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CAChAP_53 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against driver's license revocation due to recidivism in speeding offenses.

Numéro de cause CAChAP_53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately rejected the applicant's request to suspend the execution of his driver's license revocation. The applicant argued that he urgently needed his license for a new job starting in May, despite having signed a contract requiring a valid license. The court found that the applicant's recidivism in committing two serious speeding offenses within a short period demonstrated a lack of remorse, and he had knowingly signed a contract while aware that his previous suspended sentence would be revoked, causing the professional difficulties he now claims.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 697; Code de la route, art. 100: The court may refuse to grant professional travel accommodations for a driver's license revocation when the applicant's recidivism indicates a lack of remorse and the professional difficulties stem from the applicant's own conduct.

Mots-clés

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driver license revocation suspended sentence forfeiture recidivism in traffic offenses professional travel accommodation speeding recidivism penal execution appeal lack of remorse conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 697
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la
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Texte complet

Arrêt n° 53/23 chap

du 28 avril 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le vingt-huit avril deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines le 27 avril 2023 par Maître Marc

WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

contre la décision prise le 14 mars 2023 par Madame la déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines, notifiée le 19 avril 2023 au requérant ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé en date du 27 avril 2023 au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 14 mars 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 19 avril

2023, prononçant la déchéance du sursis ayant assorti la condamnation à une

interdiction de conduire de trois mois prononcée contre le requérant par une

ordonnance pénale du 27 novembre 2020 du fait d’une nouvelle condamnation

intervenue à son encontre par un jugement du 12 janvier 2023.

Le requérant a été condamné à une interdiction de conduire de trois mois

assortie du sursis intégral par ordonnance pénale du 27 novembre 2020 émise

par le tribunal de police de Diekirch. Par une condamnation prononcée le 12

janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Luxembourg, il a été condamné à

une interdiction de conduire de six mois également assortie du sursis intégral.

Suivant la décision attaquée du 14 mars 2023, le sursis accordé dans le cadre

de la condamnation prononcée le 27 novembre 2020 est déchu du fait de la

deuxième condamnation et l’interdiction de conduire résultant de cette

condamnation sera exécutée entre le 18 avril 2023 et le 16 juillet 2023.

Le requérant soutient avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre

de son travail et il sollicite de voir assortir l’interdiction de conduire de trois

mois des aménagements pour trajets professionnels. Il expose qu’il vient de

démissionner auprès de son employeur actuel et qu’il a signé, en date du 7

avril 2023, un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’un nouvel

employeur, la société SOCIETE1.). Ce contrat débuterait le 15 mai 2023. Bien

qu’il

y

soit

indiqué

qu’il

exercera

ses

activités

au

siège

de

l’employeur, il serait également précisé que le salarié marque son accord à

travailler sur d’autres sites de l’employeur ou des clients de celui-ci en cas de

détachement. Le contrat de travail prévoirait, par ailleurs, expressément que

le salarié doit être en possession d’un permis de conduire régulier (permis de

conduire B) et qu’en cas de retrait ou suspension du permis de conduire, ou

d’une interdiction de conduire, l’employeur doit être informé par écrit dans les

trois jours de la notification. Le requérant soutient, dès lors, que le retrait de

son permis de conduire engendrerait des conséquences professionnelles

lourdes pour lui. Il invoque encore les difficultés de déplacement par transports

en commun pour se rendre de son domicile situé à ADRESSE2.) à son lieu de

travail à ADRESSE3.).

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au

délai. Quant au fond, il se réfère à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15

février 2019, constatant la non-conformité de l’article 694, paragraphe 5 du

code de procédure pénale à la Constitution et soutient qu’en application de la

jurisprudence de la Chambre d’application des peines la première

condamnation peut uniquement être assortie de la même modalité que celle

dont est assortie la seconde condamnation. En l'occurrence, dans la mesure

où la seconde condamnation a été prononcée avec le bénéfice du sursis

intégral, le requérant pourrait prétendre uniquement à se voir accorder sur la

première interdiction de conduire pour laquelle le sursis est déchu pareillement

le sursis intégral. Le requérant ne sollicitant cependant pas un sursis intégral

sur l'interdiction de conduire à exécuter, mais une exception pour trajets

professionnels, la demande serait par voie de conséquence à déclarer

irrecevable quant au fond, sauf à appliquer l'adage « qui peut le plus, peux le

moins » ou à considérer que le requérant demande de manière implicite à être

relevé totalement de l'exécution de l'interdiction de conduire par le biais d'un

sursis intégral.

A titre subsidiaire, le Ministère public conclut au caractère non fondé de la

demande, à défaut pour PERSONNE1.) de mériter la faveur sollicitée, en ce

que celui a été condamné à deux reprises endéans un bref laps de temps pour

des excès de vitesse conséquents, alors qu’il était jeune conducteur se

trouvant encore en période de stage. Le représentant du Ministère public

ajoute qu’au moment de la signature du contrat de travail comportant

l’obligation de disposer d’un permis de conduire, le requérant avait déjà

connaissance du fait qu’il serait privé pendant plusieurs mois de son permis,

de sorte qu’il se serait placé lui-même dans l’impossibilité d’exécuter le contrat

qu’il venait de signer.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la

décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 12 janvier 2023 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5

du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet

article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais au vu de

l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019

« considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application

des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première

condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

S’il est exact, comme l’expose le Ministère public, que PERSONNE1.) insiste

amplement sur le besoin impératif de son permis de conduire dans le cadre et

dans l’intérêt de ses activités professionnelles, il est néanmoins sous-entendu,

qu’il entend implicitement ne pas subir un retrait total de son permis de

conduire et qu’il souhaite être relevé de l’exécution de l’interdiction de conduire

par le biais d’un sursis intégral, de sorte que sa demande est à déclarer

recevable quant au fond.

Quant au bien-fondé de la demande, la Chambre de l’application des peines

relève, à l’instar du représentant du Ministère public, que les deux

condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.), respectivement par

ordonnance pénale du 27 novembre 2020 et par jugement du tribunal

correctionnel de Luxembourg du 12 janvier 2023, ont été prononcées pour des

excès de vitesse conséquents. La première pour avoir circulé à une vitesse de

91 km/h à l'intérieur d'une agglomération où la vitesse était limitée à 50 km/h

et la seconde pour avoir circulé à une vitesse de 84 km/h à un endroit où la

vitesse était pareillement limitée à 50 km/h. Les faits ont eu lieu en date des

30 juillet 2020 et 8 avril 2021, c’est-à-dire endéans un bref laps de temps. La

condamnation judiciaire du 27 novembre 2020 semble dès lors ne pas avoir

déclenché chez le requérant une prise de conscience de la gravité de son

comportement, en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de ses fautes

passées. Au vu de la récidive, le prévenu a, par ailleurs, été condamné du chef

de délit de grande vitesse pour le deuxième excès de vitesse. De plus,

PERSONNE1.), né le DATE1.), se trouvait encore en période de stage au

moment de la commission des deux infractions.

Quant au besoin impérieux de disposer de son permis de conduire invoqué

par le requérant, c’est encore à juste titre que le Ministère public relève qu’au

moment de la signature du nouvel contrat de travail, le 7 avril 2023, comportant

l’obligation de disposer d’un permis de conduire et auprès d’un employeur

établi à un endroit que le requérant dit difficilement accessible par les

transports publics, PERSONNE1.) avait connaissance du fait qu’en raison de

sa deuxième condamnation le sursis dont était assorti la première interdiction

de conduire allait tomber par l’effet de la loi et qu’il serait privé pendant

plusieurs mois de son permis de conduire. Le propre comportement de

PERSONNE1.) est donc à l’origine des difficultés invoquées par lui concernant

l’exécution du contrat de travail qu’il vient de signer.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la Chambre de l’application des peines

de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt

avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de

Nathalie DUCHSCHER, greffier.