Court dismisses appeal against driver's license revocation due to recidivism in speeding offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately rejected the applicant's request to suspend the execution of his driver's license revocation. The applicant argued that he urgently needed his license for a new job starting in May, despite having signed a contract requiring a valid license. The court found that the applicant's recidivism in committing two serious speeding offenses within a short period demonstrated a lack of remorse, and he had knowingly signed a contract while aware that his previous suspended sentence would be revoked, causing the professional difficulties he now claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 697; Code de la route, art. 100: The court may refuse to grant professional travel accommodations for a driver's license revocation when the applicant's recidivism indicates a lack of remorse and the professional difficulties stem from the applicant's own conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 53/23 chap
du 28 avril 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le vingt-huit avril deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines le 27 avril 2023 par Maître Marc
WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
contre la décision prise le 14 mars 2023 par Madame la déléguée du Procureur
Général d’Etat à l’exécution des peines, notifiée le 19 avril 2023 au requérant ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé en date du 27 avril 2023 au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 14 mars 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 19 avril
2023, prononçant la déchéance du sursis ayant assorti la condamnation à une
interdiction de conduire de trois mois prononcée contre le requérant par une
ordonnance pénale du 27 novembre 2020 du fait d’une nouvelle condamnation
intervenue à son encontre par un jugement du 12 janvier 2023.
Le requérant a été condamné à une interdiction de conduire de trois mois
assortie du sursis intégral par ordonnance pénale du 27 novembre 2020 émise
par le tribunal de police de Diekirch. Par une condamnation prononcée le 12
janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Luxembourg, il a été condamné à
une interdiction de conduire de six mois également assortie du sursis intégral.
Suivant la décision attaquée du 14 mars 2023, le sursis accordé dans le cadre
de la condamnation prononcée le 27 novembre 2020 est déchu du fait de la
deuxième condamnation et l’interdiction de conduire résultant de cette
condamnation sera exécutée entre le 18 avril 2023 et le 16 juillet 2023.
Le requérant soutient avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre
de son travail et il sollicite de voir assortir l’interdiction de conduire de trois
mois des aménagements pour trajets professionnels. Il expose qu’il vient de
démissionner auprès de son employeur actuel et qu’il a signé, en date du 7
avril 2023, un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’un nouvel
employeur, la société SOCIETE1.). Ce contrat débuterait le 15 mai 2023. Bien
qu’il
y
soit
indiqué
qu’il
exercera
ses
activités
au
siège
de
l’employeur, il serait également précisé que le salarié marque son accord à
travailler sur d’autres sites de l’employeur ou des clients de celui-ci en cas de
détachement. Le contrat de travail prévoirait, par ailleurs, expressément que
le salarié doit être en possession d’un permis de conduire régulier (permis de
conduire B) et qu’en cas de retrait ou suspension du permis de conduire, ou
d’une interdiction de conduire, l’employeur doit être informé par écrit dans les
trois jours de la notification. Le requérant soutient, dès lors, que le retrait de
son permis de conduire engendrerait des conséquences professionnelles
lourdes pour lui. Il invoque encore les difficultés de déplacement par transports
en commun pour se rendre de son domicile situé à ADRESSE2.) à son lieu de
travail à ADRESSE3.).
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et au
délai. Quant au fond, il se réfère à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15
février 2019, constatant la non-conformité de l’article 694, paragraphe 5 du
code de procédure pénale à la Constitution et soutient qu’en application de la
jurisprudence de la Chambre d’application des peines la première
condamnation peut uniquement être assortie de la même modalité que celle
dont est assortie la seconde condamnation. En l'occurrence, dans la mesure
où la seconde condamnation a été prononcée avec le bénéfice du sursis
intégral, le requérant pourrait prétendre uniquement à se voir accorder sur la
première interdiction de conduire pour laquelle le sursis est déchu pareillement
le sursis intégral. Le requérant ne sollicitant cependant pas un sursis intégral
sur l'interdiction de conduire à exécuter, mais une exception pour trajets
professionnels, la demande serait par voie de conséquence à déclarer
irrecevable quant au fond, sauf à appliquer l'adage « qui peut le plus, peux le
moins » ou à considérer que le requérant demande de manière implicite à être
relevé totalement de l'exécution de l'interdiction de conduire par le biais d'un
sursis intégral.
A titre subsidiaire, le Ministère public conclut au caractère non fondé de la
demande, à défaut pour PERSONNE1.) de mériter la faveur sollicitée, en ce
que celui a été condamné à deux reprises endéans un bref laps de temps pour
des excès de vitesse conséquents, alors qu’il était jeune conducteur se
trouvant encore en période de stage. Le représentant du Ministère public
ajoute qu’au moment de la signature du contrat de travail comportant
l’obligation de disposer d’un permis de conduire, le requérant avait déjà
connaissance du fait qu’il serait privé pendant plusieurs mois de son permis,
de sorte qu’il se serait placé lui-même dans l’impossibilité d’exécuter le contrat
qu’il venait de signer.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la
décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 12 janvier 2023 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5
du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet
article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais au vu de
l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019
« considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une
interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application
des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première
condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
S’il est exact, comme l’expose le Ministère public, que PERSONNE1.) insiste
amplement sur le besoin impératif de son permis de conduire dans le cadre et
dans l’intérêt de ses activités professionnelles, il est néanmoins sous-entendu,
qu’il entend implicitement ne pas subir un retrait total de son permis de
conduire et qu’il souhaite être relevé de l’exécution de l’interdiction de conduire
par le biais d’un sursis intégral, de sorte que sa demande est à déclarer
recevable quant au fond.
Quant au bien-fondé de la demande, la Chambre de l’application des peines
relève, à l’instar du représentant du Ministère public, que les deux
condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.), respectivement par
ordonnance pénale du 27 novembre 2020 et par jugement du tribunal
correctionnel de Luxembourg du 12 janvier 2023, ont été prononcées pour des
excès de vitesse conséquents. La première pour avoir circulé à une vitesse de
91 km/h à l'intérieur d'une agglomération où la vitesse était limitée à 50 km/h
et la seconde pour avoir circulé à une vitesse de 84 km/h à un endroit où la
vitesse était pareillement limitée à 50 km/h. Les faits ont eu lieu en date des
30 juillet 2020 et 8 avril 2021, c’est-à-dire endéans un bref laps de temps. La
condamnation judiciaire du 27 novembre 2020 semble dès lors ne pas avoir
déclenché chez le requérant une prise de conscience de la gravité de son
comportement, en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de ses fautes
passées. Au vu de la récidive, le prévenu a, par ailleurs, été condamné du chef
de délit de grande vitesse pour le deuxième excès de vitesse. De plus,
PERSONNE1.), né le DATE1.), se trouvait encore en période de stage au
moment de la commission des deux infractions.
Quant au besoin impérieux de disposer de son permis de conduire invoqué
par le requérant, c’est encore à juste titre que le Ministère public relève qu’au
moment de la signature du nouvel contrat de travail, le 7 avril 2023, comportant
l’obligation de disposer d’un permis de conduire et auprès d’un employeur
établi à un endroit que le requérant dit difficilement accessible par les
transports publics, PERSONNE1.) avait connaissance du fait qu’en raison de
sa deuxième condamnation le sursis dont était assorti la première interdiction
de conduire allait tomber par l’effet de la loi et qu’il serait privé pendant
plusieurs mois de son permis de conduire. Le propre comportement de
PERSONNE1.) est donc à l’origine des difficultés invoquées par lui concernant
l’exécution du contrat de travail qu’il vient de signer.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la Chambre de l’application des peines
de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt
avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en présence de
Nathalie DUCHSCHER, greffier.