
initial de six mois ».
La demande introduite dans les formes et délai de la loi est à déclarer recevable.
Quant au fond, le tribunal relève d’abord que PERSONNE1.) ne conteste pas que
la résiliation du bail a valablement été effectuée avec effet au 15 juillet 2023 puis
reportée au 31 août 2023.
Il résulte ensuite des dispositions précitées que le locataire peut demander une
prolongation du délai de résiliation en invoquant un des motifs réels et sérieux
admis par la loi.
Ce motif réel et sérieux n’est donné que dans trois cas de figure:
- le locataire est en train de construire ou de transformer un logement lui
appartenant;
- le locataire a pris en location un logement encore en construction ou en
transformation;
- le locataire peut prouver qu’il a fait des démarches utiles et étendues en vue
de la recherche d’un nouveau logement.
Il faut que le locataire justifie, avant l’expiration du délai initial de six mois, par
voie de pièces, qu’il remplit un de ces cas de figure, sinon la demande est déclarée
non fondée (cf. Bail à loyer, La nouvelle législation en matière de bail à usage
d’habitation, Ministère du Logement 2006, p. 70).
En l’espèce, le demandeur se prévaut du dernier cas de figure, à savoir le fait d’avoir
fait des démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement.
D’emblée, il convient de retenir que le délai de 6 mois prévu par la loi se rapporte
aux démarches à effectuer par le locataire en vue de trouver un logement alternatif.
Ce délai a encore été allongé d’un mois et demi par PERSONNE2.).
PERSONNE2.) expose à juste titre que les correspondances avec des agences
immobilières ne sont pas de nature à remplir la condition posée par la loi à moins
que le requérant n’établisse par pièces avoir fait d’autres démarches utiles et
étendues.
Il résulte de l’analyse des pièces versées en cause par PERSONNE1.), qu’elle a dès
la fin du mois de janvier 2023 correspondu avec les agences immobilières
SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE5.). Ces
agences immobilières ont proposé des biens à acheter et à louer. Les loyers des biens
proposés, exclusivement situés à Luxembourg-Ville sont tout à fait raisonnables
surtout au vu des revenus de PERSONNE1.) (selon ses propres déclarations, elle est
fonctionnaire européenne à la retraite).
PERSONNE1.) reste en défaut de verser la moindre pièce quant au suivi qu’elle a
donné aux différentes propositions ainsi recueillies ni d’avoir étendu ses recherches
à des régions du pays où les loyers sont moins élevés.
Dans ces conditions, et sur base de pièces versées en cause, le tribunal retient que la
requérante reste en défaut d’établir qu’elle a fait des démarches utiles et étendues
en vue de la recherche d’un nouveau logement.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) en prolongation du délai de résiliation
est à déclarer non-fondée.
La demanderesse sollicite encore une indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à déclarer non-fondée.
La décision accordant ou refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre
exécutoire en vue d’un déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du
délai. Elle n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel. Le délai de résiliation
initial de 6 mois expirant le 15 juillet 2023 et ayant été prolongé au 31 août 2023
par le bailleur, la présente décision vaut dès lors titre exécutoire en vue du
déguerpissement à compter de cette date.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et sans recours,
reçoit la demande en prolongation du délai de résiliation de PERSONNE1.) en la
forme;
dit la demande de prolongation non-fondée;
constate que le délai de résiliation initial de six mois a expiré en date du 15 juillet
2023 et qu’il a été prolongé par le bailleur au 31 août 2023 et dit que la présente
décision vaut titre exécutoire en vue du déguerpissement forcé de PERSONNE1.)
pour cette date du 31 août 2023,
dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) en vue de l’obtention d’une
indemnité de procédure et en déboute,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT
Natascha CASULLI