Court declares labor case time-barred due to inactivity and awards procedural costs to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the labor lawsuit time-barred because no procedural acts occurred for over three years since its filing. Although the plaintiff argued for case continuation, the defendant and the state argued that the lack of activity constituted abandonment. The court ruled that unexplained delays interrupted the statute of limitations, resulting in the dismissal of the claim and an award of procedural costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 540 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A lawsuit is extinguished by discontinuation of proceedings if no acts indicating intent to pursue the case occur for more than three years; the court may award procedural costs to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1231/23
L-TRAV-800/19
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 2 MAI 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse en péremption d’instance,
comparant par Maître Romain DEL DEGAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Lionel SPET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse en péremption d’instance,
comparant par Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg,
2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et
de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses
attributions le Fonds pour l'emploi,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
faisant défaut.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 février 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 17
décembre 2019.
Une requête en péremption d’instance ayant été déposée au greffe le 6 février 2023, l’affaire fut
appelée à l’audience du 18 avril 2021, audience à laquelle elle fut utilement retenue. Maître Romain
DEL DEGAN comparut pour la partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption
d’instance, tandis que Frédéric KRIEG représenta la partie défenderesse originaire et demanderesse
en péremption d’instance. L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 18 avril 2023 ni présenté, ni fait
représenter, pour faire valoir ses moyens. Par courrier du 9 septembre 2020, il a cependant informé
le tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans la présente affaire.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé a été avancé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 novembre 2019,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE2.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif de la requête
introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 6 février 2023, la
société anonyme SOCIETE2.) s.a. a fait convoquer son ancienne salariée, PERSONNE1.), devant le
Tribunal du Travail de ce siège pour voir déclarer périmée l’instance que cette dernière a introduite
contre elle par la requête du 7 novembre 2019.
La demande en péremption d’instance est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai
de la loi.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 18 avril 2023 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir
ses moyens.
Etant donné qu’il est représenté par un avocat, Maître Georges PIERRET, il y a lieu de statuer
contradictoirement à son encontre.
I. Quant à la demande en péremption d’instance
A. Quant aux moyens des parties au litige
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) fait valoir que depuis le jour de l’introduction de
l’instance en date du 7 novembre 2019, aucune diligence n’a été entreprise par PERSONNE1.) et
aucun acte de procédure d’a été posé de nature à faire progresser l’affaire.
Elle fait ainsi valoir que depuis le 7 novembre 2019, PERSONNE1.) s’est contentée de demander la
refixation de l’affaire sans communiquer la moindre pièce.
La société SOCIETE2.) fait partant valoir qu’aucun acte interruptif du délai de péremption n’est
intervenu depuis plus de trois ans, de sorte que l’instance se trouverait en application de l’article 540
du nouveau code de procédure civile périmée pour discontinuation des poursuites.
PERSONNE1.) se rapporte à prudence en ce qui concerne le bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE2.).
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile :
« Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation
de poursuites pendant trois ans.
Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise
d’instance, ou constitution de nouvel avoué ».
D’après l’article 542 du même code, « la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par
des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption ».
La péremption d’instance sanctionne la carence des parties, qui, en violation des obligations mises à
leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans.
C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la négligence grave
ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre
l’instance à néant lorsqu’aucun acte de procédure n’est intervenu pendant trois ans.
Or, pour savoir s’il y a discontinuation de poursuites au sens de l’article 542 du nouveau code de
procédure civile, il faut savoir si les faits de la cause excluent la présomption simple que l’une ou
l’autre des parties avait l’intention de renoncer à poursuivre l’instance, auquel cas l’instance ne
saurait être périmée.
Le délai de péremption se trouve partant interrompu par tout acte dénotant des diligences
quelconques de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant
la présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y incluant les actes autres que les actes de
poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu
que ces actes soient en relation avec l’action en justice en question.
En l’espèce, l’affaire a été introduite par la requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à
Luxembourg le 7 novembre 2019 et elle a été appelée pour la première fois à l’audience du 17
décembre 2019, audience à laquelle elle a été fixée au 29 septembre 2020.
Elle a ensuite subi encore sept refixations avant d’être retenue à l’audience du 18 avril 2023.
Etant donné que les demandes de remise de l’affaire n’ont pas spécialement été motivées, elles ne
sont pas à considérer comme ayant été sollicitées à l’effet de faire progresser l’affaire.
Aucun effet interruptif ne saurait dès lors être attaché à ces différentes remises de cause.
Il y a partant au vu des éléments du dossier lieu de constater qu’aucun acte dénotant l’intention des
parties de poursuivre l’instance n’a été posé depuis l’introduction de la demande en date du 7
novembre 2019.
Par application des dispositions de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
déclarer l’instance éteinte par discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.
II. Quant à la demande de la société SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de procédure
La société SOCIETE2.) demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 500.- €
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE2.) l’intégralité des sommes exposées par elle
et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il
échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la SOCIETE2.) à la somme réclamée de
500.- €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande en péremption d’instance recevable en la forme ;
la déclare fondée ;
partant déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) contre la société anonyme
SOCIETE2.) s.a. en date du 7 novembre 2019 ;
déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) s.a. en allocation d’une indemnité
de procédure pour le montant de 500.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) s.a. le montant de
500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la procédure périmée et de la demande en
péremption d’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS