Court dismisses forced document production request and sets new expert report deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's request for the forced production of existing expert reports and declared the matter inadmissible. The plaintiff had previously obtained an order for a new noise impact study, which the court deemed necessary to resolve the dispute. Since the reference proceedings were concluded by the appointment of the expert, the judge ruled that no new requests could be made in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 350 N.C.P.C.; Art. 471 N.C.P.C.: Once a reference judge issues an order appointing an expert, the reference proceedings conclude, precluding new requests for the forced production of documents within that instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 31/2023
N° TAD-2023-00256 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 2 mai 2023 à 14.15 heures au Palais de Justice à
Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit de l’ordonnance de référé
nº 27/2023 rendue entre parties en date du 21 mars 2023, ordonnance dont le dispositif est conçu
comme suit :
« PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistée du greffier David TEIXEIRA FERREIRA,
statuant contradictoirement,
rejetons les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tirés du défaut de
qualité à agir et du libellé obscur,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
disons irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise forcée des autorisations pertinentes
sur toutes les bases légales invoquées,
sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons une expertise et commettons
pour y procéder la société SOCIETE2.) S.A., établie à L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé, motivé et documenté à déposer au greffe du
Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 30 juin 2023 au plus tard, de :
1. mesurer les émissions acoustiques audibles à la limite du terrain de Monsieur PERSONNE1.) sis
à L-ADRESSE1.), et émises par l’exploitation du terrain adjacent par la société SOCIETE1.) S.A.,
le tout conformément aux procédures imposées par les lois, règlements et recommandations
actuellement en vigueur, dont plus spécialement le document « Guide pour la réalisation d’études
d’impact sonore environnemental pour les établissements et chantiers » édité par l’Administration
de l’environnement dans sa dernière version,
2. comparer les résultats de mesurage aux émissions maximales permises en vertu des autorisations
couvrant l’exploitation sur le site exploité par la société SOCIETE1.) S.A.,
3. en cas de dépassement répété et durable excédent les normes applicables, déterminer les mesures
appropriées pour remédier aux pointes de bruit dépassant les normes applicables,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements
utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision à l’expert une avance sur sa rémunération de
1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de début de ses opérations,
de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en
avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans
caution. »
Suite au courrier de l’expert SOCIETE2.) S.A. déposé au greffe du Tribunal de ce siège en date
du 4 avril 2023, l’affaire a été réappelée à l’audience publique des référés du mardi,
25 avril 2023, à laquelle elle a été retenue.
Maître Luca GOMES, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Christian
BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.), a été entendu
en ses observations.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., a été entendu en ses moyens et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 2 mai 2023, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Vu l’ordonnance de référé n° 27/2023 rendue entre parties en date du 21 mars 2023 ayant
ordonné une expertise et commis pour y procéder la société SOCIETE2.) S.A.
Vu le courrier de la société SOCIETE2.) S.A. déposé au greffe du tribunal de céans en date du 4
avril 2023 duquel il résulte qu’il lui est impossible d’accepter la mission lui confiée.
A l’audience du 25 avril 2023, PERSONNE1.) sollicite le remplacement de l’expert SOCIETE2.)
S.A. et propose de nommer l’un des experts qu’il avait déjà proposés lors de la première audience
du 7 mars 2023.
La société SOCIETE1.) S.A. s’oppose à la nomination des experts proposés par la partie
demanderesse au motif que ceux-ci ne disposeraient pas des compétences requises pour pouvoir
accomplir la mission telle que celle-ci a été libellée aux termes de l’ordonnance du 21 mars 2023.
La société SOCIETE1.) S.A. rappelle qu’il a été retenu que la mission doit être accomplie
conformément
aux procédures imposées par les lois, règlements et recommandations
actuellement en vigueur, dont plus spécialement le document « Guide pour la réalisation d’études
d’impact sonore environnemental pour les établissements et chantiers » édité par l’Administration
de l’environnement. Il y aurait partant lieu de nommer un expert figurant sur la liste des personnes
agréées publiée par l’Administration de l’environnement. Or, les experts proposés par la partie
demanderesse ne figureraient pas sur ladite liste. Il serait en outre permis de douter de
l’impartialité des experts proposés par la partie demanderesse, alors qu’il pourrait s’agir de
connaissances de PERSONNE1.) qui se présenterait lui-même comme étant expert judiciaire.
A l’audience du 25 avril 2023, la société SOCIETE1.) S.A. demande en outre que PERSONNE1.)
soit condamné à verser les deux expertises dont il dispose déjà sous peine d’une astreinte de
500.- euros par jour de retard à partir du prononcé de l’ordonnance. Il résulterait en effet du
courrier de la société SOCIETE2.) S.A., par lequel celle-ci a décliné la mission lui confiée, que
PERSONNE1.) dispose déjà de deux expertises acoustiques : l’une réalisée par la société
SOCIETE2.) S.A. à la demande de la société SOCIETE3.) S.A. pour faire suite aux réclamations
de PERSONNE1.) et l’autre réalisée par un expert judiciaire à la demande de PERSONNE1.) qui
entendait contredire les conclusions du rapport SOCIETE2.) S.A.
Dans un souci de transparence, PERSONNE1.) serait tenu de communiquer ces deux expertises
qui seraient en lien direct avec la présente affaire puisqu’elles concerneraient l’exploitation du
terrain adjacent aux parcelles des parties en cause. Il serait dès lors important que la société
SOCIETE1.) S.A. ainsi que l’expert désigné puissent prendre connaissance des conclusions
desdits rapports.
Remplacement d’expert
La société SOCIETE2.) S.A. n’ayant pas accepté la mission lui confiée suivant ordonnance du 21
mars 2023, il y a lieu de procéder à son remplacement, étant rappelé qu’il est de principe que le
juge peut commettre l’expert de son choix.
Au vu des renseignements fournis par les parties et de la nature de la mission d’expertise, le
tribunal décide de commettre comme expert la société SOCIETE4.) S.àr.l. aux fins de procéder à
la mission plus amplement définie au dispositif de l’ordonnance de référé n°27/2023.
Il convient en outre de fixer un nouveau délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport.
Production forcée des expertises existantes
Il convient de rappeler que par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés a rejeté les
moyens d’irrecevabilité soulevés par la société SOCIETE1.) S.A., déclaré irrecevable la demande
de PERSONNE1.) tendant à la remise forcée de documents et fait droit à la demande tendant à
l’institution d’une expertise.
Toutes les demandes formulées et les moyens soulevés par les parties à l’audience du
7 mars 2023 ont ainsi été toisés par l’ordonnance du 21 mars 2023.
L’ordonnance de référé du 21 mars 2023 a donc vidé l’instance introduite suivant exploit d’huissier
de justice du 10 février 2023, de sorte que le juge des référés se trouve dessaisi de l’affaire.
Il est en effet de principe que le président, dès qu’il a statué par son ordonnance, est dessaisi de
l’instance et la décision est acquise aux parties.
Si le juge des référés demeure compétent pour connaître des incidents pouvant surgir dans le
cadre de l’exécution de la mission d’expertise en sa qualité de juge chargé de la surveillance de
la mesure d’instruction, il ne saurait toutefois être admis que les parties formulent de nouvelles
demandes dans le cadre de cette instance qui a pris fin.
Il convient en outre de relever que, l’expertise une fois ordonnée, il appartient à l’expert désigné
d’apprécier quels documents sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission et d’inviter les
parties à les lui remettre, le cas échéant en faisant application des dispositions de l’alinéa 2 de
l’article 471 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande en production forcée de documents formulée par la société SOCIETE1.) S.A. à
l’audience du 25 avril 2023 est partant à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement et en prosécution de cause,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
nommons en qualité d’expert la société SOCIETE4.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.), et ce en remplacement de la société SOCIETE2.) S.A., avec la mission et les
modalités
contenues
dans
l’ordonnance
de
référé
n°27/2023
du
21 mars 2023,
disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch pour le 31 juillet 2023 au plus tard,
disons irrecevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tendant à la
communication forcée des expertises dont dispose PERSONNE1.),
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et
sans caution.